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TRIBUNAL CANTONAL
GB14.042957-160950
221
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 310 al. 1, 445, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________ et A.R., à
Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 12 mai 2016 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la
cause concernant l’enfant B.R..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2016,
adressée pour notification aux parties le 28 mai 2016, la Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a rejeté les
conclusions formulées par Me Mathilde Bessonnet en audience du 12 mai
2016 (I) ; confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de
résidence de S.________ sur B.R., né le [...] 2014 (II) ; maintenu le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de
détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.R.
(III) ; dit que le SPJ exercera les tâches suivantes : placer le mineur dans
un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde du mineur soit
assumée convenablement dans le cadre de son placement, veiller au
rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père
(IV) ; recommandé au SPJ de confier le mandat à un autre assistant social
que [...] (V) ; invité le SPJ à présenter un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de B.R.________ dans un délai de cinq mois dès
notification de l’ordonnance (VI) ; dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
Considérant en substance que les parents n’avaient pas pris
les mesures adéquates pour surveiller ni protéger leur enfant et que le
bien-être ainsi que la sécurité de celui-ci paraissaient compromis malgré la
curatelle d’assistance éducative instituée en sa faveur, l’autorité de
protection a estimé que cette mesure n’était plus suffisante et que
l’enfant devait être provisoirement placé jusqu’à ce qu’un rapport
décrivant son évolution et son développement hors de son milieu familial
soit rendu. En conséquence, elle a confirmé le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.R.________ et maintenu le SPJ
en qualité de détenteur du mandat provisoire de garde et de placement de
l’enfant.
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3 -
B.Par acte du 3 juin 2016, comprenant une requête d’assistance
judiciaire et de désignation de conseil d’office ainsi que d’audition, à titre
de mesure d’instruction, du témoin [...],S.________ et A.R.________ ont
recouru contre cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que le
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.R.________ est
restitué à S.. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la
décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Ils ont produit 22
pièces sous bordereau, dont 4 de forme.
Par lettre de leur conseil du 10 juin 2016, les recourants ont
requis la production d’un rapport de situation en mains de la Fondation
[...], à Lausanne.
Par décision du 10 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : le juge délégué) a dispensé les recourants de
l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par
lettre du même jour, il a imparti à la fondation précitée un délai au 24 juin
2016 pour produire un rapport de situation concernant l’enfant
B.R..
Le 19 juin 2016, la Fondation [...] a établi un Rapport éducatif
intermédiaire.
Par courrier du 27 juin 2016, sous la plume d’un autre
magistrat que celui qui avait rendu la décision entreprise, l’autorité de
protection a renoncé à se déterminer et s’est référée à sa décision.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, le SPJ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision du 12 mai 2016. Le 19
juillet 2016, il a déposé un rapport de renseignements sur lequel les
recourants se sont déterminés le 18 août 2016.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
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4 -
1.S., née le [...] 1994, et A.R., né [...] 1982, sont
les parents non mariés de B.R., né le [...] 2014. S. est
seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant, qui vit depuis sa
naissance auprès de ses deux parents.
2.Le 24 septembre 2014, le SPJ a requis de la justice de paix le
retrait du droit de S.________ de déterminer la résidence de son fils
A.R.. Il s’appuyait sur le signalement des Dresses [...] et [...],
médecins auprès des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (EHVN),
qui avaient reçu B.R. en urgence, le 17 août 2014, pour un
traumatisme crânien avec plaie frontale à la suite d’un incident au cours
duquel A.R., atteint de sclérose en plaques, avait lâché son enfant
en voulant le sortir de son lit.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre
2014, l’autorité de protection a rejeté cette requête, institué une curatelle
provisoire d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de B.R., nommé
en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès du SPJ,
défini les tâches de la curatrice, invité le SPJ et la curatrice à rendre un
rapport sur la situation de l’enfant et le suivi des instructions données à
S.________ en application de l’art. 307 CC, soit se conformer au calendrier
usuel des rendez-vous avec le médecin-pédiatre, mettre en place un suivi
régulier avec une infirmière en psychiatrie, maintenir un suivi avec
l’infirmière de la petite enfance une fois par semaine jusqu’à la fin du mois
de novembre 2014, puis selon prescription du SPJ, anticiper les solutions
de garde pour l’avenir et entamer un suivi de guidance parentale auprès
du Service de Psychiatrie pour enfants et adolescents à Yverdon-les-Bains.
En substance, l’autorité de protection retenait que les suspicions
d’inadéquation comportementales des parents dans leurs interactions
avec leur fils n’étaient pas suffisamment étayées, ou n’étaient pas
suffisamment graves, pour justifier une mesure aussi incisive que le retrait
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, fût-ce pour observation.
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5 -
Par décision du 5 juin 2015, l’autorité de protection a maintenu
la curatelle d’assistance éducative en faveur de B.R., au motif que
la situation familiale demeurait fragile.
3.Dans un rapport de renseignements intermédiaire du 12
janvier 2016, [...] a écrit à la justice de paix que le SPJ n’était plus inquiet
pour la santé physique de B.R. depuis les faits survenus en 2014,
mais que Mme [...], Directrice de la garderie [...] où était accueilli [...],
avait indiqué dans un courriel du 6 janvier 2016 qu’il était arrivé avant
Noël que l’enfant ait des tuméfactions au visage, que les parents
expliquaient par des blessures que se ferait leur fils dans son lit, et qu’il
était rentré de vacances avec des bleus au front, vers les joues et autour
des yeux, de tailles différentes. Inquiet pour la sécurité de l’enfant, mais
n’étant pas en possession d’éléments suffisants pour savoir si ces
hématomes étaient provoqués par un tiers ou si l’enfant se les faisait seul
(selon M. [...], éducateur de l’AEMO [Action éducative en milieu ouvert],
B.R.________ était un enfant vif qui courait partout, se cognait et tombait
régulièrement), le SPJ avait intensifié la fréquence des visites de
l’éducateur et demandé aux parents de prendre contact avec le Can Team
d’Yverdon afin de faire des examens plus approfondis et de vérifier si
l’enfant avait des séquelles de sa chute du 17 août 2014.
Dans un nouveau rapport du 13 avril 2016, le SPJ a mentionné
des faits en relation avec la grand-mère maternelle de B.R., au
domicile de laquelle l’enfant ne devait plus aller ; après discussions, les
parents se sont engagés à ne plus confier leur fils à sa grand-mère et
A.R. s’occuperait désormais lui-même de B.R.________ le vendredi
soir dès la sortie de la garderie. Le SPJ mentionnait encore qu’il avait
demandé à la garderie de transmettre un tableau hebdomadaire
récapitulatif des observations faites sur B.R.________. Il relevait enfin que
selon l’éducateur [...], les parents collaboraient bien et étaient adéquats
avec leur fils. A la suite de ce rapport, la juge de paix a écrit au SPJ, le 19
avril 2016, que la mesure de curatelle d’assistance éducative paraissait en
l’état suffisante et lui a demandé d’être tenue informée de tous nouveaux
éléments.
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6 -
Par lettre du 21 avril 2016 à la Dresse [...] qui lui avait adressé
l’enfant en consultation, la Dresse [...], spécialiste en Pédiatrie de
Développement à Chavannes-près-Renens, a constaté que B.R.________
présentait « un développement cognitif à la limite inférieure de la norme
pour l’âge, avec un retard de langage, autant dans la sphère de
l’expression que de la compréhension, ainsi qu’une certaine immaturité
motrice ». Notant que ce profil était « multifactoriel, avec probablement
une composante génétique », la Dresse [...] soulignait que B.R.________
« se bless[ait] fréquemment sur des chutes ou se met[tait] en danger
lorsqu’il fai[sai]t des crises clastiques, car il manqu[ait] de précision dans
son geste ». Elle avait donné aux parents des conseils éducatifs et des
références de littératures, qu’ils avaient prises volontiers. Quant à la prise
en charge, elle proposait que l’enfant soit suivi en Service éducatif
itinérant (SEI) afin de travailler sur son intolérance à la frustration, qui le
faisait se blesser et se mettre en danger. La Dresse [...] notait également
que durant la consultation, une ecchymose et une griffure sur la joue
droite de B.R.________ s’étaient faites sans qu’elle puisse en comprendre
l’origine.
4.Par requête de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2016,
le SPJ a demandé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant pour une durée de trois mois, afin de faire une évaluation des
compétences parentales, observer les comportements de l’enfant hors de
son milieu familial et comprendre l’origine des hématomes et blessures
diverses. Cette requête était fondée sur le fait que le Dr [...], qui lui avait
signalé que les parents n’avaient pas amené l’enfant à la consultation des
dix-huit mois, l’avait appelé la veille en lui signalant que l’enfant avait été
admis à l’hôpital pédiatrique d’Yverdon le 10 avril 2016 pour des douleurs
à la jambe ; selon le pédiatre, l’enfant souffrait d’un « trauma de la hanche
gauche, d’un épanchement cellulaire dans l’articulation ainsi que d’un
hématome à l’œil droit » et ses parents avaient expliqué que leur fils était
tombé dans sa chambre en glissant sur un jouet.
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7 -
Le même jour, statuant par voie d’ordonnance de mesures
superprovisionnelles, la juge de paix a retiré provisoirement à S.________
son droit de déterminer le lieu de résidence de B.R., confié au SPJ
un mandat provisoire de placement et de garde et convoqué les parents,
ainsi que le SPJ, à son audience du 12 mai 2016.
Toujours le 27 avril 2016,B.R. a été placé par le SPJ
à La [...] et l’ [...], pour une durée de trois mois.
Par lettre de leur conseil à la justice de paix du 3 mai 2016,
S.________ et A.R.________ ont requis l’audition à l’audience de l’éducateur
[...], qui pourrait apporter des informations se basant sur des observations
directes et continues dès lors qu’il rencontrait A.R.________ chaque
semaine depuis de nombreux mois. Par courrier du 4 mai 2016, la juge de
paix a répondu qu’il leur était loisible de faire entendre M. [...] à
l’audience, les délais de citation ne pouvant pas être respectés.
Dans un rapport éducatif intermédiaire du 10 mai 2016, [...] et
[...], éducatrice de référence et directeur du secteur spécialisé de la
Fondation [...], ont relevé que durant chacune de leurs visites, les parents
s’étaient montrés respectueux et acceptaient la collaboration avec les
professionnels.
Au cours de l’audience du 12 mai 2016, S.________ et
A.R.________ ont produit les rapports hebdomadaires établis par le
personnel de la structure d’accueil [...] du 29 février au 29 avril 2016, dont
il ressort en particulier que B.R.________ se blesse fréquemment lorsqu’il
est à la garderie, se laisse tomber par terre en se tapant la tête lors de
frustrations, grimpe sur les chaises, sur les tables, se prend les pieds dans
les coussins et les matelas, est devenu rouge après avoir mangé de
l’ananas. Ils ont conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, à la restitution du droit de S.________ de déterminer le lieu
de résidence de B.R.________ et, par voie de mesures provisionnelles, à ce
qu’un nouvel assistant social du SPJ soit désigné en remplacement de [...].
Par décision du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de mesures
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superprovisionnelles et maintenu le retrait provisoire du droit de S.________
de déterminer le lieu de résidence de son fils.
5.Par lettre de leur conseil du 17 mai 2016, S.________ et
A.R.________ ont écrit à l’autorité de protection que lors de leur visite
durant le week-end à La [...], ils avaient constaté un certain nombre
d’hématomes sur le corps de B.R.________ (en particulier sur les jambes et
sur la joue gauche), une enflure à la lèvre et des rougeurs au visage.
Le 13 juin 2016, le SPJ a écrit à S.________ et A.R.________ qu’au
vu des éléments rapportés lors d’un réseau qui s’était tenu à la fondation
le 10 juin 2016, un retour progressif à domicile de B.R.________ pouvait
s’effectuer dès le 20 juin 2016, le but étant de travailler avec les
éducateurs sur la consolidation de leurs compétences parentales et
d’évaluer sur cinq semaines encore comment leur fils arrivait à se blesser,
et qu’un retour définitif pourrait se faire le 15 juillet 2016 si tout se
déroulait bien dans l’intervalle.
Dans un rapport éducatif intermédiaire du 19 juin 2016, [...],
[...] et [...], éducatrices spécialisées et responsable Unité de l’ [...], ont
relevé que B.R.________ imitait beaucoup les autres enfants, mais n’avait
pas forcément leurs compétences motrices, ce qui pouvait le mettre en
difficulté, qu’il s’agissait d’un enfant vif, qui courait et grimpait beaucoup,
ne se rendait pas forcément compte qu’il se mettait en danger, tombait
beaucoup sans raison apparente, ce qui faisait apparaître des bleus sur
son corps, et qu’il n’était pas toujours évident d’identifier l’origine de ces
bleus, B.R.________ ne manifestant pas toujours qu’il s’était fait mal. Les
éducatrices ont fait remarquer que l’enfant avait une peau sensible, qui se
marquait rapidement (rougeurs, bleus, hématomes), qu’il faisait des
réactions allergiques et qu’elles avaient assisté à un épisode durant lequel
B.R.________ était tombé de lui-même, sous leurs yeux, et avait ensuite eu
de la peine à marcher. Quant aux relations avec les parents, elles ont noté
que l’enfant voyait son père et sa mère plusieurs fois par semaine, qu’il
était content de les voir et le manifestait, les réclamant de plus en plus,
qu’il était bien lors des visites, sachant tester les limites et les cadres
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9 -
posés par eux ; les parents étaient capables de verbaliser les fins de visite,
d’informer B.R.________ de leur prochaine venue en leur confiant leur fils et
savaient réaliser tous les soins relatifs à leur enfant. Dès lors, les
éducatrices soutenaient un retour de l’enfant à la maison, avec un soutien
éducatif pour accompagner les parents dans leur rôle parental.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, le SPJ a conclu au
rejet du recours et au maintien de l’ordonnance attaquée.
Le 19 juillet 2016, le SPJ a établi à l’attention de la justice de
paix un rapport de renseignements dont il ressort notamment que
S.________ a choisi une nouvelle pédiatre (la Dresse [...]) et qu’un rendez-
vous a été pris le 18 juillet 2016. Il a également été convenu avec les
parents que la mesure AEMO ainsi que la garderie où B.R.________ est
accueilli trois jours par semaine soient maintenues ; le père s’étant avéré
demandeur, l’enfant y retourne dès le 8 août 2016. Un réseau de sortie a
eu lieu le 13 juillet 2016 au cours duquel il a été rappelé que durant son
séjour à l’ [...], il avait été constaté que B.R.________ se blessait facilement
et qu’il fallait être très vigilant et attentif avec cet enfant, plus qu’avec un
autre. Constatant que la collaboration avec les parents n’avait pas
toujours été évidente, mais qu’avec un cadre strict, ils étaient capables de
faire ce qui leur est demandé, et compte tenu du retour de l’enfant au
domicile familial, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle le relève
du droit de déterminer le lieu de résidence de B.R.________ et lui confie une
curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de pouvoir
accompagner et guider les parents dans l’éducation de leur fils.
Par lettre du leur conseil du 18 août 2016, les recourants se
sont déterminés sur ce rapport et ont requis de la Chambre de céans
qu’elle admette leur recours et statue sur les frais et dépens, la prise de
position du SPJ confirmant à leur sens le bien-fondé de celui-ci.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de S.________ sur son fils B.R.________, en
application de l’art. 310 al. 1 CC et maintenant le SPJ en qualité de
détenteur du mandat provisoire de placement et de garde.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
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situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre
des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère et le père de
l’enfant mineur concerné, parties à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
Le recours n’apparaissant pas manifestement infondé,
l’autorité de protection a été invitée à se déterminer et s’est référée à sa
décision.
Le SPJ a également été invité à se déterminer. Par écriture du
6 juillet 2016, il a maintenu qu’il craignait que S.________ et A.R.________ ne
prennent pas toutes les mesures adéquates pour surveiller et protéger
leur fils, relevait des lacunes quant au suivi médical de l’enfant, qui n’allait
-
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plus chez le pédiatre. Il faisait également part de lacunes dans la prise en
charge de l’enfant par ses parents, qui étaient démunis et avaient besoin
de guidance, se référant toutefois à des faits peu étayés et mentionnant
que les blessures non expliquées de l’enfant n’étaient pas dues à des
mauvais traitements de leur part. Dans un rapport à l’autorité de
protection du 19 juillet 2016, il a suggéré que la juge de paix le relève du
droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC et lui
confie une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
Vu l’issue du recours, il n’a pas été donné suite à la réquisition
des recourants tendant à l’audition en qualité de témoin de l’éducateur
[...].
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu’il y a péril en la
- 13 -
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l’audlte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232).
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu
comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ;
ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer
oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b) ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013
consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour
autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée
lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129
consid. 2.2.3).
2.3 En l’occurrence, l’autorité de protection a procédé à l’audition
de la mère et du père de l’enfant.
Partant, le droit d’être entendu des intéressés a été respecté.
3.1Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation
inexacte et incomplète des faits, les recourants contestent le retrait
provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son
fils, faisant grief à l’autorité de protection de ne pas avoir examiné si des
indices concrets mettaient réellement en évidence des carences
- 14 -
éducatives de leur part à l’égard de leur fils et, partant d’un danger pour
l’enfant sous la responsabilité de ses parents, et de s’être inspirée de
manière disproportionnée et inadéquate du principe de précaution.
3.2
3.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à
l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les
notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été
abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf.
art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens
d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310
ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine
et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes
(CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets
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15 -
de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art.
12 al. 1 Tit. Fin. CC).
3.2.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de
protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence
passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit
l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que
le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas
assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans
celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le
retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple
justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans
l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie
ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et
mère, environnement social, situation économique, conditions de
logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés
par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de
protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons
de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes
de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif
dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée
insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in
FamPra.ch 2010, p. 713).
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L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.3En l’espèce, toutes les lacunes invoquées par le SPJ ont été
dans une très large mesure comblées. L’enfant dispose à nouveau d’un
suivi chez un pédiatre ; la mesure AEMO et l’accueil en garderie ont été
maintenus. En outre, les craintes sur les origines des hématomes de
B.R.________ ont été levées et le SPJ estime que le cadre de vie familial est
adéquat, demandant même à être relevé de son droit de déterminer le
lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC. Il est dès lors manifeste que les
conditions pour confirmer un retrait de ce droit à l’égard des recourants ne
sont pas réalisées. Le recours doit donc être admis.
3.4Comme le relèvent les recourants, la question de l’opportunité
d’instituer une curatelle d’assistance éducative telle que requise par le
SPJ ne fait pas l’objet de la présente procédure de recours, de sorte que ce
point n’a pas à être examiné.
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4.En conclusion, le recours est admis et il doit être à nouveau
statué en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
27 avril 2016 est révoquée et que les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle sont laissés à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause et
ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas
lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a
en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de
sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CCUR 24 juillet
2014/154 consid. 6a ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de
l’ancien droit paru au JdT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Vu l’admission du recours, la requête d’assistance judiciaire de
S.________ et de A.R.________ doit être accordée et Me Mathilde Bessonnet
désignée conseil d’office. Cette dernière a produit, le 3 octobre 2016, une
liste des opérations qui peut être admise, de sorte que l’indemnité due à
celle-ci est arrêtée à 1'638 fr. 35, TVA et débours compris.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
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18 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est à nouveau statué comme suit :
I.L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
27 avril 2016 est révoquée.
II.Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle sont
laissés à la
charge de l’Etat.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d’assistance judiciaire de S.________ et A.R.________
est admise, Me Mathilde Bessonnet étant désignée conseil
d’office des recourants avec effet au 3 juin 2016.
V. Une indemnité de 1'638 fr. 35 (mille six cent trente-huit francs
et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me Mathilde Bessonnet.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 12 octobre 2016, est notifié à :
-Me Mathilde Bessonnet (pour S.________ et A.R.________),
-Service de protection de la jeunesse ORPM du Nord,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :