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TRIBUNAL CANTONAL
GB13.012614-130867
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 5 CLaH 96 ; 308 al. 1 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ;
85 al. 1 LDIP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à Clarens, contre la
décision rendue le 18 décembre 2012 par la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 décembre 2012, envoyée pour notification
le 26 mars 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
(ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en limitation de l’autorité
parentale de K.________ sur son fils W.________ (I), institué une mesure de
curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de W.________ (II), nommé R.,
assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC de
W. (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy à
3'244 fr. 90, débours et TVA compris (IV), dit que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V), privé un
éventuel recours de tout effet suspensif (VI) et rendu la décision sans frais
(VII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
K.________ n’avait qu’une conscience partielle des difficultés de son fils
W.________
– n’arrivant pas à reconnaître la souffrance de celui-ci et, partant, ses
besoins –, qu’elle ne faisait pas confiance aux divers intervenants, qu’ils
soient thérapeutiques ou du milieu scolaire, et qu’elle s’opposait
systématiquement aux soins proposés. Elle mettait ainsi la prise en charge
de son enfant dans une situation d’impasse et cette attitude risquait
d’aggraver les troubles du comportement de W.________. Dès lors que
l’enfant vivait actuellement au Sénégal, il convenait d’instituer une
curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC et de
désigner en qualité de curatrice une assistante sociale du SPJ, afin que
celui-ci puisse mettre en œuvre ses services et soutenir la mère dans son
rôle éducatif en cas de retour de l’enfant en Suisse.
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B.Par acte du 26 avril 2013, K.________ a recouru contre cette
décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’enquête en limitation de l’autorité parentale soit clôturée sans
suite. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production par le SPJ
et l’Institution de [...] des dossiers concernant W., ainsi que
l’audition de R. et, éventuellement, celle de trois tiers, soit
Messieurs [...], [...] et [...]. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
Le même jour, la recourante a formulé une demande
d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par courrier du 8 mai 2013, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée
d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 18 mai 2012, le SPJ a signalé à la justice de paix la situation
de W., né le [...] 2004 et domicilié chez sa mère K., à
Clarens. Le SPJ a exposé qu’il intervenait dans cette famille depuis le mois
de mars 2010, ensuite du signalement du directeur de l’école de l’enfant
qui relevait le comportement agressif de W.________ à l’égard de ses
camarades, les blessures présentées par l’enfant liées à des coups infligés
par la mère – ce que celle-ci avait reconnu –, les menaces de retour au
Sénégal proférées, dans un moment de dépit, par la mère et l’époux de
celle-ci et le conflit de couple majeur entre ces derniers. Le recoupement
des différentes informations mettait en évidence une maltraitance
physique et verbale ponctuelle mais régulière. W.________ commettait des
petits vols et se montrait agressif envers ses camarades. Il pouvait
également être provoquant, en particulier à l’égard de sa mère. Plusieurs
dispositifs avaient été mis en place, mais la situation s’était rapidement
péjorée et l’hospitalisation de l’enfant avait été demandée en février 2011.
Celle-ci avait permis de vérifier les crises d’opposition successives de
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W.________ et l’angoisse massive de séparation liée au fait d’avoir entendu
à plusieurs reprises qu’il risquait de repartir au Sénégal. A fin mars 2011,
W.________ avait été admis à l’internat de [...]. Après des débuts laborieux
et chaotiques, ce placement avait permis à l’enfant de trouver un ancrage
stable. Il y bénéficiait d’un enseignement intégré à son lieu de vie, son
comportement ne lui permettant pas d’être dans une structure
traditionnelle. Durant l’été 2011, W.________ avait commencé à montrer
des troubles du comportement se traduisant par des attitudes ou des
propos sexués. La collaboration avec la mère était délicate, celle-ci
pouvant se montrer coopérante et prendre part à ce qui était proposé,
mais aussi avoir des paroles totalement déplacées à l’égard de son fils
durant l’exercice de son droit de visite ou ne pas respecter le programme
des rencontres conçu avec l’équipe éducative. Il ne semblait plus y avoir
de violence physique, mais la violence verbale demeurait. Le SPJ a estimé
que la collaboration sur un mode volontaire arrivait à son terme et a
demandé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.
Entendue par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut le 3 juillet 2012, K., assistée de son conseil, a notamment
déclaré que le père de W. – qui n’était pas son conjoint dont elle
était d’ailleurs séparée depuis le 20 mai 2011 – vivait aux Etats-Unis et
qu’elle était seule titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde. Elle
a admis avoir par le passé donné des fessées à son fils parce qu’il avait
mal agi, mais a contesté avoir frappé celui-ci. Elle a ajouté que W.________
avait toujours été un enfant agité. A l’issue de cette audience, K.________ a
été informée par la magistrate précitée de l’ouverture d’une enquête en
limitation de son autorité parentale sur son fils W.________ et du fait que le
mandat d’enquête était confié au SPJ.
Le 2 novembre 2012, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation.
Il a relayé dans son intégralité le compte rendu du directeur de l’internat
de [...], qui indiquait notamment que W.________ était un enfant
psychologiquement fragile au niveau identitaire et dans ses attachements
(en raison d’un vécu de rupture), qu’il avait clairement besoin de soins
(psychothérapie, voire médication) et d’une stabilité dans son système
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d’encadrement et que, depuis la fin août, son état psychique semblait se
péjorer, l’enfant se montrant par moments très désorganisé avec parfois
des idées suicidaires. Le SPJ a en outre relevé que le travail
multidisciplinaire effectué avait permis de mettre en évidence les fragilités
de W., qui démontraient une réelle difficulté avec la permanence
du lien, et celles de l’encadrement maternel, K. se trouvant
confrontée, malgré une réelle volonté de bien faire, à ses propres limites
et à la complexité de la problématique. Le SPJ a ainsi préconisé
l’instauration d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de
l’art. 308 al. 1 CC en faveur de W.________ et la désignation comme
curatrice de l’assistante sociale R..
Dans un rapport médical du 16 novembre 2012, la Dresse
L., médecin adjoint auprès du Service de psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents à Vevey, a indiqué au SPJ que
K.________ n’avait qu’une conscience partielle des difficultés de son fils,
n’arrivant pas à reconnaître la souffrance de celui-ci et, de ce fait, ses
besoins. Elle ne semblait pas faire confiance aux différents intervenants,
qu’ils soient thérapeutiques ou du milieu scolaire, minimisant les
difficultés décrites. En raison de son opposition systématique aux soins
proposés – hormis les entretiens avec la psychothérapeute de l’enfant
actuellement largement insuffisants –, la mère mettait la prise en charge
de son fils dans une situation d’impasse et cette attitude risquait
d’aggraver les troubles du comportement de l’enfant. La Dresse L.________
a ajouté craindre des répercussions sur le développement de W.________
sur les plans psychoaffectif, social et scolaire, à moyen et long terme.
Selon elle, il s’agissait d’une négligence grave des soins nécessaires, ce
d’autant plus que la situation se répétait, sans possibilité de mettre en
place les soins dont W.________ avait besoin et sur lesquels tous les
professionnels impliqués s’accordaient.
Le 30 novembre 2012, le SPJ a produit un rapport
complémentaire, en raison des événements survenus les semaines
précédentes. En effet, depuis la rentrée scolaire d’octobre 2012, les
retours de week-ends de W.________ avaient généré beaucoup
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d’inquiétude auprès des professionnels. Le personnel éducatif de [...]
s’était retrouvé face à un enfant qui buvait du détergent, se pendait par la
fenêtre à trois mètres de hauteur et tenait des propos à caractère sexuel
accompagnés de gestes significatifs. Ensuite des démarches entreprises,
dans l’urgence, auprès du secteur médical, les thérapeutes avaient
préconisé une hospitalisation et une médication de l’enfant, auxquelles
K.________ s’était clairement opposée. Ensuite d’un réseau, la mère avait
finalement, « du bout des lèvres », donné son accord à une hospitalisation
de son fils, mais avait continué à refuser catégoriquement toute forme de
médication. Face aux difficultés de K.________ à prendre des décisions
adaptées au bon développement de son fils et dans le souci de maintenir
une cohérence dans la prise en charge de l’enfant, le SPJ a modifié les
conclusions de son précédent rapport et a demandé le prononcé, par
mesures provisionnelles, du retrait du droit de garde de K.________ et
d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 392 aCC, afin de
prendre toutes les décisions médicales utiles en faveur de W..
Faisant suite au courrier précité, le SPJ a, le 4 décembre 2012,
informé la justice de paix qu’il modifiait ses conclusions au fond en ce sens
qu’il demandait le retrait du droit de garde de K. sur son fils, ainsi
que l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation au sens de
l’art. 392 aCC.
Dans ses déterminations du 5 décembre 2012, K.________ a
notamment conclu au rejet des conclusions du SPJ tendant au retrait de
son droit de garde et à l’admission des conclusions du premier rapport de
ce service, soit l’institution d’une curatelle.
Le 6 décembre 2012, le SPJ a transmis à la justice de paix le
courrier adressé la veille à K.________ par la policlinique pédopsychiatrique
de la Fondation de Nant. Dans ce document, la Dresse L.________ et [...],
psychologue assistante, ont notamment indiqué qu’en raison des
importantes difficultés psychologiques pénalisant le développement
psychoaffectif et les apprentissages scolaires de W.________, une prise en
charge globale était envisagée, incluant le travail dans un cadre scolaire
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spécialisé, ainsi qu’un suivi thérapeutique sous forme de consultations
avec la psychologue et de prise en charge hospitalière dans une unité
spécialisée à certaines périodes, en parallèle avec l’école.
Par lettre du 14 décembre 2012, K.________ a demandé à la
justice de paix de clôturer l’enquête et d’archiver le dossier sans suite. Elle
a notamment exposé que W.________ se trouvait au Sénégal, où il vivait
dans la maison familiale, entouré de sa grand-mère, d’oncles, de tantes et
de cousins. Il y était scolarisé dans une école privée.
Le 18 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition
de K., assistée de son conseil, ainsi que de R. et de [...],
représentants du SPJ. K.________ a notamment expliqué qu’elle était partie
au Sénégal avec W.________ le 30 novembre 2012. Elle a admis avoir
acheté les billets d’avion après avoir reçu un téléphone du SPJ lui
annonçant que la garde de son fils allait lui être retirée. Elle a contesté les
conclusions des rapports et estimé que W.________ n’avait pas besoin de
médicaments. [...] a pour sa part souligné que la mère était dans le déni
des difficultés rencontrées par son fils et que, selon tous les
professionnels, l’état de santé de W.________ était préoccupant. Le
placement à l’hôpital n’avait pas pu avoir lieu faute de place et celui en
institution éducative n’avait pas pu se poursuivre, compte tenu des
débordements psychiatriques de l’enfant. Les médecins avaient alors dit
qu’il fallait au moins que celui-ci reçoive une médication.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
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procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que
rendue le 18 décembre 2012, a été communiquée aux intéressés le 26
mars 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent
recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de
protection de l’enfant clôturant l’enquête en limitation de l’autorité
parentale de K.________ sur son fils W.________ et instituant en faveur de ce
dernier une mesure de curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC.
b/aa) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
bb) L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1
CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte
tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
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preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice n'a pas été invitée à
se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.La Chambre des curatelles n’étant pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, il convient d’examiner d’office si la Justice
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était compétente pour
prendre la décision entreprise.
a) Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de
l’enfant (cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de
l’enfant du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément
d’extranéité, il faut se référer aux règles du droit international privé pour
déterminer la compétence des autorités en matière internationale.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités
judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la
reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont
régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La
Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
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0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la
personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution et le
retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations
personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ;
cf. également ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées). Avant son
entrée en vigueur, le 1
er
juillet 2009, le droit international suisse renvoyait,
pour cette matière, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs (ci-après : CLaH 61 ; RS 0.211.231.01) ; cette
dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les
Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (cf. Message concernant la mise en
oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que
l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière
de protection des enfants et des adultes du 28 février 2007, FF 2007 p.
2470 ; TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1), mais seulement pour
autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art.
19 ss CLaH 61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités [RS 0.111] ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 c. 2.3.1).
Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la
CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général
de l'art. 85 al. 1 LDIP (TF 5A_809/2012 précité c. 2.3.1 et la jurisprudence
citée).
En l’espèce, le Sénégal n’étant partie ni à la CLaH 61 ni à la
CLaH 96, c’est la CLaH 96 qui s'applique en vertu du renvoi général de
l'art. 85 al. 1 LDIP.
b) A teneur de l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement
de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont
compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle,
sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art.
7 CLaH 96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori – en vertu duquel
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lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de
la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence
changent par la suite – ne s'applique donc pas (TF 5A_622/2010 du 27 juin
2011 c. 3 et les références citées). Cela étant, lorsque la nouvelle
résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la
compétence de l'autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la
perpetuatio fori (TF 5A_809/2012 précité c. 2.3.2 et les nombreuses
références citées).
c) En l’espèce, il est constant qu’au moment de l’ouverture de
la procédure le 3 juillet 2012, l’enfant W.________ avait sa résidence
habituelle auprès de sa mère K., seule détentrice de l’autorité
parentale et de la garde, à Clarens. Par conséquent, la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était compétente pour instituer une
curatelle éducative en faveur de W., cette compétence étant
conservée malgré le déplacement de l’enfant au Sénégal le 30 novembre
4.a) En premier lieu, la recourante allègue une série de faits, se
plaint d’une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et
requiert des mesures d’instruction.
Elle fait en second lieu valoir une violation de l’art. 308 al. 1 CC
et soutient qu’« en prenant la décision de ramener W.________ au Sénégal
pour échapper aux griffes du SPJ, [elle] a tout simplement démontré
qu’elle sait agir en tant que mère responsable » et se dit « convaincue
qu’une nouvelle hospitalisation et un nouveau séjour en foyer d’enfants
n’auraient fait qu’aggraver l’état de son fils ».
b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne
s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas
nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
c) En l’espèce, il n’est pas nécessaire de donner suite aux
mesures d’instruction requises par la recourante. En effet, le dossier
judiciaire comporte notamment les rapports établis par le SPJ – qui a