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TRIBUNAL CANTONAL
GB13.010254-141607
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 septembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , président
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 308 al. 1, 389 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à Morges, contre la
décision rendue le 28 mai 2014 par la Justice de paix du district de Morges
dans la cause concernant l'enfant C.R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 mai 2014, adressée pour notification aux
parties le 27 juin 2014, la Justice de paix du district de Morges (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l'enquête en levée de la curatelle d'assistance
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur d'C.R.________
(I), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur d'C.R.________
(II), nommé en qualité de curatrice Z., assistante sociale auprès du
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et dit qu'en cas
d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau
curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches d’assister les père et
mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner
aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et
d’agir directement, avec eux, sur l’enfant et d'organiser et surveiller la
prise en charge thérapeutique de l'enfant, ainsi que favoriser des activités
sportives extra-familiales, en particulier requérir un bilan
pédopsychiatrique au Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
(ci-après : SPEA) de Morges, une évaluation de la division d'obésité
pédiatrique à l'hôpital de l'Enfance, ainsi qu'un suivi logopédique (IV),
invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d'C.R. et le
cas échéant, proposer de prendre des mesures plus importantes (V),
encouragé B.R.________ à intervenir, à prendre contact avec son fils et à
jouer son rôle de père, détenteur de l'autorité parentale conjointe (VI),
privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et mis
les frais de la décision par 200 fr., émolument d'enquête et débours
compris à la charge de A.R.________ (VIII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré
qu'C.R.________ courait un danger du fait de sa surcharge pondérale
sévère, que sa mère n'avait pas donné suite à la recommandation du Dr
[...], pédiatre à [...], d'emmener l'enfant dans un service spécialisé de
l'Hôpital de l'Enfance, qu'un bilan pédopsychiatrique pouvait être
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nécessaire afin de déterminer si la surcharge pondérale provenait d'un
mal-être, qu'une évaluation de la division d'obésité pédiatrique de l'Hôpital
de l'Enfance s'imposait si les activités physiques ne suffisaient pas à
réguler le poids d'C.R., ainsi qu'un suivi logopédique et que, dès
lors, le maintien de la curatelle d'assistance éducative en faveur
d'C.R. se justifiait.
B.Le 1
er
septembre 2014, A.R.________ a recouru contre cette
décision par l'intermédiaire de son conseil, concluant avec suite de frais et
dépens, comme suit :
"Principalement
I. le recours est admis.
II. Le chiffre II de la décision de la Justice de paix du district de
Morges du 27 juin 2014 est réformé en ce sens que la curatelle
d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur
d'C.R., né le
[...] 2005 est levée.
III. Les chiffres III à V de la décision de la Justice de paix du district
de Morges du 27 juin 2015 sont supprimés.
Subsidiairement :
IV. Le recours est admis.
V. La décision du 27 juin 2014 de la Justice de paix du district de
Morges est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour
nouvelle décision après instruction dans le sens des considérants."
La recourante a également joint à son recours une requête
d'assistance judiciaire.
Par avis du 9 septembre 2014, le juge délégué de la cour de
céans a informé la recourante qu'il la dispensait d'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C.La cour retient les faits suivants :
C.R., né le [...] 2005, est le fils de A.R.________ et
B.R.________.
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Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
12 février 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a
autorisé les époux à vivre séparés pour une durée d’une année, confié la
garde sur l’enfant à la mère, dit que le père jouira d’un libre droit de visite
sur son fils, à exercer d’entente avec la mère, et maintenu le mandat de
curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC confié au SPJ en faveur
d’C.R..
Le 24 janvier 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte a constaté que le dossier de mesures protectrices de l’union
conjugale était terminé et avait été archivé sans que la justice de paix
concernée et le SPJ n’en soient avisés. Il a transmis le rapport du SPJ à la
justice de paix comme objet de sa compétence.
Le 25 juin 2011, après 23 heures, la police a interpellé
A.R., accompagnée de son fils, pour ivresse sur la voie publique et
trouble de l’ordre et de la tranquillité publics.
Le 20 février 2013, la curatrice a établi un rapport sur la
situation. Elle a expliqué avoir eu des rencontres régulières avec la mère
et l’enfant, ensemble et séparément. Elle a constaté que les mesures
protectrices de l’union conjugale n’avaient pas été renouvelées, que le
couple parental vivait toujours séparé mais parvenait à communiquer sans
systématiquement se disputer, que le père exerçait un droit de visite
irrégulier et qu’il acquittait la pension due. La présence du SPJ était
désormais liée avant tout à des épisodes d’alcoolisation de la mère en
présence de son enfant. De tels incidents n’avaient pas été rapportés en
2012, jusqu’à l’intervention dans la nuit du 24 au 25 décembre.
A.R.________ avait perdu son emploi. Son ancien employeur et le père de
l’enfant, auquel Z.________ avait parlé récemment, se disaient rassurés de
savoir le SPJ encore présent pour soutenir la mère et suivre l’évolution de
l’enfant. Z.________ avait effectué deux visites impromptues au domicile de
la mère et l’avait trouvée sobre, en présence de son fils, dans une
ambiance détendue et un appartement bien tenu. C.R.________ évoluait
favorablement et discutait posément. En conclusion, Z.________ a estimé
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que la situation, qui s’était stabilisée en 2012, restait d’autant plus fragile
que A.R.________ avait perdu son emploi. Z.________ a conclu au maintien
du mandat de curatelle d’assistance éducative afin de surveiller l’évolution
de la situation familiale et le développement de l’enfant. Elle a précisé
qu’elle comptait également sur l’effet dissuasif de la présence du SPJ
auprès de A.R..
Par décision du 27 février 2013, la justice de paix a institué
une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en
faveur d'C.R. (I) et nommé en qualité de curatrice Z.,
assistante sociale auprès du SPJ (II).
Par arrêt du 24 mai 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le
recours interjeté par A.R. à l'encontre de la décision de la justice
de paix du 27 février 2013, considérant notamment que la consommation
sporadique exagérée d’alcool de celle-ci, bien que moins fréquente, restait
inquiétante, dès lors que ces épisodes se produisaient en présence de
l’enfant et qu’ils étaient excessifs au point de justifier une intervention
policière.
Le 13 janvier 2014, le conseil de A.R.________ a requis de la
justice de paix la levée de la mesure de curatelle, soutenant que la
curatrice ne lui avait rendu visite qu'une seule fois durant l'année 2013,
qu'à cette occasion, elle avait pu se rendre compte que la situation de
l'enfant était parfaitement ordinaire, que son développement n'était pas
en danger, que l'évolution de l'enfant était favorable, qu'aucun problème
concernant sa consommation prétendument excessive n'avait pu être
constaté, et que, dès lors, aucun motif prépondérant ne justifiait la
maintien de la mesure de curatelle en faveur d'C.R..
Par courrier du 5 mars 2014, le conseil de l'intéressée a, une
nouvelle fois, requis la levée de la mesure, indiquant que le 29 janvier
2014, la curatrice avait rendu visite à A.R. et son fils à leur
domicile et qu'elle s'était montrée dès le début de la visite,
particulièrement agacée et agressive envers elle.
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Par courrier adressé à la justice de paix le 19 mars 2014,
Z.________ et [...], cheffe de l'Office régional de protection des mineurs de
l'Ouest, ont relevé qu'C.R.________ souffrait d'une surcharge pondérale,
qu'il n'avait plus d'activités sportives extrascolaires, qu'il bénéficiait d'un
répétiteur du Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (ci-après : CVAJ) à raison
de deux fois par semaine, à domicile, que s'agissant de A.R., elle
avait exercé plusieurs emplois durant l'année écoulée, qu'elle était sur le
point de signer un nouveau contrat au "[...]" à [...], qu'elle avait toujours
nié sa consommation excessive d'alcool, mais que les interventions
policières ainsi que les constats du SPJ prouvaient que sa consommation
allait bien au-delà d'une consommation occasionnelle, que, quant au père,
il n'avait pas de contacts réguliers avec son fils, que ses appels
téléphoniques étaient rares et qu'il ne pouvait toujours pas accueillir son
fils à domicile, faute de place. Le SPJ a également retranscrit un entretien
téléphonique avec le
Dr [...], dont il ressort notamment que celui-ci a rencontré C.R. aux
mois de février 2013, juin 2013 et février 2014, qu'il était en souci pour
cet enfant, lequel avait connu une prise de poids assez vertigineuse - en
2011, 30 % de poids en trop et au mois de février 2014, 50 % de poids en
trop -, que parallèlement, l'enfant avait été pris en charge par un service
de logopédie à [...] en raison de ses difficultés de compréhension, qu'au
terme de son mandat, la logopédiste n'avait pas jugé utile de poursuivre le
suivi étant donné que l'enfant avait un répétiteur, que cela avait étonné le
Dr [...], les répétiteurs du CVAJ n'étant pas des professionnels, selon lui,
mais des étudiants inaptes à apporter une prise en charge logopédique,
qu'il pensait qu'un bilan psychologique était nécessaire, émettant
l'hypothèse d'un mal-être chez l'enfant l'empêchant de réfréner son
appétit et que contrairement à la maman de jour, il avait l'impression que
l'enfant était triste. Enfin, Z.________ et [...] ont conclu que malgré la
violence parentale dont C.R.________ avait été témoin, celui-ci avait su
trouver un certain équilibre, mais que néanmoins, la curatelle devait être
maintenue et des mesures ordonnées, soit un bilan pédopsychiatrique au
SPEA de Morges, une évaluation de la division d'obésité pédiatrique à
l'Hôpital de l'Enfance et un suivi logopédique.
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Le 23 mai 2014, la Dresse [...], médecin interne FMH au Centre
médical Charpentiers à [...], a certifié que A.R.________ était actuellement
suivie à sa consultation depuis le 17 février 2014, qu'elle l'avait informée
de la procédure en cours, qu'elle l'avait vue à plusieurs reprises depuis
trois mois, qu'elle n'avait à aucun moment suspecté, d'après son
comportement, une consommation d'alcool excessive, que le dossier de
son ancien médecin traitant n'indiquait aucune dépendance à l'alcool et
que les résultats de laboratoire mentionnaient des testes hépatiques
normaux, et que cela n'était pas compatible avec une consommation
alcoolique abusive et incontrôlée.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire maintenant une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art.
308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur
d’C.R.________ et désignant Z.________, assistante sociale auprès du SPJ, en
qualité de curatrice.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
2.a) La recourante fait valoir que les premiers juges ont omis
d'entendre son fils, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été
violé.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux
art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 c. 4.1), l’art. 6 § 1 CEDH n’accordant
pas de protection plus étendue (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. Il, 2
ème
éd., Berne 2006, n. 1315, p. 604). Le
droit d’être entendu consiste notamment dans le droit pour le justiciable
de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (Auer/Malinverni/Hottelier,
op. cit., n. 1322, p. 606 et les réf. cit.; ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255;
ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).
S'agissant d'un enfant capable de discernement, son avis peut être
recueilli par un organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après :
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Convention relative aux droits de l'enfant, RS 0.107), ce qui satisfait aux
exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III
295).
c) Il résulte du courrier du 19 mars 2014 de la curatrice que
cette dernière a rencontré l'enfant le 29 janvier 2014 à son domicile en
présence de la mère. L’avis de l’enfant a ainsi été recueilli par un
organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention relative
aux droits de l'enfant. Au demeurant, un résumé du contenu de l'entretien
de l'enfant fait l'objet d'un passage spécifique dans le courrier précité de
la curatrice, de sorte que la décision entreprise ne se fonde pas
uniquement sur les dires du SPJ, contrairement à ce que soutient la
recourante.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte
et peut être examinée quant au fond.
3. a) La recourante fait valoir au fond qu'aucun élément ne
permettait de conclure à la moindre menace pour le développement de
l'enfant, de sorte que les premiers juges ont violé le principe de la
nécessité (art. 389 CC). Selon elle, le fait qu'C.R.________ soit en surpoids
ne constitue pas un danger en soi et sa prétendue consommation
excessive n'est pour le surplus pas établie.
b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un
curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans
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le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 s.). La curatelle de l'art.
308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1137, pp. 657 s.).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne
s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas
nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14,
p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
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compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
c) En l'espèce, le Dr [...] a relevé plusieurs éléments
démontrant un profond mal-être chez C.R.; surcharge pondérale,
difficultés de compréhension, absence de contact avec le père. Ces
éléments ne sauraient être négligés et peuvent représenter un danger
pour le développement de l'enfant si rien n'est entrepris. S'il ressort des
résultats de laboratoire que la recourante a fait de réels efforts concernant
sa consommation d'alcool, un certain danger persiste dans le fait qu'elle
ne semble pas être consciente de la situation dans laquelle se trouve son
fils. En effet, au mois de juin 2013 déjà, le Dr [...] avait conseillé à
A.R. de consulter le service spécialisé de l'Hôpital de l'Enfance
pour les problèmes de poids de son fils. Or, il n'est pas établi que cette
dernière y ait donné suite. Il ressort également du dossier qu'C.R.________
a cessé toutes activités physiques extra-scolaires, alors que son état
exigeait une attention particulière sur ce point. Cette surcharge pondérale,
qui au vu de ce qui précède, ne constitue probablement qu'un symptôme
de la souffrance de l'enfant, doit être surveillée. A.R.________ ne remédiant
pas elle-même à la situation, la curatelle d'assistance éducative doit dès
lors être maintenue. Cette mesure est nécessaire, en ce sens qu'elle
permettra notamment de surveiller la prise en charge thérapeutique de
l'enfant. Elle garantira, entre autres, qu'un bilan pédopsychiatrique au
SPEA de Morges ainsi qu'une évaluation à la division d'obésité pédiatrique
à l'Hôpital de l'Enfance soient requises, que la reprise de contact avec le
père soit favorisée et qu'un suivi logopédique soit assuré.
La mesure est également proportionnée, en ce sens qu'une
simple mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC ne serait pas
suffisante, dès lors que la mère refuse l'aide et les conseils extérieurs. La
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cour de céans rappelle enfin que, contrairement à ce que semble croire la
recourante, il ne s'agit en aucune manière d'une sanction prononcée à son
encontre. Au demeurant, une fois que le réseau aura été mis en place et
que la reprise de contact avec le père aura eu lieu, l'opportunité de la
levée de la mesure pourra être examinée.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à
300 fr. et sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 74a al.
1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b) La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
Au regard de l’art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaît
d'emblée dépourvu de chances de succès, la recourante ne contestant
pour l'essentiel que les éléments contenus dans le rapport du SPJ du
19 mars 2014, lequel est circonstancié et s'appuie au surplus sur les
déclarations du Dr [...], pédiatre de l'enfant.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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13 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois
cents francs) sont mis à la charge de la recourante
A.R..
IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 17 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Yvan Guichard (pour A.R.),
-
M. B.R.,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Ouest, Z.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
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14 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :