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TRIBUNAL CANTONAL
GA16.038046-161788
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273ss, 445 al. 1 et 3, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U., au Locle, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 octobre 2016 par la
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause en attribution du
lieu de résidence et en fixation des relations personnelles en faveur de
l’enfant B.H..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2016,
dont les considérants ont été adressés aux parties le 10 octobre 2016, la
Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a
rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 septembre
2016 par U.________ concernant l’enfant B.H., né le [...] 2014 (I) ;
rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre
2016 par A.H. concernant l’enfant précité (II) ; renoncé à ouvrir
une nouvelle enquête en institution d’une mesure de protection en faveur
de l’enfant (III) ; dit que le droit de visite de A.H.________ sur son fils
B.H., tel que fixé dans la décision du 23 mai 2016 est réinstauré
(IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisoires prises à
l’audience du 3 octobre 2016 (V) ; rendu la présente décision sans frais
(VI) ; déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(VII) et dit que la cause est rayée du rôle (VIII).
Retenant en substance que la décision du 23 mai 2016, que
les parties n’avaient pas attaquée en l’estimant adéquate et
proportionnée dans l’intérêt prépondérant de leur enfant, relevait déjà des
disputes importantes entre les parents, que ces derniers avaient reconnu
à l’audience du 3 octobre 2016 que les relations personnelles précédant
l’altercation du 21 septembre 2016 s’étaient globalement bien passées et
qu’il n’était nullement démontré, en dépit de cet événement, que l’enfant
– protégé par les mesures de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) – soit en danger dans son développement,
l’autorité de protection a estimé qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux,
trois jours seulement après l’expiration du délai de recours, qui justifierait
de reconsidérer la décision du 23 mai 2016 ni d’ordonner l’ouverture d’une
nouvelle enquête en faveur de l’enfant.
B.Par acte du 18 octobre 2016, accompagné de la décision
entreprise et de l’enveloppe l’ayant contenue, U. a recouru contre
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cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que le droit de visite de A.H.________ à l’égard de
son fils B.H.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, à
l’intérieur des locaux exclusivement, selon le règlement et les modalités
de fonctionnement de cet organisme, subsidiairement à l’annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a déposé une requête de
« restitution d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles ».
Le 26 octobre 2016, A.H., respectivement le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), se sont déterminés sur la
requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles contenue
dans le recours de U. en concluant à son rejet.
Par lettre du 27 octobre 2016, le juge délégué a, en l’état,
dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
Par décision du 27 octobre 2016, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a rejeté la requête de « restitution d’effet
suspensif et de mesures superprovisionnelles » contenue dans le recours
du 18 octobre 2016.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.U., née le [...] 1979, ressortissante française, et
A.H., né le [...] 1961, de nationalité suisse, ont vécu en
concubinage d’octobre 2013 à avril 2015. Sur la base d’une déclaration
commune au sens de l’art. 298a CC du 2 septembre 2014, ils ont obtenu
l’autorité parentale conjointe et ont confirmé qu’ils étaient disposés à
assumer conjointement la responsabilité de l’enfant à naître, s’étant
entendus sur la garde, les relations personnelles ou la participation de
chacun d’eux à la prise en charge de l’enfant ainsi que sur la contribution
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d’entretien. Le même jour, A.H.________ a signé auprès du Service de l’état
civil une reconnaissance avant la naissance.
L’enfant B.H.________ est né le [...] 2014.
A.H.________ est marié à [...], dont il a trois enfants aujourd’hui
majeurs.
2.U.________ et A.H.________ ont connu des disputes importantes,
nécessitant l’intervention de la police. Le 17 avril 2015, U.________ et son
fils ont été hébergés au Centre d’accueil MalleyPrairie.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2015,
la juge de paix a autorisé provisoirement le changement du lieu de
résidence de B.H.________ à partir du 6 juillet 2015, dit que U.________ était
provisoirement seule détentrice du droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant, A.H.________ exerçant provisoirement son droit de
visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par
mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, et a confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et
missions spécifiques (UEMS) du SPJ.
3.En octobre 2015, A.H.________ a repris la vie commune avec
son épouse.
Dans un rapport du 23 novembre 2015, l’Office de protection
du canton de Neuchâtel a relevé que A.H.________ avait su offrir un cadre
sécurisant aux trois enfants issus de son union avec [...].
4.Par décision du 23 mai 2016, la justice de paix a prononcé que
U.________ restait détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant B.H.________ et que A.H.________ bénéficierait d’un libre et large
droit de visite à l’égard de son fils, à fixer d’entente entre les parents. A
défaut d’entente, A.H.________ aurait son fils auprès de lui, jusqu’au 23
décembre 2016, le mercredi de 9 heures à 18 heures et en alternance le
samedi de neuf heures à dix-huit heures ; dès le 23 décembre 2016, le
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mercredi de neuf heures à dix-huit heures et en alternance le samedi de
neuf heures au dimanche à dix-huit heures ainsi que la moitié des
vacances scolaires de Noël 2016 ; dès le 1
er
juillet 2017, de manière
usuelle. Par ailleurs, la justice de paix a institué une surveillance judiciaire,
au sens de l’art. 307 CC, en faveur de B.H.________, nommé en qualité de
surveillant judiciaire le SPJ et défini les tâches de celui-ci, dont celle de
déposer un rapport annuel sur son activité et l’évolution de l’enfant. Cette
décision se fondait notamment sur un rapport d’évaluation du SPJ du 1
er
mars 2016, dont il ressortait que les parents ne communiquaient pas entre
eux, que le père avait offert un cadre sécurisant à ses trois aînés,
désormais majeurs, qu’il était donc apte à prendre en charge B.H.________
de manière convenable à son domicile et qu’il était adéquat et affectueux
envers son fils cadet. Le conflit parental tendant à prendre le dessus sur le
bien-être de l’enfant, le SPJ encourageait les parents à entamer une
médiation, estimant que ce support leur permettrait une coparentalité plus
sereine.
La décision du 23 mai 2016, notifiée aux parties le 30 août
2016, n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le 30 août 2016, l’autorité de protection a informé le SPJ
qu’elle l’avait nommé surveillant judiciaire et lui a rappelé les tâches lui
incombant selon l’art. 307 al. 3 CC.
Par lettre du 13 septembre 2016, [...], cheffe de l’Office
régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ORPM du Nord), a
pris note du mandat qui lui était confié et a précisé que le dossier était
attribué à [...].
5.Le 21 septembre 2016, la gendarmerie vaudoise est
intervenue au domicile de U.. Dans les informations de base de
son rapport, on lit que « Mme est fortement alcoolisée » et dans la
rubrique « communiqués » que « Selon les déclarations de l’intéressé,
Mme U. lui aurait rendu la bague qu’il lui aurait offerte jadis et M.
A.H.________ l’aurait alors lancée dans les fourrés voisins. Dès lors une
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altercation s’en serait suivie lors de laquelle Mme aurait été giflée à deux
reprises. Cette dernière se serait alors jetée sur son ancien ami, lui
cassant en deux ses lunettes médicales de même que le téléphone qu’il
portait. Un ami de Monsieur, présent lors des faits, a ensuite tenté de
calmer les protagonistes, tout en faisant appel à nos services. A notre
arrivée, nous avons rencontré M. A.H., un de ses amis, de même
qu’une voisine, Mme [...], laquelle se trouvait avec le petit B.H.
que lui avait confié Mme U.________ avant d’aller se réfugier en pleurs à la
cave de l’immeuble. Rencontrée peu après, cette dernière a été invitée à
se rendre chez un médecin pour y établir un certificat médical ».
Dans un « constat, coups et blessures » du 22 septembre
2016, le Dr [...], médecin assistant auprès du Service d’orthopédie de
l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), a rapporté que U.________ avait
déclaré qu’elle avait été victime, le 21 septembre 2016 vers 18 heures,
d’une agression physique de A.H.________ qui lui ramenait son fils, qu’elle
avait été tapée au visage et avait vomi une fois. La patiente présentait un
œdème autour de l’œil gauche, une égratignure de sept centimètres sur le
cou côté gauche ainsi qu’une colonne cervicale douloureuse à la palpation
et à la mobilisation. Après une hospitalisation de six heures, le médecin lui
a délivré un certificat d’incapacité de travail de quatre jours et lui a
prescrit un traitement antalgique.
6.Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 septembre
2016, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression
du droit de visite de A.H.________ sur son fils B.H.. Elle a en outre
conclu, à titre provisionnel, à ce que le père exerce son droit aux relations
personnelles à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, selon les
modalités et règlements prévus par cette institution, et, au fond, à ce
qu’un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant soit
confié au groupe EUMS du SPJ, avec mission de formuler toute proposition
utile quant aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de
A.H..
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Au vu des éléments invoqués, de l’urgence et de la mise en
danger de l’enfant, la juge de paix, statuant le 23 septembre 2016 par
voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement
exécutoire, a suspendu le droit de visite de A.H.________ sur son fils
B.H., convoqué les parties ainsi que le SPJ à son audience du 3
octobre 2016 pour instruire et statuer sur la requête de mesures
provisionnelles et imparti à A.H. un délai au 30 septembre 2016
pour déposer des déterminations.
Le 24 septembre 2016 au matin, A.H.________ s’est présenté au
Poste de gendarmerie de Payerne et a requis la présence de celle-ci au
domicile de U.________ lorsqu’il irait chercher son fils « comme signifié
dans la convention ». Dans son rapport transmis à l’autorité de protection
le 27 septembre 2016, la gendarmerie a noté que U.________ avait refusé
de remettre B.H.________ à A.H., au motif que son avocat avait fait
une « demande de mesures extraordinaires à la Justice de paix de la
Broye-Vully afin que le père ne puisse plus voir son enfant ».
Par courriel du 28 septembre 2016, [...] a écrit au conseil de
A.H. qu’elle apportait son soutien à son mari dans l’exercice de
son droit de visite à l’égard de l’enfant B.H..
Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, A.H. a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles de U.________ du 22 septembre
- Par requête de mesures provisionnelles contenue dans son courrier,
il a conclu à ce que son droit de visite sur B.H.________ soit réinstauré
immédiatement, à ce que le droit de garde de l’enfant soit retiré à sa mère
pour lui être attribué, un délai lui étant fixé pour ouvrir action au fond.
7.Lors de son audition à l’audience du 3 octobre 2016, U.________
a nié avoir été fortement alcoolisée lors de l’altercation du 21 septembre
2016 en relevant que son taux d’alcoolémie n’avait pas été testé par la
gendarmerie. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas recouru contre la décision
du 23 mai 2016, bien que celle-ci n’ait pas suffisamment fait état de la
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violence de A.H., mais elle maintenait ses conclusions tendant à
un exercice médiatisé des relations personnelles.
Pour sa part, A.H. a nié avoir giflé U.________ le 21
septembre 2016. Il n’avait pas recouru contre la décision du 23 mai 2016,
laquelle lui permettait d’exercer son droit de visite ailleurs qu’au Point
Rencontre.
[...], qui rencontrait pour la première fois les parties, a déclaré
que A.H.________ avait pris contact avec le SPJ pour l’exercice de son droit
de visite après la notification, le 30 août 2016, de la décision du 23 mai
- Il avait par ailleurs été approché par une tierce personne, qui
souhaitait conserver l’anonymat, afin de dénoncer les agissements de
U..
Selon témoignage écrit de [...], produit à l’audience par
U., A.H.________ aurait donné une gifle à la mère de son fils, sous
les yeux de B.H.. Le témoin, voisine de U., avait
rapidement emmené l’enfant chez elle.
Les parties ont adhéré à la proposition commune du SPJ, de
l’autorité de protection et du conseil de A.H., de prendre contact
avec Les Boréales.
8.Dans ses déterminations sur requête de restitution de l’effet
suspensif du 26 octobre 2016, le SPJ a écrit que le père était adéquat et
affectueux envers son enfant et souhaitait s’investir auprès de lui, que rien
ne permettait de penser qu’il puisse user de violence à l’égard de son fils
et que les accusations portées par U., fermement contestées par
A.H.________, ne remettaient pas en cause à ce stade les capacités
parentales de ce dernier. La situation ne justifiait pas de maintenir la
suspension du droit de visite durant la procédure de recours et le SPJ
estimait que la sécurité de l’enfant ne serait pas mise en péril si le droit de
visite te que prévu dans la décision du 23 mai 2016 était réinstauré.
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son
fils mineur, en application des art. 273ss CC.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière
de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
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l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le recours de U.________ est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l’autorité de protection. Le père de l’enfant n’a pas
été invité à se déterminer, mis à part sur la requête d’effet suspensif (art.
312 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
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2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné
en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232).
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu
comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ;
ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer
oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013
consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour
autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée
lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129
consid. 2.2.3).
La procédure de recours en matière de protection de l’enfant
ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une
audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art.
316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième
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instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure
de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été auditionnées par le
premier juge (art. 447 al. 1 CC). La recourante a pu faire valoir l’ensemble
de ses moyens dans le cadre de son recours et n’expose pas pour quels
motifs il faudrait procéder à l’audition de [...], dont le témoignage écrit a
été produit au dossier de première instance. Partant, et vu l’issue du litige,
la mesure d’instruction tendant à l’audition de ce témoin doit être rejetée.
3.1Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC ; art. 9 Cst.), la
recourante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir mentionné qu’elle
avait été giflée par l’intimé le 21 septembre 2016, comme l’indiquait le
constat de coups et blessures du Dr [...], qui plus est sous les yeux de
l’enfant, comme le rapportait la voisine [...], et d’avoir passé sous silence
les événements du 24 septembre 2016. Elle reproche à l’autorité de
protection d’avoir ignoré que les violences physiques contreviennent au
bien de l’enfant et fait état d’un aspect sécuritaire pour son fils si les
relations personnelles devaient s’exercer sans surveillance.
3.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
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suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des
indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il
convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence
citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
ème
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss,
pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
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15 -
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p.
74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide
pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008
du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13
février 2014/30).
3.3Constatant que les parties n’avaient pas recouru contre la
décision du 23 mai 2016, la jugeant adéquate et proportionnée, et qu’ils
avaient tacitement accepté que la mère reste détentrice du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant et que le père bénéficie d’un
libre et large droit de visite sur son fils, l’autorité de protection a considéré
que les événements des 21 et 24 septembre 2016, survenus dans le délai
de recours de la décision du 23 mai 2016, ne changeaient rien à celle-ci
dès lors que, de l’aveu des parents, les droits de visite exercés en
septembre 2016 s’étaient bien passés et que la décision faisait état de
disputes importantes ayant nécessité l’intervention de la police ainsi que
le séjour de la mère à MalleyPrairie et se référait au rapport de l’UEMS,
qui en avait tenu compte dans son évaluation.
-
16 -
3.4 En l’espèce, il y a eu le 21 septembre 2016 une altercation
entre les parents, après que la mère a rendu une bague que lui avait
donnée autrefois le père, et ce dernier a giflé violemment la recourante,
lui occasionnant les lésions mentionnées dans le certificat médical. Le
point de savoir si la recourante était alcoolisée au moment des faits n’est
pas clairement établi (le fait qu’il soit mentionné dans les « informations
de base » n’est pas décisif, car y sont relatés les éléments fournis par le
signalant), mais ne peut être exclu du seul fait qu’aucun test à
l’éthylomètre n’a été effectué.
Cet événement – aussi regrettable et inadmissible soit-il –
s’inscrit dans le contexte de l’absence totale de dialogue entre parties,
dont les deux parents sont responsables. On ne saurait toutefois déduire
du fait que le père se soit montré violent envers la mère à une occasion
particulière qu’il existe un risque concret qu’il soit susceptible de se
montrer violent envers l’enfant. Le SPJ relève au contraire que l’intimé est
adéquat et affectueux envers son fils qui a du plaisir à être avec son père,
qu’il désire s’investir auprès de lui, comme il l’a fait envers ses trois aînés
à qui il a su offrir un cadre sécurisant, qu’il est tout à fait apte à prendre
en charge de manière convenable l’enfant à son domicile et que la
décision ne met pas B.H.________ en péril en réinstaurant le droit de visite
tel que prévu par la décision du 23 mai 2016. De même, rien n’indique
qu’il résulterait du fait que l’enfant ait vu son père gifler sa mère – à
supposer que l’enfant en ait en partie été témoin, comme cela résulte du
témoignage écrit versé au dossier à l’audience – que celui-ci aurait été mis
en danger de manière telle que cela justifierait de réinstaurer de manière
urgente un droit de visite auprès du Point Rencontre, qui plus est à
l’intérieur des locaux exclusivement comme le voudrait la mère. C’est
d’autant moins le cas que la décision du 23 mai 2016 n’a fait l’objet
d’aucun recours au fond, lors même que les événements dont se prévaut
la recourante pour conclure à un droit de visite médiatisé sont survenus
durant le délai de recours contre cette décision et auraient pu être
invoqués dans ce cadre.
- 17 -
La recourante se prévaut enfin du fait que l’intimé aurait
sollicité le concours des forces de l’ordre le 24 septembre 2016, afin
d’exercer son droit de visite, alors qu’il avait été suspendu par ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2016. Elle ne peut rien
en tirer en sa faveur, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intimé ait eu
connaissance de cette ordonnance, communiquée le 23 septembre 2016 à
son conseil, au moment où il a sollicité les forces de l’ordre. Il ne saurait
être question d’instrumentalisation de ces dernières.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre qu’il est dans
l’intérêt de l’enfant à pouvoir voir son père selon les modalités fixées dans
la décision du 23 mai 2016.
4.1En conclusion, le recours de U.________ est rejeté et la décision
querellée confirmée.
4.2Le recours étant d’emblée dénué de toutes chances de succès,
la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée.
L’intimé a été invité à se déterminer sur l’effet suspensif, de
sorte qu’il y aurait lieu de lui allouer des dépens. Il peut toutefois y être
renoncé, en application de l’art. 107 al. 1 let c CPC s’agissant d’un litige du
droit de la famille, l’intimé ayant eu à l’égard de la recourante, certes
succombante (art. 106 al. 1 CC), un comportement critiquable pour ne pas
dire inadmissible (Tappy, CPC commenté, n. 15 ad art. 107 CPC).
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante U.________
est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié à :
-Me Mattieu Genillod (pour U.),
-Me Claire-Lise Oswald (pour A.H.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord,
-
19 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :