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TRIBUNAL CANTONAL
GB15.050827-170552
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., à Grandcour, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2017 par la
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les
enfants B.N., et C.N.________, anciennement [...], à Rossens.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars
2017 et notifiée aux parties le 15 mars 2017, la Juge de paix du district de
la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a étendu à la modification de
l’autorité parentale l’enquête en attribution du lieu de résidence et en
fixation des relations personnelles ouverte en faveur des enfants
B.N.________ et C.N.________ (anciennement : [...]) (I) ; a dit que
A.N.________ était provisoirement seul détenteur du droit de déterminer le
lieu de résidence des enfants prénommés (II) ; a dit que X.________
exercerait provisoirement son droit de visite sur les enfants par
l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (III à III ter) ; a confié un mandat d’évaluation à l’Unité
évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de formuler
toutes propositions utiles quant à l’autorité parentale, le droit de
déterminer le lieu de résidence et l’exercice du droit de visite à l’égard des
enfants B.N.________ et C.N.________ (IV) ; a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) ; a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI) et a dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII).
En bref, la première juge a retenu que l’état de santé actuel de
la mère n’était pas compatible avec un droit de visite non accompagné et
que durant le temps de l’enquête confiée à l’UEMS du SPJ, celui-ci devait
s’exercer dans un endroit neutre, soit à Point Rencontre, à l’intérieur des
locaux exclusivement. Elle a en outre étendu l’enquête à la modification
de l’autorité parentale.
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B.
B.1Par acte du 27 mars 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres III et IV du dispositif en ce sens qu’elle exercera provisoirement
son droit de visite sur B.N.________ et C.N.________ par l’intermédiaire de
Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux
heures, à l’intérieur des locaux exclusivement pendant quatre visites, pour
une durée maximale de trois heures, avec sortie autorisée, lors des quatre
visites suivantes et dès lors pour une durée de six heures, avec sortie
autorisée à la journée, chaque foi en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, et à ce qu’une
expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre, à charge pour l’expert de
formuler toute proposition utile quant à la prise en charge des enfants à
court, moyen et long termes. A titre de mesures d’instruction, la
recourante a sollicité des déterminations du curateur [...]. Elle a en outre
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Dans une lettre à la justice de paix du 29 mars 2017,
X.________ a fait état de sa détresse et de sa volonté d’abandonner toute
démarche juridique dans le cadre du conflit parental l’opposant à
A.N.________, ce que son conseil a infirmé par courrier du 18 avril 2017,
faisant état d’un moment d’abattement chez sa cliente qui se voyait
privée depuis des mois de la présence de ses enfants.
Par ordonnance du 19 avril 2017, la Juge déléguée de la
chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) accordé à la recourante
le bénéfice de l’assistance judiciaire incluant l’assistance de l’avocate
Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office.
B.2Par courrier à l’autorité de recours du 8 mai 2017, la juge de
paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à sa décision du
8 mars 2017.
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B.3 Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé A.N.________ a
répondu le 10 mai 2017 (timbre postal) sans prendre de conclusions
formelles. Il a mis en évidence les rencontres annulées par la recourante
et la difficulté de leurs enfants de gérer les messages ambivalents de leur
mère. Il a exposé que X.________ reproduisait à son avis un état d’abandon
auquel elle avait été confrontée par son passé d’enfant adoptée, ce qu’il
avait appris à reconnaître pour ne pas le reproduire chez les enfants, qui
en souffraient, surtout B.N.. Il avait en particulier refusé une
intervention en psychomotricité à l’école sur conseil de la pédiatre des
enfants, la Dresse [...], qui ne trouvait pas justifié de rajouter un
intervenant supplémentaire ; il avait également fait toutes les démarches
nécessaires à la mise en œuvre de Point Rencontre, mais devant l’échec
de celle-ci, avait conservé quelque temps encore le suivi auprès de
l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) malgré que le
curateur ne le jugeait plus nécessaire, parce que ce suivi permettait
d’obtenir un point de vue extérieur relativisant les critiques du voisinage.
A.N. a encore fait état de son souhait que les enfants ne soient pas
placés dans une situation d’abandon comparable à celle vécue par leur
mère, malgré qu’il se disait prêt à poursuivre ses efforts pour que celle-ci
reste présente auprès des enfants. Il allait régulièrement à la consultation
de la pédiatre [...], dont il était certain qu’elle préconiserait un suivi
pédopsychiatrique si elle le jugeait nécessaire, et confirmait qu’une
expertise pédopsychiatrique des capacités parentales, en particulier de
X.________, n’avait jamais été effectuée, malgré les nombreuses
hospitalisations en psychiatrie de la prénommée.
B.4Dans ses déterminations du 15 mai 2017, le SPJ, par son chef
de service, a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens que dès
la quatrième visite effective suivie au Point Rencontre, le droit de visite –
initialement de deux heures sans possibilité de sortie – soit élargi à trois
heures, avec autorisation de sortie, à la condition que les visites de la
mère soient respectées strictement par cette dernière notamment quant à
leur régularité, aucun autre élargissement n’étant envisagé à ce stade.
Quant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, le SPJ s’en
est remis à justice, après avoir précisé que le mandat d’enquête serait
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attribué dans les deux mois et que le rapport pourrait être déposé avant
l’échéance mentionnée dans le recours, de sorte que le résultat de
l’évaluation pourrait être connu dans un avenir proche.
C.La Chambre retient les faits suivants :
- Venant d’Inde, X., née le [...] 1990, a été adoptée,
semble-t-il à l’âge de douze ans, par une famille fribourgeoise.
A.N., né le [...] 1960, a été placé dans son enfance à la
[...]. Il est père de trois enfants avec lesquels il n’entretient plus de
contact.
En 2010, A.N.________ est venu en aide à X., qui s’était
brouillée avec sa famille adoptive. Deux enfants, conçus hors mariage,
sont nés de leur relation : B.N., né le [...] 2012, et de C.N.,
né le [...] 2014.
En 2014, X. a terminé une formation d’assistante
socio-éducative (ASE) à l’ [...] ; atteinte dans sa santé (anorexie et troubles
psychotiques), elle est en attente d’une décision de l’assurance-invalidité
(AI).
A.N.________ est camionneur de métier et a été actif dans les
brocantes. Il est actuellement au RI.
2.La sage-femme qui est intervenue au domicile des parents
après la naissance de C.N.________ a décrit le père comme désinvesti et
violent verbalement envers la mère et les enfants ; elle a signalé la
situation à la Dresse [...], médecin auprès du Centre de santé la [...], à [...]
et pédiatre de l’enfant, relevant l’insalubrité et le caractère dangereux
pour les enfants du logement familial en lien avec la présence du produit
de la récupération effectuée par le père dans des déchetteries
avoisinantes.
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Le 26 août 2014, la Dresse [...] a décrit à l’autorité de
protection la situation des enfants, signalant notamment que la situation
familiale était alarmante et que le développement des garçons était mis
en danger.
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 28 août
2014 – à cette époque les parents vivaient séparément et la mère
s’occupait seule des enfants Z.– la Juge de paix de
l’arrondissement de la Broye (FR) a confié au Service de l’Enfance et de la
Jeunesse (SEJ) de Fribourg une mesure provisoire de surveillance
éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art.
308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en
faveur des enfants B.N. et C.N., en raison d’importants
dysfonctionnements parentaux conduisant à une mise en danger
psychologique et matérielle de ces derniers. Elle a confié le mandat à [...],
intervenante au SEJ, et a limité l’autorité parentale de X. en
conséquence.
Dans un rapport du 3 septembre 2014, la Dresse [...],
spécialiste FMH en pédiatrie, a déclaré que le père s’était beaucoup investi
depuis la naissance du premier enfant et avait toujours rempli son rôle de
façon adéquate.
Dans un rapport de situation du 15 septembre 2014, [...] a
relevé que les difficultés que rencontraient les parents exposaient les
enfants à des risques de dangers psychologiques et que les négligences
matérielles pouvaient potentiellement porter préjudice à leur bon
développement. Elle ajoutait que X.________ était très fragile
psychologiquement et qu’elle demandait de l’aide ; elle démontrait de
bonnes compétences parentales dans la prise en charge des enfants, mais
ne parvenait pas à répondre entièrement aux besoins de ceux-ci et
paraissait totalement démunie. A.N.________ semblait quant à lui avoir de
bonnes compétences parentales s’agissant notamment de l’aîné, mais
minimisait les négligences ainsi que les risques auxquels les enfants
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étaient exposés ; il peinait à prendre des responsabilités en se cachant
derrière les difficultés personnelles de X.________ et le soutien qu’il lui
avait apporté jusqu’alors. Aussi la curatrice proposait-elle le maintien du
mandat de curatelle générale au sens de l’art. 308 al. 1, 2 et 3 CC ainsi
qu’une curatelle d’accompagnement selon l’art. 393 CC en faveur de la
mère.
Par courrier du 25 septembre 2015, [...] a informé l’autorité de
protection que X.________ et l’enfant C.N.________ étaient hospitalisés à l’
[...] depuis le 23 du même mois et qu’une évaluation était en cours afin de
trouver une hospitalisation conjointe pour la mère et l’enfant. Quant à
B.N., il avait été pris en charge par le père.
Aux termes de sa lettre définitive de sortie du 1
er
octobre
2014, le Dr [...], médecin adjoint auprès de cet établissement, a
écrit que X. avait été hospitalisée à la demande de la pédiatre,
pour cassure de la courbe pondérale avec épuisement maternel dans le
contexte de difficultés psychosociales importantes, et que l’enfant
C.N.________ était en bonne santé et ne présentait pas de problème
médical urgent ou de plainte. Il relevait qu’un suivi pédopsychiatrique
avait été mis en place pour la mère et l’enfant, compte tenu d’une
situation psychosociale très difficile pour celle-ci (status et anamnèse
compatibles avec une dépression du post-partum accompagnée de traits
psychotiques).
L’hospitalisation en milieu psychiatrique de la mère et de
l’enfant n’ayant pas été possible, X.________ a été hospitalisée à [...], puis
hébergée quelques semaines dans l’Institution aux [...] (FR). Sur décision
du SEJ et avec l’accord de la mère, C.N.________ a été laissé à la charge de
son père.
Par décision du 15 octobre 2014, la Justice de paix de
l’arrondissement de la Broye (FR) a maintenu la mesure de curatelle de
surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles (art.
308 al. 1 et 2 CC). Le 18 novembre 2014, elle a institué une mesure de
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
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al. 1 CC en faveur de X., mesure confiée dès le 13 octobre 2015 à
Z., assistante sociale auprès de l’office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP).
En janvier 2015, X.________ s’est installée seule chez des amis.
Le 19 janvier 2015,X.________ et A.N.________ ont signé
deux « conventions d’entretien avec autorité parentale conjointe »,
lesquelles prévoyaient qu’en cas de dissolution du ménage commun, le
SEJ était en droit de déterminer si les compétences parentales de la mère
étaient suffisantes pour assurer la garde des enfants, le cas échéant
confiait la garde au père et prévoyait que le droit de visite de la mère
serait fixé par le SEJ (ch. 1). S’agissant de l’entretien, la mère s’engageait
pour le cas où la garde était confiée au père à verser pour chacun des
garçons une contribution d’entretien échelonnée de 300 fr. à 460 fr. selon
leur âge ; si la garde était partagée, l’entretien était assuré par le parent
qui avait la garde de l’enfant à son domicile pour la semaine concernée
(ch. 2).
Par décision du 15 février 2015, la Juge de paix de
l’arrondissement de la Broye (FR) a pris acte du chiffre 1 et approuvé le
chiffre 2 de ces conventions.
Par lettre du 27 février 2015, le SEJ a pris acte de la séparation
des parents, confié la garde des enfants à leur père et dit que la mère
bénéficierait d’un droit de visite élargi, exercé un jour sur deux de 15
heures 30 à 18 heures à son domicile de [...]. La situation serait
régulièrement réévaluée afin d’envisager un élargissement du droit de
visite de la mère, voire l’instauration d’une garde alternée comme cela
avait été prévu dans la convention.
3.Le 15 juillet 2015, le couple s’est réconcilié et s’est installé à
[...] (VD).
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Par décision du 13 octobre 2015, la Justice de paix du district
de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a pris acte du déménagement
des parties dans le canton de Vaud et a accepté en son for le transfert de
la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles instituées en faveur des enfants, mesures confiées à
M., assistant social pour la protection des mineurs (ASPM) auprès
du SPJ.
X. a continué de bénéficier d’une mesure de protection
de l’adulte assumée par l’OCTP et d’un suivi psychiatrique ambulatoire
auprès de la Dresse H., à [...]. Elle a séjourné au Centre d’accueil
MalleyPrairie du 20 au 22 novembre 2015.
4.Le 2 février 2016, les enfants ont pris le patronyme de leur
père.
5.Après plusieurs tentatives de reprises de la vie commune et
autant de ruptures, les parents se sont finalement séparés au mois
d’octobre 2016. Le père est demeuré au domicile familial avec les enfants
et la mère s’est installée dans une institution sociale et religieuse à [...] en
attente d’un logement indépendant. Les 2 septembre et 19 octobre 2016,
X. avait été reçue à la consultation itinérante de [...] du Centre
d’accueil MalleyPrairie pour des entretiens ambulatoires.
6.Par lettre du 13 décembre 2016, X., insatisfaite des
conditions d’exercice de ses relations personnelles, a saisi l’autorité de
protection d’une requête tendant à la garde alternée, conformément à la
convention du 19 janvier 2015, invoquant posséder les compétences
parentales pour l’assurer.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14
décembre 2016, la juge de paix a rejeté cette requête.
Le 16 décembre 2016, la Dresse Q. a signalé à
l’autorité de protection la situation des enfants qu’elle suivait depuis leur
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naissance et pour lesquels elle était inquiète. Elle invoquait un
comportement ambivalent de la mère, néfaste pour la stabilité affective
de B.N.________ et C.N., qu’elle mettait en relation avec ses
problèmes psychiatriques. A son avis, X. se trouvait dans
l’impossibilité de guidance et de cadrage vis-à-vis des garçons. Quant à
A.N., il avait toujours été, selon la pédiatre, adéquat dans son rôle
de père, mais devait être disponible en continu avec des enfants aussi
petits. Il leur apportait la sécurité ainsi que l’affection dont ils avaient
besoin et savait gérer les états de crise, assurant toutes les tâches
domestiques et étant capable d’assumer les garçons sans aide extérieure.
Il se montrait parfaitement engagé et motivé, mais voyait sa stabilité
familiale régulièrement remise en question par X.. Dans cette
situation préoccupante, il était souhaitable que les enfants gardent un lien
avec leur mère dans le cadre d’un Point Rencontre, afin de préserver un
lien parental.
Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 21
décembre 2016, M.________ a qualifié la situation de la famille
d’extrêmement complexe, chacun des parents rencontrant des difficultés.
Il rappelait que les enfants étaient suivis par la pédiatre Q.________ à
Domdidier (FR), laquelle faisait un travail thérapeutique soutenu, mais non
spécialisé, chez qui les parents se rendaient mensuellement par sécurité
réciproque et pour obtenir une guidance parentale. Les enfants étaient en
bonne santé physique ; ils présentaient cependant un trouble de
l’attachement lié aux diverses coupures des relations survenues entre et
avec leurs parents depuis leur naissance. B.N.________ avait débuté sa
scolarité dans l’établissement primaire de [...] en août 2016 et son
intégration/scolarisation ainsi que ses compétences relationnelles et
d’apprentissage étaient décrites comme satisfaisantes. Des rencontres
parents-école avaient donné lieu à de violentes disputes entre parents, sur
fond de différends éducatifs, en présence des professionnels scolaires qui
se disaient inquiets quant à l’existence éventuelle d’un climat familial
néfaste au bien des enfants ; un suivi en psychomotricité avait été indiqué
pour aider B.N.________ (qui marchait sur la pointe des pieds) et cette
proposition n’avait fait que cristalliser davantage le conflit entre parents,
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la mère y étant favorable contrairement au père. Décrivant l’évolution de
la situation, M.________ relevait que la mère se plaignait régulièrement de
l’attitude dénigrante du père à son encontre en présence des enfants ainsi
que de son vocabulaire dur et grossier à leur égard (une voisine aurait
régulièrement entendu A.N.________ crier pour tenter de canaliser les
comportements vifs des enfants), et que le père faisait état du manque de
compétence, d’initiative et d’investissement de la mère sur le plan
éducatif, lié à la péjoration de l’état de santé de X.________ depuis 2014.
S’interrogeant sur l’impact des dénigrements du père et son
envahissement de la fonction parentale qui pourrait en partie expliquer le
retrait de la mère, le SPJ rappelait qu’en août 2016, il avait mis en place
une prestation AEMO au domicile des parents pour mieux évaluer et
soutenir la situation des enfants et les compétences parentales et
qu’actuellement le constat était posé de l’incohérence éducative de la
mère, de sa mise à l’écart par le père et du défi éducatif (enfant agités)
auquel le père faisait actuellement face seul, avec cohérence. M.________
relevait que les parents parvenaient à polariser le réseau, la mère ayant
de son côté une avocate, une curatrice, une psychiatre et l’école tandis
que le père avait pour lui la pédiatre et l’AEMO. Afin de sécuriser
davantage les enfants et stabiliser leur relation avec leur mère, le curateur
souhaitait permettre la mise en place d’un travail éducatif mère-enfants
au sein d’une structure ambulatoire, avec une injonction contraignante
pour le père de favoriser cette démarche. Aussi proposait-il de le relever
du mandat de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC),
de le maintenir dans l’exercice du mandat de curatelle éducative (art. 308
al. 1 CC) et de lui confier les missions de poursuivre le travail éducatif
auprès du père avec l’AEMO, d’ordonner un droit de visite pour la mère
dans le cadre de Point Rencontre, de contrôler l’évolution des
compétences parentales de la mère avec une structure habilitée par leurs
soins (par exemple [...]) et d’organiser des rencontres de réseau régulières
au SPJ pour contrôler l’évolution de la situation.
Au mois de février 2017, X.________ a été hospitalisé à [...] pour
anorexie.
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A l’audience de la juge de paix 28 février 2017, X., par
son conseil, a sollicité une expertise pédopsychiatrique des compétences
parentales respectives et a sollicité un droit de visite surveillé avec des
modalités d’élargissement progressif. Elle a reconnu avoir été récemment
hospitalisée pour son anorexie et être fragile psychiquement (elle avait
des trous noirs et les médecins lui prescrivaient le repos). Elle avait
contacté une diététicienne à Payerne, était régulièrement suivie depuis
juin 2015 par la Dresse H. et souhaitait bénéficier du passage
d’une infirmière à domicile. Niant avoir dit au père de ses enfants qu’elle
voulait mourir, elle a affirmé qu’elle avait subi des violences conjugales,
qu’elle voulait à l’origine protéger ses enfants qui étaient à son avis en
danger chez leur père, mais qu’elle avait aujourd’hui le sentiment que
« tout lui retomb[ait] dessus ». A.N.________ a affirmé que X.________ faisait
échouer toutes les démarches mises en place en faveur de sa santé et
faisait état d’idées morbides. Il s’opposait à une garde partagée, redoutant
que la mère ne se donne la mort avec leurs enfants. Il se disait favorable à
un droit de visite à Point Rencontre et n’était pas opposé à une expertise
pédopsychiatrique. Il faisait également état des « absences » de la mère.
Enfin M., ayant assisté à des scènes durant lesquelles la mère se
laissait déborder par la situation, par exemple en se laissant frapper par
ses enfants avec un tabouret, a estimé que le droit de visite maternel
devait être accompagné, que les enfants devaient pouvoir voir leur mère
dans des conditions sécures, qu’il n’avait pas suffisamment de garanties
pour que la mère voie seule ses enfants et qu’il faudrait des périodes
significatives qui attestent que cela se passe bien (il n’avait par ailleurs
pas encore pu visiter l’appartement de X. ni voir comment celui-ci
était aménagé). Selon le curateur, le père ne contenait pas davantage les
enfants que la mère, paraissant considérer que c’était aux tiers
d’intervenir, ce qui avait dû être travaillé avec l’intéressé de façon
satisfaisante, de sorte qu’il réagissait maintenant de manière adéquate
avec les enfants. Il était délétère de laisser le droit de visite au seul
vouloir du père, d’autant que la mère avait tendance à se montrer moins
attentive aux enfants en présence de celui-ci. M.________ se posait
également la question d’une expertise et ne s’y opposait pas.
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12 -
7.Par courrier du 3 mars 2017, A.N.________ a sollicité une
attribution exclusive de l’autorité parentale.
Par lettre du 27 mars 2017, la juge de paix, rappelant que le
mandat de surveillance des relations personnelles était arrivé au terme de
la durée maximale prévue par la loi (art. 23 al. 4 RLPromin [règlement du
5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs] ; RSV 850.41.1), a constaté que la curatelle à forme de l’art. 308
al. 2 CC avait automatiquement pris fin, le SPJ restant en charge seul du
mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1
CC. Par courrier du même jour, elle a informé les parties que la mesure
d’instruction requise par Me Ryter Godel tendant à la mise en œuvre d’une
expertise pédopsychiatrique était en l’état suspendue jusqu’au dépôt du
rapport de l’UEMS, qu’elle avait invitée à se prononcer sur l’opportunité de
la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique requise en complément
du mandat d’enquête défini au chiffre IV de son ordonnance.
Par courrier du 1
er
mai 2017, Point Rencontre a écrit au SPJ
que X.________ avait décidé de ne plus rencontrer ses enfants dans le
cadre de leur structure. Il précisait néanmoins que tant que la décision de
justice restait valable, ce droit de visite pouvait en tout temps être repris
sous leur égide.
Dans ses déterminations du 15 mai 2017, le SPJ a noté qu’il
n’avait pas connaissance d’une reprise éventuelle du droit de visite auprès
de Point Rencontre par la mère.
Par courriel à la Chambre de céans du 17 mai 2017, [...],
directrice de l’Association pour l’Education Familiale (FR), a attesté qu’elle
travaillait avec la famille X.- A.N. depuis trois ans, en
collaboration avec la pédiatre des enfants.
E n d r o i t :
-
13 -
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant notamment le droit de visite d’une
mère sur ses enfants mineurs, en application des art. 273ss CC.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF
5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43
; CCUR 28 février 2013/56).
- 14 -
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des
enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le recours de X.________
est recevable.
1.4L’autorité de première instance s’est intégralement référée au
contenu de son ordonnance.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
-
15 -
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné
en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232).
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu
comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ;
ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer
oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013
consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour
autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée
lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129
consid. 2.2.3).
La procédure de recours en matière de protection de l’enfant
ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une
audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art.
316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième
instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).
2.2.2En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure
de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été auditionnées par le
premier juge (art. 447 al. 1 CC). Vu l’âge des enfants, leur audition par le
juge n’aurait pas été adéquate. La recourante a pu faire valoir l’ensemble
-
16 -
de ses moyens dans le cadre de son recours et n’expose pas pour quels
motifs il faudrait inviter le curateur des enfants, qui a de surcroît été
entendu par la juge de paix et s’est déterminé dans le cadre du présent
recours, à s’exprimer sur le rythme des visites de la mère ni à se
prononcer sur l’aménagement de l’appartement de celle-ci. Partant, et vu
l’issue du litige, la mesure d’instruction doit être rejetée.
3.1Sans remettre en cause l’attribution provisoire au père du droit
de déterminer le lieu de résidence des enfants ni le principe d’un droit de
visite médiatisé, la recourante reproche à la première juge de n’avoir
prévu aucun élargissement progressif de son droit aux relations
personnelles à l’égard de ses fils.
3.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1
CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde
ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré
comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est
désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art.
273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1;
127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt 5A_422/2015 du 10
février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193). Cependant, si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
-
17 -
al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la
disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont
que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; 100 II 76 consid. 4b et les
références ; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in
FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le
bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité
parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en
outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures
appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II
229 consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux
relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid.
3c; arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 publié in FamPra.ch 2009
p. 786).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JdT 2005 I
201).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des
indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P.131/2006 du
25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit, n. 19-20 p. 116). Dès lors, il
convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette
-
18 -
mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence
citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
ème
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss,
pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par
son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans
lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu
de l'art. 4 CC.
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique
COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13
février 2014/30).
-
19 -
3.3La première juge, estimant qu’il était rendu suffisamment
vraisemblable que X.________ et A.N.________ étaient divisés par un conflit
majeur qu’ils étaient incapables de gérer, que la situation était très tendue
et inquiétante et que la mère souffrait de troubles psychiques, a considéré
que l’état de santé de celle-ci n’était pas compatible avec un exercice du
droit de visite sans accompagnement de sorte que durant le temps de
l’enquête confiée à l’UEMS, X.________ exercerait son droit de visite au
Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, seul endroit
neutre en mesure de garantir le mieux possible l’exercice du droit de visite
de la mère.
3.4 En l’espèce, les enfants B.N.________ (cinq ans et demi) et
C.N.________ (trois ans) vivent auprès de leur père depuis la dernière
séparation de leurs parents survenue en octobre 2016 et aucun droit de
visite n’a été fixé depuis lors en faveur de leur mère. Celle-ci a présenté
avant sa première grossesse des antécédents de dépression ayant
nécessité deux hospitalisations ; elle a fait une dépression post-partum
après la naissance de C.N.________ et présente d'autres troubles, sous
forme d'anorexie et, apparemment, d’un trouble psychotique. Sa santé
est encore fragile (elle a déclaré à l’audience qu’elle avait des « trous
noirs » et elle a récemment été hospitalisée en raison de son anorexie)
et selon la pédiatre, elle peut se laisser déborder par ses enfants, qui
pourraient se montrer violents envers elle. [...] et C.N.________ souffrent
d’un trouble de l’attachement, notamment en lien avec la séparation de
leurs parents ; ils n’ont effet que très peu vu leur mère depuis la
séparation et leur sentiment d’abandon ne fait qu’augmenter lorsque
celle-ci annule une visite prévue. De l’avis du SPJ, la mère ne parvient
pas à ce jour à assurer à B.N.________ et C.N.________ la stabilité
nécessaire à leur développement ; elle manque de cohérence éducative
et un travail de réhabilitation des compétences maternelles est
nécessaire. Le SPJ n’est toutefois pas opposé, sur le principe, à un
élargissement progressif des relations personnelles de la mère.
Compte tenu de ces circonstances et pour l’intérêt bien
compris des enfants, il convient d’autoriser l’élargissement progressif du
-
20 -
droit de visite de la recourante, qui ne conteste du reste pas qu’il soit
surveillé. Cependant, l’élargissement souhaité à six heures, avec
autorisation de sortir des locaux, est prématuré et ne saurait être
envisagé sans que les compétences de la mère n’aient été préalablement
évaluées. Suivant l’avis du SPJ, il conviendra en conséquence de prévoir
que la recourante exercera provisoirement son droit de visite sur ses
enfants à quinzaine, par l’intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux
parents, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des
locaux, durant quatre visites effectives, puis pour une durée maximale de
trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, dès la cinquième visite
effective consécutive et ce jusqu’à nouvel avis, les quatre premières
visites devant être strictement respectées par la mère avant que la
prolongation de la durée des visites n’intervienne.
4.1La recourante conclut à la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique, l’expert étant chargé de déposer un rapport formulant
toutes propositions utiles quant à la prise en charge des enfants à court,
moyen et long termes.
4.2D’expérience, lorsque que l’expertise est ordonnée,
l’évaluation par l’UEMS est suspendue, la mise en œuvre conjointe de ces
deux mesures d’instruction apparaissant généralement superflue. En
l’état, les troubles psychologiques dont souffre la mère sont suffisamment
établis et ne nécessitent pas forcément une expertise. Quant au père,
même si son attitude n’est pas exempte de tout reproche, il paraît être
accessible au travail éducatif et être preneur de solutions, de sorte qu’il ne
paraît pas nécessaire de faire analyser ses compétences par un expert
psychiatre. La question de savoir dans quelle mesure les troubles de la
mère influent sur sa capacité de prendre en charge les enfants est l’objet
-
21 -
typique de l’évaluation par l’UEMS. Son refus actuel de voir les enfants à
Point Rencontre (qu’il convient selon le conseil de la mère de mettre sur le
compte d’un moment d’abattement de sa cliente), accrédite les
observations du SPJ sur la nécessité de préserver absolument les enfants
de ses atermoiements pour éviter d’aggraver leur trouble de
l’attachement ainsi que de faire évaluer les compétences de X.________ par
l’UEMS et de travailler la réhabilitation des compétences maternelles et de
la relation mère-enfants par le biais de l’Association le [...], auprès de
laquelle le SPJ a du reste adressé une demande d’admission au mois de
janvier 2017. Dès lors que l’évaluation n’a pas encore débuté (le SPJ a
précisé le 15 mai 2017 que le mandat d’enquête serait attribué à un
assistant social dans un délai de deux mois), une expertise
pédopsychiatrique pourrait être ordonnée en lieu et place de celle-ci.
Demeure toutefois le risque que cette mesure prenne davantage de
temps, ne serait-ce que pour trouver un expert qui accepte le mandat et
pour la mettre en œuvre. En outre, il n’est pas certain que la mère
collaborera.
En définitive, il paraît plus opportun de renoncer à cette
expertise en l’état et d’attendre l’issue de l’évaluation de l’UEMS, d’autant
que celle-ci paraît suffisante et qu’il y a un risque que l’évaluation et
l’expertise ne fassent double emploi.
5.En conclusion, le recours est partiellement admis sur la
question de l’élargissement progressif du droit de visite de la recourante.
Me Manuela Ryter Godel a produit, le 26 juin 2017, une liste
des opérations dans laquelle elle indique avoir consacré 7.25 heures à la
procédure de recours et prétend au montant de 35 fr. 20 à titre de
débours. Cette liste n’étant pas manifestement excessive, l’indemnité
pour Me Manuela Ryter Godel, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.3]), est arrêtée au montant de 1'335 fr.
-
22 -
(7.25 x 180 fr.), auquel s’ajoutent des débours par 35 fr. 20 et la TVA à 8%
sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 109 fr. 70, soit un total de 1'479 fr. 90.
La recourante a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il
convient d’arrêter à 1’500 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
23 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III. Dit que X.________ exercera provisoirement son droit de
visite sur les enfants précités par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois en fonction du calendrier
d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour
les deux parents :
-
pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des
locaux, durant quatre visites consécutives effectives ;
-
pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation
de sortir des locaux, dès la cinquième visite consécutive
effective et ce jusqu’à nouvel avis.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil
d’office de la recourante X.________, est arrêtée à 1'479 fr. 90
(mille quatre cent septante-neuf francs et nonante centimes),
TVA et débours compris.
IV.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
-
24 -
V. L’intimé doit verser à la recourante la somme de 1'700 fr.
(mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour X.),
-A.N.,
-OCTP, à l’att. de Z.________,
-
Dresse Q.________,
-UEMS du SPJ,
-
M.________, SPJ-ORPM du Nord,
et communiqué à :
-Point-Rencontre Nord vaudois,
-Unité d’appui juridique du SPJ,
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :