Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 276, 307 al. 3 et 450 CC ; 38 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.E., à [...], contre la
décision rendue le 18 janvier 2016 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants C.E. et
B.E.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 18 janvier 2016, adressée pour notification le
26 février 2016, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification du droit
d’E.E.________ et de D.E.________ de déterminer le lieu de résidence de
C.E.________ et B.E., ainsi qu'en modification du droit aux relations
personnelles de D.E. sur les enfants prénommés (I), levé la mesure
de retrait, à forme de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), du droit d’E.E.________ de déterminer le lieu de résidence
de C.E.________ et B.E.________ (II), relevé le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de détenteur du droit de garde et
de placement sur les enfants prénommés (III), institué une mesure de
curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de
C.E.________ et B.E., placés sous la garde de leur mère (IV), nommé
T., assistante sociale au SPJ, en qualité de curatrice et dit qu'en
cas d'absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que
la curatrice aura pour tâches d’assister la mère de ses conseils et de son
appui dans le soin des enfants, de lui donner des recommandations et des
directives sur l'éducation et d’agir directement avec elle sur les enfants
(VI), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de C.E.________ et
B.E.________ (VII), suspendu le droit de visite de D.E.________ sur les
enfants précités pour une durée indéterminée (VIII), invité D.E.________ à
entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel auprès du Centre de
consultation Les Boréales en vue de permettre une reprise des contacts
avec ses enfants (IX), renvoyé le dossier au juge de paix en vue de
l'ouverture d'une enquête en modification de l'attribution de l'autorité
parentale de D.E.________ sur son fils C.E.________ (X), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et mis les frais
de la décision, par 200 fr., ainsi que les frais d'expertise
pédopsychiatrique, par 3'980 fr. 25, à la charge de D.E.________ (XII).
-
3 -
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
suspendre le droit de visite de D.E.________ sur ses enfants pour une durée
indéterminée, conformément aux recommandations des experts et du SPJ.
Ils ont retenu en substance que dans le contexte actuel, un droit de visite,
même médiatisé, paraissait voué à l’échec, que l’intéressé était
imperméable à la critique et paraissait incapable, en l’état, de procéder à
une quelconque remise en cause, qu’il persistait à impliquer C.E.________
et B.E.________ dans le ressentiment qu’il nourrissait à l’égard de leur
mère, que son attitude était gravement préjudiciable au bon
développement de ses enfants et qu’il serait délétère pour ces derniers de
leur imposer de voir leur père. Ils ont relevé que le juge qui avait
personnellement auditionné C.E.________ et B.E.________ avait la conviction
que ces derniers nourrissaient une crainte importante de rencontrer leur
père sur le chemin de la maison au retour de l’école ou dans le préau de
celle-ci. Ils ont ajouté que les enfants avaient clairement exprimé le désir
de ne pas voir leur père lors d’un éventuel droit de visite, y compris dans
des locaux protégés comme le Point Rencontre. Les magistrats précités
ont estimé qu’avant d’envisager une reprise des contacts avec
C.E.________ et B.E., il conviendrait que l’intéressé entreprenne une
thérapie individuelle. Enfin, ils ont décidé de mettre les frais de la décision
et de l’expertise à la charge de D.E. au motif que la procédure
ouverte devant la justice de paix, qui avait nécessité la mise en œuvre
d’une expertise pédopsychiatrique, avait été initiée par lui et qu’il n’avait
obtenu gain de cause ni sur la question de la garde des enfants ni sur celle
du droit de visite.
B.Par acte du 9 mars 2016, D.E.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit
de visite sur C.E.________ et B.E.________ est repris sans condition, avec
passage des enfants au Point Rencontre et qu’il n’est pas astreint à payer
les frais d’expertise pédopsychiatrique mis à sa charge ni à entreprendre
un suivi psychothérapeutique. Il a joint quatre pièces à l’appui de son
recours.
-
4 -
C.La cour retient les faits suivants :
C.E.________ et B.E., nés respectivement les [...] 2003
et [...] 2005, sont les enfants d’E.E. et de D.E.. Ils ont été
placés au foyer [...], à [...], le 26 décembre 2007 puis à la fondation [...], à
[...], le 16 août 2011.
Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
E.E. et D.E., confié la garde de leurs enfants C.E. et
B.E.________ au SPJ, avec pour mission notamment de décider de leur lieu
de vie et d’organiser le droit de visite des parents et chargé l’autorité de
protection de l’enfant d’assurer le suivi de la mesure de retrait du droit de
garde.
Par décision du 30 avril 2014, le SPJ a informé D.E.________ que
C.E.________ et B.E.________ allaient quitter le foyer de la fondation [...]
pour retourner vivre chez leur mère à la fin de l’année scolaire en cours,
soit à l’été 2014.
Par décision du 22 mai 2014, le SPJ a décidé de suspendre
momentanément le droit aux relations personnelles de D.E.________ sur
C.E.________ et B.E..
Par courrier du 23 mai 2014, D.E. s’est opposé à ce
que C.E.________ et B.E.________ aillent vivre chez leur mère et à la décision
du SPJ l’empêchant de voir ses enfants le week-end.
Par décision du 28 mai 2014, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a confirmé les décisions du
SPJ relatives au lieu de vie des enfants et au droit de visite du père.
Par arrêt du 18 août 2014, la Chambre des curatelles a admis
le recours de D.E.________ contre la décision précitée, annulé celle-ci et
-
5 -
renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par décision du 24 novembre 2014, la justice de paix a
confirmé les décisions du SPJ des 30 avril et 22 mai 2014, ouvert une
enquête en modification du droit d’E.E.________ et de D.E.________ de
déterminer le lieu de résidence de C.E.________ et B.E., ainsi qu'en
modification du droit aux relations personnelles de D.E. sur ses
enfants et confié un mandat d’expertise au docteur X., médecin
adjoint à la fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois.
Par lettre du 19 mars 2015, D.E. a informé la justice de
paix qu’il refusait de devoir payer les frais d’expertise.
Par courrier du 6 mai 2015, J., directeur de la fondation
[...], a indiqué que C.E. et B.E.________ étaient progressivement
retournés vivre chez leur mère à l’automne 2014 et avaient bénéficié
depuis lors d’un suivi au domicile maternel. Il a affirmé qu’E.E.________
était parvenue à s’extraire petit à petit de la dynamique de violence
conjugale, contrairement à D.E.________ qui s’était progressivement
marginalisé puis exclu du réseau des intervenants de par son attitude. Il a
précisé que dans le cadre du suivi, C.E.________ et B.E.________ avaient
tous deux déclaré que leur père critiquait leur mère, les instrumentalisait
et tentait d’influencer leur discours à l’égard des éducateurs et des
experts et exprimé le désir de ne plus le voir. Il a relevé que la suspension
des visites avait été salutaire pour les enfants, qui se trouvaient libérés de
la loyauté clivée dans laquelle D.E.________ les entretenait.
Le 2 novembre 2015, les docteurs X.________ et S.,
cheffe de clinique à la fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est
vaudois, ont établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant
C.E. et B.E.. Ils ont exposé que D.E. était apparu
comme un père désavoué et blessé narcissiquement à la fois par la
décision d’autoriser le retour des enfants chez leur mère et par l’obligation
de visites en présence d’un tiers. Ils ont observé que ces décisions
-
6 -
représentaient pour lui une remise en cause et un sentiment de
destitution de ses capacités parentales, qu’il vivait l’extérieur comme un
tiers décideur tout puissant et qu’il ne réalisait que peu l’impact de son
propre comportement sur les enfants et les inquiétudes des professionnels
à leur égard. Ils ont constaté que les choix de la justice de paix
alimentaient un vécu paranoïde, renforcé par la position du réseau qui
soutenait la mère dans ses compétences parentales et que l’intéressé
vivait comme ayant pris le parti de cette dernière, que la dynamique
conflictuelle du couple se déplaçait vers une dynamique du même ordre
entre le père et les professionnels qui entouraient les enfants, avec
comme conséquence une rupture des liens et que la position de
D.E.________ était faite de toute-puissance, d'agressivité et de menaces. Ils
ont ajouté que ce dernier souhaitait entretenir des liens avec ses enfants
et voulait croire que cela était réciproque, peinait à s'identifier à eux et à
leurs besoins de repères contenants et sécurisants et ne semblait pas
conscient du conflit de loyauté dans lequel il les plaçait. Les experts ont
expliqué qu’ils avaient annulé l’entretien entre D.E.________ et ses enfants
après avoir été informés par la mère et le foyer [...] de la crise psychique
que cet entretien avait provoqué chez C.E.________ avec d’intenses
manifestations d’angoisses et de troubles du sommeil ainsi que des
menaces de fugue. Ils ont indiqué que C.E.________ trouvait immoral que
son père ait tenté de l’instrumentaliser en lui demandant d’affirmer qu’il
voulait retourner vivre chez lui, que sa rancœur à son égard
s’accompagnait d’un certain nombre de craintes et que si son père lui
manquait un peu, il ne souhaitait actuellement pas le revoir. Ils ont déclaré
que C.E.________ et B.E.________ reprochaient à leur père les insultes et les
propos négatifs tenus à l’égard de leur mère à de très nombreuses
reprises et exprimaient leurs peurs face à son tempérament imprévisible,
voire colérique. Ils ont expliqué leur refus de rencontrer leur père par un
besoin de sécurisation interne, relevant que la question des liens avec ce
dernier était source d’angoisse et d’insécurité. Ils ont estimé que les
enfants avaient avant tout besoin de retrouver confiance en leur père et
d’être rassurés et sécurisés le concernant, tant par les personnes qui
l’entouraient que par lui-même. Ils ont considéré qu’afin de sortir de la
situation actuelle, il importait que D.E.________ évolue, accepte que
-
7 -
C.E.________ et B.E.________ vivent chez leur mère, différencie la relation à
ses enfants de celle à leur mère et collabore avec les professionnels. Ils
ont ajouté que pour tranquilliser les enfants, il devrait se montrer fiable et
respectueux d’un cadre préalablement défini et qu’en ce sens, il était
essentiel qu’il interrompe tout passage imprévu auprès d’eux et puisse
leur donner la garantie qu’ils ne seraient plus dépositaires de propos
négatifs et accusateurs à l’égard de leur mère. Ils ont affirmé qu’il était
actuellement contre-indiqué pour le bien des enfants d’envisager la
reprise des visites en l’absence de tiers. Ils ont préconisé une reprise des
contacts par le biais d’une personne n’appartenant pas au réseau actuel,
comme par exemple un thérapeute de la consultation des Boréales, qui
pourrait travailler la reprise des liens, relevant qu’il importait que les
enfants soient partie prenante a minima quant au fait de revoir leur père.
Ils ont déclaré qu’une absence de contacts directs pouvait être davantage
constructive avec le temps qu’une relation forcée.
Par lettre du 25 novembre 2015, D.E.________ a contesté la
teneur et les conclusions du rapport d’expertise précité. Il a notamment
contesté avoir demandé à C.E.________ de dire à l’expert qu’il voulait vivre
chez lui. Il a requis la garde sur ses enfants, à tout le moins un droit de
visite d’un week-end sur deux, sans la présence d’un tiers, avec passage
au Point Rencontre. Il a informé qu’il ne se présenterait pas à l’audience
du 18 janvier 2016 au motif qu’il ne voulait pas rencontrer une mère qui
souhaitait l’éliminer aux yeux de ses enfants et ne voulait pas entendre
« les faux témoignages des membres du réseau ».
Le 11 janvier 2016, le SPJ a établi un rapport d’enquête
actualisé. Il a indiqué que les observations des professionnels du réseau
étaient positives et dénotaient une évolution réjouissante des mineurs
depuis qu’ils étaient placés chez leur mère, relevant que les enfants
avaient investi leur lieu de vie et s’y sentaient en sécurité. Il a rapporté les
propos de C.E.________ selon lesquels son père serait entré en contact avec
lui à plusieurs reprises dans la cour de l’école dans le but d’influencer son
discours vis-à-vis de l’expert et lui aurait par la suite demandé des
comptes sur ses dires à la lecture de l’expertise. Il a déclaré que
-
8 -
C.E.________ était très angoissé à la suite de ces contacts impromptus au
point d’avoir des éruptions cutanées, des envies de vomir et une
impossibilité de se rendre à l’école. Il a affirmé qu’il était primordial que
D.E.________ cesse d’entrer en contact avec ses enfants de façon imprévue
car cela générait chez eux une insécurité importante et de fortes
angoisses et puisse s’inscrire dans une collaboration avec son service, ce
qui était compliqué pour le moment. Il a proposé que le père entame un
travail personnel afin de revenir à une communication sereine, permettant
ainsi l’évaluation quant à la mise en place d’un droit aux relations sécurisé
dans l’intérêt des enfants. Il a relevé qu’E.E.________ se mettait à
disposition des professionnels et agissait dans l’intérêt des enfants et a
préconisé la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de
C.E.________ et B.E..
Le 11 janvier 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
C.E. et B.E.. Il ressort du procès-verbal de l'audience qu’ils
ont été entendus à la demande du premier et avec l’accord de la seconde.
Les enfants ont indiqué qu’ils étaient contents d’être à la maison avec leur
mère et ne souhaitaient pas retourner vivre en foyer. Ils ont déclaré qu’ils
aimaient se rendre à l’école et que leur scolarité se passait bien.
C.E. a ajouté que son père était venu à la sortie de l’école ou à la
pause de midi avant les vacances de Noël pour les voir.
Par courrier du 13 janvier 2016, D.E.________ a reproché au
juge de paix et au SPJ de prendre le parti d’E.E.________ sans vérifier le
bien-fondé de ses allégations. Il a conclu à la reprise de son droit de visite
et à ce que celui-ci s’exerce avec le passage des enfants par le Point
Rencontre afin d’éviter toute difficulté.
Le 18 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition
d’E.E.________ ainsi que de T.________ et de L., adjoint suppléant du
chef d’office au SPJ. D.E. ne s'est pas présenté bien que dûment
cité à comparaître. E.E.________ a indiqué que C.E.________ s’était senti
obligé de téléphoner à son père avant son audition par le juge de paix afin
d’éviter qu’il ne vienne les importuner à l’école sa sœur et lui. L.________ a
-
9 -
quant à lui déclaré que D.E.________ estimait qu’il n’avait rien à se
reprocher et que c’était les autres qui avaient un problème et refusait
toute idée de travail thérapeutique, ce qui amenait à un blocage de la
situation. Il a estimé que la reprise du droit de visite devrait être
conditionnée à un travail personnel du père sur lui-même, avec l’aide de
professionnels, le cas échéant par l’intermédiaire de la consultation des
Boréales. Il a relevé que les enfants avaient vécu de bonnes choses avec
leur père, mais qu’aujourd’hui ces éléments positifs avaient été
totalement évacués et qu’ils avaient besoin de voir leurs conditions de vie
normalisées. Il a préconisé le retrait de l’autorité parentale de D.E.________
sur C.E., l’attribution de celle-ci à la mère, en sus de celle sur
B.E. dont elle disposait déjà et l’institution d’une curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de soutenir
E.E., dès lors que celle-ci devrait récupérer la garde des enfants.
Par lettre du 25 février 2016, le SPJ a informé le juge de paix
que D.E. et D.________ s’étaient présentés à la sortie de l’école de
C.E.________ et B.E.________ le 18 février 2016 et que le père avait menacé
les enfants de revenir tant qu’ils ne l’appelleraient pas par téléphone. Il a
affirmé que ces contacts imprévus mettaient les enfants dans un
sentiment d’insécurité important, générant des angoisses qu’ils relayaient
à l’intervenante familiale.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
suspendant l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs
(art. 273 ss CC), invitant celui-ci à entreprendre un suivi
psychothérapeutique individuel et l’astreignant au paiement des frais
d’expertise pédopsychiatrique.
-
10 -
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
-
11 -
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs
concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va
de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles
ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC) et la mère des
enfants n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
-
12 -
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.4En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui
a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC. Cette autorité a procédé à
l’audition de la mère des enfants lors de son audience du 18 janvier 2016,
de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté (cf. art. 447
al. 1 CC). Bien que dûment cité à comparaître, le père ne s'est pas
présenté à l'audience précitée. Il a cependant pu faire valoir ses griefs
dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu
pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Les enfants ont
été entendus à l’audience du juge de paix du 11 janvier 2016 à la
demande de C.E.________ et avec l’accord d’B.E.________.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant conteste la suspension de son droit de visite. Il
fait valoir que les griefs qui lui sont adressés sont faux. Il reproche aux
premiers juges d’accepter sans autre toutes les propositions du SPJ, lequel
le rendrait responsable de tout et chercherait à l’éloigner de ses enfants.
-
13 -
3.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant
mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
-
14 -
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
-
15 -
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque
engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par
l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF
5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
3.2En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 2 novembre
2015 que C.E.________ et B.E.________ reprochent au recourant les insultes
et les critiques formulées à l’égard de leur mère. Ils évoquent également
leurs peurs face à son tempérament imprévisible, voire colérique et
refusent de le voir, en tous les cas à l’heure actuelle. Les experts relèvent
que la question des liens avec leur père est source d’angoisse et
d’insécurité chez les enfants. Ils estiment que ces derniers ont avant tout
besoin de retrouver confiance en lui et d’être rassurés le concernant, tant
par les personnes qui les entourent que par l’intéressé lui-même. Ils
évoquent l’hypothèse d’un droit de visite en présence d’un tiers
n’appartenant pas au réseau actuel, comme par exemple un thérapeute
de la consultation des Boréales, qui pourrait travailler la reprise des liens.
Ils considèrent que pour cela, il faudrait que les enfants soient partie
-
16 -
prenante a minima quant au fait de revoir leur père et qu’une absence de
contacts directs peut être davantage constructive avec le temps qu’une
relation forcée. Dans son rapport du 11 janvier 2016, le SPJ indique
également que les contacts entre le recourant et ses enfants génèrent une
insécurité importante et de fortes angoisses chez ces derniers. Il souligne
en outre que la communication avec le père est compliquée. Enfin, dans
ses déclarations du 6 mai 2015, le directeur de la fondation [...] relève que
la décision du SPJ de suspendre le droit de visite du recourant a permis de
libérer ses enfants de la loyauté clivée dans laquelle il les entretenait.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des
constatations faites par les professionnels en charge du dossier, qui ont
tous pu constater le refus de C.E.________ et B.E.________ de voir leur père,
leurs angoisses et l’absence de capacité du recourant à communiquer
avec les membres du réseau en vue du bien des enfants. Il y a également
lieu de se rallier à la position des experts quant aux réquisits tendant à la
reprise de contacts, même médiatisés. Partant, la suspension du droit de
visite doit être confirmée.
4.Le recourant conteste également l’invitation qui lui est faite
d’entreprendre un suivi psychothérapeutique.
4.1A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant
prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas
d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3).
En vertu de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection de
l’enfant est, entre autres, fondée à donner des instructions sur la mise en
-
17 -
œuvre d’une thérapie (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code
annoté, Lausanne 2013, n. 3.2 ad art. 307 CC et les références, p. 549).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont uniquement proposé au
recourant, dans son intérêt comme dans celui des enfants, d’entreprendre
un traitement afin de faciliter l’évolution préconisée par les experts au
terme de leur rapport. Ils n’ont en particulier pas exigé du recourant qu’il
suive ce traitement. Il appartient donc à ce dernier de se positionner sur
cette thérapie, préconisée par les intervenants et jugée comme profitable
à une reprise des contacts avec ses enfants. C’est à lui de décider s’il veut
prêter une oreille attentive à cette proposition tendant à atteindre, à
terme, la réalisation de la première conclusion de son recours. Quoiqu’il en
soit du choix du recourant, la mesure proposée par la décision entreprise
est conforme au droit et à l’avis des experts. Le recourant n’amène aucun
élément susceptible de contester cette appréciation. Ce grief doit par
conséquent être rejeté.
5.Le recourant refuse enfin de payer les frais de l’expertise
pédopsychiatrique mis à sa charge. Il affirme que l’expertise a été mise en
œuvre à la demande du réseau et non de lui-même, qu’il avait informé la
justice de paix qu’il l’acceptait à condition de ne pas avoir à la payer et
qu’il n’a pas les moyens de la payer.
5.1Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (ATF
110 II 8 consid. 2b ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1065, pp. 703 et 704).
Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple
-
18 -
l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références
citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) dispose qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
Au sens de l’art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais d’expertise sont
des frais d’administration des preuves. Comme tels, ils constituent des
frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 95 CPC, p.
347).
-
19 -
5.2En l’espèce, le recourant est le père des enfants concernés.
Conformément à l’obligation générale d’entretien qui prévaut en la
matière, il est tenu d’assumer, avec la mère des enfants, le paiement des
frais judiciaires occasionnés par la procédure qu’il a introduite concernant
son droit de visite.
Se fondant sur l’art. 38 al. 2 LVPAE, les premiers juges ont
décidé de faire supporter au recourant seul l’entier des frais de décision et
d’expertise au motif que la procédure ouverte devant eux, qui a nécessité
la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, a été initiée par le
recourant, mais que celui-ci n’a obtenu gain de cause ni sur la question de
la garde des enfants ni sur celle du droit de visite.
L’appréciation des premiers juges est soutenable et peut être
confirmée. De plus, le recourant n’expose aucun argument permettant de
considérer qu’il serait durablement dépourvu de moyens. Ce grief doit par
conséquent également être rejeté.
6.En conclusion, le recours de D.E.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
20 -
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 24 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.E.,
-Mme E.E.,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de
M. L.________ et de Mme T.________,
-
21 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :