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TRIBUNAL CANTONAL
GA07.041214-140538
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 mars 2014
Présidence de Mme C O U R B A T, juge déléguée
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 CC
Vu la décision du 12 décembre 2013, envoyée pour notification
le 20 fé-vrier 2014, par laquelle la Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a alloué à Me B.________ une
indemnité de 265 fr. 80 pour son activité de curateur (I), dit que cette
indemnité est mise à la charge de B.C.________ à hauteur de 132 fr. 90
ainsi qu’à celle de M.________, à hauteur de 132 fr. 90 (II), dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au
remboursement de l’indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et laissé les
frais de la décision à la charge de celui-ci (IV),
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vu l’acte transmis par courriel du 23 mars 2014, par lequel
B.C.________ s’oppose à l’indemnité allouée au curateur et demande à la
Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice
de paix) de revoir sa décision, compte tenu d’un complément
d’informations qu’il lui fournit,
vu la transmission de cet acte par la justice de paix à la
Chambre des curatelles, comme objet de sa compétence,
vu les pièces au dossier ;
attendu que pour autant que l’acte adressé par B.C.________, le
23 mars 2014, puisse être interprété comme un recours, il est dirigé
contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité d’un curateur
pour son activité,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC),
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la
procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
qu’en l’espèce, le recours a été transmis sous la forme d’un
courriel à l’autorité de protection,
que, selon la jurisprudence fédérale, un tribunal ne commet
pas de formalisme excessif en s'en tenant au texte légal, s'agissant de la
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notification des actes judiciaires, en particulier en ne prenant pas en
compte un acte envoyé par courriel qui ne remplit pas les conditions de la
communication électronique, dès lors que le canton ne dispose pas d'une
plate-forme reconnue, et en n'accordant pas des délais de grâce pour
rectifier une communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier
2012 c. 2),
que le courriel transmis par B.C.________, pour autant qu’il
puisse être considéré comme un recours, est dès lors irrégulier au sens de
la jurisprudence qui précède et doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.C.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :