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TRIBUNAL CANTONAL
E516.023186-161082
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450b al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la
décision rendue le 2 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause concernant O., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 2 juin 2016, dont les considérants ont été
adressés le 3 juin 2016 pour notification aux parties, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a admis l’appel déposé le
21 mai 2016 par O.________ contre la décision de placement à des fins
d’assistance ordonnée par un médecin intervenue le 18 mai 2016 (I),
laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II) et dit qu’aucun
montant n’est dû à O.________ à titre de dépens (III).
La juge a constaté qu’en raison de la nature de la procédure
non contentieuse d’une part et tendant à la protection de l’adulte d’autre
part, aucuns dépens ne sauraient être alloués.
- Par courrier et télécopie du 9 juin 2016, O., par
l’intermédiaire de son conseil, a requis de la juge de paix qu’elle rende
une ordonnance rectificative en ce sens principalement que des dépens
sont alloués à O. à hauteur de 2'710 fr. 45, conformément à la
liste d’honoraires et débours produite en annexe, subsidiairement que des
dépens sont alloués à O.________ à hauteur de 1'292 fr. 45, conformément
à la note d’honoraires et de débours produite le 2 juin 2016. Il précisait
que « si votre autorité ne devait pas donner suite à la présente requête, je
sollicite d’en être informé au plus tôt sachant que le délai de recours
échoit le 13 juin prochain ».
Par courrier et télécopie du 9 juin 2016, la juge de paix a
indiqué qu’à réception du formulaire AJ, elle statuerait sur l’octroi de
l’assistance judiciaire et la fixation de son indemnité et qu’elle ne revenait
pas sur sa décision s’agissant des dépens.
Par courrier du 21 juin 2016, O.________, par l’intermédiaire de
son conseil, a renoncé à solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire,
mais a maintenu ses conclusions en allocation de dépens.
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3.En matière de placement à des fins d’assistance, le délai de
recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art.
450b al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
O.________ a requis le 9 juin 2016, soit dans le délai de recours,
de la juge de paix qu’elle rectifie son ordonnance en ce sens que des
dépens lui soient alloués, en indiquant expressément que, si la juge ne
devait pas donner suite à cette requête, il sollicitait d’en être informé au
plus tôt, « sachant que le délai de recours échoit le 13 juin prochain ». Le
jour même, la magistrate a écrit qu’elle ne revenait pas sur sa décision
s’agissant des dépens.
Cela étant, il incombait au recourant de déposer recours dans
le délai au 13 (ou 14) juin 2016 s’il ne se satisfaisait pas de la décision,
ainsi qu’il l’a lui-même écrit. L’écriture du 9 juin 2016 constituait une
demande de reconsidération et ne pouvait être considérée comme un
recours. Le recourant en était lui-même conscient puisqu’il écrivait que si
la juge ne devait pas donner suite à sa requête, il sollicitait d’en être
informé au plus tôt – ce qui a été le cas, la réponse étant intervenue le
jour même – dès lors que le délai de recours échéait le 13 juin 2016. Par
ailleurs, la réponse de la juge – qui refusait d’entrer en matière – ne faisait
pas partir un nouveau délai de recours. Cela étant, le « maintien des
conclusions en dépens » figurant dans l’écriture du 21 juin 2016, si tant
est que l’on doive y voir un recours, est tardif, partant irrecevable.
4.A supposer recevable, le recours devrait être rejeté.
En effet, sauf règle cantonale contraire, il n’est pas arbitraire
de considérer que des dépens ne peuvent être mis à charge de l’autorité
de protection, que ce soit sur la base de l’art. 106 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à titre de droit cantonal supplétif,
l’autorité de protection n’ayant pas la qualité de partie, ou sur la base de
l’art. 107 al. 2 CPC, qui ne vise que les frais judiciaires et non les dépens
(ATF 140 III 385, JdT 2015 II 128). Dans le canton de Vaud, des dépens ne
peuvent être mis à la charge de l’autorité de protection (CCUR 24
novembre 2014/287).
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4 -
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Loïc Parein (pour O.________),
et communiqué à :
-la Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :