Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 429 al. 1, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Chexbres, contre la
décision rendue le 19 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 mai 2016, envoyée le 23 mai 2016 pour
notification à l’intéressée, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé par P., née le [...]
1951, contre la décision rendue le 12 mai 2016 par la Dresse [...], médecin
auprès du Service de la santé publique du canton de Vaud, ordonnant son
placement à des fins d’assistance à l’Hôpital psychiatrique de [...] (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Retenant en substance que la situation de P. n’était
toujours pas stabilisée après une semaine d’hospitalisation, que le risque
suicidaire était à dire d’expert particulièrement élevé, que la personne
concernée demeurait focalisée sur son souhait de retour à domicile, mais
ne semblait pas avoir pris conscience de son état ni de son besoin de
soins, et que le corps médical jugeait le maintien en milieu hospitalier
nécessaire pour la préserver, l’autorité de protection a maintenu le
placement à des fins d’assistance de P., lequel paraissait opportun
et justifié.
B.Par lettre du 28 mai 2016, P. a recouru contre cette
décision, contestant son placement à des fins d’assistance par un
médecin.
Par courrier du 1
er
juin 2016, la juge de paix a déclaré qu’elle
n’entendait pas prendre position ni reconsidérer sa décision.
Citée à comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles
du 6 juin 2016, P.________ ne s’est pas présentée. Après nouvelle citation,
la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de la recourante le 13
juin 2016.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 20 avril 2016, la Commune de [...] a interpellé la
justice de paix au sujet du comportement de P.________ et des plaintes de
citoyens, notamment des responsables de la garderie installée dans
l’immeuble dans lequel vivait la prénommée et des parents d’enfants les y
déposant.
Par décision du 12 mai 2016, contre laquelle P.________ a fait
appel, la Dresse [...], médecin auprès du Service de la santé publique du
canton de Vaud, a placé la prénommée à des fins d’assistance à l’Hôpital
de [...] en raison de troubles psychiques (« état d’agitation important
[manie], ne pouvant pas être traité à domicile ; danger d’une aggravation
croissante de l’agitation »).
Dans leurs rapports à la justice de paix des 12 et 13 mai 2016,
la Police de [...] et la Police cantonale vaudoise ont constaté que l’attitude
de P.________ posait de sérieux problèmes à la collectivité en raison
d’agressions verbales en tous genres ayant entraîné le dépôt de plaintes
pénales et les forces de l’ordre émettaient des doutes sur la santé
psychique de l’intéressée, craignant pour son intégrité physique.
Par lettre du 13 mai 2016, P.________ a fait appel au juge et
s’est opposée à son placement ordonné par la Dresse [...].
Le 19 mai 2016, le Dr [...], médecin adjoint auprès du
Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL, a établi un
rapport d’expertise dont il ressort que P.________ souffre d’un trouble
psychiatrique chronique de longue date ayant entraîné une incapacité
durable de travail, avec octroi d’une rente de l’Assurance Invalidité (AI) et
plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Selon l’expert,
l’hospitalisation actuelle s’inscrit dans le cadre d’une décompensation sur
un mode affectif mixte, avec la présence de troubles maniaques et
dépressifs, les premiers entraînant notamment une agitation
psychomotrice ainsi que la désorganisation de la pensée et les seconds un
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désespoir pouvant conduire à des idées suicidaires ; cette décompensation
était intervenue dans une période fragilisée par le deuil de sa belle-sœur,
le conflit latent avec sa mère âgée de nonante-trois ans, et qui serait
mourante, ou encore l’annonce par la Dresse [...] de sa retraite
imminente. L’expert a également relevé que P.________ avait tendance à
minimiser ses difficultés et ses besoins de soins et a mis l’accent sur les
risques auto-agressifs accrus, qui justifiaient à eux seuls le maintien de la
prise en charge en milieu psychiatrique hospitalier aigu pour, d’une part,
stabiliser la symptomatologie et, d’autre part, organiser la suite de la prise
en charge ambulatoire.
Dans leur rapport au juge de paix du 19 mai 2016, les Drs [...],
médecin adjointe et médecin assistant à la [...], ont rappelé que l’état
clinique de P., lorsqu’elle était arrivée à l’hôpital, était caractérisé
par une symptomatologie hypomaniaque et dépressive, une agitation
psychomotrice importante, une hétéro-agressivité physique, des éléments
délirants persécutoires, une désorganisation de la pensée, une labilité
émotionnelle, une tristesse et des pleurs. Ils ajoutaient qu’après sept jours
d’hospitalisation, la symptomatologie restait aiguë sous forme d’une
labilité affective et d’éléments persécutoires et qu’ils avaient mis en
évidence un risque auto-agressif chez une patiente cumulant beaucoup de
facteurs de risque sur le plan suicidaire.
Entendue par l’autorité de protection le 19 mai 2016,
P. a confirmé son souhait de rentrer à la maison, estimant qu’elle
allait plus mal qu’avant, avec des insomnies, des diarrhées et un moral
très bas, et parlant de suicide en cas de maintien en milieu hospitalier.
Entendu à son tour, le Dr [...] a précisé que l’un des éléments
de l’hospitalisation était la prochaine retraite du médecin traitant de la
patiente et le manque de régularité des consultations de la personne
concernée, dont les idées suicidaires étaient préoccupantes.
Le 13 juin 2016, la cour de céans a procédé à l’audition de
P.________ qui a déclaré qu’elle était opposée au fait d’être en institution,
qu’elle séjournait à l’Hôpital de [...] depuis le 12 mai 2016, date à laquelle
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elle était à la banque lorsque la Dresse [...] l’avait jointe téléphoniquement
pour lui dire de vite rentrer chez elle, qu’une voiture de police l’attendait
devant la maison, qu’elle avait été menottée, plaquée au sol et
embarquée à [...]. Lorsqu’elle a rencontré son médecin au colloque de
réseau, il y a une semaine, celle-ci lui a dit qu’elle était triste, mais elle
aurait dû réfléchir avant de prendre cette décision dès lors que le 8 mai
tout allait bien à la maison, mais que le 9 mai, jour anniversaire de ses
soixante-cinq ans, elle était soi-disant trop agitée. P.________ a expliqué
qu’une crèche leur avait été imposée dans la maison, qu’une éducatrice la
harcelait et l’empêchait d’aller à la boite aux lettres ainsi qu’à accéder à
son garage, que les mamans des enfants l’empêchaient de sortir, que
cette crèche faisait beaucoup de bruit, mais qu’elle ne se fâcherait plus de
peur que la police n’intervienne. S’agissant de sa médication, P.________
savait qu’elle prenait du Seroquel, ignorant ce qu’elle prenait d’autre,
mais précisant qu’elle faisait actuellement l’objet d’un sevrage, ayant
passé de trois à deux Stilnox par nuit, lesquels lui permettaient de dormir
par tranches de deux ou trois heures. Elle a précisé qu’en réseau, il était
surtout question de griefs de la part du CMS, d’une personne en particulier
qu’elle ne connaissait pas, mais qui, plutôt que de l’ennuyer, ferait mieux
de s’occuper des dérapages de ses subordonnés, que l’on y parlait pas
d’autre chose que de déménager, ce dont elle n’avait pas envie (ses
meubles étaient sur mesure, elle se demandait qui va payer le
déménagement et elle allait se ressourcer au tea-room voisin, sans même
boire ni fumer). P.________ a encore expliqué qu’elle avait travaillé jusqu’en
2000 comme secrétaire de direction à la [...] et déléguée à la bourse,
qu’elle s’y connaissait bien en finances, qu’elle avait attendu trois ans une
rente AI « pour harcèlement sexuel », qu’elle avait finalement obtenue en
2003, qu’elle avait dans cette banque des actions suisses assez sûres et
de l’argent liquide sur des comptes-épargne qui ne lui rapportaient pas
assez, raison pour laquelle elle s’était rendue à la [...] le 12 mai dernier.
Reconnaissant être plus calme et moins agitée depuis qu’elle était à
l’hôpital, elle a cependant affirmé que l’on était en train de la démolir,
qu’elle était persécutée, que des infirmiers étaient méchants avec elle, ce
qui n’était cependant pas le cas de la personne qui l’avait accompagnée à
l’audience, qu’elle n’admettait pas avoir été menottée et plaquée au sol,
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qu’elle voulait rentrer chez elle, où elle était bien, avec des soins à
domicile, et qu’elle savait que si elle était au tribunal, c’était parce qu’elle
s’était opposée au fait de rester en institution. P.________ a encore ajouté
que sa mère était en fin de vie, qu’il était difficile d’avoir des contacts
avec elle, qui ignorait même où se trouvait sa fille, qu’elle était bien
traitée dans l’EMS où elle résidait, mais que la distance entre [...] et [...]
était trop grande, qu’elle s’était vu retirer une fois le permis de conduire
pour cinq mois à la suite d’une crise d’épilepsie à la maison et d’une
blépharite, qu’on le lui avait depuis lors restitué et qu’elle avait une
voiture.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé
par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art.
426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions
régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont
applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision est affectée
de vices d’ordre formel.
Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l’un
de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de
placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le
juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de
l’établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au
sens de l’art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).
3.1 La recourante s’oppose au maintien de son placement à des
fins d’assistance ordonné ; elle émet le souhait de rentrer chez elle avec
des soins à domicile.
3.2En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une
déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al.
1). lI y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
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l’alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c’est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de
l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d’assistance ne peut être décidé que si, en raison de l’une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin
d’une assistance personnelle, c’est-à-dire présente un état qui exige
qu’une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu’une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365 p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d’assistance, c’est-à-dire que d’autres
mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366 p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III
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51 consid. 3a). Il s’agit là de l’application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu’ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l’intéressé, devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résulté escompté. L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial
et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin
ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin
au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de
l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La
décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al.
3 CC).
3.3 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par
un médecin le 12 mai 2016 en faveur de P.________ arrive à échéance le 23
juin 2016. Selon le rapport d’expertise du 19 mai 2016 du Dr [...], médecin
responsable du centre de psychiatrie légale, la recourante souffre de
longue date d’un trouble psychiatrique chronique qui a notamment
entraîné une incapacité de travail ainsi que plusieurs hospitalisations en
milieu psychiatrique ; elle présente une importante minimisation de ses
difficultés actuelles, en particulier de la dimension dépressive, pourtant
relevée par les intervenants, et sous-estime considérablement ses besoins
de soins. En l’état, l’expert considère que la situation de la recourante
nécessite la poursuite d’une prise en charge en milieu psychiatrique
hospitalier aigu, permettant, d’une part, la poursuite de la stabilisation
symptomatique amorcée et, d’autre part, l’organisation de la suite de la
prise en charge ambulatoire à l’occasion de ces importants changements
(passage en psychogériatrie, départ à la retraite de son psychiatre
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traitant). En l’absence de cette prise en charge, il existe une forte
probabilité de résurgence des états d’agitation qui étaient présents avant
l’hospitalisation, avec désorganisation comportementale, voire apparition
d’un risque auto-agressif potentiellement marqué. Quant au courrier du 19
mai 2016 des médecins de l’institution où la recourante est placée, il en
ressort qu’après sept jours d’hospitalisation en milieu aigu, la
symptomatologie aiguë reste présente sous forme d’une labilité affective
et d’éléments persécutoires. Ils ont également mis en évidence un risque
auto-agressif chez la patiente, cumulant beaucoup de facteurs de risques
sur le plan suicidaire.
Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition au
placement médical sont réalisées et bien que l’on comprenne les
aspirations de la recourante à vouloir retourner chez elle, il n’est toutefois
pas envisageable de faire actuellement droit à sa requête, la poursuite de
la mesure ordonnée le 12 mai 2016 devant permettre la stabilisation
symptomatique de P.________ et la mise en place d’un retour à domicile
sécuritaire, l’organisation de la prise en charge ambulatoire ainsi que d’un
cadre propre à éviter une nouvelle décompensation. Dans ce contexte, la
poursuite jusqu’à son terme, le 23 juin 2016, du placement médical de la
recourante dans l’établissement approprié qu’est la [...] est inévitable.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 19 mai 2016 rejetant l’appel déposé par
P.________ contre la décision du 12 mai 2016 de placement à
des fins d’assistance par un médecin, échéant le 23 juin 2016,
est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.________,
et communiqué à :
-
[...],
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt, peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :