Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Battistolo et Mme Courbat
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 429, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss CC ; 242 CPC ; 9 LVPAE
Vu la décision du 10 juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le même jour, par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 30 juillet 2015 par
B.________ contre la décision rendue le 22 juin 2015 par le Professeur
G., professeur associé au CHUV, qui l’a placée à l’Unité U.
de l’Hôpital de P., à [...] (I), confirmé le placement de B. à
l’Unité U.________ de l’hôpital précité (II) et laissé les frais de la décision à
la charge de l’Etat (III),
vu le recours interjeté le 30 juillet 2015 par B.________ contre
cette décision, concluant en particulier à l’annulation de la décision de
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placement ordon-née, à la levée du traitement médical sans
consentement ainsi que des mesures de contrainte mis en place à son
encontre,
vu les documents joints à ce recours,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé par la personne
faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC)
ordonné par un médecin (art. 429 ss CC),
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu’un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),
que le placement à des fins d’assistance ordonné par un
médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1
CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de
protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429
al. 2 CC),
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qu’en l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé
en faveur de la recourante par le Professeur G.________ le 22 juin 2015, qui
fait l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 3 août 2015,
que, dans ces conditions, le recours dirigé contre la
confirmation par le juge de paix du placement ordonné par le médecin n’a
plus d’objet,
qu’il en est de même de la demande de levée du traitement
médical sans consentement et des mesures de contrainte formulée par la
recourante,
que les droits de la recourante sont sauvegardés par la
possibilité qu’elle aura de contester, cas échéant, les décisions prises en
application de l’art. 429 al. 2 CC,
que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il
convient de rayer la cause du rôle (cf. (cf. art. 242 CPC, applicable par
renvoi de l’art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC,
p. 943) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ghislaine de Marsano-Ernoult (pour B.________),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Morges,
-
Hôpital P., Unité U.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :