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TRIBUNAL CANTONAL
E513.035228-131757
232
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 439 al. 1 ch. 1, 450 et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 27 août 2013 par la Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 27 août 2013, envoyée pour notification le 29
août 2013, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge
de paix) a rejeté l’appel déposé par L.________ (I) et laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat (II).
En droit, la première juge a considéré, en particulier sur la
base du rapport médical établi le 26 août 2013 par le Dr Antonios
Gerostathos, que l’état de santé de L.________ n’était pas suffisamment
stabilisé pour envisager un retour à domicile et que celle-ci nécessitait
encore des soins aigus ne pouvant lui être prodigués ambulatoirement, de
sorte que l’appel formé contre le placement à des fins d’assistance
prononcé le 13 août 2013 par la Dresse [...] devait être rejeté.
B.Par acte daté du 31 août 2013 et remis à la poste le 2
septembre 2013, L.________ a recouru contre cette décision en concluant
implicitement à la levée de son placement à des fins d’assistance.
Le 10 septembre 2013, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de L..
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 18 juillet 2013, le Dr [...], médecin chef auprès
du Service de [...] des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV),
a ordonné le placement à des fins d’assistance de L., née le [...]
1962, à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains. Il a notamment indiqué que
l’intéressée présentait une décompensation psychotique probablement
due à une mauvaise compliance médicamenteuse et qu’elle mettait sa vie
en danger en refusant une dialyse.
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L.________ a par la suite été transférée au Centre de psychiatrie
du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) et la mesure précitée a pris fin le 5
août 2013.
Par décision du 13 août 2013, la Dresse [...], spécialiste FMH
en médecine interne à [...], a prononcé le placement à des fins
d’assistance de L.________ au CPNVD. Elle a exposé que celle-ci, connue
pour une schizophrénie paranoïde, présentait un état délirant continu avec
une mise à feu de son appartement ce jour-là, de sorte qu’il y avait une
mise en danger d’elle-même et d’autrui.
Le même jour, L.________ a contesté cette décision auprès de la
juge de paix.
Par courrier du 15 août 2013, les Dresses H.________ et [...],
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès
du CPNVD, ont expliqué à la juge de paix que L.________ avait été
hospitalisée dans cet établissement le 13 août 2013 à la demande de la
médecin de garde en raison d’une décompensation psychotique avec
agitation et idées délirantes, dans un contexte d’arrêt de son traitement
médicamenteux et de consommation de toxiques. Il existait un potentiel
de dangerosité par rapport à ses troubles du comportement sur sa
décompensation. Elle bénéficiait à ce jour d’un traitement psychiatrique
intégré aigu en chambre de soins intensifs, auquel elle s’opposait en étant
anosognosique. Les médecins ont estimé que l’intéressée nécessitait
encore une prise en charge hospitalière pour stabiliser son état et
réactiver son réseau ambulatoire avant de pouvoir prévoir son retour à
domicile et la suite de la prise en charge.
Par courrier du 19 août 2013, les médecins précitées ont
informé la juge de paix que L.________ n’était pas en état de se présenter à
l’audience prévue le 20 août 2013, dès lors qu’elle était en chambre de
soins intensifs.
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4 -
L.________ n’a pas comparu à l’audience de la juge de paix du
20 août 2013.
Le 26 août 2013, le Dr Antonios Gerostathos, chef de clinique
auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a déposé un rapport
médical concernant L.. Il a notamment exposé que celle-ci était
sortie du CPNVD le 5 août 2013 au terme de sa première hospitalisation et
que le suivi ambulatoire à l’Unité psychiatrique ambulatoire d’Yverdon-
Ste-Croix avait été repris à ce moment-là. Le 13 août 2013, L.
avait été reconduite à son domicile par la police qui l’avait retrouvée
errante dans la rue et un feu causé par une bougie laissée sur le matelas y
avait alors été découvert. A son arrivée au CPNVD le même jour, L.________
avait été placée en chambre de soins intensifs et un traitement
médicamenteux antipsychotique et sédatif avait été introduit. Selon la
Dresse H., le délire constaté le 13 août 2013 persistait et, après
stabilisation de l’état psychique de la patiente, le projet consisterait en la
réinsertion dans la prise en charge ambulatoire préexistante. Le Dr
Gerostathos a indiqué que L. souffrait de longue date de
schizophrénie. Un traitement médicamenteux et un suivi ambulatoire,
auxquels elle avait plus ou moins adhéré, avaient de toute évidence
permis une stabilisation de la maladie à un niveau n’ayant pas nécessité
de séjour hospitalier depuis au moins dix ans. A la mi-juillet 2013, une
décompensation psychotique aiguë avait été mise en évidence à
l’occasion d’un rendez-vous de dialyse manqué, l’intéressée ne prenant
plus ses médicaments. Lors de sa rencontre avec celle-ci, il a constaté
qu’après plus d’une semaine d’encadrement hospitalier intensif et de
traitement médicamenteux, L.________ se présentait devant lui moins
désorganisée que ce que les éléments figurant dans le dossier laissaient
entrevoir, mais elle semblait absorbée dans un délire de type
érotomaniaque. La décompensation psychotique de l’intéressée était « en
pleine éclosion » et la prise en charge indiquée en une telle situation était
hospitalière et comprenait un traitement médicamenteux adapté, associé
à un encadrement structurant et contenant continu. Le Dr Gerostathos a
souligné que L.________ souhaitait sortir de l’hôpital et que, selon toute
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probabilité, elle arrêterait alors son traitement médicamenteux comme
elle l’avait fait à plusieurs reprises cette année. Dans une telle situation,
elle présentait un risque non négligeable d’errance et de nouveaux
accidents en raison de sa désorganisation psychique. Son comportement
risquait d’être très influencé par ses croyances délirantes et il existait un
risque d’actes auto-agressifs. L’intéressée ne se considérait pas comme
malade et pensait ne pas avoir besoin d’un traitement. Ses processus de
pensée étaient perturbés et ses idées délirantes faussaient sa perception
de sa situation personnelle. Le Dr Gerostathos a estimé qu’en raison de la
décompensation aiguë de sa maladie, L.________ n’était, en l’état, pas en
mesure d’apprécier correctement sa situation et ses besoins de santé, ni
de participer à l’élaboration d’un projet de prise en charge adapté pour la
suite.
Entendue le 10 septembre 2013 par la Chambre des
curatelles, L.________ a notamment déclaré qu’elle refusait de rester
hospitalisée, n’étant pas une « criminelle », qu’elle était toujours en
espace fermé, qu’elle voulait rentrer chez elle et qu’elle pourrait
également aller vivre chez son père. Elle a expliqué qu’avant sa deuxième
hospitalisation, elle avait été attaquée par un pit-bull, qu’elle avait allumé
une bougie pour se rassurer puis qu’elle s’était endormie. Le matelas avait
alors pris feu et, à son réveil, elle avait jeté la bougie par la fenêtre.
L.________ a ajouté que son traitement par dialyse était terminé, qu’elle
n’avait aucun traitement autre que celui lié au retrait de son cathéter et
qu’elle n’avait pas pris de médicaments les mois précédents, sauf un
temesta le soir pour se détendre lors de sa première hospitalisation. Elle
disait être bien dans sa peau depuis vingt ans, ne s’être jamais sentie
aussi bien que ce jour-là et ne pas avoir besoin de traitement.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé
par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art.
426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 s. CC).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne au juge de paix (art. 10 LVPAE) l'occasion de prendre position (al.
1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le
présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement
mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a
été renoncé à consulter la première juge (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser,
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Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC,
pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b) Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou
l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas
de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le
juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de
l’établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au
sens de l’art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).
Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des
fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des
exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants
(Meier/Lukic, op. cit., n. 734, p. 339). Il n’y a toutefois pas lieu d’appliquer,
même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par
le droit cantonal pour statuer sur les appels au sens de l’art. 439 CC est un
juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement
à des fins d’assistance ordonné par un médecin est d’une durée maximale
de six semaines (art. 9 LVPAE et 429 al. 1 CC) et qu’il est ainsi concevable
que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette
mesure est ordonnée par l’autorité de protection de l’adulte. Le principe
de la force dérogatoire du droit fédéral n’empêche dès lors pas les cantons
de prévoir que le « juge » de l’art. 439 CC soit un juge unique, comme le
fait notamment le droit valaisan (Guillod, CommFam, Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art.
10 LVPAE).
En l’espèce, L.________ n’a pas comparu à l’audience de la juge
de paix du 20 août 2013, les médecins du CPNVD ayant indiqué, dans leur
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courrier du 19 août 2013, qu’elle n’était pas en état de s’y présenter
puisqu’elle était dans une chambre de soins intensifs. Des motifs
médicaux justifiaient ainsi de ne pas entendre la personne concernée en
première instance.
c) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art.
439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé
« Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne
vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de
protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance
judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 p. 6719).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert
doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, op. cit., n. 40 ad art.
439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III
12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
Dans le cas présent, la décision entreprise se base
principalement sur le rapport médical – complet et circonstancié – établi le
26 août 2013 par le Dr Antonios Gerostathos, chef de clinique auprès du
Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Il s’agit d’un
spécialiste en psychiatrie, qui ne s’est pas déjà prononcé sur l’état de
santé de l’intéressée, de sorte qu’il remplit les exigences pour assumer la
fonction d’expert.
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4.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée. Contrairement à la jurisprudence de la cour de céans
qui considérait qu’il y avait lieu d’interpréter cette disposition contra
litteram et que l’obligation d’entendre la personne concernée ne valait que
pour l’autorité de protection elle-même (cf. JT 2013 III 38), le Tribunal
fédéral a, dans un arrêt récent, privilégié l’interprétation littérale de cette
norme et précisé que l’exigence de l’audition personnelle de la personne
concernée en instance de recours valait également dans le canton de
Vaud, même si l’intéressé avait déjà été entendu par une première
autorité judiciaire compétente pour statuer sur sa demande de levée de
placement (TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).
La cour de céans a procédé à l’audition de la recourante le 10
septembre 2013 et le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.
5.a) La recourante conteste son placement à des fins
d’assistance.
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
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Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
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matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
c) En l’espèce, le Dr Gerostathos indique dans son rapport
médical du 26 août 2013 que L.________ souffre depuis de nombreuses
années de schizophrénie et que la décompensation psychotique de
l’intéressée est actuellement « en pleine éclosion ». Il relève que, selon la
Dresse H.________, les idées délirantes que la recourante présentait à son
arrivée au CPNVD le 13 août 2013 persistent. Il y a ainsi lieu de considérer
que la recourante souffre de troubles psychiques et que l’existence d’une
des causes de placement à des fins d’assistance de l’art. 426 CC est
avérée.
En outre, le 13 août 2013, la recourante a été reconduite à son
domicile par la police qui l’avait retrouvée errante dans la rue et c’est ainsi
qu’il a été découvert qu’une bougie laissée sur le matelas avait mis le feu
à celui-ci. L’état de l’intéressée et cette mise en danger d’elle-même et
d’autrui a entraîné le même jour son placement à des fins d’assistance au
CPNVD, où elle a séjourné en chambre de soins intensifs avec introduction
d’un traitement médicamenteux antipsychotique et sédatif. Selon le Dr
Gerostathos, la décompensation psychotique de la recourante nécessite
une prise en charge hospitalière comprenant un traitement
médicamenteux adapté, associé à un encadrement structurant et
contenant continu. Le besoin d’assistance et de traitement est ainsi établi.
Or, comme cela ressort du courrier du CPNVD du 15 août 2013, du rapport
médical du 26 août 2013, ainsi que des déclarations de la recourante et
des observations que la cour de céans a pu faire lors de l’audience du 10
septembre 2013, la recourante est anosognosique, n’ayant pas conscience
de sa maladie ni des soins qu’elle reçoit déjà et dont elle a besoin. Elle a
en effet notamment déclaré le 10 septembre 2013 ne pas avoir pris de
médicaments pour ses troubles psychiques ces derniers mois, alors qu’il
résulte du rapport médical du 26 août 2013 qu’elle a bénéficié d’un
traitement médicamenteux à tout le moins dès le 13 août 2013. Elle a
ajouté être bien dans sa peau depuis vingt ans et ne s’être jamais sentie
aussi bien qu’actuellement. Le Dr Gerostathos souligne encore la
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probabilité que la recourante arrête son traitement médicamenteux si elle
sort de l’hôpital et qu’elle pourrait alors présenter un risque non
négligeable d’errance et de nouveaux accidents en raison de sa
désorganisation psychique. Il estime que la décompensation aiguë de sa
maladie empêche actuellement l’intéressée d’apprécier correctement sa
situation et ses besoins de santé et de participer à l’élaboration d’un
projet de prise en charge adapté pour la suite. Compte tenu de ces
éléments, un suivi ambulatoire n’est, en l’état, pas envisageable. Une telle
solution, déjà tentée au terme de la première hospitalisation le 5 août
2013, a d’ailleurs alors échoué. Ainsi, même si l’état de la recourante a
déjà évolué favorablement depuis le début de sa seconde hospitalisation
en ce sens qu’elle a apparemment pu quitter la chambre de soins continus
et se présenter devant la cour de céans, il serait, à ce stade, prématuré de
mettre fin au placement à des fins d’assistance de l’intéressée, dont la
situation nécessite encore d’être stabilisée et consolidée avant de pouvoir
envisager un retour à domicile, avec un suivi ambulatoire.
Au surplus, le CPNVD est une institution appropriée permettant
de satisfaire les besoins d’assistance de la recourante et de lui apporter le
traitement nécessaire.
Partant, le placement à des fins d’assistance ordonné par le
médecin en faveur de L.________ est, en l’état, justifié, et c’est avec raison
que la première juge a rejeté l’appel de la recourante. Le recours est ainsi
mal fondé.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :