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TRIBUNAL CANTONAL
D516.047774-162089
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lavey-Village, contre
l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 1
er
décembre 2016
par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause en placement à des
fins d’assistance le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision de mesures d’extrême urgence du 1
er
décembre
2016, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a
ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de P.,
né le [...] 1932, domicilié à Lavey-Village, à l’Institution de [...] ou dans
tout autre établissement approprié dès le 4 décembre 2016 (I) ; a constaté
que P., [...], [...] et [...] étaient d’ores et déjà convoqués à
l’audience de la Justice de paix du 15 décembre 2016 pour examiner la
suite à donner au signalement du Dr [...] du 17 octobre 2016 et qu’il serait
également instruit et statué sur le maintien du placement par voie
d’ordonnance de mesures provisionnelles lors de cette audience (II) ; a
invité les médecins de l’Institution de [...] à faire rapport sur l’évolution de
la situation de P.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa
prise en charge, dans un délai au mardi 13 décembre 2016 (III) ; a dit que
la présente ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et a dit que
les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (V).
B.Par acte du 4 décembre 2016, P.________ a recouru contre
cette ordonnance en contestant sa pertinence.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.Par lettre à l’autorité de protection du 17 octobre 2016, [...],
médecin responsable du Département hospitalier de l’Institution de [...], a
signalé la situation de P., pris en charge à l’hôpital neurologique
de cette institution depuis le 26 septembre 2016, pour la mise en place
d’une mesure de représentation.
Le 3 novembre 2016, le Dr [...], invité à déposer un bref
rapport sur la nature des troubles de la personne concernée, a écrit que
P. avait été victime d’un grave traumatisme crânio-cérébral (TTC)
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le 15 août 2016 et que les conséquences de son TTC le rendaient inapte à
gérer ses affaires administratives et financières, qu’il ne pouvait pas
apprécier correctement la portée de ses actes et qu’une mesure de
protection était nécessaire. Par lettre du 16 novembre 2016, il a précisé
que la situation n’avait pas évolué sur le plan clinique et qu’il
s’interrogeait sur l’éventualité d’un placement.
Par avis du 9 novembre 2016, la juge de paix a cité P.________
à comparaître à son audience du 24 novembre 2016 pour examiner la
suite à donner à la requête du Dr [...] du 17 octobre 2016.
Par lettre à l’autorité de protection du 20 novembre 2016,
P.________ a écrit qu’il entendait organiser la suite possible de son lieu de
vie et souhaitait s’exprimer sur sa prise en charge, mais qu’il n’était pas
disponible à la date retenue pour son audition. Par avis du 22 novembre
2016, accédant à la requête de la personne concernée, la juge de paix a
renvoyé l’audience du 24 novembre 2016 et l’a refixée le 15 décembre
Compte tenu du report de l’audience, le Dr [...] a requis de
l’autorité de protection, par lettre du 25 novembre 2016, qu’il soit statué
sur le placement à des fins d’assistance de P.________ par voie de mesures
d’extrême urgence.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 445 al. 2 1
ère
phrase CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité peut
prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties
à la procédure.
2.
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2.1Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du
recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit
de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir
au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne
préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289).
2.2En l’occurrence, dirigé contre une décision de mesures
d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond
d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV
211.25), qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral. Le recourant
pourra du reste faire valoir ses moyens à l’audience de mesures
provisionnelles du 15 décembre 2016.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________,
et communiqué à :
-
M. Charles-Pascal Ghiringhelli,
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :