252
TRIBUNAL CANTONAL
E116.009461
152
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2016
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 437, 445 CC et 29 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour sta-tuer sur le recours interjeté par X.________, contre la décision
rendue le 15 juin 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la
cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rectificative du 15
juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 4 juillet 2016, la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une
enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard d'X.________ (I),
ordonné son expertise psychiatrique et commis les experts du Centre
d'Expertises du CHUV pour y procéder (II), confirmé le placement provisoire
à des fins d'assistance de la prénommée à la Fondation Z.________ ou dans
tout autre établissement approprié (III), invité la Dresse F.________ à
examiner avec la curatrice si des mesures ambulatoires pouvaient être
mises en place en vue de tenter un retour à domicile d'X.________ (IV),
délégué à la Dresse F.________ la compétence de lever, le cas échéant, la
mesure provisoire de placement à des fins d'assistance et invité ce
médecin à en informer immédiatement l’autorité en précisant les mesures
ambulatoires mises en œuvre (V), invité les médecins de la fondation à
faire rapport sur l’évolution de la situation de la recourante et à formuler
toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre
mois dès réception de la décision, s'il n'avait pas été fait usage de la
délégation de compétence prévue au ch. V ci-dessus (VI), dit que les frais
suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que, comme la
personne concernée ne bénéficiait pas actuellement d'un encadrement
personnel et médical suffisant, les problèmes psychiques et autres
pathologies dont elle souffrait ne lui permettaient pas de réintégrer son
domicile, tout du moins jusqu'au dépôt de l'expertise psychiatrique.
B.Par acte du 13 juillet 2016, X.________, par son conseil, Me
Christian Favre, a recouru contre cette décision et conclu à la réforme des
ch. III et VI de son dispositif, en ce sens que la mesure de placement à des
fins d'assistance est levée. En outre, elle a requis les auditions de la
-
3 -
curatrice H.________ ainsi que d'un voisin d'X., A.D., a
demandé l'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces.
Par courrier du 14 juillet 2016, l'autorité de protection a informé
la Chambre des curatelles qu'elle se référait intégralement à la décision
rendue et qu'elle s'en remettait à justice.
Sous pli du même jour, la Dresse F., médecin
responsable de la Fondation Z., a adressé à l'autorité de protection
une copie du rapport du Dr Q., chef de clinique au Département de
psychiatrie, Service Universitaire de Psychiatrie de l'Age Avancé du Site de
Cery (ci-après : SUPAA), à Prilly, du 7 juil-let 2016.
Par télécopie du 18 juillet 2016, la Dresse F. a transmis
à la Chambre de céans un rapport succinct sur l'évolution de la situation
d'X.________.
Le 19 juillet 2016, la Chambre des curatelles a procédé aux
auditions d'X., assistée de Me Christian Favre, et de sa curatrice,
H.. Me Christian Favre a produit un courrier des époux B.D..
L'audience a été suspendue et sa reprise fixée au 8 août 2016.
Le 5 août 2016, la recourante a produit une convention qu'elle a
conclue avec V. SA, prévoyant que l'encadrement qui lui serait
dispensé par cette société comprendrait un passage hebdomadaire à son
domicile, afin de préparer le semainier et effectuer un contrôle de santé, un
passage journalier pour l'aider à faire sa toilette et son ménage, avec l'aide
du CMS, la livraison d'un repas quotidien, la fourniture de deux "tintébins"
pour faciliter ses déplacements, l'installation d'une alarme "Secutel", ainsi
que l'organisation d'une visite d'un ergothérapeute à son domicile pour
déterminer les ajustements nécessaires. Enfin, pour mettre en œuvre les
modalités d'encadrement, les parties sont convenues que H.________ et le
Dr [...] se mettraient en contact avec la Fondation Z., afin
d'organiser la sortie d'X., qu'ensuite, V.________ SA serait informée
-
4 -
en temps utile de la date exacte du retour à domicile d'X.________ pour
assurer immédiatement son encadrement sur la base des ordonnances qui
seraient délivrées par le Dr [...] et qu'une réunion serait organisée en
présence des mêmes personnes que celles ayant assisté à la réunion de
réseau du 4 août 2016, un mois après le retour à domicile d'X., afin
de procéder à une évaluation des mesures prises et, le cas échéant, aux
éventuels ajustements.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier du 29 février 2016, l'assistante sociale du Réseau
Santé - Région Lausanne (RSRL), à Lausanne, C., a signalé à
l'autorité de protection la situation d'X., âgée de 76 ans. Selon ses
propos, la personne concernée avait été admise à l'Hôpital Nestlé du CHUV,
à Lausanne, et se trouvait en attente d'un placement en EMS depuis le 11
février 2016. Disposant uniquement de l'aide de quelques voisins, qui lui
rendaient de menus services, refu-sant par ailleurs l'aide du CMS à domicile
et présentant des troubles qui ne lui permettaient plus de gérer ses affaires
seule, la personne concernée avait, selon l'assistante sociale, besoin d'une
mesure de protection adaptée.
Le 29 mars 2016, la cheffe de clinique W., du
Département de médecine du CHUV (Attente de placement C), à Lausanne,
en charge de l'état de santé d'X., a fait part de ses observations à
l'autorité de protection. X. avait été hospitalisée dans un contexte
de pneumonie bilatérale à germe indéterminé. Elle était arrivée à l'hôpital
dans un état d'hygiène dégradé, de déshydratation sévère et, au début de
son séjour, ne parvenait plus à effectuer des actes quotidiens comme faire
sa toilette, s'habiller et se rendre seule aux toilettes. L'évaluation
gériatrique effectuée avait mis en évidence un syndrome démentiel
débutant d'origine probablement mixte, neurodégénérative, vasculaire et
toxique, avec une atteinte mnésique, exécutive et des troubles de la
compréhension. Cependant, il avait été constaté que, durant son séjour, la
patiente avait pu à nouveau accomplir progressivement des activités de la
-
5 -
vie quotidienne de base, lorsqu'elle était prise en charge par une équipe
soignante, qu'elle était stimulée et guidée. Une réunion de réseau avait mis
en évidence les difficultés que la patiente rencontrait, lorsqu'elle était à
domicile (manque d'hygiène, alimentation précaire, prise de médica-ments
aléatoire), ainsi que son refus d'être aidée par le CMS. En outre, des
collègues psychogériatres avaient confirmé la présence de troubles
cognitifs, une dépendance à l'alcool, aux sédatifs, ainsi qu'un trouble de la
personnalité non spécifié. X.________ étant isolée socialement, présentant
un discernement altéré et refusant l'aide du CMS, une curatelle de portée
générale et un placement à des fins d'assistance étaient préconisés. Dans
l'attente d'une place en EMS, la patiente avait fait l'objet d'une décision
provisoire de placement à des fins d'assistance, puis avait été transférée en
structure d'attente d'hébergement.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 24 mars
2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
institué une curatelle de portée générale provisoire (art. 445 et 398 CC) en
faveur d'X., a nommé en qualité de curatrice provisoire, H.,
assistance sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), à Lausanne, et a convoqué les prénommées, ainsi que
C., à son audience du 4 mai 2016.
Le 29 avril 2016, la curatrice a informé l'autorité de protection
qu'X. lui avait indiqué être d'accord avec la mise en place d'une
curatelle pouvant coordonner le réseau de santé et l'aider dans ses
démarches administratives, mais qu'elle refusait de rester au SPAH
T.________ où elle se trouvait ; en outre, elle ne voulait pas être placée en
EMS, souhaitant autant que possible rester à domicile. Selon les contacts
qu'elle avait eus avec une voisine d'X.________ et d'autres voisins, les époux
B.D.________, lesquels connaissaient la prénommée depuis bientôt vingt
ans, la curatrice avait appris que l'intéressée passait pour "une originale"
parce qu'elle laissait constamment la porte de son domicile ouverte, vivait
de peu et mangeait froid, mais qu'elle se débrouillait encore bien au
quotidien et avait une certaine capacité de discernement. En outre,
-
6 -
X.________ avait des relations avec quasiment tous ses voisins et les gens
du quartier.
La curatrice avait également observé que le Dr B., à
Lausanne, médecin généraliste d'X., dont elle avait également
requis l'avis, lui avait déclaré que, selon lui, X.________ n'avait pas son
entière capacité de discernement car elle ne se rendait pas compte que son
comportement mettait sa santé physique en danger et qu'elle était dans le
déni de ses difficultés : elle refusait de laisser entrer les intervenants du
CMS dans son domicile si elle ne les connaissait pas, ne prenait pas les
repas qu'on lui apportait, refusait de prendre des douches, préférant se
laver au lavabo, et s'alimentait mal, pouvant souffrir de déshydratation et
d'une altération de son état de santé au point, comme au mois de janvier
2016, d'être conduite aux urgences du CHUV.
Cela étant, la curatrice indiquait que, contrairement à ce
qu'avait observé la Dresse W.________ dans son courrier, ni le Dr B.,
ni le CMS ni les voisins d'X. n'avaient constaté qu'elle était
dépendante de l'alcool. Le Dr B.________ se souvenait qu'un tel problème
avait existé sept ou huit ans auparavant, mais il ne lui semblait plus
d'actualité.
Par ailleurs, lors d'une visite au domicile d'X., la
curatrice avait constaté que l'appartement de la prénommée était propre et
en ordre, que son courrier administratif était correctement rangé dans une
armoire et qu'en outre, elle n'accusait aucun retard de paiement, hormis
pour les dernières factures qui lui avaient été adressées alors qu'elle était
hospitalisée. En outre, lors de leur rencontre à l'hôpital, elle s'était
entretenue avec une personne qui lui était apparue propre et soignée, en
dépit du fait qu'elle ne veuille pas se doucher. Selon les intervenants du
CMS, il était possible d'envisager le retour d'X. à son domicile, à la
condition cependant qu'elle accepte leur passage quotidien à domicile, pour
contrôler, en particulier, qu'elle prenne bien ses médicaments, les repas qui
lui seraient livrés et qu'elle consente à ce qu'ils procèdent à sa douche. En
outre, les intervenants estimaient que de courts séjours en institution
-
7 -
seraient bénéfiques à X., afin d'éviter une trop grande dégradation
de son état de santé.
La curatrice indiquait aussi qu'alors qu'elle se trouvait au SPAH
T., X.________ lui avait paru très démoralisée : l'intéressée se
trouvait déjà depuis plusieurs semaines dans un établissement fermé, avec
des résidents souffrant de profondes atteintes à leur santé, et avec lesquels
elle ne parvenait pas à parler ; si elle minimisait certes un peu les faits, elle
était plutôt consciente de ce qui lui était arrivé et se disait prête à accepter
les conditions d'encadrement du CMS, si elle pouvait retourner à domicile.
Enfin, la curatrice ajoutait que, lorsqu'elle voyait évoluer
X.________ parmi les autres résidents, elle comprenait que son état de santé
moral puisse se dégrader.
Le 4 mai 2016, le juge de paix a procédé aux auditions
d'X.________ et d' [...], qui comparaissait en remplacement de sa collègue
H.. Les comparantes ont confirmé la teneur du courrier de la
curatrice du 29 avril 2016, ainsi que, par ailleurs, la nécessité de pérenniser
la curatelle de représentation et de gestion instaurée provisoirement en
faveur d'X..
Le 9 mai 2016, le Dr S., médecin spécialisé en médecine
interne et gériatrie FMH, au Centre médical d' [...], a informé l'autorité de
protection qu'après avoir résidé au SPAH T., à Lausanne, X.________
venait d'être transférée à la Fondation de Z.. A sa connaissance,
l'équipe médicale du CHUV avait demandé l'évaluation de l'instauration
d'un placement à des fins d'assistance de longue durée et cette mesure lui
paraissait nécessaire au regard du besoin de protection de la patiente.
Outre la dépendance susévoquée, l'intéressée souffrait probablement d'un
syndrome démentiel d'origine multifactoriel, d'une maladie cardiaque
coronarienne et d'un antécédent d'accident vasculaire cérébral. Par ailleurs,
elle était dans le déni complet de ses difficultés et des risques liés à un
éventuel retour à domicile. Dans un tel contexte, le Dr S. estimait
que la patiente ne possédait pas la capacité de discernement suffisante
-
8 -
pour choisir son lieu de vie, précisant qu'avant son hospitalisation au
CHUV, la situation à domicile de la patiente était devenue critique et qu'elle
présentait également des troubles de la marche multifacto-riels qui
s'aggravaient et entraînaient des chutes à répétition. Le Dr S.________
indiquait aussi que, dans l'institution où elle résidait, X.________ avait besoin
d'être stimulée et qu'il fallait exercer une surveillance pour les soins
d'hygiène et la prise des médicaments, ce qui n'était pas toujours facile. De
l'avis de l'équipe de soins T., y compris du psychogériatre
Q. qui l'avait suivie durant son séjour, le retour à domicile
d'X.________ entraînerait des risques majeurs et immédiats pour sa santé
que la mise en place de structures à domicile ne permettraient pas
d'atténuer au vu des circonstances. Le médecin demandait à l'autorité de
protection d'évaluer la possibilité d'instaurer un placement à des fins
d'assistance en EMS en faveur d'X..
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 13 mai 2015,
la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d'assistance d'X. à la Fondation Z.________ ou dans tout autre
établissement approprié (I), a convoqué la prénommée et la curatrice à
l'audience de la justice de paix du 15 juin 2016 (II), a invité les médecins de
la fondation à lui faire rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressée
et à lui formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un
délai au 13 juin 2016 (III).
Le 18 mai 2016, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion (art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 CC) en faveur
d'X.________ et a confié cette mesure à la curatrice.
Dans un rapport d'intervention du 13 juin 2016, auquel était
joint un précédent rapport du 23 février 2016, le Dr Q.________ a détaillé
l'évolution de l'état de santé d'X.________ et a déclaré que, selon les
dernières observations, un retour à domicile de la patiente n'était pas
envisageable, seul un placement en EMS présentant la solution la plus
adéquate pour préserver ses intérêts.
-
9 -
Le 15 juillet 2016, la justice de paix a transmis à la Chambre
des curatelles un rapport de la Dresse F., du jour précédent, auquel
était annexé le rapport du Dr Q., du 7 juillet 2016, lequel confirmait
en particulier qu'un placement à des fins d'assistance était nécessaire au
vu des troubles mentaux et organiques que présentait la patiente.
Le 18 juillet 2016, la Dresse F.________ a adressé à la Chambre
de céans un rapport succinct sur la situation d'X..
Ces deux rapports posaient les mêmes diagnostics et faisaient
état, pour l'essentiel, des mêmes observations et conclusions que
précédemment.
Lors de sa comparution devant la Chambre de céans, la
curatrice H. a déclaré qu'elle avait été nommée au mois d'avril
2016 pour s'occuper d'X.________ et que, lorsqu'elle s'était rendue au
domicile de la prénommée, elle avait trouvé un appartement absolument
propre et rangé. Elle a ajouté que, sur le plan administratif, tout était en
ordre, sauf que du courrier s'était accumulé depuis l'hospitalisation de
l'intéressée. En outre, lorsqu'elle avait rencontré X.________ au SPAH
T., elle avait eu la surprise de se trouver face à une personne
soignée et cohérente, qui s'exprimait normalement, qui répondait à ses
questions et qui n'avait pas l'air d'un "zombie" comme les autres résidents.
Compte tenu de la situation, elle a déclaré qu'elle envisageait de mettre en
place des mesures ambulatoires afin de permettre à X. de rester à
domicile et qu'à cette occasion, elle avait pris des renseignements auprès
du CMS et du Dr B., lesquels n'avaient pas été en mesure de lui
confirmer que l'intéressée souffrait d'alcoolisme. En outre, les intervenants
du CMS lui avaient dit être disposés à retourner au domicile d'X. à
la condition, notamment, qu'elle accepte de se faire livrer les repas à
domicile, d'avoir une alarme Secutel et de disposer d'un semainier. D'après
la curatrice, si X.________ se conformait à ces mesures d'encadrement, elle
pouvait espérer rentrer chez elle.
-
10 -
X.________ a déclaré pour sa part qu'après avoir séjourné dans
plusieurs établissements, elle avait été hospitalisée au mois de janvier
2016, puis avait été transférée à la Fondation Z.________ où elle résidait
actuellement. Elle a précisé qu'elle ne voulait pas rester dans cet
établissement, y côtoyant des gens qui n'étaient pas normaux et ne
comprenant pas pourquoi elle ne pouvait pas rentrer chez elle ; elle a
ajouté ne pas souffrir d'alcoolisme. Par ailleurs, elle a précisé que, si elle
prenait beaucoup de médicaments, notamment pour l'hypertension et
l'arthrose, elle vivait à domicile avant d'être hospitalisée et qu'elle y faisait
seule sa toilette, ses courses, ses repas, qu'elle tenait son logis propre,
saluait tous les jours ses voisins avec lesquels elle avait d'excellents
contacts, notamment les époux B.D., lesquels tenaient un magasin
de sport et d'orthopédie, et que les intéressés lui avaient rendu visite à
l'hôpital, sa boîte aux lettres étant régulièrement vidée et ses chats
surveillés durant son absence.
X. a également précisé que, lorsqu'elle se trouvait à son
domicile, les intervenants du CMS venaient régulièrement la voir pour,
notamment, lui apporter son pilulier et lui prendre la tension. A cet égard,
elle a admis avoir eu quelques difficultés avec certains d'entre eux,
notamment à une occasion où elle leur avait demandé d'enlever leurs
chaussures avant d'entrer.
En outre, X.________ s'est dit prête à accepter les conditions du
CMS pour rentrer à domicile.
Le témoignage écrit des époux B.D., produit lors de
l'audience de la chambre de céans, comporte notamment ce qui suit :
"(...)
Madame X. est une personne qui a toujours su mener sa vie et ses
affaires avec beaucoup de rigueur et d'indépendance malgré le peu
d'entourage familial présent.
Manque d'entourage largement compensé par un contact régulier avec ses
voisins et les commerçants du quartier, chez qui elle s'est toujours
-
11 -
déplacée pour faire ses commissions par ses propres moyens, avec l'aide
des taxis, (...).
Nous avons rencontré chez elle une personne aimable, attachante et
indépendante, qui ne demandait rien aux autres gens que de la laisser
s'occuper de son chez soi au quotidien et de ses chats qu'elle adore.
Bien sûr lorsque le besoin se faisait sentir nous lui proposions, ainsi que
d'autres voisins proches, de la mener à la banque car elle apportait une très
grande importance à ce que ses comptes soient toujours en ordre à la fin
du mois ou alors pour l'amener avec un de ses petits compagnons chez le
vétérinaire.
Nous avions constaté la parfaite organisation de la gestion de ses papiers
lorsque nous avions pris le relais, durant quelques jours pendant une
hospitalisation, pour ne pas prendre de retard dans ses paiements qu'elle
gérait parfaitement bien et qu'elle connaissait par cœur.
A chaque fois nous nous sommes fait la réflexion que son appartement était
tenu parfaitement propre, que son ménage était fait et que ses papiers
scrupuleusement à la place qu'elle nous indiquait.
Même lors de sa dernière hospitalisation au début 2016 alors qu'une
décision de placement à des fins d'assistance était prononcée, à chaque
visite elle s'inquiétait de savoir si son appartement était en ordre et si ses
paiements étaient payés dans les délais.
Elle nous a fait confiance et nous avons été chez elle, jusqu'à la décision du
PLAFA, pour prendre ses habits et son courrier afin qu'elle soit au courant
des affaires la concernant.
(...)
Maintenant afin de mettre fin à une rumeur, alors que nous la croisions
plusieurs fois par semaine, matin après-midi ou soir, nous rendant même
chez elle à l'improviste, nous n'avons jamais vu Madame X.________
alcoolisée.
(...)."
A l'issue de l'audience du 19 juillet 2016, la Chambre des
curatelles a suspendu l'instruction jusqu'au 8 août 2016, afin de permettre
au conseil d'office d'X.________ de produire, cas échéant, une convention,
détaillant les conditions d'encadrement auxquelles elle pourrait être
autorisée à rester à domicile.
Le 5 août 2016, la recourante a adressé à la Chambre de céans
la convention passée avec la Société V.________ SA, qui concrétisait diverses
mesures ambulatoires. Cette convention est annexée au dispositif du
présent arrêt pour en faire partie intégrante.
- 12 -
Par même courrier, Me Christian Favre a fait parvenir sa liste
des opérations et débours à la Chambre de céans pour la procédure de
recours.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant provisoirement le placement à des fins
d’assistance d'X.________.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix
jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes
parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les
personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de
la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours
doit être interjeté par écrit mais n'a nul besoin d'être motivé (art. 450 al. 3
et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son
désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre de céans donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision
(al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux
- 13 -
règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kom-mentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd, Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p.
2626 et les auteurs cités).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Les pièces jointes au recours
le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection de l’adulte s’est déterminée
conformément à l'art. 450d CC.
1.4 Selon l’art. 450e al. 4 CC, l’instance judiciaire de recours, en
règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne
concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3).
En l'espèce, la Chambre de céans a procédé à l'audition de la
recourante, qui a comparu, assistée de Me Christian Favre, le 19 juillet
2016. Le droit d’être entendu de la recourante a par conséquent été
respecté. En outre, la curatrice H.________ a été entendue et les époux
B.D.________ ont fait parvenir leur témoignage écrit.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de
la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces
principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant
l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289).
Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire
à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des
- 14 -
points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les
situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation],
[Message], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothé-rapie,
mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces
disci-plines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant, neutre, impartial et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [ci-après :
CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; Steck, CommFam, n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien droit
ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF
118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p.
456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les
références citées).
2.3 La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
- 15 -
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple rapport
médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
2.4 Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde
essentiellement sur le rapport du Dr S., du Centre médical d' [...],
du 9 mai 2016, les observations du Dr Q., chef de clinique du
SUPAA, consignées dans un rapport du 13 juin 2016, et divers autres avis.
En outre, la Dresse F.________ a transmis à la justice de paix, le 15 juillet
2016, une copie du rapport du Dr Q.________ du 7 juillet 2016, ainsi qu'un
rapport, établi par ses soins, le 18 juillet 2016.
S’agissant de mesures provisionnelles et dans l'attente du
dépôt de l'expertise psychiatrique, ce rapport, ainsi que les précédents
rapports et avis suffisent à la Chambre de céans pour se déterminer sur la
légitimité de la décision litigieuse.
3.1 La recourante s’oppose à son placement provisoire en
institution, affirmant pouvoir vivre à domicile et être en mesure de vaquer à
ses occupations quotidiennes.
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire
les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non,
- 16 -
ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p.
303 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1538, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution
appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne
placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n.
666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de
l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une
aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountalakis, op. cit., n. 1351, p. 592). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51
consid. 3a ; Steinauer/Fountalakis, op. cit., nn. 1364 ss, pp. 596 ss ;
Message du 17 août 1977 concernant la révision du Code civil suisse
[privation de liberté à des fins d’assistance] [Message], FF 1977 pp. 28-29).
Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les
actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une
- 17 -
ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins
importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées
(Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n.
10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si
une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté.
L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être
plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008
consid. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées
(art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte
est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus que l’état
de la personne concernée lui permette de quitter l’institution, encore faut-il
que son état se soit stabilisé et que l’encadrement nécessaire hors de
l’institution ait pu être mis en place ([Message] FF 2006 p. 6696). Il peut en
effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge
ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas
encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre
d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau
placement (Meier/Lukic, op. cit. note 881 ad n. 705, p. 321 et références
citées).
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection
de l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en
charge d’une personne sortant d’une institution (art. 437 al. 1
er
CC) et à
prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur. Dans le canton de Vaud, les
conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut
être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l’organisation du suivi
du patient relèvent de l’art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu’une cause
de placement à des fins d’assistance existe, mais que les soins requis par
l’intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le
médecin autorisé selon l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de protection peut
prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son
- 18 -
suivi (ch. 1); la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le
cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2); la même procédure
s’applique lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la
sortie d’une personne placée en établissement à des fins d’assistance (ch.
3); si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou
compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin
chargé du traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas
échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4). La prise
en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose l’acceptation du patient ou
tout du moins sa coopération (Jdt 2015 III 203 et références citées).
3.2.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la
cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
3.2.3
3.2.3.1 En l'espèce, il résulte de plusieurs pièces au dossier, en
particulier de rapports médicaux tel que celui du Dr Q.________, du 7 juillet
2016, que la recourante souffre de troubles psychiques divers, notamment
d'ordre cognitif, ainsi que d'une cardiopathie ischémique et de
conséquences d'accidents vasculaires cérébraux. Au mois de janvier 2016,
l'intéressée a dû être admise à l'hôpital en raison d'un état de santé
précaire, qui a nécessité une prise en charge hospitalière. En outre, d'après
les constatations faites, la recourante, qui, avant son hospitalisation, vivait
à domicile, n'était manifestement plus en mesure d'assurer son hygiène ni
de s'alimenter correctement. Les thérapeutes avaient de surcroît appris
qu'elle avait refusé l'accès de son appartement à des intervenants du CMS,
ce qui l'avait privée d'un suivi médical et d'une assistance personnelle ;
isolée socialement, elle ne pouvait pas compter sur une aide extérieure,
hormis celle des services sociaux et son placement provisoire s'était avéré
nécessaire, de l'avis des intervenants.
-
19 -
Lors de sa comparution devant la Chambre de céans, la
curatrice a déclaré que, pour sa part, lorsqu'elle s'était rendue à l'hôpital
pour s'entretenir avec la recourante, elle y avait rencontré une personne
propre, soignée et cohérente, et que l'appartement de l'intéressée, dans
lequel elle s'était également rendue, lui était apparu propre, bien rangé et
qu'elle avait trouvé les affaires administratives de la recourante en ordre,
hormis quelques factures impayées, recues lors de son hospitalisation. Par
ailleurs, contrairement à ce qu'elle avait appris, la recourante ne semblait
pas dépendante de l'alcool et, si elle n'avait pas de famille proche, pouvait
compter sur l'aide de voisins, notamment sur celle des époux B.D..
Certes, dans certaines circonstances, l'intéressée avait refusé de rencontrer
les intervenants du CMS, lesquels ne s'étaient alors plus rendus à son
domicile, mais, selon la curatrice, il n'était pas adéquat de laisser la
recourante plus longtemps en EMS, sous peine d'une péjoration plus
importante de son état de santé.
Les époux B.D., dans leur témoignage, ont également
déclaré que la recourante était capable de vivre à domicile, ajoutant que
bien entendu, comme tout un chacun, elle était susceptible, à l'une ou
l'autre occasion, de tomber malade, d'être affaiblie et d'avoir besoin des
services d'un médecin, du CMS ou d'une hospitalisation pour se remettre
sur pieds.
3.2.3.2Au vu de l'ensemble des éléments rapportés et au stade des
mesures provisionnelles, la Chambre de céans est d'avis que la recourante
est accessible à des mesures ambulatoires.
Pour déterminer le type de prestations et l'encadrement dont
elle a besoin et afin de l'aider à faire face à un nouvel incident de santé ou
à une dégradation de sa situation, un médecin, une infirmière et la
curatrice se sont réunis au domicile de la recourante, en sa présence, le 4
août 2016. Après un examen de la situation, ils sont convenus de diverses
conditions nécessaires à son maintien provisoire à domicile. Dans une
convention, conclue entre la recourante et la société qui se chargera
essentiellement de son encadrement, ratifiée par la curatrice, diverses
-
20 -
prestations comme un suivi médical régulier, un contrôle de la médication,
la livraison des repas à domicile, une aide au ménage, à la toilette, un
système d'alarme Secutel et un réseau de personnes de référence pouvant
intervenir en cas d'urgence, ont été prévues.
Au regard de la situation, ces modalités paraissent propres,
pour autant que la recourante les respecte, à lui permettre de vivre à
domicile tout en lui évitant de se trouver dans une situation difficile qu'elle
ne pourrait pas gérer. En même temps, elles lui permettront de disposer
d'une certaine autonomie, ce qui devrait contribuer au maintien de son état
de santé. Cette solution, qui est conforme à la législation en vigueur, doit
être privilégiée. En effet, selon les dispositions applicables, la personne
concernée doit bénéficier d'une aide adaptée et proportionnée à sa
situation, ne devant pas excéder ce qui est nécessaire à l'obtention du
résultat recherché, le placement à des fins d'assistance constituant une
mesure de protection ultime qui ne doit être mise en place que si aucune
autre solution de soins et d'assistance ne peut être envisagée.
La Chambre de céans peut approuver le texte de la convention
soumis à son appréciation et lever le placement à des fins d'assistance
prononcé provi-soirement en faveur de la recourante, une évaluation des
mesures prises et leur éventuel ajustement devant être opérés dans le
délai d'un mois après le retour à domicile de la recourante, en tout cas,
lorsque le rapport d'expertise aura été déposé.
4.1En conclusion, le recours doit être admis et la décision de
mesures provisionnelles réformée aux chiffres III à VI de son dispositif, en
ce sens que le placement à des fins d'assistance institué en faveur
d'X.________ doit être levé avec effet immédiat (III), qu'X.________ doit se
conformer au traitement ambulatoire tel que prévu dans la convention du 5
août 2015 passée entre V.________ SA et elle-même, ratifiée par H.________,
curatrice, qui est annexée au dispositif pour en faire partie intégrante (IV)
- 21 -
et que les chiffres V et VI du dispositif sont supprimés, la décision étant
confirmée pour le surplus.
4.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête
pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Le recours n’étant pas mal fondé et la recourante disposant de
ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est
accordé. L'avocat Christian Favre est désigné en qualité de conseil d'office.
La recourante est tenue de verser au Service juridique et législatif une
franchise mensuelle de 50 fr., dès le 1
er
septembre 2016.
4.3 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me
Christian Favre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans le cadre de la procédure de recours. Dans son relevé des
opérations du 5 août 2016, il a indiqué avoir consacré onze heures et
trente-trois minutes à l’exécution de son mandat, temps de mission qui
parait admissible. En outre, quant aux débours, le conseil d'office réclame
la somme de 289 fr. 20, montant comprenant des frais de copies pour 23
francs 40. Les copies étant comprises dans les frais généraux, ce montant
doit être supprimé du montant total des débours (CREC 14 novembre
2013/377). Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1
let a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire ; RSV
211.023]), le montant dû à Me Christian Favre s'élève donc à 2'305 fr. 80
au total ([180 fr. x 11 heures et trente-trois minutes] plus 265 fr. 80),
montant auquel doivent s'ajouter 184 fr. 45 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ).
- 22 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l'Etat.
4.4L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III à VI de son dispositif
comme il suit :
III.Le placement à des fins d'assistance institué en
faveur
d'X.________ est levé avec effet immédiat.
IV.X.________ doit se conformer au traitement
ambulatoire
tel que prévu dans la convention du 5 août 2015
conclue entre V.________ SA et elle-même, ratifiée
par H.________, curatrice, qui est annexée au présent
dispositif pour en faire partie intégrante.
V. et VI.Supprimés.
-
23 -
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Christian
Favre étant désigné conseil d'office de la recourante X.,
qui est astreinte à fournir une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs), dès le 1
er
septembre 2016, à verser auprès
du Service juridique et législatif.
IV. L'indemnité de Me Christian Favre, conseil de la recourante, est
arrêtée à 2'490 fr. 25 (deux mille quatre cent nonante francs et
vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour X.),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l'attention de
H.________,
-
24 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-
Fondation Z.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :