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TRIBUNAL CANTONAL
E113.027408-131359
181
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 445, 450, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2013 par la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois confirmant son placement à des fins
d’assistance à titre provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2013,
envoyée pour notification le 24 juin suivant, la Justice de paix du district
de l’ouest lausannois a notamment confirmé le placement provisoire à des
fins d’assistance de Z., né le 23 octobre [...] et sans domicile
connu, à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (I),
délégué à l’Hôpital de [...], ou à tout autre établissement dans lequel
serait placé Z., la compétence de libérer ce dernier dès que les
conditions du placement ne seront plus remplies, moyennant avis à
l’autorité de protection (II), ordonné l’ouverture d’une enquête en
placement à des fins d’assistance à l’encontre de Z.________ (III) et déclaré
la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
maintenir le placement à des fins d’assistance provisoire prononcé en
faveur de Z., celui-ci ne paraissant pas en mesure d’adhérer à un
traitement et excluant toute alliance thérapeutique avec les médecins de
l’Hôpital de [...]. Ils ont retenu en substance que celui-ci était sans
domicile fixe depuis début 2013, qu’avant son hospitalisation le 28 avril
2013, il était en rupture de soins et de suivi psychiatrique, qu’il était peu
conscient de ses difficultés, qu’il prévoyait d’arrêter le traitement prescrit
dès sa sortie de la chambre sécurisée où il avait été placé le 10 juin 2013,
que son état de santé avait peu évolué et que le besoin immédiat de
protection était avéré.
B.Par acte d’emblée motivé du 1
er
juillet 2013, Z. a
recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins
d’assistance.
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Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 3 juillet
2013, déclaré qu’elle se référait intégralement au contenu de sa décision
du 20 juin 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 23 septembre 2008, l’autorité tutélaire a
prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, de Z.________ et
désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice du prénommé.
Par décision du 16 janvier 2013, la justice de paix a dit que la
mesure de tutelle instituée le 23 septembre 2008 en faveur de Z.________
était remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et nommé [...],
assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur du prénommé.
Par courrier adressé le 10 juin 2013 à la justice de paix, la
Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès de l’Hôpital de [...], a requis
la prolongation du placement à des fins d’assistance de Z., celui-ci
ayant toujours besoin de soins psychiatriques en milieu hospitalier. Elle a
exposé en substance que Z. était hospitalisé à l’Hôpital de [...]
depuis le 28 avril 2013 pour une décompensation d’un trouble schizo-
affectif connu, que, lors de son admission, il présentait des idées
délirantes de persécution et une agitation psychomotrice importante avec
risque hétéro-agressif, qu’il était également connu pour une
consommation non quantifiée de substances toxiques multiples, qu’il se
trouvait en rupture de traitement, sans domicile fixe et sans suivi
psychiatrique depuis le début du mois de janvier 2013, que son évolution
était insatisfaisante malgré la réintroduction d’un traitement
pharmacologique neuroleptique et stabilisateur de l’humeur, que son état
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avait nécessité deux séjours en chambre sécurisée en raison d’un risque
de mise en danger de lui-même et d’autrui, qu’il était logorrhéique,
irritable et présentait des troubles du sommeil, qu’il était toujours délirant
avec des propos persécutoires et mégalomanes, qu’il était anosognosique,
qu’il se montrait oppositionnel, qu’il avait des difficultés à respecter le
cadre hospitalier et qu’il n’avait toujours pas de logement. Elle a ajouté
que Z.________ avait fugué le 7 juin 2013, qu’il avait été ramené ce jour à
l’hôpital par la police, qu’il présentait alors une agitation psychomotrice
importante, un discours accéléré et incohérent, et des propos
persécutoires, qu’il se montrait verbalement agressif, désinhibé, menaçant
et inaccessible, refusant tout traitement, qu’une consommation de
toxiques était suspectée, que le risque hétéro-agressif et de mise en
danger de lui-même était élevé et qu’il avait été installé en chambre
sécurisée.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11 juin
2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le
placement à des fins d’assistance à titre provisoire de Z.________ à
l’Hôpital de [...], confirmant le placement médical ordonné en application
de l’art. 429 al. 1 CC.
Le 17 juin 2013, la Dresse [...] a déposé un rapport
complémentaire concernant Z.________. Elle a précisé que l’état clinique de
ce patient le 10 juin 2013 avait nécessité son installation dans une
chambre sécurisée et un traitement neuroleptique injectable qui avait pu
rapidement être remplacé par un traitement oral, que, grâce à ce cadre et
au traitement pharmacologique, l’évolution avait été très lentement
favorable, son discours devenant plus cohérent et l’agitation
psychomotrice disparaissant, qu’il restait anosognosique, prenant son trai-
tement avec réticence et exprimant son désir de l’arrêter dès sa sortie de
la chambre sécurisée, que son discours restait accéléré, que la
problématique persécutoire était toujours présente, qu’il présentait un
délire de grandeur avec des projets peu réalistes, qu’il ne critiquait pas sa
consommation de toxiques qui avait été confirmée par un examen d’urine,
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mais la banalisait et refusait de l’arrêter, qu’elle ne parvenait pas à créer
une alliance thérapeutique, Z.________ étant souvent opposant,
provocateur et méprisant envers l’équipe soignante et que sa prise en
charge en milieu hospitalier était toujours nécessaire.
Lors de son audience du 20 juin 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition de Z.. A cette occasion, il a expliqué qu’il avait
quitté le Foyer [...], à [...], d’où il avait été renvoyé car il n’entrait plus
dans le cadre défini, qu’il n’avait pas caché aux éducateurs du foyer qu’il
consommait de la marijuana, qu’il avait pu bénéficier d’un appartement
protégé après quelques mois, un contrôle de la consommation par prise
d’urine mensuelle ayant été introduit, qu’il s’était retrouvé à la rue durant
quelques mois avant d’être hébergé dans un hôtel où il n’avait pas pu
rester, que ses souvenirs sur la suite des événements étaient vagues, que
c’est la police qui l’avait conduit à l’Hôpital de [...], que les neuroleptiques
avaient de nombreux effets secondaires indésirables, que ses périodes de
crise étaient directement en lien avec un manque de sommeil et que ce
problème pouvait se régler par la prise d’un médicament adapté.
Z. a encore relevé qu’il avait subi de nombreux sévices physiques
à l’Hôpital de [...] dont il gardait des séquelles, que son attitude ne
justifiait pas de telles mesures de contention, qu’il était prêt à refaire un
séjour à l’hôpital, mais pas à [...] et qu’il était prêt à prendre des
médicaments à vie si ceux-ci étaient aptes à le calmer et sans effets
secondaires. Egalement entendu, l’assistant social [...] a observé que
Z.________ avait pu retrouver une certaine stabilité au Foyer [...] car il
prenait régulièrement sa médication, qu’il s’était montré assez autonome
durant les derniers temps où il s’y trouvait, que tout avait été remis en
cause après la rupture de son contrat d’hébergement, le cadre contenant
de l’institution n’existant plus, qu’il était nécessaire de retrouver cette
stabilité et qu’un appartement protégé ne s’était pas révélé suffisant par
le passé.
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E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant le maintien provisoire du placement à des
fins d'assistance de Z.________ en application des art. 426 et 445 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont
notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et
450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord
avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
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aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. L’autorité de protection a été consultée,
conformément à l’art. 450d CC.
d)Le recourant sollicite l’octroi d’un délai, afin que son amie lui
fasse rencontrer son avocat. Le délai de recours n’étant toutefois pas
prolongeable (Steck, Comm.Fam, Protection de l’adulte, Berne, 2013, n. 6
ad art. 450b CC), il ne peut être donné suite à cette requête.
3.a)Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des
fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des
exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants
(Meier/Lukic, op. cit., n. 734, p. 339).
En cas de troubles psychiques, dont font partie les
dépendances, notamment à l'alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments
(Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303), la décision doit être prise sur la base
d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise
dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours »,
il faut considérer, à l’instar de l’audition de la personne concernée par
l’autorité judiciaire de recours (cf. art. 450e al. 4 CC), qu’elle ne vaut dans
le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compé-
tente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). Les
experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins
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spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien
droit, qui conserve toute sa pertinence, l'expert doit être qualifié
professionnellement et indépendant, et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51).
b)En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix le
20 juin 2013.
La décision entreprise se fonde sur les rapports établis les 10
et 17 juin 2013 par la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe de l’Hôpital
de [...]. Ce médecin, qui ne s’est pas déjà prononcé, dans le cadre d’une
même procédure, sur l’état de santé de l’intéressé, remplit les exigences
posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d’expert.
4.a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance,
disant rêver pouvoir mener une vie normale et estimant avoir droit à sa
dignité.
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
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1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'aban-
don), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni
autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau
droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du
patient, mais sur les conditions du placement (Meier/ Lukic, op. cit., n.
705, p. 321; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6696).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
-
10 -
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que le
recourant a tout d’abord été hospitalisé le 28 avril 2013 sur la base d’un
placement médical décidé en application de l’art. 429 al. 1 CC. Lors de son
admission à l’Hôpital de [...], le recourant, sans domicile fixe et sans suivi
psychiatrique depuis le début du mois de janvier 2013, présentait des
idées délirantes de persécutions et une agitation psychomotrice
importante avec risque hétéro-agressif. A l’échéance du délai de six
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semaines, la Dresse [...] a sollicité la prolongation du placement provisoire
du recourant et, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 juin
2013, le juge de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance
provisoire du recourant, placement provisoire confirmé par la justice de
paix par la décision querellée après audition de l’intéressé.
Il ressort du rapport établi le 10 juin 2013 par la Dresse [...] de
l’Hôpital de [...] que le recourant souffre d’un trouble schizo-affectif, qu’il
est connu pour une consommation non quantifiée de substances toxiques
multiples et qu’il a été hospitalisé d’office, après avoir quitté le Foyer [...],
alors qu’il se trouvait en rupture de traitement. Malgré la réintroduction
d’un traitement pharmacologique neuroleptique et stabilisateur de
l’humeur, son évolution a été insatisfaisante. En raison d’un risque de
mise en danger de lui-même et d’autrui, le recourant a dû séjourner en
chambre sécurisée à deux reprises. Il a une nouvelle fois dû être installé
en chambre sécurisée après sa fugue du 7 juin 2013, le risque hétéro-
agressif et de mise en danger de lui-même étant alors trop élevé.
L’intéressé reste délirant, avec des troubles persécutoires et
mégalomanes, logorrhéique, irritable, oppositionnel et a des difficultés à
respecter le cadre hospitalier. Dans son rapport complémentaire du 17
juin 2013, la Dresse [...] relève que, au retour de sa fugue, l’évolution du
recourant a été lentement favorable grâce au cadre contenant et au
traitement pharmacologique imposés. L’intéressé demeure toutefois
anosognosique de ses difficultés et prend son traitement avec réticence,
exprimant le désir de l’arrêter dès sa sortie de la chambre sécurisée. La
thématique persécutoire reste présente, avec des projets d’avenir peu
réalistes. Le recourant banalise et refuse d’arrêter sa consommation de
toxiques. Selon la Dresse [...], l’alliance thérapeutique ne peut être créée,
le recourant étant souvent opposant, provocateur et méprisant envers
l’équipe soignante.
Au vu de ce qui précède, l’existence de l’une des causes de
placement à des fins d’assistance prévue à l'art. 426 CC est avérée et le
recourant a, en raison de la gravité des troubles dont il souffre, du déni
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total dont il fait preuve et de son refus de collaborer à la mise en place
d’une alliance thérapeutique, toujours besoin d'une assistance personnelle
et d'un encadrement ne pouvant lui être fournis que dans un cadre
institutionnel approprié à sa situation. La mesure instituée offre au
recourant un encadrement professionnel lui permettant de préserver sa
santé. Une mesure moins incisive n’est pas envisageable en l’état, le
recourant, anosognosique, prévoyant d’arrêter les traitement prescrits dès
sa sortie de la chambre sécurisée et les risques de comportement hétéro
ou auto-agressifs étant élevés. C'est donc à bon droit que les premiers
juges ont ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance
provisoire de Z.. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
5.En conclusion, le recours interjeté par Z. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al.4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...],
-Hôpital de [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :