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TRIBUNAL CANTONAL
D515.040757-160168
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBerger
Art. 445 al. 3, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Moudon et
X., à Lausanne, contre la décision rendue le 17 décembre 2015
dans la cause concernant B.J.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre
2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des
fins d'assistance en faveur de B.J., née le [...] 1932 (I), institué une
curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de celle-ci (II), nommé en qualité
de curateur provisoire A.J. (III), dit que celui-ci exercera les taches
suivantes : - représenter B.J.________ dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration
et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1
CC); - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.J.________ (art.
395 al. 1 et 408 al. 1 CC); - représenter, si nécessaire, B.J.________ pour
ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), invité le curateur
provisoire à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification
de la décision un inventaire des biens de B.J.________ accompagné d'un
budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation
du juge avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de l'intéressée (V), renoncé à ordonner le placement provisoire à des fins
d'assistance de B.J.________ (VI), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
La décision susmentionnée a été notifiée le 7 janvier 2016 à
A.J.________ et le 8 janvier 2016 à X., selon les avis de « Suivi des
envois » de la Poste.
B.Par courrier déposé à la poste le 26 janvier 2016, A.J.
et X.________ ont recouru contre la décision du 17 décembre 2015.
E n d r o i t :
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3 -
1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al.
1 CC en faveur de B.J.________ et renonçant à ordonner le placement
provisoire de celle-ci à des fins d’assistance.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al.
3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd.,
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
b) En l’espèce, selon les avis de « Suivi des envois » de la
Poste figurant au dossier, la décision attaquée a été notifiée le 7 janvier
2016 à A.J.________ et le 8 janvier 2016 à X.. Cette décision
mentionnait clairement que le délai de recours était de dix jours.
Pour le recourant, le délai de recours de dix jours a ainsi
commencé à courir dès le 8 janvier 2016, lendemain de la notification de
la décision, et est arrivé à échéance le 17 janvier 2016. Concernant la
recourante, le délai a commencé à courir dès le 9 janvier 2016 et est
arrivé à échéance le 18 janvier 2016.
Par conséquent, le recours déposé par A.J. et
X.________ le 26 janvier 2016 est manifestement tardif et doit être déclaré
irrecevable.
2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 74a
al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.J., personnellement,
-X., personnellement,
-B.J.________, personnellement.
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :