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TRIBUNAL CANTONAL
E115.000220-150199
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 février 2015
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 449a, 450e al. 4 CC ; art. 241 al. 1 et 3 CPC ; art. 43 al. 1 let. d
et al. 2 CDPJ
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier
2015, envoyée pour notification le 26 janvier 2015, par laquelle la Justice
de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a ouvert
une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de B.,
né le [...] 1939, (I), confirmé le placement provisoire à des fins
d'assistance de B. à l'Hôpital Intercantonal de la Broye (ci-après :
HIB) ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué au HIB ou à
l'établissement approprié où il sera placé sa compétence pour statuer sur
une levée du placement à des fins d'assistance si les conditions sont
remplies (II), invité les médecins de l'HIB à faire un rapport sur l'évolution
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de la situation de B.________ et à formuler toute proposition utile quant à
sa prise en charge, dans un délai au 15 avril 2015 (III), dit que les frais de
l'ordonnance suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V),
vu le recours interjeté le 2 février 2015 par B.________ contre
cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le
placement à des fins d'assistance soit levé,
vu le courrier du 6 février 2015 de la justice de paix, qui a
renoncé à se déterminer,
vu l'avis du 6 février 2015 du juge délégué de la cour de céans
instituant une curatelle ad hoc de représentation en faveur de B.________
et désignant Me Charles-Henri de Luze en qualité de curateur au sens de
l'art. 450e al. 4 CC,
vu le courrier du 10 février 2015 de Me Charles-Henri de Luze,
lequel a requis la production de l'évaluation psychiatrique du 19 décembre
2014 du recourant par le HIB, ainsi que la dispense de comparution
personnelle de celui-ci,
vu la télécopie du même jour du juge délégué de la cour de
céans, lequel a ordonné la production de la pièce requise et a refusé de
dispenser le recourant de comparution personnelle,
vu le procès-verbal de l'audience du 12 février 2015 de la cour
de céans, à l'occasion de laquelle le recourant a déclaré retirer son
recours,
vu l'avis du même jour du juge délégué de la cour de céans au
Juge de paix du district de la Broye-Vully l'informant du retrait du recours
et le priant de désigner Me Charles-Henri de Luze en qualité de curateur
de B.________ à forme de l'art. 449a CC avec effet au 12 février 2015,
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vu le dépôt le 13 février 2015 par le curateur d'une liste
détaillée de ses opérations,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles rendue par la justice de paix,
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
que l'autorité collégiale est notamment compétente pour
statuer sur une cause manifestement sans objet, lorsque la décision doit
être prise à l'occasion de l'audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010, RSV
211.02], applicables par renvoi de l'art. 450f CC) ;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait de son
recours par B.________, protocolé au procès-verbal de l'audience du 12
février 2015, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 241 al. 3 CPC,
applicables par renvoi de l'art. 450f CC) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ;
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attendu que le curateur Me Charles-Henri de Luze doit être
indemnisé par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure,
que, dans la liste de ses opérations, Me Charles-Henri de Luze
allègue avoir consacré 3,7 heures à ce mandat, ses débours s'élevant à 84
fr., comprenant deux indemnités de déplacement de respectivement 64 fr.
80 et 5 fr.,
qu'il convient de fixer l'indemnité du curateur à 666 fr. (3,7
heures x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours susmentionnés, soit un
total arrondi de 750 fr., sans TVA (art. 3 al. 4 RCur [règlement du 18
décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité du curateur allouée à Me Charles-Henri de Luze
est arrêtée à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sans TVA et
débours compris et mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles-Henri de Luze (pour B.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye – Vully,
-Hôpital intercantonal de la Broye,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :