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TRIBUNAL CANTONAL
D514.046644-150992
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 428 al. 2, 445, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin 2015 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron ordonnant son placement à des
fins d’assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2015,
envoyée pour notification aux parties le 16 juin suivant, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement à
des fins d’assistance provisoire d’A.________ à la Fondation [...], puis dans
tout autre établissement approprié (I), invité en conséquence les
intervenants médicaux et paramédicaux à prendre toute disposition utile
afin de trouver une résidence appropriée pour poursuivre le placement
provisoire d’A.________ (II), invité dits intervenants à aviser le juge de toute
modification de la situation de l’intéressée (III), ordonné dans le cadre de
l’enquête en institution de curatelle et de placement à des fins
d’assistance une expertise psychiatrique d’A.________ (IV), chargé la
Fondation [...] de procéder à l’expertise selon le questionnaire envoyé par
courrier séparé (V), dit que les frais de la décision suivent le sort de la
cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait pas
prendre le risque d’une nouvelle décompensation diabétique
potentiellement fatale pour A.________ et qu’il y avait lieu de la maintenir
provisoirement dans un cadre médicalisé pour stabiliser les acquis. Il a
retenu en substance qu’A.________ souffrait d’un diabète de type 1
hautement instable, combiné avec une pathologie psychiatrique très
lourde comportant une facette de trouble alimentaire et rendant la gestion
du diabète problématique, que les décompensations diabétiques avaient
entraîné une vingtaine d’hospitalisations depuis 2013, que sa dernière
hospitalisation du 3 juin 2015 avait été imposée par une décompensation
diabétique plus grave que les précédentes et avait nécessité une
admission aux soins intensifs avec intubation pendant trois jours en raison
de la sévérité de l’hyperglycémie, que les mesures ambulatoires intensi-
fiées et le suivi psychiatrique entrepris n’avaient pas empêché la dernière
grave mise en danger de l’intéressée, qu’A.________ avait fait un
cheminement dans la prise de conscience de sa maladie, mais que
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l’amélioration entamée en milieu hospitalier n’avait été éprouvée qu’à très
court terme, que sa capacité à gérer son diabète était atteinte au plus
haut degré par sa pathologie psychiatrique et qu’il convenait de lui trouver
une structure d’accueil sachant tant s’occuper de la composante
psychiatrique et somatique que de la composante diabétique.
B.Par télécopie du 17 juin 2015, A.________ a recouru contre cette
décision en contestant son placement à des fins d’assistance provisoire.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 18 juin 2015,
déclaré qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision.
Le 24 juin 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition d’A.________ et de son curateur Q.. A cette occasion,
A. a déposé l’original signé de son écriture de recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 10 novembre 2014, le Dr [...] et D.,
respectivement médecin adjoint et infirmière responsable auprès de la
Fondation [...], ont fait part à l’autorité de protection de leurs inquiétudes
concernant la situation d’A., née le [...] 1975, et sollicité l’institu-
tion de mesures de protection en sa faveur. Ils ont exposé en bref
qu’A.________, sans emploi, vivait à son domicile avec son compagnon dont
elle dépendait financièrement, que sa fille était décédée à l’âge d’un an en
2010, qu’elle était connue pour un trouble de la personnalité de longue
date, un trouble du comportement alimentaire et une problématique de
dépendance à des substances multiples, les consommations d’alcool et de
benzodiazépines étant au premier plan, qu’elle avait été hospitalisée à
plusieurs reprises en milieu psychiatrique depuis fin 2012, que cette
patiente peinait à accepter des soins psychiques, que les
décompensations diabétiques entraînant des hospitalisations avaient
tendance à être de plus en plus rapprochées et plus graves et qu’il y avait
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eu cinq hospitalisations entre janvier et octobre 2014 pour des
décompensations diabétiques. Ils ont ajouté qu’A.________ n’avait pas
pleinement conscience de la gravité de la situation, qu’elle acceptait
difficilement les soins dont elle avait besoin, que des mesures de
protection pourraient être nécessaires pour lui permettre de stabiliser son
état, que des mesures ambulatoires comportant un suivi psychiatrique
régulier pourraient s’avérer suffisantes et que la question d’un éventuel
soutien sur le plan administratif devrait être examinée.
Par décision du 28 novembre 2014, le juge de paix a ordonné
l’ouverture d’une enquête en institution de curatelle et en placement à
des fins d’assistance à l’encontre d’A..
Lors de son audience du 20 janvier 2015, le juge de paix a
procédé à l’audition d’A.. Elle a expliqué en substance qu’elle
bénéficiait de l’aide de T., infirmière au Centre médico-social d’
[...] (ci-après : CMS), depuis une année, que celle-ci venait trois fois par
semaine, qu’elle souhaitait continuer à être suivie par cette infirmière,
qu’elle cherchait un nouveau psychiatre, qu’à la suite de ses nombreuses
hospitalisations, elle prenait beaucoup de médicaments, que sa dernière
hospitalisation d’avant Noël était liée à des problèmes de diabète, qu’il
était difficile pour elle d’être dépendante financièrement de son ami avec
qui elle vivait depuis dix-sept ans, qu’elle ne pouvait ainsi prétendre à
l’aide sociale et aux subsides, qu’elle ne s’était pas occupée de ses
affaires jusqu’à ce que le CMS et la Fondation [...] l’accompagnent, que
ses relations avec ses parents et son frère étaient compliquées, qu’elle
acceptait, après discussion avec les deux infirmières présentes à
l’audience, une mesure de curatelle dès lors que celle-ci pourrait à terme
être levée, que la situation s’était améliorée, qu’elle essayait de respecter
les soins qu’elle recevait et qu’elle avait de la peine à sortir de chez elle.
T. a observé que le début du suivi d’A.________ avait été difficile,
mais qu’il y avait maintenant une certaine ouverture, qu’elle avait parfois
de la peine à accepter son intervention, que la gestion de ses affaires et la
socialisation étaient encore difficiles, que ses hospitalisations étaient liées
à ses difficultés psychiatriques qui réduisaient son attention sur son
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diabète, qu’un suivi d’A.________ par un psychiatre serait nécessaire et que
la situation du couple de l’intéressée était conflictuelle. Egalement
entendue, D., infirmière auprès de la Fondation [...], a déclaré
qu’elle voyait A. une fois par semaine à son domicile, qu’elle avait
parfois de la peine à accepter son intervention, mais que la situation
s’était améliorée depuis le signalement, que la gestion de ses affaires
administratives était difficile, qu’une demande de prestations de
l’assurance invalidité (ci-après : AI) avait été déposée, mais qu’elle
dépendait financièrement pour l’instant de son ami qui était toujours
marié, qu’elle ne savait pas se protéger, qu’elle paraissait avoir
conscience de ses difficultés, que l’intéressée était suivie par deux
infirmières en psychiatrie et deux assistantes sociales et que le Dr [...]
intervenait pour la prescription de médicaments.
Par ordonnance de mesures provisionnelles datée du 20
janvier 2014 (recte : 2015), le juge de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à titre provisoire en
faveur d’A.________ et nommé Q., assistant social auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en
qualité de curateur de la prénommée.
Par courrier adressé le 24 avril 2015 au juge de paix, le Dr [...]
et l’infirmière D. ont requis le placement à des fins d’assistance en
urgence d’A., exposant que cette patiente s’était à nouveau
gravement mise en danger en négligeant le traitement de son diabète,
qu’elle avait dû être hospitalisée au Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV) en avril 2015 en raison d’une décompensation
métabolique grave, que, sortie du CHUV le 16 avril 2015, elle avait dû être
à nouveau hospitalisée le lendemain pour une nouvelle décompensation,
que l’encadrement médico-social dont bénéficiait A. n’était pas
suffisant pour contenir le risque vital lié à ses comportements et qu’il n’y
avait alors pas d’indication à une hospitalisation en milieu psychiatrique.
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Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 avril
2015, le juge de paix a renoncé à ordonner le placement à des fins
d’assistance d’A..
Dans son rapport daté du 29 avril 2015, le Dr [...],
endocrinologue et diabétologue auprès du Centre médical d’ [...], a
rappelé qu’A. présentait simultanément un diabète de type 1
hautement instable et une pathologie psychiatrique très lourde, que ses
multiples hospitalisations récentes en lien avec des décompensations
hyperglycémiques de son diabète soulignaient la gravité du problème, que
le diabète de type 1, maladie chronique, se caractérisait par la perte de la
capacité de production de l’insuline qui était une fonction vitale, que
l’insuline devait être remplacée par de multiples injections quotidiennes et
que l’interruption de l’apport de l’insuline entraînait chez cette patiente
une détérioration de son état général avec menace vitale en l’espace de
un à quelques jours au plus. Le Dr [...] a encore observé que la gestion
efficace et sûre d’un diabète instable nécessitait de multiples
compétences supposant un degré élevé de santé mentale, que la capacité
d’A.________ à maintenir une gestion sûre de son diabète était atteinte au
plus haut degré en raison de sa pathologie psychiatrique et de facteurs
défavorables présents dans son cadre de vie, qu’elle s’était retrouvée de
manière récurrente et soudaine dans des états d’incapacité, n’étant alors
plus capable de maintenir la menace de la décompensation de son diabète
éloignée, que ses dernières hospitalisations étaient dues à l’absence
d’injection de doses suffisantes d’insuline, qu’A.________ avait présenté
quelques fois avant 2013 un surdosage d’insuline avec risque
d’hypoglycémie sévère, qu’elle vivait depuis dans la crainte des
hypoglycémies qui n’ont jamais pu être complètement évitées, que cette
instabilité était une difficulté supplémentaire à prendre en compte et
qu’elle avait été confirmée dans le cadre d’une surveillance hospitalière
continue excluant des facteurs comportementaux tels des injections
d’insuline ou des prises alimentaire en cachette.
Par courrier du 6 mai 2015, le Dr [...] a complété son rapport,
précisant que l’état d’esprit d’A.________ avait évolué depuis ses deux
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dernières hospitalisations, que, face au risque de complications aiguës de
son diabète, elle avait fait un pas très significatif qui était de savoir
demander de l’aide, qu’il s’agissait d’un réel progrès pour elle, qu’il était
important de la soutenir dans cette prise de conscience, que cela
constituait une base essentielle pour développer des collaborations solides
entre elle et les professionnels, que la décompensation consécutive au
diabète pouvait s’installer en moins de vingt-quatre heures durant
lesquelles cette patiente avait besoin d’une aide extérieure pour sécuriser
la situation et arriver à s’en sortir et que pratiquement tous les épisodes
de décompensation ayant abouti à des hospitalisations étaient consécutifs
à des conflits violents dans le cadre de son couple.
Dans un rapport daté du 11 mai 2015, le Dr [...] a informé le
juge de paix que la Fondation [...] avait continué à suivre A.________ de
manière rapprochée en collaboration avec T., que depuis sa
dernière audition du 20 janvier 2015, cette patiente avait été hospitalisée
plusieurs fois en urgence au CHUV pour des décompensations diabétiques
graves, associées tant à un risque vital qu’à une progression des séquelles
neurologiques sous forme de déficits sensitivo-moteurs des extrémités,
que cela démontrait une absence de stabilisation véritable de son état
malgré sa bonne volonté à s’inscrire dans les soins, que, selon T.,
l’ami d’A.________ avait récemment manifesté son épuisement et son
impuissance face à la situation, que le maintien à domicile de cette
patiente constituait un risque non admissible et qu’elle devrait pouvoir
intégrer rapidement un milieu résidentiel pour une période minimale de
trois mois.
Le 12 mai 2015, le juge de paix a procédé à l’audition
d’A.________ qui a déclaré que ses deux dernières hospitalisations étaient
dues à son diabète, qu’elle allait mieux psychiquement, qu’elle comprenait
mieux la problématique compliquée de son diabète, qu’elle avait vu sa
nouvelle psychiatre la semaine précédente, que le feeling avait été bon et
qu’elle allait la revoir, que les médecins avaient remarqué qu’elle avait
des lésions au niveau de son cerveau, lesquelles entraînaient des problè-
mes de concentration et d’élocution, que c’était le résultat de chocs
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hypoglycémiques, qu’elle était disposée à faire volontairement un séjour à
[...], qu’elle avait visité cet établissement et fait une inscription et qu’il
serait bien qu’elle sorte de chez elle. A.________ a ajouté qu’il y avait
beaucoup de relations entre son état psychique et son diabète, qu’elle se
stressait pour son diabète lorsqu’elle était à la maison, que sa situation
était pénible en raison des effets secondaires de son diabète, qu’elle se
rendait compte qu’elle ne pourrait plus travailler, qu’une demande AI était
en cours, qu’elle désirait aller à [...] et qu’elle avait besoin de se reposer,
ce que son ami avait parfois de la peine à comprendre. Egalement
entendue, T.________ a relevé que l’inscription d’A.________ n’était pas
définitive, que l’institution devait se prononcer, que [...] ne la prendrait
que sur un mode volontaire, qu’il était possible que cet établissement
refuse de l’accueillir en raison de la complexité de sa maladie, qu’elle
s’inquiétait des réactions de l’ami d’A.________ qui avait jeté certaines de
ses affaires et mettait des barrières dès que celle-ci allait mieux, que
celui-ci avait une grande emprise sur A., qu’elle craignait qu’il ait
une réaction négative lorsque la date d’entrée de son amie à [...] serait
fixée, que l’intéressée allait bien lorsqu’elle se trouvait dans un hôpital,
soit dans une structure où elle était entourée et que la situation se
dégradait dès qu’elle retournait à son domicile. T. a encore
observé que le Dr [...] et D.________ étaient intervenus à titre transitoire
jusqu’à ce qu’un psychiatre prenne le relais, ce qui était presque fait, que
les démarches de l’AI tendant à sa réinsertion professionnelle avaient été
interrompues en raison de son état de santé et que les démarches faites
par le CMS n’avaient pas abouti en raison de la situation financière de
l’ami d’A.. Q. a quant à lui souligné qu’il avait rencontré
A.________ à une reprise à la Fondation de [...], qu’il ne pouvait pas se
déterminer sur sa problématique actuelle, que l’établissement de [...] était
agréable et accueillait des résidents pour des durées allant de deux
semaines à deux mois, qu’A.________ pourrait aller régulièrement y faire un
court séjour, qu’elle n’avait pas de revenu, qu’elle était entièrement
dépendante de son ami, qu’il ne savait pas si elle aurait droit au revenu
d’insertion et qu’il allait organiser son système financier. Au terme de
l’audience, le juge de paix a informé A.________ qu’elle devait se faire
soigner dans un établissement et que si elle ne se rendait pas
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volontairement à [...], elle risquait de ne pas échapper à un placement à
des fins d’assistance.
Par courrier du 3 juin 2015, le Dr [...] a signalé au juge de paix
que l’évolution de la situation d’A.________ depuis son audition du 12 mai
2015 était inquiétante, qu’elle était à nouveau hospitalisée aux soins
continus du CHUV pour une nouvelle décompensation diabétique, que ses
décompensations étaient étroitement liées à son état psychique, que, de
l’avis de tous les intervenants, le placement provisoire de cette patiente
dans un milieu résidentiel médicalisé était indiqué, qu’un projet avec
l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...] était en cours et que
cette patiente pourrait transiter au besoin par la Fondation [...].
Par lettre du 11 juin 2015, la Dresse [...] du Service de
médecine interne du CHUV a porté à la connaissance du juge de paix
qu’A.________ était connue pour un diabète de type 1 avec
décompensations diabétiques acidocétosiques sur non compliance
médicamenteuse, des troubles du comportement alimentaire et des
troubles psychiatriques mixtes, qu’elle avait été hospitalisée à trois
reprises durant les trois derniers mois en raison de décompensations de
son diabète, que sa dernière hospitalisation avait nécessité un passage
aux soins intensifs avec intubation durant trois jours en raison de la
sévérité de l’hyperglycémie, que son séjour s’était compliqué d’une
pneumonie, de troubles de la déglutition et d’une atteinte des cordes
vocales après l’extubation et qu’elle bénéficiait d’une prise en charge
logopédique et physiothérapeutique. La Dresse [...] a ajouté que le diabète
d’A.________ se stabilisait grâce à l’insulinothérapie et à un régime adapté
à sa maladie, que cette patiente avait globalement évolué favorablement
durant son hospitalisation, qu’elle avait bien progressé, qu’elle était
compliante et fonctionnait bien dans un encadrement hospitalier et qu’elle
disait avoir pris conscience de sa maladie et compris les risques d’une
mauvaise compliance. Compte tenu de ses multiples hospitalisations, la
Dresse [...] ne pouvait assurer qu’A.________ poursuive une compliance
médicamenteuse et un style de vie corrects hors d’un cadre.
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Lors de son audience du 11 juin 2015, le juge de paix a
entendu A.. Celle-ci a alors expliqué qu’elle était à l’hôpital, qu’elle
tombait dans le coma si elle manquait ses injections d’insuline, qu’elle
allait bien psychologiquement, qu’elle avait un trouble alimentaire qui
l’avait conduite à gérer son diabète correctement, qu’elle avait bien
compris qu’elle ne pouvait plus jouer avec la nourriture, qu’elle allait
consulter une nutritionniste en collaboration avec le CHUV, que son
hospitalisation avait été un choc, qu’elle avait bien compris que la
prochaine fois elle pourrait ne pas ressortir du coma, qu’elle avait avancé,
qu’elle ne voulait plus être hospitalisée et qu’elle devait se contrôler.
A. a encore relevé que les médecins avaient trouvé un nouveau
traitement d’insuline qui l’avait bien stabilisée, qu’elle était capable de
gérer la situation dès lors qu’elle n’avait plus de souci à se faire sur la
stabilité de son diabète, qu’elle acceptait désormais l’aide de ses parents
qui étaient plus présents, qu’elle avait compris la nécessité de se gérer
pour ne pas risquer un coma dont elle ne se réveillerait pas, que son ami
était à la retraite, qu’il travaillait à la maison et qu’elle ne voulait pas un
placement. T.________ a expliqué qu’il y avait eu une évolution au niveau
du rangement pour lequel A.________ était passée dans l’extrême, que le
trouble alimentaire se déclenchait en cas de frustration, que sa prise en
charge devenait compliquée, qu’elle était à la limite de ce qu’elle pouvait
entreprendre à domicile pour protéger A., que si une infirmière ne
l’accompagnait pas chez sa psychiatre, elle ne se rendait pas à ses
rendez-vous, que ses journées n’étaient pas assez structurées, que l’ami
d’A. était désemparé face à l’état de santé de celle-ci et qu’il ne
savait pas comment gérer les crises de son amie. D.________ a confirmé les
propos de T.________ tout en observant qu’elle ne pouvait pas assurer
l’accompagnement quotidien d’A., que celle-ci n’avait pas de
rythme d’alimentation, que son trouble alimentaire relevait d’un problème
psychique et qu’il fallait un cadre pour que la protection se mette en
place. T. et D.________ ont encore précisé que le cadre de [...]
n’était pas approprié sur le long terme, mais que le CHUV ne pouvait pas
garder A.________ au-delà de sa stabilisation purement médicale.
Egalement entendu, Q.________ a indiqué qu’il avait rencontré A.________
chez elle, qu’elle avait été hospitalisée le lendemain, de sorte qu’il n’avait
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pas pu mettre en place une organisation et que la priorité était de mettre
un cadre.
Le 12 juin 2015, le Dr [...] a transmis au juge de paix un
nouveau rapport de situation concernant A.. Il a expliqué que sa
patiente était inquiète quant à une éventuelle décision de placement, qu’il
restait dubitatif quant aux bénéfices d’un placement à des fins d’assis-
tance pour A., qu’il s’agissait de consolider sa capacité de gestion
fluctuante de son diabète qui était un élément clé, que cette gestion du
diabète reposerait toujours sur elle, quel que soit le milieu dans lequel une
mesure de placement s’appliquerait, qu’on ne pouvait compter pleinement
sur la capacité du personnel médical et paramédical concerné pour
assumer la gestion du diabète d’A., que la difficulté résidait dans
le décalage entre les motifs prépondérants de nature psychiatrique et
psychosociale pour envisager un placement et le manque de structures
d’accueil aptes à offrir les ressources et les compétences professionnelles
spécialisées nécessaires du point de vue psychiatrique et somatique, et
qu’il était prêt à redonner sa chance à A. dans le cadre d’un suivi
ambulatoire rapproché partagé avec l’infirmière spécialisée avec laquelle
il collaborait au Centre médical d’ [...], en parfaite connaissance de cause
quant au succès incertain de la démarche.
A la demande du juge de paix, la Dresse [...], cheffe de
clinique auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, a déposé un
bref rapport médical concernant A.________ le 15 juin 2015. La Dresse [...]
a exposé qu’A.________ était connue pour un trouble de la personnalité
borderline de longue date, un trouble du comportement alimentaire et une
dépendance à des multiples substances, associés à un diabète insulino-
dépendant diagnostiqué en 2009 et extrêmement difficile à stabiliser en
raison des diverses problématiques psychiatriques, que cette patiente
n’avait plus consommé d’alcool depuis un certain temps, que depuis le
signalement du Dr [...] en automne 2014, sa situation ne s’était
absolument pas améliorée dès lors qu’A.________ continuait à se mettre
gravement en danger à domicile avec de régulières hospitalisations au
CHUV à la suite de décompensations diabétiques, que, malgré
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l’intensification du suivi à domicile, la tentative de mettre en place un
suivi psychiatrique ambulatoire auprès de la Dresse [...] et la mise en
place d’une curatelle, le retour à domicile de l’intéressée semblait
fortement compromis, qu’A.________ semblait montrer, malgré toute sa
bonne volonté, que le cadre à domicile n’était pour l’instant pas assez
contenant pour elle, que le risque de rechute et de nouvelle
décompensation diabétique potentiellement fatale était évident et que
pour l’aider à trouver une meilleure stabilité tant sur le plan psychiatrique
que somatique, son placement en institution se justifiait.
Le 24 juin 2015, la cour de céans a procédé à l’audition
d’A.. Elle a déclaré en substance qu’elle était à la Fondation [...]
depuis une semaine, qu’elle était relativement contente des soins qu’elle
recevait, que la nouvelle insuline qu’elle prenait lui convenait bien, que
son état était stable, qu’elle était d’accord de rester dans cet établisse-
ment, qu’elle devait maintenant apprendre à gérer sa nourriture, qu’elle
travaillait avec un nutritionniste, qu’elle avait envie de vivre et de repren-
dre un travail, qu’elle devait se reconstruire, que son ami était son soutien
quand elle était à la maison, qu’elle se prenait en charge, qu’elle savait
qu’elle pouvait tomber rapidement dans le coma, que si son placement
était levé, elle resterait à la Fondation [...] jusqu’à ce que son état soit
stabilisé, que la personne qui la connaissait le mieux était le Dr [...], que
celui-ci était contre son placement car elle n’allait pas se sentir mieux en
étant éloignée de son ami et de ses proches, qu’elle n’avait pas revu sa
psychiatre depuis son arrivée à [...], mais qu’elle était consciente d’en
avoir besoin et qu’elle allait reprendre contact avec elle.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix de placement à des fins d’assistance
provisoire d’A. rendue en application des art. 426 et 445 CC.
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13 -
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd.,
Bâle 2014, n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le recours
est recevable. L’autorité de protection a déclaré ne pas vouloir
reconsidérer sa décision.
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2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
b/aa)En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant, neutre et impartial, et ne pas s’être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf.
Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; Steck, CommFam, n. 16
ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF
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128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51). Le juge doit s’en tenir à la
version retenue par l‘expert, à moins que ses conclusions reposent sur des
constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut
s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures
(TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
bb) Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde sur le
rapport établi le 15 juin 2015 par la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie
auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, ainsi que sur le
rapport de la Dresse [...] du Service de médecine interne du CHUV du 11
juin 2015 et sur celui du Dr [...], endocrinologue-diabétologue auprès du
Centre médical d’ [...], établi le 12 juin 2015. Ces rapports, qui fournissent
des éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de
l’intéressée et sur son état de santé, sont suffisants pour statuer, au stade
des mesures provisionnelles, sur le placement à des fins d’assistance de la
recourante. Une expertise psychiatrique a en outre été confiée à la
Fondation [...].
c) L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La cour de céans a procédé à l’audition d’A.________ le 24 juin
2015, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
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3.a)La recourante conteste son placement à des fins d’assistance
provisoire, faisant valoir qu’elle n’a pas touché à une goutte d’alcool
depuis deux ans, qu’il lui a fallu cinq ans pour se reconstruire après le
décès de ses deux filles, que son placement va tout détruire, que son
couple risque de se briser, que le Dr [...], diabétologue, est également son
médecin de famille et son psychiatre, qu’elle peut rentrer chez elle, que
son état est stable, qu’elle est prête à rester à la Fondation [...] jusqu’à ce
que son état soit stabilisé, que la nouvelle insuline qu’elle prend lui
convient bien, qu’elle doit encore apprendre à gérer sa nourriture et qu’il
faut lui faire confiance.
b/aa)L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
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satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ;
JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de propor-
tionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le
but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la
fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La
mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
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réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006
p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une
prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet
état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait
permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un
nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et
références citées).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les
soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé
puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi
de soulager la charge que la personne peut représenter pour son
entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet
corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour
décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle
de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin
2014 c. 3.2 ).
bb)Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, la recourante, âgée de trente-neuf ans, souffre
d’un diabète de type 1 avec décompensations diabétiques, associé à un
trouble de la personnalité borderline, un trouble du comportement
alimentaire et une dépendance à divers substances. La situation de la
recourante a été signalée à l’autorité de protection en novembre 2014
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alors qu’elle avait été hospitalisée à cinq reprises entre janvier et octobre
2014 pour des décompensations diabétiques et qu’elle n’avait pas
pleinement conscience de la gravité de la situation. Après son audition par
le juge de paix le 20 janvier 2015, la recourante a été hospitalisée à deux
reprises au mois d’avril pour des décompensation métabolique graves,
puis une nouvelle fois après son audition par le juge de paix le 12 mai