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TRIBUNAL CANTONAL
D514.005083-150375
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 février 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 445, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Bière, contre la
décision rendue le 23 février 2015 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 février 2015, envoyée pour notification
aux parties le 26 février 2015, la Justice de paix du district de Morges (ci-
après : justice de paix) a notamment ouvert une enquête en placement à
des fins d’assistance en faveur de I.________ (I) et confirmé son placement
provisoire à des fins d’assistance à l’hôpital psychiatrique V.________ ou
dans tout autre établissement approprié (I).
En droit, les premiers juges ont considéré que I.________
souffrait d’une schizophrénie paranoïde, qu’il n’avait pas son
discernement, qu’il ne collaborait pas à la thérapie prescrite, qu’il n’était
pas en mesure de bénéficier d’un traitement ambulatoire, que les
médecins qui le suivaient avaient estimé nécessaire de le maintenir en
institution et qu’en outre, sa situation financière et sociale se détériorait
sensiblement. Pour tous ces motifs, ils ont estimé opportun de maintenir
son placement en institution, tout au moins jusqu’à réception du résultat
de l’expertise psychiatrique en cours.
B.Le 9 mars 2015, I.________ a recouru contre cette décision et
conclu à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de la mesure de placement
dont il est l’objet, subsidiairement à l’annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance, pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a également demandé l’assistance judiciaire ainsi que la
restitution de l’effet suspensif au recours.
Il a produit un bordereau de pièces.
Le 11 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et désigné
Me [...] en qualité de curateur de représentation de l’intéressé.
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Le 17 mars 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de
I., de son curateur de représentation [...], ainsi que de son
curateur F., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles, à Lausanne (ci-après : OCTP).
C.La cour retient les faits suivants :
I.________ est né le [...] 1975. Il est le fils de U.________ et de
C..
Par courrier du 8 janvier 2014, le Centre social régional (ci-
après : CSR) Nyon-Rolle a signalé au Service de prévoyance et d’aide
sociales (ci-après : SPAS) la situation de I., qu’il suit depuis le 1
er
octobre 2012 et dont la situation se dégrade de plus en plus. Il a indiqué
que ce dernier bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1
er
janvier 2006,
était sans domicile fixe, demandait de l’aide pour trouver un appartement
mais n’arrivait pas à stabiliser sa situation. Il a expliqué qu’il se
débrouillait pour déposer son adresse dans une commune proche de son
lieu d’origine, mais n’y résidait pas. Il a mentionné qu’il recherchait
principalement des hôtels comme lieu de vie, parfois à des prix bien plus
élevés que ce que les normes cantonales du RI permettaient, mais
n’arrivait pas à y rester plus d’un mois, causant par ailleurs des
déprédations dans les chambres (tapisserie arrachée, télévision cassée,
papier de toilette éparpillé), adoptant un comportement injurieux vis-à-vis
du personnel et ne s’acquittant souvent pas des frais d’hébergement. Il a
déclaré que des mesures restrictives avaient été prises à son encontre au
niveau du financement de ces hôtels, mais qu’il n’en tenait pas compte et
poursuivait son mode de faire. Il a exposé qu’à plusieurs reprises, il avait
proposé à I.________ des solutions alternatives dans des logements de
différents types (appartements protégés, foyers, logements sociaux,
auberge communautaire etc.), mais que celui-ci les avait toujours refusées
ou mises en échec sous différents prétextes incompréhensibles. Il a
observé que depuis le début, il ne voulait pas comprendre le mode et le
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montant octroyé pour le financement des logements de secours et se
plaignait constamment, parfois avec une insistance agressive, qu’on ne lui
donnait pas ce à quoi il avait droit, ce qui avait pour conséquence
l’instauration d’une attitude de non collaboration et de non respect de la
sécurité des collaborateurs. Il a relevé qu’à plusieurs reprises, il avait
constaté des attitudes et un comportement inadéquats de l’intéressé dans
différents contextes, qu’il s’était questionné sur de possibles difficultés
psychologiques, qu’il avait tenté d’en discuter avec lui, mais que celui-ci
ne voulait ou ne pouvait pas entendre ce genre de propos. Il a ajouté qu’il
lui avait proposé de déposer une demande AI, mais qu’après avoir accepté
cette idée dans un premier temps, I.________ avait ensuite déclaré qu’il le
vivrait comme un échec dans son parcours de vie. Il a signalé que depuis
décembre 2012, il l’avait mis en relation avec [...], infirmier en psychiatrie
à l’Unité mobile de psychiatrie de l’Hôpital V., en vue de créer une
relation de type thérapeutique. Enfin, constatant que les prestations
usuelles qu’il offrait ne s’avéraient plus adéquates, le CSR a préconisé
l’instauration de mesures spécifiques plus adaptées.
Par lettre du 15 janvier 2014, C. a fait part à la justice
de paix de ses inquiétudes concernant la situation de son fils I.________ et
requis l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Elle a
exposé qu’il vivait dans divers hôtels payés par les assurances sociales,
qu’il n’était plus apte à se gérer lui-même, qu’un travail n’était pas
envisageable compte tenu de son instabilité et que la situation
s’aggravait.
Le 5 février 2014, C.________ a informé la justice de paix que
son fils avait désormais un domicile fixe à l’hôtel [...], à [...]. Elle a réitéré
sa demande d’aide le concernant afin de le soutenir dans sa situation
quotidienne.
Le 28 mars 2014, le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de I.________ et de sa mère,
C.. I. a alors informé qu’il avait des actes de défaut de
biens à hauteur de 15'000 à 20'000 fr., qu’il avait été expulsé de son
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5 -
appartement à Lausanne, que depuis avril 2013 il touchait 900 fr. par mois
des services sociaux pour se loger et qu’il n’avait pas de formation
professionnelle, mais était à la recherche d’un emploi. Il a en outre déclaré
qu’il n’avait pas besoin de curateur.
Par courrier du 28 avril 2014, U.________ a sollicité du juge de
paix de l’aide pour son fils, exposant que celui-ci avait des dettes et vivait
dans la rue.
Par lettre du 3 juin 2014, le SPAS a informé la justice de paix
qu’une première enquête civile en institution d’une mesure tutélaire avait
été ouverte à l’encontre de I.________ en décembre 2010, mais que la
procédure n’avait pas abouti faute de collaboration de l’intéressé et que la
justice de paix avait renoncé à toute mesure par décision du 21 février
- Il a constaté que la situation de I.________ ne s’était pas améliorée,
celui-ci s’étant montré incapable de stabiliser sa situation et de trouver un
logement. Il a indiqué qu’il logeait principalement dans des hôtels et
faisait l’objet de nombreuses doléances pour dégradation de matériel ou
filouterie d’auberge. Il a ajouté que l’intéressé refusait toute prise en
charge médicale et que sa situation inquiétait toujours autant ses proches
et les personnes en charge de son dossier.
Le 20 juin 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
I.________ et de son père, U.. I. a à nouveau déclaré qu’il
n’avait pas besoin d’une curatelle.
Le 1
er
juillet 2014, la Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a confié l’expertise de I.________ à l’Hôpital
psychatrique V..
Par décision du 23 juillet 2014, le juge de paix a notamment
institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de I. (I) et nommé F.________ en
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qualité de curateur provisoire (II). La cour de céans a confirmé cette
décision par arrêt du 12 août 2014.
Le 6 octobre 2014, F.________ a communiqué ce qui suit à la
justice de paix :
« (...)
Monsieur I.________ a pris contact avec moi par téléphone le 05 septembre
2014 mais ne pouvait pas me rencontrer avant le 23 septembre 2014.
Nous nous sommes donc rencontrés pour la première fois le 23 septembre
2014 (...). A cette occasion, Monsieur me demande une avance que j’ai
refusée car son forfait pour le mois de septembre lui avait été remis par le
CSC et je ne reprenais la gestion financière de ce Monsieur qu’à partir du
01 octobre 2014. (...). En revanche, j’ai signifé à Monsieur I.________ que
s’il trouvait un hôtel entre le 23 septembre et le 30 septembre 2014, il lui
fallait m’en informer de suite afin que je puisse garantir par une trace
écrite le paiement de l’hébergement à l’hôtel en question. L’entretien
prenant fin, j’ai fixé notre prochaine rencontre au mardi 30 septembre
Lors de notre deuxième rencontre, (...), j’ai proposé à notre personne
concernée de lui remettre son entretien toutes les deux semaines, à savoir
CHF 700.- tous les 15 jours, sachant qu’il a le droit à un forfait entretien
mensuel RI de CHF 1'460.- Monsieur I.________ n’était pas d’accord avec ce
que je lui proposais, raison pour laquelle je lui ai remis CHF 1'400.-
d’entretien (qui ne couvrent pas les frais de logement et ne doivent pas
servir à cette fin). En outre, j’ai remis des autorisations et dossiers
complets à l’appui à Monsieur afin qu’il puisse rechercher des
appartements en toute légitimité mais Monsieur I.________ ne les a pas pris
avec lui ; il les a laissés dans la salle d’attente de notre Office.
Je viens à l’instant d’avoir Monsieur I.________ au téléphone (...), il
m’informe avoir trouvé une chambre potentielle à l’Hôtel D.________ à [...].
Je vais de suite appeler cet hôtel afin de m’assurer de la véracité du récit
de Monsieur I.________ et garantir son logement le cas échéant.
(...) ».
Le 13 octobre 2014, les experts mandatés, les Drs G.________
et T., respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès
de l’Hôpital psychiatrique V., ont informé l’autorité de protection
de leur impossibilité à procéder à l’expertise psychiatrique demandée,
I.________ faisant systématiquement défaut aux rendez-vous qui lui étaient
fixés. Dans l’attente de plus amples informations, ils ont déclaré
suspendre les démarches nécessaires à la mise en œuvre de l’expertise.
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Le 3 novembre 2014, l’autorité de protection a émis un
mandat d’amener à l’encontre de I..
Le 7 janvier 2015, F. ainsi que la cheffe de groupe de
l’OCTP ont informé la justice de paix que I.________ ne respectait toujours
pas les règles qui lui étaient fixées et qu’il se livrait toujours à des
déprédations. Ainsi, l’intéressé continuait à vivre du revenu d’insertion, à
loger dans des chambres d’hôtel et laissait à l’accueil de l’office les
dossiers qui lui étaient remis en vue de la recherche d’appartements. Des
hôteliers s’étaient plaints des souillures que I.________ laissait dans les
chambres lorsqu’il les quittait ; par ailleurs, il extorquait de l’argent à ses
parents, vraisemblablement pour se procurer de la drogue, et avait frappé
sa mère lorsque celle-ci avait refusé de lui remettre ce qu’il lui demandait.
D’après F.________ et la cheffe de groupe, les comportement marginaux de
I.________ nécessitaient un placement à des fins d’assistance afin qu’un
traitement médical lui soit administré et, éventuellement, qu’il soit soumis
à une expertise psychiatrique.
Le 12 janvier 2015, la juge de paix a immédiatement ordonné
le placement à des fins d’assistance de I., à titre superprovisoire,
convoqué l’intéressé à son audience du 6 février 2015 et invité les
médecins de l’Hôpital psychiatrique V. à lui faire rapport sur
l’évolution de sa situation et à lui faire toute proposition utile quant à sa
prise en charge.
Le 16 janvier 2015, la police a conduit I.________ à l’Hôpital
psychiatrique précité.
Le lendemain, I.________ a demandé à l’autorité de protection
de le libérer des mesures de protection et de placement prises à son
égard.
Le 6 février 2015, la juge de paix a procédé aux auditions de
I.________ et de F.. Lors de sa comparution, I. a contesté
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avoir reçu des dossiers de candidature en vue d’obtenir un appartement et
affirmé qu’il ne recevait aucune médication à l’hôpital. Le curateur a
déclaré qu’aux dires des médecins de l’hôpital, I.________ avait des
comportements « bizarres » analogues à ceux dont s’étaient plaints les
hôteliers qui l’avaient contacté.
Interpellé par la juge de paix, les Drs M.________ et H.,
respectivement médecin associé et médecin assistante à l’hôpital précité,
ont déclaré, selon leur courrier du 19 février 2015, que I. souffrait
d’une pathologie grave et chronique de l’ordre d’une schizophrénie
paranoïde continue, que cela lui enlevait en grande partie son
discernement et qu’en outre, il était atteint d’anosognosie. De leur avis,
l’état de santé de I.________ nécessitait qu’il soit maintenu en institution.
Le 23 février 2015, la juge de paix a ouvert une enquête en
placement à des fins d’assistance à l’encontre de I.________ et adressé un
questionnaire complémentaire aux médecins experts chargés d’évaluer le
statut psychiatrique de l’intéressé.
Le 17 mars 2015, I.________ a été entendu par la cour de
céans. Tout d’abord, l’intéressé a déclaré renoncer à être entendu par
l’autorité de protection in corpore et à se prévaloir du grief de violation du
droit d’être entendu qu’il avait invoqué dans son recours, s’étant plaint de
ne pas avoir pu s’exprimer personnellement devant cette autorité réunie
en collège.
Ensuite, il a indiqué qu’il était suivi régulièrement par le Dr
H.________ depuis qu’il se trouvait à l’Hôpital V., dans lequel il avait
été amené de force à la suite d’une dénonciation erronée, et qu’il avait été
contraint d’y prendre des médicaments, notamment du Temesta, cinq
jours avant d’être soumis à une prise de sang. Il a également indiqué qu’il
n’avait pas eu connaissance du rapport des médecins M. et
H.________, du 19 février 2015, mais qu’il en avait simplement eu un
compte-rendu par la juge de paix ; il a contesté à cet égard souffrir d’une
pathologie chronique, ajouté qu’un cousin était traité à l’hôpital pour
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schizophrénie, qu’on l’accusait d’être atteint de la même affection, mais
qu’il n’était pas malade. Par ailleurs, le comparant a affirmé qu’il ne
consommait pas de produits stupéfiants et qu’il n’avait eu qu’une amende,
plus de dix ans auparavant, pour de la consommation de cannabis. Il ne
boirait pas d’alcool.
Le comparant a également expliqué que, jusqu’à son
placement, il avait toujours vécu de l’aide sociale. En particulier, il s’était
rendu aux services sociaux de Nyon pour bénéficier de prestations
jusqu’au mois de décembre 2013. Ensuite, il avait vécu dans diverses
chambres d’hôtel dont il s’était acquitté du loyer avec l’aide de ses
parents. Sur ce dernier point, l’intéressé a déclaré que les lieux
d’hébergement qu’il avait fréquentés avaient toujours été des endroits
sans hygiène et où les lois sur le séjour et l’établissement n’étaient pas
respectées, les frais de repas étaient régulièrement inclus dans le prix des
nuitées, ce qui n’était pas normal. Il a aussi contesté avoir commis des
déprédations dans des hôtels ou avoir eu des comportements pouvant
avoir suscité des remarques des femmes de ménage. Il a ajouté qu’au
mois de février 2014, il avait tenté de s’incrire au CSR de Morges, mais
que ce service lui avait répondu ne pas vouloir de lui.
I.________ a par ailleurs déclaré qu’il avait été fortement
impressionné par les souffrances que son père avait endurées à la suite du
divorce d’avec sa mère et que ses parents se livraient une guerre
haineuse, depuis plus de vingt-cinq ans, pour des questions relatives
notamment à l’argent. Ce contexte lui avait forgé un caractère fort et
trempé.
En outre, le comparant a encore affirmé qu’il voulait trouver un
travail, un logement et disposer de moyens de subsistance. Plus jeune, il
avait commencé un apprentissage d’électricien qu’il avait dû interrompre
en raison d’une crise de l’entreprise. Durant un temps, il avait également
fréquenté une école de commerce. Ensuite, l’intéressé avait voulu devenir
magasinier mais il n’avait trouvé aucun poste de ce type. Toutes les offres
d’emploi qu’il avait présentées étaient par ailleurs restées lettre morte.
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Enfin, plusieurs fois, il s’était adressé aux services sociaux de Morges,
mais ces derniers avaient refusé de lui trouver une formation.
En cours d’audience, le comparant a également pris
connaissance des premières constatations d’expertise que la Dresse
T.________ venait d’adresser à la cour de céans, par télécopie. Après avoir
lu ce document, il a déclaré souhaiter pouvoir vivre en-dehors de toute
institution et ajouté que, si on le libérait de la mesure de placement, il
s’engageait à prendre les médicaments prescrits par les médecins et à
suivre son traitement.
Le curateur F.________ a pour sa part réitéré les observations
faites antérieurement, notamment à propos du fait qu’il n’était pas
informé des dates d’hébergement de I.________ et qu’il tenait à les
connaître avant de lui remettre l’argent nécessaire au paiement des frais
correspondants, que I.________ laissait toujours les dossiers et autorisations
de recherche d’appartement à l’accueil de l’office, qu’il instrumentalisait
son père, lequel lui avait téléphoné pour se plaindre du comportement de
son fils et qu’il commettait toujours des déprédations dans les hôtels.
Ainsi, F.________ a indiqué qu’alors qu’il séjournait dans une chambre de
l’Hôtel «D.________ », l’intéressé avait causé des dégâts matériels dans
une salle de bains et une chambre, avait notamment dévissé des
ampoules et arraché les prises des lampes ; ensuite, dans un hôtel à [...],
on lui avait déclaré que I.________ « avait (...) fait exprès dans les toilettes.
C’était éparpillé un peu partout. Le lit de la chambre avait été entouré de
papier toilette. »
De fait, I.________ n’étant nullement collaborant, ne
manifestant aucun intérêt aux démarches qui étaient entreprises pour
tenter de l’extraire de sa situation et ne prenant aucune initiative pour
s’en sortir, le curateur avait le net sentiment que l’intéressé souhaitait
simplement vivoter dans des chambres d’hôtel et être exclu du marché du
travail.
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Bien qu’il ait reçu un certain nombre de plaintes, il ne lui avait
jamais été rapporté que I.________ avait menacé un tiers ; lui-même ne
l’avait jamais été et la mère de I.________ ne lui avait pas non plus
confirmé qu’elle avait été frappée par son fils. I.________ ne lui avait jamais
parlé non plus de se suicider.
De son avis, si I.________ sortait de l’institution, il n’y aurait
aucune solution de logement : l’intéressé irait certainement vivre dans la
rue ou dans des chambres d’hôtel.
Dans son courrier, adressé à la cour de céans, le jour de
l’audience, l’experte psychiatre T.________ a fait part des constatations
suivantes (sic) :
« (...)
Les entretiens pour l’expertise ont déjà eu lieu et l’expertise doit être
validée et envoiée dans les prochains jours.
De cette dernière ressort que M. I.________ est atteint d’une maladie
psychiatrique chronique, qui se manifeste chez lui par des symptômes
positifs comme différents délires et d’hallucinations qui nous permettent
de poser un diagnostic au sens de la classification des maladies.
Monsieur n’ayant pas eu de suivi médical (...) nous n’avons donc pas
d’observation psychiatrique objective rétroactive, mais tenant compte de
l’hétéro anamnèse, les symptôlmes ont vraisemblablement commencé il y
a longtemps et sont probablement en péjoration, notamment son retrait
social avec désocialisation majeure et un sentiment de persécution.
Monsieur I.________ n’a jamais eu de suivi psychiatrique ou
d’hospitalisation en milieu psychiatrique.
A notre avis, il y a deux éléments particulièrement problématiques dans la
prise en compte de M. I.. Premièrement, l’expertisé est
complètement anosognosique et ne se croit pas du tout malade.
Deuxièmement, il fait preuve d’une méfiance importante et d’une vision
persécutrice de la société. Ces deux éléments ont comme conséquence
qu’il refuse toute proposition thérapeutique. M. I. est incapable de
prendre conscience de ses problèmes et ne peut, donc, pas être un
partenaire fiable.
Toutes les propositions que nous pouvons faire dans le cadre de cette
expertise sont hypothétiques, mais on vous suggère des projets réalistes
qu’on pourrait imaginer : En première ligne l’instauration d’un traitement
médical, car Si cette proposition est acceptée par vous et le traitement
neuroleptique imposé, il existe, selon nous, deux possibilités.
La première possibilité, probablement la plus optimiste, serait le
placement dans un foyer avec une prise en charge plurisdisciplinaire et un
cadre pas trop contenant, avec la mise en place d’hospitalisations de
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décharge et de périodes l’été ou le patient pourrait mener sa vie à
l’extérieur du foyer.
Ceci ferait partie d’un plan thérapeutique qui pourrait permettre à M.
I.________ de ne pas développer un délire de persécution majeur envers le
foyer et de regagner peut-être des compétences perdues les dernières
années. Dans un deuxième temps, on pourrait s’imaginer une
autonomisation progressive avec un passage en appartement protégé ou
indépendant, tout en gardant l’obligation de soins.
L’évolution du patient dépendent en partie de la réponse à la demande
d’obligation de soins, laquelle nous semble un bon moyen pour sortir de
l’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve l’équipe soignante.
Si la réponse à l’obligation de soins est négative, nous n’avons pas de
proposition thérapeutique et la seule option nous semble le retour à la rue.
A noter que dans cette situation, on ne peut pour l’instant pas se
prononcer sur le pronostic : on ne peut pas dire que il existe une mise en
danger concrète de sa santé psychique ou physique ni un risque hétéro
agressif majeur.
On peut par contre affirmer que Monsieur, dans son délire, peut réagir de
manière préjudiciable a lui même suite à des accès de colère qui peuvent
ressortir dans des moments de sentiment de préjudice ,ce qui pourrait se
traduire par des dégâts matériels envers des objets dont il devra répondre
a la justice.
Une troisième proposition serait une évaluation de son potentiel et de son
aptitude à travailler, toujours sous réserve de pronostic car Monsieur n’a
jamais eu un traitement médicamenteux.
(...). »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance d’une personne
à protéger en application des art. 445 al. 1 et 426 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
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al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).
Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Selon l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de
paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette
autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al.
2).
b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le
présent recours est recevable. L'autorité de protection de l'adulte,
interpellée conformément à l'art. 450d CC, ne s’est pas manifestée.
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
2.1Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de
la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC, l’autorité de
protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une
personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la
personne concernée doit en général être entendue par cette autorité
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réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). L’art. 445 al. 1 CC prévoit que
l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.
En l’espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu
par l’autorité de protection, réunie en collègue, mais par un juge seul.
2.2L'exigence de l'audition personnelle a été reprise dans le
nouveau droit à l'art. 447 al. 2 CC pour la procédure devant l'autorité de
protection de l'adulte, qui statue, normalement, sur le placement à des
fins d'assistance et la libération (art. 428 al. 1 CC). Selon l'art. 447 al. 2
CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée
est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en
collège. Le Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la
révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation; ci-après: le Message) précise que, contrairement au
droit actuel, la possibilité de déléguer l'audition à un membre de l'autorité
est admise exceptionnellement (avec référence aux ATF 110 II 122, 124
consid. 4) et que l'on pourrait aussi renoncer à une audition personnelle si,
par exemple, la personne concernée la refuse ou parce que sa réalisation
est rendue impossible pour d'autres motifs (avec renvoi à l'ATF 116 II 406;
Message, in: FF 2006 ad art. 447 CC p. 6712).
L’ audition personnelle est également imposée à l'autorité de
recours par l'art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC. Aux termes de cette disposition,
l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège,
entend la personne concernée. Selon le Message et la jurisprudence
applicable, cette disposition correspond à l'art. 397f al. 3a CC et à l'art.
447 al. 2 CC; elle énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours
également doit, en règle générale, entendre la personne concernée en
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15 -
tant qu'autorité collégiale (Message, ad art. 450e CC p. 6719 ; cf. ATF 139
III 257).
2.3En l'espèce, le recourant n’a été entendu que par la juge de
paix seule alors même que c’est la justice de paix in corpore qui a rendu la
décision litigieuse, postérieurement à son audition. Lors de son audition
devant la cour de céans, réunie en collège, le 17 mars 2015, le recourant a
toutefois expressément déclaré renoncer à être entendu par l’autorité de
protection et à invoquer en recours le moyen tiré de la violation du droit
d’être entendu. Sa renonciation pouvant être assimilée à un refus
d’audition (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, n. 18 ad art. 447 CC),
elle est opérante. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si le
vice découlant de la violation de l’art. 447 al. 2 CC peut être guéri en
deuxième instance, lorsque l’autorité de recours dispose d’un libre pouvoir
d’examen en fait et en droit et qu’elle a procédé elle-même en collège,
ainsi que le préconise une partie de la doctrine (Rosch/Büchler/Jakob,
Erwachsenenschutzrecht, 2
e
éd., n. 12 ad art. 447 CC ; contra Auer/Marti,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 5
e
éd., 2014, n. 37 ad art. 447
CC).
En outre, le recourant, de même que son curateur ont été
entendus par la Chambre des curatelles conformément à l’art. 450e al. 4
1
ère
phr. CC. Leur droit d’être entendu, en deuxième instance, a par
conséquent été respecté.
2.4En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art.
450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé
« Devant l’instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne
vaut qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l’autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de
protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance
judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral
du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte
-
16 -
[Message], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas
nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
18 ad art. 450e .CC, p. 667). L’expert doit être qualifié
professionnellement et indépendant, et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l’intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010). Lorsque l’autorité statue sur une mesure provisoire, elle peut
toutefois se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 II
51 c. 2c).
2.5En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport
médical des Drs M.________ et H., respectivement médecin associé
et médecin assistante auprès de l’Hôpital psychiatrique V., Secteur
psychiatrique Ouest, du 19 février 2015. L’expert psychiatre T.________,
médecin assistante élargie de l’expertise, a par ailleurs fait part de ses
premières constatations à la cour de céans, par télécopie du 17 mars
- Qualifiés professionnellement et par ailleurs indépendants, ces
médecins ne s’étaient jamais prononcés sur la maladie de l’intéressé. La
cour de céans peut donc se fonder sur leurs avis respectifs pour statuer
sur le sort du recourant.
4.Le recourant estime disproportionnée la mesure prononcée,
faisant valoir qu’il a toujours vécu sans mesure de protection particulière,
qu’il n’a jamais connu de problèmes majeurs et que ses difficultés ne
justifient pas le placement critiqué.
4.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
- 17 -
(al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
L'art. 426 CC reprend la systématique de l'art. 397a aCC et
exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins
lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF
134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p.
437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée
autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du
principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient
propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public
prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les
personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima
ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins
importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées
- 18 -
(Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp.
245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une
mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté.
L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être
plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). Au surplus, l’art. 24
LVPAE prévoit que les règles sur le placement à des fins d’assistance sont
applicables par analogie en cas de menace grave pour l’intégrité physique
ou la santé des proches de la personne concernée (placement à des fins
de protection).
4.2Selon l’attestation du 19 février 2015 établie par les Dr
M.________ et H., I. souffre de schizophrénie paranoïde.
Cette affection, grave et chronique, ainsi que l’anosognosie dont il est
atteint le privent en grande partie de son discernement. D’après ces
médecins, son placement en institution est toujours d’actualité.
Dans ses premières constatations, la Dresse T.________ relève
en substance que le recourant souffre d’une maladie psychiatrique grave
nécessitant impérativement un traitement. Elle formule diverses
propositions de prise en charge, incluant des encadrements plus ou moins
contenants et des périodes d’autonomie, relevant que ces propositions
n’ont cependant des chances d’aboutir que si l’intéressé se conforme aux
prescriptions données. Dans le cas contraire, elle ne voit d’autre solution
que celle que le recourant a toujours adoptée, à savoir vivre dans la rue,
situation dont elle n’induit pas, à ce stade de l’analyse, de risque de mise
en danger concrète de la santé psychique ou physique du recourant ou un
risque hétéro-agressif majeur. En revanche, elle affirme que, dans une
-
19 -
crise de délire et dans un accès de colère, provoqué par un sentiment de
préjudice, l’expertisé peut agir contrairement à ses intérêts, en causant
des dégâts matériels dont il aurait à répondre. En dernier lieu, elle propose
une évaluation de son potentiel et de son aptitude à travailler, réservant
toutefois le pronostic, l’intéressé n’ayant jamais reçu de traitement
médicamenteux jusque-là.
Il est avéré que le recourant souffre d’une maladie
psychiatrique nécessitant une thérapie. Pour l’expert psychiatre, la
solution la plus conforme aux intérêts du recourant serait qu’il puisse se
faire soigner dans une institution tout en disposant de périodes
d’autonomie ce qui éviterait le risque qu’il développe un délire de
persécution majeur envers l’établissement de séjour et pourrait lui
permettre de regagner des compétences perdues au cours des dernières
années. Une autonomisation progressive avec un passage en appartement
protégé ou indépendant, tout en gardant l’obligation de traitement,
pourraient ensuite être envisagés.
Un tel programme de soins et de réinsertion suppose toutefois,
pour aboutir, que le recourant coopère avec les divers intervenants. Or,
l’on sait, au vu de ses antécédents, qu’il se plie difficilement aux règles qui
lui sont imposées. Ce trait de personnalité a été clairement démontré en
audience, devant la cour de céans, ainsi que par les éléments de
l’enquête. Le recourant persiste à négliger d’informer son curateur dans le
sens souhaité par ce dernier, laisse les dossiers qui lui sont préparés en
vue de la recherche d’appartements et a dû faire l’objet d’un mandat
d’amener pour que les opérations d’expertise puissent commencer.
L’intéressé lui-même a indiqué qu’un contexte familial difficile lui avait
forgé un caractère trempé. Il a cependant aussi déclaré, lors de sa
comparution, que son désir était de vivre en-dehors de toute institution et
il a pris l’engagement, en cas de libération de la mesure de placement
dont il est l’objet, à prendre les médicaments qui lui seraient prescrits et à
suivre son traitement.
-
20 -
Pour le curateur, le recourant n’avait jamais menacé
quiconque. Ni le père et ni les hôteliers ne lui avaient parlé de menaces ;
la mère du recourant ne lui avait pas non plus confirmé avoir été frappée
et lui-même n’avait pas à se plaindre du comportement du recourant sur
ce point. Des actes de violence ne lui ont pas non plus été rapportés, seuls
des dégâts matériels, certes gênants pour les victimes, étant à déplorer.
L’expert psychiatre a également déclaré qu’il n’avait pas relevé d’indice
de risque de mise en danger de la vie d’autrui ou de mise en danger pour
lui-même, lors de l’examen de la personnalité du recourant, mais que
l’intéressé était susceptible de s’en prendre à des objets dans des
situations de crises liées à un sentiment de préjudice.
S’il est établi que le recourant souffre d’une maladie
psychiatrique justifiant impérativement un traitement, le contexte décrit
n’apparaît ainsi pas absolument nécessiter que les soins adéquats soient
administrés dans une structure fermée. L’intéressé ne s’en est pas pris à
autrui et ne s’est pas non plus mis en danger. En outre, il a pris
l’engagement de prendre les médicaments prescrits par les médecins et
de suivre son traitement s’il est libéré.
Les conditions du placement à des fins d’assistance n’étant
pas entièrement réalisées, il apparaît donc que la mesure de protection
critiquée, au stade provisionnel et dans l’attente du dépôt du rapport de
l’expert psychiatre, peut être levée, en contrepartie de l’engagement pris
par le recourant de se conformer strictement aux prescriptions des
médecins. Si l’intéressé devait déroger à son engagement et ne pas suivre
les recommandations de son curateur, la question de sa réintroduction
dans l’institution devrait immédiatement être examinée par l’autorité de
protection. En l’état, la situation du recourant ne nécessite pas qu’une
mesure urgente de placement en institution soit prise. Les projets évoqués
par les experts pourront, cas échéant, être mis en œuvre après la clôture
de l’enquête.
A cet égard, il conviendra que la décision au fond intervienne
rapidement à réception du rapport d’expertise.
-
21 -
5.1En conclusion, le recours doit être admis et il doit être pris acte
de l’engagement pris par le recourant, lors de l’audience du 17 mars 2014,
de poursuivre sa médication telle que prescrite par les médecins de
l’Hôpital psychiatrique V.________, la décision étant réformée au chiffre II
de son dispositif en ce sens que la mesure de placement à des fins
d’assistance instituée en faveur du recourant par ordonnance de mesure
superprovisionnelles du 12 janvier 2015 est levée. La décision est
confirmée pour le surplus.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
5.3Le 17 mars 2015, Me [...], curateur du recourant, a remis un
relevé d’opérations à la cour de céans. Il doit être indemnisé pour son
intervention dans la présente procédure. En considération du temps que
son avocat-stagiaire et lui-même ont consacré à l’exécution du mandat
confié et compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, il se
justifie de lui allouer une indemnité correspondant à neuf heures de
travail, incluant une heure pour la vacation à l’audience du 17 mars 2015.
Selon les critères légaux applicables, il a ainsi droit, au tarif horaire de 180
francs pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) à des
honoraires d’un montant de (180 fr. x 2 h =) 360 fr. ainsi qu’à, au tarif
horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), des
honoraires d’un montant de (110 fr. x 7 =) 770 francs, soit une somme
totale de 1'130 francs. S'agissant des débours, l'avocat indique un
montant de 257 fr. 45. Ce montant paraissant excessif, on s'en tiendra à
un forfait de 120 fr. pour le déplacement effectué (CREC 2 octobre
2012/344 ; JT 2013 III 3) et à un forfait de 50 fr. pour les débours, soit un
montant total de 170 francs. En définitive, l’indemnité de Me [...] doit
s’établir à 1'300 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est pris acte de l’engagement du recourant pris lors de
l’audience du 17 mars 2014 de poursuivre sa médication telle
que prescrite par les médecins de l’Hôpital psychiatrique
V..
III. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme
suit :
II. lève la mesure de placement à des fins d’assistance
instituée par ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 12 janvier 2015 en faveur de I., né le [...] 1975,
de nationalité espagnole, domicilié chemin [...], à [...].
Elle est confirmée pour le surplus.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
-
23 -
V. L’indemnité de Me [...], curateur de représentation du recou-
rant, est arrêtée à 1'300 fr. (mille trois cents francs), débours
compris.
VI.L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me [...] (pour I.),
-F., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles, par fax et courrier recommandé,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
-
Hôpital psychiatrique V.________,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :