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TRIBUNAL CANTONAL
D117.021627-171442
168
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2017 par la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet
2017, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud a poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle en faveur de
A.S.________ (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de
gestion au sens des art. 394 al. 2, 395
al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en
faveur de A.S.________ (II), a nommé en qualité de curatrice provisoire
G.________ (III), a limité à titre provisoire A.S.________ dans l’exercice de ses
droits civils en les lui retirant pour la gestion de sa fortune et de ses
revenus (IV), a dit que la curatrice représenterait A.S.________ dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de gestion de ses revenus
et de sa fortune, et sauvegarderait au mieux ses intérêts, dans le cadre de
la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC), et que, dans le cadre de
la curatelle de gestion, elle veillerait à la gestion des revenus et de la
fortune de A.S., administrerait ses biens avec diligence,
accomplirait les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et, si
nécessaire, représenterait A.S. pour ses besoins ordinaires (art.
408 al. 2 ch. 3 CC) (V), a invité la curatrice à remettre au juge dans un
délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens
de A.S.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des
comptes annuellement à l'approbation de la Justice de paix avec un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.S.________
(VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance
de A.S.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative (VII), a dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, les premiers juges ont retenu qu'il était hautement
vraisemblable que A.S.________ mette gravement en péril, par son
comportement (excès de dépenses), l'équilibre de son ménage et par voie
de conséquence sa propre subsistance, ce qui justifiait l'urgence à
intervenir par la voie de mesures provisionnelles. Pour les magistrats,
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A.S.________ était dans le déni total de sa situation et ne paraissait pas en
mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer
de manière conforme à ses intérêts, ses dépenses compulsives induisant
des difficultés pour le ménage. Il y avait dès lors lieu d'instituer en sa
faveur une curatelle permettant au curateur de le représenter, mais
également de le priver de sa capacité d'agir valablement sur le plan civil.
Compte tenu de l'urgence, les premiers juges ont estimé que la curatelle
devait être instituée nonobstant qu'elle n'était pas souhaitée par
A.S.________ puisqu'elle paraissait à même de sauvegarder ses intérêts et
par là-même ceux de son couple à satisfaction.
B.Par acte du 21 août 2017, A.S.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'aucune curatelle de
représentation et de gestion ne soit ordonnée en sa faveur. Il a en outre
requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par avis du 22 août 2017, la juge déléguée de la Chambre de
céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Le 1
er
juillet 1998, une mesure de tutelle volontaire à forme de
l'art. 372 aCC a été instituée en faveur de A.S., qui a été
transformée ex lege le
1
er
janvier 2013 en une curatelle de portée générale, son épouse
B.S. étant désignée en qualité de curatrice.
À cette époque, A.S.________ présentait une dépendance à
l'alcool et une maladie mentale sous forme d'une atteinte
neuropsychologique post-traumatique à la suite d'un accident (chute dans
les escaliers).
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2.Son état de santé s'étant dégradé, A.S.________ a fait l'objet
d'une privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée le 8 décembre
2004, mesure qui a été levée le 29 novembre 2013, la Justice de paix
ayant constaté une bonne évolution de l'intéressé, moyennant la mise en
place d'un cadre et d'un suivi à domicile appropriés, notamment par la
visite d'une infirmière en psychiatrie à intervalles réguliers.
3.Par décision du 6 février 2016, faisant suite à la demande de
levée de curatelle déposée le 22 juin 2014 par A.S., la Justice de
paix a en substance levé la curatelle de portée générale instituée en
faveur de ce dernier et relevé son épouse B.S. de son mandat de
curatrice.
4.a) Par courrier du 6 avril 2017 adressé à la Justice de paix,
B.S.________ a requis que soit instaurée de manière urgente une curatelle
de représentation avec gestion au sens de l'art. 395 CC. Elle a complété sa
requête les 9 et 18 avril 2017, en produisant des pièces démontrant la
situation financière préoccupante de son époux. À titre d'exemple, elle a
notamment évoqué l'héritage que A.S.________ avait perçu de sa mère, soit
31'000 fr. versés à la fin de l'année 2015 et plus de 2'000 fr. dans le
courant de l'année 2016, précisant que ces montants avaient été
principalement dépensés dans des jeux de loterie.
Le 27 avril 2017, A.S.________ a requis la désignation en sa
faveur d'un curateur de représentation ad hoc pour défendre ses intérêts,
uniquement dans le cadre de la procédure portant sur la requête de mise
sous curatelle déposée par son épouse le 6 avril 2017.
b) Dans un rapport médical établi le 29 juin 2017, le Dr
Q., psychiatre-psychothérapeute FMH, à [...], a indiqué que l'état
de santé de A.S. était stable, qu'il présentait un trouble cognitif et
des affects dans le cadre d’un psycho-syndrome organique évoluant
depuis de nombreuses années, à la suite d’un accident cérébro-vasculaire
d’origine traumatique et que dans ce contexte, il restait vulnérable, voire
intolérant à la moindre frustration, ce qui rendait son comportement sur le
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plan socio-relationnel problématique. La capacité de discernement de
A.S.________ était préservée de manière générale mais le médecin a
préconisé l’institution d’une mesure de protection en faveur de l’intéressé,
notamment afin de lui « éviter d’éventuels dégâts sur le plan financier ».
Le médecin a également fait référence à un examen
neuropsychologique effectué par A.S.________ le 25 février 2016, qui avait
mis en évidence au premier plan des troubles attentionnels sévères, des
troubles exécutifs modérés à sévères sur le plan cognitif et sur le plan
comportemental, une anosognosie totale et des déficits en mémoire
antérograde verbale et non-verbale modérés, auxquels s’associaient
d’autres troubles, dont des troubles comportementaux marqués qui
rendaient l’équilibre familial précaire, les neuropsychologues évoquant un
risque d'épuisement de l'épouse.
c) Une audience s'est tenue le 14 juillet 2017 devant la Justice
de paix en présence de A.S., représenté par Me [...], et de
B.S..
À cette occasion, A.S.________ a indiqué percevoir un montant
mensuel de 1'883 fr. de l’assurance-invalidité, ainsi qu’un montant
trimestriel de 4'500 fr. de l’assurance-vie. Il a déclaré verser
mensuellement à son épouse une participation aux frais médicaux et
pharmaceutiques ainsi que le montant de ses primes d’assurance-maladie.
Il a affirmé ne plus faire de grosses dépenses à ce jour et a estimé ne pas
avoir besoin d’une curatelle, soutenant payer lui-même ses factures et
gérer correctement ses affaires.
B.S.________ a quant à elle indiqué que depuis janvier 2017,
son époux ne payait plus sa participation aux frais du ménage, ni ses
impôts, mettant en péril l’équilibre du ménage. Elle a expliqué que
A.S.________ dépensait essentiellement ses revenus dans des jeux d’argent
et qu'elle avait dû à plusieurs reprises payer certains montants en sa
faveur. Elle a confirmé son inquiétude dans la mesure où A.S.________ ne
percevra plus le montant trimestriel de 4'500 fr. de l’assurance-vie
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lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite, à savoir en 2020. Dans ce
contexte, elle a sollicité l’institution de mesures provisionnelles en faveur
de son époux afin de sécuriser le montant de 4'500 fr. qui devait lui être
versé au début du mois de septembre 2017.
Le curateur de représentation ad hoc de A.S.________ a
souligné que sur le montant total des prestations d’assurance perçu par
l'intéressé au début du mois de juin 2017 (6'383 fr.), seul un solde de
1'150 fr. 34 subsistait à fin juin 2017. S'agissant du défaut de participation
aux frais du ménage par A.S.________, le curateur a expliqué que ce
dernier avait fait "des calculs très savants" pour constater que son épouse
aurait récupéré un montant de 5'000 fr. sur un héritage de
180'000 fr. perçu en 2006 et sur des prestations sociales qui lui revenait à
lui. Il avait dès lors décidé de retenir le montant de sa participation aux
frais du ménage pour compenser ce manco.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la Justice de paix instituant une curatelle de
représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al.
1 CC en faveur de A.S.________.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC)
dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte
et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que
les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR
30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par la personne
concernée, est recevable en tant qu'il est dirigé contre la curatelle
provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395
al. 1 CC.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se
déterminer
(art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.
2.1Aux termes de l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte
prend, d'office ou à la demande d'une partie, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.
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Elle peut ainsi ordonner une mesure de protection à titre
préventif, par exemple pour bloquer un compte, désigner un curateur
provisoire, voire même retirer l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la
protection de l'adulte, 2016, n. 197,
p. 98).
2.2Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de
faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection),
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, op.
cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p.
385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ;
Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
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Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
L’art. 389 al. 2 CC dispose que l’autorité de protection de
l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée.
Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins
possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne
concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc
veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais
aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si
le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin
d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches
ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche
l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui
apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera
d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée,
c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité
de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance
étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que
possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de
représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.
3.1Le recourant conteste la décision en tant qu'elle retient qu'il ne
serait pas en mesure de gérer seul ses affaires, qu'il aurait fait des
dépenses compulsives et qu'il serait dans le déni de sa situation. Tout en
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admettant que depuis le début de l'année il avait diminué sa contribution
aux frais d'entretien du couple, il explique cela par le fait que son épouse
lui devrait de l'argent en raison de dépenses sur un héritage perçu en
2000 et il renvoie aux explications données à l'audience. Il ajoute qu'il est
néanmoins conscient des difficultés causées par sa décision et déclare
accepter de reprendre le paiement de sa contribution mensuelle de 1740
fr. dès le mois de septembre 2017; il se dit prêt à signer un engagement
en ce sens.
Par ailleurs, le recourant estime les mesures prononcées à son
égard particulièrement sévères et disproportionnées, son curateur ayant
suggéré la gestion exclusive de la rente trimestrielle de l'assurance-vie.
3.2Fondés sur les explications de l'épouse du recourant et sur les
conclusions des médecins telles qu'elles ressortent des certificats,
respectivement établis le 25 février 2016 par l’Unité de neuropsychologie
de la Clinique romande de réadaptation et le 29 juin 2017 par le
psychiatre Q.________, les premiers juges ont constaté qu'il était
hautement vraisemblable que l'intéressé mette gravement en péril, par
son comportement (excès de dépenses), l'équilibre du ménage et par voie
de conséquence sa propre subsistance, ce qui justifiait d'agir en urgence
par la voie de mesures provisionnelles. Ils ont relevé que le recourant était
dans le déni total de sa situation et qu'il ne paraissait pas en mesure
d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de
manière appropriée. Contrairement à ce qu'il soutenait, il ne semblait pas
en mesure de gérer seul ses affaires de manière conforme à ses intérêts,
ses dépenses compulsives induisant des difficultés pour le ménage. Dans
ces circonstances et compte tenu de l'urgence, il se justifiait d'instituer
une curatelle permettant au curateur de le représenter, mais également
de le priver de sa capacité d'agir valablement sur le plan civil, nonobstant
qu'elle n'était pas souhaitée par l'intéressé, afin de préserver ses intérêts
et ceux de son couple.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. En effet, les éléments au dossier laissent apparaître une mise
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en danger de l'intéressé, qui par ses dépenses excessives, d'une part, et
par sa décision unilatérale de ne plus contribuer aux dépenses du
ménage, sur la base d'arguments qui ne sont pas corroborés par les pièces
au dossier, d'autre part, a mis en danger l'équilibre du ménage. Quand
bien même le recourant s'est dit prêt à s'engager à reprendre sa
contribution au ménage dès le mois de septembre 2017, le rapport
médical du 29 juin 2017 a également préconisé l'institution d'une mesure
afin d'éviter "des dégâts financiers". Il est en outre rappelé qu'en février
2016, c'est l'épouse du recourant qui avait, en tant que curatrice,
contribué à lever la curatelle de portée générale en faveur de ce dernier et
en l'assurant de son soutien. Cela n'a pas pour autant amené l'intéressé à
éviter le signalement en s'arrangeant avec son épouse, qui n'est du reste
pas à l'abri d'un risque d'épuisement dû à la situation.
En tant que le recourant considère que la mesure serait
disproportionnée et qu'elle devrait se limiter à la rente trimestrielle de
4'500 fr., il y a lieu de relever qu'en l'espace d'un mois et selon le curateur
ad hoc de l'intéressé, sur le montant total des prestations d'assurance
perçu au début du mois de juin 2017 (6'383 fr.), seul un solde de 1150 fr.
34 subsistait à fin juin 2017. Par ailleurs, dans deux ans, le recourant ne
percevra de toute manière plus de rente trimestrielle, ce qui justifie de
maintenir la mesure instituée provisoirement pour tenir compte d'ores et
déjà de sa situation financière globale et, partant, de l'équilibre du
ménage et du couple.
Dans ces conditions et au vu des motifs convaincants de la
décision attaquée, il y a lieu de maintenir la mesure instituée.
4.En définitive, le recours de A.S.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 31 août 2017, est notifié à :
-M. A.S.,
-Mme B.S.,
-
Me [...],
-
Mme G.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :