Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2016 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
Le 22 septembre 2016, l’OCTP a déposé ses déterminations.
Par lettre du 28 septembre 2016, A.J.________ a déclaré
maintenir les conclusions de son recours. Elle a produit une pièce à l’appui
de son écriture.
Le 13 octobre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) a adressé à la Chambre de céans une copie du
rapport du docteur Y., médecin associé au Service universitaire de
psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA) du CHUV, du 7 septembre
2016.
C.La Chambre retient les faits suivants :
A.J., née le [...] 1937, était l’épouse de feu B.J.________,
décédé le [...] 2016, qui l’avait instituée comme seule héritière par
testament du 21 juin 2010.
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Par lettre du 13 juillet 2016, le docteur X., médecin
généraliste FMH, a signalé à la justice de paix la situation de A.J.,
résidant à l’EMS [...]. Il a exposé que cette dernière désirait retourner vivre
dans sa ferme sise à [...], dans laquelle elle se rendait tous les week-ends
et où elle avait effectué de gros travaux, mais que le CMS et son ancien
médecin traitant ne voulaient plus s’occuper d’elle. Il a ajouté que
l’intéressée disposait d’une fortune apparemment assez considérable,
gérée par M. N., fondé de pouvoir à la BCV, ce qui attirait de
nombreuses convoitises de la part de son entourage, et qu’il y avait
probablement abus de faiblesse. Il a estimé que A.J. ne jouissait
pas d’une capacité de discernement suffisante pour pouvoir gérer ses
affaires courantes. Il a préconisé l’institution en urgence de mesures
provisionnelles afin de la protéger des nombreux abus financiers dont elle
était l’objet.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet
2016, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale
au sens des art. 398 et 445 CC en faveur de A.J.________ et nommé
Q.________ en qualité de curatrice provisoire.
Le 16 août 2016, le magistrat précité a procédé à l’audition de
A.J., accompagnée d’un voisin, [...], ainsi que de Z.,
assistante sociale auprès de l’OCTP. A.J.________ a alors confirmé qu’elle
résidait à l’EMS [...] depuis le 20 avril 2015 et qu’elle avait l’intention de
retourner vivre dans sa maison de [...] et d’engager une gouvernante. Elle
a informé que M. N.________ s’occupait de régler ses factures par
prélèvement sur les avoirs en compte et que la succession de son mari
n’était pas encore réglée. Elle a déclaré que l’institution d’une curatelle en
sa faveur était inutile dès lors que plusieurs personnes l’aidaient dans le
cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, mais a
toutefois adhéré en l’état à une curatelle de portée générale provisoire
jusqu’à ce que le SUPAA ait pu l’examiner et déposer un rapport.
Z.________ a quant à elle indiqué que l’inventaire des avoirs de l’intéressée
n’avait pas encore pu être dressé, notamment en raison de la succession
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du défunt mari de cette dernière. Elle a ajouté qu’il semblait qu’il existait
un patrimoine important.
Par lettre du 2 septembre 2016, Q.________ a indiqué à
B.________ que A.J.________ ne pouvait pas disposer comme elle le voulait
de l’immeuble sis au chemin [...], à [...], celui-ci faisant partie d’une hoirie
qui n’était pas encore dissoute. Elle lui a demandé la restitution de toutes
les clefs du logement précité avant le 9 septembre 2016. Elle l’a informée
qu’en cas de non-respect de cette échéance ou de présence dans
l’immeuble, elle se réservait le droit de déposer une plainte pénale. Elle a
ajouté que, compte tenu de la curatelle de portée générale dont faisait
l’objet A.J., elle ne pouvait passer aucun contrat avec cette
dernière sans l’accord de sa curatrice et que si tel devait être le cas, elle
se verrait contrainte d’agir au niveau pénal.
Le 7 septembre 2016, le docteur Y. a établi un rapport
médical concernant A.J.. Il a exposé que cette dernière avait été
admise à l’EMS [...] au printemps 2015 en raison d’une polymorbidité
dépassant les capacités de soins de son mari et du CMS, qu’elle
demandait continuellement de pouvoir rentrer à domicile, qu’elle avait
entrepris des travaux d’aménagement dans sa maison et qu’elle faisait
des propositions d’engagement à diverses infirmières de l’EMS. A cet
égard, il a indiqué qu’elle avait promis à une aide-soignante de l’engager
comme gouvernante, ce que cette dernière avait accepté, ainsi que
d’embaucher son fils, électricien, pour des travaux extérieurs contre un
logement gratuit. Il a relevé que l’intéressée avait également prévu de
leur donner sa maison en cas de décès, alors qu’elle ne les connaissait pas
outre mesure. Il a diagnostiqué une probable démence vasculaire
débutante, avec des troubles cognitifs et une atteinte sévère des
capacités de jugement. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pratique
d’empêcher A.J. de rentrer à la maison, mais a affirmé qu’il était
indispensable qu’une personne neutre ait un droit de regard afin d’éviter
que l’intéressée ne se fasse abuser financièrement ou psychologiquement.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle
provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de
A.J.________.
1.1Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et intenté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
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recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée
elle-même, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
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remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4).
Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
2.3En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de
A.J.________ lors de son audience du 16 août 2016, de sorte que son droit
d’être entendue a été respecté.
3.La recourante conteste la curatelle provisoire de portée
générale instituée en sa faveur. Elle affirme que les conditions d’une telle
mesure ne sont pas remplies. Elle invoque également une violation des
principes de proportionnalité et de subsidiarité.
3.1
3.1.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse
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ou de vulnérabilité), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de
protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une
curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte (Articles 360-456 CC),
2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art.
390 CC, p. 385 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Droit de la
protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367). Quant à l'état de faiblesse,
il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les graves
handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes
d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, op. cit., n. 728, p. 369).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
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La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
3.1.2L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut
être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la
protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer
l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue
par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection
de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430 ; Henkel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431).
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L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre
d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte
d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique
COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé
par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse
perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-
même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans
que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations
ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226 ; sur le tout :
JdT 2013 III 44).
3.1.3Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle
peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ;
si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24
novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ;
Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de
restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique
ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la
révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des
personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc.
p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle
de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de
protection disposait d'un membre spécialiste (ATF 140 III 97 consid. 4 ;
Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 431). De
jurisprudence constante, l'expert doit être indépendant et ne doit pas
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s'être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III
289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474).
3.1.4L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552 ;
Steck, CommFam, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue (JdT 2005 III 51).
3.2En l’espèce, l’enquête en institution d’une curatelle a été
ouverte à la suite du signalement du docteur X.________ du 13 juillet 2016.
Ce dernier informe que la recourante désire retourner vivre à son domicile,
mais que le CMS et son ancien médecin traitant ne veulent plus s’occuper
d’elle. Il ajoute que l’intéressée ne jouit pas d’une capacité de
discernement suffisante pour pouvoir gérer ses affaires courantes. Il
déclare en outre qu’elle dispose d’une fortune considérable, ce qui attire
de nombreuses convoitises de la part de son entourage, et qu’il y a
probablement abus de faiblesse.
Dans ses déterminations du 22 septembre 2016, la curatrice
relève les difficultés de la recourante à saisir la situation successorale. Elle
fait également part de ses inquiétudes liées aux importantes dépenses et
aux retraits d’argent opérés auprès du gestionnaire de la BCV. Elle informe
en outre que des témoins lui ont rapporté que B.________ et ses proches
occupent la maison de la recourante librement et font des aménagements
la journée, en l’absence de celle-ci. Elle affirme enfin que les conditions
d’engagement de B.________ manquent de clarté, à savoir que cette
dernière a proposé ses services à la recourante alors qu’elle était engagée
par l’EMS [...] et côtoyait l’intéressée au quotidien.
-
13 -
La recourante soutient que le gestionnaire de la BCV s’occupe
parfaitement bien de la gestion de ses avoirs. Celui-ci n’a toutefois aucun
pouvoir pour refuser de lui remettre d’abondantes liquidités, dont la
destination n’est pas connue, pas plus qu’il ne peut refuser d’honorer les
factures qu’elle lui transmet. Il est évident qu’un gestionnaire de banque
ne saurait avoir le même pouvoir qu’un curateur.
La recourante fait également valoir qu’elle a su s’entourer de
personnes de confiance. Cette affirmation est cependant sérieusement
mise en doute par la situation de la future gouvernante, la recourante
admettant elle-même que la relation contractuelle avec celle-ci doit être
clarifiée sous l’angle juridique. On discerne tout aussi mal pour quel motif
des proches de la gouvernante occuperaient librement l’habitation de la
recourante en l’absence de celle-ci. Le fait que la curatrice n’ait pas pris
contact rapidement avec la personne concernée ou que la filleule du
défunt mari de la recourante donnerait des informations douteuses au
docteur X.________ peuvent certes engendrer une analyse quelque peu
subjective. Il n’en demeure pas moins que le besoin de protection est
évident, tout au moins tant que des mesures plus précises n’auront pas pu
être mises en place.
Il résulte de ce qui précède qu’actuellement et sous l’angle
provisoire, seule une curatelle de portée générale est à même de protéger
la fortune et les revenus de la recourante et de permettre à la curatrice
soit de mettre sur pied un retour à domicile de l’intéressée avec un
encadrement adapté, soit de prévoir d’autres mesures. Comme on l’a vu,
au stade des mesures provisionnelles, il est possible de se fonder sur un
examen prima facie, une expertise n’étant pas nécessaire pour instaurer
une protection par voie d’une mesure d’urgence.
Au demeurant, l’avis du docteur Y.________ du 7 septembre
2016 vient confirmer cette appréciation. En effet, ce dernier indique que la
recourante a fait des propositions d’engagement à différentes infirmières
de l’EMS [...], en particulier à une aide-soignante, qui a accepté d’être
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engagée comme gouvernante. Il relève qu’elle a également promis à cette
dernière d’embaucher son fils, électricien, pour des travaux extérieurs de
la maison contre un logement gratuit et qu’elle a prévu de leur donner sa
maison en cas de décès, alors qu’elle ne les connait pas outre mesure. Le
médecin précité a diagnostiqué une probable démence vasculaire
débutante, avec des troubles cognitifs et une atteinte sévère des
capacités de jugement. S’il n’a pas exclu un retour à domicile de la
recourante, il a toutefois clairement recommandé qu’une personne neutre
ait un droit de regard sur ses affaires afin d’éviter qu’elle ne se fasse
abuser financièrement ou psychologiquement.
4.En conclusion, le recours de A.J.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 10 novembre 2016, est notifié à :
-Me Mathieu Blanc (pour A.J.),
-Q., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :