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TRIBUNAL CANTONAL
D115.037431-161591
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 3, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 24 mai 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 mai 2016, dont les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le 21 septembre 2016, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a en substance mis fin à
l'enquête en institution d'une curatelle concernant F., né le [...]
1970 (I), a institué en faveur du prénommé une curatelle de
représentation (art. 394 al. 1 CC) avec limitation des droits civils (art. 394
al. 2 CC) en lien avec la conclusion d'actes générateurs d'obligations pour
des montants égaux ou supérieurs à 100 fr. (Il et III), a institué en faveur
du prénommé une curatelle de gestion (art. 395 al. 1 CC) avec privation
de la faculté d'accéder à ses avoirs bancaires (art. 395 al. 3 CC) déposés
auprès de [...] SA et d’en disposer (II et IV), a nommé en qualité de
curateur S., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) (V), a défini le mandat de curatelle (VI),
a invité le curateur à dresser un inventaire des biens de l'intéressé et un
budget annuel, ainsi qu'à soumettre tous les deux ans les comptes et un
rapport sur l'activité déployée ainsi que sur l'évolution de la situation de
l'intéressé (VII), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la
correspondance ainsi qu'à s'enquérir de la situation administrative et
financière et des conditions de vie de l'intéressé, au besoin à pénétrer
dans son logement en cas de défaut de nouvelles durant un certain temps
(VIII), a privé d'effet suspensif tout recours contre la décision (X) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de
représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation
de la personne concernée dès lors qu’elle couvrait les deux domaines dans
lesquels il avait besoin d’aide, qu’au regard de son opposition à
l’instauration d’une mesure et de sa dépendance au jeu, il était nécessaire
d’assortir dite mesure de restrictions supplémentaires – soit un retrait de
l’exercice des droits civils pour les contrats d’un engagement égal ou
supérieur à 100 fr. et une interdiction d’accès à son compte bancaire –,
qu’au vu de la complexité la situation, des troubles présentés par
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l’intéressé et de l’investissement nécessaire qui en découlait, il convenait
de nommer un assistant social de l’OCTP en qualité de curateur.
B.Par actes du 22 septembre 2016, F.________ a recouru contre
cette décision. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif. A
l’appui de son recours, F.________ a notamment produit une expertise
médicale du 11 janvier 2016 de l’Unité de médecine et de psychologie du
trafic (ci-après : UMPT) du CHUV.
Par avis du 23 septembre 2016, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.
Par avis du même jour, le greffe de la Chambre des curatelles
a informé F.________ que le recours au courriel n’étant pas assimilé à la
forme électronique ni à la forme écrite, seules admissibles au vu de l’art.
130 CPC, ses courriels ne pourraient pas être pris en considération et il n’y
serait pas donné suite.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Le 21 août 2015, les Drs [...] et [...], respectivement chef de
clinique adjoint et médecin assistante au Service de psychiatrie générale
du Département de psychiatrie du CHUV, ont rempli un formulaire de
signalement en vue de l’institution d’une mesure de protection concernant
F., né le [...] 1970.
Le 2 septembre 2015, le Dr [...] a fait parvenir le formulaire
précité à la justice de paix. Il a indiqué que F. était hospitalisé à
Cery depuis le 3 août 2015, avait déjà séjourné dans cet hôpital durant sa
jeunesse et était suivi depuis plusieurs années par le Dr [...]. Il a ajouté
qu’il vivait en colocation à Lausanne, était chauffeur de [...], avait fait
l’objet d’un retrait de sa licence de chauffeur durant le mois de juin 2015
car il travaillait jusqu’à quatorze heures par jour sans prendre de jour de
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repos pendant la semaine et avait déjà été interdit de conduite deux ans
auparavant pendant huit mois pour les mêmes raisons. Il a mentionné que
l’intéressé avait cumulé des dettes à hauteur de 70'000 fr., jouait
beaucoup à l’euromillion afin de régler celles-ci et était prêt à dépenser
son revenu et cumuler des emprunts bancaires pour cela. Il a préconisé
l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de F.________ afin de
l’aider à cadrer ses dépenses et à gérer son budget financier, tout en
relevant que ce dernier y était opposé.
Le 22 septembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de F.. Celui-ci s’est
opposé à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il a indiqué
être au bénéfice du Revenu d’insertion (ci-après : RI) et avoir obtenu
l’effet suspensif quant à la procédure relative au retrait de sa licence de
chauffeur.
Par lettre du 25 septembre 2015, l’Office de l’assurance
invalidité a informé F. qu’il était ressorti de son entretien du 16
septembre 2015 avec leur collaborateur que le dépôt d’une demande de
prestation AI ne paraissait pas indiqué dans la mesure où il avait à
nouveau une pleine capacité de travail.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1
er
octobre
2015, le juge de paix a notamment institué une curatelle de portée
générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur de F.________
et nommé S., assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de
curateur provisoire.
Le 6 octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
F. et S.. F. s’est opposé à l’institution d’une mesure
de protection en sa faveur, affirmant qu’une personne capable de
discernement ne devait pas être mise sous curatelle. Il a indiqué qu’il ne
parvenait plus à payer certaines de ses factures depuis qu’il était au
bénéfice du RI, soit depuis qu’il ne pouvait plus travailler, que jusqu’à ce
jour il avait toujours payé ce qu’il devait, qu’il n’avait misé qu’une seule
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fois une grosse somme d’argent aux jeux de hasard – soit environ 5'000 fr.
partagés avec un ami –, qu’il payait directement le loyer, soit 400 fr. par
mois, à son colocataire et qu’il était suivi par une assistante sociale.
S.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait pas eu assez de temps pour
obtenir des informations financières sur l’intéressé, qu’il n’avait pas
encore pu prendre connaissance de sa situation et ne pouvait dès lors pas
se prononcer sur la nécessité d’une curatelle en sa faveur. Il a relevé que
l’intéressé savait demander de l’aide quand il le fallait et avait notamment
entrepris lui-même les démarches nécessaires pour obtenir le RI. Il a
confirmé que ce dernier avait une dette de 70'000 fr., dont 20'000 fr.
étaient remboursés.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2015,
le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une
curatelle en faveur de F.________ et commis une expertise (I), confirmé
l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art.
398 et 445 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), privé provisoirement
celui-ci de ses droits civils (III) et maintenu S.________ en qualité de
curateur provisoire (IV).
Le 11 novembre 2015, le Dr [...], psychiatre et
psychothérapeute FMH, a établi un rapport médical concernant F.________.
Il a indiqué que celui-ci était en traitement chez lui de manière épisodique
depuis de très nombreuses années, présentait un trouble mixte de la
personnalité avec des traits de personnalité rigide, de type Asperger, et
avait toujours eu recours à ses services pour les différents problèmes qu’il
avait rencontrés au cours de sa vie, comme pour l’obtention de ses permis
de conduire. Il a ajouté que l’intéressé avait connu des difficultés
financières dans le cadre d’une location d’appartement et tentait d’y faire
face avec les moyens à sa disposition. Il a considéré que son patient ne
présentait pas de troubles psychiques qui l’empêchaient de gérer ses
affaires et a constaté que jusqu’à ce jour, il avait toujours payé ce qu’il
devait sans faire de dépenses somptuaires, qu’il tentait de jouer aux
loteries dans l’espoir de gagner, mais ne présentait pas une
problématique de jeu pathologique. Il a affirmé qu’il n’avait jamais
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constaté que F.________ n’était pas à même de gérer ses affaires
administratives sainement et que s’il pouvait être véhément dans ses
revendications, il ne présentait aucune agressivité, si ce n’était verbale.
Par arrêt du 1
er
décembre 2015, la Chambre des curatelles a
admis le recours de F.________ contre la décision et l’a réformée au chiffre
II de son dispositif en ce sens que la décision de mesures
superprovisionnelles du 1
er
octobre 2015 était révoquée et aux chiffres III
à VIII du dispositif en ce sens que qu’ils ont été supprimés. La décision
d’ouverture d’enquête était en revanche maintenue.
Le 11 janvier 2016, les Drs [...] et [...] ainsi que [...],
respectivement médecin interne FMH, psychiatre-psychothérapeute FMH
et psychologue FSP auprès de l’UMPT du CHUV, ont déposé un rapport à la
demande du Service des automobiles et de la navigation afin de
déterminer si F.________ était apte à conduire des véhicules automobiles
des
[...]
groupes en toute sécurité et sans réserve. Les experts ont relevé
l’incapacité de l’intéressé à respecter les règles, notamment eu égard au
temps de repos nécessaire, dans sa recherche compulsive de moyens
financiers pour subvenir à ses besoins courants et rembourser ses dettes.
Ainsi, quand bien même au plan cognitif l’expertisé ne présente
effectivement pas de difficulté susceptible de constituer une contre-
indication à la conduite automobile, les experts l’ont néanmoins jugé
inapte à la conduite professionnelle comme chauffeur de [...], au motif que
face à la pression financière, il privilégie le non-respect des règles
professionnelles, ce qui est susceptible d'entraîner une mise en danger de
lui-même, de ses clients et des autres usagers de la route, persévérant et
répétant ce type de comportement malgré que cela le lui avait déjà été
reproché. L’intéressé se défend de ces reproches par des mécanismes de
défense archaïques qui démontrent une non-intégration de la notion
fondamentale de règle et une conception du rapport à l'autorité fonction
de ses besoins, que les experts mettent en lien avec des mécanismes de
défense autistiques relevant d'un probable syndrome d'Asperger. Pour
autant, l’expertisé n’est pas jugé totalement inapte à la conduite
professionnelle, mais seulement dans un cadre très contraignant au
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niveau horaire et sans possibilité de débordement, raison pour laquelle les
experts ont préconisé la réouverture du dossier Al en vue de mesures de
réinsertion Al en ce sens.
Le 8 mai 2016, le Dr [...], chef de service auprès du
Département de psychiatrie du CHUV, site de Cery, a déposé un rapport
d’expertise. L’expert a constaté que l'entêtement de F.________ à travailler
comme chauffeur [...] sans temps de repos suffisant, pour pallier des
dettes, a conduit au – second – retrait de son permis, puis, in fine, au
signalement du 2 septembre 2015 par le Dr [...] à Cery. L’expert a
confirmé le diagnostic de trouble envahissant du comportement (F 84.9) à
type de syndrome d'Asperger ; ce trouble se traduit notamment par des
difficultés dans les interactions sociales, une forte résistance au
changement et une propension à suivre des routines inflexibles, une
utilisation atypique du langage, une maladresse physique, une
hypersensibilité sensorielle et une vie affective difficile en raison des
difficultés de communication et des déficits sociaux qui sont source de
nombreuses difficultés d'adaptation et de reproches plongeant les patients
dans un état de stress fréquent, aggravé par les moqueries dont ils sont
souvent victimes dans leur vie professionnelle. Selon l’expert, s’il conserve
sa capacité de discernement, l’expertisé choisit néanmoins de respecter
celles des règles qui lui permettent, a priori et selon ses propres critères,
d'exercer sa profession. Sa rigidité psychique le conduit cependant à
persévérer dans des choix désastreux, sans qu'il en mesure les
conséquences, à commencer par son propre devenir. Il ne tire pas de
leçon des sanctions précédentes dans le domaine professionnel et
continue à justifier ses dépassements d'horaire par sa situation financière
critique et ses dettes, argumentation qu'il ne lui paraît pas possible
d'infléchir. Il en va de même de sa propension au jeu : l’intéressé ne remet
pas en question sa volonté de jouer, apparaît imperméable à toute remise
en cause et à toute autocritique et s'accroche à son rêve de gain, justifiant
tous les risques de perte financière. L'expert conclut à une véritable
dépendance au jeu, à l'égard de laquelle l’intéressé n'est pas du tout
critique et dont il n'est pas à même de se protéger ; au contraire, toutes
les stratégies qu'il expose ne visent qu'à le conduire à jouer de nouveau,
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quitte à s'endetter davantage dans l'espoir d'un improbable gain
miraculeux.
Enfin, l'expert confirme que la mesure de curatelle envisagée
est vécue par l’expertisé comme une disqualification, réactivant
probablement un vécu de dévalorisation et de moqueries durant l'enfance
et la vie professionnelle. Pourtant, la situation matérielle et financière de
F.________ est à tel point altérée que l'expert considère qu'une aide ferme
et durable est nécessaire pour aider celui-ci à se tenir à distance du jeu et
lui permettre d'envisager un redressement effectif de ses finances.
L'expert relève que l’intéressé n'a pas conscience de la précarité de sa
situation ni de la nécessité devant laquelle il va probablement se trouver
tôt ou tard d’envisager un reclassement professionnel et conclut qu’il a
besoin d'une aide tant dans la gestion de ses moyens que dans ses choix
professionnels. Une curatelle de portée générale n'apparaît pas nécessaire
compte tenu de la capacité de l’intéressé à s'acquitter de ses obligations
quotidiennes et de gérer un budget à quinzaine avec le concours du
curateur nommé à titre provisoire, ainsi que du fait qu'elle serait vécue
comme dévalorisante et invalidante, tandis qu'une curatelle de gestion
apparaît adéquate et nécessaire. En réponse aux questions, l'expert a
encore précisé que si sa capacité de discernement était généralement
conservée, l’expertisé était néanmoins incapable de mesurer la portée et
les répercussions de ses comportements de jeu excessif.
Le 24 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
F.________. Celui-ci a déclaré qu’il était opposé à l’institution d’une mesure
de curatelle en sa faveur, qu’une procédure relative au retrait de ses
permis professionnels était en cours, qu’il émargeait actuellement aux
services sociaux, dans l’attente de pouvoir recommencer à travailler, qu’il
ne jouait plus depuis presqu’une année, mais souhaitait recommencer et
qu’il vivait actuellement en sous-location chez un collègue de travail.
E n d r o i t :
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9 -
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation, avec limitation des droits civils,
et de gestion, avec privation de la liberté d’accéder à certains éléments du
patrimoine, en application des art. 394 al. 1 et 3 et 395 al. 1 et 3 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
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devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016 [cité ci-après :
Meier, Droit de la protection de l’adulte], n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
1.3En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par la
personne concernée ; sous l’angle de l’art. 450 al. 3 CC, sa motivation est
suffisante pour comprendre que le recourant s’oppose à la mesure
prononcée à son endroit, les conditions n’en étant à son sens pas
remplies. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1
CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, nn.
6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
2.1La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen
d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux
règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de
protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC,
l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit
d'office (al. 4).
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L’art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède
à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut
charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si
nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (Steck, Commentaire du
droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck,
CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la jurisprudence citée), de
même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un
trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006
concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit
des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss
[cité ci-après : Message], p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC,
p. 856).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle
de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de
protection disposait d'un membre spécialiste et rappelé que, pour une
curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de
protection de l'adulte, une expertise était obligatoire (ATF 140 III 97
consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, il a rappelé que, s'il s'agissait de limiter
l'exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins
qu'un spécialiste ne siège dans l'autorité de protection (TF 5A_617/2014
du 1
er
décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l'expert
doit être indépendant et ne doit pas s'être prononcé dans une procédure
semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ;
ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474).
Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
2.2En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de
F.________ le 24 mai 2016, de sorte que son droit d’être entendu a été
respecté.
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L’expertise établie le 8 mai 2016 par le Dr [...] émane d’un
spécialiste indépendant qui ne s’est pas déjà prononcé dans le cadre de la
procédure. En outre, la situation du recourant résulte également des
constatations du 11 janvier 2016 des experts de l’UMPT.
La décision est formellement correcte et peut être examinée
au fond.
3.1Le recourant soutient en substance que la mesure de curatelle
porterait gravement atteinte à sa réputation, notamment professionnelle,
et lui causerait des souffrances non méritées au regard de son besoin
d’indépendance. Il explique le retrait de son permis par les conditions de
travail difficiles auxquelles sont soumis les chauffeurs de [...] comme lui et
indique que sa capacité de conduire est attestée par des tests psycho-
techniques auprès de I'UMPT et que son permis de conduire de catégorie B
lui a été restitué, ce qui attesterait du fait qu'il ne présente pas de graves
troubles psychiques. Il ajoute qu’il ne connaît plus de difficultés de
gestion, étant l'objet d'actes de défaut de biens et « tributaire du social en
attendant la suite », qu'il n'a plus joué à l'euromillions depuis plus d'une
année et n'a d’ailleurs joué qu'une seule fois.
3.2
3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
- 13 -
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du
besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à
mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719,
p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent
toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui
sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles
qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir
des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi
que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., n. 9 s. ad art. 390 CC, p.
385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ;
Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
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mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., n. 15 à 26 ad art.
394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la
protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de
représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il
ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une
seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme
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spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, p. 403 et 410). Les conditions d’institution
de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de
représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411).
3.2.3L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne
concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a
alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées
au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message, p. 6679). Il
s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines
tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger
véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, op.
cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut
être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler
Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des
droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de
portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter
l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de
protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains
éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la
capacité de disposé de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la
personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens
mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., n. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ;
Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier,
Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique
COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection,
des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art.
395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de
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revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art.
395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que
l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est
privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne
doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien
mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils
doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction
doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue
(Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés
par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision
(Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, p. 2210 s.).
3.3En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une curatelle
de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de
l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au
sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains
biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC.
Il résulte de l’expertise du 8 mai 2016 du Dr [...], sur laquelle
les premiers juges se sont fondés, que le recourant souffre d’un trouble
envahissant du comportement à type de syndrome d’Asperger. Ce
diagnostic est confirmé par le rapport du 11 janvier 2016 des experts de
l’UMPT produit par l’intéressé lui-même. En outre, selon l’expert [...], le
recourant a développé une véritable dépendance au jeu. L’expert a encore
précisé que le recourant était incapable de mesurer la portée et les
répercussions de ses comportement de jeu excessifs. Malgré les
dénégations du recourant, la cause de la mesure de protection critiquée
est ainsi remplie.
L’expert [...] a également établi que le recourant avait besoin
d’une aide ferme et durable afin de l’aider à se tenir à distance du jeu et
de lui permettre d’envisager un redressement effectif de ses finances ; il
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aura également besoin d’être appuyé dans ses démarches en vue d’un
reclassement professionnel. Il a toutefois estimé qu’une mesure de
l’intensité d’une curatelle de portée générale n’était pas nécessaire
compte tenu de la capacité du recourant à s’acquitter de ses obligations
quotidiennes et de gérer un budget à quinzaine avec le concours de son
curateur. Les constatations convaincantes et circonstanciées de cet
expert, pour l’essentiel corroborées par celles des experts de l’UMPT,
peuvent être suivies, malgré l’avis contraire émis le 11 novembre 2015
par le Dr [...], médecin traitant. Le besoin d’aide du recourant est ainsi
établi.
En instituant une curatelle de représentation et de gestion, les
premiers juges ont respecté le principe de proportionnalité, cette mesure
étant nécessaire pour pallier le besoin d’assistance du recourant dans la
gestion financière et dans ses démarches de reclassement professionnel.
C’est en outre à juste titre qu’ils ont limité l’exercice des droits civils du
recourant en lien avec la conclusion d’actes générateurs d’obligation pour
des montants égaux ou supérieurs à 100 fr. et l’ont privé de la faculté
d’accéder à ses avoirs bancaires et d’en disposer. Ces mesures
permettent en effet de tenir compte du besoin de protection
supplémentaire du recourant compte tenu de sa dépendance avérée au
jeu et de l’absence de toute prise de conscience à cet égard.
La décision de la justice de paix instituant en faveur du
recourant une curatelle de représentation avec limitation des droits civils
en lien avec la conclusion d’actes générateurs d’obligations pour des
montants égaux ou supérieurs à 100 fr. et de gestion avec privation de la
faculté d’accéder à ses avoirs bancaires est donc fondée.
4.1Le recours de F.________ doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
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4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 27 septembre 2016, est notifié à :
-M. F., personnellement,
-M. S., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :