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TRIBUNAL CANTONAL
D115.010199-170305
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 1, 395 al. 2, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Provence, contre la
décision rendue le 25 novembre 2016 par la Justice de paix des districts
de du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 novembre 2016, envoyée pour notification
aux parties le 20 janvier 2017, la Justice de paix des districts du Jura –
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T., né
le [...] 1976 (I) ; a institué une curatelle de portée générale au sens de
l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur
du prénommé (II) ; a dit que T. était privé de l’exercice des droits
civils (III) ; a nommé K., assistante sociale au sein de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de
curatrice, et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée
personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que la
curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle,
représenter et gérer les biens de T. avec diligence (V) ; a invité la
curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision un inventaire des biens de T.________
accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et
sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VI) ; a autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance de T., afin
qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir des conditions de vie de celui-ci, et, au besoin,
à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé
depuis un certain temps (VII) ; a privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la décision
à la charge de l’Etat (VIII et IX).
Retenant en bref que T. souffrait d’une schizophrénie
paranoïde en rémission incomplète et d’un retard mental léger, qu’il
présentait des symptômes négatifs qui engendraient notamment des
difficultés de planification et d’exécution dans les tâches administratives,
qu’il avait des difficultés à reconnaître sa maladie et que sa capacité de se
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déterminer était altérée par ses pathologies psychiques, les premiers
juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de portée
générale en faveur de T.________ pour protéger l’intéressé et de priver
celui-ci de l’exercice des droits civils, une mesure moins incisive
apparaissant insuffisante. En raison de la relation fusionnelle
qu’entretenait T.________ avec sa sœur W., celle-ci n’avait pas la
distance nécessaire par rapport à la situation et la désignation d’un
curateur extérieur à la famille et sans lien affectif avec l’intéressé
s’imposait, d’autant que la complexité de la situation de ce dernier
justifiait la désignation d’un curateur professionnel.
B.Par acte motivé du 20 février 2017, T. a recouru contre
cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une
curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC soit instituée en sa faveur, que W.________ soit
nommée en qualité de curatrice, qu’elle ait pour tâches de le représenter
dans ses rapports juridiques avec les tiers et gérer l’ensemble de ses biens
et qu’elle soit invitée à remettre chaque année au juge un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de
celle-ci à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le recourant a en outre requis l’assistance judiciaire et la
restitution de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 27 février 2017, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à T.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours avec effet
au 20 février 2017 (exonération d’avances, exonération des frais
judiciaires et assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier
Bloch) et astreint le bénéficiaire à payer au bureau compétent, dès et y
compris le 1er avril 2017, une franchise mensuelle de 50 francs.
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Par courrier du 28 février 2017, la Présidente de la Chambre
des curatelles (ci-après : présidente) a admis la requête de restitution de
l’effet suspensif, indiquant au recourant qu’au vu des conclusions du
recours, la restitution n’avait d’autre effet que de lui permettre d’exercer
ses droits civils jusqu’à droit connu sur le recours, la curatrice désignée
conservant ses pouvoirs de représentation et de gestion.
Le 1er mars 2017, un exemplaire du recours a été envoyé à
l’autorité de protection pour prise de position ou reconsidération (art. 450d
CC) et a été notifié à W.________ ainsi qu’à la curatrice K.________ avec un
délai de trente jours pour déposer une réponse.
Par lettre du 6 mars 2017, le juge de paix a répondu qu’il
n’entendait pas reconsidérer la décision de la justice de paix à laquelle il
se référait entièrement.
W.________ a refusé l’envoi précité.
Par lettre du 28 mars 2017, la curatrice a requis de la justice
de paix qu’elle lui adresse, au vu de la décision sur effet suspensif rendue
le 28 février 2017 par la présidente, un avis de nomination provisoire.
Par lettre du 4 avril 2017, le juge délégué a écrit à la curatrice
que sa désignation comme curatrice de gestion et de représentation de
T.________ était en l’état confirmée.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Les 3 et 25 février 2015, W.________ a signalé à la justice de
paix la situation de son frère T.________, qui avait été condamné le 23
janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de neuf mois, sous
déduction de deux cent quarante-six jours de détention provisoire avant
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jugement, pour menaces qualifiées envers son épouse, vol, violation de
domicile et dommage à la propriété d’importance mineure.
Détenu depuis le 20 mai 2015, T.________ avait pratiquement
exécuté sa peine ; néanmoins son maintien en détention avait été ordonné
pour des motifs de sûreté dans l’attente qu’une place dans un foyer
spécialisé ne se libère en application de la mesure de traitement
institutionnel des troubles mentaux de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0). Dans le cadre du procès pénal, T.________
avait été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à [...] et [...],
médecin agréée et psychologue au sein de l’Institut de psychiatrie légale
(IPL). Selon les conclusions de celle-ci, du 8 octobre 2014, l’expertisé
souffrait de schizophrénie paranoïde continue ainsi que d’un retard mental
léger. Si les expertes concluaient que les troubles observés constituaient
un handicap sévère dans les capacités adaptatives de l’expertisé à son
quotidien, notamment par rapport à sa faculté de pouvoir vivre de
manière autonome, leur discussion portait essentiellement sur les aspects
pénaux de la situation ainsi que sur un éventuel placement en foyer de
T.________ et ne faisait aucune proposition quant à l’éventuelle nécessité
d’instaurer une mesure de protection civile en faveur du prénommé.
Par lettre à la justice de paix du 23 avril 2015, [...], adjoint à
l’Office d’exécution des peines (OEP), a confirmé que T.________ était
incarcéré à l’Unité psychiatrique de [...], que l’optique le concernant était
de préparer un placement dans une institution non carcérale qui prenne
en charge des problématiques d’ordre psychiatrique et l’ [...], à [...], avait
été identifié comme l’établissement idoine pour répondre aux besoins de
l’intéressé. Il ajoutait que, dans ce contexte, la question de l’institution
d’une curatelle revêtait une importance particulière afin de faire bénéficier
la personne concernée et l’institution d’un intervenant clair pour la gestion
des aspects financiers, qui étaient complexes, ainsi que de réduire les
tensions qui pourraient apparaître entre l’intéressé et l’établissement tout
en offrant un soutien administratif et relationnel. Selon l’OEP, l’institution
d’une curatelle serait un prérequis judicieux dans la perspective du
placement de T.________ dans une institution et le mandat devrait être
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confié à un professionnel afin de permettre une relation sereine et non
envahie continuellement par une émotionnalité constante de la famille de
la personne concernée.
2.Par décision du 24 avril 2015, la justice de paix a notamment
institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en
faveur de T., privé celui-ci de l'exercice des droits civils et nommé
en qualité de curatrice K., assistante sociale auprès de l’OCTP.
Courant juillet 2015, T.________ a intégré [...].
Par arrêt du 2 novembre 2015, la Chambre des curatelles a
admis le recours de T., annulé la décision du 24 avril 2015 et
renvoyé la cause à l’autorité de protection pour instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle retenait que même si l’on
pouvait admettre qu’une mesure de curatelle, particulièrement de
curatelle de portée générale, se révèlerait peut-être nécessaire pour
protéger adéquatement les intérêts du recourant, il subsistait un doute sur
la nécessité de mettre en place une mesure aussi lourde, de sorte que,
faute de disposer d’une expertise psychiatrique portant spécifiquement
sur ce point, il n’était possible pas de statuer en l’état sur la mesure
proposée.
3.Le 2 mars 2016, le juge de paix a chargé l’IPL de lui faire
parvenir un rapport d’expertise dans le cadre d’une enquête en
modification de la curatelle en faveur de T..
Dans leur rapport du 29 septembre 2016, la Dresse [...] et la
psychologue [...] ont conclu que l'expertisé souffrait d'une schizophrénie
paranoïde en rémission incomplète ainsi que d'un retard mental léger, que
ces deux pathologies étaient des maladies au long cours et que si la
schizophrénie pouvait être stabilisée à l'aide d'un traitement
médicamenteux et psychiatrique adapté, le retard mental était incurable.
Les expertes ont également conclu que la schizophrénie et le retard
mental de l'expertisé compromettaient une gestion optimale de ses
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affaires, que la capacité de se déterminer de l'expertisé était altérée par
ses pathologies psychiques, dans le sens où il avait une mauvaise
compréhension de son environnement, des enjeux liés à ses affaires
administratives et un manque de motivation pour défendre ses intérêts au
mieux, et qu'une mesure de curatelle était nécessaire. Compte tenu de la
situation émotionnelle complexe de l’expertisé ainsi que de l’implication
émotionnelle qu’engendrerait la nomination d’un membre de la famille, les
expertes estimaient qu’il serait judicieux que le mandat soit confié à une
personne extérieure. Dans la discussion, elles relevaient que l'état
psychique de l'intéressé s'était petit à petit stabilisé lors de son séjour à la
prison de la [...] et que T.________ s'était par la suite bien intégré au sein
de [...]. Elles ne relevaient alors aucun symptôme psychotique floride.
L’expertisé était moins persécuté, plus vigilant, son discours était mieux
construit et il semblait apaisé. Toutefois, il présentait toujours des
symptômes négatifs tels qu'un émoussement affectif et un ralentissement
de la pensée marqué. Les expertes notaient également des difficultés de
l’intéressé à reconnaître sa maladie ainsi qu'un refus d'aborder des
thèmes désagréables, tels que les relations entretenues avec son ex-
femme, et les symptômes négatifs toujours présents chez l'expertisé
engendraient notamment des difficultés de planification et d'exécution
dans les tâches administratives, mais influençaient également sa
motivation. Quant au retard mental de l’intéressé, il altérait sa capacité à
avoir une bonne compréhension de son environnement et de ses enjeux.
Les expertes estimaient dès lors que la capacité de T.________ à préserver
ses affaires et ses intérêts étaient compromise.
A l’audience du 25 novembre 2016, Me Olivier Bloch a déclaré
qu’entre mars et octobre 2016, T.________ avait fait l’objet d’une
instruction de libération conditionnelle, mais que tout le monde s’accordait
à dire que la mesure de l’art. 59 CP serait maintenue. Il a soutenu que la
situation de l’intéressé s’était améliorée, lequel était compliant et
entretenait de bons contacts avec le personnel de [...] et les autres
pensionnaires, qu’un élargissement progressif des sorties avait eu lieu et
qu’il y avait un projet d’intégrer en 2017 un appartement protégé. Quant à
l’expertise, Me Bloch a fait remarquer que l’experte était la même que lors
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de la procédure pénale, qu’elle ne s’écartait pas de ses premières
conclusions et que la dynamique de la personne concernée, actuellement
positive, ne ressortait pas du rapport. Il a relevé que T.________ souhaitait
avoir plus d’autonomie, qu’il ressentait également un sentiment d’injustice
et semblait se sentir prisonnier du système judiciaire, que sa curatrice
gérait ses affaires administratives, mais n’était pas très présente
(K.________ lui déléguait un certain nombre de choses et le cadre de [...]
était bien présent), et que la situation financière de T.________ était très
difficile (il avait entre 20'000 et 30'000 fr. de rentes à rembourser, n’avait
aucun revenu et sa rente AI était suspendue). La famille de l’intéressé
était toujours très impliquée et était très solidaire. Il y avait un rapport
fusionnel et un grand attachement entre T.________ et sa sœur W.________ ;
une autre des sœurs du prénommé accueillait chez elle une jeune femme
albanaise, qui avait deux enfants et que T., désormais divorcé,
souhaitait épouser. Ce dernier disposait enfin d’un appartement en main
commune au Portugal.
Entendu à son tour, T. a confirmé les déclarations de
Me Bloch sous réserve de ses dettes, qu’il estimait à 17'000 francs. Il ne
voulait pas d’une curatelle et encore moins d’un curateur professionnel, sa
sœur W.________ lui semblant mieux indiquée. Du reste il n’avait vu qu’une
fois sa curatrice.
W.________ a enfin déclaré qu’une curatelle n’était pas
forcément utile, mais qu’il fallait impérativement que le curateur soit un
membre de la famille, d’autant que la curatrice actuelle n’avait jamais rien
fait. C’est elle qui s’occupait de gérer les factures de son frère.
En droit :
1.
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1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant en faveur de T.________ une curatelle de portée générale au sens
de l’art. 398 CC et nommant une curatrice professionnelle.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB,
5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens
de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi
en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
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modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressé
lui-même, le présent recours est recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
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personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al.
4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu’autorité de
protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
autorité a rendu sa décision après que la personne concernée, assistée de
son conseil, s’est exprimée devant elle le 25 novembre 2016, de sorte que
le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC). De
toute manière, une éventuelle violation serait guérie puisque le recourant
a pu s’exprimer de manière complète devant la Chambre de céans, qui
dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (TF
5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).
Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale doit
reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un
membre spécialiste. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus
lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est
obligatoire (ATF 140 III 97 consid.4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal
fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils,
une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans
l’autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid.
4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit
pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF
137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du
8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2010, p. 456 ; cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).
L’appréciation in concreto d'une expertise ressortit au fait. Le
juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit
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apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves
administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et
doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre
2014 consid. 4.1 ; TF 5A 146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 I
49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Des justes motifs pour s'écarter de
l'expertise peuvent être réalisés lorsque l'expertise ne satisfait pas aux
exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu'elle est
lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8
septembre 2014 consid. 6.2). Le juge peut notamment s'écarter d'une
expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une
détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants,
lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes,
voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement
la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405
consid. 3b/aa).
En l’occurrence, la décision querellée, qui institue une
curatelle de portée générale, se fonde sur le rapport d’expertise
psychiatrique du 29 septembre 2016, établi par la Dresse [...] et [...],
médecin agrée et psychologue à l’IPL, toutes deux spécialistes en
psychiatrie, lesquelles répondent aux exigences d’indépendance posées
par la jurisprudence, la seconde n’ayant par ailleurs pas participé à
l’expertise menée dans le cadre du procès pénal concernant l’intéressé.
3.1Le recourant conteste la curatelle de portée générale instituée
à son encontre, faisant valoir qu’elle serait disproportionnée et qu’une
curatelle de représentation et de gestion serait suffisante. Le rapport
d’expertise ne permettrait pas d’établir qu’il serait incapable de
discernement de manière durable et illimitée, de sorte que cette mesure
ne pourrait pas être prononcée. Le recourant relève également qu’il fait
l’objet d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, de sorte qu’il
n’aurait pas besoin d’assistance personnelle. Il fait enfin valoir qu’il ne
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disposerait d’aucune fortune, à l’exception d’un appartement en mains
communes au Portugal.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366).
Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n.
722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de «
tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans
souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont
néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de
la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non
résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier
pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très
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lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la
définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans
l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la
faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-
17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne
concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne
peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un
trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390
CC, p. 2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence
l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la
condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires
essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés
constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne
le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide
pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
3.2.2En vertu de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation
peut être instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut
accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Lorsqu’elle
institue une curatelle de représentation, l’autorité doit veiller à déterminer
les cercles de tâches qui doivent être confiés au curateur et, pour chacun
de ces cercles, si la personne doit être privée de l’exercice de ses droits
civils. Si elle est nécessaire, cette limitation doit figurer dans le dispositif
de la décision (Meier, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 394 CC, p. 437). La
limitation de l’exercice des droits civils constituant une atteinte accrue
pour la personne concernée, elle ne doit être imposée que pour des motifs
particuliers (Guide pratique COPMA, n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173). Ainsi,
le retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsqu’il existe un risque
que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses
-
15 -
propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de
l’intéressée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses
intérêts (Meier, CommFam, ibid., n. 10 et 11 ad art. 394 CC, p. 437) ou
qu’au contraire, elle refuse d’agir (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.89
ad art. 394 CC, p. 173), est déterminant.
Conformément à l’art. 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de
protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour
objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels
portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou
partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle
de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et
non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de protection de
l’adulte, op. cit., n. 833, p. 410).
3.2.3L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier, Droit de la
protection de l’adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer
l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue
par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, ibid., n. 893, p. 431).
Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de
l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de
subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par
l'autorité de protection (Meier, ibid., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit.,
n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont
insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
-
16 -
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Elle n’est dès lors ni une
condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d’une telle
mesure (TF 5A_617/2014 du 1
er
décembre 2014 consid. 4.4 et réf). Pour
apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à
l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne
concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui
résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire.
Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le
sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général,
qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou
contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui
permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique
COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-
2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). La personne sous curatelle de portée
générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et
17 CC).
3.2.4Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Pour
respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure de
curatelle de portée générale doit avoir l'efficacité recherchée tout en
sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé. Son but est
de le protéger contre lui-même et contre l'exploitation par des tiers. Une
mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour
parvenir à cette fin. Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions
légales, plusieurs mesures paraissent propres à atteindre le but visé, il y a
lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de liberté de
-
17 -
l'intéressé. Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas que les
mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après l'application,
l'épuisement et l'échec des mesures plus légères. La mesure ordonnée
doit en tout état de cause être aussi légère que possible et aussi efficace
que nécessaire (TF 5A_12/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.1 et les
références citées; 5A_627/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.2; TF 5A
617/2014 du 1
er
décembre 2014 consid. 4.2).
3.3
3.3.1 Dans la mesure où le recourant soutient que la curatelle de
portée générale présupposerait l'incapacité de discernement de la
personne concernée, le grief est infondé, la jurisprudence précitée
n'exigeant pas une telle incapacité.
3.3.2Dans son arrêt du 2 novembre 2015 annulant une précédente
décision instituant une mesure de curatelle générale à l’encontre du
recourant, la Chambre des curatelles avait relevé que même si l’on
pouvait admettre qu’une mesure de curatelle, particulièrement de
curatelle générale, se révèlerait peut-être nécessaire pour protéger
adéquatement les intérêts du recourant, il subsistait un doute sur la
nécessité de mettre en place une mesure aussi lourde, de sorte que, faute
de disposer d'une expertise psychiatrique portant spécifiquement sur ce
point, il n'était pas possible de statuer en l'état sur la mesure proposée.
Or, dans leur rapport du 29 septembre 2016, la Dresse [...] et la
psychologue [...] ont conclu que l'expertisé souffrait de deux pathologies
au long cours (schizophrénie paranoïde en rémission incomplète et retard
mental léger) et que si la schizophrénie pouvait être stabilisée à l'aide
d'un traitement médicamenteux et psychiatrique adapté, le retard mental
était incurable. Elles ont également conclu que la schizophrénie et le
retard mental de l'expertisé compromettaient une gestion optimale de ses
affaires, que la capacité de se déterminer de l'expertisé était altérée par
ses pathologies psychiques, dans le sens où il avait une mauvaise
compréhension de son environnement, des enjeux liés à ses affaires
administratives et un manque de motivation pour défendre ses intérêts au
mieux, et qu'une mesure de curatelle était nécessaire. Retenant dans la
-
18 -
discussion que l'état psychique de l'intéressé s'était petit à petit stabilisé
lors de son séjour à la prison de la [...] et notant une bonne intégration par
la suite au sein de [...], les expertes n‘ont relevé aucun symptôme
psychotique floride, l’expertisé étant par ailleurs moins persécuté, plus
vigilant, semblant apaisé et son discours étant mieux construit. Elles ont
toutefois retenu que l’intéressé avait des difficultés à reconnaître sa
maladie et refusait d'aborder des thèmes désagréables, qu’il présentait
toujours des symptômes négatifs – tels qu'un émoussement affectif et un
ralentissement de la pensée marqué – lesquels engendraient notamment
des difficultés de planification et d'exécution dans les tâches
administratives, mais influençaient également sa motivation. Retenant
enfin que le retard mental de l’expertisé altérait sa capacité à avoir une
bonne compréhension de son environnement et de ses enjeux, elles ont
estimé que sa capacité à préserver ses affaires et ses intérêts était
compromise.
Au vu de cette expertise, la cause et la condition d'une mesure
sont clairement réalisées, ce qui n'est pas contesté en recours. Force est
cependant de constater que cette expertise ne se prononce pas
expressément sur le type de curatelle à mettre en place et notamment sur
le fait que l’intéressé doit être protégé contre lui-même ou contre
l’exploitation des tiers par une mesure le privant de l’exercice des droits
civils de manière générale. Les premiers juges se sont fondés sur la
relative incohérence des propos tenus par la personne concernée lors de
l'audience, sur le fait que l'intéressé contestait tout besoin d'assistance et
ne semblait pas pleinement en mesure de coopérer, compte tenu de son
anosognosie, ainsi que sur son besoin d'assistance général, pour en
déduire que seule une curatelle de portée générale était à même
d'apporter la protection dont il avait besoin.
S'il est vrai qu'à l'audience l'intéressé a contesté tout besoin
de curatelle, cet élément ne permet pas à lui seul de retenir qu'il serait
incapable de coopérer et, surtout, que la privation de ses droits civils
serait indispensable pour sauvegarder ses intérêts. L'intéressé réside à
[...], dans le cadre d'un placement selon l'art. 59 CP, qui lui assure
-
19 -
l'assistance personnelle dont il a besoin. Il n'a actuellement aucun revenu,
sa rente AI étant suspendue sine die. Il a certes des dettes de l'ordre de
20'000 à 30'000 fr. (il s’agit apparemment de rentes à rembourser) et il
est propriétaire en main commune d'un appartement au Portugal. Aucun
élément au dossier ne permet en l'état de retenir qu'il serait susceptible
de prendre des engagements contraires à ses intérêts, qui nécessiteraient
sa privation de l'exercice des droits civils. Dans ce contexte, une curatelle
de gestion et représentation paraît suffisante pour sauvegarder ses
intérêts et la curatrice aura pour tâches de représenter le recourant dans
les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux
ses intérêts (art. 394 al. 1 CC). Dans le cadre de la curatelle de gestion, la
curatrice veillera à la gestion des revenus et de la fortune du recourant,
administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés
à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et représentera l’intéressé, si nécessaire,
pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).
4.1 Le recourant conteste la nécessité de la désignation d'un
curateur professionnel et conclut à ce que sa sœur W.________ soit
désignée comme curatrice.
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui
seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude
figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et
relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les
accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en
personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts
(ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier
d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à
l'autorité de recours (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1; TF
-
20 -
5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; TF 5A_345/2015 du 3 juin
2015 consid. 3.1 ).
La possibilité pour l'intéressé de proposer la personne du
curateur invite l'autorité de protection de l'adulte à accéder au souhait
exprimé si la personne proposée remplit les conditions et qu'elle accepte
le mandat (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1, avec les références
; TF 5A_290/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.2.1). Cette règle découle du
principe d'autodétermination (Selbstbestimmungsrecht) et tient compte
du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le
curateur, indispensable au succès de la mesure de protection, aura
d'autant plus de chance de se nouer que l'intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Toutefois, la loi subordonne expressément la prise en
compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF
5A_904/2014 précité consid. 2.2; TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid.
3.1).
Enfin, l'autorité de protection dispose d'un large pouvoir
d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la
nomination de la personne pressentie; si elle décide de s'écarter du vœu
de l'intéressé, elle doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant
fondé le rejet de la proposition (TF 5A_904/2014 du 14 mai 2014 consid.
2.2 ; TF 5A 345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1).
Il peut être renoncé à la désignation du membre de la famille
ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une
proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle – l’intéressé n'a pas la
distance suffisante pour prendre des décisions objectives axées sur le seul
bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, n. 6.24, p. 187 ;
CCUR 24 juin 2013/166).
4.2.2L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
-
21 -
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
-
22 -
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
A ce qui précède, il y a lieu d’ajouter que le Tribunal fédéral a
rappelé qu’en cas de troubles de la personnalité, une curatelle
professionnelle pouvait se justifier (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013
consid. 4.2).
4.3En l'espèce, dans leur expertise psychiatrique du 29
septembre 2016, les expertes ont considéré que, compte tenu de la
situation complexe de l'expertisé ainsi que de l'implication émotionnelle
qu'engendrerait la nomination d'un membre de la famille comme curateur,
il serait plus judicieux que le mandat soit confié à une personne
extérieure. Il a été confirmé à l'audience que le recourant et sa sœur, très
proches l'un de l'autre, entretenaient une relation fusionnelle. Cela étant,
c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en raison de
cette relation fusionnelle, la sœur du recourant n'avait pas la distance
nécessaire par rapport à la situation et ne pouvait pas prendre les
décisions nécessaires à sauvegarder les intérêts de la personne concernée
en toute objectivité. Tel est en particulier le cas s’agissant du sort de
l'immeuble au Portugal, dont le recourant est copropriétaire avec son ex-
épouse avec laquelle il entretient des relations particulièrement
conflictuelles, qui ont entraîné sa condamnation pénale, notamment pour
menaces qualifiées, à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
Pour le surplus, au vu de la complexité de la situation
psychique de l'intéressé, qui souffre de schizophrénie paranoïde en
rémission incomplète, ainsi que d'un retard mental léger, la désignation
d'un curateur professionnel ne prête pas le flanc à la critique.
-
23 -
5.En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision
est réformée dans le sens qui précède.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Dans sa liste d’opérations du 26 avril 2017, Me Olivier Bloch,
conseil d’office de T., annonce avoir consacré cinq heures et
quarante-huit minutes à la procédure de recours et chiffre ses débours à
15 fr.30. Le temps et les montants annoncés peuvent être admis. Partant,
au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.03]), l’indemnité de
Me Bloch sera arrêtée à 1'144 fr. en chiffres ronds, soit 1'044 fr. à
titre d’honoraires, débours par 15 fr. 30 et TVA sur le tout par 84 fr. 75 en
sus.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II, III et V comme il suit :
II. institue une curatelle de représentation et de gestion au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de
T., né le [...] 1976, divorcé, de nationalité
portugaise, domicilié p.a [...].
III. supprimé.
-
24 -
V. dit que la curatrice exercera, dans le cadre de la curatelle
de représentation, les tâches de représenter T.________
dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière
de logement, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394
al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de
veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
T., administrer les biens avec diligence et
accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al.
1 CC), représenter le prénommé, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'indemnité d’office de Me Olivier Bloch, conseil du recourant
T., est arrêté à 1'144 fr. (mille cent quarante-quatre
francs), TVA et débours compris.
-
25 -
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Olivier Bloch (pour T.________),
-
Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de K.________,
et communiqué à :
-
W.________,
-
[...], assesseur-surveillant,
-
M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :