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TRIBUNAL CANTONAL
D115.010199-151233-151278
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 398, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.G., à Lonay, et
B.G., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 24 avril
2015 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
concernant A.G.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 avril 2015, envoyée pour notification aux
parties le 7 juillet 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une
curatelle de portée générale ouverte en faveur de A.G.________ (I), institué
une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), privé A.G.________ de
l'exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curatrice X.,
assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles,
à Lausanne (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence, l’office assurera
son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau
curateur (IV), fixé les tâches de la curatrice (V et VI), autorisé l’intéressée
à prendre connaissance de la correspondance de A.G. afin qu’elle
puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et qu’elle puisse s’enquérir de ses conditions de vie (VII),
relevé et libéré l’avocat, Me Olivier Bloch, de son mandat de conseil
d'office de A.G.________ (VIII), fixé l'indemnité de ce conseil (IX et X), dit
que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu
au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (X), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision
(XI) et statué sur les frais (XII).
En droit, les premiers juges ont retenu au regard de l’expertise
psychiatrique déposée dans le cadre de la procédure pénale ouverte
contre A.G., qui leur est apparue suffisante, que ce dernier
souffrait d’une schizophrénie paranoïde et que cette affection diminuait
notablement sa responsabilité pénale ainsi que nécessitait son placement
en institution pour diminuer le risque de récidive. Ils ont noté à cet égard
que l’intéressé était en détention, que, selon l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP), il était néces-saire de prendre une mesure de
protection en sa faveur pour faciliter le bon déroulement de son placement
et que A.G. souhaitait également intégrer au plus vite un
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établissement de soins. Considérant que A.G.________ était par ailleurs
propriétaire de biens, notamment d’un immeuble situé au Portugal, que sa
situation était complexe et que son état psychique n’était pas encore
suffisamment stabilisé, ils ont donc estimé devoir instituer une curatelle
de portée générale en sa faveur et devoir confier cette mesure à une
curatrice de l’OCTP.
B.Par acte du 22 juillet 2015, A.G., par l’intermédiaire de
son conseil, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que, notamment, une curatelle de
représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) est
provisoirement instituée en sa faveur, que sa soeur B.G. est
nommée sa curatrice pour le représenter dans ses rapports juridiques
avec les tiers et gérer l’ensemble de ses biens, qu'une expertise
psychiatrique est mise en œuvre afin d’établir ses besoins de protection et
subsidiairement à l'annulation de la décision. A.G.________ a produit
plusieurs pièces et requis également la restitution de l’effet suspensif au
recours.
Par décision du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté cette requête.
Par décision du lendemain, il a en revanche accordé
l’assistance judiciaire à A.G., avec effet rétroactif au 9 juillet 2015
pour la procédure de recours, l’exonérant du paiement d’avances et des
frais judiciaires et désignant Me Olivier Bloch en qualité de conseil d'office.
Par acte du 29 juillet 2015, B.G. a recouru aussi contre
la décision de la justice de paix et pris, avec suite de frais et dépens, les
mêmes conclusions que son frère. Elle a requis l’assistance judiciaire.
Par décision du 4 août 2015, le juge délégué a dispensé la
recourante du paiement d’une avance de frais, réservant sa décision
définitive sur l'assistance judiciaire.
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Par courrier du 11 août 2015, la justice de paix a renoncé à se
déterminer sur le recours.
Pour sa part, la curatrice de l'OCTP ne s’est pas déterminée.
Par lettre du 31 août 2015, le recourant a adhéré aux
conclusions de sa sœur, prises dans le recours du 29 juillet 2015, et
produit une copie de la décision de l’OEP du 18 août 2015, ordonnant son
placement institutionnel à l’EMS H.________.
Par décision du 27 octobre 2015, le juge délégué a accordé
l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 9 juillet 2015, pour la
procédure de recours, l’a exonérée du paiement des avances ainsi que des
frais judiciaires, désigné l’avocat Me Olivier Bloch en qualité de conseil
d’office et astreint la bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2015, à verser au Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne.
C.La cour retient les faits suivants :
Les 3 et 25 février 2015, B.G.________ a signalé à la justice de
paix la situation de son frère A.G.. Le 23 janvier 2015, l’intéressé
avait été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois à neuf mois de peine privative de liberté, sous
déduction de deux cent quarante-six jours de détention provisoire avant
jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour vol, dommages à la
propriété d’importance mineure, violation de domicile et menaces
qualifiées. Détenu depuis le 20 mai 2014, A.G. avait été soumis à
un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 du
Code pénal (CP). Selon le jugement pénal prononcé, il était urgent que
A.G.________ soit placé dans un foyer en milieu ouvert et son avocat tentait
de mobiliser l’OEP pour lui trouver une place dans les meilleurs délais.
Dans le cadre du procès pénal, A.G.________ avait été soumis à une
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expertise psychiatrique, confiée à l’Unité d’Expertises de l’Institut de
psychiatrie légale, à Yverdon-les-Bains. Les éléments et conclusions de
cette expertise, fondés en particulier sur des entretiens qui avaient eu lieu
entre début juillet et fin août 2014, avaient été consignés dans un rapport
du 8 octobre 2014, remis à l’autorité pénale le lendemain. Selon les
experts mandatés, l’expertisé souffrait de schizophrénie paranoïde
continue ainsi que d’un retard mental léger. Si les experts concluaient que
les troubles observés constituaient un handicap sévère dans les capacités
adaptatives de l’expertisé à son quotidien, notamment par rapport à sa
faculté de pouvoir vivre de manière autonome, l’essentiel de leur
discussion portait sur les aspects pénaux de la situation ainsi que sur un
éventuel placement de l’expertisé en foyer. Le rapport ne contenait
aucune proposition quant à l’éventuelle nécessité d’instaurer en faveur de
A.G.________ une mesure de protection civile.
A la suite du signalement de B.G., l’autorité de
protection a ouvert une enquête en faveur de A.G.. Entre autres
mesures, elle a procédé, le 24 avril 2015, aux auditions de A.G.,
assisté de son conseil d’office, Me Olivier Bloch, ainsi que de ses deux
sœurs, B.G. et Z.. En particulier, le comparant a déclaré,
lors de son audition, consentir à l’instauration d’une curatelle en sa faveur
et précisé que sa sœur B.G. lui fournissait une aide suffisante, très
satisfaisante, qu’il avait confiance en elle et qu’il souhaitait que la mesure
lui soit confiée. Interpellé sur la possibilité qu’un curateur professionnel lui
soit désigné, il a répété qu’il souhaitait que sa sœur soit chargée de gérer
ses affaires.
Me Olivier Bloch a précisé que le comparant avait initié dans
d’autres procédures, relatives notamment à des mesures de protection de
l’union conjugale ainsi qu’à un éventuel divorce. Par ailleurs, le comparant
était propriétaire avec son épouse d’un immeuble situé dans son pays
d’origine, le Portugal, qui était vraisem-blablement hypothéqué. Selon le
conseil d’office, il pouvait donc être opportun que le mandat de curatelle
soit confié à un membre de la famille, plus au fait des spécificités locales.
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Appuyée par sa sœur, B.G.________ a confirmé la nécessité que
son frère soit mis au bénéfice d’une curatelle et ajouté que ce dernier était
sur le point d’être admis à l’EMS H.. Elle a déclaré accepter d’être
désignée curatrice, précisant s’occuper des affaires de son frère depuis
huit ans déjà. Interpellée sur la désignation éventuelle d’un curateur
professionnel, elle a déclaré s’en remettre à la justice, mais préférer être
nommée, ajoutant qu’il y avait peu à faire, son frère ayant peu de
revenus.
Pour sa part, Z. s’est dit inquiète qu’un curateur
professionnel puisse s’occuper des affaires de son frère au Portugal. Le
conseil d’office du comparant a indiqué que l’intervention d’un curateur
professionnel pourrait peut-être être nécessaire dans un premier temps,
mais qu’ensuite, lorsque la situation se serait calmée, la famille étant
encore, pour l’heure, ébranlée par ce qui arrivait au comparant, un
membre de la famille pourrait être désigné. En outre, il a requis la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure de la
justice de paix, précisant qu’il existait déjà une expertise psychiatrique sur
le plan pénal.
E n d r o i t :
1.Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de
paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
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qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l'art. 450d CC, la
Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
En l’espèce, interjetés par écrit et suffisamment motivés (art.
450 al. 3 CC), les recours sont recevables. Les pièces jointes le sont
également si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de
protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle
paraisse disproportionnée.
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.G.________ le 24 avril 2015. Le droit d’être entendu du prénommé a par
conséquent été respecté.
2.a) Les recourants contestent l'absence d'expertise
psychiatrique dans l'enquête civile, faisant valoir que les premiers juges se
sont appuyés uniquement sur l'expertise effectuée dans le cadre pénal
pour instituer la mesure de protection critiquée et qu’une expertise
psychiatrique doit être effectuée dans le cadre spécifique de la procédure
de la justice de paix pour apprécier le caractère nécessaire et opportun
d’une mise sous curatelle de portée générale.
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b) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle
peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ;
si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24
novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ;
Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne
2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de
même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un
trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du Conseil
fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, p.
6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle
de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de
protection disposait d'un membre spécialiste et rappelé que, pour une
curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de
protection de l'adulte, une expertise était obligatoire (ATF 140 III 97). Dans
un arrêt ultérieur, il a rappelé que, s'il s'agissait de limiter l'exercice des
droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu'un spécialiste
ne siège dans l'autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1
er
décembre
2014). De jurisprudence constante, l'expert doit être indépendant et ne
doit pas s'être prononcé dans une procédure semblable précédemment
(ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382; ATF 128 III 12, JdT 2002 I
474).
La Chambre des curatelles s'est prononcée également de
manière spécifique sur la portée des avis médicaux donnés dans le cadre
d'une procédure pénale et de la difficulté de retenir ces avis dans une
procédure de protection (CCUR 5 juin 2014/471 consid. 4b). Ainsi, une
expertise effectuée dans le cadre pénal répond à des questions
spécifiques et peut s'avérer relativement ancienne compte tenu du
déroulement d'une telle procédure. La Cour n'a pas écarté cette possibilité
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de manière absolue, mais a relevé qu'une prise en compte de ces avis
était délicate.
c) En l'espèce, le rapport d'expertise établi par l’Unité
d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale, à Yverdon-les-Bains, dans le
cadre de la procédure pénale, est fondé sur des entretiens qui ont eu lieu
entre début juillet et fin août 2014. Daté du 8 octobre 2014, il porte par
conséquent sur des éléments qui datent maintenant de plus d’un an. En
outre, si le rapport a retenu clairement l’existence d’un grave trouble
mental, il s'est prononcé uniquement sur les aspects pénaux de la
situation du recourant et sur son possible placement en foyer. Il ne
contient aucune proposition sur l’éventuelle nécessité d’instaurer une
mesure de protection de nature civile en sa faveur. Par ailleurs, aucune
expertise psychiatrique n'a été diligentée dans le cadre de la mesure de
protection.
Les recourants contestent la nécessité d'une curatelle de portée
générale, soutenant qu'en vertu du principe de subsidiarité, une curatelle
de gestion et de représentation serait suffisante pour protéger les intérêts
du recourant. Ils font valoir a fortiori que diverses procédures civiles,
initiées par le recourant, sont en cours et qu’elles pourraient être mises à
mal en fonction du résultat de l'enquête civile.
Par conséquent, même si l’on peut admettre qu’une mesure de
curatelle, particulièrement une curatelle de portée générale, se révèlera
peut-être nécessaire pour protéger adéquatement les intérêts du
recourant, il subsiste encore un doute sur la nécessité de mettre en place
une mesure aussi lourde que celle dont il est question. Faute de disposer
d'une expertise psychiatrique portant spécifique-ment sur ce point, il n’est
donc pas possible de statuer en l’état sur la mesure pro-noncée.
Pour déterminer en toute connaissance de cause le type de
curatelle qui sera le plus à même de répondre aux besoins du recourant, il
convient donc que l’autorité de protection ordonne une expertise
psychiatrique du recourant afin d’établir, en particulier, l’étendue de son
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besoin de protection ainsi que la mesure la plus adéquate pour y
répondre et qu’elle interroge également les experts, à la même occasion,
sur l’opportunité de désigner, le cas échéant, un curateur proche de
l’expertisé, comme la recourante, ou plutôt un curateur professionnel.
3.a) En conclusion, les recours interjetés par A.G.________ et
B.G.________ doivent être admis, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Les recourants n'ont pas droit à des dépens de deuxième
instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité
de première instance (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p.
426).
c) Les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
L'avocat Me Olivier Bloch a produit les listes des opérations
pour ses deux clients le 31 août 2015. Selon les décomptes fournis, il
aurait consacré un total de plus de vingt-neuf heures aux deux dossiers.
Au vu du détail des opérations précisées dans ces décomptes et compte
tenu de la relative simplicité de la cause, ce temps de mission apparaît
cependant excessif. En effet, compter en particulier une durée de onze
heures et cinquante minutes pour la rédaction du recours de A.G.,
deux heures et septante minutes pour des recherches juridiques, une
heure et cinquante minutes pour la rédaction du bordereau de pièces, une
heure pour la finalisation des écritures ainsi que pour leur envoi à la cour
de céans, en plus des trois heures indiquées pour la rédaction du recours
de B.G. et d’une heure et trente minutes pour d’autres recherches
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juridiques ainsi que la confection d’un bordereau de pièces apparaît
surestimé dès lors que les recours portaient sur un même complexe de
faits et qu’ils traitaient d’une question juridique qui ne présentait pas de
grandes difficultés. De même, les deux heures et vingt minutes
mentionnées par le conseil pour les trois conférences qui se sont
déroulées avec la recourante ainsi que l’heure et les trente minutes
incluses au titre des entretiens téléphoniques pour la période considérée
sont exagérées, l’avocat d’office ne devant pas être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui
consistent en un soutien moral. En outre, le temps compté par le conseil
d’office pour la rédaction des lettres qu’il a adressées à la Chambre des
curatelles au nom de ses deux clients est également excessif, dès lors que
le temps de rédaction des courriers correspond à un forfait par lettre (Juge
unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c.
2b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312).
Par conséquent, compte tenu des opérations et des temps
d’exécution qui peuvent réellement être pris en considération pour le
calcul des indemnités, c’est une durée de treize heures qu’il conviendrait
de retenir au titre des opérations exécutées au nom du recourant et une
durée de deux heures dont il faudrait tenir compte pour les opérations
effectuées pour la recourante.
Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.03]), cela correspondrait à une indemnité de (13 h x
180 fr.) 2’340 fr. pour le recourant, à laquelle devraient s’ajouter 187 fr.
20 de TVA, 42 fr. 60 de débours et 3 francs 40 de TVA, soit une indemnité
totale de 2'573 fr. 20, et une indemnité de (2 h x 180 fr.) 360 fr. pour la
recourante, à laquelle devraient s’ajouter 28 fr. 80 de TVA, 42 fr. 30 de
débours et 3 f. 40 de TVA, soit une indemnité totale de 434 fr. 50.
Cela étant, le recours interjeté est le même pour les deux
recourants. On voit mal comment le conseil d’office pourrait décider
arbitrairement de retenir le recours qui aurait été rédigé en premier lieu
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et celui qui constituerait un « copier-coller » du premier, ce qui aurait pour
conséquence que l’un des recourants serait astreint à rembourser un
montant bien supérieur à celui que l’autre recourant aurait à rembourser
au titre de l’indemnité reçue. Au vu des circonstances, il apparaît donc
plus équitable d’allouer au conseil d’office une indemnité de 1'503 fr. 85,
débours et TVA compris, au titre des mandats exécutés pour chacun des
recourants.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d’office de Me Olivier Bloch, conseil du recourant
A.G., est arrêtée à 1'503 fr. 85 (mille cinq cent trois
francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L’indemnité d’office de Me Olivier Bloch, conseil de la
recourante B.G., est arrêtée à 1'503 fr. 85 (mille cinq
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cent trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA
compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à
leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 2 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Bloch (pour A.G.________ et B.G.),
-X., de l’Office des tutelles et curatelles professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :