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TRIBUNAL CANTONAL
D114-049361-150427
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2015 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2015,
adressée pour notification le 4 mars 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution
d'une curatelle en faveur de A.L.________ (I), commis une expertise en
faveur de la prénommée (II), institué une curatelle provisoire de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al.
1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
A.L.________ (III), nommé M., curateur professionnel auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en
qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit
office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que le curateur provisoire aura
pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de
représenter A.L. dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
A.L., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les
actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire,
A.L. pour ses besoins ordinaires (V), invité le curateur provisoire à
remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la
décision, un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d'un budget
annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation
avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
A.L.________ (VI), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de
la correspondance de la prénommée, afin qu'il puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de
ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est
sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VII), dit que les
frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond
(VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (IX).
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En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait
d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion
provisoire en faveur de A.L.. Elle a notamment retenu que cette
dernière souffrait d’un trouble de la personnalité paranoïaque permanent
de nature à l’empêcher, lorsqu’elle se trouvait dans un contexte
psychosocial précaire, d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
affaires sans les compromettre, que le contexte psychosocial dans lequel
elle se trouvait actuellement était à nouveau précaire, qu’elle paraissait
instable tant du point de vue financier, travaillant pour des missions
temporaires en qualité de professeure remplaçante et bénéficiant du RI,
que du point de vue social, ayant adopté un mode de vie de vagabondage
et étant sans domicile fixe, que ses troubles, qui se manifestaient sous
forme de propos incohérents, voire délirants et agressifs, l’empêchaient
manifestement de gérer ses affaires financières et administratives de
manière autonome et conforme à ses intérêts, qu’elle ne paraissait pas en
mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer
de manière appropriée et que sa situation se trouvait dès lors en péril tant
sur le plan financier que personnel.
B.Le 16 mars 2015, A.L. a adressé à la juge de paix
plusieurs écritures prolixes et confuses datées des 13 et 16 mars 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 23 novembre 2010, le professeur V.________ et la doctoresse
D., respectivement chef de service et cheffe de clinique adjointe
auprès du Service de psychiatrie communautaire du Département de
psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique
concernant A.L., née le 9 juillet 1964, dans lequel ils ont
diagnostiqué un trouble de la personnalité paranoïaque. Ils ont déclaré
qu’il s’agissait d’un trouble permanent de nature à empêcher l’expertisée
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d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les
compromettre lorsqu’elle se trouvait dans un contexte psychosocial
précaire.
Par lettre du 9 décembre 2014, H.________ et B.L.________ ont
signalé à la juge de paix la situation de leur fille A.L., qui se
dégradait d’un point de vue physique, psychique et matériel. Ils ont
exposé qu’elle traversait une période très difficile, tenait par moments des
propos proches du délire, avait un comportement irrationnel qui l’avait
conduite à commettre des fautes, amenant les services sociaux à lui
couper toute aide financière, était incapable de gérer ses affaires
administratives et financières et avait de la difficulté à respecter des
règles de vie simple pour vivre en société, ce qui l’avait conduite à être
sans domicile fixe.
Par courrier du 21 janvier 2015, H. et B.L.________ ont
requis de la magistrate précitée une assistance pour leur fille afin de
l’aider dans la recherche d’un appartement et pour l’ensemble des tâches
administratives. Ils ont également demandé de faire un check up complet
de sa santé et d’examiner la possibilité de la mettre au bénéfice de
l’assurance invalidité.
Par correspondance du 2 février 2015, Q., gestionnaire
de prestations RI au CSR de Lausanne, a informé la Justice de paix du
district de Lausanne que A.L. était au bénéfice du revenu
d’insertion (ci-après : RI) depuis le 1
er
juin 2014, en complément d’une
activité accessoire irrégulière comme professeure de sport pour le service
des écoles de Genève. Elle a indiqué que cette dernière avait déclaré être
sans domicile fixe et que le CSR de Lausanne avait pris en charge ses frais
d’hébergement à l’hôtel durant le mois d’août 2014 puis dès novembre
2014, précisant qu’elle était logée à l’hôtel [...], à [...]. Elle a relevé que
l’intéressée avait catégoriquement refusé tout suivi social, affirmant ne
pas avoir besoin d’une assistante sociale. Elle a observé que lors d’un
entretien courant septembre 2014, A.L.________ avait tenu des propos
incohérents et se sentait persécutée et menacée, déclarant qu’elle avait
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des puces électroniques placées dans son corps, que des gens lui
voulaient du mal et la recherchaient et qu’elle ne recevait pas l’entier de
son courrier, quelqu’un de la poste le lui subtilisant. Elle a ajouté que le
gérant de l’hôtel où logeait l’intéressée avait également relevé des propos
incohérents.
Le 5 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de
B.L.________ et de H.. Cette dernière a alors expliqué que son souci
premier était l’état de santé de leur fille, qui tenait des discours délirants,
ce qui lui faisait craindre des troubles psychiques. Elle a exposé que cette
dernière avait choisi une vie de vagabondage entre la rue et de nombreux
appartements et qu’actuellement elle se trouvait au Maroc pour la
onzième fois depuis janvier 2014. Elle a ajouté qu’il était impossible
d’avoir une discussion avec elle au vu de son discours incohérent et
agressif, ce qu’a confirmé son époux, tout en relevant qu’elle les attaquait
sur des détails même lors de repas de famille. B.L. a encore
déclaré que la situation psychosociale de leur fille s’était dégradée et que
son épouse et lui-même se sentaient dépassés par cette situation.
Le 19 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de
A.L.________. Celle-ci s’est alors étonnée du fait que l’autorité prenne en
considération le signalement de ses parents compte tenu du fait qu’elle
résidait dans un autre canton et ne les voyait qu’occasionnellement depuis
vingt ans. Elle a en outre indiqué que ses revenus étaient inconstants et
qu’elle était engagée au service de remplacement de l’Etat de Genève
pour des missions ponctuelles et imprévisibles en qualité de monitrice de
natation, institutrice et maître de sport et de rythmique. Elle a reconnu
avoir quelques difficultés avec les services sociaux, lesquels ne prenaient
pas en charge les montants effectifs de ses déplacements. Elle a déclaré
qu’elle résidait actuellement à l’hôtel [...], à [...], et que son départ du
contrôle des habitants avait été fait sans son accord par un tiers inconnu,
probablement un service étatique octroyant des bourses universitaires.
Elle a affirmé qu’une mesure de protection en sa faveur était prématurée
et qu’elle n’avait pas besoin d’aide administrative, n’étant pas au bénéfice
d’une fortune.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme
des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de A.L.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L'autorité de
recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p.
1251 par analogie). Un recours est suffisamment motivé lorsque l’on peut
déterminer l’objet du recours et déduire de ce dernier pourquoi le
recourant est opposé à tout ou partie de la décision rendue (Steck,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 3.1 ad art. 450 CC, p. 782). Si l'autorité de seconde
instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de
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forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par
ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie; JT 2011 III
184; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in Revue suisse de
procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, la recevabilité du recours, interjeté en temps
utile par la personne concernée, apparaît douteuse. En effet, on peine à
comprendre dans les écritures confuses de la recourante les points du
dispositif qu’elle conteste ainsi que les éléments de fait ou de droit qui
sont remis en cause. Cette question peut toutefois rester indécise, le
recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-
dessous.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le curateur
provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.a) Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
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revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des
besoins de la personne concernée, en application du principe général de
l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
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La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l'expression "troubles psychiques" doit être comprise dans son acception
large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss). Elle vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 ss ad art. 390 CC,
p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191; Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp.
439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p.
216).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
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sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).
La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice
des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf.
art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice
des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la
décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du
curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395
CC, p. 453).
b) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 23
novembre 2010 que la recourante souffre d’un trouble de la personnalité
paranoïaque permanent. Même si cette expertise est relativement
ancienne, elle permet de retenir, au stade des mesures provisionnelles,
que la cause de la curatelle est réalisée prima facie, étant rappelé qu’une
expertise a été ordonnée dans le cadre de la présente procédure et qu’elle
permettra de réévaluer la situation.
Aux dires des experts, lorsque la recourante se trouve dans un
contexte psychosocial précaire, son trouble l’empêche d’apprécier la
portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Or,
elle se trouve actuellement à nouveau dans un contexte psychosocial
précaire. En effet, sa situation est instable tant d’un point de vue social,
étant sans domicile fixe et résidant à l’hôtel [...], à [...], que d’un point de
vue financier, travaillant pour des missions temporaires en qualité de
professeure remplaçante et bénéficiant du RI. En outre, il ressort des
déclarations de ses parents et du CSR que sa situation se péjore d’un point
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de vue physique, psychique et matériel, qu’elle tient des propos délirants,
voire agressifs et qu’elle rencontre des difficultés à respecter les règles de
vie simples afin de vivre en société, ce qui l’a contrainte à ne plus avoir de
domicile fixe. De plus, dans un courrier du 2 février 2015, le CSR relève
qu’elle a catégoriquement refusé tout suivi social et qu’elle a tenu des
propos incohérents, se sentant persécutée et menacée. La condition de la
curatelle, soit le besoin de protection, est ainsi réalisée.
L’urgence est également avérée dès lors que la recourante est
sans domicile fixe et n’a pas conscience de sa situation, estimant ne pas
avoir besoin d’aide.
Il résulte de ce qui précède que la recourante nécessite prima
facie une assistance tant sur le plan administratif que personnel. Une
mesure moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et de
gestion ne permettrait pas de lui apporter l’aide dont elle a besoin dès lors
qu’elle refuse toute collaboration. La mesure attaquée, prononcée sans
restriction de l’exercice des droits civils de l’intéressée, est par
conséquent conforme au principe de proportionnalité. Partant, la décision
de la première juge ne prête pas le flanc à la critique et le recours se
révèle mal fondé.
Enfin, c’est à juste titre que la magistrate précitée a considéré
que la difficulté du mandat dépassait les compétences d’un curateur privé
et qu’il convenait donc de confier cette curatelle à l’OCTP (art. 40 al. 4
LVPAE).
3.En conclusion, le recours interjeté par A.L.________ doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 30 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.L.,
-M. M., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :