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TRIBUNAL CANTONAL
D114.026080-141569-141567
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 400 al. 1, 403, 410, 415, 417 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par C.P., à Rolle, et
N., à Lausanne, contre la décision rendue le 5 août 2014 par la
Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant
A.P.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2014,
envoyée pour notification le 19 août 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution
d'une curatelle en faveur d'A.P., née le 14 août 1931 (I), institué
une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des
droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1
CC en la faveur de celle-ci (II), annulé avec effet immédiat la procuration
générale signée le 16 août 2013 par A.P. en faveur de son fils
C.P.________ (III), retiré provisoirement à A.P.________ l'exercice de ses
droits civils pour tout acte ayant trait à la gestion de son patrimoine
immobilier (IV), nommé en qualité de curateur provisoire J.________ (V), dit
que le curateur exercera les tâches suivantes : représenter A.P.________
dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement,
santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et
sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 CC) ; représenter et
sauvegarder au mieux les intérêts d'A.P.________ pour tout ce qui a trait à
la succession de son défunt mari B.P.________ ; dans le cadre de la
curatelle de gestion : veiller à la sauvegarde des revenus et de la fortune
d'A.P., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes
liés à la gestion (art. 395 CC) ; représenter, si nécessaire, A.P. pour
ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; veiller à la bonne gestion
du patrimoine d'A.P.________ (VI), rappelé à J.________ la teneur de l'art. 416
CC, en particulier l'al. 1 ch. 3 (VII), invité le curateur à remettre au juge un
inventaire des biens d'A.P.________ accompagné d'un budget annuel et à
soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de
protection de l'adulte avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de
la situation de l'intéressée (VIII), autorisé le curateur à prendre
connaissance de la correspondance d'A.P.________ et, au besoin, à pénétrer
dans son logement (IX), ordonné la production du dossier B.P.________
dans le cadre de la présente cause (X), invité le curateur à s'enquérir sans
délai du dossier de la succession d'B.P.________ (XI), dit qu'il sera fait
mention au Registre foncier de l'interdiction faite à A.P.________ de
disposer de ses biens immobiliers (XII), dit que les frais de la procédure
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provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (XIII), déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIV).
En droit, le premier juge a considéré que J., nommé en
qualité de curateur provisoire d'A.P., avait déjà été choisi comme
curateur de feu B.P., époux de l'intéressée, en raison notamment
de ses compétences professionnelles dans l'immobilier, que le curateur
connaissait bien la situation de la famille, tant sur le plan patrimonial que
personnel, qu'il serait dès lors en mesure d'agir rapidement en faveur de
l'intéressée, que deux des enfants de celle-ci avaient manifesté leur
confiance en celui-ci et que, contrairement aux affirmations du troisième
enfant de l'intéressée, aucun élément concret n'étayait l'existence d'un
conflit d'intérêts qui permettrait de suspecter que J. ne
sauvegarderait pas les intérêts d'A.P.________ avec toute la diligence
requise, quand bien même le curateur était président du conseil
d'administration du groupe [...].
B.Par recours du 28 août 2014, C.P.________ a conclu en
substance à pouvoir disposer d'un droit de regard sur la gestion de la
curatelle par le curateur, qu'obligation soit faite à celui-ci de consulter
régulièrement les enfants de l'intéressée pour susciter leur approbation
préalable et si possible unanime avant toute décision de gestion ne
relevant pas de l'activité mensuelle habituelle et qu'une à deux réunions
soient organisées chaque mois entre le curateur et les enfants (I), que le
curateur ait mission de s'accorder avec les enfants pour établir un contrat
de partage successoral réaliste (II), que le curateur organise une séance
annuelle de contrôle de la comptabilité et des pièces comptables de
l'ensemble des biens de la curatelle (III), que la Justice de paix lui fournisse
une copie des comptes annuels du curateur (IV) et que le curateur puisse
rétablir la procuration en sa faveur pour lui permettre d'administrer
l'exploitation viticole (V).
Par recours du 29 août 2014, N.________ a conclu à la réforme
du chiffre V de la décision en ce sens que J.________ n'est pas nommé
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curateur provisoire et qu'est nommée à sa place une personne, de
préférence un notaire, sans liens professionnels préalables avec la famille
[...], ni intérêts personnels dans une société immobilière pour éviter tout
risque de conflit d'intérêts. Elle a proposé le nom de [...], notaire à Vevey.
A l'appui de son recours, la recourante a produit un bordereau comportant
cinquante pièces, en particulier la décision de la Justice de paix rendue le
28 juillet 2011 dans le cadre de la curatelle de feu B.P., le procès-
verbal de l'audience de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) du 13 mars 2014 également tenue dans le cadre
de cette même curatelle, ainsi que le jugement du 17 mars 2014 du
Tribunal des baux statuant dans la cause opposant N. et [...] à
B.P.________.
Par courrier du 13 septembre 2014 adressé à la justice de
paix, N.________ s'est notamment référée à son recours du 29 août 2014.
Par courriers du 12 septembre 2014 adressés respectivement
à la justice de paix et à la cour de céans, J.________ a contesté les
affirmations de N.________ le concernant et a relevé qu'il était nécessaire
de désigner une personne connaissant la gestion immobilière et disposant
du temps nécessaire pour réunir régulièrement les membres de l'hoirie. Il
a également indiqué qu'il était probable qu'il n'ait sous peu plus aucune
part dans le groupe [...].
C.La cour retient les faits suivants :
A.P., née le 14 août 1931, est la veuve d'B.P.,
décédé le 8 juin 2014. Trois enfants sont issus de cette union :
C.P., V. et N..
Le 28 juillet 2011, la justice de paix a prononcé une décision
dans le cadre de la curatelle de feu B.P., dont il résulte notamment
ce qui suit :
"(...)
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vu les courriers du 30 mai 2011 du tuteur [réd.: J., tuteur de
feu B.P.], sollicitant l'autorisation, d'une part (...), et, d'autre
part, de prendre les mesures nécessaires pour libérer l'appartement
sis au 2
ème
étage occupé par A.P.________ dans l'immeuble propriété
de ce dernier, afin de le mettre en location ;
(...)
considérant, en outre, que le pupille [réd.: feu B.P.] est
propriétaire d'un immeuble sis à l'Avenue [...], à 1004 Lausanne,
qu'il occupait, avec son épouse A.P., deux appartements
dans ledit immeuble,
que, cependant, le pupille est définitivement placé à l'EMS de [...],
que, partant, dans un souci de rendement de la fortune du pupille, il
ne (sic) se justifie de libérer l'appartement sis au deuxième étage,
lequel n'était, au surplus, que rarement utilisé, afin de le mettre en
location,
que A.P.________ s'oppose néanmoins fermement à libérer lesdits
locaux,
que le tuteur a dès (sic) requis l'aide de la Justice de céans pour
procéder,
qu'il est manifestement dans l'intérêt du pupille de louer cet
appartement, lequel ne rapporte actuellement aucun loyer et n'est
que très rarement utilisé par A.P., celle-ci disposant par
ailleurs toujours du second appartement,
qu'il y a, par conséquent, lieu d'autoriser le tuteur à consulter et
mandater un avocat ou un agent d'affaires breveté et, cas échéant,
à plaider et transiger dans une procédure qu'il conviendra d'ouvrir à
l'encontre de A.P. si elle refuse d'obtempérer,
(...)"
La justice de paix a tenu audience le 13 mars 2014 afin de
statuer sur la requête en changement du curateur de feu B.P., soit
J., déposée par N.. Il résulte notamment ce qui suit du
procès-verbal de cette séance :
"M. J. indique qu'il est président du conseil d'administration
du groupe [...], qui est une holding possédant notamment la régie
[...] et la société [...]. Le 2 octobre 2008, date de la signature de la
convention désignant M. J.________ comme curateur d'B.P.,
M. J. était déjà président de ce conseil d'administration, mais
également actionnaire majoritaire, ce qu'il n'est plus à ce jour.
Jusqu'à la moitié de l'année 2011, M. J.________ était directeur
général du groupe qu'il possédait. Il a « lâché les rennes » lorsqu'il
s'est retrouvé actionnaire minoritaire à hauteur de 30 % en 2011. A
ce jour, il effectue des expertises immobilières commandées par le
groupe.
(...)
Interpellé, M. J.________ indique que les honoraires de [...] sont
perçus par la société elle-même et qu'il n'est pas payé par ceux-ci.
(...)
(...)
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6 -
M. J.________ indique qu'il transmet les comptes finaux aux membres
de la famille [...] et que les pièces justificatives sont à leur
disposition. Il relève que Mme N.________ n'est jamais venue
chercher les pièces justificatives. (...)"
Un jugement a été rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal des
baux dans la cause opposant N.________ et [...] à B.P., à la suite de
la résiliation du bail des premiers par le second, agissant par
l'intermédiaire de son curateur J.. La résiliation de bail litigieuse a
été annulée. Dans son jugement, le Tribunal des baux a considéré que le
juge de paix avait "étendu, pour autant que de besoin, l'autorisation de
plaider et transiger délivrée au curateur le 5 décembre 2013 en ce sens
que celui-ci était autorisé à résilier les beaux à loyers des demandeurs".
Dans cette procédure, V., sœur de N., a été entendue
comme témoin.
Le 22 juin 2014, N.________ a requis que sa mère soit protégée
d'urgence par une curatelle de portée générale neutre et extérieure à la
famille. Elle a expliqué qu'une telle mesure se justifiait par l'altération des
facultés cognitives de sa mère, qu'il avait été fait appel au Centre médico-
social (ci-après : CMS) à partir du mois d'août 2013 pour des services de
plus en plus importants, que les dissensions existant au sein de la famille
justifiaient la nomination d'un curateur neutre et que toute procuration
antérieure existante devait être annulée.
Le 23 juin 2014, V.________ a également demandé
l'instauration d'une curatelle de portée générale en faveur de sa mère
A.P.________ dont elle avait constaté la démence et indiqué que J.,
curateur de feu son père, accepterait d'être nommé curateur en faveur de
sa mère, qu'elle-même et son frère avaient confiance dans l'intégrité et
les capacités de J.. Elle a précisé que son frère C.P.________
disposait d'une procuration signée par leur mère le 16 août 2013.
Par lettre du 28 juin 2014, N.________ a une nouvelle fois fait
part au juge de paix de l'urgence de prononcer une curatelle de portée
générale en faveur de sa mère, en raison notamment des rapports
conflictuels au sein de la fratrie dans le cadre de la succession de feu
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7 -
B.P.. N. a complété ses arguments par lettre du 18 juillet
Par lettre du 4 août 2014, N., par l'intermédiaire de
son conseil Me Yann Oppliger, a confirmé sa demande tendant à
l'institution d'une curatelle de portée générale en faveur de sa mère avec
nomination d'un curateur neutre et extérieur à la famille. Elle a indiqué
que sa mère souffrait d'une déficience mentale, respectivement de
troubles psychiques, notamment constatés lors d'un colloque avec les
professionnels du CMS, selon un document de travail établi par le CMS le
22 novembre 2013. Elle a réitéré son opposition à la nomination de
J. comme curateur, en raison d'un conflit d'intérêts manifeste, ainsi
qu'à celle de son frère C.P., intéressé à la succession de feu leur
père B.P.. Elle a en outre demandé qu'un notaire soit nommé en
qualité de curateur, que la procuration signée par sa mère en faveur de
son frère soit révoquée. En annexe de ce courrier, N.________ a produit une
copie du testament établi le 6 juin 1984 par feu B.P.________ dont il
résulterait qu'il aurait institué pour seuls héritiers, à parts égales entre
eux, ses trois enfants, sous réserve de l'usufruit de la totalité de la
succession qu'il aurait attribuée à son épouse A.P.. N. a
également produit la procuration générale en faveur de C.P.________
signée par A.P.________ le 16 août 2013.
Le 5 août 2014, le juge de paix a procédé à l'audition
d'A.P., C.P., V.________ et N.. A.P. a indiqué
qu'elle ignorait l'objet de l'audience, qu'elle ne se rappelait pas de
J., que son fils s'occupait de ses affaires courantes et qu'elle
s'opposait à l'institution d'une mesure de curatelle. Egalement entendu,
C.P. a expliqué qu'il se chargeait de la gestion des affaires
courantes de sa mère, pour l'exécution desquelles il bénéficiait d'une
procuration, qu'il payait les factures courantes et gérait l'argent de sa
mère, que celle-ci avait besoin de soins actuellement apportés plusieurs
fois par jour par le CMS, son épouse et lui-même, qu'il s'occupait en
particulier de tous les aspects pratiques de sa vie quotidienne, qu'il était
favorable à l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de sa mère et
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8 -
qu'une place dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) s'était
libérée récemment mais que sa mère n'était pas favorable à l'intégration
d'un EMS. N.________ a pour sa part indiqué qu'elle désirait qu'un tiers
notaire soit nommé en qualité de curateur, la situation étant assez
compliquée du fait de l'ouverture de la succession de feu B.P., que
sa mère avait pu demeurer si longtemps dans l'appartement grâce au fait
qu'elle vivait juste au-dessous et qu'elle considérait qu'une entrée dans un
EMS devait se faire sur une recommandation du CMS. Lors de son audition,
V. a déclaré être également favorable à la nomination d'un
curateur en faveur de sa mère, que J., curateur de feu son père,
avait toujours été adéquat et possédait toutes les compétences pour
s'occuper de la curatelle, qu'il pourrait dès lors assumer cette tâche en
faveur d'A.P. et que la fratrie n'étant pas à même de se mettre
d'accord s'agissant de la représentation thérapeutique d'A.P., il
serait préférable que le curateur soit également chargé de cet aspect.
Le 17 août 2014, C.P. a informé la justice de paix que
sa mère avait été placée le veille à l'EMS [...], à Lausanne, sur la base d'un
placement à des fins d'assistance médical prononcé le 15 août 2014 par le
médecin traitant de sa mère, le Dr [...].
E n d r o i t :
1.a) Les recours introduits respectivement par C.P.________ et
N.________ sont dirigés contre une décision du juge de paix nommant un
curateur provisoire en la personne de J.________ en faveur d'A.P.________.
Les recourants ne contestent pas l'institution en faveur de celle-ci d’une
mesure de curatelle de portée générale provisoire.
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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9 -
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité (du fait du renvoi ce l'art. 450f CC), de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
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c) En l’espèce, deux recours séparés ont été interjetés en
temps utile par deux des enfants de la personne concernée et contiennent
une motivation suffisante. Par conséquent, les recours sont recevables sur
ces points. La question de la recevabilité du recours introduit par
C.P.________ est examinée plus avant au chiffre 2 ci-dessous.
Les recours étant manifestement mal fondés au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
2.a) Les conclusions I à IV du recours introduit par C.P.________
portent sur les modalités d'exercice de la curatelle en faveur de sa mère,
tandis que la conclusion V a trait au rétablissement de la procuration en sa
faveur permettant l'administration de l'exploitation viticole, laquelle a été
annulée par l'ordonnance contestée.
b) Les conclusions I à IV ne sont pas l'objet de la décision
attaquée ; elles sortent de l'objet du litige et sont dans cette mesure
irrecevables.
A supposer recevables, elles seraient infondées. En effet, les
enfants de la personne concernée, même en leur qualité d'héritiers
potentiels, n'ont pas de droit de regard sur la gestion de la curatelle et le
curateur n'a pas de comptes à leur rendre. Le curateur est en effet soumis
à la surveillance générale de l'autorité de protection, à laquelle il doit
fournir des comptes et rapports, que celle-ci doit approuver (art. 410, 411
et 415 CC). Le curateur doit en outre renseigner la personne concernée
sur les comptes et lui en remettre copie à sa demande (art. 410 al. 2 CC).
Il convient cependant d'éviter qu'une personne totalement incapable de
discernement reçoive une copie des comptes, car celle-ci pourrait tomber
dans des mains tierces. Ces dispositions sont dictées par le respect de la
personne concernée et par le principe de transparence (Häfeli, Comm
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11 -
Fam, Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 3 et 4 ad art. 410 CC et n. 15
ad art. 411 CC, pp. 553 s. et 560 s.). Il en résulte que les proches n'ont pas
de droit de regard, de consultation ou de surveillance sur la curatelle, sauf
à exercer un droit de recours dans l'intérêt de la personne concernée
contre un acte ou une omission déterminés du curateur (art. 419 CC), ni le
droit de recevoir une copie des comptes et rapports. Enfin, la conclusion
tendant à confier au curateur la tâche de proposer un pacte successoral
sort de la mission d'un curateur provisoire.
c) Le recourant C.P.________ conclut encore au rétablissement
de la procuration en sa faveur pour permettre l'administration de
l'exploitation viticole (V). Cette conclusion est recevable au vu du chiffre III
de la décision attaquée qui lui retire la procuration générale confiée par
A.P..
En l'espèce, on constate d'importantes dissensions empreintes
de méfiance réciproque au sein de la famille ; en outre, le recourant, au
même titre que la personne concernée, est intéressé à la succession de
feu B.P.. On ne saurait dès lors contourner la curatelle instituée
pour protéger la personne concernée en donnant injonction au curateur de
rétablir une procuration générale en faveur du recourant, même limitée à
l'exploitation viticole.
Cette conclusion doit être rejetée.
3.a) Dans son recours, N.________ conteste la nomination de
J.________ en qualité de curateur provisoire de sa mère A.P..
Ce recours concerne uniquement la personne du curateur. La
recourante fait valoir que, depuis l'année 2009, J. a été le tuteur
de feu B.P., puis son curateur de portée générale jusqu'à son
décès le 8 juin 2014. La recourante y voit un conflit d'intérêts avec sa
désignation comme curateur de la personne concernée, qui est l'épouse
de feu B.P. et usufruitière de toute la succession de celui-ci. Elle
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12 -
fait notamment valoir que J., dont elle avait requis la révocation
dans le cadre de la curatelle de feu son père, ne pourrait être désigné
comme curateur de la personne concernée, au vu des problèmes suscités
par sa gestion. La recourante voit également un conflit d'intérêts lié à
l'activité et aux intérêts marqués de J. dans le domaine immobilier.
Elle soutient enfin que celui-ci ne serait pas neutre à l'égard des trois
enfants et encouragerait les divisions dans son intérêt propre.
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si,
dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne
concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou
règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de
plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403
al. 2 CC).
Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne
concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque
que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la
personne sous curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n. 555, p. 252 et les
références citées). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-
même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect,
lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant.
Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, op. cit., n. 3 ad art. 403 CC, p.
524 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 1239 ss, pp. 550 s.; Guide pratique
COPMA, n. 5.59, pp. 158 s.).
c) En l'espèce, le fait que J.________ ait exercé la fonction de
tuteur, puis de curateur de feu B.P.________ et qu'il bénéficie de
compétences professionnelles dans l'immobilier n'apparaît pas un motif
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pertinent pour contester sa désignation comme curateur de la personne
concernée. Au contraire, le fait qu'il connaisse bien la situation de cette
famille, tant sur le plan patrimonial que personnel et qu'il dispose de
compétences professionnelles dans l'immobilier apparaît un atout d'autant
plus important qu'il convient d'agir rapidement en faveur de la personne
concernée, dans le cadre de la mesure provisionnelle ordonnée.
La recourante fait valoir qu'une régie immobilière ne
défendrait pas les intérêts du propriétaire mais ses intérêts propres,
contribuant à l'augmentation des coûts, de sorte qu'il y aurait lieu de
désigner un notaire. Ces assertions toutes générales, qui partent d'un a
priori que rien ne justifie, une régie étant tenue en sa qualité de
mandataire de sauvegarder les intérêts de son mandant, ne sont pas de
nature à faire apparaître la désignation de J.________ comme contraire aux
intérêts de la personne concernée.
On ne saurait pas non plus déduire de ce que la recourante a
cherché à obtenir la révocation du mandat de J.________ en qualité de
curateur de feu B.P.________ que celui-ci ne serait plus en mesure
d'assumer sa mission de manière conforme aux intérêts de la personne
concernée.
La résiliation du bail de la recourante ne peut être reprochée à
J.________ qui a agi en sa qualité de curateur de feu B.P.________ ; il n'a
alors fait que défendre les intérêts de la personne concernée. On relève
d'ailleurs que le juge de paix avait étendu, autant que de besoin, la
mission du curateur en ce sens que celui-ci était autorisé à résilier les
baux à loyer des époux N.________. On peut comprendre que cette défense
des intérêts de la personne concernée, conformément à sa mission, n'ait
guère plu à la recourante, mais on ne saurait en déduire que le curateur
désigné ne serait pas en mesure de sauvegarder les intérêts de la
personne concernée, ni qu'il chercherait à dresser les enfants les uns
contre les autres, au motif qu'il aurait fait entendre l'une des sœurs
comme témoin devant le Tribunal des baux dans la procédure faisant suite
à la résiliation de bail. On souligne que le curateur doit défendre les
-
14 -
intérêts de la seule personne concernée et non ceux de l'un ou l'autre, ni
même de l'ensemble des héritiers potentiels.
La recourante étaie son absence de confiance envers le
curateur désigné par le fait que ce dernier aurait fait une affirmation ne
correspondant pas à la vérité à l'audience de la justice de paix du 13 mars
- A cette occasion, celui-ci a indiqué qu'il transmettait les comptes
finaux aux membres de la famille [...] et que les pièces justificatives
étaient à leur disposition et a relevé que N.________ n'était pas venue
chercher les pièces justificatives. Par cette déclaration, il visait les pièces
justificatives des comptes finaux, de sorte que le fait que la recourante
soit venue consulter antérieurement certaines pièces ne fait pas
apparaître les déclarations de J.________ comme contraires à la vérité.
La recourante fait valoir que J., en sa qualité de
curateur de feu B.P., aurait confié à la société C.________ des
travaux de rénovation pour un montant excessif, selon elle. Elle déduit un
conflit d'intérêts du fait que J.________ est président du conseil
d'administration du groupe [...], qui est une holding possédant notamment
la régie M.________ et la société C., qu'il possède encore 30 % des
actions du groupe et effectue des expertises immobilières pour la régie
M.. Ces circonstances n'établissent pas l'existence d'un conflit
d'intérêts général de J.. Un tel conflit ne pourrait éventuellement
survenir que si J. devait envisager de confier dans le cadre de
l'exécution de sa mission de curateur provisoire d'A.P.________ des
mandats de rénovation à une entreprise du groupe [...]. Afin d'éviter un tel
conflit, il convient de soumettre une hypothèse de ce type à l'approbation
de l'autorité de protection de l'adulte (cf. infra c. 3.d). En définitive, la
position de J.________ au sein du groupe D.________ ne fait pas naître de
conflit d'intérêts général avec la personne concernée. Au demeurant, le
curateur a indiqué qu'il était probable qu'il n'ait sous peu plus aucune part
dans le groupe D..
Pour ces motifs, le recours de N. doit être rejeté.
-
15 -
d) L'art. 417 CC dispose qu'en cas de justes motifs, l'autorité
de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis
pour approbation. La soumission d'autres actes – que ceux énumérés à
l'art. 416 CC – à l'approbation de l'autorité dépend de l'existence de justes
motifs. Cette possibilité relève du principe des mesures sur mesure et,
d'un point de vue plus général, de celui du principe de proportionnalité
(Biderbost, Comm Fam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 417
CC, p. 609 ; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n.
40 ad art. 416/417 CC, p. 406).
En l'espèce, le curateur, en sa qualité de représentant
d'A.P., peut être amené à passer contrat avec une ou des sociétés
du groupe dont il est président du conseil d'administration. Pour ce motif,
comme plaidé par la recourante, on ne peut exclure tout conflit d'intérêt.
En outre, la personne concernée n'a pas les moyens de contrôler l'activité
du mandataire. Si, pour les motifs déjà évoqués il convient de confirmer la
décision de première instance en tant qu'elle nomme J. curateur, il
y a lieu de soumettre au consentement de l'autorité de protection à forme
de l'art. 417 CC tout contrat de gérance, contrat de courtage, contrat
d'entreprise, contrat de valorisation immobilière ou autre contrat qui serait
passé entre A.P.________ et l'une ou l'autre des sociétés du groupe
D.________ [...], à savoir notamment M., [...],C., [...], [...]
pour s'assurer que le curateur ne fait pas passer les intérêts du groupe
prénommé avant ceux de la personne concernée.
4.En conclusion, le recours interjeté par C.P.________ doit être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et celui interjeté par N.________
doit également être rejeté. La décision entreprise est réformée d'office en
ce sens qu'elle est complétée par le chiffre VIIbis.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge du recourant (par 300 fr.)
et de la recourante (par 300 fr.), qui succombent.
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de C.P.________ est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II. Le recours de N.________ est rejeté.
III. La décision est réformée d'office en ce sens qu'elle est
complétée par le chiffre suivant :
VIIbis. soumet au consentement de l'autorité de protection à
forme de l'art. 417 CC tout contrat de gérance, contrat
de courtage, contrat d'entreprise, contrat de
valorisation immobilière ou autre contrat qui serait
passé entre A.P.________ et l'une ou l'autre des sociétés
du groupe D.________ [...], à savoir notamment [...], [...],
[...], [...], [...].
Elle est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais afférents au recours de C.P., arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Les frais afférents au recours de N., arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de cette dernière.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
17 -
Du 8 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.,
-Mme A.P.,
-M. C.P.,
-Mme V.,
-M. J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :