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TRIBUNAL CANTONAL
D114.012728-140919
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 398, 445 al. 3, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2014 par le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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dizaines de milliers de francs de dettes et qu’il niait ses problèmes de
santé.
B.Par acte sommairement motivé du 12 mai 2014, F.________ a
recouru contre cette décision, contestant la mesure de curatelle de portée
générale instituée en sa faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête du 26 mars 2014, [...], cheffe du Service de
prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), a fait part à la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois de ses inquiétudes concernant la
situation de F.________ afin qu’elle examine l’opportunité d’instituer une
mesure de protection en sa faveur. Elle a expliqué en bref que F.________
souffrait de troubles psychiques qui l’amenaient à avoir des
comportements inadéquats et dangereux pour lui-même et pour les
autres, qu’il se reconnaissait malade, mais qu’il refusait d’entreprendre un
suivi psychiatrique, qu’il semblait ne pas avoir la capacité de gérer ses
affaires, que son bail avait été une nouvelle fois résilié, qu’il se trouvait
sous la menace d’une expulsion de son logement en raison de son
comportement inadapté, qu’il avait d’énormes difficultés à gérer ses
affaires administratives, qu’il pouvait se montrer facilement agressif et
menaçant et qu’il pouvait s’emporter violemment. Elle a joint à sa requête
le courrier qui lui avait été adressé le 11 mars 2014 par [...] et [...],
respectivement directrice adjointe et assistante sociale auprès du Centre
social régional de l’Ouest lausannois (ci-après CSR) et dans lequel le CSR
relevait notamment que la situation de F.________ était inquiétante, que
son bail à loyer avait déjà été résilié une première fois le 30 juin 2013,
qu’il avait été relogé avec son aide, qu’il ne se présentait plus aux
entretiens de l’assistante sociale, qu’il ne s’était pas inscrit à l’Office
régional de placement (ci-après : ORP) malgré sa demande, que son man-
que de collaboration l’avait conduit à subir de nombreuses sanctions
financières, qu’il avait des difficultés relationnelles évidentes, que ses
réflexions parfois délirantes l’inquiétaient, que, dans ses rapports avec les
autres, il se montrait facilement agacé, qu’il avait refusé de lui
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transmettre sa déclaration de revenu du mois de février et que les risques
imprévisibles liés à son comportement l’amenaient à solliciter l’interven-
tion de l’autorité de protection. Le SPAS a également produit la lettre de
résiliation de bail envoyée le 17 février 2014 à F.________ par le bailleur
[...] et dans laquelle le bailleur faisait état des problèmes de
comportement du prénommé et d’une réaction inacceptable qu’il avait
eue envers son épouse.
Selon l’extrait du registre des poursuites établi le 27 mars
2014 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
F.________ avait des actes de défaut de biens pour 33'116 fr. et des
poursuites pour 8'069 fr. à cette date.
Lors de son audience du 29 avril 2014, le juge de paix a
procédé à l’audition de F.________ qui a déclaré qu’il logeait toujours au
même endroit, qu’il n’avait rien entrepris pour contester le congé qui lui
avait été donné par son bailleur, que la propriétaire du logement lui avait
dit qu’il pouvait rester dans l’appartement malgré le congé qui lui avait
été notifié par son fils, qu’il avait consulté le Dr [...] pour des problèmes
gastriques, qu’il refusait tout suivi psychiatrique, qu’il touchait une rente
de l’assurance accidents la [...] d’un montant de 1'700 fr. par mois, ainsi
qu’un salaire de concierge de 250 fr. par mois, qu’il ne payait pas les
primes de son assurance maladie tous les mois car il manquait parfois
d’argent, qu’il était conscient du montant de ses poursuites et qu’il réglait
son arriéré d’impôt à raison de 50 fr. par mois. Il a encore ajouté qu’il
refusait catégoriquement toute curatelle, qu’il désirait se débrouiller avec
son fils et un ami pour la gestion de ses affaires courantes, qu’il contestait
les propos du CSR selon lesquels il s’était retenu de frapper une gestion-
naire raciste, qu’il n’avait eu affaire à la police que pour des amendes et
une altercation avec son ex-épouse, que les services sociaux et [...]
s’étaient mis d’accord pour louer des logements inacceptables à des
personnes ayant besoin d’aide et qu’il s’agissait d’une sorte de « mafia ».
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle de portée de générale provisoire à forme des art.
398 et 445 al. 1 CC en faveur de F.________.
a)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même,
le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal
fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d
CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
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a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
« troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier/ Lukic, op.
cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la
notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les
personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble
psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou
psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même
de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion
résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée
exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience,
certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de
mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence
extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause
subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
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Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la
personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de
faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale
ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad
art. 390 CC, p. 224).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b)L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
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(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
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Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, in
CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC). S’agissant d’une mesure
provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première
vue (JT 2005 III 51).
d)En l’espèce, il ressort du signalement du SPAS et des pièces
figurant au dossier que le recourant a vu son bail résilié à deux reprises en
raison de problèmes liés à son comportement, que le bail de son logement
trouvé grâce à l’intervention des services sociaux ensuite de la première
résiliation de bail a également été résilié, que le recourant ne respecte pas
les injonctions du CSR en ne donnant pas suite aux convocations de
l’assistante sociale et en ne se présentant pas à l’ORP, et qu’il a des
dettes pour plus de 40'000 francs. A cela s’ajoute le fait que, aux dires du
CSR et de son bailleur, le recourant est instable psychiquement, et que le
recourant, anosognosique, nie ses problèmes de santé et refuse tout suivi
psychiatrique. La teneur du procès-verbal de son audition par le juge de
paix et celle de son recours confirment d’ailleurs la totale anosognosie du
recourant.
En l’état, les troubles psychiques constatés chez le recourant
n’ont pas encore été qualifiés par un expert, mais ceux-ci induisent
manifestement des comportements impulsifs inadéquats et dangereux
pour lui et pour les autres. De plus, le recourant se trouve dans un état de
faiblesse qui l’empêche de gérer ses affaires administratives et financières
conformément à ses intérêts et, pas du tout conscient de sa situation, le
recourant compromet ses affaires personnelles par des actes irrespon-
sables. Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée
générale sont réalisées prima facie, à tout le moins dans le cadre
provisionnel. La situation sociale et psychique du recourant commande
qu’une mesure provisoire soit instituée en sa faveur pendant la durée de
l’enquête. En outre, une expertise a été mise en œuvre auprès du Centre
d’expertises de l’Hôpital de Cery par le juge de paix le 1
er
mai 2014.
A l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une
curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure de protection à
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même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction,
d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. Le recourant
refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle
d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC).
Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît
pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite,
en l'état, la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressé.
3.En conclusion, le recours interjeté par F.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 2 juin 2014
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. D.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :