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TRIBUNAL CANTONAL
D113.037770-132050
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 390 al. 1, 398, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 septembre 2013 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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désorganisation ainsi qu’une perte systématique des documents servant
au paiement de ses factures, que son appartement était devenu
totalement encombré, le rendant inhabitable, et qu’elle présentait un état
dépressif et un affaiblissement de son état somatique.
B.Par acte du 10 octobre 2013, H.________ a recouru contre cette
décision en concluant à l’annulation des chiffres II à VIII du dispositif, les
frais étant mis à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis la restitution de
l’effet suspensif et produit trois pièces à l’appui de son écriture.
Par décision du 22 octobre 2013, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif de H.________
au vu de la précarité de sa situation, du risque de mise en danger de sa
santé et de l’urgence.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 19 juillet 2013, les docteurs X.________ et G.,
respectivement médecin associée et cheffe de clinique au Département de
psychiatrie du CHUV, Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé
(SUPAA), Centre ambulatoire de psychiatrie de l’âge avancé (CAPAA), ainsi
que B., assistante sociale dans le même département, ont signalé
à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de H.________ et
demandé l’institution d’une mesure urgente de protection en sa faveur.
Elles ont exposé qu’elle souffrait du syndrome de Diogène, consistant en
une accumulation d’objets dans son appartement, le rendant insalubre et
inhabitable, présentait un état dépressif et un affaiblissement de son état
somatique et perdait sa capacité de discernement concernant la gestion
de sa maladie, ce qui engendrait une désorganisation ainsi qu’une perte
systématique des documents servant au paiement de ses factures.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3
septembre 2013, le juge de paix a institué une curatelle de portée
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générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur de H.________
et nommé Y., assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de
curatrice provisoire.
Le 20 septembre 2013, le Juge de paix a procédé à l’audition
notamment de H.. Celle-ci a alors affirmé qu’elle n’avait aucun mal
à gérer ses affaires financières et administratives, que sa situation s’était
stabilisée et qu’elle n’avait ainsi pas besoin d’une mesure de curatelle.
Elle a admis qu’elle souffrait du syndrome de Diogène, qui la poussait
notamment à faire des achats compulsifs, mais a déclaré qu’elle n’avait
pas de poursuites ni de dettes, se rendait deux fois par semaine à l’Hôpital
de jour pour soigner une dépression, était suivie par le CMS de Chailly et
était assistée par une assistance sociale chez Pro Senectute pour le
paiement des factures. Elle a en outre expliqué que son appartement était
fortement encombré car elle était passée d’un 80 m2 à un 40 m2, mais
qu’elle était en train de le vider avec l’aide d’un infirmier du CMS qui
venait une fois par semaine.
Selon une déclaration de l’Office des poursuites du district de
Lausanne du 1
er
octobre 2013, H.________ n’est pas sous le coup d’actes de
défaut de biens.
Selon l’extrait des registres art. 8a LP de l’office précité du
même jour, le montant total des poursuites engagées à l’encontre de
H.________ s’élève à 855 fr. 25 pour la période entre 2011 et 2013.
Selon le registre des actes de défaut de biens de l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois du 1
er
octobre 2013, le
montant total des actes de défaut de biens à l’encontre de H.________
s’élève à 1'128 fr. 35 pour les années 2000 et 2001.
Le 3 octobre 2013, les doctoresses X.________ et G.________ ont
établi un rapport concernant H.________. Elles ont exposé que cette
dernière souffrait du syndrome de Diogène et présentait simultanément
des symptômes dépressifs et des traits de personnalité paranoïaque où
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elle se sentait facilement persécutée, refusant toute aide par méfiance.
Elles ont indiqué qu’en juin 2013, elle avait accepté de l’aide pour réaliser
un déblaiement de son appartement mais qu’entre-temps, deux courts
séjours avaient eu lieu, l’un servant à réaliser des investigations
somatiques et le deuxième en raison d’un épuisement physique et de
l’affaiblissement de son état général. Elles ont relevé que H.________ avait
programmé le déblaiement de son appartement pour la mi-septembre
2013, mais que ce projet n’avait pas abouti et qu’aux dires de J.,
infirmier au Centre-médico-social (ci-après : CMS) de Chailly, les travaux
ne pourraient pas se faire avant la fin de l’année. Elles ont considéré que
compte tenu de la pathologie chronique de H. et des répercussions
qui pouvaient se manifester sur l’entourage, du manque de conscience
quant au risque de sa mise en danger et au dérangement qu’elle pouvait
occasionner à autrui, de la longue période d’attente, sans résultats
concluants, relative au déblaiement de son appartement pour le rendre
habitable, des retards dans le paiement des factures et de la précarité de
vie qu’elle menait sans l’aide de son voisinage, une mesure de curatelle
de portée générale en urgence était nécessaire afin d’aider H.________ à
prendre des décisions concernant son lieu de vie, celle-ci n’étant à leur
avis plus capable de prendre une quelconque décision de par sa maladie.
Le 3 octobre 2013, Q., assistante sociale à Pro
Senectute Vaud, a établi un résumé de l’accompagnement entrepris avec
H.. Elle a informé qu’en novembre 2012 et mars 2013, celle-ci
avait effectué de courts séjours à Béthanie afin d’être soulagée dans sa
vie quotidienne et lui permettre de bien dormir et bien manger et qu’en
2013, elle s’était petit à petit mise à ranger son appartement avec l’aide
du CMS, l’infirmier passant une fois par semaine chez elle pour
débarrasser un sac poubelle. Elle a ajouté que H.________ continuait à
solliciter de l’aide ponctuellement pour régler des problèmes
administratifs et amenait les papiers qu’elle retrouvait, mais qu’il n’y avait
rien de systématique dans ce suivi. Elle a indiqué qu’elle n’arrivait pas à
avoir une vue d’ensemble de sa situation. Elle a affirmé que H.________
avait besoin d’aide et a préconisé l’institution d’une curatelle volontaire
afin de la soulager des tracasseries administratives, dès lors qu’elle
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n’arrivait pas à se débrouiller seule pour obtenir des remboursements
auprès des institutions sociales.
Le 8 octobre 2013, le CMS de Chailly a informé le juge de paix
que H.________ souffrait du syndrome de Diogène depuis une dizaine
d’années, qu’il la visitait une fois par semaine afin de la motiver à
débarrasser son appartement, ce qui prenait du temps car elle triait les
sacs un par un, et que le tri durerait six mois. Il a préconisé une curatelle
pour la gestion de son appartement, H.________ n’étant pas capable de
prendre des décisions à ce sujet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale à
forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de H.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en
matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la
procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le
tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –
, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel
(ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites
en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657
et 658).
2.a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
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de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse) ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
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formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
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besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
c) Au demeurant, l'autorité de protection prend, d'office ou à
la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils
peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant
l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement
vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn. 16 et 29 ad art. 445 CC;
Steck, CommFam. Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445
CC).
d) La recourante conteste le risque quant à sa situation
financière, déclarant être capable de gérer son loyer, son assurance-
maladie et ses impôts. Elle affirme que les doctoresses X.________ et
G.________ n’ont pas apporté la preuve qu’il y avait une accumulation de
factures et qu’elle n’a que quelques poursuites à son encontre, la plupart
datant d’avant le diagnostic de sa maladie.
En l'espèce, il ressort du dossier que la situation financière de
la recourante n’est pas particulièrement mauvaise. En effet, au 1
er
octobre
2013, elle n’était pas sous le coup d’actes de défaut de biens. En outre, les
poursuites engagées à son encontre pour la période entre 2011 et 2013
s’élevaient à 855 fr. 25. Son besoin d’aide pour les problèmes
administratifs est toutefois confirmé par Pro Senecture, qui affirme qu’elle
continue à solliciter son aide ponctuellement et n’arrive pas à se
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débrouiller seule, notamment pour obtenir des remboursements auprès
des institutions sociales. Un soutien empêcherait ainsi la péjoration de sa
situation actuelle.
e) La recourante admet qu’elle souffre du syndrome de
Diogène mais invoque le principe de proportionnalité. Elle estime que
l’aide qu’elle obtient de Pro Senectute est suffisante.
Dans son rapport du 3 octobre 2013, Pro Senectute atteste
certes que dans le courant de 2013, la recourante s’est mise à ranger son
appartement avec l’aide du CMS. Il ressort toutefois du rapport des
doctoresses X.________ et G.________ que le projet de débarrasser
l’appartement a pris du retard en raison de la pathologie chronique de la
recourante qui lui fait refuser toute aide, retard confirmé par le CMS. Or,
cette pathologie, qui selon les médecins empêche la recourante de
prendre des décisions en particulier s’agissant de son lieu de vie, est
susceptible de mettre sa santé en danger. Ainsi, en 2012 et 2013,
H.________ a pu être soulagée dans sa vie quotidienne, soit bien dormir et
manger, grâce à de courts séjours à Béthanie.
La santé de la recourante, qui est mise en danger par le
syndrome dont elle souffre depuis dix ans, connaît une légère et lente
amélioration grâce à l’encadrement et aux efforts des intervenants. A ce
stade, la mesure de curatelle de portée générale provisoire se justifie, afin
de maintenir les acquis, soit les lentes et laborieuses améliorations, en
particulier quant à son lieu de vie. L’opportunité d’une mesure moins
incisive pourra être examinée par le premier juge à l’issue de l’enquête
ordonnée.
3.La recourante reproche enfin à tort au premier juge d’avoir
adressé la décision à [...] en faisant valoir que celui-ci n’est pas un
membre de sa famille et n’aurait de ce fait pas à être mis au courant de sa
situation personnelle. En effet, la décision entreprise a été envoyée en
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copie au prénommé en sa qualité d’assesseur de la justice de paix en
charge du dossier de la recourante.
4.En conclusion, le recours de H.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.,
-Mme Y., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :