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TRIBUNAL CANTONAL
D113.015781-131047
147
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mai 2013 par le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2013,
envoyée pour notification le 10 mai 2013, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé l’institution d’une
curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’A.S.________
(I), maintenu I., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit
qu’en cas d’absence de la prénommée, ledit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (II), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance
personnelle, représenter et gérer les biens d’A.S. avec diligence
(III), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la décision, un inventaire des biens d’A.S.________
accompagné d’un budget annuel (IV), autorisé la curatrice à prendre
connaissance de la correspondance d’A.S., afin qu’elle puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (V) et
mis les frais, par 300 fr., à la charge d’A.S. (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’A.S.________ était plus
que vraisemblablement victime d’une escroquerie liée à sa prétendue
activité de directeur du fonds de placement [...] Ltd, dans le cadre de
laquelle il avait déjà effectué des virements sur des comptes étrangers
appartenant à des tiers pour un montant de plus de 40'000 francs. Il était
dans le déni et il fallait le protéger contre des dépenses inconsidérées qui
pourraient mettre à mal sa situation financière. En outre, les courriels
produits par A.S.________ à l’appui de ses allégations selon lesquelles il
travaille pour le FBI et pour [...], afin de traquer des criminels sur internet,
n’étaient pas adressés depuis des comptes officiels et l’escroquerie était à
cet égard également vraisemblable. Au vu de la crédulité apparente
d’A.S.________, on ne pouvait exclure que celui-ci prenne des engagements
contractuels inconsidérés avec divers intervenants dans le cadre des
activités susmentionnées. Le seul blocage des comptes bancaires était
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ainsi, au stade des mesures provisionnelles, insuffisant et il se justifiait
d’instaurer une mesure de curatelle de portée générale provisoire privant
l’intéressé de l’exercice de ses droits civils.
B.Par acte daté du 18 mai 2013 et remis à la poste le 21 mai
2013, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant la
mesure de curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur. Il
a produit un lot de pièces, parmi lesquelles figuraient notamment le
courriel qu’il avait envoyé le 10 mai 2013 à la [...] Bank et le document de
la Bank [...] du 15 mai 2013 intitulé « Irrevocable Fund Release Order ».
Le 27 mai 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a transmis à la Chambre des curatelles
l’écriture complémentaire au recours qu’A.S.________ lui avait adressée le
25 mai 2013, ainsi que les pièces qui l’accompagnaient.
Par décision du 29 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a – à toutes fins utiles dès lors que les mesures
préprovisionnelles continueraient de toute manière à déployer leurs effets
– retiré l’effet suspensif au recours, au vu du besoin de protection du
recourant réalisé prima facie.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier daté du 14 avril 2013 et remis à la poste le
lendemain, K.________ et B.S.________ ont signalé à la justice de paix la
situation de leur père A.S.________, né le [...] 1925 et domicilié à [...]. Elles
ont notamment indiqué que la Banque [...] les avait informées au mois de
mars de « versements intempestifs », effectués en faveur de tiers
inconnus soupçonnés d’arnaquer leur père. Celui-ci était en contact avec
des personnes sur internet, comme un « directeur du trésor auto-nommé
de la Banque de [...], un membre de la famille des [...] en Arabie-Saoudite,
etc. » et il participait à des activités et transactions financières
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disproportionnées par rapport à ses rendements et à sa faible fortune.
Elles ont produit les avis de débit de la Banque [...] relatifs au transfert à la
Bank [...] de Londres des montants de 21'303 fr., correspondant à 23'000
USD, et de 14'939 fr., soit 12'000 EUR, effectué par A.S.________
respectivement les 4 et 25 février 2013 sur les comptes de deux
bénéficiaires distincts.
Le 15 avril 2013, les deux autres filles d’A.S.,
C.S. et L., ont chacune adressé à la justice de paix une
lettre au contenu similaire à la correspondance précitée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril
2013, le juge de paix a notamment institué une curatelle de portée
générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur
d’A.S. (I), nommé I., assistante sociale auprès de l’OCTP,
en qualité de curatrice (II) et convoqué A.S. et ses filles à son
audience du 2 mai 2013 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une
mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles
(III).
Par courrier du 23 avril 2013, A.S.________ a contesté cette
décision auprès du juge de paix. Il a notamment indiqué qu’il travaillait
« en étroite collaboration avec [...] et le FBI pour le traçage des escrocs de
l’internet » et qu’il avait pour cela dû faire « quelques paiements de peu
d’importance », qui allaient lui être remboursés après l’arrestation des
intéressés. Il aurait dû effectuer, le même jour, deux versements de 1'000
et 1'500 GBP, soit un total d’environ 3'750 fr., par Western Union et les
criminels auraient été arrêtés lors de l’encaissement. Il a ajouté qu’il
disposait au Bélize d’un avoir de plus d’un demi-million de dollars
américains et souligné que son « ami O.________ » avait prévu de faire des
investissements en Suisse et en Allemagne et de lui en confier la gestion,
contre rémunération adéquate. A.S.________ a produit une déclaration du
20 novembre 2012 mentionnant qu’il était nommé directeur de [...] Ltd et
que la secrétaire ferait rapidement le nécessaire auprès des registres
officiels pour que ceux-ci soient mis à jour en conséquence, un document
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du 21 novembre 2012 stipulant qu’il était directeur de la société [...] Ltd –
avec siège à l’Ile de Jersey et une adresse à Guernesey – et portant au
pied un sceau « Zeal (sic) of United Kingdom », ainsi que le courriel que lui
avait envoyé le 23 avril 2013 le dénommé [...] de l’organisation [...] au
moyen de l’adresse « [...]@ymail.com ».
A.S., C.S., K., B.S., L.________ et
I.________ ont comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 2 mai
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Délié du secret médical, le Dr [...], à [...], a indiqué le 8 mai
2013 au juge de paix qu’il se posait depuis quelques semaines des
questions sur l’état d’A.S.. Il avait constaté des incohérences dans
le comportement de son patient, mais n’avait pas encore pu faire de bilan
cognitif poussé. A ce stade, il n’avait que des soupçons de troubles
cognitifs et a estimé qu’une expertise était absolument indispensable.
Certains éléments le préoccupaient, soit notamment le fait qu’A.S.
lui avait raconté qu’il traquait les criminels pour [...] et le FBI, propos qu’il
n’avait jamais tenus auparavant.
Par courriel du 10 mai 2013, A.S.________ a contacté la [...]
Bank, afin que celle-ci vérifie si le montant de 12'000 EUR dont il avait
ordonné le transfert le 7 mars 2013 avait bien été crédité, la bénéficiaire
[...] ne l’ayant pas reçu.
Le document établi le 15 mai 2013 par la Bank [...] intitulé
« Irrevocable Fund Release Order » indique qu’A.S.________ est le
bénéficiaire (« next of kin ») du compte de feu [...] auprès de cet
établissement, dont le solde était de 9'200'000 GBP. A côté d’un sceau
« Bank [...] » figure un sceau rouge vierge de toute inscription.
Selon le registre des sociétés inscrites à Jersey, [...] Ltd a été
dissoute le 1
er
octobre 2011.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
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2.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
confirmant l'institution, en faveur d’A.S.________, d'une curatelle de portée
générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC.
a/aa) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
bb) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours
est recevable à la forme. L’écriture complémentaire et les pièces produites
en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, la Chambre des curatelles s'est abstenue de
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice
provisoire n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
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3.a) Le recourant conteste la mesure de curatelle de portée
générale provisoire instituée en sa faveur. Il souligne notamment que sa
nomination en qualité de directeur de [...] Ltd est attestée par pièces et
nie que cette société ait été liquidée. Il rappelle les circonstances dans
lesquelles il a été amené à collaborer avec le dénommé « O.________ »,
estimant qu’il est usuel de procéder uniquement par internet pour les
contacts et l’envoi des copies de documents et qu’il a « toute raison de
faire d’autres versements » au prénommé. Il explique également que le
gouverneur de la Banque [...] l’a contacté à propos d’un fonds appartenant
à [...], qui l’avait désigné comme héritier, et qu’à la question de savoir
quelle était sa relation familiale avec la défunte, il avait répondu qu’il
devait s’agir d’une parente de sa mère, dont une partie de la famille avait
émigré en Angleterre et au Canada. Il indique que le versement du
montant de 12'000 EUR effectué le 7 mars 2013 par la Banque [...] à la
[...] Bank, à Nicosie (Chypre), n’est jamais parvenu à son destinataire.
Dans son écriture complémentaire du 25 mai 2013, en
traduisant un document reçu d’un certain [...] de la Banque [...], il soutient
avoir fait un héritage de 14,15 millions de francs suisses, pour lequel il doit
s’acquitter de frais d’avocat de 15'000 GBP et d’un montant de 9'200 GBP
pour la « notarisation des certificats et affidavits ». Il réaffirme travailler
au service d’ [...] et du FBI et demande l’annulation de sa mise sous
curatelle, ajoutant relativement au transfert de l’héritage précité qu’« au
pire, il faudrait libérer la somme de 14168,00 au cours d’aujourd’hui plus
les frais bancaires et pour être à l’abri de surprises des cours [...] CHF 15
000,00 ».
b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
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ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la
personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi
que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). L’expression
« autre état de faiblesse qui affecte [la] condition personnelle » permet
quant à elle de protéger plus particulièrement les personnes âgées
souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes
ayant un handicap mental ou des troubles psychiques et peut aussi
s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience, de mauvaise gestion ou de
grave handicap physique (Message, FF 2006 pp. 6676-6677 ; Meier/Lukic,
op. cit., n. 404, p. 192 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
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peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale
est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en
raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle
couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du
patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne
concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
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(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
cc) Au surplus, l'autorité de protection prend, d'office ou à la
demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils
peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant
l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement
vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art.
445 CC, pp. 571 et 574 ; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne
2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849).
c) En l’espèce, le recourant, après avoir été contacté par
internet par un certain O.________ ou O.________ aurait été nommé
directeur du fonds d’investissement [...] Ltd en novembre 2012, entité
ayant son siège à l’Ile de Jersey avec une adresse à Guernesey. Alors que
cette société a été dissoute le 1
er
octobre 2011, il a effectué, dans ce
cadre, plusieurs transferts de sommes importantes sur des comptes
étrangers, soit 21'303 fr. le 4 février 2013 à la Bank [...] de Londres,
14'939 fr. le 25 février 2013 auprès du même établissement et
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12'000 EUR le 7 mars 2013 à la [...] Bank à Nicosie, opération qui n’a
toutefois apparemment pas abouti. Lors de l’audience du 2 mai 2013, le
recourant a admis qu’il n’avait jamais reçu l’original de son acte de
nomination, ni rencontré O.________, et que leurs contacts avaient toujours
eu lieu par le biais d’internet, ce qu’il estime toutefois usuel dans ce genre
d’activité.
Le recourant allègue en outre qu’il a été contacté par le FBI et
[...] pour traquer les escrocs sur internet. Dans le cadre de cette
collaboration, il a opéré, pour un total de 5'197 fr. 90, deux versements,
dont le dénommé [...] lui aurait assuré qu’ils lui seraient remboursés avec
une prime assez importante.
Enfin, il estime avoir été désigné héritier par une certaine [...],
qu’il ne connaissait pas, et il devrait s’acquitter de plusieurs milliers de
livres sterling pour des frais liés à cet héritage.
Tous ces éléments portent à croire que le recourant est
victime d’actes d’escroquerie. A cela s’ajoute que l’authenticité des pièces
produites paraît plus que douteuse, au regard notamment de leur
apparence et de l’erreur d’orthographe (« Zeal » au lieu de « Seal ») que
comporte le sceau apposé sur le document de [...] Ltd du 21 novembre
2012, ainsi que du fait que l’un des sceaux figurant sur le document du 15
mai 2013 émanant prétendument de la Bank [...] est libre de toute
inscription et que certains courriels envoyés par [...] ne le sont pas au
moyen d’adresses provenant de comptes officiels. On peut encore relever
que l’âge du recourant, soit bientôt huitante-huit ans, le rend
potentiellement encore plus vulnérable aux escroqueries sur internet.
Ainsi, le recourant ne parvient pas à démontrer, même sous
l’angle de la vraisemblance, que l’analyse détaillée de la situation faite par
le premier juge serait erronée. Bien plus, les arguments qu’il avance tant
dans son recours que dans son écriture complémentaire corroborent l’état
de déni dans lequel il se trouve, déni qui est susceptible de l’amener à
porter atteinte à ses propres intérêts, puisque d’importantes sommes
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d’argent sont en jeu. Le recourant a visiblement l’intention de poursuivre
ses opérations bancaires, dès lors qu’il a indiqué, dans son recours, avoir
« toute raison de faire d’autres versements » à O.________ et, dans le
document établi le 1
er
mai 2013, devoir débourser encore environ 3'200 fr.
pour [...]. Il est apparemment également disposé à s’acquitter des frais
liés à l’héritage de [...], demandant dans son écriture complémentaire la
libération de la somme de 15'000 francs. Le recourant n’est ainsi pas en
mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et
le besoin de protection est suffisamment établi. Il est en outre fort
probable que les agissements du recourant et sa perception de la situation
soient le signe de troubles, le Dr [...] ayant d’ailleurs des soupçons de
troubles cognitifs, ou que l’intéressé se trouve dans un « autre état de
faiblesse qui affecte sa condition personnelle » au sens de l’art. 390 al. 1
ch. 1 in fine CC en raison de déficiences liées à son âge. Au stade des
mesures provisionnelles et dans l’attente des résultats de l’enquête en
institution de curatelle instruite par le premier juge, la cause et la
condition d’une mesure de curatelle de portée générale sont ainsi
réalisées avec une haute vraisemblance. A l’instar du juge de paix, il faut
considérer qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule
mesure permettant de sauvegarder les intérêts du recourant, qui pourrait
être amené à prendre des engagements contractuels avec des tiers dans
le cadre de ses activités avec O.________, avec des personnes indiquant
travailler pour le FBI ou pour [...], ou encore en relation avec l’héritage de
[...], de sorte que le retrait provisoire de l’exercice des droits civils du
recourant se justifie.
La décision du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la
critique et le recours se révèle mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.S.,
-Mme I., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :