251
TRIBUNAL CANTONAL
D113.004709-132285
306
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D, président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffière :Mme Bourckholzer
390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 2, 445 al. 1 et 3 et 450
ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.X., B.X. et
C.X., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 3 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans
la cause concernant A.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 3 octobre 2013, envoyée pour notification aux
parties le 1
er
novembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : le Juge de paix) a déclaré poursuivre l’enquête en institution d’une
curatelle ouverte en faveur de A.X., née le [...] 1931 (I), institué
une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation de
l’exercice des droits civils, à forme des art. 394, 395 et 445 al. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.X. (II),
nommé en qualité de curateur provisoire K.________ (III), dit que celui-ci,
dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera A.X.________
dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement,
santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegardera
au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle
de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune,
administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés
à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire,
l’intéressée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), invité
le curateur à remettre au juge dans un délai de 20 jours dès notification de
la décision un inventaire des biens de A.X., accompagné d’un
budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation
de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de
la situation de A.X. (V), autorisé le curateur à prendre
connaissance de la correspondance de A.X.________ afin qu’il puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s’enquérir des conditions de vie de A.X., au besoin, à pénétrer
dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain
temps (VI), statué sur les frais de la procédure provisionnelle (VII) et
déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art.
450c CC) (VIII).
En droit, le juge de paix a considéré que selon les éléments
recueillis, A.X. souffrait d’une démence dégénérative et vasculaire,
que les dispositions écrites qu’elle avait précédemment prises afin d’être
-
3 -
assistée adéquatement pour le cas où elle n’aurait plus son discernement
n’étaient pas valables, qu’en outre, elle était à la tête d’une importante
fortune et qu’il convenait par conséquent, dans l’attente des résultats de
l’enquête diligentée, de la placer provisoirement sous curatelle de
représentation et de gestion afin d’éviter que ses intérêts ne soient, dans
l’intervalle, compromis.
B. Par acte d’emblée motivé du 14 novembre 2013,
A.X., B.X. et C.X.________ ont interjeté recours contre cette
décision et conclu principalement à son annulation, respectivement à ce
qu’elle soit déclarée de nul effet et mise à néant, subsidiairement à sa
réforme en ce sens qu’il est constaté que la procuration générale du 12
février 2009 constitue une mesure personnelle anticipée valable
permettant une représentation valable de A.X., tant sur le plan
administratif et financier que sur le plan médical (I), qu’il est renoncé à
l’institution d’une curatelle en sa faveur (II) et que les frais de procédure
sont laissés à la charge de l’Etat (III), les chiffres IV à VIII du dispositif de la
décision étant déclarés sans objet ; plus subsidiairement à la réforme de
l’ordonnance en ce sens qu’il est renoncé à l’institution d’une curatelle en
faveur de A.X. (I), que l’enquête en institution d’une curatelle en
sa faveur est poursuivie (II) et que les frais de la procédure suivent le sort
de la cause au fond (III), les chiffres IV à VIII de la décision étant sans
objet.
Les recourants ont produit plusieurs pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Née le [...] 1931, A.X.________ a cinq fils prénommés
C.X., B.X., D.X., E.X. et F.X.. En
2008, les fils et leur mère ont hérité de, respectivement, leur défunt père
et époux. L’essentiel de la succession a été dévolu à A.X.. Les
héritiers légaux ne parvenant pas à s’entendre sur une convention de
partage, A.X.________, qui a un besoin crucial de liquidités, ne peut
Le 12 février 2009, A.X.________ a établi devant Me [...], notaire
à [...], une procuration générale en faveur de son fils B.X.. Par cet
acte, elle donnait pouvoir à celui-ci de la représenter « en tout et partout,
où besoin sera », notamment de gérer, d’administrer, d’investir et de
disposer en son nom et, en particulier, de régler toutes les affaires
financières la concernant ainsi que d’avoir accès à ses différents comptes
bancaires. Me [...] a attesté l’authenticité de la signature apposée par
A.X., au recto de la procuration en présence de l’intéressée,
laquelle a justifié de son identité par la production d’un document officiel.
Selon une déclaration écrite du même jour, l’intéressée a également
indiqué accepter que l’intéressé reçoive en contrepartie de l’aide et du
soutien qu’il lui apporterait un montant mensuel de 4'000 fr., à compter
du 1
er
septembre 2008. En outre, par attestation établie à la même date,
elle a déclaré que son fils était son médecin traitant, conjointement avec
le Dr J., de Paudex, qu’il serait dans tous les cas son représentant
thérapeutique et qu’il pourrait prendre toutes les décisions relatives aux
soins à lui donner si elle ne devait plus, dans le futur, être en mesure de
se prononcer sur ce point. Pour sa part, B.X. s’est engagé, par
écriture du même jour, à fournir à ses frères les comptes détaillés de
toutes les opérations financières qu’il ferait pour le compte de leur mère et
à leur permettre de consulter tous documents et pièces idoines.
Le 29 juin 2010, D.X.________ et E.X.________ ont fait part à la
Justice de paix du district de Lausanne de leurs préoccupations concernant
la situation de leur mère. En substance, l’intéressée était atteinte d’un
« syndrome psycho organique » qui ne lui permettait pas de se prendre en
charge seule. Voulant assurer la sécurité affective et matérielle de leur
mère, D.X.________ et E.X.________ demandaient qu’une mesure de
protection soit prise en sa faveur.
Le 19 mars 2013, le Dr J.________ a établi un certificat médical
dans lequel il a notamment déclaré être le psychiatre traitant de sa
patiente depuis le 22 octobre 2008. Il a en particulier attesté que celle-ci
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant provisoirement une curatelle de représentation et de gestion à
forme des art. 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 2 et 445 CC en faveur d’une
personne ayant un besoin de protection.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
-
7 -
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
bénéficiant de la curatelle et par deux de ses fils, qui ont la qualité
d’intéressés, le présent recours est recevable. Le recours étant
manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a été
renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
2.a)Les recourants critiquent la mesure de curatelle de
représentation et de gestion prise en faveur de A.X., estimant que
la procuration générale donnée par celle-ci à son fils B.X. constitue
une mesure personnelle anticipée valable, laquelle permet d’assister
l’intéressée de manière efficace, aussi bien sur les plans administratif et
financier que médical.
-
8 -
b) Avant l’adoption du nouveau droit de la protection de l’adulte,
il n’existait aucune réglementation de droit civil fédéral permettant à une
personne de prendre des dispositions prévoyant d’être assistée par un
tiers pour le cas où elle perdrait l’exercice de ses droits civils. Seules les
règles générales du Code des obligations (procuration ou mandat,
notamment art. 35 et 405 aCO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220] ; gestion d’affaires, art. 419 ss CO) ou – s’agissant de mesures ayant
trait à la santé – les règlementations parfois mises en place par les droits
cantonaux permettaient de pallier cette absence de normes. Depuis lors,
le législateur fédéral a comblé cette lacune. Il a consacré le titre dixième
du Code civil actuel aux « mesures personnelles anticipées ». Ces mesures
com-portent le mandat pour cause d’inaptitude et les directives
anticipées, instruments visant à encourager la personne à prendre elle-
même, par anticipation, des dispositions qui lui permettront d’être
protégée (renforcement de l’autonomie) et, corollairement, de réduire
l’intervention étatique. Le mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC)
assure une protection de nature générale à la personne concernée en lui
permettant de désigner une personne physique ou morale qui sera
chargée de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine
ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, si elle
devient incapable de discernement. Quant aux directives anticipées (art.
370 ss CC), leur portée est limitée aux questions de traitement médical.
Elles permettent à toute personne physique, capable de discernement, de
fixer à l’avance les traitements médicaux auxquels elle consentira ou non
si elle deviendrait, un jour, incapable de discernement. Le législateur a
également inclus ici la possibilité de désigner un représentant
thérapeutique (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 183 ss, pp. 83-84).
Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques,
l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude ou de directives
anticipées, de même que, sous l’ancien droit, toutes dispositions prises en
vertu des art. 394 ss CO – ainsi, la procuration générale établie en faveur
du fils de la recourante – impose le respect de conditions matérielles et
-
9 -
formelles. Sur le plan matériel, la personne désireuse de prendre des
dispositions destinées à la protéger dans le futur doit en particulier être
capable de discernement (art. 16 CC ; SJ 2012 I 430 et réf. citées). Selon la
jurisprudence prévalant en la matière, la capacité de discernement est
relative ; elle dépend de la complexité de l’acte à accomplir. Elle est
présumée en ce qui concerne les adultes, de par l’expérience générale de
la vie (art. 16 CC). La preuve de l’incapacité de discernement du disposant
étant généralement difficile à rapporter pour la partie qui s’en prévaut, la
jurisprudence a réduit le degré de la preuve et se contente à cet égard
d’une « vraisemblance prépondérante ». En revanche, lorsque
l’expérience générale de la vie fait présumer l’absence de discernement
avec une vraisemblance prépondérante, par exemple dans le cas d’une
personne atteinte d’une faiblesse d’esprit due à l’âge, la présomption
légale de l’art. 16 CC est renversée et la partie adverse a alors la charge
d’apporter la preuve, également avec une vraisemblance prépondérante,
que l’intéressé a au contraire pris des dispositions à un moment de lucidité
(SJ 2012 I 430 et réf. citées).
Dans le certificat du 19 mars 2013, adressé à la juge de paix,
le médecin psychiatre et psychothérapeute FMH J.________ a déclaré que
A.X.________ disposait de sa faculté de discernement lorsqu’elle a signé la
procuration générale litigieuse, le 12 février 2009. Toutefois, dans une
attestation du 26 août 2010, ce même médecin a indiqué à la juge de paix
que la recourante souffrait, depuis 2006, de troubles cognitifs et qu’en
2008, une démence mixte, d’origine dégénérative et vasculaire avait été
diagnostiquée et confirmée par un scanner cérébral pratiqué la même
année, lequel avait été communiqué au juge de paix le 15 juillet 2013.
Dans son courrier du 26 août 2010, le médecin a notamment ajouté que la
démence constatée touchait les fonctions cognitives, en particulier la
mémoire, le langage, l’attention et la capacité de jugement de la
recourante, qui était réduite. Le certificat médical de 2010 et le scanner
qui confirme le diagnostic de démence contredisent ainsi l’attestation que
le même médecin psychiatre a établie le 19 mars 2013 et qui a été
produite au cours de l’enquête du juge de paix. Allant à l’encontre des
observations faites par ce praticien, le 26 août 2010, ce certificat n’est pas
-
10 -
décisif. En outre, la recourante était âgée de 77 ans au moment de
l’établissement du document litigieux. Au vu de la jurisprudence précitée,
on peut donc présumer, avec une vraisemblance prépondérante, qu’elle
n’avait pas son discernement lorsqu’elle a signé la procuration générale
en faveur de son fils. Le fait que, comme le soutiennent les recourants, le
notaire a légalisé la signature de la recourante apposée sur la procuration
et que le Dr J.________ a affirmé, au cours de la procédure, en 2013, que la
recourante avait sa capacité de discernement après avoir attesté du
contraire en 2010 ne sont pas propres à renverser cette présomption,
avec le même degré de preuve requis.
La « procuration générale » établie le 12 février 2009 ne
pouvant dans ces conditions constituer une mesure personnelle anticipée
valable, faute du discernement de la recourante au moment de son
établissement, il convient d’examiner si la mesure de protection instaurée
par le juge de paix en faveur de l’intéressée est propre à répondre
efficacement à ses besoins en matière administrative, financière et
médicale.
c) Selon l’art. 389 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
instaure une mesure de curatelle lorsque l’appui fourni à une personne
ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches
ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori
insuffisant (ch. 1) ou lorsque le besoin d’assistance et de protection de la
personne incapable de discernement n’est pas ou pas suffisamment
garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure
appliquée de plein droit (ch. 2). Une mesure de protection de l’adulte n’est
ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389
al. 2 CC).
d) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
-
11 -
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « troubles
psychiques », qui doit être comprise dans son acception large
(Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op.
cit., nn. 400 et 401, p. 191). L’expression « autre état de faiblesse qui
affecte [l]a condition personnelle » permet de protéger plus
-
12 -
particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à
celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des
troubles psychiques et peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes
d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi que de grave handicap
physique (Message, FF 2006 pp. 6676-6677 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 404,
p. 192 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
5.9, p. 137).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de
protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va
porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une
limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de
protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté
d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC),
comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op.
cit., n. 477, p. 221).
Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75).
-
13 -
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
e) En l’espèce, selon le certificat du Dr J.________ du 26 août
2010, la recourante souffre d’une démence mixte d’origine dégénérative
et vasculaire diagnostiquée en 2008. Cette affection a été confirmée par
un scanner cérébral pratiqué la même année. Cette maladie se caractérise
par une baisse des fonctions cognitives de l’intéressée, particulièrement
au niveau de la mémoire, de l’attention, des capacités de langage et de
jugement. L’intéressée présente une altération de la mémoire marquée
ainsi que de sa capacité de jugement. Concrètement, elle n’est plus en
mesure d’assumer seule les gestes de la vie courante, ayant besoin d’une
assistance pour effectuer sa toilette, s’habiller et se nourrir. En outre, elle
ne peut gérer les problèmes administratifs ni prendre de décision dans ce
domaine et n’est en définitive pas capable d’agir seule. Ce certificat est
corroboré par le rapport des Dresses Q.________ et [...], respectivement
Médecin associée et Cheffe de clinique du SUPAA, de Lausanne, du 1
er
février 2013. Outre la démence sévère observée, ces praticiennes ont en
effet noté que la patiente était totalement dépendante pour toutes les
activités de base de la vie quotidienne, que ses capacités de
compréhension, de traitement rationnel de l’information et d’appréciation
de la portée de la curatelle étaient extrêmement limitées et qu’elle n’avait
donc pas de discernement quant à la mesure de protection prononcée. Le
30 juillet 2013, le Dr J.________ a renouvelé l’avis précédemment exprimé
selon lequel l’intéressée présentait une démence mixte, dégénérative et
vasculaire. Au stade des mesures provisionnelles, ces éléments établissent
l’existence d’une cause de la curatelle, à savoir que la recourante souffre
d’une maladie psychiatrique altèrant sérieusement ses facultés cognitives,
et son besoin de protection, à savoir qu’elle ne paraît pas être en mesure
de s’occuper seule de ses affaires administratives et financières,
notamment des questions relatives à sa fortune. A cet égard, il importe en
effet de rappeler que la recourante, qui manque de ressources, ne peut
disposer, à l’heure actuelle, du produit de la vente d’un immeuble et de
liquidités provenant de la succession de son défunt époux, ces éléments
de fortune se trouvant consignés chez un notaire, dans l’attente d’un
-
14 -
règlement du partage entre les divers héritiers. Enfin, vu le degré de
sévérité de l’affection mentale dont la recourante souffre, une mesure
moins incisive que la curatelle de représentation et de gestion prononcée
provisoirement en sa faveur ne serait pas propre à la protéger
efficacement. Par conséquent, au stade actuel de la procédure, la mesure
de protection ordonnée apparaît fondée et proportionnée.
3.Les recourants s’étonnent également que la mesure de
curatelle prononcée en faveur de A.X., qui habite à Lausanne, soit
administrée par un curateur domicilié au Tessin.
En réalité, si le chiffre III du dispositif de la décision entreprise
contient le libellé suivant : « nomme en qualité de curateur provisoire [...],
[...] », la décision a été notifiée à « [...], p. a. [...] Fiduciaire et conseils SA,
[...], 1003 [...] ». Il résulte en outre de la copie de l’extrait du registre du
commerce figurant au dossier que [...] est l’unique administrateur de cette
société fiduciaire. On peut donc raisonnablement en déduire que
l’intéressé a son domicile professionnel dans le canton de Vaud et qu’il
administre la curatelle litigieuse depuis ce lieu.
L’intéressé se trouvant dans la proximité de la personne à
protéger, il n’est donc pas nécessaire de désigner un autre curateur.
Le conflit entre les héritiers à propos d’un partage exclut que
l’un d’entre eux soit désigné curateur de A.X..
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.,
sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 74a al. 1 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
15 -
Obtenant gain de cause, les recourants D.X.________ et
E.X., qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, ont droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient
de fixer à 600 fr. (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC, applicables par
renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants A.X., B.X.________ et C.X.,
solidairement entre eux, doivent payer à D.X. et
E.X.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 décembre 2013
-
16 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (A.X., B.X. et C.X.),
-Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (E.X., D.X.________),
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :