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TRIBUNAL CANTONAL
B917.019363-171387
174
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273 ss, 301a al. 3, 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à Denges, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2017 par la
Juge de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à G. et
concernant l’enfant H.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017,
envoyée pour notification aux parties le 28 juillet 2017, la Juge de paix du
district de Morges (ci-après : juge de paix) a fixé le droit de visite de
G.________ sur l’enfant mineur H.________, né le [...] 2016, de la manière
suivante : - pendant deux mois, un week-end sur deux, du samedi
matin à 09h00 au samedi soir à 17h00, du dimanche de 15h00 à 19h00,
ainsi que tous les mercredis soirs, de la sortie de la crèche jusqu’à 19h00,
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dès lors, un week-end sur deux, du samedi matin à 09h00 au samedi soir
à 17h00, du dimanche de 09h00 à 17h00, ainsi que tous les mercredis
soirs, de la sortie de la crèche jusqu’à 19h00 (I) ; a mandaté le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et l’a chargé d’une enquête en
évaluation de la situation de l’enfant H.________ s’agissant de l’attribution
de l’autorité parentale conjointe, de la garde alternée et du droit de visite
du père sur l’enfant, ainsi que de faire toutes propositions utiles (II) ; a dit
que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause
(III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (IV).
N’entendant pas trancher, au stade des mesures
provisionnelles, la question du déménagement de F.________ à Berne,
question qui serait examinée au fond compte tenu du litige qui opposait
les parties, en particulier du fait que le père revendiquait l’autorité
parentale conjointe et la garde alternée, le premier juge a fixé les relations
personnelles de G.________ indiquées par les circonstances. Considérant
que la mésentente des parents ne devait pas nuire à l’établissement d’un
lien entre le père et son fils et qu’à ce stade de l’enquête, il n’y avait
aucun élément qui permettait d’affirmer que le droit de visite du père ne
soit pas dans l’intérêt de l’enfant, la juge de paix a estimé qu’il paraissait
légitime que G.________ puisse construire dans l’intérêt de l’enfant un lien
avec son fils et a fixé un droit de visite qui évolue de manière progressive
dans une mesure raisonnable et qui tienne compte de l’âge de H.________
ainsi que du fait que celui-ci n’avait pas vu souvent son père jusqu’alors.
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B.Par « appel adressé au Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal » le 10 août 2017, comprenant une requête d’effet
suspensif et accompagnée d’un bordereau de pièces, F.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de l’ordonnance
rendue le 28 juillet 2017 en ce sens que tant qu’elle n’était pas domiciliée
à Berne ou à proximité, faute de meilleure entente, le droit de visite de
G.________ sur l’enfant H.________ s’exercerait un week-end sur deux du
samedi matin à 09h00 au samedi soir à 17h00 ainsi que tous les mercredis
soirs, de la sortie de la crèche à 10h00, à charge pour G.________ d’aller
chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, et qu’à compter du
moment où elle serait domiciliée à Berne ou à proximité, faute de
meilleure entente, le droit de visite de G.________ sur l’enfant H.________
s’exercerait un week-end sur deux du samedi matin à 09h00 au samedi
soir à 19h00. Elle a également conclu à l’autorisation à prendre avec elle
l’enfant H.________ lors de son déménagement à Berne ou à proximité.
Le 11 août 2017, F.________ a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Par décision du 14 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet
suspensif, l’acte d’appel adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal ayant été traité par la Chambre des curatelles (cf. infra consid.
1.3).
Par lettre de son conseil du 17 août 2017, G.________ a
transmis à la Chambre de céans une copie de sa requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles adressée à la justice de paix le 14
août 2017 ainsi que des déterminations sur celle-ci.
Par lettre du 22 août 2017, la juge déléguée a informé
F.________ qu’elle la dispensait de l’avance de frais, la décision définitive
sur l’assistance judiciaire étant réservée.
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C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.F., née F. le [...] 1972, est originaire de
St. Margrethen (SG), Zürich et Sorvilier (BE) et a toujours vécu en Suisse
alémanique, où vit sa famille. Au mois de juin 2015, elle s’est établie en
Suisse romande afin de perfectionner ses connaissances de la langue
française pour son travail. En septembre 2015, elle a fait la connaissance
de G., né le [...] 1975, originaire de Pompaples (VD), au moment
de l’arrivée de celui-ci au sein de l’entreprise [...], à Renens, dans laquelle
elle travaillait.
2.Au mois de décembre 2015, F. a appris qu’elle était
enceinte. Le 12 janvier 2016, elle s’est rendue à la Fondation [...] pour
demander des conseils, certaine que le père de l’enfant à naître était
G..
Par lettre à l’autorité de protection du 21 juin 2016, [...],
assistante sociale à [...], notant que les parties ne parvenaient pas à
s’entendre (G. remettait sa paternité en question et souhaitait
qu’un test ADN soit effectué après la naissance de l’enfant) et que les
relations entre les futurs parents étaient tendues et conflictuelles, a requis
la nomination d’un curateur afin d’intenter l’action en paternité au nom de
l’enfant et de régler la question de l’obligation d’entretien.
Par lettre du 21 juin 2016, F.________ a également requis de la
justice de paix qu’elle institue une curatelle en faveur de l’enfant à naître
afin d’établir sa filiation paternelle et statuer sur sa créance alimentaire.
Elle demandait par ailleurs l’autorisation de pouvoir déménager en Suisse
alémanique, d’où elle était originaire, relevant qu’elle ne se sentait pas
suffisamment bien en Suisse romande et souhaitait se rapprocher de sa
famille, de ses amis et de sa langue maternelle, d’autant qu’elle travaillait
pour le même employeur et sur le même site que G.________ et qu’elle
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craignait que leur contexte privé ne déteigne sur sa situation
professionnelle.
Le [...] 2016, F.________ a donné naissance, à Morges, à
l’enfant H..
Par lettre du 9 août 2016, [...] a rappelé à G. que le
père d’un enfant ne bénéficiait d’aucun droit avant la procédure de
reconnaissance.
Par lettre du 1
er
septembre 2016, G.________ a écrit à l’autorité
de protection qu’il souhaitait se soumettre à un test de paternité, que la
mère refusait. Il ajoutait qu’il désirait, le cas échéant, pouvoir bénéficier
d’un droit de visite à l’égard de l’enfant H..
Par lettre du 3 septembre 2016, F. a à nouveau requis
de la justice de paix qu’elle institue une curatelle en faveur de son enfant
afin d’établir la filiation paternelle de celui-ci et pour faire valoir sa
créance alimentaire.
3.Par décisions des 6 et 21 septembre 2016, la Justice de paix du
district de Morges (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle en
établissement de filiation et en fixation d’entretien, au sens des art. 306
al. 2 et 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210), en faveur de H., domicilié chez sa mère à Denges (VD), a
nommé en qualité de curatrice Aude Vuillamoz, avocate-stagiaire en
l’étude de l’avocat Franck-Olivier Karlen, et a dit que la curatrice aurait
pour tâches d’établir la filiation paternelle de l’enfant et de représenter
celui-ci pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire
à l’action en aliments conformément aux art. 261 ss et 276 ss CC, ainsi
que de conseiller et d’assister la mère de l’enfant d’une façon appropriée
aux circonstances.
Par lettres de son conseil des 11 novembre et 14 décembre
2016, G. a requis de la curatrice qu’elle mette en œuvre une
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expertise destinée à déterminer sa paternité et qu’elle convainque
F.________ qu’un droit de visite soit mis en place afin que le lien père-fils
puisse s’établir au plus vite.
Par lettre du 15 novembre 2016, la curatrice lui a répondu que
F.________ était disposée à ce qu’un test de paternité soit effectué, à
condition qu’il prenne en charge l’entier des frais s’y rapportant, et à ce
que des pourparlers soient menés en vue de fixer un droit de visite qui
tienne compte de l’âge de l’enfant.
Par lettre de son conseil du 14 décembre 2016, G.________ a
écrit à la curatrice qu’il prendrait à sa charge les frais du test de paternité,
dont il souhaitait rapidement la mise en œuvre afin que sa paternité
puisse être constatée dans les meilleurs délais et que, le cas échéant, un
droit de visite usuel à l’égard de l’enfant soit fixé.
Par lettre de son conseil du 15 mars 2017, G.________ a
confirmé à la curatrice, dès lors que les résultats des tests le désignaient
comme le père de H., qu’il était prêt à reconnaître l’enfant et qu’il
souhaitait bénéficier d’un droit de visite usuel.
Par lettre du 23 mars 2017, la curatrice a écrit à G. que
F.________ refusait de signer une déclaration commune relative à l’autorité
parentale conjointe et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de saisir
l’autorité compétente pour faire trancher l’ensemble des questions
relatives à l’enfant.
4.Le 20 avril 2017, G.________ a reconnu l’enfant mineur
H.________ auprès du Service de l’état civil de Morges.
5.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 27 avril 2017, G.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale
conjointe et à la fixation de relations personnelles s’exerçant au minimum
un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au lundi matin, une soirée
et nuit par semaine ainsi que quatre semaines de vacances par année.
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7 -
L’autorité de protection a dès lors ouvert une enquête en
attribution de l’autorité parentale, d’une garde alternée et en fixation d’un
droit de visite.
Dans ses déterminations écrites du 12 mai 2017, F.________ a
conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles de G..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai
2017, la juge de paix a fixé le droit de visite de G. sur son fils
H.________ à raison d’un week-end sur deux du samedi matin à 09h00 au
samedi soir à 17h00 ainsi que tous les jeudis soirs de la sortie de la crèche
à 19h00, la première fois les samedi 20 mai et jeudi 25 mai 2017, à charge
pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener.
Elle a en outre confirmé la séance du juge de paix du 12 juillet 2017 pour
instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles ainsi que sur
la procédure au fond.
Le 31 mai 2017, l’équipe de la nurserie [...], à Morges, a
attesté qu’elle accueillait l’enfant H.________ dans sa structure depuis le
mois de décembre 2016 à 80% et que dès son arrivée, l’enfant avait
constamment évolué d’une façon sereine, était souriant et épanoui, savait
jouer seul de longs moments, était très curieux, et que tout était source de
plaisir. L’équipe constatait depuis le mois d’avril un changement de
comportement chez l’enfant, qu’elle sentait inquiet et angoissé ;
H.________ avait beaucoup de peine à quitter sa maman le matin, avait
besoin d’être sécurisé et tenu dans les bras durant la journée, cherchait le
contact avec l’adulte de façon permanente et peinait à s’endormir. Bien
que H.________ se trouvait dans une période sensible (aux alentours de
neuf mois, les enfants passaient par une phase délicate lors de laquelle ils
réagissaient aux personnes qu’ils ne connaissaient pas ou peu), l’équipe
de la nurserie notait que l’enfant réagissait fortement (pleurs et regards
d’angoisse) en présence des parents des autres enfants et s’interrogeait
sur ce changement significatif de comportement.
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Dans un certificat du 9 juin 2017, la Dresse [...] a déclaré
qu’elle était la pédiatre de H.________ depuis sa naissance et que la figure
d’attachement principale de l’enfant était actuellement F.. Dès lors
que l’on savait que toute séparation trop prolongée et mal préparée avec
cette figure durant les premières années de vie avait des effets
défavorables sur l’enfant, elle attestait que, dans la situation présente, la
mère devrait être actuellement la personne principalement en charge de
l’enfant, toute garde par une autre personne devant se faire de manière
très progressive et ce d’autant que H. semblait ressentir l’anxiété
de la séparation – ce qui était normal pour cet âge – de manière très
intense.
Dans son procédé écrit du 6 juillet 2017, F.________ a indiqué
qu’elle avait déplacé son domicile principal à Berne au mois de mai
précédent et qu’elle était en discussion avec une entreprise pour un
emploi dans ce canton. Elle concluait principalement au rejet des
conclusions superprovisionnelles et provisionnelles prises par G.________
dans sa requête du 27 avril 2017 et, reconventionnellement, à l’attribution
de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant. Quant aux relations
personnelles, elle concluait à ce que, tant qu’elle n’était pas domiciliée à
Berne ou à proximité et faute de meilleure entente, G.________ exercerait
son droit de visite, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se
trouvait et de l’y ramener, de l’âge de 12 à 24 mois chaque mercredi soir
de 17h00 à 19h00 ainsi qu’un samedi sur deux de 12h00 à 18h00, de l’âge
de 24 à 36 mois chaque mercredi soir de 17h00 à 19h00 ainsi qu’un
samedi sur deux de 12h00 à 19h00, et dès le 37
ème
mois, un week-end sur
deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des
vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
Nouvel-An ; dès qu’elle serait domiciliée à Berne ou à proximité, F.________
concluait à ce que G.________ exercerait son droit de visite, à charge pour
le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener et
pour la mère d’amener l’enfant à mi-trajet entre Berne et Lausanne, de
l’âge de 12 à 24 mois un samedi sur deux de 12h00 à 18h00, de l’âge de
24 à 36 mois un samedi sur deux de 12h00 à 19h00, et dès le 37
ème
mois,
un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 18h00 ainsi
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que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou
Pentecôte, Noël ou Nouvel-An. Enfin, F.________ concluait à ce qu’un
mandat soit donné à l’Association [...] d’accompagner l’enfant trois heures
pendant trois mois lors de l’exercice du droit aux relations personnelles de
G..
A l’audience de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017,
F. a indiqué qu’elle souhaitait la mise en place d’un droit de visite
progressif adapté à l’âge et à l’intérêt de son fils, qui n’allait pas si bien,
raison pour laquelle elle envisageait de baisser son taux d’activité de 80%
à 70% pour mieux s’en occuper, précisant qu’elle déménageait à Berne et
y cherchait un nouvel emploi, alors que ses attaches étaient à Zürich, dans
le but de ne pas trop éloigner l’enfant de son père. Pour sa part, G.________
a relevé qu’il craignait d’être séparé de son fils du fait du déménagement
de sa mère et a conclu à ce que, durant l’enquête, le droit de visite fixé à
titre superprovisionnel soit maintenu à titre provisionnel ; il a ajouté qu’il
souhaitait à terme une garde alternée et non simplement un droit de
visite, qui du reste se passait bien (il avait eu H.________ auprès de lui
régulièrement, à l’exception de trois jeudis), qu’il avait du plaisir à voir son
fils à qui il était attaché et qu’il apprenait à être père. F.________ ayant
demandé à ce que le juge tranche la question de son déménagement à
Berne à titre provisoire, G.________ s’y est opposé en faisant valoir que la
prénommée n’avait fourni aucune garantie quant à son lieu de vie ainsi
qu’à une recherche de travail. Enfin, les parties se sont accordées sur le
fait que les relations personnelles s’exercent en semaine le mercredi et
non le jeudi après la crèche.
Par lettre du 28 juillet 2017, l’autorité de protection a requis du
SPJ un rapport de renseignements. Par lettre du 7 août 2017, celui-ci a
indiqué qu’il y avait un délai de quatre mois pour l’attribution du mandat.
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son
fils mineur, en application des art. 273ss CC, et portant sur la
détermination du lieu de résidence.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
3.1La recourante s’en prend au droit de visite arrêté
provisoirement par la première juge, faisant implicitement grief à l’autorité
de protection d’avoir transgressé le principe de proportionnalité et d’avoir
statué avant la reddition de son rapport par le SPJ. Elle considère qu’au vu
du calendrier Brazelton, qui préconise un droit de visite progressif pour les
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard
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qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc
être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations doivent être appropriées
à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances
particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le
plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des
parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585). Dès
lors, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012
consid. 6.1). Afin de garantir le bien de l’enfant, chacun des deux parents
a le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent
titulaire de la garde de fait doit s’efforcer de préparer de manière positive
l’enfant à des contacts (visites, entretien via Skype etc.) avec le parent
non gardien, ce devoir valant en première ligne en matière de droit
aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 et la
référence citée ; TF 5A_505/2013 du 20 août consid. 6.3), mais également
dans le cadre de l’exercice réaliste et conforme à l’intérêt de l’enfant de
l’autorité parentale partagée, raison pour laquelle la « Bindungstoleranz »
(traduction littérale : tolérance de liaison, par quoi il faut entendre la
capacité et la volonté d’un parent de respecter ou au mieux de tolérer
l’attachement de l’enfant notamment à l’autre parent) doit se voir
attribuer une importance décisive dans le cadre de l’attribution de
l’autorité parentale.
3.2.3L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination
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de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par
son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans
lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu
de l'art. 4 CC.
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique
COPMA 2017, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18 ss, pp. 164-
165, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008
consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).
3.3En l’occurrence, la solution retenue par le premier juge tend
précisément à l’introduction d’un droit de visite progressif. Les difficultés
relevées par la mère de l’enfant, au regard du calendrier Brazelton
évoqué, découlent principalement de ses contraintes professionnelles,
voire de la répartition de son travail en semaine, la recourante ne
démontrant pas ne pas pouvoir aménager son temps de travail de façon à
ce que la période de six jours consécutifs soit interrompue dans l’intérêt
de l’enfant ; la mère a du reste laissé entendre qu’elle envisageait une
réduction de son temps de travail à 70%.
La solution retenue par le premier juge n’apparaît pas non plus
comme contredisant l’avis exprimé par la pédiatre de l’enfant ou celui
exprimé par les éducatrices de la petite enfance. S’agissant de ces
dernières, les craintes exprimées le 31 mai 2017 sur le changement
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significatif de comportement de l’enfant depuis le mois d’avril l’ont été
alors que H.________ se trouvait, selon les éducatrices elles-mêmes, dans
la phase délicate de l’angoisse de séparation qui intervient chez l’enfant
aux alentours des neuf mois, de sorte que ces craintes doivent être
relativisées, ce d’autant que le système de droit de visite actuel venait
d’être instauré depuis seulement quinze jours et que la recourante
n’établit aucune dégradation significative et actualisée de l’état de santé
de l’enfant à ce jour.
Quant à l’important conflit parental, passé et actuel, dont la
mère fait encore état, il ne saurait constituer un motif sérieux empêchant
l’élargissement préconisé par le premier juge dans l’intérêt de l’enfant et
de son père. Comme en matière d’autorité parentale, les parents ont le
devoir d’adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de
communication que l’on peut raisonnablement attendre d’eux et de tenir
l’enfant à l’écart du conflit parental (cf. ATF 142 III 1 consid. 3.4, p. 6 ; TF
5A_81/2016 précité consid. 5).
Ainsi, aucun motif ne commande de reporter la modification du
droit de visite jusqu’à la réception du rapport d’évaluation du SPJ.
Enfin, dans la mesure où la mère entend modifier le lieu de
résidence de l’enfant, ce déménagement, s’il a lieu, aura de toute manière
des conséquences s’agissant du réaménagement du droit de visite, ce qui
justifie également de maintenir la solution retenue.
4.1La recourante reproche au premier juge d’avoir refusé de
l’autoriser à déménager à Berne, indiquant que la question du
déménagement serait examinée au fond. Elle lui fait dès lors grief d’avoir
commis un déni de justice, violé le droit applicable en la matière ainsi que
le principe constitutionnel lui garantissant la liberté d’établissement et de
mouvement. Elle se prévaut de différents éléments censés démontrer que
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le bien de l’enfant commande qu’elle puisse déménager avec son fils à
Berne.
4.2Aux termes de l’alinéa 1 du nouvel art. 301a CC, l’autorité
parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En
cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Cela signifie
également que le parent qui décide unilatéralement de déplacer le lieu de
séjour de l’enfant ne respecte pas le droit d’en décider de l’autre parent,
comme il ne respecte pas le sien non plus, dès lors que ce droit appartient
aux deux parents. Selon l’alinéa 2 de l’art. 301a CC, il n’y a cependant que
deux situations faisant appel à l’accord de l’autre parent : le nouveau lieu
de résidence se trouve à l’étranger (let. a) et le déménagement a des
conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par
l’autre parent et pour les relations personnelles (let. b). D’après la
jurisprudence, le déménagement est soumis à un accord en cas de
conséquences importantes soit pour l’exercice de l’autorité parentale soit
pour les relations personnelles (ATF 142 III 502 consid. 2.4.2),
l’autorisation concernant le déménagement à l’intérieur du territoire
suisse étant soumise aux mêmes critères que ceux développés en lien
avec le déplacement de l’enfant à l’étranger (consid. 2.5). L’examen de
l’adaptation des modalités régissant la prise en charge, les relations
personnelles et l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du
déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (consid.
2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de
l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins
de l’enfant ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible,
par les parents (consid. 2.7). Un déplacement interne obéit aux mêmes
critères d’autorisation qu’un déplacement international (ATF 142 III 1).
L’effet a contrario de l’alinéa 1 de l’art. 301a CC l’emporte
lorsque l’un seul des parents exerce l’autorité parentale, l’alinéa 3 de l’art.
301a CC lui demandant d’informer « en temps utile » l’autre parent. Par
ailleurs, un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le
même devoir d’information (art. 301a al. 4 CC). Si besoin est, les
parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le
régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la
-
20 -
contribution d’entretien ; s’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision
appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (al. 5).
L’alinéa 3 de l’art. 301a CC n’est pas commenté dans le
Message (FF 2011 8315, pp. 8344-8345). Selon Meier/Stettler (Droit de
la filiation, 5
ème
éd., 2014, n. 876), le parent qui exerce seul l’autorité
parentale détient également seul le droit de modifier le lieu de résidence
de l’enfant (dans le même sens : Guide pratique COPMA 2017, n. 12.69,
pp. 313-314), sous réserve de ce que l’art. 301a al. 3 CC l’oblige à
informer l’autre parent en temps utile, soit avant le changement. Il s’agit
selon ces auteurs d’une simple règle de bonne conduite servant
d’incitation au dialogue parental afin de trouver les arrangements
nécessaires ; en cas d’échec, l’autre parent pourra demander au juge ou à
l’autorité de protection les aménagements nécessaires sur la base de l’art.
301a al. 5 CC. Toujours selon eux, l’art. 301a al. 3 CC n’ajoute rien à l’art.
275a al. 2 CC relatif au devoir du parent gardien d’informer le parent non
gardien des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant. Ils
précisent que la violation de ce devoir ne rend pas le déplacement illicite
et qu’une interdiction de déménager peut exceptionnellement être fondée
sur l’art. 307 CC. Dans le même sens, Gloor/Umbricht Lukas (in
Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, Fachhandbuch Kindes – und
Erwachsenenschutzrecht, n. 13.36) précisent que l’avis doit être donné
suffisamment à l’avance pour permettre au parent concerné (soit le parent
non gardien) de déplacer le cas échéant ses attaches
(« Lebensmittelpunkt ») – à savoir son lieu de domicile et de travail – ou de
solliciter une nouvelle réglementation des relations personnelles. Andreas
Bucher (in Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et
international, Symposium en droit de la famille, Université de Fribourg, 3
juin 2013, nn. 164 ss) note que tout ce que l’alinéa 3 de l’art. 301a CC
demande de faire au parent qui exerce seul l’autorité parentale est
d’informer « en temps utile » l’autre parent. Il précise qu’étant donné qu’il
doit fournir cette information dès le moment où il souhaite modifier la
résidence de l’enfant, il est permis de penser que cette information doit
être donnée préalablement au déménagement, mais que le fait de ne pas
l’avoir dit (le terme « en temps utile » [rechtzeitig] est quelque peu
-
21 -
ambigu) confirme que le parent n’ayant pas l’autorité parentale ne doit
pas pouvoir intervenir pour empêcher le déplacement, qu’il ait lieu en
Suisse ou vers l’étranger. Selon cet auteur, le devoir d’information sert
d’incitation au dialogue entre les parents pour trouver les arrangements
nécessaires aux relations avec l’enfant et, le cas échéant, pour s’adresser
à l’autorité compétente afin d’y parvenir. Or, cela peut se faire encore
après le déplacement ; le parent gardien n’attendra certainement pas la
décision de l’autorité pour mettre en œuvre son projet et l’absence
d’information préalable, certes regrettable, ne constitue donc pas un
empêchement à la modification du lieu de résidence de l’enfant. Ainsi
l’alinéa 3 de l’art. 301a CC présente une règle du type « mode d’emploi »
qui n’entraîne aucune conséquence ou sanction en cas d’inobservation.
Par ailleurs, l’autre parent, s’il exerce régulièrement son droit de visite et
de contact, apprendra de toute manière que des préparatifs de
déplacement sont en cours. A part son droit d’être informé, il ne participe
pas à la décision de déplacer la résidence de l’enfant. Il peut disposer de
relations personnelles et même au-delà, avoir une certaine responsabilité
de prise en charge de l’enfant, mais la décision sur le départ de l’enfant lui
échappe complètement. En échange de son droit d’être informé, l’alinéa 4
de l’art. 301a CC lui impose « le même devoir d’information » lorsqu’il
souhaite s’en aller lui-même.
Il découle de ce qui précède que sauf les cas, exceptionnels,
où le développement de l’enfant serait menacé, le parent titulaire de
l’autorité parentale exclusive ne peut pas se voir interdire de déplacer le
lieu de résidence de l’enfant, ce qui vaut a fortiori en mesures
provisionnelles, alors que le parent dépourvu de l’autorité parentale risque
de n’avoir plus rien à dire quand bien même, dans sa condition de parent
investi d’un droit aux relations personnelles, il peut faire valoir un intérêt
légitime à ce que ces relations ne soient pas entravées excessivement par
un déplacement décidé unilatéralement par le parent ayant la garde de
l’enfant (cf. également Reusser/Geisser, Zeitschrift des Bernischen
Juristenvereins [ZBJV ] 2012, p. 762,764). Exclu
des décisions concernant l’enfant, ce dernier a cependant un droit à
l’information et aux renseignements selon l’art. 275a CC. Ce droit
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22 -
comprend le droit d’être informé des événements particuliers survenus
dans la vie de l’enfant (art. 275a al. 1 CC), le droit d’être entendu avant la
prise de décision importante pour le développement de celui-ci (art. 275a
al. 1 CC) et le droit de recueillir des renseignements sur son état et son
développement (art. 275a al. 2 CC ; TF 5A_609/2016 du 13 février 2017).
4.3En l’occurrence, la mère est seule détentrice de l’autorité
parentale et il n’y a pas de conclusion provisoire du père en attribution de
l’autorité parentale conjointe ni d’allégation mettant en cause le bon
développement de l’enfant, de sorte que la Chambre de céans ne saurait
se prononcer sur cet objet en l’absence de conclusions. La question se
pose de savoir si la recourante a un intérêt à obtenir que la question de
son déménagement soit tranchée, dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce
d’un cas d’application de l’art. 301a al. 2 CC, mais bien de l’art. 301a al. 3
CC. Une décision quant au déménagement aurait été nécessaire si le père
avait obtenu dans l’intervalle l’autorité parentale conjointe, le cas échéant
en la sollicitant à titre provisoire, ce qui n’a pas été le cas. Reste enfin que
pour le cas où l’autorité parentale était attribuée conjointement et si la
mère n’avait pas encore déménagé, il faudrait encore examiner si les
conditions d’application de l’art. 310a al. 2 CC (conséquences importantes
pour l’exercice de l’autorité parentale et pour l’exercice des relations
personnelles) étaient réalisées entre Morges et Berne et, le cas échéant, si
l’autorisation de déménager était donnée.
4.4 La requête de l’intimé du 14 août 2017 tendant à ce
qu’interdiction soit faite à l’appelante de déplacer la résidence habituelle
et le domicile de l’enfant est fondée sur l’art. 301a CC et non sur l’art. 307
CC. Or, une mise en danger du développement de l’enfant H.________ du
fait du déménagement projeté n’y est pas invoquée, seuls étant
expressément mentionnés l’intérêt de l’enfant à ce que son droit aux
relations personnelles avec son père ne soit pas mis en péril et la volonté
de préserver le statu quo aussi longtemps que la question de son droit à
obtenir l’autorité parentale conjointe (cf. l’art. 298b CC) n’aura pas été
tranchée, et rien dans le dossier n’établit que le développement de
l’enfant ne serait compromis. Sauf à extrapoler et admettre, sur la base
-
23 -
des seules allégations du père au sujet de la volonté maternelle de ne pas
respecter ses droits parentaux, une absence de « Bindungstoleranz » de la
mère telle qu’elle serait constitutive d’une mise en danger du
développement de l’enfant justifiant de retirer l’autorité parentale à
l’intéressée (sur la base des art. 307 al. 1 et 310 CC), il n’est pas
envisageable de faire droit par voie de mesures provisionnelles à la
requête du père intimé.
4.5Le premier juge a déclaré le 17 août 2017 la requête
superprovisionnelle du père du 14 août 2017 irrecevable, ce qui n’apparaît
pas justifié : les décisions rendues jusqu’alors, de même que le recours,
portaient non sur une requête du père – inexistante à ce stade – mais de la
mère seule. Leur objet n’était ainsi pas identique et il ne saurait être
question de « litispendance préexistante ». Au surplus, à supposer qu’il y
ait eu litispendance et matière à irrecevabilité, il n’était alors pas
concevable de fixer une audience pour statuer sur la requête à titre
provisionnel ; sous cet angle, l’ordonnance du 17 août 2017 apparaît
contradictoire. La requête de mesures superprovisionnelles du père aurait
dû être rejetée et non pas déclarée irrecevable et, dans cette mesure, il
était nécessaire de fixer une audience provisionnelle ou d’ordonner un
échange d’écritures pour préserver le droit d’être entendu des parties (art.
265 al. 1 er 2 CPC) ainsi que d’adapter les relations personnelles liées à un
déménagement.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
querellée confirmée, la question de l’intérêt pour recourir s’agissant de
l’interdiction de déménager pouvant demeurer ouverte. L’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 17 août 2017 concernant la requête du
père n’est pas formellement l’objet du recours, de sorte que même si la
teneur du dispositif de cette ordonnance contredit sa motivation en tant
que les parties sont convoquées à une audience de mesures
provisionnelles alors que la requête est déclarée irrecevable, il n’y a pas
lieu de statuer sur cette question dans le présent arrêt.
-
24 -
La recourante supportera les frais judiciaires, par 300 fr. (art.
74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]). Son recours étant manifestement mal fondé, le bénéfice de
l’assistance judiciaire lui est refusé.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge de la recourante F..
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 4 septembre 2017, est notifié à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour F.),
-Me Patricia Michellod (pour G.________),
-
25 -
-Me Aude Vouillamoz, avocate-stagiaire en l’étude de l’avocat Franck-
Olivier Karlen,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, UEMS,
-
Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier
: