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TRIBUNAL CANTONAL
B514.051413-171049
140
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 297 al. 2 et 327a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la
décision rendue le 16 février 2017 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.X., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 février 2017, envoyée pour notification le
18 mai 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a clos l’enquête en attribution de l’autorité parentale et du droit
de déterminer le lieu de résidence, respectivement en institution d’une
tutelle et en fixation du droit de visite du père si ce dernier ne devait pas
être désigné en tant que représentant légal, instruite à l’endroit de
B.X., née le [...] 2003 (I) ; a confirmé, au fond, l’institution d’une
tutelle en faveur de l’enfant B.X., fille de T.________ et de
N., originaire de [...] (VD), domiciliée chez sa sœur à 1007
Lausanne, chemin de la [...] (II) ; a confirmé, au fond, la nomination de
J., assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu'en cas d'absence du tuteur
désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (III) ; a dit que
les tâches du tuteur consistaient à veiller à ce que l'enfant reçoive les
soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa
représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (IV) ; a invité le
tuteur à remettre tous les deux ans à l'autorité un rapport sur son activité
et sur l'évolution de la situation de B.X.________ (V) ; a fixé le droit de visite
de N.________ sur sa fille B.X., à raison du mercredi dès la sortie de
l’école au dimanche soir, une semaine sur deux, ainsi que durant sept
semaines pendant les vacances scolaires, avec un préavis de six mois
donné au tuteur de l’enfant (VI) ; a dit que la curatelle de représentation
de l’enfant serait levée une fois la décision définitive et exécutoire (VII) ; a
privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et
a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX).
Les premiers juges, considérant en bref que la sauvegarde des
intérêts de l’enfant commandait que l’autorité parentale ne soit pas
attribuée à son père et que l’enfant, mineure, devait être pourvue d’un
tuteur, ont estimé que J., assistant social auprès de l’OCTP, lequel
avait les compétences nécessaires et officiait déjà ès qualités, pouvait être
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confirmé dans ses fonctions et tâches, en particulier veiller à ce que
l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires,
assurer sa représentation légale, gérer ses biens avec diligence et placer
B.X.________ au mieux de ses intérêts. Partant, ils ont fixé le droit aux
relations personnelles de N.________ sur sa fille, en élargissant l’exercice
de celui-ci selon les modalités proposées par l’enfant et approuvées par
ses curateurs.
B.Par acte motivé du 14 juin 2017, accompagné d’un bordereau
de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, N.________ a
recouru contre la décision précitée, concluant, frais à l’Etat, à l’annulation
des chiffres II à VII de la décision rendue le 18 mai 2017 par la justice de
paix et à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant soit
attribuée à son père biologique, que la garde s’exerce principalement de
manière alternée entre A.X.________ et N., B.X. résidant
chez son père du dimanche soir à 19 heures au mercredi soir à 19 heures,
jour et heure à laquelle elle serait remise à A.X., subsidiairement
qu’elle soit fixée à dire de justice.
Par lettre du 21 juin 2017, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé le recourant de l’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par lettre du 25 juillet 2017, la juge déléguée a informé les
parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre
échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne
serait pris en compte.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.B.X. est née le [...] 2003. Ses parents T.________ et
N.________, non mariés, n’ont jamais vécu sous le même toit. Le 17 mars
2005, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
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ratifié, pour valoir jugement, une convention fixant la contribution de
N.________ à l’entretien de sa fille (575 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans révolus,
625 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et 675 fr. dès lors et
jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210] étant réservé), arrêtant l’arriéré (6'000 fr.) et prévoyant en
faveur du père un droit de visite d’un week-end sur deux.
Le 28 septembre 2005, N.________ a été condamné par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal),
pour voies de fait, menaces, enlèvement de mineur et ivresse au volant, à
une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans
ainsi qu’au versement, en faveur de [...], de 2'000 fr. à titre d’indemnité
pour tort moral. Le tribunal, retenant en particulier que N.________ avait
voulu démontrer qu’il formait un couple uni avec la mère de sa fille, alors
qu’il ressortait de son agenda qu’il avait eu des relations intimes avec
plusieurs femmes durant le printemps 2003, et qu’il avait voulu démontrer
qu’il était un père collaborant, alors qu’il ressortait de l’instruction qu’il se
fâchait dès que la mère de sa fille ne se comportait pas comme il le
souhaitait, était convaincu que le prénommé pouvait avoir un
comportement inquiétant et que T.________ avait connu de très vives
souffrances sur une longue période et avait subi des menaces
d’enlèvement, ses anxiétés l’ayant amenée à des entretiens ambulatoires
au centre d’accueil MalleyPrairie.
A l’audience du 10 janvier 2008, N.________ tout en
reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés, a rappelé que ces derniers
s’étaient déroulés en 2003 alors que T.________ l’avait fait « sortir de ses
gonds ». Statuant immédiatement par voie de mesures provisionnelles, la
Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), retenant que
N.________ avait des projets de vengeance et d’enlèvement de B.X.________
et n’avait pas une attitude conciliante (il n’avait notamment jamais
répondu aux propositions de médiation de T.________ sous la houlette du
Service social international), a dit que le droit de N.________ d’entretenir
des relations personnelles sur sa fille B.X.________ serait provisoirement
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exercé en milieu protégé et a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation
concernant l’enfant.
Le 14 mai 2009, la juge de paix a progressivement rétabli en
faveur de N.________ un droit de visite à quinzaine, du vendredi à 18
heures au dimanche à 18 heures, et a institué une surveillance judiciaire
au sens de l’art. 307 CC en faveur de B.X..
2.Dans un rapport de renseignements du 7 janvier 2015, [...] et
[...], adjointe suppléante de la cheffe de l’Office régional de protection des
mineurs (ORMP) du Centre et assistante sociale pour la protection des
mineurs, ont noté que T. connaissait des problèmes de santé, et
que lorsqu’elle était hospitalisée, B.X.________ était prise en charge par sa
sœur aînée A.X.________ ; la mère était très inquiète quant aux
perspectives du lieu de vie de sa fille si sa santé devait se péjorer d’autant
que les parents de l’enfant ne communiquaient jamais directement et que
N.________ avait laissé entendre qu’il ferait tout pour récupérer la garde de
sa fille. Les auteurs du rapport précisaient qu’A.X.________ vivait avec son
mari dans le même quartier que sa mère et sa demi-sœur, qu’elle était
comptable et qu’elle travaillait deux jours par semaine à la maison, ce qui
lui permettait de veiller adéquatement sur la fillette. Elles ajoutaient que
B.X.________ se sentait rassurée d’être prise en charge par sa sœur lorsque
sa mère était à l’hôpital et avait du plaisir à partager du temps avec son
père qui se montrait plus ouvert avec elle (il la laissait se rendre aux
anniversaires de ses camarades), mais que chaque week-end, N.________
lui disait qu’il voulait qu’elle change de nom, se plaignait de sa mère et ne
« répond[ait] pas lorsqu’on lui demandai[ait] quand est-ce qu’il viendr[ait]
la chercher et ne préven[ait] pas ». Enfin B.X.________ ne se sentait pas à
l’aise de parler de la maladie de sa mère à son père, car tout ce qui
concernait sa mère était tabou : « de toute façon, si j’avais voulu lui dire
que ma maman a[vait] une maladie, il ne m’écouterait pas ». Préoccupées
par le fait que le père était peu à l’écoute des affects de sa fille, [...] et [...]
préconisaient, au vu de l’amélioration de l’état de santé de T., que
le lieu de résidence de B.X. demeure auprès de sa mère et que son
père continue à exercer son droit de visite usuel.
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3.Par requête du 17 avril 2015, N.________ a sollicité de l’autorité
de protection qu’elle lui attribue l’autorité parentale conjointe sur sa fille
B.X., T. ayant refusé de déposer une déclaration commune
en ce sens.
Par lettre de son conseil du 19 mai 2015, T.________ a rappelé
que l’autorité parentale supposait le souci d’entretenir de bonnes relations
personnelles avec l’enfant, ce qui était le cas désormais, et de pourvoir
régulièrement à l’entretien de celui-ci, ce qui ne l’était pas, N.________
accusant dans ce domaine des carences récurrentes. Si l’autorité devait
prononcer l’autorité parentale conjointe, elle sollicitait que la garde et la
résidence de B.X.________ soient maintenues à son propre domicile.
4.T.________ est décédée le [...] 2015.
5.Par lettre du 28 juillet 2015, A.X.________ et [...] ont informé
l’autorité de protection du décès de leur mère, seule détentrice de
l’autorité parentale sur leur demi-sœur B.X.. Ils joignaient à leur
courrier une lettre du 27 septembre 2014 dans laquelle T., faisant
état d’antécédents et de problèmes résultant du comportement du père
de B.X., demandait, pour le cas ou sa santé devait fatalement se
dégrader, que sa fille ne soit pas séparée de ses enfants majeurs
A.X. et [...], la fratrie étant très liée malgré la différence d’âge. Ils
indiquaient que B.X.________ vivait auprès d’A.X., qui s’occupait de
la gestion des affaires administratives de sa demi-sœur et de sa mère en
raison des précédentes hospitalisations de cette dernière.
Par ordonnance d’extrême urgence du 29 juillet 2015, la juge
de paix a institué une tutelle provisoire au sens des art. 445 al. 2, 298 al. 2
et 327a CC en faveur de B.X. et a nommé en qualité de curateur
provisoire J., assistant social à l’OCTP.
6.Par courrier de son conseil du 29 juillet 2015, N. a
requis, à titre superprovisionnel, l’attribution de l’autorité parentale
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exclusive et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille
B.X., qui se trouvait auprès de lui pour les vacances.
Par lettre du 31 juillet 2015, J. a indiqué à l’autorité de
protection que B.X.________ avait été placée auprès de sa demi-sœur
A.X., chez qui l’enfant vivait depuis de nombreux mois,
notamment durant les hospitalisations de sa mère, et avec qui elle avait
développé un lien sécurisant et de qualité. Il ajoutait que le bien de
l’enfant recommandait que B.X. demeure dans la famille
d’A.X.________ et que le père exerce son droit de visite comme prévu (en
l’occurrence du 1
er
au 17 août 2015), une évaluation de la situation
permettant de formuler des avis et des recommandations pour l’avenir.
Le 18 août 2015, l’autorité de protection a procédé à l’audition
de B.X., qui a fait part de son souhait de demeurer auprès de sa
demi-sœur A.X..
Entendu à l’audience du 20 août 2015, N.________ a indiqué
qu’il avait passé deux semaines avec sa fille, lesquelles s’étaient bien
déroulées, qu’il avait pris congé pour assister à la rentrée scolaire de
B.X.________ et qu’il disposait d’une chambre pour elle. A.X.________ a
confirmé qu’elle souhaitait que sa demi-sœur demeure chez elle comme
c’était le cas depuis une dizaine d’années.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2015,
la juge de paix a ordonné l’institution, à titre provisoire, d’une tutelle en
faveur de B.X., a nommé J. en qualité de tuteur provisoire
de l’enfant, ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale et du
droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci, respectivement en
institution d’une tutelle en faveur de l’enfant, et a confié l’enquête au SPJ.
Par ordonnance du 3 septembre 2015, elle a institué une curatelle ad hoc
de représentation, au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de B.X.________
et a nommé Me Coralie Devaud, en qualité de curatrice ad hoc.
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7.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 13 octobre 2015, à laquelle il a été fait droit le même jour, J.________ a
requis la suspension avec effet immédiat du droit N.________ avait tenu à
sa fille un discours culpabilisant, disqualifiant et menaçant pour
B.X., A.X. et son mari, ainsi que pour les instances
officielles, et qu’il recevait beaucoup de femmes dans sa maison lors des
visites de l’enfant, ce qui donnait à penser qu’il avait peu de temps à
consacrer à sa fille.
8.Le 15 octobre 2015, A.X.________ a déposé des conclusions
motivées tendant au rejet de la requête de N.________ en attribution de
l’autorité parentale sur B.X., à l’institution d’une mesure de tutelle
en faveur de B.X., au sens de l’art. 327a CC, à sa désignation en
qualité de tutrice de l’enfant, à la fixation d’un droit de visite du père d’un
week-end à quinzaine et de quatre semaines par année, à l’instauration
d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC visant
à aider la tutrice et le père de l’enfant à établir les plannings de droit de
visite et gérer les éventuels problèmes relatifs à l’exercice de ce droit,
ainsi qu’à la désignation, en qualité de curateur, de J..
9.A l’audience du 12 novembre 2015, N. a formellement
contesté avoir tenu les propos mentionnés dans la requête du 13 octobre
2015 de J., avouant cependant avoir été surpris par le contenu de
l’audition de sa fille et avoir voulu obtenir, certes maladroitement, des
explications concernant son changement d’opinion. Il s’est engagé à ne
plus parler à B.X. de la procédure, d’éviter toute critique à l’égard
des intervenants et à ne plus exposer l’enfant à la présence de ses amies ;
son conseil a confirmé qu’il n’entretenait pas un bon contact avec l’OCTP.
A.X.________ a exposé que sa demi-sœur avait envie de voir son père et
qu’elle l’encourageait à prendre contact avec lui, mais que selon les dires
de B.X., le comportement de celui-ci lui pèserait et elle aimerait
qu’il comprenne qu’il n’est parfois pas adéquat avec elle. Enfin Me Coralie
Devaud a expliqué que B.X. lui avait confirmé une partie des
propos mentionnés par J.________ dans sa requête et lui avait relaté qu’il y
avait de nombreux passages de femmes lorsqu’elle était chez son père,
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que le matin elle se sentait un peu démunie, mais qu’elle ne comptait
malgré tout pas couper tout lien avec lui. Selon la curatrice, un tiraillement
vis-à-vis du père était palpable, mais il ressortait clairement des dires de
l’enfant qu’elle désirait vivre auprès de sa demi-sœur et continuer à voir
son père. Finalement, toutes les parties présentes se sont accordées à ce
que le père exerce son droit de visite à quinzaine, du vendredi soir au
dimanche soir et J.________ a modifié en ce sens les conclusions de sa
requête du 13 octobre 2015, expliquant encore qu’un projet était mis en
place pour que l’enfant soit suivie par un pédopsychiatre.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre
2015, la juge de paix a étendu l’enquête existante à la fixation du droit de
visite du père, dans la mesure où ce dernier ne devait pas être proposé
comme représentant légal de l’enfant, et en a confié le mandat au SPJ,
disant que N.________ exercerait provisoirement son droit de visite à
quinzaine, du vendredi soir au dimanche soir.
10.Dans leur rapport d’évaluation du 19 avril 2016, [...] et [...],
chef de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et adjointe auprès de celle-ci,
mentionnant qu’ils s’étaient entretenus en privé avec B.X.________ et
rappelant que le SPJ était intervenu durant environ quatre ans par le biais
d’un mandat de l’art. 307 CC en raison des grandes difficultés liées à
l’exercice des relations personnelles de N., ont noté que les visites
se passaient actuellement de manière plus sereine, que B.X.
affirmait clairement vouloir continuer à vivre chez sa demi-sœur avec qui
elle avait noué un lien fort et de confiance et qu’elle n’était pas opposée à
aller chez son père pour des vacances ou des week-ends, mais
souhaiterait une meilleure organisation (« je ne sais pas ce qui va se
passer, pour les vacances il y a toujours des problèmes »). [...] et [...]
rapportaient que l’adolescente aimait aller chez son père, mais sentait
parfois un climat « menaçant », et avait un bon contact avec [...] (ndlr :
amie de son père lors de la rédaction du rapport) qui la défendait « si [son]
père di[sait] n’importe quoi ». Ils soulignaient qu’A.X.________ était
respectueuse de la place du père de B.X.________ et avait toujours
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encouragé les visites chez celui-ci, qu’elle était consciente des difficultés
que pouvait représenter la prise en charge de sa demi-sœur, souhaitée par
sa défunte mère, mais qu’elle avait démontré que le cadre éducatif qu’elle
offrait était posé. Relevant que les réactions et les comportements de
N.________ pouvaient faire craindre pour la préservation des liens de
B.X.________ avec sa famille maternelle ainsi que pour la gestion de ses
affaires personnelles et rappelant que la question qui se posait était
d’intensifier et de valoriser les relations entre l’adolescente et son père –
et non de se battre sur des question de « droits non respectés » comme
l’affirmait ce dernier –, le SPJ préconisait de confirmer l’exercice de
l’autorité parentale par le biais d’une tutelle confiée à l’OCTP, de maintenir
la garde de fait de l’enfant à sa demi-sœur A.X.________ et de confirmer le
droit de visite de N.________ alors en vigueur, sous réserve de son
élargissement selon entente entre le tuteur, l’enfant et son père.
Par lettre de son conseil du 19 mai 2016, A.X.________ a adhéré
aux conclusions du rapport d’évaluation précité. Par lettre du 23 mai 2016,
Me Coralie Devaud en a fait de même.
Par courrier de son conseil du 23 mai 2016, N.________ a requis
du SPJ qu’il complète son rapport en se prononçant sur l’opportunité de lui
attribuer l’autorité parentale sur sa fille, respectivement la mise en œuvre
d’une forme de garde alternée permettant à B.X.________ de vivre à la fois
chez sa demi-sœur et chez son père.
Par lettre du 1
er
juin 2016, le SPJ, sous la plume d’ [...], a
répondu que la question de l’autorité parentale avait été au centre de
l’évaluation effectuée par son unité, que la situation particulière de
B.X.________ et de son vécu avec ses père et mère avait été prise en
compte, qu’au vu des grandes tensions existant entre le père de l’enfant
et la famille maternelle, il n’était pas envisageable de proposer l’autorité
parentale à N.________ et que les difficultés actuelles démontraient que le
mandat devait être confié à des professionnels afin de préserver les liens
intrafamiliaux et l’intérêt de l’enfant. Se référant aux propositions faites
pour le futur au sujet de la garde alternée, l’auteure du rapport rappelait
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que la position de B.X.________ était claire quant à son lieu de vie et que le
SPJ soutenait son souhait qui allait dans la continuité de ce qui avait été
mis en place depuis longtemps, à savoir une prise en charge par la demi-
sœur A.X..
Par lettres respectives du 23 juin 2016, A.X. et Me
Coralie Devaud ont adhéré aux conclusions du rapport d’évaluation
précité.
Par lettre de son conseil du 10 octobre 2016, N.________ s’est
catégoriquement opposé aux conclusions du SPJ et a requis la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant le bien-être et le
bon développement de sa fille afin de déterminer pour quelle raison il ne
se verrait pas octroyer l’autorité parentale, l’expert étant également
requis de se déterminer sur l’opportunité, dans l’intérêt de l’enfant, de la
mise en place d’une garde alternée afin que B.X.________ partage son
temps entre son père et sa demi-sœur.
Dans son rapport du 19 octobre 2016 concernant l’année
2014-2015, J.________ a relevé que B.X.________ évoluait très bien de
manière générale, mais qu’elle était perturbée par son contexte familial et
notamment le cadre des visites. Il s’agissait selon le curateur d’une jeune
fille qui avait beaucoup de ressources, lesquelles lui permettaient de faire
face aux difficultés quotidiennes dans ses rapports avec son père et dans
les rapports de celui-ci avec sa demi-sœur. Si B.X.________ avait du plaisir
à retrouver son père à quinzaine – et ce lien était à maintenir et à
encourager –,N.________ avait en revanche tendance à agir selon ses
propres envies et souhaits, faisant fi des intérêts des autres, dont ceux de
sa fille, et les différentes mises au point du SPJ demeuraient sans succès.
Selon le SPJ, le mode de communication avec le père restait toujours
conflictuel, toute remarque et toute observation générant
automatiquement des réactions vives, et des tentatives d’instrumentaliser
l’enfant avaient été observées. Par ailleurs, N.________ ne payait toujours
pas la pension alimentaire et refusait de faire savoir au SPJ le nom de son
employeur afin de faire valoir auprès de lui, pour B.X.________, le droit aux
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allocations familiales. Enfin, B.X.________ voyait régulièrement ses grands-
parents maternels et son demi-frère ainsi que, de manière occasionnelle,
l’ex-époux de sa mère.
Par lettre du 13 novembre 2016, B.X.________ a écrit à
l’autorité de protection qu’elle souhaitait un élargissement du droit de
visite, sollicitant de passer, alternativement, une semaine chez son père et
une semaine chez sa sœur.
11.A l’audience du 16 février 2017, N.________ a précisé ses
conclusions en ce sens qu’il concluait à l’obtention de l’autorité parentale
sur sa fille, d’une garde alternée avec A.X.________, une mesure de
surveillance à forme de l’art. 307 CC étant instaurée. Me Coralie Devaud a
adhéré aux conclusions du SPJ, sous réserve de la question du droit de
visite qui avait été discutée lors de l’audition de l’enfant du 26 janvier
1.1Le recours de N.________ est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection confirmant l’institution d’une tutelle, au sens des
art. 298 al. 2 et 327a CC en faveur de l’enfant mineure B.X.________.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour
tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit
(ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et
l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art.
450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère,
l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation
(Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
2.2.2.2Le recourant requiert, comme en première instance, la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. L’autorité de protection a
considéré que le rapport du SPJ était suffisant et a refusé l’établissement
d’une expertise. En outre l’enfant est déjà suivi par un pédopsychiatre et
son développement a été reconnu comme bon par les parties. La mesure
d’instruction requise, qui représenterait une charge insupportable pour
l’enfant et dont l’utilité serait sans rapport raisonnable avec celle-ci, doit
en conséquence être rejetée.
3.
3.1Le recourant reproche en substance aux premiers juges de
l’avoir injustement privé de l’autorité parentale sur sa fille à la suite du
décès de la détentrice exclusive de celle-ci et d’avoir considéré à tort,
suivant en cela le souhait de la défunte, partagé et relayé par le SPJ,
qu’A.X.________ était une personne ressource pour sa fille et que
l’institution d’une tutelle permettrait de garder un tiers neutre assurant la
médiation entre A.X.________ et N.________ et d’assurer le maintien des
liens de l’adolescente avec sa famille maternelle.
3.2
3.2.1L’autorité parentale est un effet du lien de filiation juridique
entre les parents et l’enfant. Le droit appartient en propre et de manière
-
19 -
indépendante à chaque parent, en tant qu’expression de sa personnalité.
Seuls les parents peuvent être titulaires de l’autorité parentale. Ils doivent
avoir dix-huit ans révolus et ne pas être placés sous une curatelle de
portée générale ; pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité
parentale des parents ou d’un parent (art. 296 al. 2 CC).
A l’égard de la mère, l’autorité parentale prend naissance de
plein droit au moment de la naissance de l’enfant (art. 252 al. 1 CC).
Lorsque le père n’est pas marié avec la mère et qu’il a reconnu l’enfant, il
obtient l’autorité parentale en remettant, avec la mère, une déclaration
commune relative à l’autorité parentale (art. 298a CC) ou sur décision
de l’autorité (art. 298b CC). En cas de décès du parent qui a l’exercice
exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue
l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien
de l’enfant afin d’assurer sa représentation légale (art. 297 al. 2 et 327a
CC). Les autres membres de la famille peuvent uniquement être nommés
en qualité de tuteurs de l’enfant ; ils ne peuvent pas devenir titulaires de
l’autorité parentale et n’en possèdent que des droits dérivés (Droit de la
protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich, St-Gall 2017, [ci-
après : Guide pratique COPMA], n. 12.12 et 12.15, p. 297).
L’autorité parentale a toujours la priorité sur la tutelle ; les
deux institutions s’excluent réciproquement, mais l’une ou l’autre doit être
en place pour chaque enfant mineur (Guide pratique COPMA, op. cit. n.
12.13, p. 297).
3.2.2L’autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC).
Lorsque la titularité de l’autorité parentale ne découle pas directement de
la loi ou d’une déclaration commune des parents, mais qu’elle repose sur
une décision de l’autorité de protection de l’enfant, c’est le critère du bien
de l’enfant qui est déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
n. 494, p. 330 et les références citées). La loi ne définit pas l’autorité
parentale. Il s’agit d’un faisceau de responsabilités et de devoirs qui
doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant. L’autorité parentale couvre
en particulier les soins, l’éducation, la détermination du lieu de résidence,
-
20 -
la représentation légale et l’administration des biens (Guide pratique
COPMA, op. cit. n. 12.2, p. 294). La limite de toute action des parents
est le principe du bien de l’enfant (art. 301 al. 1 CC ; art. 3 CDE
[Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ; RS 0.197]). Selon
l’art. 133 al. 2 CC, le juge tient compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien de l’enfant.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de
protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence
passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit
l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que
le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas
assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans
celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le
retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple
justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans
l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie
ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et
mère, environnement social, situation économique, conditions de
logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés
par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de
protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons
de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes
de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif
dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée
-
21 -
insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in
FamPra.ch 2010, p. 713).
Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées
sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection
de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause
d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres
motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer
correctement l’autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC) ou lorsque les
père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1 ch. 2 CC).
Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les
principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil
fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse
(Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent
correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant
l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et
n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation
ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non
évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le
principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp.
185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure
soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le
but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd.,
Bâle 1991, n. 538, p. 114).
Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
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22 -
(art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).
3.2.3
3.2.3.1En l’espèce, la question n’est pas de savoir chez qui doit vivre
l’enfant ni quel est le rythme adéquat de ses relations personnelles avec
son père, mais d’examiner les raisons pour lesquelles on considère que ce
dernier n’est pas apte à exercer les prérogatives découlant de l’autorité
parentale.
3.2.3.2Le souhait de la défunte que sa fille puisse vivre auprès de sa
demi-sœur n’est qu’un élément parmi d’autres, dont a tenu compte
l’autorité de protection qui ne s’est pas, contrairement à ce que soutient le
recourant, fondé sur les reproches de la mère de l’enfant à l’endroit du
père figurant dans le rapport du SPJ du 7 janvier 2015, voire sur la
situation conflictuelle qui les opposait.
3.2.3.3L’autorité de protection a estimé que le père n’était pas ouvert
à l’endroit de la demi-sœur de sa fille et qu’au regard de la situation
conflictuelle actuelle entre eux, l’attribution de l’autorité parentale au père
ne permettait pas de maintenir le lien entre l’enfant et sa famille
maternelle. Selon les premiers juges, même si l’attribution de l’autorité
parentale au père devait être couplée avec une mesure de retrait du droit
de déterminer le lieu de résidence, confiée au SPJ à charge pour lui de
placer l’enfant auprès de sa demi-sœur, les tensions ne cesseraient de
croître entre les intéressés, plongeant l’adolescente dans un important
conflit de loyauté, ce qui serait manifestement contraire à ses intérêts,
voire même délétère.
Certes le père a déclaré au SPJ qu’il était ouvert à la discussion
avec A.X.. Toutefois, cette déclaration paraît être restée au stade
de l’intention, compte tenu de l’inexistence de communication entre
N. et A.X.________ et des injures proférées à l’égard de cette
dernière, qui a précisé que l’adolescente servait de messagère entre les
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23 -
parties. Par ailleurs, les déclarations du père à l’endroit de la demi-sœur
de sa fille, telles que rapportées à l’autorité de protection à l’audience du
16 février 2017, confirment les difficultés du recourant. En outre, dès lors
qu’A.X.________ avait souhaité elle aussi obtenir l’autorité parentale sur
B.X.________ (à ce sujet voir consid. 3.2.1 supra), tout en relevant que la
situation était difficilement gérable avec le père de l’enfant, les difficultés
de communication, les tensions entre le père et la demi-sœur, d’une part,
et le conflit de loyauté de l’adolescente, d’autre part, retenus par l’autorité
de protection, apparaissent comme réelles. Ainsi en témoigne ce souhait
d’A.X., lequel, tout en dénotant le fort lien unissant les deux
sœurs, est forcément contrariant par rapport à la requête du recourant
tendant à détenir seul l’autorité parentale.
Dans ce contexte, la proposition du SPJ de maintenir un tuteur
opérant comme tiers neutre et susceptible d’effectuer un travail de
médiation entre A.X. et le père de l’enfant apparaît comme étant
entièrement dans l’intérêt de l’enfant, qui risque de voir son
développement compromis à ce stade crucial que constitue l’adolescence
si, après le décès de sa mère, qui détenait seule l’autorité parentale, elle
venait, en raison de conflits opposant son père et sa demi-sœur, à perdre
le lien particulier les unissant. En effet, B.X.________ tient manifestement à
maintenir ses relations à la fois avec son père et sa demi-sœur, qui s’est
occupée d’elle durant la longue maladie de leur mère décédée ensuite et
chez laquelle elle vit depuis lors selon une demande constante et réitérée
de sa part, tout en souhaitant élargir les relations avec son père.
Toutefois, les contours de cet élargissement paraissent varier, en raison
sans doute d’un conflit de loyauté chez l’adolescente. Ainsi, B.X.________,
qui a toujours affirmé clairement qu’elle voulait vivre auprès de sa demi-
sœur, s’est plainte que son père n’était parfois pas adéquat avec elle et
qu’elle sentait parfois un climat un peu « menaçant ».
3.2.3.4Les premiers juges ont en outre fondé leur décision sur le fait
que le père peinait à collaborer avec les différents intervenants
professionnels entourant sa fille et qu’il avait fait l’objet de diverses
-
24 -
condamnations pénales. Les difficultés de collaborer sont attestées par
plusieurs intervenants et peuvent constituer un indice supplémentaire
s’agissant de l’aptitude du père à s’ouvrir pour le maintien des relations
avec la parenté maternelle à laquelle tient l’adolescente, étant rappelé
que la demi-sœur a adopté une attitude conciliante au sujet de
l’élargissement du droit de visite du père. Quant à la condamnation pénale
(cinq mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour voies de
fait, menaces, en l’occurrence de vengeance et d’enlèvement d’enfant, et
ivresse au volant), elle est certes ancienne s’agissant en particulier de
l’enlèvement de mineur ; toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la
mère de B.X.________ détenait l’autorité parentale exclusive jusqu’en 2015,
avant que le père ne dépose une requête d’autorité parentale conjointe et
qu’elle ne décède, de sorte que l’on ne saurait d’emblée exclure la
survenance de difficultés à cet égard dans le contexte actuel. En effet, le
père a indiqué que sa fille souhaitait se rendre au Togo. Il n’a jamais payé
de pension alimentaire et sa situation a été considérée comme ne
permettant pas d’engager une maman de jour pour suppléer au manque
de présence lorsqu’il travaillait et avait sa fille auprès de lui. Il ne s’est
jamais impliqué dans la scolarité de B.X., ni préoccupé de sa
santé, et toutes les démarches administratives concernant l’enfant ont été
effectuées par A.X., qui a entièrement pris le relais auprès de sa
demi-sœur pendant la maladie de leur mère.
Quant à la position du tuteur, il lui incombait d’exprimer
librement son avis dans le cadre du rapport SPJ. En outre, ce n’est pas le
seul avis sur lequel s’est fondée l’autorité de protection, de sorte qu’il
convient de relativiser la portée de celui-ci dans le cadre de la décision
prise. Par ailleurs, le recourant n’a pas requis un changement de curateur
(cf. ATF 143 III 65 consid. 5 et 6).
Ainsi, il existe suffisamment d’éléments parlant en faveur du
maintien, dans l’intérêt de B.X.________, de la tutelle instaurée. La décision
de l’autorité de protection ne souffre en conséquence aucune critique et
peut être confirmée à cet égard.
-
25 -
4.1Le recourant plaide en faveur d’une garde alternée avec la
demi-sœur de sa fille, au vu de la proximité de leurs domiciles.
4.2La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais prennent en charge
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales.
L’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de l’exercice
conjoint de l’autorité parentale. Même lorsque les parents sont d’accord
avec un tel système, le juge ne peut se dispenser d’examiner s’il est
compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépend essentiellement des
circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité
des logements parentaux entre eux et avec l’école, ainsi que la capacité
de coopération des parents (TF 5A345/2014 du 4 août 2014
consid. 4.2).
4.3En l’espèce, faute d’exercice en commun de l’autorité
parentale par le recourant et la demi-sœur de sa fille (seuls les parents
peuvent être détenteurs de l’autorité parentale [cf. supra consid. 3.2.1]),
une garde alternée ne saurait être instituée. A supposer possible, cette
dernière ne correspondrait pas au souhait de l’enfant, confirmé du reste
par sa demi-sœur, et la solution retenue par les premiers juges doit être
confirmée tant il est clair que l’intérêt de B.X.________ dicte de maintenir le
contact, élargi, avec son père tout en limitant les risques qu’elle pourrait
encourir de ce fait.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
querellée étant confirmée.
Le recours étant manifestement dénué de chances de succès,
la requête d’assistance judiciaire est rejetée.