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TRIBUNAL CANTONAL
B514.030269-151433
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Battistolo, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 298 al. 1 aCC, 298b al. 1 CC et 12 al. 4 Titre final CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z., aux Evouettes (VS),
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2015 par
la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant
l’enfant A.R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2015,
envoyée pour notification le 18 août 2015, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a ordonné à Z.________ et
B.R.________ de suivre une thérapie familiale auprès du Centre de
consultation Les Boréales du CHUV à Lausanne (I), rejeté la requête
formulée le 9 juillet 2015 par Z.________ tendant à l’attribution de l’autorité
parentale conjointe sur l’enfant A.R.________ (II), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de l’autorité
parentale, que celle-ci ne pouvait, dans la situation actuelle, être attribuée
conjointement aux parents, car cela créerait une situation qui ne pourrait
pas être modifiée par une nouvelle ordonnance ou par un jugement au
fond sans courir le risque de porter préjudice à l’enfant, de sorte qu’il a
rejeté la requête d’Z..
B.Par acte du 31 août 2015, Z. a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.R.________ soit instituée.
Le premier juge n’a pas été invité à se déterminer sur le
recours.
C.La cour retient les faits suivants :
1.L'enfant A.R., née le [...] 2012, est issue d'une relation
hors mariage entre B.R. et Z.________.
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2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2013,
le juge de paix a notamment, ratifié pour valoir décision provisoire, la
convention signée par les parties à l'audience du même jour fixant le droit
de visite d'Z.________ sur sa fille A.R., renoncé à ouvrir une
enquête en limitation de l'autorité parentale de B.R. et ouvert une
enquête en fixation du droit de visite d'Z.________ sur sa fille, dite enquête
étant confiée au SPJ.
Le 3 avril 2014, [...] et [...], respectivement chef de l'Unité
évaluation et missions spécifiques et assistante sociale pour la protection
des mineurs, ont établi un rapport d'évaluation concernant la situation de
A.R., indiquant que l'enfant présentait un bon développement,
qu'elle évoluait de façon positive au sein de la garderie qu'elle fréquentait,
qu'elle interagissait également favorablement tant avec son père qu'avec
sa mère, que les parents collaboraient, mais que les conflits persistaient
toutefois entre eux, que le père présentait des conditions matérielles
adéquates pour l’accueil de l’enfant, qu’il avait la capacité d’aménager
son emploi du temps en fonction de la prise en charge de cette dernière et
que l'enfant était également proche de la compagne d'Z.. Ils ont
conclu à ce qu'Z.________ bénéficie d'un large droit de visite sur sa fille
[...], soit un week-end sur deux, de la nuit du mercredi au jeudi la semaine
où il n'accueillait pas l'enfant et la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2014, la
justice de paix a notamment rejeté la conclusion I prise le 30 juin 2014 par
Z.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale sur A.R.,
conjointement aux deux parents, chargé le juge de paix d’ouvrir une
enquête en attribution de l’autorité parentale sur l’enfant A.R., fixé
le droit de visite d'Z.________ sur sa fille. Cette ordonnance a été confirmée
par arrêt du 31 octobre 2014 de la Chambre des curatelles.
Le 8 septembre 2014, la juge de paix a notamment ordonné
une médiation entre les parents de A.R.________.
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Le 1
er
juin 2015, Z.________ et B.R.________ ont signé une
convention portant notamment sur la contribution d’entretien d’Z.________
en faveur de sa fille.
Le 9 juillet 2015, les parties ont été entendues par la juge de
paix. B.R.________ a indiqué que la communication avec Z.________ n’était
pas possible et que c’était lui qui avait arrêté la médiation. Z.________ a,
quant à lui, déclaré, s’agissant de la question du passeport italien, que
l’établissement de ce document présentait, depuis un mois, des difficultés
et qu’il était d’accord de reprendre la médiation et entreprendre une
thérapie familiale. Son conseil a ajouté que l’attribution de l’autorité
parentale uniquement à B.R.________ créait actuellement des difficultés et
faisait craindre pour le respect des droits du père. Il a conclu, à titre
provisionnel, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à ce qu’une
thérapie familiale soit ordonnée. De son côté, le conseil de B.R.________ a
conclu au rejet des conclusions.
Par requête du 15 juillet 2015 adressé à la juge de paix,
Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de
l’autorité parentale conjointe sur sa fille A.R.________.
Tout au long de la procédure, les conseils des parties se sont
échangés de multiples courriers.
E n d r o i t :
- a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la juge de paix refusant à Z.________ l’octroi l’autorité
parentale conjointe selon l’art. 298a CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
b) Contre toute décision relative à des mesures provisionnelles
(Steck, Basler Kommentar, 5
e
éd. 2014 [cité ci-après : Steck, Basler
Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), le recours de l'art. 450 CC est
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ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art.
445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position
(al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile par le père de la mineure
concernée, partie à la procédure, le recours est recevable, en tant qu’il est
dirigé contre les mesures provisionnelles du 6 août 2015.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641).
2.L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
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inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
3.a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer
l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Elle examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une
procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JT
2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoi-se, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC p. 763, point de vue qui
demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
b) En matière de modification provisoire de l’autorité
parentale, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 298a
et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE), c’est-à-dire du juge de paix dans
le canton de Vaud. La Juge de paix du district de Lavaux-Oron était donc
compétente pour statuer sur la question de l’attribution provisoire de
l’autorité parentale conjointe.
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4.a) Le recourant soutient que la mère, seule détentrice de
l’autorité parentale, est ressortissante britannique et que, si elle venait à
décider unilatéralement de quitter la Suisse, elle pourrait le faire sans
conséquence.
Il allègue également que l’attribution de l’autorité parentale
conjointe mettrait des limites à la « toute puissance » de la mère et ajoute
que les difficultés de communication ont pour origine l’attitude de la mère
et qu’il peine à percevoir quelle situation réelle mettrait en danger l’enfant
s’il exerçait une autorité parentale conjointe.
b) Sous l’ancien droit, si la mère n’était pas mariée avec le
père, l’autorité parentale appartenait à la mère (art. 298 al. 1 aCC).
L’art. 12 al. 4 Titre final CC dispose que si l’autorité parentale
n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la
modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une
année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à
l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale
conjoint. L’art. 298b CC est applicable par analogie. Selon cette
disposition, lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune,
l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu
de domicile de l'enfant (al. 1). Cette autorité institue l'autorité parentale
conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste
seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit
attribuée exclusivement au père (al. 2).
Les dispositions instaurent le principe selon lequel l'autorité
parentale conjointe est désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant
ne commande de s’en écarter (Message, FF 2011 pp. 8339 et 8340). Le
critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font
expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
e
éd., 2014, n. 492 et 494 p. 330).
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Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral
a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer
l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298ss CC, il
n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de
l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable
ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de
l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets
négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle
attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe
n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas
possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit
continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents
n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité
parentale conjointe ne correspond pas au concept de base et ni à ce qui a
été voté au parlement (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 c. 4.6). Il est,
dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication
soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences
d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en
cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui
justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard
du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de
conflit, certes important, mais limité à un thème déterminé – comme
l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le
principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire
exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà
apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester
une exception strictement limitée (TF 5A_923/2014 précité c. 4.7). Ainsi,
comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes
surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant
avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à
chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité
à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise
ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de
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l'attribution de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC
(TF 5A_923/2014 précité c. 4.3).
S’agissant encore de l’exécution anticipée des conclusions au
fond par le biais des mesures provisionnelles, la jurisprudence impose des
exigences plus strictes pour ces mesures d’exécution anticipée provisoires
lesquelles portent une atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon
restrictive. Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la
partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour reconnaître
le bienfondé de la demande quant à l’exercice des faits pertinents et au
fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent
pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise,
mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure
provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond
et sur celle des inconvénients que la décision pourrait créer à chacune des
deux parties (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4, in RSPC 2012 p. 208,
note Dietschy).
c) Le premier juge a notamment considéré qu’il ne parvenait
pas en l’état à se forger une opinion sur la réalisation ou non des
conditions permettant de refuser l’attribution de l’autorité parentale
conjointe, relevant que le conflit entre les parents était tel qu’il était à
craindre qu’il soit néfaste pour l’enfant, qu’il convenait d’abord de laisser
la thérapie familiale, acceptée par les parents et ordonnée par le juge, se
mettre en place, afin qu’elle puisse produire ses effets sur la dynamique
familiale et que l’attribution de l’autorité parentale conjointe par voie de
mesures provisionnelles créerait une situation qui ne pourrait être
modifiée par un jugement au fond sans courir le risque de porter préjudice
à l’enfant.
d) En l’espèce, s’agissant du premier grief du recourant, soit le
risque que la mère, ressortissante britannique, ne prenne unilatéralement
la décision de quitter la Suisse avec l’enfant, rien n’indique que la mère ait
l’intention de quitter le pays, le simple fait qu’elle n’ait pas formellement
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pris l’engagement de ne pas le faire ne permettant pas de déduire qu’elle
nourrirait une telle intention ni l’existence d’un tel risque. Le recourant ne
fait valoir aucun élément nouveau qui permettrait de d’écarter de cette
appréciation. Il n’y a dès lors pas d’urgence, de ce point de vue, à
prononcer l’autorité parentale conjointe à titre provisoire au motif qu’un
déplacement à l’étranger nécessiterait dès lors l’accord du père ou une
décision judiciaire, selon l’art. 301a al. 2 CC. La cour de céans observe par
ailleurs qu’un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite
modifier le lieu de résidence doit informer en temps utile l’autre parent
(art. 301a al. 3 CC) et que l’autorité de protection peut interdire dans tous
les cas le changement de résidence qui constituerait une menace sérieuse
pour le bien de l’enfant (ATF 136 III 353, JT 2010 I 491; TF 5A_643/2011 du
22 novembre 2011 c. 5.1.2, rés. RMA 2012 p. 104).
Il convient dès lors, au stade des mesures provisionnelles, de
confirmer l’ordonnance du premier juge. Il est en effet constant, au vu du
dossier, que la communication entre les parents de l’enfant concernée est
extrêmement difficile, comme l’atteste d’ailleurs la quantité de courriers
adressée de part et d’autre par l’intermédiaire des conseils, la
multiplication des procédures, ainsi que le ton parfois violent des écrits
échangés. A cet égard, on ne peut que souligner la position paradoxale du
recourant, qui tout en prétendant que la communication s’améliore, dès
lors que certains accords auraient été trouvés, s’en prend à réitérées
reprises à la « toute puissance » de la mère et rejette sur elle toute
responsabilité dans les blocages actuels. On peut craindre, à tout le moins
tant que la thérapie familiale n’aura pas été sérieusement mise en œuvre,
que la situation de blocage actuelle ne puisse perdurer et être source de
nouveaux conflits judiciaires dans la volonté du père de vouloir contrôler
et limiter le prétendu pouvoir de la mère. Les conditions pour obtenir, par
voie de mesures provisionnelles, l'exécution anticipée des conclusions au
fond ne sont en l'espèce par réalisées.
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5.En conclusion, le recours interjeté par Z.________ doit être
rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour le recourant),
-Me Cédric Thaler (pour l’intimée),
et communiqué à :
- la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :