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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.045647-150307
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 ss, 450f, 454 CC ; 59 al. 1, 117 ss, 123, 319 let. b ch. 1
CPC ; 20 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 6 février 2015 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 février 2015, envoyée pour notification aux
parties le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) a fixé l’indemnité de Me S., conseil d’office de
H., à 5'979 fr. 85, dont 406 fr. 90 de débours et 442 fr. 95 de TVA,
pour la période du 6 décembre 2012 au 5 janvier 2015 (I), et dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire, dans la mesure de l’art. 123 CPC, est
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge
de l’Etat (II).
B.Par acte motivé du 16 février 2015, H.________ a recouru contre
cette décision et conclu à la suppression du chiffre II de son dispositif.
C.La cour retient les faits suivants :
Dans son écriture du 16 février 2015, H.________ a notamment
expliqué que, le 7 novembre 2012, il avait demandé à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de le libérer de la mesure
de conseil légal coopérant prise en sa faveur ainsi que le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Le 6 décembre 2012, la juge de paix a accordé l’assistance
judiciaire à H.________ et lui a désigné Me S.________ en qualité de conseil
d’office.
Dans sa correspondance du 16 février précitée, H.________ a
encore exposé qu’il avait été soumis à une expertise psychiatrique et qu’à
la lecture du rapport de l’expert, puis dans le cadre des opérations
d’enquête qui avaient suivi, il avait relevé diverses irrégularités à la loi qui,
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selon lui, avaient prolongé indûment la procédure et augmenté le montant
des honoraires de son avocat. Il a également indiqué avoir reproché à ce
dernier de ne pas avoir tenu compte de ses avis sur certains points et, en
particulier, de ne pas avoir exigé de la justice de paix qu’elle rende une
décision motivée, susceptible de recours, sur la nécessité qu’il y avait eue
soi-disant de le soumettre à une expertise psychiatrique.
E n d r o i t :
1.Le recourant H.________ conteste devoir assumer le
remboursement des honoraires de son conseil d’office dans la mesure de
l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et
conclut à ce qu’ils soient mis à la charge de la justice de paix.
2.aa) La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déjà
statué à plusieurs reprises sur des recours interjetés contre des décisions
de l’autorité de protection de l’adulte, arrêtant l’indemnité du conseil
d’office d’une partie placée sous mesure de protection. En particulier,
dans ses arrêts du 5 novembre 2012 (n° 395) et 23 janvier 2015 (n° 43),
elle a considéré qu’une voie de recours était ouverte contre de telles
décisions (art. 319 let. b ch. 1 CPC) et s’est déterminée sur les griefs
invoqués par le recourant, sans toutefois examiner, au préalable, la
question de la délimitation de ses compétences propres avec celles de la
Chambre des curatelles. La décision incriminée en l’espèce ayant
cependant été rendue par le juge de paix, soit par une autorité de
protection de l’adulte comme dans les cas jugés par la Chambre des
recours civile, il convient de déterminer en premier lieu, avant tout
examen au fond, si le recours déposé ne relève pas plutôt de la
compétence de la Chambre des curatelles.
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ab) Les conditions de recevabilité des recours pouvant être
introduits contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de
l’enfant sont définies aux art. 450 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) ainsi qu’aux art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et
76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01).
Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de
protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale récente, cette voie
de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF
5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1). Les décisions préjudicielles,
telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou
l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction – y compris
les décisions rendues en matière d’assistance judiciaire –, ne peuvent être
contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la
procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit
cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D _100/2014 du 19
septembre 2014 c. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5
décembre 2012 ch. 1).
En droit cantonal vaudois, l’art. 8 LVPAE attribue au Tribunal
cantonal la compétence de statuer sur des recours dirigés contre les
décisions de l’autorité de protection, de son président ou d’un de ses
membres délégués. Selon l’art. 76 al. 2 LOJV, la Chambre des curatelles
connaît de tous les recours ou appels formés contre les décisions et
jugements des justices de paix.
Il en résulte que le droit vaudois prévoit de manière générale
la compétence de la Chambre des curatelles pour statuer sur les recours
déposés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président
ou de l’un de ses membres délégués, quel que soit leur objet. La Chambre
des recours civile n’est donc pas compétente pour statuer contre une
décision prise par le président de l’autorité de protection en matière
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d’assistance judiciaire (cf. JT 2011 III 150, qui a retenu une compétence de
la Chambre des tutelles pour statuer sur un refus d’assistance judiciaire
rendu par l’autorité de protection de l’adulte après le 1
er
janvier 2011, soit
après l’abrogation de la LAJ et l’entrée en vigueur des art. 117ss CPC, dans
une cause relevant de l’ancien droit de procédure, en vertu de la règle de
droit transitoire instituée par l’art. 174 al. 2 CDPJ).
b) La compétence de la Chambre des curatelles étant ainsi
établie, il convient à présent de déterminer quelles voies de droit sont
applicables au présent recours.
Comme on l’a déjà relevé, la voie du recours de l’art. 450 CC
n’est applicable qu’aux décisions finales et provisionnelles.
Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre
réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir
contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à
la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions
d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le
recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1
CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut cause un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est
réduit à dix jours (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
Bâle 2012, nn 22ss ad art. 450 CC, p. 638 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128, p. 58 ;
Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 8 ad art. 450
CC, p. 263).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire.
En effet, l’art. 20 LVPAE, selon lequel sous réserve des art. 450 à 450e du
Code civil les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel
s’appliquent à la procédure de recours, ne concerne, selon la Commission
des affaires judiciaires initiatrice de cette règle, que les recours
directement visés par l’art. 450 CC et non les autres recours, qui ne
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devraient faire l’objet que d’un recours au sens des art. 319ss CPC. Le
rapport de la Commission thématique des affaires judiciaires (février 2012
RC-441, p. 3) justifie d’ailleurs la solution de l’art. 20 LVPAE par le fait que
le recours de l’art. 450 CC est en fait un appel, ce qui démontre que cette
disposition ne doit s’appliquer qu’aux recours directement visés par l’art.
450 CC et ne vise pas à élargir le champ d’application des art. 450ss CC.
La Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012
ch. 1 a considéré qu’en attendant que la jurisprudence se prononce sur le
champ d’application des art. 450ss CC, il convenait de suivre la doctrine
dominante selon laquelle ces dispositions ne concernaient que les
décisions finales et provisionnelles, le recours de l’art. 319 CPC étant
ouvert pour les autres décisions aux conditions prévues par cette
disposition. Le Tribunal fédéral ayant confirmé récemment que l’art. 450
CC ne visait que les décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014
du 19 septembre 2014 c. 1.1), il y a lieu de retenir, conformément à la
Circulaire précitée, que les décisions préjudicielles et les décisions
d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, sont
susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f
CC. Par exemple, le recours contre la décision refusant ou retirant
l’assistance judiciaire est prévu par l’art. 121 CPC, une telle décision étant
donc susceptible du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Circulaire
précitée ch. 8). La décision fixant l’indemnité du conseil d’office est
également susceptible de recours (art. 122 CPC).
Le présent recours est ainsi ouvert devant la Chambre des
curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319ss CPC
applicables par renvoi de l’art. 450f CC.
3.Le recourant soutient que son conseil d’office aurait dû
s’opposer à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée par la
juge de paix dans le cadre de l’examen de sa demande de mainlevée de la
mesure de protection instituée en sa faveur et que, par ailleurs, en raison
de son incurie, la justice de paix aurait provoqué le prolongement de la
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procédure, en particulier le règlement de frais d’avocat plus élevés. Il
estime que les honoraires de son conseil d’office devraient par
conséquent être mis à la charge de la justice de paix.
En vertu de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action. En particulier, pour déposer valablement sa
demande, le demandeur doit justifier d’un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC).
En l’espèce, on peut douter que le recourant ait un intérêt
actuel et pratique au recours. En effet, l’indemnité due à son conseil
d’office a été mise, en l’état, à la charge de l’Etat. En outre, le chiffre II du
dispositif dont il réclame la suppression ne fait que réserver la possibilité
d’un remboursement au sens de l’art. 123 CPC et la décision de
remboursement qui pourrait être prise ultérieurement en vertu de cette
disposition, est susceptible de recours. Le recourant pourra donc, le cas
échéant, faire valoir d’éventuels moyens de droit en usant de cette voie
de droit (cf. Tappy, CPC commenté, nn 12-13 ad art. 123 CPC).
Au demeurant, même s’il était recevable, ce moyen devrait de
toute manière être rejeté. En effet, selon l’art. 123 al. 1 CPC, la partie est
tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le
faire. En vertu de l’art. 123 al. 2 CPC, la créance en remboursement du
canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. Il résulte de la
teneur de ces dispositions que, dès lors que le chiffre II du dispositif de la
décision attaquée par le recourant se limite à rappeler le contenu de la loi,
il n’a pas de portée propre.
En outre, indépendamment de ces deux points, le recourant
est de toute façon malvenu de se plaindre d’avoir bénéficié des services
d’un avocat désigné d’office et d’avoir dû se soumettre à une nouvelle
expertise psychiatrique. En effet, la désignation d’un conseil d’office est
intervenue à sa requête ; en outre, l’appréciation du bien-fondé de sa
requête de mainlevée de la mesure de protection instaurée en sa faveur
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nécessitait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ; le recourant
ne s’y est d’ailleurs pas opposé.
4.Le recourant indique enfin vouloir faire supporter les
honoraires de son conseil d’office à la justice de paix, invoquant les
violations répétées à la loi commises par cette autorité, et se réserve le
droit de déposer plainte à son encontre.
En vertu de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de
mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, s’estime lésée par
un acte ou une omission illicite peut prétendre à des dommages-intérêts
et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme
d’argent à titre de réparation morale (al. 1). La responsabilité incombe au
canton ; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du
dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie
par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du
16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs
agents (LRECA, RSV 170.11; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les
actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la
compétence des tribunaux civils (Geiser, ComFam, op. cit., n. 34 ad art.
454 CC, p. 993; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l'adulte, 2014, n. 1300a, p. 573).
En l’espèce, les agissements de la justice de paix critiqués par
le recourant relèvent de l’action en responsabilité de l’art. 454 CC. Les
griefs qu’il expose sur ce point n’ont donc pas à être examinés dans le
cadre du présent recours.
5.En conclusion, dans la mesure où il est recevable, le recours
doit être rejeté.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 5 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
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MeS.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :