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TRIBUNAL CANTONAL
CT10.042203
80/2014/DCA
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant O., à Saint-
Légier-Chiésaz, d'avec V. (ci-après " [...]"), à Lausanne.
Du 23 octobre 2014
Vu le procès divisant O.________ d’avec V.________, selon
demande du 22 décembre 2010,
vu l’échange complet d’écritures,
vu l’ordonnance sur preuves du 17 février 2012 ordonnant une
expertise sur les allégués 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 213, 219, 220,
228, 229 et 236 de la demanderesse et sur les allégués 160 et 205 de la
défenderesse,
vu le rapport d’expertise déposé le 4 décembre 2012 par
l’expert Emmanuel Fragnière et le co-expert Patrick Prendergast,
vu le prononcé du 8 février 2013, arrêtant à 6'912 fr. les
honoraires des experts,
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vu la seconde expertise ordonnée le 27 septembre 2013 à la
requête de la défenderesse et la désignation de l’expert Régis Künzli,
selon ordonnance sur preuves complémentaire du 25 novembre 2013,
vu l’avance de frais de 16'200 fr., TVA comprise, réclamée par
l’expert Régis Künzli et payée par la défenderesse le 6 juin 2014,
vu le rapport de l’expert Künzli du 5 septembre 2014,
vu la note d’honoraires de l’expert du même jour, s’élevant
17'375 fr., soit 40 heures d’expert au tarif horaire de 375 fr. et 19 heures
de gestionnaire au tarif horaire de 125 fr., montant ramené à 15'000 fr.
pour rester dans le budget, plus TVA (8%), soit au total 16'200 fr. TVA
comprise,
vu la détermination de la demanderesse du 29 septembre
2014, qui relève que les honoraires réclamés sont plus de deux fois
supérieurs à ceux réclamés par les premiers experts, fait valoir qu’elle a
elle-même été significativement mise à contribution par l’expert et que ce
dernier a consacré un temps considérable à des opérations inutiles, de
sorte que rien ne justifie de lui allouer des honoraires supérieurs à ceux
alloués aux premiers experts,
vu la détermination de l’expert Künzli du 8 octobre 2014,
accompagnée de la liste détaillée des opérations facturées, dont une copie
a été transmise aux parties;
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande ayant été déposée le 22 décembre
2010, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le
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CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa
teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11);
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a
droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge
qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé
(art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de
l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV
28 août 2009/31; Pdt TC
22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15
février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les
références citées);
attendu que l’expert a déposé un rapport d’expertise de huit
pages, la première page énumérant les opérations accomplies avec les
dates correspondantes ainsi que le nombre d’heures consacrées pour
chacune d’elles par l’expert et le gestionnaire,
qu’il a ensuite répondu sur sept pages aux allégués qui lui
étaient soumis, fournissant des réponses claires et motivées,
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qu’il a accompagné son rapport de quatre annexes qu’il a
rédigées, soit deux descriptions, l’une de l’approvisionnement gazier de la
défenderesse et l’autre de l’organisation des achats à court terme, un
compte-rendu de son entretien avec la demanderesse du 13 août 2014 et
un tableau des écarts entre les prix des achats spot et les prix d’un contrat
month ahead,
qu’il convient ainsi de constater que l’expert a rempli la
mission qui lui était confiée et que la qualité de son travail ne constitue
pas un facteur de réduction de ses honoraires;
attendu que la demanderesse ne saurait tirer argument du
montant des honoraires alloués aux premiers experts pour justifier la
modération requise,
qu’en effet, le travail de l’expert Künzli doit être évalué pour
lui-même, sans référence au travail d’un autre expert,
qu’au demeurant, le rapport des experts Fragnière et
Prendergast était plus succinct, de nombreuses réponses étant au surplus
dépourvues de motivation;
attendu que la demanderesse fait valoir qu’elle a été mise à
contribution pour compiler les données des prix month ahead contenues
dans la publication « Platts » et qu’elle a dû établir elle-même les prix
figurant dans la 4
ème
colonne de l’annexe A4, alors que ce travail
incombait à l’expert,
que cela ne signifie pas encore que l’expert a facturé des
heures de travail en réalité accomplies par la demanderesse,
que cette dernière ne le prétend d’ailleurs pas,
qu’elle soutient en revanche que l’expert a consacré un temps
considérable à l’analyse du système d’approvisionnement et de
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l’organisation des achats à court terme de la défenderesse et à la
préparation des annexes A1 et A2 à son rapport, sans que cela lui ait
permis de répondre avec précision à tous les allégués, de sorte que ces
opérations étaient, en partie du moins, superflues,
qu’interpellé sur ce point, l’expert a précisé qu’il lui avait été
nécessaire d’effectuer des analyses approfondies pour comprendre le
raisonnement de la demanderesse relatif aux marges dégagées par
rapport aux prix des contrats à long terme, pour déterminer les coûts
moyens des achats spots de chaque mois et les comparer avec les prix
month ahead et pour comparer l’activité de la demanderesse avec des
fonctions bancaires de trading de même qu’avec des activités de trading
dans le domaine de l’électricité,
que ces explications sont convaincantes,
qu’il n’y a ainsi pas lieu de retenir que l’expert a effectué des
travaux inutiles qui ne devraient pas donner lieu à rémunération,
qu’une réduction des honoraires ne se justifie pas non plus du
seul fait, le cas échéant, que des questions complémentaires pourraient
être posées à l’expert dans le cadre d’un complément d’expertise,
que l’expert avait annoncé, après avoir pris connaissance des
allégués soumis à l’expertise, des honoraires maximum de 15'000 fr.
calculés sur la base du temps consacré,
que les tarifs pratiqués, qui étaient connus des parties avant le
début de l’expertise et ne sont en réalité pas contestés, n’apparaissent
pas exagérés, notamment compte tenu de la position de l’expert qui dirige
une société spécialisée dans la gestion des rémunérations des entreprises
du secteur de l’énergie,
qu’il y a lieu, en définitive, d’allouer à l’expert Régis Künzli les
honoraires demandés, soit 16'200 fr., TVA comprise.
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Régis KUENZLI au
montant de 16'200 fr. (seize mille deux cents francs), TVA
comprise.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC. Berger
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert.
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7 -
Les parties et l'expert peuvent former un recours au sens
des
art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger