1005
TRIBUNAL CANTONAL
CT10.042203
31/2015/DCA
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A., à Saint-
Légier-Chiésaz, d'avec W. (ci-après " [...]"), à Lausanne.
Du 2 juin 2015
Vu le procès divisant A.________ d'avec W.________, selon
demande du 22 décembre 2010,
vu l’échange complet d’écritures,
vu l’ordonnance sur preuves du 17 février 2012 ordonnant une
expertise sur les allégués 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 213, 219, 220,
228, 229 et 236 de la demanderesse et sur les allégués 160 et 205 de la
défenderesse,
vu le rapport d’expertise déposé le 4 décembre 2012 par
l’expert [...] et le co-expert [...],
vu la seconde expertise ordonnée le 27 septembre 2013 à la
requête de la défenderesse et la désignation de l’expert L.________, selon
ordonnance sur preuves complémentaire du 25 novembre 2013,
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vu le rapport de l’expert L.________ du 5 septembre 2014 et la
note d’honoraires du même jour, s’élevant 17'375 fr., soit 40 heures
d’expert au tarif horaire de 375 fr. et 19 heures de gestionnaire au tarif
horaire de 125 fr., montant ramené à 15'000 fr. pour rester dans le
budget, plus TVA (8%), soit au total 16'200 fr. TVA comprise,
vu la détermination de la demanderesse du 29 septembre
2014, contestant ladite note d'honoraires,
vu le prononcé du juge instructeur du 23 octobre 2014,
arrêtant à 16'200 fr. les honoraires de l'expert,
vu le complément d'expertise ordonné le 29 décembre 2014 à
la requête de la demanderesse,
vu l'avance de frais de 4'000 fr., TVA en sus, réclamée par
l'expert et payée par la demanderesse,
vu le rapport complémentaire de l'expert L.________ du 27 mars
2015,
vu la note d'honoraires du même jour, s'élevant à 9'000 fr.,
soit
22 heures d'expert au tarif horaire de 375 fr. et 6 heures de gestionnaire
au tarif horaire de 125 fr., montant ramené à 4'000 fr. pour "rester dans le
budget", plus TVA par 8 %, soit un total 4'320 fr.,
vu le courrier du 1
er
mai 2015 de la défenderesse, qui s'en
remet à justice sur le montant de la note d'honoraires,
vu le courrier de la demanderesse du même jour, qui conteste
ladite note d'honoraires,
vu les déterminations de l'expert des 6 et 13 mai 2015,
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vu le courrier du juge instructeur du 20 mai 2015, interpellant
l'expert sur les 6 heures comptabilisées sous la rubrique "contacts avec
A.________, entretien, compte rendu, commentaires, correspondances",
vu la détermination de l'expert du 27 mai 2015;
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande ayant été déposée le 22 décembre
2010, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa
teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11);
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a
droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge
qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé
(art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de
l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV
28 août 2009/31; Pdt TC
22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
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si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15
février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les
références citées);
attendu que la demanderesse soutient que l'expert n'a pas
répondu à certaines questions qui lui étaient posées,
qu'elle lui reproche notamment de ne pas s'être prononcé sur
les "P&L" pour les années 2009 et 2010 alors que ceux-ci constituaient le
point central du complément d'expertise,
que selon elle, l'expert aurait également fourni d'inutiles
explications concernant le fonctionnement de la société défenderesse et
ses activités, ce qui sortirait du cadre du mandat confié,
qu'en l'occurrence, l'expert a déposé un complément
d’expertise de six pages, comprenant notamment la page de garde et une
deuxième page énumérant les opérations accomplies avec les dates
correspondantes ainsi que le nombre d’heures consacrées pour chacune
d’elles par lui et le gestionnaire,
qu’il a ensuite répondu sur quatre pages aux questions qui lui
étaient posées, fournissant des réponses claires et motivées,
qu’il a annexé quatre documents à son rapport, à savoir deux
comptes-rendus relatant l'entretien qu'il a eu avec chacune des parties,
ainsi que deux courriels adressés au conseil de la demanderesse,
qu'il a indiqué avoir déduit des questions de la demanderesse
qu'elles nécessitaient des explications complémentaires de la part des
parties, en particulier concernant la notion de "P&L", raison pour laquelle il
a organisé de nouveaux entretiens avec celles-ci,
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que ces entretiens lui ont permis de comprendre le sens exact
des questions posées en relation avec le "P&L",
qu’il n’y a ainsi pas lieu de retenir que l’expert a effectué des
travaux inutiles qui ne devraient pas donner lieu à rémunération,
qu’il convient de constater que l’expert a rempli la mission qui
lui était confiée et que la qualité de son travail ne constitue pas un facteur
de réduction de ses honoraires;
attendu que la demanderesse soutient encore que les heures
consacrées à l'établissement du complément d'expertise sont
disproportionnées par rapport au contenu de celui-ci, notamment compte
tenu du fait que l'expert avait déjà eu largement connaissance du dossier
lors de l'établissement du rapport principal,
qu'elle s'est notamment étonnée des six heures
comptabilisées à titre de "contacts avec A.________, entretien, compte
rendu, commentaires, correspondances", l'entretien ayant duré 45
minutes et les rares contacts et échanges de courriels avec l'expert
concernant la prise de rendez-vous, l'envoi de commentaires ou la
transmission de documents,
qu’interpellé sur la durée de l'entretien avec la demanderesse,
l’expert a confirmé que l'entretien avait duré 45 minutes, mais a expliqué
qu'il lui avait fallu du temps pour préparer cette entrevue, examiner les
documents remis par la demanderesse et établir les comptes-rendus,
justifiant les 6 heures comptabilisées,
que ces explications sont convaincantes,
que l'expert a par ailleurs réduit sa note d'honoraires – qui
s'élevait initialement à 9'000 fr. – de plus de 50 %, pour la ramener à
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4'000 fr., afin de ne pas dépasser le montant annoncé lorsque le mandat
de complément d'expertise lui a été confié,
que sur les 28 heures (22 heures d'expert et 6 heures de
gestionnaire) consacrées au complément d'expertise, moins de 14 heures
au total ont ainsi finalement été facturées,
que ce temps paraît adéquat pour l'organisation d'un entretien
avec chacune des parties, la rédaction des deux comptes-rendus y relatifs,
ainsi que l'établissement d'un rapport de six pages,
que les tarifs pratiqués, qui étaient connus des parties avant le
début de du complément d'expertise et ne sont en réalité pas contestés,
n’apparaissent pas exagérés, notamment compte tenu de la position de
l’expert qui dirige une société spécialisée dans la gestion des
rémunérations des entreprises du secteur de l’énergie,
qu’il y a lieu, en définitive, d’allouer à l’expert L.________ les
honoraires demandés, soit 4'320 fr., TVA comprise.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert L.________ au montant
de
4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), TVA comprise.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC. Berger
- 7 -
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert L.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger