Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Q., à Lutry,
d'avec I., à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
Q.________ à l'encontre de la défenderesse I., selon demande du 6
octobre 2010, dont les conclusions sont les suivantes :
"I. La défenderesse I. est la débitrice de la demanderesse
Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF
41'806.10 (quarante et un mille huit cent six francs et dix
centimes), sous déduction des charges sociales fixées à dire de
justice, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2010.
II. La défenderesse I.________ est la débitrice de la demanderesse
Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme CHF
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2 -
58'153.80 (cinquante-huit mille cent cinquante-trois francs et
huitante centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2010.
III. La défenderesse I.________ est la débitrice de la demanderesse
Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF
25'200.- (vingt-cinq mille deux cents francs) avec intérêts à 5%
l'an dès le 25 mars 2010."
vu la réponse de la défenderesse du 21 décembre 2010 qui
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse,
vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les
déterminations de la demanderesse du 10 mai 2011,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du juge
instructeur du 30 juin 2011, au cours de laquelle la défenderesse a signé
la déclaration suivante, dont le juge instructeur a pris acte pour valoir
jugement exécutoire :
"La défenderesse I.________, bien que ne se reconnaissant pas
responsable et par gain de paix, adhère aux conclusions en
paiement I, II et III de la demanderesse, prises au pied de sa
demande du 6 octobre 2010.",
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 91 et 160 ss CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010;
RSV 270.11);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 du CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la
clôture de l'instance,
que cette règle vaut pour toutes les procédures en cours,
quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19),
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3 -
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu que les frais judiciaires sont fixés selon le tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après : aTFJC,
tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable
en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);
attendu que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (ci-après :
TAv, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et
applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC);
attendu que le passé-expédient est l'acte par lequel une partie
adhère aux conclusions de son adversaire (art. 160 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de
son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui
instruit la cause (art. 162 al. 1 CPC-VD),
que dans sa demande, la demanderesse a conclu au paiement
de la somme de 125'159 fr. 90, plus intérêt à 5 % dès le 25 mars 2010,
qu'à l'audience préliminaire qui s'est tenue le 30 juin 2011, la
défenderesse a passé-expédient sur l'ensemble des conclusions de la
demanderesse,
que la demanderesse a ainsi droit à de pleins dépens de la
part de la défenderesse;
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4 -
attendu que les frais de justice de la demanderesse sont
arrêtés à 1'500 fr. (art. 156 al. 2, 158, 169 aTFJC);
attendu que les frais de justice de la défenderesse sont arrêtés
à 375 fr. (art. 156 al. 2, 158, 169 aTFJC);
attendu qu'aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens
comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a),
les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés
de mandataire et d'avocat (let. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires de
mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au TAv,
que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les
opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou
provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens
(art. 1 TAv),
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv),
que les honoraires sont fixés pour chacune des opérations
effectuées entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 al. 1 ch. 19, 20,
21, 22 et 23 TAv, soit au total entre 1'950 fr. et 16'000 francs,
que les maxima peuvent être doublés pour une valeur
litigieuse de 100'000 fr. à 400'000 fr. (art. 4 TAv),
qu'en l'occurrence, les honoraires dus à titre de dépens
devront donc être fixés entre 1'950 fr. et 32'000 fr. (16'000 fr. x 2),
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5 -
que ces honoraires seront fixés entre ce minimum et ce
maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
(art. 3 al. 1 TAv),
que la demanderesse a déposé une demande de trente-six
pages, une réplique de trente-trois pages et des déterminations de huit
pages,
qu'elle a participé, avec son conseil, à une audience
préliminaire d'une durée de quatorze minutes,
que la question de droit litigieuse n'était pas d'une grande
complexité,
que la demanderesse alléguait en effet avoir fait l'objet d'un
licenciement immédiat injustifié en date du 25 mars 2010,
que ses prétentions à l'encontre de la défenderesse s'élevaient
à un montant de 125'159 fr. 90,
qu'elle réclamait ainsi le paiement de son salaire jusqu'à
l'échéance du délai de congé, soit le 31 mai 2010, la part du treizième
salaire, des vacances et du bonus de l'année 2010 pro rata temporis ainsi
que le solde du bonus de l'année 2009,
qu'elle prétendait également au versement d'une indemnité
pour licenciement immédiat, correspondant à six mois de salaire,
que le problème juridique apparaissait donc bien circonscrit
aux causes et conséquences du licenciement intervenu le 25 mars 2010,
que les questions de fait étaient délimitées d'autant,
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6 -
qu'elles portaient essentiellement sur la violation par la
demanderesse de son devoir de fidélité et en particulier sur les activités
exercées pour la société [...] ainsi que la manière dont la défenderesse a
procédé au licenciement,
que, compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de
fixer les honoraires du conseil de la demanderesse à 3'500 fr. pour la
demande, 2'500 fr. pour la réplique, 1'000 fr. pour les déterminations,
1'000 fr. pour la préparation de l'audience préliminaire et 500 fr. pour
l'audience préliminaire, soit un montant total de 8'500 fr., auquel
s'ajoutent 500 fr. pour les débours de l'avocat,
que, dans ces circonstances, les dépens seront arrêtés à
10'500 fr., savoir :
a)8'500fr.à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b)500fr.à titre de débours de son conseil;
c)1'500fr.en remboursement de son coupon de
justice.
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs,
statuant à huis clos,
vu l'art. 162 al. 1 CPC-VD,
le juge instructeur :
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I. Arrête les frais de justice à 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
pour la demanderesse Q.________ et à 375 fr. (trois cent
septante-cinq francs) pour la défenderesse I.________.
II. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse le
montant de 10'500 fr. (dix mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
III. Ordonne que la cause soit rayée du rôle.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonN. Ouni
Du
Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 14 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de trente jours dès la notification du présent prononcé en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
N. Ouni