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TRIBUNAL CANTONAL
CO09.044037 & CO09.044041
102/2010/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.M., au Mont-sur-
Lausanne, d'avec Y. SA, à Préverenges, (CO09.044037) et celle
divisant B.M., au Mont-sur-Lausanne, d'avec Y. SA, à
Préverenges (CO09.044041).
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès intenté par A.M.________ à l'encontre de Y.________
SA (CO09.044037), selon demande du 17 décembre 2009 qui contient les
conclusions suivantes:
"1. La présente demande est admise.
2. La société Y.________ SA est astreinte à s'acquitter de la somme
brute de 146'969.60 francs avec intérêt à 5% l'an dès le
1
er
juillet 2009 en faveur de A.M.________.
4.B.M.________ est reconnu la débitrice – et doit immédiatement
paiement – de la société Y.________ SA des montants de Fr.
700'000.--, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2009, ainsi
que de Fr. 36'889.85, plus intérêt à 5% l'an dès le 31 mai
2009.
En tout état de cause:
1.Les frais ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens
sont mis à la charge des époux A.M.________ et B.M.,
solidairement entre eux.",
vu l'avis du 19 mars 2010 du Juge instructeur de la Cour civile
du Tribunal cantonal adressé au conseil de la défenderesse Y. SA,
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attendu que la requête du 31 mars 2010 est conforme aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC)
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 7 avril 2010 et a remplacé l'audience par un
échange d'écritures,
que chacune des parties s'est déterminée par écrit en temps
utile;
attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. a CPC, par décision rendue
en la forme incidente, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la
jonction de plusieurs procès en instance dans son for notamment lorsque
les conditions de l'art. 74 let. c CPC sont réunies,
que l'art. 74 let. c CPC dispose que plusieurs personnes
peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des
prétentions de même nature dérivant de causes connexes,
que l'art. 74 CPC règle le cumul subjectif,
qu'il est admis que, par analogie, il s'applique au cumul
objectif (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, pp. 161
s. et les références jurisprudentielles),
que l'art. 74 CPC règle sous let. b et c les deux cas de
consorité simple par opposition à la consorité nécessaire de la let. a
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 74 CPC),
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qu'il y a connexité imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC
lorsque le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de
causes connexes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC et n. 1
ad art. 76 CPC),
qu'à l'art. 74 let. c CPC, en admettant la jonction de litiges
"dérivant de causes connexes", le législateur a voulu permettre la réunion
de prétentions posant au juge des questions de fait ou de droit identiques
ou apparentées, qu'il est dès lors plus rationnel d'instruire ensemble
(Rapp, op. cit., p. 167),
qu'autrement dit, en dépit de leurs fondements différents, les
réclamations présentent des traits communs qui justifient la concentration
du litige, pour des motifs d'économie de procédure et pour éviter des
jugements contradictoires (Rapp, loc. cit.),
qu'en l'espèce, le demandeur et intimé A.M.________ fait valoir
dans la procédure au fond (CO09.044037), qu'il est l'époux de B.M.________
avec laquelle il détenait l'entier des actions de la défenderesse et
requérante Y.________ SA, qu'il avait lui-même fondée,
qu'il a vendu, avec son épouse, l'entier des actions à
A.U.________ et B.U.,
qu'il a notamment été convenu entre les parties dans le cadre
de la convention de vente d'actions du 4 décembre 2008 que le
demandeur et intimé A.M. et son épouse resteraient au sein de la
société en tant qu'employés – le demandeur et intimé en qualité de
directeur commercial, son épouse en qualité de secrétaire-comptable –,
après la vente de la société, ce jusqu'au 31 décembre 2010,
qu'en date du 1
er
juillet 2009, la défenderesse et requérante
Y.________ SA a signifié au demandeur et intimé A.M.________ ainsi qu'à son
épouse leur licenciement avec effet immédiat,
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que la défenderesse et requérante Y.________ SA reproche au
demandeur et intimé A.M.________ notamment d'être arrivé en trombe à
son siège en hurlant "Ces trous du cul, ces espèces de voyous. Je
regretterais toute ma vie de vous avoir vendu ma société. Je ferai tout
mon possible pour que vous vous retrouviez dans la merde", de ne pas
s'être rendu sur un chantier à Nyon, de ne pas avoir établi des factures
conformément aux prestations exécutées, de l'avoir dénigrée, de ne pas
avoir signalé aux frères U.________ que sa voiture personnelle faisait l'objet
d'un contrat de leasing dont elle était le preneur, d'avoir insulté les frères
U.________ et d'avoir cherché, avec son épouse, à les monter les uns contre
les autres,
que, dans le procès au fond CO09.044041, la demanderesse et
intimée B.M.________ allègue le même état de fait que son époux
A.M.________ s'agissant de sa situation au sein de la société SA, des
conditions de vente des actions et de son licenciement,
que, concernant la demanderesse et intimée B.M., la
défenderesse et intimée Y. SA lui reproche notamment d'avoir
passé outre ses instructions, en particulier s'agissant du recouvrement de
factures et du transfert sur son nouveau compte d'une somme d'argent
versée par la SUVA sur son ancien compte, d'avoir refusé de lui fournir les
codes d'accès à son site internet, d'avoir poussé son insubordination
jusqu'à intimer l'ordre à son employeur de refuser de donner certains
accès à son compte à la nouvelle secrétaire-comptable et d'avoir cherché,
avec son époux, à monter les frères U.________ les uns contre les autres;
attendu que les deux procès (CO09.044037 et CO09.044041)
traitent de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail, qui liait
Y.________ SA avec A.M.________ dans le premier cas et qui liait Y.________
SA avec B.M.________ dans le second cas,
que, bien que les prétentions du demandeur et intimé
A.M.________ et de la demanderesse et intimée B.M.________ ne reposent
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pas sur un même fondement juridique, les éléments à l'origine de leurs
prétentions à l'encontre de la défenderesse et requérante Y.________ SA
découlent du même complexe de faits,
qu'en effet, ces deux litiges soulèvent des questions de droit et
de fait apparentées, voire identiques,
que cela justifie de traiter ces deux litiges ensemble,
que cela répond en outre au principe d'économie de
procédure,
qu'au demeurant, les parties souhaitent la jonction de ces
causes,
que la requête en jonction de causes doit dès lors être admise;
attendu qu'il convient d'organiser l'instance unique issue de la
jonction en application analogique de l'art. 75 al. 2 CPC (Rapp, op. cit., pp.
267 ss),
que la cause subsistante portera le numéro CO09.044037,
qu'un délai échéant le 25 août 2010 est imparti aux
demandeurs et intimés A.M.________ et B.M.________ pour refaire la
demande, en incluant dans une écriture unique exclusivement les allégués
des deux demandes du 17 décembre 2009 (dossier CO09.044037,
respectivement dossier CO09.044041), et en supprimant les allégués
redondants,
que les dates d'ouverture des actions leur restent acquises,
qu'un délai sera ensuite imparti à la défenderesse et
requérante Y.________ SA pour refaire la réponse, en incluant dans une
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écriture unique exclusivement les allégués des deux réponses du 15 mars
2010, et en supprimant les allégués redondants;
attendu que, selon l'article 123 al. 1 CPC, le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité,
que, selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée
par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la
suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation
effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier
l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou
administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des
jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 123 CPC),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en
soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969
III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse
Lausanne 1991, pp. 207 ss),
qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LFors, lorsque plusieurs
tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement
peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu
ait statué,
que le législateur vaudois n'a fait que reprendre presque
textuellement cette disposition à l'art. 123a CPC, cela afin de permettre sa
mise en application (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC;
Bulletin du Grand Conseil, janvier 2001, p. 6155),
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qu'un des buts de l'art. 36 LFors est d'éviter des jugements
contradictoires dans des procédures ne portant pas sur des objets de litige
identiques (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en
matière civile, n. 3 ad art. 36 LFors),
que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent
à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic,
Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36
LFors; Dasser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in
Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors),
que la connexité, à l'art. 36 LFors, n'impose pas l'identité des
parties ou de l'objet du litige (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors;
CREC n
o
357 du 6 mai 2005 c. 4d),
qu'il faut néanmoins que les causes reposent sur un même fait
ou un complexe de faits susceptible d'une appréciation globale, étant
précisé que la similitude que présentent des questions à juger est
insuffisante (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors; CREC n
o
357 du 6
mai 2005 c. 4d),
qu'on peut relever que le mécanisme de l'art. 36 LFors porte
en lui les germes de l'enlisement et peut entraîner des retards de
procédure considérables, de sorte qu'il y a lieu d'y recourir avec retenue et
une certaine parcimonie (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors),
que, par ailleurs, la suspension n'entrera en ligne de compte
que si, devant le premier tribunal, le procès se trouve dans sa phase finale
(Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors; Message du Conseil fédéral du
18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile,
FF 1999 III p. 2634; Haldy, Présentation générale des nouveaux fors
fédéraux, in Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations
judiciaires, CEDIDAC, Lausanne 2001, p. 21),
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qu'en revanche, la suspension sera notamment exclue si le
premier procès se trouve encore à sa phase première, en général au
niveau de l'échange des mémoires, en procédure ordinaire (Donzallaz, op.
cit., n. 21 ad art. 36 LFors; Haldy, op. cit., p. 20),
que le juge doit en définitive toujours procéder à une pesée
des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le
tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation
(Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors),
qu'en l'espèce, les premiers procès (CO09.044037 et
CO09.044041) traitent de la question de la résiliation immédiate des
contrats de travail qui liaient la défenderesse et requérante Y.________ SA
respectivement au demandeur et intimé A.M.________ et à la défenderesse
et intimée B.M.,
que le second procès ( [...]4) porte sur la distribution du solde
des dividendes qui serait dû aux demandeurs et intimés A.M. et
B.M.________ conformément au contrat de vente des actions de la société
Y.________ SA,
que l'on ne voit pas en quoi l'issue de ce procès pourrait influer
sur la question de savoir s'il y avait des justes motifs de résiliation des
contrats de travail qui liaient la défenderesse et requérante Y.________ SA
respectivement au demandeur et intimé A.M.________ et à la défenderesse
et intimée B.M.,
que la défenderesse et requérante Y. SA fait valoir
dans le second procès que les demandeurs et intimés A.M.________ et
B.M.________ l'auraient privée de liquidités, avant la vente, et a pris des
conclusions reconventionnelles sur cette base,
que, là encore, le rapport avec les contrats de travail est à
première vue ténu,
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que la défenderesse et requérante Y.________ SA fait encore
valoir que les justes motifs de résiliation immédiate d'un contrat de travail
peuvent consister en un événement extérieur aux rapports de travail
(ATF 129 III 380),
que rien n'empêche la défenderesse et requérante d'alléguer
et de prouver cet événement au cours du procès de droit du travail,
que l'établissement des motifs de la résiliation immédiate des
rapports de travail qui liaient Y.________ SA à A.M.________ respectivement
à B.M.________ fera en tout état de cause l'objet des deux premiers procès,
qui ont été joints,
qu'ainsi, malgré une certaine connexité entre ces causes,
celle-ci ne s'avère pas suffisante pour justifier une suspension de cause,
qu'au demeurant, ces procès se trouvent encore en première
phase de procédure,
qu'il convient dès lors de rejeter la requête en suspension de
cause;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. (art. 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la
défenderesse et requérante société Y.________ SA;
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
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que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC),
qu'en l'espèce, la requérante n'obtient que partiellement gain
de cause, sa requête étant rejetée en tant qu'elle vise la suspension de la
cause,
que les intimés ne se sont pas opposés à la jonction,
que, selon la jurisprudence de la chambre des recours, dans un
tel cas, les dépens doivent être mis à la charge de l'intimé (CREC n° 69 du
11 février 2004),
que chaque partie obtient donc gain de cause sur un point,
qu'il se justifie de partager les frais de justice entre les parties,
qu'il y a dès lors lieu de mettre à la charge des intimés,
solidairement entre eux, des dépens réduits (art. 92 al. 2 et 150 al. 2 CPC;
cf. art. 5 al. 1 TFJC), arrêtés à 450 fr., à titre de remboursement des frais
de justice, les dépens étant compensés pour le surplus.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. Admet la requête de jonction de causes déposée le 31 mars
2010 par la défenderesse Y.________ SA.
II. Impartit aux demandeurs et intimés A.M.________ et
B.M.________ un délai échéant le 25 août 2010 pour refaire la
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demande, en incluant dans une écriture unique exclusivement
les allégués des deux demandes du 17 décembre 2009
(dossier CO09.044037 respectivement dossier CO09.044041),
et en supprimant les allégués redondants.
Les dates d'ouverture des actions leur restent acquises.
III. Dit qu'un délai sera ensuite imparti à la défenderesse et
requérante Y.________ SA pour refaire la réponse, en incluant
dans une écriture unique exclusivement les allégués des deux
réponses du 15 mars 2010, et en supprimant les allégués
redondants.
IV. Rejette la requête en suspension de cause déposée le 31 mars
2010 par la défenderesse Y.________ SA.
V. Dit que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs) pour la défenderesse et requérante
Y.________ SA.
VI. Dit que les demandeurs et intimés A.M.________ et
B.M., solidairement entre eux, verseront à la
défenderesse et requérante Y. SA le montant de 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) à titre de dépens, les dépens
étant compensés pour le surplus.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackJ. Greuter
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17 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 8 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Greuter