Jugement incident dans la cause divisant C., à Clarens, d'avec
U. SA, à Lausanne.
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 14 octobre 2009 devant la Cour
civile du Tribunal cantonal par C.________ contre U.________ SA,
vu la réponse de la défenderesse du 4 février 2010, qui a
notamment pris des conclusions reconventionnelles,
vu le chiffre I de l'ordonnance sur preuves complémentaire du
17 novembre 2010 par lequel le juge instructeur a notamment nommé
Patrice Lambelet en qualité d'expert,
-
2 -
vu la lettre de l'expert du 30 mai 2011 requérant différentes
instructions au juge instructeur et sollicitant la mise à disposition de la
comptabilité et/ou de toutes pièces utiles des exercices 2006 à 2008 de la
société E.________ Sàrl afin de pouvoir répondre à l'allégué 118,
vu l'avis du juge instructeur du 29 juin 2011 ordonnant, en
application de l'art. 229 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966), la production de la comptabilité 2006 à 2008
d'E.________ Sàrl, en mains de cet expert, dans un délai de dix jours,
vu le courrier du 7 juillet 2011 par lequel E.________ Sàrl a
indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à cet ordre de production, exposant
les motifs de son refus,
vu l'avis du juge instructeur du 8 juillet 2011 impartissant aux
parties au procès un délai au 14 juillet 2011 pour se déterminer sur ce
courrier,
vu la lettre du 15 juillet 2011 par laquelle la défenderesse a
notamment indiqué que la production de la comptabilité de cette dernière
était indispensable au travail de l'expert,
vu le courrier du même jour de la demanderesse, adhérant au
contenu de la lettre du 7 juillet 2011 d'E.________ Sàrl,
vu le courrier du 15 juillet 2011 par lequel E.________ Sàrl a
produit une convention passée le 13 juillet 2007 entre sa gérante et les
parties d'après laquelle la défenderesse renonce à réclamer des
dommages-intérêts au titre d'une hypothétique violation d'une clause de
prohibition de concurrence, la défenderesse étant alors représentée par la
demanderesse,
vu l'avis du 19 juillet 2011 par lequel le juge instructeur a
indiqué qu'il envisageait de rendre une ordonnance de production formelle
-
3 -
tendant à ce qu'E.________ Sàrl produise sa comptabilité pour les années
2007 et 2008 en mains de l'expert et fixé aux parties à l'incident un délai
au 16 août 2011 pour indiquer si une audience incidente devait être tenue
en application de l'art. 180 CPC-VD,
vu le courrier du 11 août 2011 par lequel E.________ Sàrl a
requis qu'une copie de la procédure ou des allégués soumis à l'expertise
lui soit transmise,
vu les avis du juge instructeur des 16, 17 et 31 août 2011
prolongeant finalement au 30 septembre 2011 le délai imparti à E.________
Sàrl pour indiquer si une audience incidente devait être fixée en
application de l'art. 180 CPC-VD, à la requête de cette dernière,
vu la lettre du 29 août 2011 par laquelle la demanderesse a
indiqué s'en remettre à justice sur la question de la tenue d'une audience
incidente en application de 180 CPC-VD,
vu le courrier du 6 septembre 2011 par lequel la défenderesse
a indiqué que la tenue d'une audience ne lui paraissait pas nécessaire,
vu l'avis du juge instructeur du 9 septembre 2011, adressé au
conseil d'E.________ Sàrl, qui contient notamment le passage suivant :
"(...) je vous indique qu'U.________ SA, défenderesse au procès que
j'instruis (...) soutient en substance que sa partie adverse, la
demanderesse, a caché à [...] SA l'existence d'une convention qui a
mis fin aux rapports de travail avec l'administratrice de votre cliente,
qui est également la nièce de la demanderesse.
Elle prétend également que certains de ses clients, ensuite des
interventions de l'administratrice de votre cliente, ont cessé de faire
appel à ses services ou ont réduit de manière significative leur
recours à ses services. Elle estime ainsi sa perte de gain subie de ce
chef à un montant qui n'est pas inférieur à 200'000 francs.
C'est ce dernier montant qui est soumis à l'examen de l'expert, pour
lequel ce dernier a estimé nécessaire la production des pièces
comptables de votre cliente.
-
4 -
J'ajoute que l'expert peut aussi faire usage des mesures de
protection de sauvegarde des secrets prévues par l'art. 183 CPC-
VD.",
vu la lettre du 3 octobre 2011 par laquelle E.________ Sàrl a
requis une nouvelle prolongation du délai pour se déterminer sur
l'opportunité de la tenue d'une audience et demandé à nouveau qu'une
copie de la procédure lui soit transmise,
vu les avis du juge instructeur prolongeant successivement le
délai de détermination, la dernière fois au 25 novembre 2011,
vu l'avis du juge instructeur du 19 octobre 2011 ordonnant à la
défenderesse de produire sa réponse en mains d'E.________ Sàrl,
vu le courrier du 1
er
novembre 2011 par lequel la défenderesse
a produit sa réponse,
vu le courrier du 16 novembre 2011 par lequel E.________ Sàrl
a requis la transmission des procès-verbaux d'audition des témoins qui se
sont prononcés sur les allégués 99 à 102, 104, 106, 110, 116 et 117 de la
réponse,
vu les lettres des 23 et 28 novembre 2011 par lesquelles la
défenderesse s'est opposée à la transmission de ces procès-verbaux,
vu le courrier du 24 novembre 2011 par lequel la
demanderesse a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la transmission de ces
procès-verbaux,
vu l'avis du même jour par lequel le juge instructeur n'a pas
fait droit à la requête d'E.________ Sàrl, indiquant que les procès-verbaux
dont la transmission était requise ne lui étaient pas utiles pour se
déterminer sur la nécessité de tenir une audience dans le cadre de la
procédure en production de pièces, et fixé à cette dernière un délai au 7
-
5 -
décembre 2011 pour indiquer si elle entendait qu'une audience incidente
soit fixée,
vu le courrier du 29 novembre 2011 par lequel E.________ Sàrl
a indiqué qu'elle ne sollicitait pas la tenue d'une audience, mais la fixation
d'un délai pour se déterminer,
vu l'avis du même jour par lequel le juge instructeur a fixé à
E.________ Sàrl un délai au 12 décembre 2011 pour déposer une requête
incidente en refus de production de pièces,
vu la requête déposée le 12 décembre 2011 devant le Juge
instructeur de la Cour civile par la requérante E.________ Sàrl contre
l'intimée U.________ SA dans le procès qui oppose cette dernière à
C., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"I.La requête incidente de E. Sàrl est admise.
II.E.________ Sàrl n'est pas tenue de produire sa comptabilité
2007-2008 en mains de l'expert Patrice Lambelet de BFD
Fidam; ce dans le cadre du procès opposant C.________ à
U.________ SA (CT09.034233/PBH).",
vu l'avis du 13 décembre 2011 par lequel le juge instructeur a
notifié aux intimées le double de la requête incidente, leur fixant un délai
au 3 janvier 2012 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant interpellation
au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 23 décembre 2011 par lequel la requérante a
requis, en lieu et place d'une audience, un échange d'écritures unique au
sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu la lettre du 3 janvier 2012 de l'intimée C.________, indiquant
qu'elle s'en remettait à justice quant aux conclusions de la requête
-
6 -
incidente et qu'elle n'avait aucune objection à ce que l'audience soit
remplacée par un échange d'écritures unique,
vu le courrier du même jour par lequel l'intimée U.________ SA
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente,
indiquant qu'elle ne s'opposait pas à ce que l'audience incidente soit
remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai,
vu l'avis du juge instructeur du 5 janvier 2012, impartissant un
délai au 20 janvier 2012 à la requérante et au 6 février 2012 aux intimées
pour produire un mémoire incident en deux exemplaires,
vu l'avis du 23 janvier 2012 par lequel le juge instructeur a
prolongé au 30 janvier 2012 le délai imparti à la requérante pour produire
un mémoire incident, à la requête de cette dernière, le délai pour le dépôt
du mémoire incident des intimées étant d'office reporté au 16 février
2012,
vu le mémoire incident déposé le 30 janvier 2012 par la
requérante, qui a maintenu les conclusions de sa requête,
vu l'avis du juge instructeur du 7 février 2012 prolongeant au
23 février 2012 le délai imparti à U.________ SA pour déposer un mémoire
d'intimée, à la requête de cette dernière,
vu le courrier du 16 février 2012 par lequel C.________ a
renoncé à déposer un mémoire d'intimée, s'en remettant à justice quant
aux conclusions incidentes de la requête,
vu le mémoire incident déposé le 16 février 2012 par l'intimée
U.________ SA qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions incidentes de la requérante,
vu les autres pièces du dossier,
-
7 -
vu les art. 19, 147 ss, 179 et 180 CPC-VD et 963 aCO (Code
des Obligations, RS 220; disposition abrogée avec effet au 1
er
janvier 2011
[CPC Annexe I chiffre II point 5, RO 2010 1841]);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure, initiée par demande du 15 octobre
2009, était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience, par une requête (art. 147 al. 1 CPC-
VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une
requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant
de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'espèce, les parties ont été interpellées par avis du
13 décembre 2011,
que tant la requérante que les intimées ont renoncé à la tenue
d'une audience incidente, préférant un échange d'écritures,
que la requête incidente remplit en outre les exigences des
art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
-
8 -
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que selon l'art. 180 CPC-VD, aucune ordonnance de
production ne peut être rendue contre un tiers sans qu'il ait été
préalablement requis par le juge de produire le titre et, en cas de refus,
entendu dans ses moyens d'opposition ou dûment cité à cet effet,
qu'en l'espèce, la requérante n'est pas partie à la procédure au
fond,
que, par courrier du 29 juin 2011, le juge instructeur de la Cour
civile a ordonnée la production de la comptabilité de la requérante pour
les années 2006 à 2008, en mains de l'expert Patrice Lambelet,
qu'elle a refusé de donner suite à cet ordre de production,
qu'un délai lui a été fixé pour se déterminer sur l'opportunité
de la tenue d'une audience,
qu'après avoir obtenu plusieurs prolongations de délai, la
requérante a finalement renoncé à la tenue d'un audience,
qu'ainsi il a été satisfait aux exigences formelles de l'art. 180
al. 1 CPC-VD;
attendu que l'art. 179 CPC-VD prévoit trois hypothèses
alternatives permettant au tiers requis par le juge de produire un titre en
sa possession de s'y refuser : lorsque la preuve est sans pertinence (let.
a); lorsque la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel, appelé à
témoigner, le tiers ne serait pas tenu de déposer en vertu des articles 198
à 201 CPC-VD (let. b); lorsqu'il s'agit de documents dont il serait en droit
de refuser la production à teneur de l'article précédent s'il était lui-même
partie (let. c),
-
9 -
que l'article précédent l'art. 179 CPC-VD, soit l'art. 178 CPC-
VD, dispose notamment que l'obligation faite aux parties de produire les
titres en leur possession ne concerne les livres comptables que dans les
cas prévus par l'art. 963 aCO,
qu'en vertu de cette dernière disposition, toute personne
astreinte à tenir des livres peut être obligée dans les contestations qui
concernent l'entreprise, de produire ses livres, ses pièces comptables et
sa correspondance, si un intérêt digne de protection est démontré et si le
juge estime cette production nécessaire à l'administration de la preuve
(art. 963 al. 1 aCO),
qu'ainsi, par combinaison des art. 179 let. c CPC-VD, 178 CPC-
VD et 963 al. 1 aCO, tout tiers astreint à tenir des livres comptables peut
être obligé de produire ces livres dans les contestations qui concernent
son entreprise, pour autant qu'un intérêt digne de protection soit
démontré et que le juge estime cette production nécessaire à
l'administration des preuves,
qu'il s'agit d'une prétention qui ressortit au droit de procédure,
le droit d'un tribunal (...) d'obliger un citoyen à produire des livres
comptables pour lui permettre d'accomplir une tâche étatique, rendre la
justice (ATF 129 III 301 c. 1.2.3 et les références citées, JT 2003 I 231, SJ
2003 I 391 et 450; ATF 93 II 60, JT 1968 I 100; Droese, Die Akteneinsicht
des Geschädigten in der Strafuntersuchung vor dem Hintergrund
zivilprozessualer Informationsinteresse, p. 198 et note infrapaginale n.
595),
qu'en l'espèce, la requérante est une société à responsabilité
limitée de droit suisse dont le siège est à Lausanne,
qu'elle est donc soumise à l'obligation de tenir des livres (art.
957 al. 1 CO),
-
10 -
que son but est "les placements de personnel fixe et
temporaire pour les professions médicales, paramédicales et
administratives, ainsi que toute autre profession en rapport avec le
domaine médical et organisation de soins à domicile",
que l'intimée U.________ SA est une société anonyme dont le
siège est également à Lausanne,
que son but est "l'exploitation, en Suisse et à l'étranger, de
bureaux de placement et de location de services de personnel, ainsi que
toutes prestations de services, en particulier conseils en ressources
humaines, formation de personnel et éducation professionnelle, dans tous
les domaines, et en particulier dans les domaines des professions
administratives, médicales et paramédicales",
que l'actuelle associée gérante de la requérante, W., a
été directrice et administratrice-secrétaire de l'intimée U. SA,
que, par convention du 13 juillet 2007, W.________ et l'intimée
U.________ SA, représentée par l'intimée C., ont notamment
convenu de supprimer la clause de prohibition de concurrence qui les liait,
que, dans la procédure au fond, U. SA reproche à
C.________ d'avoir mal géré ses affaires,
que la seconde aurait notamment permis ou omis d'empêcher
une migration de la clientèle de la première vers la requérante,
que l'intimée U.________ SA allègue que la perte de gain qu'elle
aurait subie de ce fait s'élèverait à 200'000 francs au moins (all. 118 de la
réponse),
que l'expert judiciaire désigné a notamment pour mission
déterminer si cet allégué est exact,
-
11 -
que la requérante part de l'idée qu'il n'a pas été établi, dans la
procédure au fond, que les affaires perdues par l'intimée U.________ SA
l'auraient été en sa faveur,
qu'elle considère ainsi que les faits objet de l'expertise ne sont
ni prouvés ni pertinents,
que, selon la requérante, l'intimée U.________ SA, qui serait sa
concurrente directe, n'aurait aucun intérêt digne de protection à la
production de sa comptabilité,
qu'elle prétend également que l'intimée U.________ SA
chercherait à obtenir ces informations économiques et financières afin de
lui "chercher noise",
que toutefois, le fait que l'existence d'une éventuelle migration
des clients de l'intimée U.________ SA vers la requérante ait été prouvé ou
non n'a pas d'influence sur la pertinence des données contenues dans la
comptabilité de l'intimée U.________ SA pour les besoins de l'expertise,
que rien n'indique que la démarche de l'expert, visant à
comparer la comptabilité de la requérante et celle de l'intimée U.________
SA, ne permettrait pas de déterminer le dommage découlant pour la
seconde de cette migration,
que partant, la condition de l'art. 179 let. a CPC-VD n'est pas
réalisée,
que c'est à juste titre que la requérante ne fait pas valoir de
secret professionnel ou de fonction au sens de l'art. 198 CPC-VD, ni de
faits déshonorants au sens de l'art. 201 CPC-VD,
que la comptabilité de la requérante pourrait éventuellement
être qualifiée de fait privé de nature confidentielle, au sens de l'art. 200 al.
1 CPC-VD,
-
12 -
que toutefois, le cas échéant, cette circonstance ne
permettrait pas à la requérante de se soustraire à l'obligation de
production des titres en sa possession,
qu'en effet, il ne fait nul doute que la production de la
comptabilité de la requérante pour les années 2007 et 2008 est essentielle
à l'examen du dommage allégué par l'intimée U.________ SA, soumis à
l'expertise,
qu'en outre, la production de cette comptabilité en mains de
l'expert n'implique pas la transmission d'informations confidentielles à
l'intimée U.________ SA, ni à aucun autre concurrent de la requérante,
que le cas échéant, des mesures adéquates pour sauvegarder
le secret des affaires pourront être prises en application de l'art. 183 CPC-
VD,
que, dans ces circonstances, le risque de préjudice invoqué par
la requérante ne paraît pas réalisé,
qu'ainsi l'importance de la production de la comptabilité de la
requérante pour l'issue de la cause l'emporte sur son intérêt au secret de
ses affaires,
que le refus de produire de la requérante ne peut ainsi pas non
plus être fondé sur l'art. 179 let. b CPC-VD,
que le juge instructeur, qui a requis la production de la
comptabilité de la requérante, a considéré que cette production était
nécessaire à l'administration de la preuve,
que la contestation concerne l'entreprise de la requérante,
bien qu'elle ne soit pas partie à la procédure (Neuhaus/Huber, Basler
-
13 -
Kommentar, OR II, n. 5 ad art. 963 CO; Torrione, Commentaire romand, CO
II, n. 3 ad art. 963 CO),
qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante,
l'intimée U.________ SA dispose d'un intérêt digne de protection démontré
à la production de cette comptabilité, dès lors que les informations qu'elle
contient sont nécessaires au travail de l'expert,
qu'ainsi, la condition de l'art. 179 let. c CPC-VD n'est pas non
plus réalisée,
que, partant, la requérante ne dispose d'aucun fondement
légal pour refuser la production de sa comptabilité,
que la requête doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de la requérante
E.________ Sàrl (art. 4, 170a et 174 du Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]),
qu'il est statué sur les dépens de l'incident comme en matière
de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a
droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie et les frais et débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv),
-
14 -
que la requérante E.________ Sàrl versera à l'intimée U.________
SA le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident,
que l'intimée C., qui s'en est remise à justice, n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente :
I. Ordonne à E. Sàrl de produire, dans les dix jours de la
présente ordonnance, sa comptabilité pour les années 2007 et
2008 en mains de l'expert Patrice Lambelet.
II. Dit qu'il sera procédé, au besoin et le cas échéant, à
l'exécution forcée de cette décision par l'autorité compétente
et selon la loi du lieu d'exécution.
III. Met les frais de la présente cause, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) à la charge de la requérante E.________ Sàrl.
IV. Dit que E.________ Sàrl versera à U.________ SA le montant de
1000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident.
V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C.________.
-
15 -
Le juge instructeur :Le greffier :
P.-Y. BosshardC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties à l'incident.
E.________ Sàrl peut former un recours au sens des art. 319 ss
CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
C. Maradan