Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
T.__________ SA à l'encontre des défendeurs R.________ et V._________ SA,
selon demande du 22 juillet 2009, dont les conclusions, prises avec suite
de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.Le défendeur R.________ est le débiteur de T.__________ SA et lui
doit immédiat paiement d'un montant de CHF 132'225 (cent
trente deux mille deux cent vingt-cinq francs suisses) avec
intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2008.
II.Le défendeur R.________ et la défenderesse V._________ SA sont
les débiteurs solidaires de T.__________ SA et lui doivent
immédiat paiement d'un montant de CHF 2'138'620 (deux
-
2 -
millions cent trente huit mille six cent vingt francs suisses) avec
intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2008.",
vu l'avis du 3 décembre 2009, par lequel le juge instructeur a
imparti un délai au 5 janvier 2010 aux défendeurs pour procéder sur la
demande,
vu la requête incidente déposée le 5 janvier 2010 par
V._________ SA, qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"-ADMET la présente requête incidente ;
-DISJOINT LES CAUSES concernant d'une part R.________ et
d'autre part V._________ SA ;
-ORDONNE les mesures nécessaires à l'organisation des
instances ;",
vu la requête incidente contenant les mêmes conclusions
déposée le 5 janvier 2010 par R.,
vu le jugement incident rendu le 3 mars 2010 (53/2010/DCA)
par le juge instructeur rejetant les requêtes incidentes en disjonction de
causes déposées le 5 janvier 2010 par les défendeurs et leur impartissant
un délai échéant au 7 mai 2010 pour procéder sur la demande,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 7
mai 2010 par les défendeurs au fond et requérants R. et
V._________ SA, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens,
sont les suivantes :
"-ADMET la présente requête ;
-SUSPEND la présente cause jusqu'à droit connu, soit jusqu'à un
jugement ou une ordonnance définitif et exécutoire, dans le
cadre de la procédure pénale PR08.016884-YGR actuellement
pendante devant le juge d'instruction de la Côte Yves Gringet
;",
vu l'avis du 10 mai 2010, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête incidente à la demanderesse au fond et intimée T.__________ SA
et lui a imparti un délai au 25 mai 2010 pour faire la déclaration prévue à
-
3 -
l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966,
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instructions demandées, dit avis
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes
les parties,
vu la lettre du 25 mai 2010, par laquelle l'intimée a déclaré
s'opposer aux conclusions de la requête du 7 mai 2010 et a sollicité la
tenue d'une audience incidente,
vu le courrier du même jour, par lequel les requérants ont
déclaré souhaiter la tenue d'une audience incidente et ont requis la
production de la procédure pénale PE08.016884, si la cour de céans
l'estimait nécessaire,
vu l'avis du 3 juin 2010, par lequel les parties ont été
assignées à l'audience du 1
er
juillet 2010,
vu le courrier du 23 juin 2010, dans lequel le requérant
R.________ a sollicité une dispense de comparution personnelle pour
l'audience du 1
er
juillet 2010 en raison de vacances à l'étranger, précisant
que le report de dite audience n'était pas requis,
vu la requête du 23 juin 2010, par laquelle le juge instructeur a
requis du juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte la production
du dossier pénal PE08.016884-YGR,
vu le dossier pénal PE08.016884-YGR produit le 24 juin 2010
par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte,
vu la lettre du 28 juin 2010, par laquelle l'intimée s'est
opposée à la demande de dispense de comparution personnelle du
requérant et a requis le report de l'audience incidente,
vu le courrier du même jour, dans lequel les requérants ont
également sollicité le report de l'audience incidente,
-
4 -
vu l'avis du 28 juin 2010, par lequel le juge instructeur a
informé les parties que l'audience du 1
er
juillet 2010 était annulée, leur a
fixé un délai au 7 juillet suivant pour indiquer si une conciliation sur le fond
avait des chances d'aboutir et s'il se justifiait de tenir une audience pour la
tenter, l'incident ne nécessitant pas la tenue d'une audience, a exposé aux
parties que, dans le cas contraire, il serait fait application de l'art. 149 al. 4
CPC et que le dossier du juge d'instruction de la Côte PE08.016884-YGR
avait été produit et pouvait être consulté au greffe de la cour de céans
jusqu'à l'échéance du délai fixé ci-dessus,
vu le courrier du 7 juillet 2010, dans lequel les requérants ont
déclaré renoncer à la tenue d'une audience incidente et admettre
l'application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu la lettre du même jour, par laquelle l'intimée a sollicité qu'il
soit fait application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu l'avis du juge instructeur du 13 juillet 2010 fixant un délai
aux parties pour produire un mémoire incident et les informant qu'à
l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction
en application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu le courrier du 30 juillet 2010, par lequel les requérants ont
déclaré renoncer au dépôt d'un mémoire incident, les faits invoqués à
l'appui de leur requête et la procédure pénale suffisant à constater la
nécessité de suspendre la cause,
vu le mémoire incident déposé le 9 août 2010 par l'intimée,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 al. 2, 124, 146, 147 al. 1 et 149 CPC;
-
5 -
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC, qui est également applicable à
la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 II
22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 124 CPC),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 10 mai 2010,
que les parties ont admis que l'audience soit remplacée par un
échange de mémoires, l'intimée s'étant déterminée par écrit en temps
utile alors que les requérants ont renoncé à déposer un mémoire à l'appui
de leur requête incidente;
attendu qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
indispensable,
que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision
définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC),
que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée
que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au
cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78),
-
6 -
qu'en précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon
laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune
au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220) et 1 al. 3 CPC, et justifiée par des
circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29),
qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu
semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un
pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus
ne pas apparaître d'emblée téméraire (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7; contra
JT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée au JT 1979 III
16);
attendu que quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut
d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure,
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement à l'action
civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le
résultat de celle-ci,
que ces trois premières conditions sont plus la variation d'une
seule et même condition que trois conditions distinctes et que pour
qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur
lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer
sur son résultat (Crec n
o
8/II du 11 janvier 2010),
-
7 -
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable,
le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son
refus (JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité
de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure
grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29),
qu'en conséquence, lorsque l'instance civile n'est qu'à ses
débuts alors que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît
plus que probable que le résultat de l'action pénale interviendra
suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a en principe pas
matière à suspension (Crec n
o
8/II du 11 janvier 2010; Crec n
o
585 du 12
novembre 2003);
attendu qu'en l'espèce, l'intimée a conclu, dans sa demande
au fond, au paiement par le requérant de la somme de 132'225 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2008, d'une part, et, d'autre part, au
paiement par les requérants, solidairement entre eux, du montant de
2'138'620 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 avril 2008,
que l'intimée allègue que le requérant était son employé,
qu'il aurait résilié son contrat de travail avec effet immédiat de
manière injustifiée,
que le requérant aurait également violé la clause de
prohibition de faire concurrence contenue dans son contrat de travail,
que l'intimée fonde la première de ses conclusions, dirigée
uniquement à l'encontre du requérant, sur le dommage que ce dernier lui
-
8 -
aurait causé en résiliant sans juste motif avec effet immédiat son contrat
de travail et en violant sa clause de prohibition de faire concurrence,
qu'en outre, l'intimée allègue que le requérant aurait créé,
avec le concours de P., qui était également un de ses employés, la
société V._____ SA,
que la seconde conclusion de l'intimée se fonde sur le fait que
le requérant et V._______ SA auraient commis divers actes violant la loi
fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS
241),
que l'intimée ainsi que ses deux administrateurs ont déposé
plainte pénale le 8 août 2008 à l'encontre de P.______ auprès du juge
d'instruction de l'arrondissement de la Côte pour soustraction de données
(art. 143 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]),
violation du secret commercial (art. 162 CP), soustraction de données
personnelles (art. 179novies CP) et exploitation d'une prestation d'autrui
(art. 5 et 23 LCD),
que, par lettre du 27 août 2008, l'intimée et ses deux
administrateurs ont notamment requis du juge d'instruction de
l'arrondissement de la Côte que les infractions mentionnées dans la
plainte pénale du 8 août 2008, ainsi que celle prévue à l'art. 292 CP,
soient également instruites à l'encontre du requérant,
que l'enquête pénale ne portera ainsi ni sur la résiliation
immédiate du contrat de travail par le requérant, ni sur l'éventuelle
violation de sa clause de prohibition de faire concurrence,
que l'issue de la procédure pénale n'est dès lors pas
déterminante pour trancher la question de l'éventuel dommage subi par
l'intimée du fait de la résiliation immédiate du contrat de travail par le
requérant et d'une éventuelle violation de sa clause de prohibition de faire
concurrence,
-
9 -
que les faits qui pourraient être révélés par l'enquête pénale
sont ainsi sans pertinence aucune pour déterminer si la première
conclusion de la demande de l'intimée doit être admise ou non,
que la procédure pénale portera principalement sur les
infractions de soustraction de données (art. 143 CP), de violation du secret
commercial (art. 162 CP) et de soustraction de données personnelles (art.
179novies CP), qui ne constituent pas le fondement de l'action de
l'intimée,
que seule l'infraction d'exploitation d'une prestation d'autrui
(art. 5 et 23 LCD), qui sera instruite dans le cadre de l'enquête pénale, est
en rapport avec la présente procédure civile,
qu'elle constitue en effet le fondement de la seconde
conclusion de l'intimée dirigée contre les requérants,
que la requérante V._________ SA n'est toutefois pas visée par
la procédure pénale,
que P.________ n'est pas partie à la présente procédure civile,
qu'en outre les requérants n'exposent pas quels faits
pertinents, ne pouvant être révélés par l'instruction qui sera mise en
œuvre dans le cadre de la présente cause, pourraient être mis à jour par
l'enquête pénale,
que la qualification juridique du comportement éventuellement
pénal du requérant n'apparaît par ailleurs pas indispensable à l'état de fait
du jugement civil (Crec n
o
300/I du 18 mars 2009),
qu'au demeurant, les constatations réalisées dans le cadre de
l'enquête pénale ne permettraient pas de tirer de conclusion s'agissant
des prétentions civiles de l'intimée,
-
10 -
que, s'agissant de l'état d'avancement des procédures, seul la
demande a été déposée dans le cadre de la présente procédure, les
requérants n'ayant pas encore procédé sur celle-ci,
que plusieurs mesures d'instruction, notamment des
expertises, seront vraisemblablement ordonnées dans le cadre de la
présente procédure,
que l'enquête pénale devrait vraisemblablement être achevée
avant que les parties ne puissent plus introduire de faits nouveaux,
que les résultats de l'enquête pénale pourront ainsi être
dûment pris en considération dans le présent procès,
que, dans tous les cas, aucun élément n'empêche la procédure
civile de progresser parallèlement à l'enquête pénale,
que l'instruction civile, notamment le dépôt des différentes
écritures, peut et doit avoir lieu,
que rien ne s'oppose à ce que les parties allèguent les faits
pertinents dans la procédure au fond, même si ces faits font l'objet d'une
procédure pénale,
que la suspension de l'instance civile jusqu'à droit connu sur
l'enquête pénale dirigée à l'encontre du requérant aurait ainsi pour effet
de retarder sans nécessité l'avancement de la présente procédure (CCiv
20/2010/PMR du 5 février 2010; CCiv 193/2009/PHC du 29 décembre
2009),
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas opportun de
suspendre la présente instance,
-
11 -
qu'en conséquence, la requête incidente en suspension de
cause déposée par les requérants le 7 mai 2010 doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1,
5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5]);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
que les requérants, qui succombent, verseront à l'intimée la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4
al. 2 TAv).
-
12 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 7 mai
2010 par les requérants R.________ et V._________ SA est
rejetée.
II. Un nouveau délai au 29 septembre 2010 est imparti aux
requérants pour déposer leur réponse.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
T.__________ SA le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 19 août 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
-
13 -
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer