Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mme Bourquin
Cause pendante entre :
B.________
(Me C. Dénériaz)
et
S.________(Me R. Didisheim)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus,
notamment [...], [...] et [...], qui étaient tous les trois employés de la
défenderesse S.________ à la date de leur audition et qui ont admis être au
courant de l'objet du procès. Les témoins [...] et [...] ont en outre déclaré
avoir participé à l'élaboration de la procédure et avoir eu des contacts
avec le conseil de la défenderesse. Le témoin [...] a ajouté s'être séparé
du demandeur en mauvais termes. Eu égard aux liens étroits de ces
témoins avec l'une des parties en cause et à leur implication dans le
présent litige, la cour ne prendra en considération leurs dépositions que
dans la mesure où d'autres éléments du dossier confirment leurs
témoignages. C'est avec la même circonspection que la cour appréciera le
témoignage de [...], responsable des ressources humaines de la
défenderesse au moment de son audition, qui a également admis avoir eu
des contacts avec le conseil de la défenderesse à l'époque de la
constitution du dossier.
En plaidoirie, le conseil de la défenderesse a soutenu que la
cour de céans ne saurait tenir compte de la pièce requise 72 rédigée en
anglais et intitulée "1st Semester Report to the [...] Board of Directors -
July 2008", au motif que sa traduction n'a pas été produite. A teneur de
l'art. 185 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), les documents en langue étrangère doivent être
accompagnés d'une traduction ou d'une copie attestées conformes; au
besoin le juge accorde un délai pour produire la traduction; sauf opposition
d'une partie, il peut dispenser de la traduction. A cet égard, la
jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le juge doit exiger la
traduction d'une pièce rédigée en langue étrangère s'il a le moindre doute
-
3 -
sur sa signification et impartir un délai à cette fin. Mais, à ce défaut, il ne
saurait refuser de tenir compte d'une telle pièce sans violer le droit à la
preuve et commettre un déni de justice (JT 1984 III 114;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., p. 327). En
l'espèce, le juge instructeur a renoncé à demander la traduction de la
pièce litigieuse et aucune des parties ne l'a requise avant l'audience de
jugement. Lors de celle-ci, les parties n'ont formulé aucune réquisition
d'entrée de cause, ni demandé de mesures d'instruction complémentaires.
Au vu de ces éléments, la pièce requise 72 ne sera pas retranchée du
dossier et sera ainsi prise en considération dans le présent jugement.
E n f a i t :
1.a) Le demandeur B.________ est ingénieur de formation,
spécialisé dans le domaine industriel, plus précisément dans la production
industrielle, le project management et la construction de nouvelles usines
de production. Les certificats de travail établis par les sociétés [...] et [...]
font état de son expérience et de ses compétences. Durant l'année 2003,
le demandeur a travaillé pendant cinq mois en qualité de directeur général
(CEO) de la société [...]. Il avait été nommé à ce poste par [...],
cofondateur de dite société.
b) La défenderesse S.________ est une société anonyme
inscrite au registre du commerce le 10 mars 2000, dont le siège est à
Yverdon-les-Bains. Elle compte 29'770 actions et son but est le
développement, la production et la commercialisation de cellules
photovoltaïques en silicium couches minces, notamment sur supports
légers tels que film plastique. Au plus tard depuis le mois de juillet 2007,
son capital social est majoritairement détenu par la société [...], dont le
siège est à [...], en Allemagne. Sur le plan opérationnel, la défenderesse
est dirigée par [...], directeur général (CEO), ainsi que [...] et [...],
directeurs. Tous les trois occupaient déjà leur fonction directoriale au sein
de la défenderesse avant l'engagement du demandeur, dont il sera fait
état ci-dessous. [...] était une connaissance du demandeur.
-
4 -
2.Au mois de mars 2007, la défenderesse étudiait un projet de
construction d'une nouvelle usine permettant la fabrication de cellules
solaires flexibles.
Etant donné que la défenderesse cherchait un ingénieur
expérimenté aux fins de mener à bien cet important projet, [...] a pris
contact avec le demandeur. Au début, les discussions portaient non
seulement sur un poste de directeur d'exploitation et chef de projet (Chief
Operation Officer [COO]), mais également sur celui de directeur de [...] en
Allemagne. Le demandeur était vivement intéressé par le premier de ces
postes.
3.Au mois de juin 2007, la société allemande [...] a approuvé
l'investissement de 28'000'000 euros dans la construction d'une nouvelle
usine de production de 25 MW à [...], ce dont le demandeur a été informé.
Au mois de juillet 2007, l'un des responsables de la
défenderesse a déclaré à la presse notamment ce qui suit :
"La demande dans le secteur de la construction est énorme. Nous en
profiterons dès que notre produit sera prêt, soit en 2009. Notre
principal concurrent aux Etats-Unis, [...], en se lançant dans cette
activité, nous a ouvert de grandes portes en Europe. Notre but sera
de fournir des produits garantis sur 20 ans dès fin 2008. Notre
objectif prioritaire est la production industrielle à grande échelle. (...)
Nous devons produire, dès mi-2008, 5 mégawatts. L'année suivante,
nous devrons réaliser des ventes de 15 millions de francs avec les
chargeurs solaires, 50 millions au total, contre un million cette
année.".
4.Le 1
er
août 2007, [...] a adressé au demandeur un courrier
électronique, dont la teneur est la suivante (traduction de l'anglais) :
"Cher B.________,
-
5 -
Nous vous remercions à nouveau pour la session de travail
fructueuse de ce jour.
Voici par écrit notre plan de rémunération :
• Salaire annuel de base : 200 000 CHF
• Bonus annuel : 40 % du salaire de base
• Plan d'actions : option d'achat de 100 actions à un prix de
1000 CHF. La société vous prêtera l'argent avec un intérêt
annuel égal au libor de + 1.25 %. En cas de faillite ou de
liquidation, il n'existe aucune obligation de rembourser le
prêt. Comme vous le voyez dans la présentation du Conseil
d'administration de [...] en date du 3 mai, lors de la prochaine
augmentation de capital, l'action sera établie à 4 250 CHF.
Bien entendu, il faudra que j'obtienne l'approbation du Conseil sur ce
qui précède mais je suis certain que si vous acceptez l'offre, le
Conseil suivra ma proposition.
Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec vous et
espérons que vous rejoindrez l'équipe.
Cordialement,
[...]".
Concernant l'acquisition d'actions de la défenderesse, par
courrier électronique du 13 août 2007, [...] a écrit au demandeur ce qui
suit (traduction de l'anglais) :
"Cher B.,
Les 100 actions représentent 0,33 % de S. après
investissement du capital pour construire l'usine (75 millions CHF).
Évaluation :
Si nous prenons une moyenne du secteur multiple de 13,3 (analyse
de marché de [...]), nous obtenons une évaluation de 260 millions
CHF pour [...] à la fin 2010 (24 MW produits).
Toutefois, [...] ayant produit l'année dernière 60 MW de CdTe sur
verre présente une capitalisation boursière de 4,7 milliards de
dollars. De plus, [...], qui génère 80 % de son chiffre d'affaires par
[...], a produit l'année dernière 26 MW de modules a-Si flexibles sur
acier inoxydable et présente une capitalisation boursière de 1,3
milliard de dollars en dépit de gains négatifs.
Cordialement,
[...]".
-
6 -
5.Lors de la réunion du conseil d'administration de la
défenderesse du 20 août 2007, l'objectif de production de 25 MW a été
confirmé. Sur proposition de la direction, décision a été prise de construire
l'usine en question à Yverdon-les-Bains à certaines conditions, notamment
de pouvoir acquérir pour un prix acceptable l'ancien site de la société [...],
comprenant des bâtiments et un terrain.
Au cours de cette même séance, soit postérieurement à la
décision d'investissement de [...] du mois de juin 2007, le conseil
d'administration de la défenderesse a affirmé que la nomination du COO et
du manager de la production constituait une priorité. Il a décidé d'allouer
deux cents actions au COO et au directeur du développement du produit
ainsi que, cas échéant, à d'autres personnes, afin d'attirer rapidement des
collaborateurs de qualité. De plus, le conseil d'administration a
effectivement approuvé le Share Purchase Plan 2 (trad. : plan n° 2 d'achat
d'actions) de la défenderesse. Ce document contient notamment les
clauses suivantes (traduction de l'anglais) :
"6.1 La moitié des actions est bloquée pour une période de 18 (dix-
huit) mois dès la date de la cession du droit et le solde des actions
est bloqué pour une période de 3 (trois) ans dès la date de la
cession du droit (ci-après la "période de blocage"). Bien que la
propriété des actions et les droits économiques et sociaux y
afférents (droits au dividende, au produit de la liquidation et aux
actions gratuites, droit de souscription, droits de vote, etc) soient
immédiatement transférés aux bénéficiaires, ces derniers n'ont pas
le droit de revendre leurs actions avant la fin de la période de
blocage.
(...)
7.1 Le bénéficiaire peut demander un emprunt (l'«emprunt») d'un
montant maximum égal au prix, qui sera octroyé pour une durée
indéterminée.
7.2 Le bénéficiaire devra payer un intérêt sur l'emprunt. L'intérêt
pour les besoins de ce plan sera calculé à un taux annuel égal au
taux Libor francs suisses à trois mois pour 1.25 pourcent, calculé
annuellement, mais qui ne courra pas pendant la période de blocage
(l'«intérêt»). L'intérêt sur le prêt sera capitalisé par la société et le
bénéficiaire ne sera pas tenu d'effectuer des paiements d'intérêt.
7.3 L'emprunt et/ou d'éventuels intérêts ne seront payables à la
société, en tout ou partie qu'à la condition que la société donne en
tout temps et par écrit un délai de trente jours dans lequel le
bénéficiaire doit rembourser, et à la condition que la vente de toutes
-
7 -
ou partie des actions par le bénéficiaire ait dégagé un montant pour
le bénéficiaire équivalent ou supérieur au montant de l'emprunt. Si
le montant résultant de la vente de toutes les actions est inférieur
au montant de l'emprunt, le montant de l'emprunt sera alors réduit
proportionnellement.
7.4 En cas de faillite ou de liquidation de la société, l'emprunt ne
devra pas être remboursé par le bénéficiaire.
7.5 Pour éviter tout doute, la société ne peut pas demander le
remboursement de l'emprunt et le paiement des intérêts (calculés
conformément au § 7.2) antérieurement à :
7.5.1 l'exercice du droit ou de l'option de la société de racheter les
actions du bénéficiaire conformément au plan; ou
7.5.2 la vente d'actions par le bénéficiaire conformément au plan; ou
7.5.3 l'exercice du droit de préemption de la société conformément
au § 6.2; ou
7.5.4 l'exercice par le bénéficiaire de l'option du bénéficiaire,
conformément au § 10.
§ 8: Résiliation du contrat de travail
Pendant la durée de la période de blocage, le plan est lié au contrat
de travail entre le bénéficiaire et la société. Aucun bénéficiaire n'est
autorisé à vendre ou à transférer ses actions pendant la période de
blocage à moins que ce soit en accord avec les dispositions
suivantes.
(...)
8.2 Résiliation du contrat de travail par la société
En cas de résiliation du contrat de travail par la société pendant la
période de blocage, pour des raisons valables au sens de l'art. 337
du code suisse des obligations ou sans raisons valables, la société
aura le droit, mais non l'obligation, pendant les six mois suivant la
fin des rapports de travail, de racheter la ou les actions du
bénéficiaire, au prix de cette ou ces actions plus un montant égal à
un intérêt calculé sur le prix conformément au § 7.2 ci-dessus."
Le § 11 du Share Purchase Plan 2 précise quant à lui que les
actions cédées ne doivent pas être considérées comme un élément du
salaire ou de la rémunération du bénéficiaire.
Par courrier électronique du 26 août 2007, [...] a adressé au
demandeur la présentation faite au conseil d'administration concernant le
site d'Yverdon-les-Bains et l'assemblage des équipements clé, une
-
8 -
proposition de cahier des charges pour le poste de COO, ainsi qu'une
proposition d'organisation de S..
6.Par contrat de travail du 24 septembre 2007, avec effet
rétroactif au 1
er
septembre 2007, le demandeur a été engagé par la
défenderesse en qualité de COO pour une durée indéterminée.
Le contrat se réfère expressément au Share Purchase Plan 2,
ainsi qu'aux "Conditions générales de travail".
Concernant la rémunération, il prévoit ce qui suit :
-un salaire mensuel brut fixe de 18'333 fr. versé douze fois
l'an, soit 219'996 fr. par année;
-un salaire annuel brut variable de 110'000 fr., subordonné
à l'approbation du conseil d'administration;
-le droit d'acquérir cent actions de la défenderesse d'une
valeur nominale de 100 fr. chacune, au prix d'émission de
1'000 fr. par action.
Le contrat ne subordonne pas le versement du salaire annuel
variable à la condition que le demandeur le requière du conseil
d'administration de la défenderesse.
Eu égard au droit d'acquérir des actions, qui constituait un
élément intéressant pour le demandeur, le contrat précise ce qui suit
(traduction de l'anglais) :
"Ce droit sera accordé aux termes du plan n° 2 d'achat d'actions de
S., tel qu'approuvé par le Conseil d'administration le
20 août 2007. Tous les droits et les obligations de S.________ et du
bénéficiaire (ici, M. B.) sont définis dans le plan n° 2 d'achat
d'actions, dont une copie a été remise à M. B.."
En attaché d'un courrier électronique du 15 octobre 2007, la
défenderesse a transmis au demandeur un exemplaire du Share Purchase
-
9 -
Plan 2 ainsi qu'un modèle de Share Purchase Agreement (trad. : accord
d'achat d'actions).
7.Le 29 novembre 2007, les parties ont signé un document
intitulé Share Purchase Agreement. Ce document, calqué sur le modèle
transmis le 15 octobre 2007, se réfère expressément aux conditions du
Share Purchase Plan 2 du 20 août 2007. Il comporte deux alinéas, signés
par le demandeur, dont la teneur est la suivante (traduction de l'anglais) :
"J'accepte par la présente l'offre et achète 100 actions de S..
Je confirme par la présente connaître et accepter les conditions du
présent accord d'achat d'actions et du plan, notamment les
dispositions concernant les restrictions sur le transfert de mes
actions figurant au plan. En qualité d'employé du groupe [...], je suis
averti des risques impliqués par un investissement dans S..
Je confirme également avoir eu l'occasion de poser toutes les
questions en rapport avec cet investissement.
Je demande par la présente un prêt (aux conditions établies dans le
plan) d'un montant de CHF 100 000 (le maximum correspond au
montant total du prix) pour l'achat des actions conformément au
présent accord d'achat d'actions. "
Il n'est pas établi que, pendant toute la durée de sa relation de
travail avec la défenderesse, le demandeur ait reçu quelque autre
document relatif au droit d'acquérir des actions.
8.La décision d'acquérir l'ancien site de [...] a été prise sur la
base d'une étude de faisabilité réalisée par le bureau d'architecture [...], à
Genève, en collaboration avec [...]. Lors de la réunion du conseil
d'administration de la défenderesse du 7 décembre 2007, celui-ci a
présenté un rapport, dont il ressort que les conditions pour construire
l'usine à Yverdon-les-Bains étaient remplies.
9.a) La première phase de réalisation du projet consistait à
installer la nouvelle usine de production de 25 MW à Yverdon-les-Bains et
la rendre productive dans un délai de dix mois.
-
10 -
En tant que COO, le demandeur assumait la direction de cette
implantation. A ce titre, il lui incombait non seulement d'aménager
l'ancien site de [...], de l'adapter aux objectifs fixés par le conseil
d'administration et de monter l'usine, mais également de rendre cette
dernière opérationnelle et de la mettre en service. Séduit par ce défi au
moment de son engagement, le demandeur a tenu un rôle clé dans le
projet. Durant sa période d'emploi au service de la défenderesse, il a
consacré plus de 95 % de son activité à sa fonction de chef de projet.
Lorsqu'a été prise la décision de construire à Yverdon-les-Bains
une usine de production de 25 MW, il était déjà question d'envisager
ultérieurement une seconde étape avec une production de 100 MW.
Toutefois, dès les premiers jours, le demandeur souhaitait réaliser une
production de 100 MW.
b) En qualité de chef de projet, le demandeur rapportait tant
au conseil d'administration qu'au Steering Committee (trad. : comité
exécutif) de la défenderesse.
Le Steering Committee était une entité distincte du comité de
direction, créée comme un organe de supervision du projet. Composé
notamment de membres du conseil d'administration, il a tenu quatre
séances en date des 20 février, 2 avril, 7 mai et 2 juillet 2008. En
participant à dites séances, le demandeur a régulièrement tenu le
Steering Committee informé de l'avancement du projet. En particulier, en
date du 2 juillet 2008, il a adressé au Steering Committee un rapport sur
l'évolution de son travail, incluant le Summary Schedule (trad. : résumé du
calendrier). Les séances du Steering Committee faisaient également
l'objet de rapports et de documents illustrant la progression de la mise en
œuvre du projet. De même que les quatre rapports adressés au Steering
Committee, les procès-verbaux des quatre séances de celui-ci ont
également été rédigés par le demandeur.
-
11 -
A l'instar du Steering Committee, le conseil d'administration de
la défenderesse a aussi été régulièrement informé de l'avancement du
projet en recevant des rapports pour ses séances.
c) Durant la première phase de réalisation du projet, le
demandeur était suivi par l'entreprise de consulting externe [...]. Le
conseil d'administration de la défenderesse avait en effet décidé de
mandater un organe de consultation externe, donné instruction au
demandeur de trouver une société adéquate, puis approuvé la proposition
de celui-ci de mandater l'entreprise précitée. Une réunion entre le
demandeur et le témoin [...], l'un des représentants de l'entreprise [...],
est notamment à l'origine du mandat.
Le montant des honoraires de [...], estimé à 150'000 fr., a été
fixé d'entente avec le demandeur et approuvé par le conseil
d'administration de la défenderesse.
[...] avait pour mission de soutenir la direction du projet dans
la mise en route de l'usine de production d'Yverdon-les-Bains et de
fonctionner en qualité d'independant control body à l'égard du Steering
Committee et du conseil d'administration. En revanche, son mandat ne
portait pas sur les problèmes techniques et de production.
Selon l'organigramme proposé par le consultant et celui établi
par le demandeur, les représentants de [...] étaient directement
subordonnés au demandeur. A teneur de la lettre de [...] du 27 novembre
2007, le client avait pour obligation de lui fournir en permanence toutes
les informations utiles à l'accomplissement efficace des principales tâches.
C'est le demandeur qui a donné l'essentiel de ces informations, le
consultant externe n'ayant eu que des contacts occasionnels avec [...] et
[...], lors de séances techniques.
Pour sa part, [...] a adressé au Steering Committee quatre
rapports relatifs à l'avancement du projet et aux aspects de sécurité et de
qualité.
-
12 -
10.a) L'usine d'Yverdon-les-Bains devait comprendre deux
parties, savoir un Front-End et un Back-End. Le Front-End était conçu pour
assurer la production du film photovoltaïque, tandis que le Back-End
devait permettre sa transformation en un produit fini comprenant
notamment son encapsulation.
Pour les années 2007 et 2008, les objectifs principaux de la
défenderesse étaient de monter l'usine, parvenir à une efficacité des
cellules solaires de 5 % et développer des produits pour toitures. Il
s'agissait donc d'un projet extraordinaire, soumis à des délais difficiles à
respecter.
Plus précisément, la construction de l'usine de 25 MW devait
être terminée entre les mois de janvier et mars 2008. Une première
machine de lamination pesant 7 tonnes destinée au Back-End devait être
livrée au mois de mars 2008. Quant à la production, elle devait démarrer
entre les mois d'avril et juin 2008. A cet égard, la lettre adressée le 27
novembre 2007 par [...] à la défenderesse, à l'attention du demandeur,
mentionne que la première ligne de production devait arriver au mois de
janvier 2008 et que l'usine devait être entièrement opérationnelle en été
b) En ce qui concerne le Front-End, une implantation des
équipements en tunnel était initialement prévue. En fonction de cette
implantation, le coût de l'aménagement de l'usine avait été estimé à
7'056'500 fr., hors taxes. Toutefois, dès le démarrage du projet, le
demandeur a proposé une autre implantation, beaucoup plus complexe,
en couloirs. Les architectes ont ainsi été contraints de se remettre au
travail. Sur la base de ce nouveau projet, ils ont constitué un dossier
complet en vue de l'obtention du permis de construire et ont soumis au
demandeur, à la fin du mois de novembre 2007, un nouveau budget de
13'500'000 fr., auquel il était d'ores et déjà nécessaire d'ajouter des
compléments pour un montant devisé à 5'500'000 fr., soit un total de
-
16 -
également imputable au demandeur en raison de ses décisions hésitantes,
des relations tendues qu'il entretenait avec les architectes, le chef de
chantier et plusieurs ingénieurs de S.________ ainsi que du fait qu'il
entendait privilégier le Front-End au détriment du Back-End, qu'il jugeait
moins rentable. En remettant en cause les propositions des architectes, le
demandeur est également responsable de la perte de leur confiance. La
cour retient sur ces points les témoignages concordants de [...], [...], [...],
[...] et [...], à l'exclusion des déclarations de [...]. Celui-ci travaillait pour le
consultant externe, qui avait été choisi par le demandeur, et il est le seul à
avoir prétendu que le demandeur avait travaillé sans relâche à l'exécution
de la première phase de construction de l'usine, qu'il n'était pas
responsable des retards et que les travaux du Front-End avaient été
terminés dans un délai court.
e) Le développement des produits de toiture, sous la
responsabilité du directeur [...], a accusé quelques mois de retard et
souffert de problèmes techniques. Un produit de toiture a été certifié au
mois de juillet 2008 tandis que trois autres ont passé les tests de
certification entre les mois de septembre et décembre 2008. Le
développement de ces produits était totalement indépendant de la mise
en place des principales machines, savoir les lamineuses. Au surplus, ni le
témoignage de [...] ni celui, contradictoire, de [...] n'emporte la conviction
de la cour quant au point de savoir si le développement tardif des produits
de toiture a eu ou non pour conséquence de retarder la finalisation des
travaux du Back-End.
La mise au point de l'efficacité des cellules solaires a
également été retardée et subi des problèmes techniques.
f) Le budget global de construction de l'usine a été dépassé, et
cela principalement en raison des travaux du Back-End. Le budget initial
du 20 août 2007, qui s'élevait à 7'056'500 fr., a, dans un premier temps,
été augmenté à 9'200'000 fr., puis, selon le budget actualisé du 2 juin
2008, à 12'500'000 francs.
-
17 -
11.Poste relativement modeste dans le budget global, le système
du traitement de l'eau, indispensable au refroidissement des équipements
de production, constituait un élément essentiel sur le plan opérationnel et
une composante majeure du projet.
Le 18 février 2008, la société [...] a déposé une offre relative
au traitement de l'eau. Cette offre respectait en tous points les débits et
les spécificités techniques du cahier des charges. Suivant la
recommandation d'un consultant allemand, [...], le demandeur a écarté
cette proposition et sollicité une offre alternative de la part de la société
allemande [...], que celle-ci a établie en date du 21 février 2008. Cette
offre était toutefois incomplète et ne respectait pas les exigences du
cahier des charges. De plus, elle ne prévoyait aucun service après-vente
local. Tant les architectes que le responsable du site, [...], ont exprimé leur
opposition catégorique à l'offre d' [...]. Ils ont fait savoir au demandeur que
si cette offre était retenue, ils déclinaient toute responsabilité quant à la
qualité de l'eau. Au demeurant, pour les motifs déjà évoqués, l'unique
témoignage de [...] ne permet pas de retenir que les offres de [...] et d'
[...] aient toutes deux été contrôlées par l'ingénieur responsable au niveau
de la spécification technique.
Malgré les recommandations des architectes et de [...], le
demandeur a choisi l'offre d' [...]. Les prestations de cette société ont été
catastrophiques. A ce sujet, le procès-verbal de la séance de coordination
du 11 juin 2008 constate ce qui suit :
"1.1 Installation traitement d'eau
L'installation en cours proposée par [...] n'est pas satisfaisante pour
[...]. Lors du test de pression de l'installation, tous les conduits
réalisés en plastique avaient des fuites. La qualité de l'exécution de
ces travaux gérée par [...] n'est pas acceptable pour l'exploitation
des installations.
-
[...] demande à la DT et à l'entreprise [...] la mise en
conformité des installations de traitement d'eau.
-
L'osmoseur devrait arriver la semaine prochaine.
-
Monsieur [...] refuse que ce soit [...] qui continue à faire
ces travaux."
-
18 -
Quant au procès-verbal de la séance de coordination du 18
juin 2008, il reprend, sous chiffre 4.1, les mêmes constatations que celles
figurant au procès-verbal de la séance du 11 juin 2008 et précise en outre
que " [...] n'a pas fourni de plans mis à jour de cette centrale après les
modifications".
Jusqu'à la mise en service de l'installation, les circuits des
machines ont dû être alimentés avec de l'eau de ville, savoir de l'eau non
traitée. Ceci a eu pour conséquence que toutes les bouches de
refroidissement ont été encrassées par le calcaire et sont tombées en
panne, si bien qu'il a fallu poser des filtres spéciaux sur chaque pompe. Le
coût de cette remise en état s'est élevé à 54'000 euros en chiffres ronds,
compte non tenu des prestations supplémentaires assumées par l'équipe
d'entretien. La boucle de refroidissement a par ailleurs été nettoyée. Aux
mois d'août et septembre 2008, la défenderesse a reçu des factures de
consommation et d'épuration d'eaux usées à hauteur de 34'732 fr. 97,
respectivement 23'405 fr. 25, alors que pour les mois de juin et juillet
2008 ainsi qu'octobre 2008 à février 2009, ces factures se situaient dans
une fourchette entre 4'194 fr. 51 et 9'999 fr. 42. Enfin, la défenderesse a
dû recourir à une tierce entreprise, soit la société [...], pour assurer la mise
en service et la maintenance de l'installation.
12.Le demandeur était responsable de la sécurité du nouveau site
de la défenderesse. La cour retient ici les témoignages concordants de [...]
et [...], corroborés par le cahier des charges du demandeur (pièce 108), à
l'exclusion des déclarations du témoin [...], qui est le seul à contester ce
point.
Le niveau de sécurité du site est situé dans les normes
standard des halles industrielles et la halle pourvue de la dernière
technologie de sécurité.
Le demandeur s'est occupé de la sécurité, en privilégiant
toutefois, à certains moments, le respect du planning. Généralement, il
-
19 -
cessait son activité quotidienne entre seize et dix-sept heures. Au cours du
mois de juillet 2008, il est arrivé que les portes de l'usine restent ouvertes
certaines nuits. Si le design des machines était visible, la partie
confidentielle ne l'était cependant pas.
Il ressort du témoignage de [...] que pendant les vacances du
demandeur, [...] a constaté que les machines de production (plasma)
fonctionnaient jour et nuit sans la moindre surveillance, alors que les
systèmes de sécurité alarme-gaz et alarme-feu n'étaient pas encore
totalement opérationnels. Or, le gaz toxique et explosif utilisé par ces
machines engendrait des risques concrets évidents. Ces gaz dangereux
ont été utilisés la nuit sans surveillance. Aucun accident n'est toutefois
survenu.
Il n'est pas établi que le demandeur ait reçu un quelconque
appel téléphonique ou message pendant ses vacances au sujet de la
sécurité. Par ailleurs, ni le témoignage de [...], ni celui, contradictoire, de
[...] n'emporte la conviction de la cour quant au point de savoir si le
demandeur a négligé les risques liés aux gaz dangereux, alors qu'il ne
pouvait pas les méconnaître.
13.Le demandeur entretenait des relations tendues, voire
conflictuelles, avec certains collègues de travail. De plus, il était compliqué
de travailler avec lui en raison de son manque de communication.
L'un des ingénieurs de la défenderesse, [...], a été victime d'un
burn-out, notamment en raison du comportement du demandeur. Bien que
cet ingénieur ne fût pas directement sous la responsabilité du demandeur,
celui-ci lui avait mis une énorme pression et le traitait sans ménagement
et sans égards. Le demandeur a en effet souhaité continuer de collaborer
directement avec [...], alors même que celui-ci avait été placé dans
l'équipe de l'ingénieur [...]. Ce dernier s'est alors intercalé entre les deux
hommes pour protéger [...], qui était l'un des meilleurs ingénieurs de
l'équipe, unanimement apprécié et respecté de tout le personnel. Après
-
20 -
quelques temps d'incapacité de travail et une tentative infructueuse de
reprendre son activité, [...] a quitté la défenderesse. Il a été unanimement
regretté.
14.Par courrier du 23 juillet 2008, la défenderesse a résilié le
contrat de travail du demandeur pour le 31 août 2008. Ce courrier
n'indique aucun motif de licenciement. Par lettre du 31 juillet 2008, le
demandeur a fait opposition à son congé prétendument abusif, demandé
l'annulation de celui-ci et indiqué qu'il continuait à offrir ses services. Dans
ce courrier, il s'est de surcroît expressément réservé les droits déduits du
plan d'intéressement du 20 août 2007.
Dans une lettre manuscrite rédigée en allemand adressée au
demandeur le 3 août 2008, le directeur [...] lui a exprimé sa
reconnaissance pour le travail effectué, présenté des excuses pour la fin
brutale du rapport de travail et évoqué les difficultés relationnelles
intervenues entre le demandeur et [...]. Il a toutefois également déclaré
dans cette lettre que le départ du demandeur était la moins mauvaise
solution.
Par courrier du 12 août 2008, la défenderesse a confirmé sa
décision de licencier le demandeur tout en se déclarant prête à discuter
des modalités d'une solution transactionnelle. Elle y a par ailleurs indiqué
les motifs du congé comme suit :
"La première phase de réalisation du projet qui vous a été confié n'a
pas été exécutée dans les délais impartis. D'autre part le
management de la sécurité de la nouvelle usine n'a pas été assuré
de manière satisfaisante et votre politique du personnel a causé plus
de problèmes qu'elle n'en a résolus."
Par courrier électronique du 25 août 2008, signé par le
directeur [...], la défenderesse a encore précisé ce qui suit (traduction de
l'anglais) :
"Cher B.________,
-
21 -
Suite à notre conversation téléphonique du 13 août 2008, j'énonce
par la présente notre proposition de base pour un éventuel accord
de règlement entre la société S.________ et vous-même. Nous vous
offrons un paiement de 55 000 francs suisses (minorés de toute
contribution sociale et de tout impôt payables), en échange de votre
signature d'un accord, rédigé par nous et par lequel vous convenez:
• d'accepter les 55 000 francs suisses à titre de règlement
intégral et définitif de toutes réclamations que vous pouvez
avoir à l'encontre de la société S.________ (la "Société").
• de retourner les données que vous avez téléchargées depuis
votre ordinateur avant d'avoir retourné le dit ordinateur à la
Société ainsi que d'effacer ou de détruire tout exemplaire de
renseignements, sous format papier ou électronique,
concernant la Société qui vous ont été transmis ou que vous
avez produits, et qui n'ont pas été retournés à la Société,
• que la société S.________ rachète vos 100 actions de la
Société, au montant total de 100 000 francs suisses, ce
montant devant être abattu des 100 000 francs suisses que
vous devez encore à la Société.
Une des conditions de cet accord est votre signature d'une
Déclaration de cession aux fins du transfert des 100 actions.
Cette offre expirera le vendredi 29 août 2008 à 15h00.
Cordialement,
[...]".
Le demandeur n'a pas accepté cette offre transactionnelle et
l'a fait savoir par lettre recommandée de son conseil adressée à la
défenderesse le 16 septembre 2008. Il y a confirmé son opposition au
congé et contesté, développements à l'appui, les trois motifs de congé
figurant dans la lettre de la défenderesse du 12 août 2008.
La défenderesse a répondu par lettre de son conseil du 14
octobre 2008. Elle y a confirmé les motifs du congé et exclu de
reconsidérer sa décision de licenciement.
15.Dans aucun des documents officiels couvrant la période de
travail du demandeur au service de la défenderesse ne figure la moindre
critique ou l'évocation du moindre problème relevant de la responsabilité
du demandeur concernant les délais de construction de l'usine, des
problèmes de conduite du personnel ou des problèmes ou incidents de
sécurité. Il n'est pas non plus établi que, pendant toute la première phase
-
22 -
du projet, le demandeur ait fait l'objet d'un quelconque avertissement de
la part de la défenderesse ou de ses organes.
16.Selon un document intitulé "décompte annuel de vacances",
au jour de son licenciement, le demandeur avait pris 7,33 jours de
vacances de plus que ceux auxquels il avait droit.
Par ailleurs, le demandeur a requis que soient comptabilisés
comme travaillés les jours consacrés aux discussions qu'il avait eues avec
la direction de la défenderesse au cours des mois de juillet et août 2007,
précédant son engagement.
17.Un bonus moyen de 10 % a été alloué à la fin de l'année 2008
à tous les employés de la défenderesse.
Pour dite année, le directeur général [...] et les directeurs [...]
et [...] ont perçu chacun un salaire annuel brut - frais de représentation
compris - de 153'756 fr., ainsi que le bonus de 10 %, savoir 15'375 francs.
Le montant total, soit 169'131 fr., est inférieur au salaire annuel brut fixe
du demandeur de 219'996 francs.
Le conseil d'administration de la défenderesse n'a jamais pris
de décision au sujet du salaire annuel complémentaire variable du
demandeur. De surcroît, il n'est pas établi que la défenderesse lui ait versé
quelque somme que ce soit à ce titre.
18.Par courrier recommandé du 17 décembre 2008, se référant
expressément au paragraphe 8.2 du Share Purchase Plan 2 du 20 août
2007, la défenderesse a déclaré au demandeur vouloir exercer son droit
de racheter la totalité de ses cent actions au prix de 1'000 fr. par action,
soit pour un montant total de 100'000 francs. Elle a également fait valoir
-
23 -
le remboursement du prêt de 100'000 fr. qu'elle lui avait accordé et
constaté la compensation des deux prétentions de 100'000 fr. chacune.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2009, le demandeur a
répondu à la défenderesse qu'il n'avait pas l'intention de lui revendre ses
actions.
19.Au jour de l'audition de témoins du 18 novembre 2010,
l'objectif de production de 25 MW n'était pas atteint. Cet échec est dû au
fait qu'il s'agissait d'une technologie innovante qui s'est révélée plus
complexe que ce qui avait été prévu par la défenderesse. Le demandeur
en assume aussi une part de responsabilité. Au demeurant, selon la
"Revue Photon International" du mois de mars 2009, postérieure au
courrier électronique d' [...] du 13 août 2007, le marché des cellules
photovoltaïques a fortement baissé. Il a en effet enregistré une chute de
70,6 % entre les mois de janvier 2008 et février 2009. Quant au marché
spécifique des [...], la baisse enregistrée pendant la même période s'élève
à 80,4 %. Le quotidien "Région Nord vaudois" du [...] indiquait quant à lui
que la crise financière avait coupé l'élan du solaire et que la défenderesse
devait se restructurer, prendre des mesures d'économie sévères et revoir
à la baisse sa planification et ses objectifs de production.
20.Par demande du 25 février 2009, B.________ a pris contre
S., sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
" S. est débitrice et doit immédiat paiement à B.________ d'un
montant de 955'000 (neuf cent cinquante-cinq mille) francs, valeur
échue".
Par réponse du 20 juillet 2009, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération des conclusions de la demande.
E n d r o i t :
-
24 -
I.a) Le demandeur réclame à la défenderesse un montant de
955'000 fr., valeur échue, qu'il décompose comme suit :
-
200'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif;
-
55'000 fr. à titre de salaire complémentaire à 50 % sur une
année;
-
700'000 fr. à titre d'indemnité pour la contre-valeur de cent
actions de la défenderesse.
b) La défenderesse conclut au rejet de l'ensemble des
prétentions du demandeur.
II.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la
clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours,
quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 25 février 2009,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD, dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
-
25 -
III.En premier lieu, le demandeur soutient que son licenciement
serait abusif. Il fait valoir que les griefs invoqués par la défenderesse dans
sa lettre du 12 août 2008 sont totalement infondés, que celle-ci a voulu à
l'évidence se débarrasser de lui après l'exécution de la première phase du
projet et que le véritable motif du congé réside dans la volonté de la
société de l'empêcher de participer financièrement à la réussite de celle-ci
en l'évinçant d'un actionnariat à fort potentiel, ce qui contreviendrait à
l'art. 336 al. 1 let. c CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations], RS 220). Il réclame de
ce chef une indemnité au sens de l'art. 336a CO à hauteur de 200'000 fr.,
correspondant à cinq mois de salaire, comprenant le salaire fixe et
complémentaire.
a) A teneur de l'art. 336b CO, la partie qui entend demander
l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a CO doit faire opposition au
congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai
de congé (al. 1). Si l'opposition est valable et que les parties ne
s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le
congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité en agissant par voie
d'action en justice dans les cent huitante jours à compter de la fin du
contrat, sous peine de péremption (al. 2).
En l'espèce, il est constant qu'en date du 24 septembre 2007,
les parties ont conclu un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. Il
est également établi que, par lettre du 23 juillet 2008, la défenderesse a
résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31 août 2008. Celui-ci a
fait opposition à son congé par courrier du 31 juillet 2008, soit avant la fin
du délai de congé. Il a par la suite ouvert action auprès de la cour de
céans par demande du 25 février 2009, savoir dans les cent huitante jours
qui ont suivi l’échéance des rapports de travail.
Les conditions de l'art. 336b CO étant ainsi remplies, l'action
du demandeur doit être considérée comme recevable.
-
26 -
b)aa) En vertu de l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail
conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des
parties. Le droit suisse du travail admettant le principe de la liberté de la
résiliation, il n'y a en principe pas besoin de motifs particuliers pour
justifier un licenciement (ATF 132 III 115, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535, JT
2006 I 194). Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre
unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur
le congé abusif (art. 336 ss CO). Un licenciement est abusif s’il est
prononcé pour des motifs injustifiés qui sont énumérés à l’art. 336 CO,
cette énumération n’étant toutefois pas exhaustive (ATF 132 III 115, JT
2006 I 152; ATF 131 III 535, JT 2006 I 194; ATF 125 III 70 c. 2a; ATF 123 III
246, JT 1998 I 300 c. 3b; ATF 121 III 60, JT 1996 I 47 c. 3b; Wyler, Droit du
travail, 2
ème
éd. revue et complétée, Berne 2008, p. 531). Elle concrétise
avant tout la règle générale de la prohibition de l'abus de droit et l'assortit
de conséquences adéquates dans le cadre du contrat de travail (ATF 132
III 115, JT 2006 I 152; Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail.
Etude des articles 336 à 336b CO, thèse Lausanne 1997, p. 52). D'autres
situations constitutives de congé abusif sont donc également admises par
la pratique. Elles doivent toutefois comporter une gravité comparable aux
cas expressément mentionnés à l'art. 336 CO (ATF 132 III 115, JT 2006 I
152; ATF 131 III 535, JT 2006 I 194 et la réf. citée; Sattiva Spring, Le
licenciement abusif pour des motifs non énumérés à l'art. 336 CO, in
Panorama en droit du travail, IDAT, 2009).
En particulier, aux termes de l'art. 336 al. 1 let. c CO, le congé
est abusif lorsqu'il est donné par une partie seulement afin d'empêcher la
naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat
de travail. Trois éléments doivent donc être réunis (Wyler, op. cit., p. 545)
:
-
La résiliation doit être prononcée alors que des prétentions
juridiques résultant du contrat de travail sont en cause
(ibidem).
-
27 -
-
Le contrat doit être dénoncé en vue d'éviter la naissance de
telles prétentions. Il s'agit de prétentions qui doivent naître
dans un proche avenir si le contrat de travail n'est pas résilié
(Wyler, op. cit., p. 545; Zoss, op. cit., pp. 198-199).
-
Il doit exister un lien de causalité entre la résiliation et la
volonté d'une partie d'éviter la naissance de telles
prétentions (Wyler, loc. cit.).
En application de l'art. 8 CC (Code civil suisse, RS 210), c'est à
la partie qui prétend que la résiliation est abusive de l'établir (TF
4A_158/2010 du 22 juin 2010 c. 3.2; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003
c. 3.2; ATF 130 III 699; Barbey, Les congés abusifs selon l'art. 336 al. 1
er
CO, Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 95). En ce
domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y
avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de
celui qui a donné le congé. Elle admet par conséquent qu'un faisceau
d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de l'ensemble des
circonstances suffisent à faire admettre l'existence d'un congé abusif (ATF
130 III 699, JT 2006 I 193; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.2).
Ainsi, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque
l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître
comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve,
cette présomption de fait n'a pas pour corollaire d'en renverser le fardeau.
Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices" (ATF 130 III
699, JT 2006 I 193; JAR 1996, p. 201; SJ 1993, p. 360 c. 3a; Wyler, op. cit.,
p. 533). De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre
issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant
au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1, JT 2006 I 193; TF 4C.262/2003
du 4 novembre 2003; Wyler, loc. cit.). Des motifs prétextes ou non
pertinents constituent souvent un indice d'abus, en particulier lorsque le
congé intervient à la suite de différends entre employeur et employé (JAR
1994, p. 200).
-
28 -
bb) En l'espèce, dans sa lettre du 12 août 2008, la
défenderesse a invoqué les trois motifs de congé suivants :
-
le retard dans l'exécution de la première phase de
réalisation du projet;
-
l'insuffisance du management relatif à la sécurité de la
nouvelle usine;
-
la mauvaise conduite du personnel.
i) En ce qui concerne le premier motif, il est constant que le
demandeur a été engagé par la défenderesse en qualité de directeur
d'exploitation et chef de projet (Chief Operation Officer [COO]) et qu'à ce
titre, il lui incombait de monter et de mettre en service une usine d'une
capacité de production de 25 MW.
Or, il ressort des faits que l'installation et la mise en route de
l'usine ont accusé des retards importants, que ceux-ci qui ont été
extrêmement préjudiciables pour la défenderesse puisqu'ils ont pénalisé la
qualité et le volume de production, et qu'ils sont en partie imputables au
demandeur. Qui plus est, il est également établi que le demandeur est
partiellement responsable du fait que l'objectif de production de 25 MW
n'était toujours pas atteint en date du 18 novembre 2010.
Partant, le premier motif invoqué par la défenderesse ne
saurait être considéré comme manifestement infondé.
ii) S'agissant du deuxième grief, il est établi que la sécurité du
nouveau site de la défenderesse relevait de la compétence du demandeur.
A ce sujet, il résulte de l'état de fait que pendant les vacances
du demandeur, le directeur [...] a constaté que les machines de production
plasma fonctionnaient jour et nuit sans la moindre surveillance, quand
bien même les systèmes de sécurité n'étaient pas encore opérationnels et
-
29 -
que le gaz utilisé par ces machines engendrait des risques concrets
évidents. Certes, l'instruction n'a pas permis d'établir la responsabilité
directe du demandeur quant à cette sécurité déficiente, pas plus que les
dispositions que celui-ci aurait dû prendre et qu'il n'a pas prises. Il n'en
demeure pas moins que la sécurité relevait de sa compétence. Dès lors, le
demandeur échoue dans sa tentative de démontrer que le deuxième
reproche invoqué par la défenderesse était un pur prétexte.
iii) Quant au troisième grief, il est constant que le demandeur
entretenait des relations tendues, voire conflictuelles avec certains
collègues de travail. Il est en outre établi qu'il assume la responsabilité, à
tout de moins partielle, du burn-out dont a été victime l'ingénieur [...].
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
demandeur n'a pas apporté la preuve que les motifs de licenciement
invoqués par la défenderesse étaient totalement injustifiés.
cc) Pour le surplus, le demandeur prétend que le véritable
motif du congé résiderait dans la volonté de la défenderesse de l'évincer
de son actionnariat aux fins de l'empêcher de participer à sa réussite
financière, ce qui contreviendrait à l'art. 336 al. 1 let. c CO.
Le demandeur a été engagé par la défenderesse le 24
septembre 2007, avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2007. Selon son
contrat de travail, il bénéficiait du droit d'acquérir cent actions de la
défenderesse, aux conditions fixées dans le Share Purchase Plan 2, tel
qu'approuvé par le conseil d'administration le 20 août 2007. Ce document
prévoit le blocage des actions pendant une durée de dix-huit mois pour la
moitié d'entre elles, respectivement trois ans pour l'autre moitié, ainsi que
le droit pour la défenderesse de racheter les actions, dans l'hypothèse où
elle résilierait le contrat de travail pendant dite période de blocage. Par
contrat du 29 novembre 2007 (Share Purchase Agreement), le demandeur
a fait l'acquisition de cent actions. La défenderesse a résilié son contrat de
travail en date du 23 juillet 2008.
-
30 -
Il ressort de ce qui précède que le droit pour le demandeur
d'acquérir des actions de la défenderesse constitue assurément une
prétention juridique résultant de la relation contractuelle entre les parties,
et cela nonobstant le fait que le Share Purchase Plan 2 dispose que les
actions cédées ne doivent pas être considérées comme un élément du
salaire ou de la rémunération du bénéficiaire. Cependant, compte tenu de
la période de blocage des actions de dix-huit mois, respectivement trois
ans, et du fait qu'au moment de son licenciement, le demandeur n'était
employé par la défenderesse que depuis onze mois, l'on ne saurait retenir
que sa prétention juridique devait, à cette époque, naître dans un proche
avenir. De plus, l'état de fait ne révèle aucun indice quant à la volonté de
la défenderesse d'évincer le demandeur de son actionnariat.
Au vu de ces éléments, la cour constate que les conditions de
l'art. 336 al. 1 let. c CO ne sont pas remplies.
De même, le demandeur n'établit la réalisation d'aucun autre
cas de licenciement abusif tel que mis en évidence par la jurisprudence
(Sattiva Spring, op. cit., pp. 292-293; Aubry-Girardin, Licenciement abusif
et jurisprudence récente, in SJ 2007 II 51 ss).
Par conséquent, il sied de rejeter la prétention du demandeur
en paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 336a CO.
IV. En deuxième lieu, le demandeur conclut au versement d'un
montant de 55'000 fr. au titre de salaire variable complémentaire.
a) La gratification (ou bonus) au sens de l'art. 322d CO est une
rétribution spéciale versée par l'employeur à certaines occasions
déterminées, dont le principe même ou le montant sont facultatifs (Wyler,
op. cit., p. 164; Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse,
Lausanne 2010, n. 9 ad art. 322d CO). Cette prestation a un caractère
précaire, en ce sens que son versement dépend du bon vouloir de
l'employeur. En revanche, la rétribution dont le montant et l'échéance
-
31 -
inconditionnelle sont fixés d'avance constitue un élément du salaire,
auquel l'art. 322d CO ne s'applique pas (TF 4C.475/2004 du 30 mai 2005
c. 1.2.1; TF 4C.364/2004 du 1
er
juillet 2005). Bien qu'elle représente une
contrepartie du travail fourni, la gratification ne fait cependant pas partie
du salaire de base (Wyler, op. cit., p. 165; Subilia/Duc, op. cit., n. 7 ad art.
322d CO).
L'art. 322d CO est une norme à caractère dispositif, ce qui
signifie que les parties au contrat peuvent y déroger librement (Wyler, loc.
cit.). La jurisprudence a toutefois tempéré cette liberté contractuelle.
Ainsi, l'égalité de traitement limite la liberté de l'employeur de défavoriser
arbitrairement un employé au détriment des autres (TF 4A_63/2007 du 6
juillet 2007 c. 4; ATF 129 III 276, JT 2003 I 346). Lorsque le paiement
généralisé d'une gratification est usuel dans une entreprise, l'employeur
n'est pas en droit de refuser la gratification à un employé sans motif
(Wyler, op. cit., p. 166). S'agissant du montant, l'employeur ne peut pas
non plus désavantager de manière arbitraire et sans motif un employé par
rapport aux autres (ibidem). La jurisprudence et la doctrine admettent
également que le versement régulier d'une gratification, s'il est effectué
de manière ininterrompue pendant plusieurs années et sans aucune
réserve quant à son caractère facultatif, peut donner naissance à une
prétention de l'employé au paiement de gratifications futures (TF
4C.244/2004 du 25 octobre 2004 c. 2.1; ATF 129 III 276, JT 2003 I 346;
Wyler, op. cit., p. 167). La gratification perd alors son caractère
discrétionnaire et se transforme en un élément du salaire (Wyler, loc. cit.).
En outre, pour conserver l'aspect accessoire et exceptionnel qui la
caractérise, la gratification doit respecter une quotité qui soit dans un
rapport raisonnable avec le salaire de base; le rapport dépend du niveau
de salaire (TF 4C.426/2005 du 28 février 2006; ATF 131 III 615; Wyler, op.
cit., p. 168). Si pour un revenu supérieur, la gratification ne devrait pas
excéder la moitié dudit revenu pour conserver son caractère accessoire,
elle peut atteindre, voire dépasser un revenu de base très élevé (Wyler,
op. cit., p. 169; Subilia/Duc, op. cit., n. 28 ad art. 322d CO).
-
32 -
A teneur de l'art. 322d al. 2 CO, en cas d'extinction des
rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale,
le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que
s'il en a été convenu ainsi. A ce défaut, il n'a aucun droit à la gratification
en cas d'extinction prématurée des rapports de travail.
b) En l'espèce, le contrat prévoit, en sus du salaire mensuel
brut de 18'333 fr., le versement d'un salaire annuel brut variable de
110'000 fr., subordonné à l'approbation du conseil d'administration de la
défenderesse. Il ne mentionne pas que cette rémunération
complémentaire dépendrait de critères objectifs, tels que les résultats ou
le chiffre d'affaires de la société. Le caractère facultatif de dite
rémunération est ainsi a priori établi, ce que le demandeur ne pouvait
ignorer. En outre, le rapport raisonnable entre son montant et celui du
salaire de base, savoir moins de la moitié, confirme son caractère
accessoire. Au demeurant, le demandeur n'allègue pas, a fortiori n'établit
pas de circonstances qui auraient pour conséquence de transformer dite
gratification en un élément du salaire de base, telles que son versement
régulier pendant plusieurs années. Par conséquent, il convient de retenir
que le salaire complémentaire variable prévu par le contrat de travail du
demandeur constitue une gratification au sens de l'art. 322d CO.
Par ailleurs, le demandeur n'allègue pas le versement usuel et
généralisé d'une gratification au sein de la défenderesse depuis plusieurs
années. Il n'établit d'ailleurs pas qu'une telle rémunération ait été versée à
ses employés à la fin de l'année 2007.
En revanche, il ressort des faits que les directeurs et autres
employés de la défenderesse ont reçu une gratification à la fin de l'année
-
33 -
la défenderesse aurait en fin de compte décidé de tout de même lui en
attribuer une.
Au vu de ce qui précède, la prétention du demandeur au
versement d'un montant de 55'000 fr. au titre de salaire complémentaire
variable doit également être rejetée.
V.Troisièmement, en contrepartie de la renonciation à tout droit
sur les actions de la défenderesse, le demandeur réclame une indemnité
de 700'000 fr., censée correspondre à la valeur de cent actions, savoir
800'000 fr., sous déduction du montant d'acquisition de ces titres par
100'000 francs. Selon lui, au moment du dépôt de la demande, la valeur
vénale d'une action de la défenderesse n'était pas inférieure à 8'000
francs.
a) Le plan d'intéressement se définit comme la possibilité
offerte aux salariés d'acquérir des actions ou des options sur des actions
de l'entreprise qui les emploie. Il s'agit d'un instrument qui permet la
réalisation de plusieurs buts, en particulier l'attractivité de l'entreprise
pour une main-d'œuvre hautement qualifiée, la motivation et la
fidélisation des employés (ATF 130 III 495, JT 2005 I 79; Wyler, op. cit., p.
796).
Les aménagements concrets des plans d'intéressement
relèvent essentiellement de la société et sont dictés par les buts qu'elle
poursuit en priorité. Ils contiennent fréquemment des restrictions
imposées aux travailleurs qui acquièrent des actions ou des options. Il en
va notamment ainsi de l'obligation limitée ou illimitée dans le temps de la
part de l'employé de restituer les actions ou options, du dépôt des actions
ou des options en main d'un tiers ou du droit de réméré de l'employeur
(Wyler, op. cit., p. 807).
Dans la mesure où l'attribution d'actions ou d'options est
assimilée à une rémunération en nature, il convient de procéder à sa
-
34 -
qualification de salaire stricto sensu ou de gratification, en se référant aux
mêmes règles que celles afférant aux rémunérations en espèces (ATF 131
III 615, SJ 2006 I 45, JAR 2006, 329; Wyler, op. cit., p. 808). A cet égard, il
convient de préciser que même une prestation proportionnellement élevée
par rapport au salaire peut être considérée comme une gratification si elle
n'a été versée qu'une seule fois et qu'elle n'est pas répétée dans la même
ampleur (ATF 129 III 276, JT 2003 I 346). En effet, c'est son caractère
régulier qui engendre le débat relatif à l'acquisition de son caractère
obligatoire (ATF 131 III 615, SJ 2006 I 45, JAR 2006, 329; Wyler, op. cit., p.
810).
Si l'attribution relève du salaire de base, elle bénéficie de
toutes les protections impérativement prévues par le CO. En revanche, tel
n'est pas le cas si elle est qualifiée de gratification, son caractère
accessoire ayant pour corollaire une large admission des clauses de
restriction (ATF 131 III 615, SJ 2006 I 45, JAR 2006, 329; Wyler, op. cit., p.
809). Qui plus est, la protection du travailleur tombe lorsque l'employé, en
participant au plan d'intéressement, agit principalement en tant
qu'investisseur et accepte le risque lié à l'investissement dans l'espoir
d'un gain important (ATF 130 III 495, JT 2005 I 79; Wyler, loc. cit.). Tel est
également le cas lorsque la participation représente un bonus pour un
cadre ou un employé dont le salaire est élevé, et donc une contre-
prestation en échange de son travail (ibidem). Il faut donc toujours
examiner en fonction des circonstances concrètes si la participation fait
partie intégrante du contrat de travail ou s'il s'agit d'un investissement
distinct de ce dernier (ATF 130 III 495, JT 2005 I 79).
En substance, lorsque l'acquisition est qualifiée de gratification
ou qu'elle intervient dans le cadre d'une activité d'investisseur, les clauses
restrictives imposées aux travailleurs dans le plan d'intéressement valent
sans égard pour les prescriptions impératives du droit du travail (Wyler,
op. cit., p. 812).
b) aa) En l'espèce, il ressort des faits que, selon son contrat
de travail, le demandeur bénéficiait du droit d'acquérir cent actions de la
-
35 -
défenderesse au prix d'émission de 1'000 fr. par action, ce qu'il a fait par
contrat du 29 novembre 2007 (Share Purchase Agreement). Cette
prestation en nature n'ayant été versée qu'une seule fois au cours de la
relation contractuelle entre les parties, elle doit être qualifiée de
gratification au sens de l'art. 322d CO.
De surcroît, il apparaît que le demandeur a choisi librement de
placer une partie de ses avoirs dans l'attente d'un gain en capital, parce
qu'il envisageait le succès de la défenderesse. A cet égard, le Share
Purchase Agreement indique que le demandeur est "averti des risques
impliqués par un investissement dans S.________". A cela s'ajoute le fait
qu'au moment de la conclusion du contrat de participation, le demandeur
percevait un salaire mensuel brut de 18'333 fr., ce qui correspond à la
situation d'un employé supérieur très bien rémunéré.
En conséquence, il faut admettre que c'est de façon autonome
que le demandeur a décidé de conclure le contrat d'investissement. Le
paiement effectué en contrepartie des actions se caractérise ainsi
clairement comme un investissement, que sa qualité de collaborateur au
sein de la défenderesse a rendu possible. Partant, la cour retient que les
actions vendues au demandeur ne correspondent pas à un élément de son
salaire de base, ce qui exclut l'application des dispositions du droit du
travail.
bb) Le contrat de travail du demandeur dispose que l'exercice
du droit d'acquérir les actions est subordonné aux conditions fixées dans
le Share Purchase Plan 2, tel qu'approuvé par le conseil d'administration le
20 août 2007. Ce document, dont un exemplaire a été transmis au
demandeur par courrier électronique du 15 octobre 2007, prévoit le
blocage des actions pendant une durée de dix-huit mois pour la moitié
d'entre elles, respectivement trois ans pour le solde. Il indique que, dans
l'hypothèse où la défenderesse résilierait le contrat de travail pendant la
période de blocage, et ce pour des raisons valables au sens de l'art. 337
CO ou non – c'est-à-dire dans tous les cas de figure -, la défenderesse
aurait le droit de racheter les actions pendant les six mois suivant la fin
-
36 -
des rapports de travail. Quant au Share Purchase Agreement, il mentionne
que le demandeur confirme connaître et accepter les conditions du plan,
notamment les dispositions concernant les restrictions sur le transfert des
actions. Force est donc d'admettre, contrairement à ce que prétend le
demandeur, que le Share Purchase Plan 2 est applicable à la relation
contractuelle entre les parties et que son contenu, en particulier les
restrictions imposées, était connu du demandeur.
Par lettre du 23 juin 2008, la défenderesse a résilié le contrat
de travail du demandeur pour le 31 août 2008. La relation contractuelle
ayant ainsi pris fin avant l'échéance fixée dans le contrat, la défenderesse
a exercé son droit de rachat par lettre du 17 décembre 2008, soit dans les
six mois qui ont suivi la fin des rapports de travail.
Compte tenu du fait que la défenderesse a valablement exercé
son droit au rachat des actions et que celles-ci ne constituent pas une
partie du salaire de base du demandeur, celui-ci ne saurait faire obstacle
au droit de la défenderesse de les récupérer.
cc) Cela étant, le demandeur ne revendique pas la propriété
ou la délivrance des cent actions, mais conclut au paiement d'une
indemnité pour leur contre-valeur. Sans indiquer le fondement légal ou
contractuel de cette prétention, il soutient que c'est la valeur vénale des
actions qui devrait être prise en considération pour la fixation du montant
de cette prétention. De son côté, la défenderesse conteste devoir quelque
indemnité que ce soit en contrepartie de la renonciation à tout droit sur
ses actions.
Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les
volontés intimes divergent, le juge interprétera les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
-
37 -
la clause pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 132 III 268 c. 2.3.2; ATF 131 III
606 c. 4.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci
ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressée (ATF 130 III 417 c.
3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5). Les circonstances déterminantes sont celles
qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 133 III
61 c. 2.2.1; ATF 132 III 377 c. 4.2), à l'exclusion des événements
postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 118 II 365 c. 1). Même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l'accord conclu (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 131 III 606 c. 2.1). Il
n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par
les cocontractants, lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il
ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 c.
2.5).
En l'espèce, le Share Purchase Plan 2 prévoit, à son chiffre 8.2,
qu'en cas de résiliation du contrat de travail par la défenderesse durant la
période de blocage, celle-ci a le droit de "racheter la ou les actions du
bénéficiaire au prix de cette ou ces actions". Le terme "prix" figure
également au chiffre 7.1 du Share Purchase Plan 2, qui dispose que "le
bénéficiaire peut demander un emprunt (l'«emprunt») d'un montant
maximum égal au prix". Dans le cadre de ce dernier chiffre, le vocable
"prix" ne peut pas être compris autrement que comme le prix pour lequel
les actions sont cédées au bénéficiaire. Or, il ne ressort pas des
circonstances qu'une autre signification devrait être attribuée à ce terme
s'agissant du chiffre 8.2. En effet, si le courrier électronique d' [...] du 13
août 2007 contient certes une estimation à 260'000'000 fr. de la valeur de
la société défenderesse à la fin de l'année 2010, il n'indique toutefois pas
que c'est cette valeur qui devrait être prise en considération pour le rachat
des actions en cas de résiliation prématurée du contrat de travail. A cela
s'ajoute que le mot "valeur" n'apparaît nulle part dans le Share Purchase
Plan 2, pas plus que dans le Share Purchase Agreement. Partant, il
-
38 -
convient de retenir qu'en vertu du Share Purchase Plan 2, interprété
objectivement, le prix de rachat des actions correspond au prix pour lequel
ces actions ont été vendues au bénéficiaire par la défenderesse et non pas
à la valeur vénale de ces actions.
Par conséquent, la prétention élevée par le demandeur à
l'encontre de la défenderesse du chef de la renonciation aux actions est
infondée et doit être rejetée.
VI.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
b) En l'espèce, la totalité des conclusions du demandeur sont
rejetées. Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à
des dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 42'285
fr., savoir :
a
)
35'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5'535fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
39 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur B.________ contre la
défenderesse S.________, selon demande du 25 février 2009,
sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 13'775 fr. (treize mille sept
cent septante-cinq francs) pour le demandeur et à 5'535 fr.
(cinq mille cinq cent trente-cinq francs) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de
42'285 fr. (quarante-deux mille deux cent huitante-cinq francs)
à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerA. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 31 janvier 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
40 -
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
A. Bourquin