Jugement incident dans la cause divisant W.________, à Gollion, d'avec
H.______SA, à Romanel-sur-Morges.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Garcia
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
W.________ contre la défenderesse H.______SA, selon demande du 27
novembre 2008, dont la conclusion, avec suite de frais et dépens, est la
suivante :
"IH.______SA est la débitrice du demandeur et lui doit prompt
paiement de la somme de CHF 246'073.-(deux cent quarante-
six mille septante-trois francs) plus intérêts à 5% du 31 mai
2008.",
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2 -
vu l’avis du 17 décembre 2008 notifiant au défendeur ladite
demande et lui impartissant un délai au 21 janvier 2009 pour procéder sur
cette écriture,
vu l’avis du 21 janvier 2009, par lequel le juge instructeur a
suspendu l’instance jusqu’au 2 juin 2009, ensuite de la convention de
suspension conclue par les parties,
vu la réponse déposée par la défenderesse le 6 octobre 2009,
qui conclut, avec suite de frais et dépens, à la libération des conclusions
de la demande et, reconventionnellement, comme suit :
"I.-W.________ est reconnu le débiteur de Schneider
Déménagements SA et lui doit immédiat et prompt paiement
de la somme de fr. 49'000.- (quarante-neuf mille francs) plus
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2008, étant précisé que la
défenderesse se réserve de modifier ses conclusions après le
dépôt du rapport d’expertise.",
vu l’avis du 21 octobre 2009, fixant au demandeur un délai au
2 décembre 2009 pour déposer la réplique et un délai à la défenderesse
au 13 janvier 2010 pour déposer la duplique, puis un délai au demandeur
au
16 février 2010 pour se déterminer et enfin, un délai non prolongeable aux
deux parties au 12 avril 2010 pour procéder selon l’art. 278 CPC,
l’audience préliminaire étant appointée au 26 avril 2010,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 2
décembre 2009 par le demandeur (ci-après le requérant), dont les
conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"Principalement :
ILa présente requête en suspension de cause est admise.
IILe procès civil ouvert par le requérant W.________ contre
l’intimée H.SA le 27 novembre 2008 est suspendu
jusqu’à jugement définitif rendu dans le cadre de l’action en
annulation d’une décision de l’assemblée générale ouverte le
17 août 2009 par le requérant W.__ contre l’intimée
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3 -
H.______SA, un nouveau délai de réplique étant alors imparti
au requérant pour procéder.
Subsidiairement :
IIILe délai de réplique fixé à la partie requérante selon avis du
21 octobre 2009 est prolongé de dix jours dès droit connu sur
la présente requête incidente.",
vu l’avis du 4 décembre 2009, valant interpellation au sens de
l’art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), par lequel le juge instructeur a notifié la requête
incidente à la défenderesse au fond et intimée, en lui impartissant un délai
au 23 décembre 2009 pour faire la déclaration prévue à l’art. 148 CPC ou
demander des mesures d’instructions,
vu le courrier du 18 décembre 2009, par lequel l’intimée
s’oppose à la requête incidente,
vu les courriers des 18 et 23 décembre 2009, par lesquels
l’intimé, respectivement le requérant, ne s’opposent pas à ce que
l’audience incidente soit remplacée par un simple échange d’écritures,
vu l’avis du 28 décembre 2009, fixant un délai au 13 janvier
2010 au requérant et un délai au 27 janvier 2010 à l’intimée pour produire
un mémoire indicent,
vu le mémoire déposé par le requérant le 13 janvier 2010,
vu le mémoire déposé par l’intimé le 27 janvier 2010, qui
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente en
suspension de cause et s’en remet à justice au sujet de la conclusion III
prise à titre subsidiaire,
vu les pièces au dossier,
vu les articles 19, 123, 146 ss et 178 CPC;
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4 -
attendu que selon l’art. 123 CPC, le juge peut suspendre
l’instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité (al.
1), sa décision étant rendue en la forme incidente (al. 2),
que le requérant a déposé une requête incidente en
suspension de cause conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qui est ainsi recevable en la forme;
attendu qu’après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l’audience par un échange d’écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC);
attendu que, de jurisprudence constante, la suspension est un
acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d’un état de
nécessité dont il appartient au juge d’apprécier l’existence (JT 1993 III 113,
consid. 3a; JT 2002 III 186 consid. 2 et les arrêts cités;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise 3
ème
éd., n. 4 ad art. 123
CPC),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l’issue d’une autre procédure civile, pénale ou
administrative, sans qu’il y ait pour autant litispendance, afin d’éviter des
jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 et 4 ad art. 123 CPC),
que la condition de la nécessité doit être interprétée de
manière restrictive,
qu’en l’espèce, le requérant réclame au fond le paiement de la
somme de 246’073 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif, de
droit aux vacances et de paiement d’un bonus pour l’année 2007,
qu’il a en outre réservé sa prétention en paiement d’un bonus
pour l’année 2008,
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5 -
qu’à l’appui de ses conclusions incidentes, le requérant
soutient que le bonus auquel il prétend est dépendant du chiffre d’affaires
annuel réalisé par la société intimée,
que l’intimée lui refuse l’accès aux documents lui permettant
de calculer le montant du bonus pour l’année 2008,
que lors de l’assemblée générale de l’intimée du 17 juin 2009,
les comptes ont été approuvés et l’ensemble du bénéfice affecté aux
réserves, sans que les actionnaires ne perçoivent un dividende,
qu’étant actionnaire, il a ainsi saisi, le 17 août 2009, le
Président du tribunal d’arrondissement de la Côte d’une action en
annulation des décisions de l’assemblée générale concluant d’accepter les
comptes 2008 et de donner décharge à l’administration,
que dans le cadre de cette action, il a requis de l’intimée la
production des comptes ainsi que les rapports de gestion et révision pour
l’année 2008,
que le requérant en déduit qu’il serait indispensable, pour
calculer son droit au bonus pour l’année 2008, de suspendre la présente
cause jusqu’à droit connu sur l’action en annulation ouverte le 17 août
2009,
que le fait de vouloir obtenir, dans le cadre d’une procédure
parallèle, une pièce qui peut être requise dans le procès pendant devant la
Cour civile
(art. 178 CPC) n’apparaît manifestement pas un motif de suspendre celui-
ci,
que si le requérant n’a pas encore sollicité la production de la
comptabilité de l’intimée afférente à l’année 2008, rien ne l’empêche de le
faire en réplique, tout comme il a requis celle de l’année 2007 (pièce
requise 52), à l’appui de certains allégués de sa demande,
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6 -
qu’il n’existe dès lors aucun motif de suspendre le présent
procès, ni donc, a fortiori, d’état de nécessité commandant une telle
suspension,
que l’action en annulation des décisions de l’assemblée
générale n’est en rien connexe avec celle pendante devant la Cour civile
et qu’il n’existe ainsi aucun risque de jugements contradictoires,
que du reste, même si tel était le cas, la suspension pourrait –
cas échéant devrait – être prononcée ultérieurement, une telle mesure
étant à ce stade prématurée,
que la requête de suspension doit par conséquent être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente par 450 fr.,
sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 2 et 170a al. 1 du tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5),
qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, l’intimée, qui obtient entièrement gain de
cause, a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 900 fr., à charge du
requérant.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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p r o n o n c e :
I.La requête incidente en suspension de cause déposée le
2 décembre 2009 par le requérant W.________ est rejetée.
II.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) pour le requérant.
III.Le requérant versera à l’intimée H.SA le montant de
900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens.
IV.Un délai au 24 mars 2010 est fixé au requérant W.__
pour déposer sa réplique.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerM. Garcia
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 15 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
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8 -
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
M. Garcia