Présidence de M. MULLER, président
Juges:M. Bosshard et M. Tappy, juge suppléant
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre :
X.________(Me J.-D. Burdet)
et
.________SA(Me R. A. Tobler)
-
7 -
cela fît partie de son cahier des charges, ce qui sera aussi retenu. La cour
retient par ailleurs sur la base des témoignages de S., V.,
R., responsable de production, secteur dans lequel travaillait le
demandeur, K. et L., qui ont tous les deux travaillé avec le
demandeur et exercé les mêmes fonctions que lui, qu’après la fermeture
du bureau de douane de Vallorbe, toute la responsabilité des questions
douanières a incombé aux déclarants en douane de La Praille à Genève, à
qui le personnel de Vallorbe devait communiquer les documents
nécessaires. Les contrôleurs au matériel de Vallorbe, dont le demandeur,
devaient faxer les documents, en particulier la lettre de voiture, à Genève,
afin que les déclarants en douane puissent les remplir et les réexpédier
par fax aux contrôleurs du matériel roulant de Vallorbe. Ceux-ci
complétaient alors des documents originaux et les retournaient à Genève
par courrier. Le témoin V. a ajouté que sous réserve de quelques
exceptions, par exemple en cas d’absence d’une lettre de voiture, il
appartenait aux déclarants en douane de veiller à ce que tous les
documents soient présents et en règle. Les témoignages concordants de
L., M., collègue du demandeur, et C., retraité,
précédemment expert de douane, permettent de retenir par ailleurs que
la fermeture du bureau de douane n’a pas modifié les tâches des
contrôleurs du matériel roulant, dont le demandeur. Ainsi, en ce qui
concerne les papiers douaniers, au lieu de sortir et d’aller au bureau
douanier qui était sur le quai, il s’agissait de téléphoner à un douanier du
Creux, qui venait pour les signer et les timbrer (sceau douanier). Compte
tenu de ces témoignages et de la pièce 104 susmentionnée, la cour ne
tient pas pour établi que le demandeur eût dû, à un moment ou un autre,
engager sa signature ou effectuer le travail d’un déclarant en douane pour
le compte de la défenderesse. Le fait que le témoin K. ait confirmé
que les contrôleurs du matériel roulant de Vallorbe signaient des
documents remis à la douane ne change rien à ce résultat, car rien ne
prouve que cela obéissait à une exigence de la défenderesse.
c) Il en résulte que la restructuration de la gare de Vallorbe en
2005 n’a pas modifié les tâches du demandeur.
-
8 -
5.Selon l'évaluation pour l'année 2005, le demandeur a été
évalué comme il suit :
"(...)
Observations
manque de régularité dans la qualité de son travail
est résistant au stress
veille au respect des délais
a une bonne flexibilité
prend des initiatives, cherche des solutions
doit faire un effort pour retrouver l’esprit d’entreprise
perd trop d’énergie pour des revendications infondées
est serviable
formule souvent des remarques déplacées
a un manque de respect vis-à-vis de la direction du team
partage ses connaissances avec ses collègues
a une bonne expérience
participe aux changements, s’y adapte
(...)."
Le demandeur a répondu la plupart du temps aux exigences;
ses prestations et résultats étaient suffisants à bons (qualification « D »).
6.Par courrier du 6 janvier 2006, le demandeur a fait l’objet d’un
blâme en ces termes :
"Comportement
Monsieur,
Dans sa lettre du 21 décembre 2005, votre supérieur vous a fait part
de vos manquements à vos obligations conventionnelles et de votre
comportement inadapté. Nous en rappelons ci-après les faits :
• Le 30.09.2005, rédaction d’un mémo arrogant et
agressif, traitant de la suppression de deux congés ;
• Le 30.11.2005, prise d’un congé, sans demande
préalable adressée en temps utile à son supérieur,
comme prévu au chiffre 2, annexe 6, de la CCT Cargo ;
• Le 08.12.2005, réponse arrogante par mémo à la
demande de renseignement de votre chef de groupe
concernant la prise de congé du 30.11.2005.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements et nous sommes
en droit d’exiger de votre part une attitude responsable, en tout
point conforme à vos obligations conventionnelles.
Pour les raisons précitées, nous vous adressons le présent
Blâme
-
9 -
auquel vous pouvez vous opposer par écrit, dans un délai de 10
jours, auprès du chef de l’unité personnel Cargo, [...]."
Ce blâme était une sanction moins grave que l’avertissement
avec menace de résiliation, dont il est question ci-dessous à l'art. 184 de
la CCT 2007-2010.
7.Selon l'évaluation pour l'année 2006, le demandeur a été
évalué comme il suit :
"(...)
Observations
a un bon comportement professionnel
utilise ses connaissances professionnelles au profit de l’entreprise
Cargo
a retrouvé une bonne constance dans son travail
doit retrouver la confiance au sein de l’entreprise Cargo
(...)
collabore activement avec tous ses partenaires
doit être plus ouvert à la critique de ses supérieurs
connaît parfaitement les besoins des clients
agit afin de les desservir au mieux
face aux situations exceptionnelles cherche et trouve des solutions
(...)."
Le demandeur a répondu aux exigences; ses prestations et
résultats étaient bons, parfois très bons (qualification « C »).
8.Dès le 1
er
janvier 2007 est entrée en vigueur pour le personnel
U.________SA une nouvelle convention collective de travail 2007-2010 (ci-
après : CCT 2007-2010), qui remplaçait la CCT 2005 et contenait
notamment les dispositions suivantes :
"1
ère
partie:
Dispositions générales et obligationnelles.
A. Dispositions générales.
1
Fondement
1
Cette CCT est une convention de droit privé.
juridique
2
Le CO est applicable subsidiairement aux cas non réglés
dans cette CCT.
2
Contenu et texte
1
Les dispositions obligationnelles définissent les relations
entre les déterminant parties contractantes.
-
10 -
2
Les dispositions normatives règlent la relation de travail
entre U.________SA et son personnel. Elles sont impératives
et ne doivent pas être modifiées au détriment du personnel.
3
(...)
(...).
B. Relations entre les parties contractantes.
(...)
6
Devoir de paix
1
Les parties contractantes s’engagent à respecter la paix
absolue du travail pendant toute la durée de la présente
convention et à renoncer à toute mesure perturbatrice du
travail telle que grève, grève d’avertissement, mesures
similaires à la grève, boycott ou lock-out.
2
Sont notamment considérés comme mesures similaires à la
grève la menace de grève, l’appel à la grève et la résistance
passive (p. ex. grève du zèle).
3
Le respect de la paix absolue du travail signifie que le
devoir de paix existe aussi en cas de conflit sur des
questions non réglées dans la CCT.
4
Si la paix du travail est menacée ou a été violée, les parties
contractantes s’engagent à ouvrir des négociations. A défaut
d’entente, la procédure de conciliation et d’arbitrage doit
être engagée.
2
e
partie:
Dispositions normatives.
(...)
VIII. Vacances.
81
Droit
1
Une semaine de vacances comprend 5 jours de travail et 2
jours libres.
2
Pour chaque année civile, le collaborateur a droit aux
vacances suivantes:
a. 6 semaines et 1 jour jusqu’à la fin de l’année civile dans
laquelle il a 20 ans révolus;
b. 5 semaines et 1 jour dès le début de l’année civile dans
laquelle il a 21 ans révolus;
c. 6 semaines et 1 jour dès le début de l’année civile dans
laquelle il a 50 ans révolus;
d. 7 semaines et 1 jour dès le début de l’année civile dans
laquelle il a 60 ans révolus.
-
11 -
3
Les vacances sont à prendre en règle générale au cours de
l’année civile dans laquelle le droit existe.
4
Il n’existe aucun nouveau droit à des vacances lorsque le
collaborateur a été totalement absent une année entière.
(...).
84
Droit à
1
Le droit aux vacances à l’engagement ou lors d’une sortie
en cours l’engagement d’année civile est calculé proportionnellement à la
période d’activité
ou à la sortieselon la formule suivante: Nombre de jours de vacances
(droit annuel) multiplié par la durée des rapports de travail
en jours, divisé par 365 ou 366.
2
Les calculs sont arrondis à l’unité: les fractions inférieures à
0,5 sont arrondies vers le bas, celles de 0,5 et plus vers le
haut (arrondi commercial).
3
Lorsque les vacances ne peuvent pas être prises d’ici à la
date de la sortie, le solde du droit aux vacances est payé à
100 %.
4
(...).
5
En cas de cessation des rapports de travail, les jours de
vacances obtenus en trop ne peuvent être compensés par
des jours libres non encore obtenus ou par une retenue sur
le salaire que si le collaborateur quitte l’entreprise par sa
propre faute. La résiliation volontaire des rapports de travail
n’est pas considérée comme propre faute.
(...)
103
Prime de fidélité
1
Le collaborateur reçoit une prime de fidélité dans le cadre
défini ci-après:
a. après 7 et 15 années d’emploi: une prime correspondant
chacune à 1/48 du salaire annuel;
b. après 20 années d’emploi: une prime correspondant à
1/24 du salaire annuel;
c. pour chaque période supplémentaire de 5 ans: 1/12 du
salaire annuel.
2
Est considéré comme salaire annuel le salaire actuel le jour
de l’échéance de la prime (sans l’allocation régionale et les
montants garantis).
3
Sont prises en compte les années d’emploi dans
l’entreprise, même en cas d’interruption, sauf si celle-ci a
duré plus de 10 ans.
Sont également prises en compte les années d’emploi dans
une société affiliée, pour autant que celle-ci soit pour 50 %
au moins propriété des U.________ ou de U.________SA.
4
(...).
-
12 -
5
La prime de fidélité peut être accordée entièrement ou
partiellement sous forme de temps libre.
6
Aucun droit à une prime de fidélité proportionnelle n’existe
en cas de résiliation des rapports de travail, sauf si celle-ci
résulte d’une aptitude médicale insuffisante.
7
(...).
(...).
107
Conversion
1
Pour autant que la situation du personnel le permette,
les allocations
d'allocations enpeuvent être converties entièrement ou partiellement en
temps libre si
temps libre le collaborateur le désire.
(...).
III. Autres dispositions relatives au chapitre Salaire,
allocations et remboursement de frais.
(...)
111
Versement
1
Le salaire, l’allocation régionale ainsi que les montants
garantis sont versés en 13 parts. La 13
e
part est versée pour
11/12 en novembre et pour 1/12 en décembre.
2
Les allocations pour charge d’assistance sont versées à
raison de 1/12 chaque mois.
3
Si le collaborateur quitte les U.________ en cours d’année, la
13
e
part de la rétribution est versée au prorata temporis
avec le dernier salaire.
4
La rétribution est versée sans espèces (sic) au plus tard le
25 de chaque mois.
(...).
H. Fin des rapports de travail
(...)
173
Résiliation ordinaire
1
Chaque partie contractante peut résilier de manière
ordinaire les rapports de travail de durée indéterminée.
2
Le collaborateur doit résilier les rapports de travail par écrit.
Il doit motiver par écrit la résiliation si U.________SA l’exige.
3
La résiliation de la part de U.________SA doit revêtir la forme
écrite et faire référence au temps d’essai ou indiquer le motif
de la résiliation.
-
13 -
4
Si U.SA résilie les rapports de travail après le temps
d’essai, la résiliation ordinaire selon la lettre b du chiffre 176
doit être précédée d’un avertissement avec menace de
résiliation, conformément au chiffre 174.
174
Avertissement
1
L’avertissement avec menace de résiliation est une
communication
avec menace de écrite. Il est prononcé par le service compétent pour la
résiliation
résiliation des rapports de travail.
2
L’avertissement avec menace de résiliation devient caduc
après une année. (...).
3
(...).
4
(...).
(...)
176
Motifs de Sont considérés comme motifs de résiliation ordinaire par
U.
Résiliation après leSA au terme du temps d’essai:
temps d’essai a. la violation d’obligations légales ou contractuelles
importantes;
b. des lacunes au niveau des prestations ou du
comportement;
c. des capacités ou aptitudes insuffisantes ou un manque de
volonté du collaborateur pour accomplir les tâches
convenues dans le contrat de travail;
d. un manque de volonté pour effectuer un autre travail
considéré comme raisonnable;
e. la suppression d’une condition d’engagement légale ou
contractuelle.
177
Délais de congé
1
(...)
2
Après le temps d’essai ou en cas de dérogation à celui-ci,
les rapports de travail ne peuvent être résiliés que pour la fin
d’un mois. Les délais minimaux suivants sont alors
applicables :
a. 3 mois durant les 5 premières années d’emploi;
b. 4 mois de la 6
e
à la 10
e
année d’emploi y compris;
c. 6 mois dès la 11
e
année d’emploi.
3
(...).
4
(...).
(...)
178
Nullité deLa résiliation est nulle lorqu'elle
-
14 -
la résiliationa. n'est pas fondée en vertu des chiffres 176 et 183;
b. intervient en temps inopportun au sens de l'article 336c,
alinéa 1, du CO;
c. (...).
181
Résiliation abusive
1
U.________SA offre à la personne concernée le travail
qu’elle avait
ou discriminatoirejusqu’ici ou, en cas d’impossibilité, un autre travail pouvant
raisonnablement lui être attribué lorsque la résiliation est
a. abusive en vertu de l’article 336 du CO;
b. discriminatoire en vertu de l’article 3 ou 4 de la LEg.
2
La personne qui entend poursuivre son occupation en dépit
de la résiliation abusive ou discriminatoire doit faire
opposition à la résiliation par écrit auprès de U.________SA au
plus tard d’ici à l’échéance du délai de congé.
3
Si l’opposition est valable et que les parties ne s’entendent
pas sur le maintien des rapports de travail, la partie ayant
reçu le congé peut faire valoir devant la justice sa prétention
à poursuivre son occupation. Elle doit agir par voie d’action
en justice dans les 180 jours à compter de la fin des rapports
de travail, sous peine de péremption.
4
Pendant la procédure, le collaborateur peut renoncer à la
poursuite de son occupation auprès de U.________SA et faire
valoir en lieu et place une indemnité selon l’article 336a du
CO.
5
Les législations cantonales déterminent si une action en
justice doit être obligatoirement ou non précédée d’une
procédure de conciliation selon le chiffre 6 de l’annexe 2.
(...)
183
Résiliation
1
Chaque partie contractante peut résilier immédiatement le
contrat
immédiatede travail pour de justes motifs, qu’il soit de durée
déterminée ou indéterminée.
2
Sont considérées comme justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d’exiger de la partie ayant donné le congé la
continuation des rapports de travail.
3
La partie qui donne le congé doit adresser la résiliation par
écrit en indiquant les justes motifs.
184
Résiliation
1
Lorsque le collaborateur a été licencié à tort avec effet
immédiat
immédiate en lieu et alors qu’un motif de résiliation ordinaire existe tout de
même, il a droit
-
15 -
place d’ordinaire au salaire qu’il aurait perçu en cas de respect du délai
ordinaire de résiliation ou jusqu’à l’échéance du contrat de
durée déterminée.
2
Les alinéas 2 et 3 de l’article 337c du CO demeurent
réservés.
(...)
187
modifications
1
Les modifications contractuelles ont en principe lieu d’un
commun
contractuelles accord entre le collaborateur et U.________SA.
2
Les modifications requièrent la forme écrite.
3
En cas de désaccord sur une modification du contrat,
U.________SA
ordonne unilatéralement la modification du contrat en
respectant le délai de congé."
L'annexe 7 de cette convention indique qu'à l'échelon de
fonction 8, le salaire s'élevait à 51'653 fr. pour une valeur plancher, à
57'392 fr. pour une valeur de base, à 74'610 fr. pour une valeur cible
maximale pour une prestation C et à 82'071 fr. pour une valeur cible
maximale pour une prestation A.
9.a) Dans le courant du mois de mars 2007, la défenderesse a
entrepris, sous le titre "Nouveau profil des métiers U.________SA
Production", une campagne de réorganisation en trois groupes des métiers
U.________SA, à savoir spécialiste RCP, contrôleur technique Cargo et
Mécanicien Cargo. Le demandeur a reçu une fiche informative qui
prévoyait notamment les échelons de fonction (ci-après EF) suivants pour
les « spécialistes RCP » :
"EF 9/Spécialiste RCP avec module AT Frontière et autres modules
EF 9/Spécialiste RCP avec module Gestion des wagons et autres
modules
EF 8/Spécialiste RCP et minimum 2 modules ou module Gestion des
wagons
EF 7/Spécialiste RCP"
b) Le 12 avril 2007, la défenderesse a transmis à ses
employés une « newsletter » précisant que « les collaborateurs (à
-
16 -
l’exception de ceux qui sont en réinsertion) qui sont concernés par les
nouveaux profils professionnels, recevront fin avril 2007 les nouvelles
dénominations des fonctions et seront également en possession, alors, du
nouveau contrat de travail avec date de valeur rétroactive au
01.01.2007 ».
Le demandeur, étant concerné par les nouveaux profils
professionnels, la défenderesse lui a envoyé un nouveau contrat daté du
18 avril 2007. Ce document décrivait sa fonction comme celle de
« spécialiste RCP, avec échelon de fonction 8 (art. 1), fixait son salaire
annuel à 74’034 fr. plus certaines prestations sociales (art. 4) et stipulait
qu’il était valable avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2007 et qu’il
remplaçait le précédent contrat (art. 9).
c) Le demandeur n’a pas signé le contrat du 18 avril 2007 et
l’a retourné à la défenderesse accompagné d’une lettre datée du 5 juin
2007, dont le contenu était le suivant :
"Messieurs.
Le contrat de travail m’est bien parvenu et je vous remercie de la
confiance que vous me témoignez.
Toutefois selon le « Nouveau profil des métiers U.SA
Production du 14 mars 2007 » les spécialistes RCP ayant le module
frontière ont droit à la 9
ème
classe de traitement, et celle-ci ne figure
pas dans notre contrat.
Sachez que depuis la suppression du déclarant U. en gare de
Vallorbe (2002), j’ai engagé ma signature auprès de la douane
suisse en temps que :
-Personne habilitée à signer les documents douaniers.
-Personne responsable de la manipulation et de la surveillance
des wagons sous douane, et la remise des wagons aux clients.
De plus, il faut compter sur les spécificités d’une gare frontière
travaillant avec la B.! A savoir :
-La connaissance des règlements B.
-La prise en charge des trains B.________
-La remise du bulletin de freinage aux mécaniciens B.________
-La gestion du GREM pour l’échange des wagons entre Fret
B.________ et U.________SA et vice et versa
-La gestion du CIS pour les mêmes échanges
Ces aptitudes propres aux gares frontières ne sont pas prises en
compte dans notre contrat de travail! Vous avez été certainement
-
17 -
mal renseigné sur mes fonctions, et vous êtes tout excusé pour cet
oubli.
A mon avis, une classe par module (Douane/B.) serait que
justice ! Mais...
Dans l’attente d’une modification de notre contrat de travail qui
puisse nous mettre d’accord, recevez, Messieurs, mes salutations les
plus ferroviaires."
10.a) Le demandeur a refusé que la remise de son diplôme à
l’occasion de ses quarante ans de service soit effectuée par son chef de
team, R., faisant savoir qu’il lui serait agréable que ce diplôme lui
soit remis personnellement par la cheffe du personnel.
b) Par courrier électronique du 15 mai 2007, le demandeur a
fait savoir à la défenderesse ce qui suit au sujet de la "journée de
formation Cargo 2007" :
" (...)
J’ai pour habitude de m’inscrire volontairement uniquement à des
sujets qui m’intéressent.
Cette formation « obligatoire » ne figurant pas dans mes favoris,
j’attends donc, de votre part, une convocation et un titre de
transport pour me rendre de Vallorbe au Lövenberg."
Lors du contrôle des acquis, dans le cadre de cette journée, le
demandeur a obtenu 55.7 % des réponses correctes.
c) La cour ne tient pas pour établi que le demandeur, comme il
l'a allégué, se voyait facilement confier la tâche de résoudre les
problèmes, notamment conflictuels, et qu’il agissait souvent en qualité de
porte-parole de ses collègues (all. 254 ss). En effet, entendus sur ces
allégués, les témoins L., K., M.________ et V.________ ont
certes confirmé que le demandeur ne craignait pas de faire part des
problèmes constatés à ses supérieurs (ad all. 256) et était remuant par
rapport à la hiérarchie. Toutefois, aucun témoin n’a été en mesure de
préciser la nature des revendications du demandeur, de sorte qu’on ignore
s’il ne s’agissait pas, ainsi que l’ont déclaré les témoins M.________ et
P., chef de circulation aux U., de plaintes à titre personnel
-
18 -
au sujet de sa classification. De plus, hormis le témoin K., qui n'a
toutefois donné aucun exemple concret, aucun autre témoin n’a confirmé
qu’il se soit présenté comme un porte-parole de ses collègues. Par ailleurs,
bien que son curriculum vitae, résultant de l’expertise judiciaire, évoque
dix-neuf ans d'activités corporatistes, le demandeur n'était pas non plus
représentant syndical au moment des faits et le témoin P. croyait
même savoir qu’il avait en réalité quitté le syndicat des cheminots.
On considérera en revanche comme établi que le demandeur
présentait un comportement à certains égards problématique et n'était
guère de bon commandement. En effet, si les témoignages recueillis à ce
sujet varient selon qu’ils proviennent d’anciens collègues du demandeur
ou de cadres ou d’anciens cadres de la défenderesse, ils ne sont
cependant en réalité pas incompatibles et permettent, rapportés aussi au
ton utilisé dans les messages et correspondances cités dans le présent
jugement, une telle appréciation. Ainsi, les témoins L.________ et
M.________ se sont-ils accordés à dire que le demandeur ne savait pas
mâcher ses mots ou s’exprimait avec une rude franchise, tandis que les
témoins S., R. et T.________, conseiller en ressources
humaines auprès de la défenderesse, ont parlé d’un collaborateur
malcommode, aimant la confrontation et se montrant piquant ou
provocateur, voire "un peu" caractériel.
11.a) Par courrier du 19 juin 2007, la défenderesse a répondu au
demandeur en ces termes :
"Monsieur,
Nous avons pris connaissance avec intérêt des différentes
remarques et commentaires en relation avec votre nouveau contrat
de travail.
Nous vous garantissons que l’adaptation des nouveaux contrats
découlant de l’entrée en vigueur du nouveau profil des métiers a été
faite en toute connaissance de cause; y compris les spécificités de la
gare de Vallorbe.
En vous remerciant pour le travail que vous accomplissez pour notre
Entreprise, nous vous retournons votre contrat pour signature et
vous prions d’agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations."
-
19 -
b) Le demandeur a rétorqué par un message électronique du
10 juillet 2007, dont la teneur était la suivante :
" Monsieur [...], Monsieur [...].
J’ai bien pris connaissance de votre lettre du 19 juin 2007
concernant ma requête du 5 juin 2007.
Deux appréciations contradictoires se dégagent de votre prise de
position.
Tout d’abord l’appréciation de l’historien ferroviaire que je suis, et
qui vous remercie de lui avoir procuré matière à étayer la dérive de
notre chemin de fer contemporain. Un chemin de fer qui s’est créé
ses multiples divisions, et de ce fait se retrouve sur bureaucratisé.
D’où la mésintelligence entre le travail des organes décisionnels et
celui des organes de mise en application.
Puis l’appréciation du cheminot, qui conserve dans ses articulations
les traces de 30 années passées au service de la manœuvre, et qui a
vu la dernière année de ses 40 ans de service (2006), parsemée de
répression voire de mobbing ! Et qui trouve dans votre décision, la
goûte qui fait déborder le vase.
N’étant pas à l’abri d’une erreur humaine, je ne vois plus la
nécessité de prendre le risque de me retrouver au tribunal de
Besançon pour avoir enfreint le règlement B., ou celui
d’Yverdon-les-Bains pour un problème douanier, puisque ces
engagements ne sont pas reconnus dans mon contrat de travail.
De ce fait, je renonce aux contraintes du "module frontière" dès le
02.08.2007.
Ce qui aura pour conséquences, que je retirerai ma signature
engagée auprès de la douane suisse, et je renoncerai à remplir le
bulletin de freinage à remettre aux mécaniciens B. dès cette
date.
(...)."
c) La défenderesse a encore répondu le 17 juillet 2007 en ces
termes :
"Monsieur,
Nous avons pris connaissance de votre mémo du 10 courant que
vous nous avez adressé. Nous n’avons pas compris le sens exact de
la première partie de votre missive notamment celle faisant état des
appréciations contradictoires ou celles faisant référence à la
répression voire au mobbing.
En ce qui concerne les différentes tâches dévolues au team Cargo
de Vallorbe, nous confirmons nos affirmations reprises dans notre
lettre du 19 juin 2007; à savoir que l’adaptation des nouveaux
contrats découlant du nouveau profil des métiers tient compte des
-
20 -
spécificités de la gare de Vallorbe. Les tâches décrites dans le
« module TA Frontière » ne sont assurées que partiellement par le
team de Vallorbe; certains travaux étant repris par le TA frontière de
Genève-La Praille, d’autres par le KSC à Fribourg.
Pour ce qui est de votre contrat de travail, nous prenons acte que
vous n’avez pas signé le nouveau contrat daté du 18 avril 2007.
Nous vous signifions toutefois qu’il est juridiquement valable de
même que les dispositions figurant dans la CCT 2007-2010.
Nous réitérons nos remerciements pour le travail que vous
accomplissez pour notre Entreprise et vous prions d’agréer,
Monsieur, nos respectueuses salutations."
d) Le 24 août 2007, le demandeur a adressé à l’un de ses
supérieurs, J., un nouveau message électronique, dont le contenu
était le suivant :
" Bonjour Pierre.
Mais bon sang, mais c’est bien sur ! Pour avoir mon dû y faut le
réclamer !
Sinon, il me passe sous le nez ? Décidémment, je ne m’y ferais
jamais à cette gestion du personnel à l’américaine.
Bon ! alors voilà :
Effectivement, selon la CCT je peux attendre cinq ans pour
consommer ma gratification. Mais soyons objectif et admettons que
si le coefficient d’imbécillité confortablement installé dans nos
multiples organes directionnels ne diminue pas, dans cinq ans il n’y
aura plus de cargo SA et il n’y aura plus de X. au [...].
Cela dit, il est urgent que j’obtienne ces 171 heures de congés, et
cela avant la fin de l’année. Mais pas de panique ! Pour t’aider, je te
laisse carte blanche pour me les poser comme tu veux, et si c’est
des jours isolés au lieu de semaines entières, ce n’est pas grave.
Pour faire ce travail sache que, comme annoncé dans un précédant
mémo, depuis le 2 août je ne fais plus les annexes pour les trains
B.________ et je ne signe plus aucun document douanier. Alors il
serait judicieux de me donner ces jours de congés lorsque je
fonctionne seul au contrôle matériel (par exemple).
En ce qui concerne les remplacements à la manoeuvre, mon état de
santé affecté par plus de trente ans au service de la manoeuvre,
présente de sérieux points faibles notamment au niveau des
articulations.
Ce qui laisse envisager un prochain recyclage de mes fonctions.
En attendant, je te remercie pour ta collaboration qui est excellente
cette année. Je constate que le blâme qui m’a été infligé l’année
passée par Monsieur [...] et Madame [...], avec menace de ne pas
-
21 -
renouveler mon contrat de travail si nos rapports ne s’amélioreraient
pas, a porté ses fruits.
Toutefois, il est dommage que ce résultat se limite à ma seule
personne et non à l’ensemble de ton personnel.
Je te souhaite un excellent week-end, et t’envois mes salutations les
plus ferroviaires."
La défenderesse n’a pas donné suite à cette requête avant le
licenciement du 7 septembre 2007 relaté ci-après.
e) Il n'est pas établi que le demandeur répondait aux critères
du nouveau Profil des métiers U.SA Production pour bénéficier
d’un échelon de fonction 9 comme spécialiste RCP avec module AT
Frontière et autres modules.
D'une part, il résulte des témoignages crédibles de K.
et L., qui, à l'instar du demandeur, ont exercé la fonction de
contrôleur du matériel roulant et ont été classés comme spécialiste RCP à
l'échelon de fonction 8, que le demandeur a toujours rempli les tâches
d'un spécialiste RCP, échelon de fonction 8, jusqu’au jour où il a refusé de
le faire. Leurs témoignages, corroborés par la pièce 101, indiquent que le
spécialiste de la Production Cargo Régionale (RCP), dont il était question
dans le contrat du 18 avril 2007, était en charge du contrôle de la
composition des trains et était responsable de la livraison et de
l'enlèvement ponctuel des wagons de marchandises. Il planifiait et
dirigeait des travaux de manœuvre complexes pour les trains de fret,
formait et dégroupait les trains de marchandises et les préparait pour le
trajet à effectuer. En collaboration avec les mécaniciens, le spécialiste RCP
procédait au contrôle des freins sur les trains et établissait les calculs de
freinage, qu’il inscrivait dans le bulletin de freinage. Pour chaque train, le
spécialiste RCP remettait le bulletin de freinage au mécanicien.
D'autre part, à aucun moment le demandeur n'a effectué à la
demande de la défenderesse, les charges et fonctions d'un spécialiste RCP
avec module AT Frontières et autres modules. A cet égard, les témoins
R., S.________ et T.________, entendus à la requête de la
défenderesse, ont déclaré de manière convaincante que le module AT
-
22 -
Frontière exigeait un profil approfondi ainsi qu’une formation particulière
dont ni le demandeur, ni ses collègues de Vallorbe ne bénéficiaient,
l’entreprise ayant décidé de faire plutôt assumer à distance les
démarches, notamment douanières, correspondantes par des
collaborateurs de Genève et Fribourg. Ces témoins ont décrit de manière
crédible le système de fax utilisé à cet égard, qui est confirmé par ailleurs
par la pièce 104 et dont ont d’ailleurs parlé les témoins L.,
M., V., P. et K., entendus à la requête du
demandeur (cf. chiffre 4b ci-dessus). Les déclarations de certains de ces
derniers semblant aller dans le sens inverse manquent de précision, et
n’indiquent pas vraiment qu’ils étaient détenteurs d’un tel module AT
Frontière, mais plutôt qu’ils auraient apprécié d’être assimilés à de tels
détenteurs. D’ailleurs pour prouver que quelqu’un a une formation précise,
apparemment décrite en allemand seulement par la pièce 105, requise
dans une échelle de fonctions, de vagues témoignages de collègues ne
sauraient aux yeux de la cour être suffisants.
12.Entre le mois d’août et de septembre 2007, le demandeur,
conformément à ce qu’il avait écrit, n’a pas établi et signé certains
documents, en particulier des bulletins de freinage sur une formule
B., nécessaires pour les convois de marchandises partant pour la
France, obligeant d’autres collaborateurs à le faire à sa place, en
particulier K.________. A des dates que les témoins n’ont pas pu préciser,
très probablement celles des 4 août et 6 septembre 2007 ressortant du
courrier du 7 septembre 2007 ci-dessous, vingt et un wagons,
respectivement huitante wagons sont restés immobilisés à quai faute d’un
tel document à des occasions où le demandeur aurait été le seul à pouvoir
le signer. Le refus d’établir des bulletins de freinage n’a pas eu de
conséquences pour la sécurité, mais en a ainsi eu pour la clientèle. Il a
naturellement nui à la productivité de la défenderesse.
13.a) Le 7 septembre 2007, la défenderesse a résilié le contrat de
travail du demandeur avec effet au 31 mars 2008 et l’a libéré
immédiatement de ses obligations de travail. Dans la lettre de
licenciement, cette résiliation était motivée comme suit :
-
23 -
"Résiliation ordinaire des rapports de travail
Monsieur,
Le jeudi 06 septembre 2007, vous avez effectué le tour 2311 à
Vallorbe. Ce tour de service exige de votre part, l’établissement et la
remise du bulletin de freinage au mécanicien pour les trains
B.________, ce que vous ne pouvez ignorer.
A cette même date, nous avons constaté que le train n° [...] a quitté
Vallorbe sans sa charge, ni adjonction de la charge du train n° [...]
du mardi 4 septembre, car vous avez délibérément décidé de ne pas
établir le bulletin de freinage à remettre au mécanicien, ce que nous
ne pouvons tolérer.
Lors de nos investigations, nous avons constaté que cette situation –
refus d’établir et de remettre le bulletin de freinage au mécanicien –
s’est déjà produite le 4 août 2007, alors que vous étiez également
responsable de cette prestation.
Un tel comportement, de la part d’un collaborateur expérimenté de
U.SA, n’est absolument pas acceptable.
Le 6 janvier 2006, vous aviez déjà fait l’objet d’un blâme, en raison
de votre comportement inadapté. Malgré ce premier avertissement,
vous avez continué à dénigrer votre direction. Votre mémo du 24
août 2007, adressé à M. J., Chef de groupe à Renens, étant
particulièrement explicite à ce sujet.
Compte tenu de ce qui précède, et en vertu de l’article 176c
de la CCT Cargo, nous résilions vos rapports de travail pour
le 31.03.2008 au soir et vous libérons de suite de l’obligation
de travailler.
La libération de l’obligation de travailler induit que vous remettiez à
votre chef de team les clés, badges et autres effets mis à disposition
par l’entreprise.
Vous conservez vos facilités de voyage pour vous et votre famille
jusqu’au 31.03.2008. Nous vous prions de les renvoyer pour le
01.04.2008 à : U.________SA, [...].
En cas de restitution tardive, un montant correspondant au tarif pour
les abonnements généraux vous sera facturé.
En relation avec votre départ de notre entreprise, nous vous rendons
attentif aux points suivants :
Vous n’êtes plus assuré contre les accidents non
professionnels dès le 31
ème
jour, à partir de la date de
résiliation des rapports de travail, et vous prions de prendre
contact rapidement avec votre caisse maladie afin de couvrir
ce risque ;
Vous êtes tenu au devoir de confidentialité concernant votre
activité dans l’entreprise (CO art. 321a, alinéa 4);
-
24 -
En cas de reprise immédiate d’activité professionnelle, la
caisse de pension U.________ versera votre prestation de
sortie à votre nouvel employeur;
Si vous ne reprenez pas immédiatement d’activité
professionnelle, votre prestation de sortie sera versée sur une
police de libre-passage auprès de l’établissement bancaire de
votre choix;
Dans le cas où la caisse de pension ne serait pas informée de
votre choix après 30 jours, votre avoir de libre passage sera
versé à l’institution supplétive ou à une autre institution
désignée par la caisse de pension.
(...)."
b) Le 28 mars 2008, le demandeur, représenté par une juriste
d’une assurance de protection juridique, a fait opposition à son
licenciement, déclarant l’estimer abusif. Dans une lettre de la même
représentante du 5 août 2008, il a développé ce point de vue et a déclaré
qu’il souhaitait réintégrer son poste en qualité de contrôleur de matériel
roulant. La défenderesse n’a cependant pas donné suite à cette requête et
a confirmé le licenciement.
14.Il résulte du décompte produit par la défenderesse que le droit
aux vacances pour les années 2006 et 2007 était de trente jours,
respectivement trente et un jours et que pour ces années, le solde des
vacances était nul. Cette pièce ou un autre élément au dossier n’établit en
revanche pas de calcul de vacances pour l’année 2008.
15.Pour l’année 2007, le demandeur a reçu un salaire annuel
soumis à cotisations AVS de 77’848 fr.; son dernier salaire mensuel s'est
élevé à 5’796 francs.
16.a) A la date de son licenciement, le demandeur était âgé de
cinquante-six ans et était au service de la défenderesse depuis une
quarantaine d’années.
b) Selon les règles applicables par la Caisse de pension des
U.________, à laquelle sont affiliés les employés de la défenderesse, les
cotisations-épargne à la charge de l’employeur pour un travailleur entre
cinquante et soixante-cinq ans se montent à 15,5 % du salaire cotisant.
-
25 -
17.Dès le mois d'avril 2008, soit plus de six mois après son
licenciement, le demandeur a effectué de nombreuses démarches pour
tenter de retrouver un emploi, dans des domaines diversifiés. Ces
démarches n'ont pas été couronnées de succès. Des démarches de sa part
pendant la période allant du 7 septembre 2007 au 31 mars 2008, où il
restait payé tout en étant libéré de l'obligation de travailler, n'ont pas été
établies.
18.En cours d’instance, une expertise a été confiée à la Dr
Elisabeth Leo-Dupont, psychologue spécialiste en développement de
carrière et en ressources humaines FSP au Centre Dupont SA. L’expert
rappelle en particulier la hausse du taux de chômage des travailleurs
proches de la soixantaine et dit que pour augmenter les chances de
retrouver un emploi, le travailleur âgé doit manifester sa volonté de
performance et sa capacité de travail, facteurs dépendants de son état de
santé, alors que le demandeur souffre, selon son médecin, de dépression.
L’expert tire les conclusions suivantes pour le demandeur :
" (...)
4.Conclusions
On peut objectivement penser qu’un candidat qualifié comme M.
X.________ puisse travailler dans les services de logistique
(notamment dans des entreprises de transport public, privé, comme
aussi dans le stockage) ou dans les services d’entretien. Cependant,
dans la situation particulière de M. X.________, il apparaît
extrêmement difficile pour lui de retrouver une activité
professionnelle comparable à celle exercée au U.________SA, à un
niveau de salaire équivalent.
Les raisons suivantes expliquent cette situation :
-
absence de CFC ;
-
connaissances professionnelles très pointues et dans un
seul contexte professionnel (U.________SA) ;
-
pas de connaissances linguistiques (allemand/anglais) ;
-
expérience professionnelle accumulée pour 40 ans
dévalorisée dans son CV (« du nettoyeur de WC... ») et pas
explicite (« spécialiste RCP ») alors même que M. X.________
a été supervisé par l’Office Régional de Placement (ORP) ;
-
réseau professionnel et relationnel trop spécifique ;
-
flexibilité limitée au niveau géographique ;
-
taux de cotisation du 2
ème
pilier élevé pour les travailleurs
âgés ;
-
26 -
-
perception négative des responsables RH et des
employeurs face aux seniors de plus de 55 ans et des
chômeurs de longue durée ;
-
le fait d’avoir été longtemps secrétaire dans un syndicat
peut susciter auprès de certains employeurs des réactions
défensives ;
-
forte identification au U.SA – avec internalisation
des valeurs et des processus de cette organisation – et
ainsi difficulté à se projeter et à s’intégrer aisément dans
un nouvel environnement professionnel.
L'employabilité de M. X. est davantage limitée en raison de
facteurs externes qu'en lien direct avec son profil d'aptitudes et sa
personnalité."
19.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
20.Par demande du 26 septembre 2008, le demandeur X.________
a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
« A)Principalement
I.-X.________ est réintégré au sein de U.________SA en qualité de
contrôleur du matériel roulant, avec effet rétroactif au 31 mars 2008
;
Principalement :
II.-a) U.SA est la débitrice d’X. et lui doit prompt
paiement des arriérés de salaire depuis le 1
er
avril 2008 jusqu’à la
date du présent jugement devenu définitif et exécutoire, au titre
d’arriéré de salaire.
Subsidiairement :
b) U.SA est la débitrice d’X. et lui doit paiement d’un
montant qui n’est pas inférieur à fr. 34’776.—(trente quatre mille
sept cent septante-six).
B)Subsidiairement :
III.-U.SA est la débitrice d’X. et lui doit prompt paiement
de la somme de frs 771’043.50 (sept cent septante et un mille zéro
quarante trois francs cinquante) avec intérêt à 5 % l’an depuis le 31
mars 2008. »
b) En l’espèce, la demande a été déposée le 26 septembre
2008, soit avant l’entrée en vigueur du CPC. L’instance a donc été ouverte
sous l’empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
janvier 2005. La défenderesse estime cependant que ce contrat a été
rétroactivement remplacé par celui du 18 avril 2007, prévoyant une
entrée en vigueur rétroactive au 1
er
janvier 2007, nonobstant le refus du
demandeur de le signer.
Aux termes de l’art. 16 CO, les parties qui ont convenu de
donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point,
sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette
forme (al. 1). S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y
a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est
exigée par la loi. A cet égard, la loi prescrit que que le contrat soit signé
par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 CO),
cette règle s’appliquant à toutes les modifications du contrat (art. 12 CO).
IV.a) Sous réserve de prétentions relatives aux vacances et à une
prime de fidélité, qui seront examinées plus loin, la question à trancher est
bien circonscrite : la défenderesse n’a pas tenté de congédier le
demandeur avec effet immédiat, mais a procédé à un licenciement
ordinaire. Il n’est pas contesté que le délai résultant des dispositions
légales et conventionnelles (art. 335c CO; art. 177 al. 2 let. c CCT 2007-
2010), soit en l’espèce six mois, a été respecté et le salaire payé jusqu’à
l’échéance de ce délai. Sous réserve des soldes de vacances et de primes
examinés sous chiffre V ci-après, les prétentions litigieuses reposent dès
lors exclusivement sur le caractère abusif ou non dudit licenciement. Par
ailleurs, il n’est pas douteux non plus que le demandeur a fait opposition
en temps utile au sens de l’art. 336b al. 1
CO et a ouvert action dans le
délai de péremption de l’art. 336b al. 2 CO. Les conditions de l’art. 336b
éd., 2004, n. 7 ad art. 336 CO, p. 253; Staehelin/Vischer, Commentaire
zurichois, 1996, n. 24 ad art. 336 CO, pp. A 563-564; Wyler, op. cit., p.
547; Zoss, op. cit., p. 200). Cette disposition a pour but, d’une part,
d’éviter qu’une partie renonce à ses droits par crainte d’un congé exercé à
titre de vengeance et, d’autre part, d’empêcher que le licenciement soit
utilisé pour punir le travailleur d’avoir fait valoir des prétentions auprès de
son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait
être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.171/1993 du 13 octobre 1993, in
SJ 1995 p. 797, c. 2; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.1). Cette
norme ne doit en revanche pas permettre à un travailleur de bloquer un
congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions totalement
injustifiées (ATF 136 III 513 c. 2.4 (f) et les références citées).
bc) Lorsque la résiliation par une partie est fonction du refus
par l’autre partie d’accepter une modification des conditions de travail, on
est en présence d’un congé-modification (« Änderungskündigung »). Le
congé-modification au sens étroit se caractérise par le fait qu’une partie
résilie le contrat, mais accompagne sa déclaration de l’offre de poursuivre
les rapports de travail à des conditions modifiées. En revanche, dans le
congé-modification au sens large, les deux actes juridiques ne sont pas
immédiatement couplés; une partie reçoit son congé parce qu’elle n’a pas
accepté une modification des obligations contractuelles (ATF 123 IIII 246 c.
3, JT 1998 I 300). En principe, le congé-modification n’est pas abusif, mais
il peut l’être dans certaines circonstances. Ainsi, il y a abus lorsque le
travailleur est licencié parce qu’il n’a pas accepté des modifications du
contrat qui devaient entrer en vigueur immédiatement, soit avant
l’expiration du délai de congé (ATF 123 III 246 c. 3b et 4a, JT 1998 I 300).
-
32 -
La résiliation est également abusive lorsqu’elle sert de moyen de pression
pour imposer au travailleur une modification défavorable du contrat, sans
qu’il existe des motifs économiques liés à l’exploitation de l’entreprise ou
aux conditions du marché (ATF 125 III 70 c. 2a; ATF 123 III 246 c. 3b,
JT 1998 I 300 et les références). Un congé-modification sera en outre
qualifié de congé-représailles, abusif conformément à l’art. 336 al. 1 let. d
CO, lorsqu’il est signifié au salarié parce que celui-ci refuse de conclure un
nouveau contrat qui viole la loi, une convention collective ou un contrat-
type applicables (TF 4C.7/1999 du 13 juin 2000 c. 3, SJ 2001 I p. 49;
Aubert, Commentaire romand, 2003, n. 10 ad art. 336 CO, p. 1773).
bd) En application de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), c’est à la partie qui prétend que la résiliation est
abusive de l’établir (TF 4A_158/2010 du 22 juin 2010 c. 3.2; TF
4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.2; ATF 130 III 699; Barbey, Les
congés abusifs selon l’art. 336 al. 1
er
CO, Journée 1993 du droit du travail
et de la sécurité sociale, p. 95). Le caractère abusif d'un licenciement ne
se présume pas, pas même en cas de motivation manquante, ou lorsque
ledit licenciement est motivé, spontanément ou à la suite d'une demande
selon l'art. 335 al. 2 CO, et que la motivation initialement indiquée s'avère
inexacte ou incomplète (ATF 121 III 60, JT 1996 I 48; TF 4A_408/2011 du
15 novembre 2011 c. 5.2). En ce domaine, la jurisprudence a cependant
tenu compte des difficultés qu’il pouvait y avoir à apporter la preuve d’un
élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Elle
admet par conséquent qu’un faisceau d’indices ou une très grande
vraisemblance résultant de l’ensemble des circonstances suffisent à faire
admettre l’existence d’un congé abusif (ATF 132 III 115, JT 2006 I 152;
ATF 130 III 699 c. 4.1 (f), non rés. sur ce point in JT 2006 I 193; TF
4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.2). Ainsi, le juge peut présumer en
fait l’existence d’un congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter
des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif
avancé par l’employeur. Des motifs prétextes ou non pertinents, une
connexion chronologique étroite entre le moment où la prétention
contractuelle est élevée et le moment où la résiliation intervient
constituent souvent des indices d’un licenciement abusif (RJJ [Revue
-
33 -
Jurassienne de Jurisprudence] 1996, p. 253; Rép., [Repertorio di
giurisprudenza patria] 1994, p. 349; JAR [Jahrbuch des Schweizerischen
Arbeitsrechts] 1994, p. 200). Si elle facilite la preuve, cette présomption
de fait n’a pas pour corollaire d’en renverser le fardeau. Elle constitue, en
définitive, une forme de « preuve par indices » (ATF 130 III 699, JT 2006 I
193; JAR 1996, p. 201; SJ 1993, p. 360 c. 3a; Wyler, op. cit., p. 533). De
son côté, l’employeur ne peut rester inactif; il doit collaborer à la
procédure probatoire et est le cas échéant tenu de fournir des preuves à
l’appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699
c. 4.1, JT 2006 I 193; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003; Wyler, loc.
cit.).
c) En l’espèce, le demandeur soutient dans son mémoire de
droit que les règles de l’art. 336 CO sont applicables à l’appréciation du
caractère abusif du licenciement, sinon à toutes ses conséquences. Il
estime que les motifs indiqués dans la lettre du 7 septembre 2007 sont
des prétextes ou des motifs irrecevables et que la réelle cause du congé
doit être vue dans les réclamations et prétentions qu’il avait exprimées au
sujet de sa classification salariale et de sa prime de fidélité, voire dans son
refus de signer le nouveau contrat du 18 avril 2007. Il estime dès lors le
congé abusif selon l’art. 336 al. 1 let. d CO.
ca) Il n’est nullement établi, ni même rendu vraisemblable,
que le congé aurait été donné pour d’autres motifs que ceux indiqués dans
la lettre du 7 septembre 2007. En particulier, le refus de signer le contrat
du 18 avril 2007 et la revendication d’une collocation en échelon 9 du
demandeur étaient des épisodes clos, la défenderesse ayant montré par
ses réponses des 19 juin et 17 juillet 2007 qu’elle refusait de changer de
classe salariale à l’intéressé, mais qu’elle s’accommodait de son refus de
signer le nouveau contrat tout en considérant que son nouveau statut
était néanmoins applicable. Quant à la demande relative à la prime
d’ancienneté du demandeur, elle portait sur un élément dont rien ne dit
qu’il ait été contesté par la défenderesse — si le message électronique du
24 août 2007 n’a pas reçu de réponse, c’est sans doute en raison d’un
manque de temps, compte tenu des événements ayant conduit au
-
34 -
licenciement moins de quinze jours plus tard. Là non plus, il n’existe aucun
indice que le demandeur ait été congédié en raison de cette demande.
Le licenciement du 7 septembre 2007 est en réalité
immédiatement consécutif à d’autres faits, soit les refus du demandeur de
signer les bulletins de freinage, dont un cas tout récent avait eu des
conséquences sérieuses en immobilisant des wagons à Vallorbe. C’est bel
et bien ces faits, que la défenderesse a interprété comme un manque de
volonté du demandeur pour accomplir les tâches convenues dans le
contrat, qui ont occasionné le congé, même s’il a été fait mention
accessoirement du ton déplaisant des derniers messages du demandeur.
Là non plus, il ne faut sans doute pas voir un prétexte, mais au contraire
une indication sincère des raisons ayant conduit à cette décision : elle est
due au refus de signer les bulletins de freinage, mais la direction de la
défenderesse aurait peut-être fait preuve de davantage de patience avec
un collaborateur moins systématiquement discourtois.
cb) Le demandeur a tenté de soutenir subsidiairement que le
congé serait abusif car il constituerait la sanction d’un refus de sa part
d’une modification contractuelle (congé-modification ou
Aenderungskündigung). Là non plus, il ne peut pas être suivi. Comme cela
a été exposé ci-dessus, rien ne démontre que le congé ait été donné en
raison du refus de signer le contrat de travail du 18 avril 2007, d’autant
que ce nouveau contrat ne changeait pas grand-chose à l’ancien, sauf en
rebaptisant les fonctions de l’intéressé, mais sans changement d’échelon
ni dégradation salariale. En effet, depuis le 1
er
octobre 2001, le
demandeur, classé à l'échelon de fonction 8, a accompli les tâches des
"contrôleurs du matériel roulant", et le contrat du 18 avril 2007 maintenait
les mêmes tâches et le même échelon, sous la fonction de "Spécialiste
RCP et minimum 2 modules ou module Gestion des wagons". D'autre part,
si le contrat entré en vigueur le 1
er
janvier 2005 prévoyait un salaire
annuel net de 72'582 fr., le contrat du 18 avril 2007 le fixait à 74'034
francs. Comme le relève d’ailleurs le demandeur, dans son mémoire de
droit, la défenderesse était autorisée par la CCT 2007-2010 à imposer des
modifications, même si un changement imposé ne pouvait prendre effet
-
35 -
qu’à l’issue du délai de congé en l’espèce de six mois. C'est sans doute
ainsi qu'il faut interpréter la lettre de la défenderesse du 17 juillet 2007.
Une modification du contrat défavorable au demandeur n'étant pas
établie, pas plus qu'une entrée en vigueur immédiate de l'avenant
litigieux, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce si les conditions
admises par la jurisprudence et la doctrine pour qu’un congé-modification
apparaisse abusif sont remplies (cf. cons. IV bc) ci-dessus).
Pour étayer davantage son argumentation à l’égard d’un
éventuel congé-modification abusif, le demandeur paraît vouloir soutenir
que les bulletins de freinage que la lettre du 7 septembre 2007 lui
reproche de ne pas avoir signés seraient des prestations nouvelles liées au
contrat du 18 avril 2007. Il expose que dès lors que ce contrat qu’il n’avait
pas signé ne pouvait lui être imposé unilatéralement, en tout cas pas
avant le 31 janvier 2007, il n’aurait commis aucune violation de ses
devoirs en ne s’acquittant pas de ces prestations. Il résulte cependant de
l’instruction, en particulier de l'évaluation pour l'année 2001 et des
témoignages des collègues qui avaient le même emploi que le
demandeur, qu’en réalité, ce dernier établissait et signait déjà durant les
années précédentes ces bulletins (cf. ch. 11
e) ci-dessus), qui faisaient
partie des tâches dévolues aux « contrôleurs du matériel roulant » selon la
terminologie antérieure au nouveau « Profil des métiers U.SA ».
C’est donc lui qui a prétendu changer unilatéralement ses tâches en
décrétant qu’il ne signerait plus ces documents, ce qui résulte d’ailleurs
clairement de la manière dont il s’est exprimé dans ses messages
électroniques du 10 juillet 2007, faisant savoir que « dès le 2 août 2007
(...) je renoncerai à remplir le bulletin de freinage à remettre aux
mécaniciens B. » et du 24 août 2007 indiquant que « depuis le 2
août je ne fais plus les annexes pour les trains ». C’est à tort aussi qu’il
prétend que ce changement a été tacitement accepté par la direction de
la défenderesse. Au contraire, la lettre du 17 juillet 2007, même si elle ne
mentionne pas expressément des bulletins de freinage, confirmait bien
que pour ses supérieurs, les tâches qu’il était chargé d’accomplir depuis
longtemps, auxquelles rien n’était changé, justifiait sa classification en
échelon salarial 8. Le fait – dont son message du 24 août 2007 montre
-
36 -
qu’il était conscient – qu’il ait continué à se voir attribué des périodes où il
fonctionnait seul à la gare de Vallorbe, alors que le bon fonctionnement de
l’entreprise rendait nécessaire l’établissement de tels bulletins durant ces
périodes aussi, montre d’ailleurs bien que, dans l’esprit de ses supérieurs,
cela faisait toujours partie de son cahier des charges.
En définitive, le demandeur, en réaction non à une baisse de
classification ou de salaire, mais seulement à la non-obtention d’une
augmentation d’échelon salarial qu’il revendiquait, a refusé
unilatéralement d’accomplir certaines prestations qui faisaient partie de
son contrat de travail. S’il s’était agi d’une démarche collective avec ses
collègues et si de tels moyens de lutte ouvrière n’avaient pas été
expressément prohibés par l'art. 6 CCT 2007-2010, en tout cas avant des
processus de conciliation et d’arbitrage qui n’ont en l’espèce nullement
été mis en œuvre, cela pourrait s’apparenter à des actes de grève
susceptibles de bénéficier de la protection de l’art. 28 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et de l’interdiction du
licenciement abusif – sous l’angle de l’art. 336 al. 1 let. b, 336 al. 2 let. a
ou simplement de l’art. 2 CC; cf. ATF 125 III 277 c. 3c, JT 2000 I 240. En
l’espèce, cependant, ce refus individuel – sur l’inadmissibilité de la grève
individuelle, cf. ATF 125 III 277 c. 3a, JT 2000 I 240) – et non conforme à
l’obligation de paix du travail résultant de la CCT 2007-2010 n’était rien
d’autre qu’un inaccomplissement partiel de ses obligations d’employé,
entraînant des conséquences sérieusement dommageables pour son
employeur, comme des dizaines de wagons restés à quai. La défenderesse
était en droit de réagir à cette inexécution non justifiée par le droit de
grève par un licenciement, sans que celui-ci soit abusif ou illicite. Comme
elle a choisi en l’espèce de passer par un licenciement ordinaire, en
principe libre, il n’est pas nécessaire d’examiner si le refus du demandeur
de signer les bulletins de freinage aurait pu être une violation de ses
obligations assez graves pour justifier un licenciement immédiat.
Le demandeur a encore tenté de justifier ou minimiser ses
propos hostiles à sa hiérarchie et à la politique de l’entreprise, de l’avis de
la cour violents, en relevant que de toute façon, selon les règles
-
37 -
particulières de la convention collective, de tels éléments n’auraient pu
justifier son renvoi que moyennant un avertissement avec menace de
licenciement donné moins d’un an avant. Cet argument est à la fois juste
et sans pertinence. Il est juste parce que les règles conventionnelles
applicables exigent effectivement un tel avertissement, qui devient caduc
après un an, pour un licenciement justifié par des lacunes au niveau des
prestations et du comportement (art. 173 ch. 4, 174 al. 2 et 176 let. b
CCT 2007-2010). Il est sans pertinence parce que le licenciement n’a pas
en l’espèce été signifié en raison de prestations d’une qualité insuffisante
du demandeur ou de son comportement. Comme cela a été relevé plus
haut, ses grossièretés répétées ont certes été mentionnées dans la lettre
du 7 septembre 2007, mais la ratio decidendi du congé était clairement
ailleurs, soit dans le refus de signer les bulletins de freinage ayant obligé à
laisser des wagons à quai. Il ne s’agit dès lors pas là d’un manquement
relevant de l’art. 176 let. b CCT 2007-2010, mais d'une violation
d'obligations contractuelles importantes ou d'un manque de volonté pour
accomplir les tâches convenues au sens de l’art. 176 let. a ou let. c CCT
2007-2010, hypothèses auxquelles les exigences des art. 173 ch. 4 et 174
al. 2 CCT 2007-2010 ne s’appliquaient pas.
Pour les mêmes raisons, c’est en vain que le demandeur
semble vouloir invoquer certains arrêts d’après lesquels un licenciement
fondé sur des défauts de caractère ou de comportement d’un travailleur
entraînant des difficultés relationnelles pourraient violer la personnalité de
celui-ci, si l’employeur n’a pas tenté d’abord de prendre d’autres mesures
pour remédier à ces difficultés (voir arrêts non publiés cités par Wyler, op.
cit., p. 536 note infrapaginale n. 2010) et pour autant que lesdites
difficultés ne soient pas dues exclusivement à la personne licenciée
(ATF 136 III 513, rés. in JT 2011 II 215). La jurisprudence n’a d’ailleurs pas
taxé d’abusif le licenciement d’un travailleur en raison du ton et de propos
humiliants utilisés de façon persistante envers ses collègues et son
supérieur nonobstant une mise en garde (Wyler, op. cit., p. 537 note
infrapaginale n. 2011). Quoiqu’il en soi, ce n’est en l'espèce pas en raison
des termes de ses messages et lettres, mais bien de son refus de signer
les bulletins de freinage que le demandeur a été licencié. Il ne s’agit donc
-
38 -
pas d’un licenciement lié à une raison inhérente à sa personnalité qui
pourrait être abusif selon l’art. 336 al. 1 let. a CO. Les tentatives du
demandeur de retenir un caractère abusif sur la base de l’évocation,
restée totalement vague, d’un mobbing dans le message électronique du
demandeur du 10 juillet 2007 sont tout aussi infondées : il n’a même pas
tenté de démontrer l’existence d’un tel mobbing ni un éventuel lien entre
lui et le licenciement du 7 septembre 2007.
Enfin, on ne saurait parler en l’espèce de licenciement abusif
du fait que le demandeur avait beaucoup d’ancienneté dans l’entreprise :
une telle ancienneté peut justifier quelques égards, mais ne donne pas à
celui qui en bénéficie tous les droits, y compris celui de décider
unilatéralement les tâches qu’il accomplira ou n’accomplira pas. Au mois
de septembre 2007, le demandeur était d’ailleurs encore à une dizaine
d’années de l’âge donnant droit à des prestations AVS, de telle sorte que
la jurisprudence invoquée par le demandeur (ATF 132 III 115 c. 5, JT 2006 I
152), concernant un collaborateur à quelques mois de cet âge, ne saurait
être transposée. Il sied d’ailleurs de rappeler qu’il s’agit d’une décision
justifiée par un ensemble de circonstances exceptionnelles qui auraient
rendu toute autre solution choquante, mais qui ne saurait être généralisée
(cf. TF 4C.388/2006 du 30 janvier 2007 c. 4.2 ; ATF 133 III 512, JT 2008 I
29).
En définitive, la défenderesse n’a nullement contrevenu à l’art.
336 CO en signifiant, dans le cadre de la liberté de principe de licencier,
un licenciement ordinaire et non immédiat au demandeur. Sur la base du
Code des obligations, on ne peut que considérer que le licenciement
n’était pas abusif.
On doit toutefois se demander si la CCT 2007-2010 ne pourrait
pas conduire à une autre solution. Elle consacre en effet une
réglementation du licenciement ordinaire s’écartant partiellement des art.
336 ss CO. Ainsi, on a déjà relevé que ses art. 173 ch. 4, 174 al. 2 et 176
-
39 -
let. b pouvaient rendre nul, contrairement à la solution du droit commun,
tout licenciement pour des motifs tenant à la qualité des prestations ou au
comportement d’un employé s’il n’avait pas été précédé d’un
avertissement écrit donné moins d’un an auparavant et d’ailleurs
susceptible de contestation dans le cadre d’une procédure d’opposition
interne (art. 175 CCT 2007-2010). La lecture des art. 173 ss peut même
donner l’impression que cette convention exclut le droit de licencier sans
motifs spéciaux un collaborateur même en respectant le délai de congé
ordinaire prévu par l’art. 177. En effet, l’art. 176 énumère les motifs
admissibles de résiliation ordinaire par U.SA au terme du temps
d’essai, alors que l’art. 178 déclare nulle toute résiliation qui n’est pas
fondée en vertu de cette disposition (ou de l’art. 183 définissant les cas
permettant une résiliation immédiate).
Historiquement, on peut comprendre une telle réglementation,
puisque la défenderesse est issue d’une réorganisation des U. et
que les employés réengagés par elle selon un régime de droit privé
bénéficiaient auparavant d’un statut de fonctionnaire n’admettant pas le
libre droit de licenciement pour l’Etat. Il est douteux cependant que cela
soit compatible avec le Code des obligations, qui fait de l’art. 335, donnant
aux deux parties le droit de résilier un contrat de durée indéterminée,
d’ailleurs avec des délais devant en principe être identiques des deux
côtés (art. 335a al. 1 CO), une règle absolument impérative à laquelle une
convention collective ne peut déroger ni au détriment de l’employeur ni au
détriment du travailleur (art. 361 CO). Il n’est cependant pas nécessaire
d’examiner plus en détail cette question car, à supposer même que le
licenciement ordinaire n’ait été possible pour la défenderesse qu’à
condition qu’il ait existé un motif au sens de l’art. 176 CCT 2007-2010, il
faut comme on l'a vu considérer cette condition comme réalisée en
l’espèce.
Au vu de ce qui précède, les conclusions du demandeur
fondées sur un prétendu licenciement abusif ou non conforme aux
conditions de la convention collective doivent être intégralement rejetées.
-
40 -
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si celle-ci permettrait dans le
cas contraire, contrairement à la solution découlant des art. 336a ss CO, la
réintégration dans l’entreprise défenderesse, comme le réclame la
conclusion I de la demande du 26 septembre 2008.
V.Il reste à examiner si le demandeur n’a pas droit à une partie
de ses prétentions pécuniaires subsidiaires à un autre titre. Il prétend en
effet aussi au paiement de 3’459 fr. 50 et 6’487 fr. au titre de paiement
des vacances non prises en nature avant le 7 septembre 2007,
respectivement de prime de fidélité selon l’art. 103 CCT 2007-2010.
a) aa) L’employeur accorde au travailleur, chaque année de
service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO). Les
vacances ont pour but essentiel de maintenir le travailleur en bonne santé
et de lui permettre de faire disparaître la fatigue accumulée durant
l’année. Pour que cet objectif soit atteint, le travailleur doit pouvoir se
reposer, se distraire et être en mesure de participer à la vie
communautaire et culturelle (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse
Lausanne 2001, p. 253). L’absence du travail ne peut être considérée
comme des vacances que si le travailleur n’est pas incapable de les
prendre : lorsqu’une maladie ou un accident empêche le travailleur de
prendre des vacances, l’absence n’est alors pas considérée comme des
vacances et l’intéressé est en droit de les prendre ultérieurement
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 1.5 ad art. 329a CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Berne
2010, n. 5 ad art. 329a CO).
Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne
peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres
avantages (art. 329d al. 2 CO). Le principe trouve aussi à s’appliquer
pendant le délai de congé (ATF 106 II 152 c. 2, JT 1980 I 602). Il n’est
toutefois pas absolu et connaît des exceptions lorsque l’employeur n’est
plus en mesure d’exécuter sa prestation en nature (Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 2.13 ad art. 329d CO). D’après la jurisprudence fédérale, des
prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne
-
41 -
peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu’on ne
peut exiger qu’elles le soient (ATF 128 III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606). Si
un employé a été libéré de l’obligation de travailler pendant la durée du
délai de congé, l’employeur ne peut imposer au travailleur en recherche
d’emploi la compensation des vacances avec le temps de la libération de
l’obligation de travailler que dans la mesure où il existe une proportion
raisonnable entre la durée de l’obligation de travailler et le nombre de
jours de vacances à prendre (Subilia/Duc, op. cit., n. 20 ad art. 329d CO;
Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 17b ad art. 329d CO). Toutefois, la seule
libération de l’obligation de travailler n’entraîne pas ipso facto la
compensation des jours de vacances, même si celle-ci s’avère admissible :
dans l’hypothèse où le travailleur n’a pas souhaité lui-même prendre des
vacances, il incombe bien plutôt à l’employeur d’en fixer la date et
d’ordonner qu’elles soient prises en nature (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n.
17b ad art. 329d CO et la jurisprudence zurichoise citée).
Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. La
jurisprudence a inféré de cette règle qu’il appartient au travailleur
d’établir l’obligation contractuelle d’accorder des vacances et la naissance
de cette obligation du fait de la durée des rapports contractuels, mais que
c’est à l’employeur de prouver que le travailleur a pris des jours de
vacances dans la période déterminée et le nombre de ces jours (ATF 128
III 271 c. 2a/bb, JT 2003 I 606).
ab) En l’occurrence, l’art. 81 al. 2 CCT prévoit un droit aux
vacances de six semaines et un jour. Le demandeur a allégué qu’au
moment de son licenciement, il lui restait cinq semaines de vacances. La
défenderesse a toutefois prouvé que le demandeur a bénéficié de tous ses
jours de vacances relatifs aux années 2006 et 2007. Rien n’est en
revanche établi pour l’année 2008. Le contrat de travail ayant pris fin au
31 mars 2008, le droit aux vacances pour cette année-là peut être calculé,
conformément à l'art. 329a CO, selon lequel les vacances sont fixées
proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de
service n’est pas complète, et plus précisément selon l’art. 84 al. 1 CCT
-
42 -
2007-2010, en vertu duquel, pour calculer le droit aux vacances lors d’une
sortie en cours d’année civile, il convient de multiplier le nombre de jours
de vacances (droit annuel) par la durée des rapports de travail en jours,
divisé par 365 ou 366. Il est constant que le demandeur avait droit à six
semaines et un jour de vacances par an, soit 31 jours ([6 x 5 jours] + 1
jour). Du 1
er
janvier au 31 mars 2008, les rapports de travail ont duré 91
jours ( =31 + 29 [2008 étant bissextile] + 31). C’est dès lors un solde de 8
jours (31 x 91/366 =7.7 jours, à arrondir vers le haut selon l’art. 84 al. 2
CCT), de vacances qu'il convient de retenir.
ac) La défenderesse, à qui incombe le fardeau de la preuve
sur ce point, n'a pas prouvé que le demandeur a pris des vacances et de
quelle durée. Elle ne conteste d'ailleurs pas le droit aux vacances du
demandeur dans son principe, mais estime qu'il peut être compensé avec
la longue période de près de sept mois pendant laquelle il a encore touché
son salaire alors qu’elle avait renoncé en réalité à l’obliger à travailler.
Comme déjà exposé toutefois, l’employeur doit avoir invité le travailleur à
prendre ses vacances pendant le délai de congé pour que la question de la
compensation de l’indemnité afférent aux vacances avec le temps libre se
pose. Or, en l’espèce, la défenderesse n’a ni allégué, ni a fortiori établi
qu’elle avait invité le demandeur à prendre ses vacances durant le délai
de congé et la période pendant laquelle il était libéré de l’obligation de
travailler, de sorte que le demandeur a droit au paiement de ses 8 jours de
vacances non prises.
ad) Le salaire afférent aux vacances comprend le salaire de
base, qu’il soit fixe ou variable, mais également les autres modes de
rémunération complémentaires ayant un caractère durable, comme les
allocations familiales, les indemnités de résidence, le treizième salaire, les
provisions, les commissions, la participation au chiffre d’affaire, ainsi que,
dans certains cas, les pourboires et le remboursement des frais
(Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 2 ad art. 329d CO). La doctrine a développé
des équations permettant de calculer exactement le salaire afférent aux
vacances (Cerottini, op. cit., pp. 147 ss).
-
43 -
ae) En l’espèce, compte tenu de l'art. 111 CCT 2007-2010
prévoyant un treizième salaire, le salaire annuel de référence du
demandeur était de 75’348 francs (13 mois x 5’796 fr.). Le salaire afférent
aux 31 jours, soit 6.2 semaines de vacances auxquelles il avait droit
annuellement est de ([6.2 / 45.8] x 75’348 =) 10’199 fr. 95. Par
conséquent, le solde de vacances de 8 jours doit être indemnisé à
concurrence de ([8 x 10’199.95] / 31 = ) 2’632 fr. 25, montant à
concurrence duquel la conclusion III du demandeur doit être accueillie.
b)Aux termes de l’art. 322d al. 1 CO, si l’employeur
accorde en sus du salaire une rétribution spéciale (gratification) à
certaines occasions, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
En l’espèce, la CCT 2007-2010 prévoit à son art. 103 une telle rétribution
sous forme de prime de fidélité. Après vingt ans de service, le travailleur
reçoit une prime de fidélité correspondant à 1/24 du salaire annuel et pour
chaque période supplémentaire de cinq ans 1/12 de ce salaire (al. 1 let. b
et c). La prime de fidélité peut être accordée également sous forme de
temps libre (art. 103 al. 5 CCT 2007-2010). Il n'est pas non plus contesté
qu’au moment de son licenciement en 2007, le demandeur venait
d’accomplir quarante ans de service, les années accomplies auprès de
U.________ étant prises en compte pour la défenderesse (all. 231 admis),
du reste conformément à l’art. 103 al. 3 CCT 2007-2010.
La défenderesse, se référant à l’art. 103 al. 6 CCT 2007-2010,
estime que le demandeur n’a pas droit à une prime de fidélité, dès lors
que la résiliation des rapports de travail ne résulte pas d’une aptitude
médicale insuffisante, mais de sa faute. La clause invoquée qui concerne
le droit à "une prime de fidélité proportionnelle" a manifestement pour but
de régler l'hypothèse visée par l'art. 322d al. 2 CO, selon lequel, en cas
d'extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la
rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de
cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi (Aubert, Commentaire
romand, nn. 8 et 9 ad art. 322d CO). Cette clause ne règle dès lors pas le
cas du travailleur qui quitte son emploi après que l'événement donnant
naissance au droit à la prime s'est réalisé. Ainsi, contrairement à l'opinion
-
44 -
de la défenderesse, on doit considérer que dans cette dernière hypothèse,
la CCT 2007-2010 n'exclut pas le droit du demandeur à recevoir la prime
de fidélité, dès lors que l'occasion qui y donne droit – la durée de quarante
ans ou plus précisément une nouvelle période de cinq ans – s'est produite
au mois de mai 2007, soit avant la résiliation des rapports de travail.
D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le demandeur ait obtenu
la prime de fidélité sous forme de temps libre. Dans ces conditions, on doit
considérer que le demandeur a rempli les conditions conventionnelles
pour l'obtention d'une prime de fidélité en espèces.
Le salaire annuel déterminant étant "le salaire actuel le jour de
l'échéance de la prime", en l'occurrence le salaire de 77'848 fr. de l'année
2007, la prime du demandeur s'élève à (77'848 x 1/12=) 6'487 fr. 33,
arrondi à 6'487 fr. 35.
c) En définitive le montant total alloué au demandeur au titre
du salaire afférent aux vacances et de la prime de fidélité s'élève à 9'119
fr. 60 (2'632 fr. 25 + 6'487 fr. 35).
La rétribution en espèces des vacances comme la prime de
fidélité étant des éléments de salaire alloués en l'occurrence en montants
bruts, il convient d'en déduire les cotisations légales et conventionnelles
(Wyler, op. cit., p. 177 ss).
d) Lorsque le contrat de travail a pris fin en raison d’un
licenciement, la mise en demeure de l’employeur (art. 102 al. 2 CO) n’est
pas nécessaire: l'intérêt moratoire de 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO) est dû
dès l’échéance du délai de congé (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1 ad
art. 339 CO et les arrêts cités).
En l’occurrence, le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2008.
Aussi la créance en paiement de la gratification d’ancienneté et du salaire
afférent aux vacances portera-t-elle intérêt à 5 % l’an dès le lendemain.
-
45 -
VI.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD). La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les
principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une
partie de ceux-ci, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites
(ibidem).
En l'espèce, la défenderesse obtient gain sur la question de
principe – le caractère non abusif du congé – dont dépendait la prétention
en réintégration avec paiement d'indemnités ou salaires (conclusions I et
II). Cette victoire entraîne également le rejet des prétentions en paiement
formulées sous la conclusion III, sous réserve des prétentions aux
vacances et la prime de fidélité, soit de points très secondaires. Dans ces
conditions, la défenderesse a droit à des dépens, réduit d'un tiers, à
charge du demandeur, qu’il convient d’arrêter à 15'640 fr., savoir :
a
)
14’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
700fr
.
pour les débours de celui-ci;
-
46 -
c)940fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse U.SA doit payer au demandeur
X. la somme de 9'119 fr. 60 (neuf mille cent dix-neuf
francs et soixante centimes), sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles, plus intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
avril 2008.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 8'300 fr. (huit mille trois
cents francs) pour le demandeur et à 1'410 fr. (mille quatre
cent dix francs) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de
15'640 fr. (quinze mille six cent quarante francs) à titre de
dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerE. Umulisa Musaby
-
47 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 23 décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
E. Umulisa Musaby