Présidence deM. BOSSHARD, président
Juges:Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléante
Greffière :Mme Bron
Cause pendante entre :
W.(Me Y. Nidegger)
et
Y.(Me A. Thévenaz)
-
4 -
La continuité des soins est assurée par des remises de service
caractérisées par des rapports pertinents et synthétiques.
Le dossier infirmier, ainsi que tous les autres documents accompagneront
le bénéficiaire de soins dès son entrée jusqu’à sa sortie quel que soit le
site.
En cas de nécessité, le collaborateur peut être appelé à travailler sur
l’autre site ou dans d’autres services.
(...)."
2.Le demandeur est entré au service de la défenderesse en
qualité d'infirmier-anesthésiste, le 1er mai 1996, alors qu'elle exploitait
l’établissement sous le nom d'Hôpital de zone de [...].
Le 19 décembre 1996, le chef de l’ancien Département
vaudois de l’intérieur et de la santé publique a autorisé le demandeur à
travailler en qualité de dépendant, à l’Hôpital de zone de [...], comme
infirmier en soins généraux.
Du mois d’octobre 2002 au mois de mai 2003, le demandeur a
suivi une formation de neuf jours relative à la prise en charge de la
douleur.
Le 10 juillet 2003, il a obtenu un diplôme interuniversitaire de
spécialiste en prise en charge de la douleur aiguë de l’Université Paris VI.
Le demandeur a perçu les salaires nets de 88’746 fr. en 2002,
92’389 fr. en 2003, 93’840 fr. en 2004, 102’351 fr. en 2005 et 92’140 fr.
en 2006. Pour l'année 2006, le salaire du demandeur s’est élevé
mensuellement à
7’874 francs. En complément de son salaire de base, le demandeur a
également été rétribué pour les heures supplémentaires accomplies, ce
qui a représenté, en 2005, pour 107,6 heures supplémentaires, une
rémunération supplémentaire de
3’178 fr. 30. En 2006, il a effectué 16,5 heures supplémentaires qui lui ont
également été payées. Le demandeur n’a pas effectué d’heures
supplémentaires en 2002, 2003 et 2004. Il avait en outre droit à un
-
5 -
treizième salaire et à une indemnité de piquet d’anesthésiste ayant
représenté, en 2006, une rémunération mensuelle supplémentaire
moyenne de 147 fr. 40.
3.Au mois de mars 2004, le demandeur a eu quelques
problèmes reIationnels avec le responsable du service d’anesthésie, [...].
4.Au début du mois de février 2006, le demandeur a échangé
certains propos vifs avec un nouveau collègue.
5.Le 28 novembre 2006, à l’occasion d’une opération, le
demandeur a jeté du matériel - tubes, masques, guedel, sondes
d'aspiration - parterre, à côté des poubelles. C., infirmière-
instrumentiste, cheffe du bloc opératoire, a fait part de ce comportement
à G., infirmier-chef du service d'anesthésie au moment des faits et
supérieur du demandeur. C.________ a expliqué à ce dernier que le jour
même, dans l’après-midi, il y avait eu un problème entre le demandeur et
une aide-soignante, N., que celle-ci était venue vers elle en
pleurant et en disant que le demandeur avait à nouveau jeté du matériel
parterre. C. a déclaré à G.________ en avoir parlé au demandeur,
précisant que l’entretien s’était bien passé, même si ce dernier n'avait pris
aucun engagement. Le témoin X., infirmière, a expliqué que, la
veille de son licenciement, le demandeur avait dû la remplacer au cours
d’une intervention chirurgicale à la suite de laquelle la patiente avait
rencontré des difficultés au réveil, nécessitant que le demandeur procède
à des gestes urgents. Dans l’urgence, il a laissé tomber des objets qui ont
été retrouvés parterre au lieu d’être retrouvés sur des plans de travail à
proximité. Le témoin a précisé pouvoir comprendre que, dans l’urgence, le
demandeur ne soit pas parvenu à gérer tous les aspects de la situation. Le
témoin S., aide spécialisée au bloc opératoire, a expliqué qu'il
pouvait arriver, même en salle d'opération, de viser une poubelle avec un
objet et de la manquer, le patient étant le premier souci dans toute
circonstance urgente. Le témoin N.________ a déclaré qu'il lui était arrivé
de voir le demandeur, dans le stress, jeter parterre du matériel en salle
d'opération. Elle a expliqué que cela arrive sous le stress, mais elle ne
-
6 -
s'est pas souvenue avoir assisté à une telle situation la veille du départ de
l'hôpital du demandeur. Le témoin Q., aide de salle en bloc
opératoire, a affirmé qu'il pouvait arriver que quelque chose tombe
parterre sans qu'on ait le temps de le ramasser immédiatement, par
exemple parce qu'il faut s'occuper du patient, mais qu'elle n'avait jamais
vu le demandeur jeter du matériel en salle d'opération. Le témoin
B., aide de salle, a également déclaré qu’il pouvait arriver que,
dans le stress, par exemple si le patient ne va pas bien, quelque chose
tombe parterre.
En définitive, il n'est pas établi que le demandeur a
délibérément jeté du matériel parterre le 28 novembre 2006. Au
demeurant, un tel geste peut se produire dans une situation de stress,
rencontrée parfois en salle d'opération.
6.Le lendemain, soit le 29 novembre 2006, peu avant 7 heures,
G.________ a eu un entretien avec le demandeur, alors que celui-ci se
trouvait seul au vestiaire. A cette occasion, il lui a fait part des remarques
qui avaient été formulées par l’infirmière cheffe à propos de son
comportement de la veille. Le demandeur a contesté les faits et a haussé
le ton. En procédure, il a toutefois admis avoir jeté un tube parterre en
précisant que le geste était involontaire et imposé par les circonstances,
ayant donné la priorité au patient. Le demandeur était très énervé et a
crié. G.________ n’a pas pu le calmer. Durant le trajet du vestiaire vers la
salle de préparation de l’anesthésie, le demandeur a continué à crier et à
parler fort. Il a notamment déclaré qu’il en avait assez des remarques qui
lui étaient faites. Il a déclaré que cela n'allait pas bien et que si cela
continuait ainsi, il allait partir. ll a également demandé à G.________
combien d’infirmiers-anesthésistes travaillaient ce jour-là. Ce dernier lui a
répondu qu’il y en avait un par salle, qu'il n’y avait donc pas de réserve
d’infirmier-anesthésiste et que s’il ne trouvait pas de solution, il fallait
fermer une salle. G.________ a encore précisé qu'il allait essayer de trouver
une solution et il est parti dans ce but. Entre 7 heures et 7 heures 15, une
aide de salle est venue appeler G.________ pour accueillir le premier
patient. Après avoir installé le patient, ce dernier est revenu en salle de
-
7 -
préparation et a téléphoné à l'infirmier-chef général M., lequel a
envoyé son adjoint également infirmier-anesthésiste. Lorsque G.
est parti téléphoner, le demandeur était encore en salle de préparation. Le
témoin ignore si le demandeur est entré en salle d’opération, car il est
parti alors qu'il était encore lui-même au téléphone dans son bureau.
G.________ a seulement entendu la porte du vestiaire se fermer et les
collègues du bloc opératoire lui ont dit que le demandeur était parti. Le
témoin n’a donc pas eu le temps de dire au demandeur qu'il avait trouvé
un remplaçant.
La défenderesse ne dispose pas d’une organisation précise
s’agissant des remplacements des infirmiers-anesthésistes. Il n'y a pas un
suppléant par anesthésiste, ni de planning à double effectif. Cependant,
chaque anesthésiste qui n'est pas occupé peut être amené à remplacer un
collègue. En principe, les plannings sont organisés de manière qu'il y ait
toujours un infirmier-anesthésiste qui n'ait pas de programme opératoire
et qui puisse remplacer un collègue, mais cela n'est pas toujours
réalisable. Des impératifs budgétaires, notamment, empêchent une telle
pratique. Le comportement du demandeur était de nature à provoquer
l’annulation de l’opération à laquelle il devait participer. Le jour même, un
infirmier-anesthésiste était prévu pour chacune des quatre salles qui
étaient toutes occupées, mais les opérations ont toutefois pu être
exécutées comme prévu. Le remplacement au pied levé a été rendu
possible par le fait que l'adjoint de l'infirmier-chef général est infirmier-
anesthésiste, même si la fonction d'anesthésiste n'est pas prévue dans
son cahier des charges. Ce n'était pas la première fois qu'un tel
remplacement avait lieu, mais dans les autres cas, il était organisé, par
exemple, dans le cas d'une maladie d'un collègue. En cas d'absence pour
cause de maladie, annoncée le matin même, le personnel de la
défenderesse doit en effet s’adapter, éventuellement retarder le début du
programme. Cependant, par le passé, aucune opération n'a dû être
annulée et la défenderesse n'a jamais été confrontée à une situation
analogue à celle du cas d'espèce. Les témoins G., M. et
V.________ estiment que le demandeur était conscient d'avoir mis en péril
l'organisation du programme opératoire et d'avoir mis l'hôpital dans une
-
8 -
situation difficile, ce d'autant plus que le patient était entré dans le bloc
opératoire.
Dans le courant de la matinée du 29 novembre 2006,
M., infirmier-chef général, responsable hiérarchique du
demandeur, a averti le chef des ressources humaines des événements
précités. V. et M.________ ont recueilli des informations et analysé
la situation toute la matinée avant de décider d'un licenciement avec effet
immédiat pour abandon de poste. C’est le responsable des ressources
humaines, V., qui a informé le demandeur par téléphone, vers 11
heures 30, de la décision de licenciement immédiat pour abandon de
poste, décision confirmée au cours d'un entretien qui a eu lieu, à la
demande du demandeur, avec le responsable des ressources humaines et
l'infirmier-chef général M. entre 12 heures et 13 heures, et qui a
également été confirmée par lettre recommandée du même jour.
Le même jour, le Directeur général de [...] a adressé au
demandeur une lettre de licenciement de la teneur suivante:
" (...)
Le 28 novembre, l’infirmière-cheffe adjointe du bloc opératoire, Mme
C., a fait le constat que le matériel d’anesthésie (notamment
tube, guedel, seringues) que vous aviez utilisé se trouvait abandonné à
même le sol dans une des salles du bloc opératoire, en violation flagrante
des pratiques professionnelles établies. Cette manière de faire est tout à
fait inacceptable, car elle est de nature à détériorer le climat de travail
entre collègues et à entraver la bonne organisation du bloc opératoire.
Cette attitude constitue un acte délibéré de négligence professionnelle
qui a une incidence directe sur la sécurité et la qualité dans la prise en
charge de nos patients.
Ce matin, votre infirmier-chef d’unité d’anesthésiologie, M. G.,
vous a rapporté les faits susmentionnés. A l’étonnement de vos
collègues, vous y avez répondu de manière colérique et vous avez
abandonné votre poste de travail, sans l’accord de vos supérieurs
hiérarchiques. Votre départ inopiné a gravement perturbé le programme
opératoire de la journée, puisque vous aviez la responsabilité d'une salle
d’opération aujourd’hui. A cet effet, l’infirmier-chef adjoint intersite a dû
être mobilisé pour assumer le programme opératoire de ce jour.
Comme indiqué oralement, lors de l’entretien que vous avez eu ce jour
avec le responsable RH et l’infirmier-chef général, ces éléments nous
amènent à résilier votre contrat de travail avec effet immédiat, soit au 29
novembre 2006. En effet, notre entreprise ne saurait admettre de tels
-
9 -
comportements, qui sont préjudiciables à l’organisation du bloc
opératoire (programme opératoire, sécurité des patients) et aux relations
entre collègues.
Un certificat de travail, ainsi que votre décompte final, vous seront
transmis par courrier séparé. La couverture du risque accident s’éteindra
30 jours après la fin du contrat de travail. Nous vous prions de vous
adresser à votre assurance-maladie afin qu’elle remette en vigueur la
couverture des risques-accidents.
(...)."
Par courrier daté du même jour, le demandeur a contesté par
écrit les motifs de son licenciement. Cette lettre, remise à un bureau de
poste suisse le
30 novembre 2006, a été reçue par la défenderesse le 1er décembre
Le même jour, le demandeur a consulté le Dr [...], généraliste
à [...], qui l'a immédiatement mis en arrêt de travail à 100% à raison de
maladie. Le demandeur a transmis à la défenderesse le certificat médical
du
29 novembre 2006, établi par ce praticien, attestant d’une incapacité de
travail pour cause de maladie à 100% dès le même jour. La défenderesse
allègue qu’avant la transmission de ce certificat médical, le demandeur
n’avait jamais fait état auprès d’elle d’éventuels problèmes de santé, en
particulier lors de l’entretien du
29 novembre 2006 avec le responsable des ressources humaines et
l’infirmier chef général. Le témoin M.________ a cependant déclaré qu’il
savait à ce moment-là que le demandeur était dans une situation
personnelle difficile et qu'il avait des problèmes avec son épouse.
Le soir même, le demandeur a été hospitalisé à [...], jusqu’au
30 novembre 2006 à 10 heures. Depuis lors, le demandeur a été suivi tant
par le service psycho-social de [...] que par le Dr [...], son médecin traitant,
tous deux s’entendant à le déclarer en incapacité de travail à 100%.
La défenderesse allègue que, de manière générale, le
demandeur a une personnalité complexe, voire difficile, qu'il aurait
-
Autoriser le demandeur à amplifier plus avant ses conclusions,
dans la mesure où la maladie du demandeur durerait au-delà du 31
décembre 2007 et jusqu'à concurrence d'un total de 730 jours à
compter du 29 novembre 2006."
Par courrier du 14 mai 2008 adressé au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le demandeur a
complété ses conclusions comme suit:
" - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 juin 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 juillet 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 août 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 septembre
2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 octobre 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 novembre
2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 décembre
2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 janvier 2008;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 29 février 2008;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 mars 2008;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 avril 2008.
Total Fr. 98'366.51, avec suite d'intérêts."
Par courrier du 9 juin 2008, la défenderesse ne s'est pas
opposée à l'augmentation des conclusions du demandeur, mais a soulevé
le déclinatoire et sollicité que le dossier soit transmis à la Cour civile.
-
17 -
Par prononcé rendu le 25 juin 2008, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a admis la
requête en réforme formée le 14 décembre 2007 par le demandeur,
autorisé ce dernier à se réformer afin d'augmenter ses conclusions dans la
mesure définie dans sa requête de réforme du 14 décembre 2007 ainsi
que dans son courrier daté du 14 mai 2008, admis la requête en
déclinatoire formée le 9 juin 2008 par la défenderesse, prononcé le
déclinatoire, dit que la cause devait être reportée en l'état devant la Cour
civile du Tribunal cantonal et dit que les dépens suivaient le sort de la
cause au fond.
Au pied de sa réplique du 16 octobre 2008, le demandeur a
mentionné que l'amplification de ses conclusions pourrait se faire à due
concurrence et en connaissance de cause lors de l'audience préliminaire
appointée le 20 janvier 2009.
Par duplique du 1
er
décembre 2008, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
A l'audience préliminaire tenue le 20 janvier 2009, le
demandeur a retiré sa conclusion en délivrance d'un certificat de travail
contenue dans sa demande du 19 juin 2007.
Dans son mémoire de droit du 15 janvier 2010, le demandeur
a réitéré ses conclusions de la manière suivante:
" - Condamner Y.________ à verser à Monsieur W.________ la somme
de Fr. 20'665.83, à titre de salaire pour la période du 29 novembre
2006 au 30 mars 2007;
-
Condamner Y.________ à verser à Monsieur W.________ la somme de
Fr. 39'742.50, à titre de salaire, respectivement défaut d'assurance,
pour la période du 1
er
juin au 31 octobre 2007;
-
Condamner Y.________ à verser à Monsieur W.________ la somme de
Fr. 2'065.20, à titre de vacances non-prises;
-
Condamner Y.________ à verser à Monsieur W.________ la somme de
Fr. 49'717.50, à titre d'indemnité selon l'article 337 c CO;
-
18 -
-
Condamner Y.________ à restituer à Monsieur W.________ la somme
de Fr. 475.55 prélevée à tort au titre de restitution de 13
ème
salaire;
-
Soit au total de Fr. 112'666.58 avec suite d'intérêts moratoires à
5% l'an dès le 29 novembre 2006;
-
Condamner Y.________ à délivrer à Monsieur W.________ un certificat
de travail conforme à ses prestations selon l'art. 330a al. 1 CO.
-
Condamner Y.________ en tous les frais et dépens, ainsi qu'au
paiement des honoraires du Conseil soussigné."
Par mémoire de droit du 15 janvier 2010, la défenderesse a
confirmé ses conclusions tendant au rejet de l'ensemble des prétentions
du demandeur.
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur soutient qu’il a été licencié avec effet
immédiat sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO (code des obligations
du 30 mars 1911;
RS 220). Il prétend que les motifs avancés par la défenderesse à l'appui de
sa décision de rompre le contrat de travail, soit le fait d'avoir laissé tomber
un guedel sur le sol de la salle d'opération le 28 novembre 2006 et
l'abandon de poste du
29 novembre 2006 ne justifient pas son licenciement immédiat, le premier
motif ne remplissant pas les exigences de gravité de faute suffisante à
rompre un contrat de travail et le second motif étant fallacieux. Il réclame
dès lors le paiement de son salaire pour la période courant du 29
novembre 2006 au 30 mars 2007, puis du
1
er
juin au 31 octobre 2007, le paiement d'une indemnité pour résiliation
immédiate injustifiée, le paiement d'une indemnité pour vacances non-
prises et le remboursement d'une somme prélevée à tort au titre de
restitution du treizième salaire, soit au total un montant de 112'666 fr. 58
avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 novembre 2006. Il demande
également la délivrance, par la défenderesse, d'un certificat de travail
conforme à ses prestations selon l'art. 330a
-
19 -
al. 1 CO.
b) La défenderesse conteste les prétentions du demandeur et
justifie le renvoi immédiat de ce dernier par un acte délibéré de
négligence professionnelle, le demandeur ayant jeté du matériel
d’anesthésie sur le sol, ainsi que par un abandon de son poste de travail
sans l’accord de ses supérieurs hiérarchiques. Selon la défenderesse, le
comportement du demandeur était de nature à mettre en danger la santé,
voire la vie des patients. Ce comportement ne peut, d'après elle, être
toléré en milieu hospitalier et a rompu définitivement la confiance que la
hiérarchie médicale avait placée en lui, en sa qualité d'infirmier-
anesthésiste. En outre, la défenderesse soutient que le demandeur avait la
possibilité de faire une demande de libre passage en assurance
individuelle, ce qui lui aurait permis de continuer à percevoir les
prestations de l'assurance même au-delà de 180 jours après l'expiration
des rapports de travail, ce qu'il n'a pas fait. Elle rappelle également qu'un
certificat de travail a été établi et que la conclusion y relative a été retirée
lors de l'audience préliminaire du
20 janvier 2009.
II.a) Il s'agit, dans un premier temps, de qualifier la nature des
rapports contractuels qui liaient les parties.
L'art. 3 LPFES (loi sur la planification et le financement des
établissements sanitaires d’intérêt public du 5 décembre 1978; RSV
810.01) et les art. 144 ss LSP (loi sur la santé publique du 29 mai 1985;
RSV 800.01) distinguent différentes catégories d'établissements
sanitaires, soit les établissements sanitaires cantonaux exploités
directement par l'Etat - notamment le CHUV -, les établissements
sanitaires constitués en institutions de droit public - telle la Policlinique
universitaire -, les établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt
public - par exemple de nombreux EMS -, et les établissements sanitaires
privés qui ne sont pas reconnus d'intérêt public - en particulier les
-
20 -
cliniques privées. Les trois premières catégories mentionnées constituent
le réseau des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public.
La défenderesse est une association au sens des art. 60 ss CC
qui exploite un établissement hospitalier. Elle a un statut d’hôpital reconnu
d’intérêt public au sens de l’art. 3 LPFES. Il s'agit d'une entité de droit
privé instituée sous forme d'association, intégrée au réseau des hôpitaux
du canton de Vaud et dont le statut d'établissement d'intérêt public est
reconnu. Les relations qui lient la défenderesse à ses employés sont de
droit privé. Ainsi, la Chambre des recours a-t-elle appliqué le droit privé à
un litige opposant la même défenderesse à un employé ambulancier
(Crec, H. c. T., 27 octobre 2008/493/1). Les rapports de travail entre le
demandeur et la défenderesse sont donc soumis au droit privé et le code
des obligations est applicable. Les parties ne contestent d'ailleurs pas
qu'elles aient été liées par un contrat de travail dès le 1er mai 1996, date
d'entrée du demandeur en qualité d'infirmier-anesthésiste au service de la
défenderesse.
b) La compétence ratione loci du juge de céans doit être
examinée d'office conformément aux art. 34 al. 1 LFors (loi fédérale du 24
décembre 2000 sur les fors en matière civile; RS 272) et 57 al. 1 CPC
(code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
même si elle n'est pas contestée par les parties, comme en l'espèce.
L'art. 24 LFors prévoit qu'est compétent pour connaître des
actions fondées sur le droit du travail le tribunal du domicile ou du siège
du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit
habituellement son travail.
En l'occurrence, la défenderesse a son siège dans le canton de
Vaud, lieu où le demandeur a également accompli habituellement son
travail, de sorte que les autorités judiciaires vaudoises sont compétentes
pour connaître du présent litige.
-
21 -
c) S'agissant de la compétence ratione materiae, l'art. 2 al. 1
let. c LJT (loi vaudoise sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV
173.61) prévoit que la Cour civile est compétente lorsque la valeur
litigieuse est supérieure à
100'000 francs.
La cour de céans est donc compétente pour statuer en
l'espèce.
III.a) Le demandeur réclame, au titre de l'indemnité prévue à
l'art. 337c
al. 1 CO, le paiement de son salaire pour la période du 29 novembre 2006
au
30 mars 2007, soit une somme de 20'665 fr. 83, et le paiement de son
salaire pour la période du 1er juin au 31 octobre 2007, soit une somme de
39'742 fr. 50.
b) En vertu de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais
en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été
sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence,
les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (TF 4A_480/2009 du 11 décembre 2009 c. 6.1; TF
-
22 -
4A_333/2009 du 3 décembre 2009 c. 2 non publié in ATF 136 III 94; ATF
130 IIII 28 c. 4.1, rés. in JT 2004 I 63; ATF 127 III 351 c. 4a, rés. in JT 2001 I
369 et la jurisprudence citée). Selon le Tribunal fédéral (TF 4C.348/2000
du 14 février 2001
c. 1 b), lorsque le travailleur refuse de travailler ou s’absente sans motif, le
licenciement immédiat n’est justifié que s’il est précédé de la menace
claire d’un licenciement immédiat. En tout état de cause, il convient de ne
pas perdre de vue que ce n’est pas l’avertissement en soi, fût-il assorti
d’une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure,
mais bien le fait que l’acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les
règles de la bonne foi, d’exiger de l’employeur la continuation des
rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé (TF 4C.348/2000
du 14 février 2001 c. 1c).
Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la
violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme
l’obligation d’exécuter le travail ou le devoir de fidélité mais d’autres
incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (TF
4A_486/2007 du 14 février 2008 c. 4.1 et la jurisprudence citée; TF
4C.303/2005 du 1er décembre 2005 c. 2.1 et la jurisprudence citée).
Savoir s’il y a gravité suffisante dans un cas donné est une question
d’appréciation. Le juge apprécie ainsi librement s’il existe de justes motifs.
Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prend
en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des
rapports contractuels, la nature et l’importance des manquements (TF
4A.559/2008 du 12 mars 2009 c. 4.1 et la jurisprudence citée), leur
fréquence ou leur durée, de même que l'attitude du travailleur face aux
injonctions, avertissements ou menaces formulées par l’employeur (TF
4C.348/2000 du 14 février 2001 c. 1c). Lorsque l’absence injustifiée du
travailleur est de courte durée - par exemple quelques jours après la fin
des vacances -, l’employeur ne peut déduire des circonstances que le
travailleur a abandonné son emploi au sens de l’art. 337d CO; il peut
seulement lui reprocher un manquement de nature à justifier une
résiliation immédiate des rapports de travail, au besoin après
-
23 -
avertissement, soit en le mettant en demeure de reprendre le travail ou, le
cas échéant, de présenter un certificat médical (TF 4C.303/2005 du 1er
décembre 2005 c. 2.2).
Il appartient à la partie qui résilie avec effet immédiat de
prouver l’existence de justes motifs (TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 c.
2.1 et la jurisprudence citée). Le congé immédiat doit en outre être donné
au terme d'un bref délai de réflexion à partir de la connaissance du juste
motif: une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir
de ce moyen (ATF 112 II 41 c. 3, rés. in JT 1986 I 253; ATF 97 II 142 c. 2a,
rés. in JT 1972 I 157).
c) En l'espèce, la veille de son licenciement, le demandeur a
jeté du matériel parterre alors qu’il se trouvait en salle d’opération. Selon
ce qui a été retenu dans l'état de fait, il n'est pas établi que ce geste, qui
peut se produire dans une situation de stress, rencontrée en particulier en
salle d'opération, ait été délibérément accompli par le demandeur. En tant
que tel, ce premier incident s’inscrit ainsi dans une certaine routine
hospitalière, excusable en pareille situation, et ne saurait constituer un
juste motif de résiliation immédiate.
Le lendemain de cet incident, dès son arrivée à l’hôpital, le
demandeur s’est vu reprocher son comportement de la veille, ce qui l'a
mis dans un état de grande nervosité. Il s’est enquis auprès de l’infirmier-
chef du service d’anesthésie du nombre d’infirmiers-anesthésistes
travaillant ce jour-là. Il lui a été répondu qu’il y en avait un par salle, qu’il
n’y avait pas de réserve d’infirmier-anesthésiste et que si aucune solution
n'était trouvée, il faudrait fermer la salle d'opération où il devait travailler.
Le demandeur a quitté les lieux sans attendre de savoir si l’infirmier-chef
avait trouvé une solution. Compte tenu de la fonction et des
responsabilités du demandeur, en particulier ce matin-là alors que
l'opération d'un patient était programmée et que le demandeur
connaissait l’absence d’organisation précise de la défenderesse en cas de
nécessité de remplacement d’un infirmier-anesthésiste, le manquement
du demandeur peut objectivement être qualifié de grave. Il y a toutefois
-
24 -
lieu de tenir compte de l’état dans lequel il se trouvait au moment des
faits. Il était en effet dans un état d’énervement et d’excitation que les
reproches formulés à son encontre ne pouvaient expliquer à eux seuls. Le
demandeur traversait une période difficile dans le cadre de sa vie privée,
ce que la défenderesse savait. Cet état, qui l’a conduit à quitter les lieux,
l’a aussi amené à consulter un médecin le jour même, avant de savoir qu’il
était licencié. Ce médecin l’a mis en arrêt de travail immédiatement et le
demandeur a été hospitalisé le soir même auprès de l’hôpital de [...],
avant de l'être à nouveau deux mois plus tard en milieu psychiatrique
pour une durée indéterminée. Il faut en outre tenir compte du fait que le
demandeur travaillait au service de la défenderesse depuis plus de dix
ans, qu’il n’y avait jamais eu de problèmes et qu'il était apprécié de ses
collègues.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le
comportement qui peut être reproché au demandeur n’était pas d’une
gravité telle que la poursuite des rapports de travail jusqu’à l’expiration du
délai de congé ordinaire, en l’espèce trois mois, n’était pas supportable
pour la défenderesse. Le rapport de confiance était certes atteint mais pas
d’une manière telle que l’on doive considérer qu’il y avait une perte de
confiance irrémédiable qui justifiait un licenciement immédiat.
d) Les justes motifs de renvoi immédiat font dès lors défaut et
la résiliation du contrat de travail du 29 novembre 2006 doit être
considérée comme un licenciement immédiat sans justes motifs qui donne
le droit au demandeur de faire valoir les prétentions de l'art. 337c al. 1 CO.
IV.a) A teneur de l'art. 337c al. 1 CO, qui est une disposition
impérative (art. 362 al. 1 CO), lorsque l'employeur résilie immédiatement
le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si
les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à
la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Le travailleur,
qui doit se retrouver dans la même situation pécuniaire que si la résiliation
immédiate n’avait pas eu lieu, dispose d’une créance en réparation de
-
25 -
l’intérêt qu’il a à l’exécution du contrat (Wyler, Droit du travail,
2ème éd., p. 513). Dans toute la mesure du possible, le juge doit
déterminer de manière concrète et précise ce que le travailleur aurait
effectivement gagné si le contrat avait été résilié selon les voies ordinaires
(ATF 125 III 14 c. 2b, JT 1999 I 359). Au besoin, le juge peut faire usage de
l’art. 42 al. 2 CO. D'après l'art. 335c CO, le contrat peut être résilié pour la
fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première
année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de
service, de trois mois ultérieurement, ces délais pouvant être modifiés par
accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective.
Une résiliation immédiate produit ses effets qu’elle soit
justifiée ou non et même si le travailleur est en période de protection
contre une résiliation en temps inopportun prévue à l’art. 336c al. 1 CO
(Wyler, op. cit., p. 505). Selon la lettre b de cette disposition, l’employeur
ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou
partielle résultant d’une maladie non imputable à la faute du travailleur
durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Si les justes
motifs de la résiliation du contrat de travail ne sont pas établis,
l'employeur doit indemniser le travailleur en tenant compte de l'échéance
ordinaire de congé prolongée par l'effet de la période de protection (RJN
1993 p. 93), l'employeur qui licencie immédiatement sans justes motifs ne
devant pas être mieux traité que s'il avait mis fin de manière ordinaire au
contrat de travail (RJN 2002 p. 136). Lorsque, après l'expiration de la
période de protection mais avant la fin des rapports de travail, survient un
deuxième cas d'application de l'art. 336c CO, les périodes de protection se
cumulent – cumul intralittéral (JAR 2004 p. 448). En cas de rechute d'une
même maladie entraînant à nouveau une incapacité de travail pendant le
délai de congé, le travailleur a droit à une nouvelle suspension du délai de
congé, mais seulement jusqu'à ce que le délai de protection soit épuisé. Le
travailleur bénéficie donc d'un crédit en jours par cas de protection. Il
s'agit d'additionner les différentes absences jusqu'à ce que le délai de
protection soit épuisé (Wyler, op. cit., p. 570).
-
26 -
Il convient de distinguer la période de protection de l'art. 336c
CO qui empêche l'employeur de résilier le contrat et l'obligation de
l'employeur de payer l'employé pendant son incapacité de travail qui est
exclusivement régie par les art. 324a et 324b CO. Etant donné l'admission,
dans certaines circonstances, du cumul intralittéral, la période de
protection contre la résiliation en temps inopportun peut être
extrêmement longue. Toutefois, le risque économique de l'employeur
quant à l'obligation de payer le salaire est considérablement limité par les
art. 324a et 324b CO, lesquels n'offrent qu'un crédit annuel au travailleur,
toutes incapacités confondues (Wyler, op. cit., p. 571). Lorsque l’employé
a été victime d’une incapacité de travail après la résiliation immédiate du
contrat, mais avant le terme normal du délai de congé, il ne peut
prétendre à la réparation du gain manqué que pour autant qu’il eût été
fondé, en l’absence de résiliation, à réclamer le versement d’un salaire sur
la base des art. 324a et 324b CO (Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, n. 1 ad art. 337c CO et les références citées).
b) L’art. 324a CO s’applique ainsi de la même manière que le
travailleur ait été licencié ou non. Selon cette disposition, si le travailleur
est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes
inhérentes à sa personne, telles que, notamment, maladie et accident,
l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une
indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les
rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus
de trois mois (al. 1). Sous réserve de délais plus longs fixés par accord,
contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant
la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le
salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de
la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2).
L'obligation de l'employeur de verser le salaire est concrétisée
par l'application de l'échelle dite bernoise, qui prévoit une indemnisation
de trois semaines lorsque l'incapacité de travail survient la première
année de service, d'un mois lorsqu'elle survient la deuxième année et de
quatre mois lorsqu'elle survient entre la dizième et la quatorzième année
-
27 -
(Crec, R. c. C., 2 juin 2004, n° 326; Crec,
T. SA c. W., 22 septembre 2005, n° 703; Wyler, op. cit., p. 228). Chaque
année de service donne lieu à un nouveau crédit. Lorsqu'une incapacité de
travail chevauche deux années de service, il n'y a pas lieu de diminuer le
nouveau crédit en raison des absences du travailleur pendant l'année
précédente. Le juge peut cependant corriger les effets inéquitables (JAR
1999 p. 167).
D'après l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, une convention
collective ou un contrat-type peuvent déroger à la réglementation légale
s'ils accordent aux travailleurs des prestations au moins équivalentes. La
formule la plus fréquente est celle de l'assurance perte de gain, dont les
prestations vont libérer l'employeur de son obligation. Dès lors qu'il
dispose alors d'un droit direct contre l'assureur (art. 87 LCA [loi fédérale
sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1]), le travailleur ne
peut plus faire valoir de créance de salaire contre l'employeur, même dans
l'hypothèse où le contrat prévoirait que ces indemnités sont payées à
l'employeur (ATF 122 V 81 c. 1; TFA C112/92/Tn du 23 juillet 2002 c. 2.2;
Crec,
C. c. N. SA, 3 septembre 2002; Crec, R. c. C., 2 juin 2004, n° 326;
Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 58 ad art. 324a CO;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème
éd., n. 20 ad art. 324a CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code
annoté, 2ème éd., n. 4.3. ad art. 324a CO; Aubert, Le droit au salaire en
cas d'empêchement de travailler, Journée 1991 du droit du travail et de la
sécurité sociale, pp. 81 ss, en particulier p. 128, estime qu'à défaut de
convention contraire, l'employeur peut être tenu de verser lui-même les
prestations qui incombent normalement à l'assureur, mais seulement
pendant le temps limité prévu par le régime de base). L’accord
dérogatoire de l’art. 324a al. 4 CO doit impérativement être écrit et
intégré dans un contrat-type ou une convention collective de travail. A
défaut, les parties au contrat peuvent le prévoir conventionnellement,
pour autant que la forme écrite soit respectée. Le respect de cette forme
est essentiel. Dès lors que les droits minimums du salarié sont en cause, le
législateur n’a pas voulu que soit reconnue une convention stipulée sous
-
28 -
n’importe quelle forme. L’accord doit donc comporter les points essentiels
du régime conventionnel - pourcentage du salaire assuré, risques
couverts, durée des prestations, modalités de financement des primes
d’assurances, le cas échéant, durée du délai de carence -; il pourra
toutefois renvoyer aux conditions générales de l’assurance ou à un autre
document tenu à la disposition du travailleur (ATF 131 III 623 c. 2.5.1, rés.
in JT 2006 I 127). Si la forme écrite n’est pas respectée, le travailleur
bénéficie de la coexistence des prestations de l’employeur (art. 324a al. 1
à 3 CO) et de l’assurance, dans les limites de son dommage (Wyler, op.
cit., p. 234).
Lorsqu'une convention collective déroge aux dispositions de
l'art. 324a CO, il faut examiner en outre si l'assurance pour perte de
salaire couvrant le travailleur lui assure des prestations au moins
équivalentes. La notion d'équivalence n'est pas précisée par la loi, mais le
régime équivalent doit offrir au travailleur au moins la même protection
globale que le régime légal. Cette notion repose sur les éléments
cumulatifs suivants: l'employeur doit payer la moitié au moins des primes
d'assurance, l'assurance doit garantir des indemnités journalières égales à
80% du salaire pendant un an, la durée minimale d'indemnisation doit être
de 720 jours sur une période de 900 jours, le délai de carence ne doit pas
dépasser trois jours, les clauses d'exclusion de couverture doivent être
usuelles et non insolites, la part du salaire couverte par l'indemnité
journalière doit garantir à l'employé les prestations indispensables à son
entretien et à celui des personnes à sa charge (Wyler, op. cit., pp. 235-
240). Lorsque l’assurance perte de gain en cas de maladie stipule que les
indemnités journalières prennent fin en cas de rupture des rapports de
travail ou peu après, les prestations assurées ne peuvent être considérées
comme équivalentes, car le droit aux 720 indemnités journalières n’est
pas effectivement garanti (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 22
ad art 324a CO). Le Tribunal fédéral a jugé que, sous l’empire de la LCA,
en l’absence de clauses conventionnelles limitant ou supprimant le droit
aux prestations au-delà de la période de couverture, l’assuré qui, après un
événement ouvrant le droit aux prestations, sort de l’assurance collective
parce qu’il cesse d’appartenir au cercle des assurés définis par le contrat,
-
29 -
peut faire valoir son droit aux prestations également pour les suites de
l’événement qui se produisent après l’extinction du rapport d’assurance
(ATF 127 III 106 c. 2.b, rés. in JT 2002 I 183). La seule limite que connaisse
la couverture réside non dans la fin des relations contractuelles, mais dans
la durée des prestations convenues (Meuwly, La durée de la couverture
d’assurance privée, thèse Fribourg 1994,
p. 185).
Selon l'art. 324b CO, si le travailleur est assuré
obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les
conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne
provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa
personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations
d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au
moins du salaire afférent à cette période (al. 1). Si les prestations
d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre
celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire (al. 2). Si les prestations
d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit
verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire (al.
3). Cette disposition vise les cas où le travailleur bénéficie d'une
couverture sociale beaucoup plus étendue que le régime minimal prévu à
l'art. 324a CO. L'interprétation de la notion de durée est la même pour
l'application des art. 324a et 324b CO. Ainsi, pour chaque année de
service, le travailleur dispose d'un crédit en argent d'une quotité de 80%
du salaire pour la durée limitée correspondante. Lorsque les incapacités se
succèdent, le crédit en argent est apprécié au regard de chacun des
régimes des art. 324a et 324b CO - crédit à 100% ou à 80% - pour la durée
considérée. Les crédits en argent des deux dispositions ne se cumulent
pas. Lorsque les incapacités se cumulent pour la même période, le
travailleur bénéficie du régime le plus favorable à cette période. Lorsque
le crédit en argent - à 100% - pour une incapacité relevant de l'art. 324a
CO est épuisé pour l'année de service considérée, le travailleur ne recevra
plus rien au titre d'une incapacité postérieure relevant de l'art. 324b CO
pour la même année de service. Lorsque le crédit en argent - à 80% - pour
une incapacité de travail relevant de l'art. 324b CO est épuisé pour l'année
-
30 -
de service considérée, le travailleur bénéficiera du solde de 20% au titre
d'une incapacité postérieure relevant de l'art. 324a CO pour la même
année de service (Wyler, op. cit., pp. 249-251). Le travailleur dont le
contrat a été résilié immédiatement de manière injustifiée, ne peut donc
réclamer des dommages-intérêts équivalant à ce qu'il aurait gagné
jusqu'au terme ordinaire du contrat de travail que pour autant qu'il ait pu
le faire en l'absence de résiliation, ce qui n'est pas le cas lorsque ce congé
intervient pendant une incapacité de travail de longue durée, alors que le
droit au salaire fondé sur les art. 324a et 324b CO est épuisé (ATF 111 II
356, rés. in JT 1986 I 127).
Dans la détermination du montant à verser en application de
ces dispositions, il faut tenir compte de divers éléments qui viennent
s’ajouter le cas échéant au salaire fixe convenu, notamment du treizième
salaire mais aussi des suppléments pour travail en équipes effectué la
nuit, le week-end ou un jour férié, du salaire en nature perdu, des
provisions que le travailleur aurait pu percevoir, des pourboires faisant
partie du salaire et d’autres avantages octroyés sans condition telle une
contribution aux primes d’assurance-maladie (Carruzzo, op. cit., n. 12 ad
art. 324a CO), soit de toute prestation qui serait revenue au travailleur si
les rapports de travail s'étaient poursuivis (ATF 117 II 270 c. 3b, rés. in JT
1992 I 398; SJ 1997
p. 149). S'agissant des heures supplémentaires, la doctrine considère
qu’elles doivent être comprises dans le salaire déterminant pour l’art.
324a CO lorsqu’elles ont été effectuées régulièrement, auquel cas il
convient alors de prendre en considération le nombre moyen d’heures
supplémentaires effectuées mensuellement durant une période
déterminée équitablement, telle que les douze derniers mois (Carruzzo,
op. cit., n. 12 in fine ad art. 324a CO). S’il existe une assurance, il convient
de déduire les indemnités journalières perçues par le travailleur du
montant dû par l’employeur. Toutefois, si le travailleur s’est vu contraint
d’exercer son droit de passage dans l’assurance individuelle pour
continuer à bénéficier des prestations, le gain manqué comprendra la
différence entre la prime payée à titre individuel et celle qui était à sa
-
31 -
charge durant les rapports de travail (Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 337c
CO et les références citées).
c) En l'occurrence, la résiliation immédiate du 29 novembre
2006 étant injustifiée et le demandeur se trouvant dans sa onzième année
de service, le délai de congé applicable à la résiliation du contrat de travail
est de trois mois pour la fin d'un mois (art. 335c al. 1 CO). Il n'est en effet
pas allégué que le contrat de travail stipulerait d'autres conditions que
celles prévues par la loi.
Cependant, il y a lieu de considérer qu’indépendamment du
fait que la résiliation immédiate n’était pas justifiée, le demandeur était en
incapacité de travail à 100% le jour de son licenciement. La résiliation du
contrat de travail du demandeur est en effet intervenue le jour même où
ce dernier débutait une période d’incapacité de travail. Dès lors, le
demandeur, qui a travaillé plus de six ans au service de la défenderesse et
qui a été en incapacité totale de travailler sans sa faute jusqu’au
18 juin 2007, a bénéficié de la protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO
pendant
180 jours, soit jusqu’au 29 mai 2007. La résiliation immédiate déployant
ses effets quelle que soit la période et même si elle n’était pas justifiée, la
défenderesse n’avait pas à renouveler le congé à la fin de la période de
protection. En revanche, le demandeur, qui doit être placé dans la même
situation que si la résiliation immédiate n’avait pas eu lieu, a droit à son
salaire aussi pendant la durée du délai de congé qui courait dès la fin du
délai de protection, soit trois mois pour la fin d’un mois, puisque le
demandeur se trouvait dans sa onzième année de service, ce qui porte le
délai au
31 août 2007 (Cciv, G. c. C. et L., du 5 avril 2007/42). Ainsi, pour la période
qui s’étend du 29 novembre 2006 au 31 août 2007, le demandeur avait
droit à quatre mois de salaire pendant la période de protection en
application de l'échelle bernoise, puis à trois mois de salaire
correspondant au délai de congé. S'agissant de son droit au salaire selon
l’art. 324a CO, il ressort de l'instruction du dossier que le demandeur était
au bénéfice d’une assurance-maladie collective. Selon l’art. 12.4 des
-
32 -
conditions générales de l’assurance, pour les personnes qui n’ont pas
encore atteint l’âge de l’assurance-vieillesse lorsque débute l’incapacité
de travail, les prestations prennent fin pour la maladie en cours, sous
réserve d'un épuisement antérieur, au plus tard 180 jours après celui où
ont pris fin les rapports de travail, à moins que l’assuré ait conclu une
assurance individuelle de libre passage. Cette assurance perte de gain en
cas de maladie stipulant que les indemnités journalières prennent fin en
cas de rupture des rapports de travail ou peu après, les prestations
assurées ne peuvent être considérées comme équivalentes au sens de
l'art. 324a al. 4 CO. Ainsi, le régime ordinaire doit être appliqué, les
versements effectivement perçus de l’assurance étant simplement déduits
de la créance à l’égard de l’employeur.
Pour la période couverte par l’art. 324a CO, soit les quatre
mois de salaire du 29 novembre 2006 au 29 mars 2007, il convient de
prendre en considération non seulement le salaire brut augmenté pro rata
du treizième salaire (8’530 fr. 15 par mois) mais encore de l’indemnité de
piquet d’anesthésiste (par
163 fr. 75) ainsi que de la moyenne des heures supplémentaires calculée
sur l’année 2005 (soit 264 fr. 85), sachant que le demandeur a effectué
des heures supplémentaires en 2006. Ainsi, il s'agit d'un montant mensuel
de 8’958 fr. 75, soit, pour ces quatre mois, d'une somme totale de 35'835
francs. Pour la période du délai de congé du 29 mai 2007 - fin de la
période de protection de 180 jours au sens de l'art. 336c al. 1 let. b CO -
au 31 août 2007 - fin de la période du délai de congé ordinaire au sens de
l'art. 335c al. 1 CO -, le demandeur n'avait droit qu’à deux mois et
12/30èmes de son salaire, du 19 juin 2007 au 31 août 2007, soit 21’501
fr., dès lors qu'il était encore en incapacité de travail jusqu’au 18 juin
-
33 -
Quant à la période postérieure au 31 août 2007, le demandeur soutient
qu’il a droit aux indemnités d’assurance pendant toute la période durant
laquelle il y aurait eu droit en souscrivant l’assurance individuelle. Or,
s’agissant d’un contrat soumis à la LCA, le demandeur dispose d’un droit
d’action directe contre l’assurance en vertu de l’art. 87 LCA. Il ne peut dès
lors plus faire valoir de créance de salaire contre l’employeur sauf, le cas
échéant, pour le temps limité prévu par le régime de base (ATF 122 V 81
cons. 1; Cciv M. c. C., du 11 mai 2001/63, p. 22 et les références citées). Si
le demandeur estime avoir des prétentions contre l’assurance, il doit agir
contre elle, la défenderesse n’ayant pas la légitimation passive. Les
prétentions élevées à ce titre doivent donc être rejetées.
En définitive, le demandeur a droit, au titre de dommages-
intérêts au sens de l'art. 337c al. 1 CO, à une somme de 41’428 fr. 50.
V.a) Le demandeur prétend au paiement d'une indemnité de
2'065 fr. 20 au titre de vacances non prises, soit le paiement de ses
vacances pour la fin de l'année 2006 et pour l'année 2007, à raison de
vingt jours par année, c'est-à-dire, selon lui, une indemnité calculée pour
cinq jours ouvrables.
b) L'employeur accorde au travailleur, chaque année de
service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO). Cette
disposition est relativement impérative, c'est-à-dire qu'il ne peut y être
dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Les vacances ont
pour but essentiel de maintenir le travailleur en bonne santé et de lui
permettre de faire disparaître la fatigue accumulée durant l’année. Pour
que ce but se réalise, le travailleur doit pouvoir se reposer, se distraire,
être en mesure de participer à la vie communautaire et culturelle
(Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 253). C'est la
raison pour laquelle si certaines circonstances sont réalisées, le travailleur
ne peut pas prendre ses vacances pendant une maladie (Cerottini, op. cit.,
pp. 264 ss). Cependant, n’importe quelle atteinte à la santé qui apparaît
pendant une période de vacances n’empêche pas nécessairement le repos
-
34 -
et la détente du travailleur. Il faut différencier les perturbations physiques
et psychiques qui ne permettent pas au travailleur de jouir de son droit
aux vacances, des affections mineures qui n’ont pas d’influence
déterminante sur la réalisation du but des vacances (Cerottini, op. cit.,
p. 264 et les références citées à la note infrapaginale n. 703). L’incapacité
d’exercer le droit aux vacances en raison d’une maladie ou d’un accident
se définit comme toute atteinte à la santé physique ou psychique, qui, de
par son intensité et sa durée, rend le travailleur incapable de se reposer et
de se détendre (Cerottini, op. cit.,
p. 264). Il en est ainsi pour des troubles psychologiques comme un état de
dépression (Cerottini, op. cit., p. 265). Lorsqu'une maladie ou un accident
empêche le travailleur de prendre des vacances, l'absence n'est alors pas
considérée comme des vacances et l'intéressé est en droit de prendre ses
vacances ultérieurement (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.5 ad art. 329a
CO). S'agissant du salaire afférent aux vacances, l'art. 329d al. 1 CO
prévoit que l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux
vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en
nature. Le salaire afférent aux vacances comprend ainsi le salaire de base,
qu’il soit fixe ou variable, mais également les autres modes de
rémunération complémentaires ayant un caractère de rémunération
durable, comme les allocations familiales, les indemnités de résidence, le
treizième salaire, les provisions, les commissions, la participation au
chiffre d’affaire, ainsi que, dans certains cas, les pourboires et le
remboursement des frais (Cerottini, op. cit., p. 181). A la fin du contrat de
travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339
al. 1 CO). Sont notamment alors exigibles les créances pour des vacances
qui n'ont pas été prises (SARB 1997 p. 146). En cas de résiliation
immédiate sans justes motifs, le travailleur a droit au paiement des
vacances en espèces lorsque le contrat de travail aurait normalement pu
prendre fin dans un délai n'excédant pas deux à trois mois (ATF 128 III
271, JT 2003 I 606; ATF 117 II 270 c. 3b, rés. in JT 1992 I 398).
L’art. 329b CO prévoit, quant à lui, une réduction du droit aux
vacances lorsque le travailleur est empêché de travailler. D’après le
deuxième alinéa de cette disposition, si le travailleur a été empêché de
-
35 -
travailler sans sa faute en raison de causes inhérentes à sa personne,
telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou
d’une fonction publique, le premier mois d’absence n’entraîne aucune
réduction et seules les semaines suivantes totalisant un ou des mois
entiers d’absence entraînent une réduction du temps de vacances d'un
douzième par mois complet d’absence (Tercier/Favre/Eigenmann, Les
contrats spéciaux, 4ème éd., n. 3575, p. 531). La période de référence est
l’année de service (Cerottini, op. cit., p. 124), même si les parties peuvent
convenir d’adopter l’année civile comme période de référence (Carruzzo,
op. cit., n. 3 ad art. 329a CO). Chaque nouvelle période de référence fait
renaître de nouveaux délais d’attente et de grâce (Cerottini, op. cit., p.
125).
c) En l'espèce, le demandeur est entré au service de la
défenderesse le 1er mai 1996. Il ne ressort pas de l'instruction du dossier
que le contrat de travail liant les parties prévoyait plus de quatre
semaines de vacances par année, soit
1,67 jours par mois, ni qu'il y ait eu un système mis en place par la
défenderesse pour compenser les jours fériés pendant lesquels le
demandeur aurait été amené à travailler. Il ne peut donc en être tenu
compte. En outre, rien n’a été établi, ni même allégué, quant à l’année de
référence pour le calcul des vacances. Par conséquent, il faut considérer
que l’année de référence se termine au 30 avril de chaque année. Le
demandeur a en revanche admis que ses vacances ont été soldées au 29
novembre 2006.
Le contrat de travail prenant fin le 31 août 2007, le demandeur
a droit à des vacances pour la fin de l’année 2006 et pour les huit
premiers mois de l’année 2007. Le 29 novembre 2006, le demandeur a été
hospitalisé jusqu’au lendemain. Il a ensuite été suivi par le service psycho-
social et son médecin traitant, puis hospitalisé une nouvelle fois à l’hôpital
psychiatrique le 30 janvier 2007, qu’il n’a quitté que le
7 avril 2007, son incapacité à 100% durant jusqu’au 18 juin 2007. lI n’a
ainsi pas pu prendre de vraies vacances correspondant au but assigné à
ces dernières. Pour la période se terminant au 30 avril 2007, le demandeur
-
36 -
a été empêché de travailler durant cinq mois. En tenant compte du
premier mois de grâce de l'art. 329b CO, le droit aux vacances du
demandeur doit être réduit de quatre douzièmes, soit d'un tiers (Cerottini,
op. cit., p. 131). Il a ainsi droit à 5,56 jours de vacances ([1,67 jours de
vacances x 5] – 4/12) pour la période du 29 novembre 2006 au 30 avril
-
37 -
légère au regard de celle du travailleur que le versement d'une indemnité
paraîtrait choquant (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 7 ad art.
337c CO). Le montant accordé au travailleur s'apprécie à la lumière de
toutes les circonstances. Il est tenu compte de l'importance de l'atteinte
aux droits personnels du travailleur, de la position et de la responsabilité
du travailleur, du tort subi à raison notamment de son âge, de sa position
au sein de l'entreprise, de sa situation sociale, de la durée des rapports de
travail et de la difficulté à se réinsérer dans la vie économique, du
comportement de l'employeur, notamment de la légèreté de la décision
prise, de l'intensité des rapports de travail antérieurs, de la manière dont
le licenciement a été communiqué au travailleur et d'une éventuelle faute
concomitante de ce dernier (TF 4C.417/2006 du 16 mars 2007 c. 4; SARB
1999 p. 520; SJ 1995 p. 802; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 8
ad art. 337c CO).
c) Dans la présente espèce, pour fixer le montant de
l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO, il faut prendre en considération le fait
que le licenciement a manifestement eu des conséquences importantes
sur la santé du demandeur, même si ses difficultés personnelles ont
également joué un rôle. Il y a également lieu de tenir compte de la durée
des rapports de travail sans qu’il y ait eu de problèmes, soit dix ans, du
fait qu'il était apprécié de ses collègues, du fait qu'aucun avertissement ne
lui a été donné, des effets économiques de son licenciement, mais aussi
de la faute du demandeur, qui est objectivement sérieuse, même si elle ne
présente pas un caractère de gravité suffisant au vu des circonstances
pour justifier un renvoi immédiat sans avertissement préalable. Compte
tenu de tous ces éléments, il convient d'allouer au demandeur une
indemnité équivalant à quatre mois de salaire brut. En retenant le salaire
mensuel brut du demandeur de 8’958 fr. 75, on parvient à une somme de
35'835 francs.
VII.a) Le demandeur réclame encore la part du treizième salaire
qui aurait été déduite de son décompte du mois de décembre 2006 à
raison de 475 fr. 55.
-
38 -
b) Dans la mesure où il s'agit d'un montant que la
défenderesse a récupéré sur le salaire du demandeur en restitution de la
part du treizième salaire afférent à la période du 29 novembre 2006 au 31
décembre 2006, cette somme est désormais comprise dans le montant de
salaire brut qui est alloué au demandeur dans le présent jugement. Dans
l'hypothèse où il s'agirait d'un somme correspondant à une autre période
ou à un autre poste de revenu, il appartenait au demandeur de l'alléguer
et de l'établir, ce qu'il n'a pas fait. Sa prétention sur ce point doit dès lors
être rejetée.
VIII.a) Le demandeur a en outre conclu, dans son mémoire de
droit du
15 janvier 2010, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui délivrer un
certificat de travail conforme à ses prestations selon l'art. 330a al. 1 CO.
b) Cette conclusion avait déjà été formulée dans la demande
déposée le 19 juin 2007. Comme l'a mentionné la défenderesse dans son
mémoire de droit du 15 janvier 2010, un certificat de travail a été établi en
faveur du demandeur le
29 octobre 2007. En outre, le demandeur a retiré cette conclusion lors de
l'audience préliminaire du 20 janvier 2009. Cette prétention doit dès lors
être rejetée.
IX.En définitive, il convient d'allouer au demandeur la somme de
46'906 fr. 80, à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO et la
somme de 35'835 fr., à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO.
Compte tenu de sa nature salariale, l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 1
CO est soumise aux cotisations sociales AVS/AI/APG/AC; la somme allouée
au demandeur représente donc un montant brut
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 11 ad art. 337c CO, p. 290).
En revanche, l’indemnité octroyée en vertu de l'art. 337c al. 3 CO n'étant
pas de nature salariale, elle n'est pas soumise aux cotisations sociales
-
39 -
AVS/AI/APG/AC; il s'agit donc d'un montant net (ATF 123 III 391, JT 1998 I
126; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 11 ad art. 337c CO). Les
créances du travailleur sont exigibles dès le licenciement immediat (ATF
103 II 274, rés. in
JT 1978 I 94) et portent intérêt dès cette date (RSJ 1992 p. 419). En
l'espèce, la somme porte donc intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2006,
lendemain du licenciement du demandeur.
X.a) En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC).
b) En l'espèce, obtenant gain de cause sur le principe, mais
succombant en partie sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre de la
défenderesse, le demandeur W.________ a droit à des dépens réduits d'un
tiers, à la charge de la défenderesse Y.________, qu'il convient d'arrêter à
14'460 fr., savoir :
-
40 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse Y.________ doit payer au demandeur
W.________ la somme de 46'906 fr. 80 (quarante-six mille neuf
cent six francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l'an
dès le 30 novembre 2006, sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles, et la somme de
35'835 fr. (trente-cinq mille huit cent trente-cinq francs), avec
intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2006.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 2'790 fr. (deux mille sept
cent nonante francs) pour le demandeur et à 1'935 fr. (mille
neuf cent trente-cinq francs) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 14'460
francs (quatorze mille quatre cent soixante francs) à titre de
dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P.-Y. BosshardM. Bron
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)1'860fr
.
en remboursement des deux tiers de son
coupon de justice.
-
41 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 27 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
M. Bron