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TRIBUNAL CANTONAL
CT05.013460
90/2013/XMD
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 6 novembre 2013
Présidence de M, H A C K , président
Juges:M.Michellod et Mme Byrde
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
A.Q.________(Me F. Roux)
et
G.________SA(Me A. Le Fort)
- 2 -
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, vingt témoins ont été entendus, dont
[...], conseiller en immobilier et employé de la défenderesse jusqu'en
- La défenderesse a déposé une plainte pénale à son encontre. La
procédure pénale était en cours lors de son audition en qualité de témoin,
l'audience de jugement devant être tenue cinq mois plus tard. Au vu de
ces éléments, ses déclarations ne seront retenues que si elles sont
corroborées par d'autres éléments du dossier. Il en va de même des
déclarations de [...], avocat et conseil de la défenderesse de 2002 à 2004,
qui a notamment déposé plainte pénale au nom de cette dernière contre
le demandeur, en raison de faits à l'origine du présent litige.
E n f a i t :
1.La défenderesse, précédemment dénommée " A.________",
était une société anonyme dont le siège était à Zurich. Elle était une filiale
à 100% de la Banque [...] depuis 1997 et exploitait une succursale à
Lausanne.
Elle a pris le nom de [...] AG le 15 juin 2009. A la suite d'une
fusion, l'ensemble des passifs et des actifs de cette dernière a été
transféré à G.________SA, qui a son siège à Genève, selon la publication
parue dans la Feuille des avis officiels du 5 août 2009.
2.Le demandeur est né le 13 janvier 1952.
-
3 -
3.a) Le 29 septembre 1995, les parties ont conclu un contrat
d'apporteur
d'affaires avec rémunération. Les rémunérations suivantes ont été
convenues :
-
Rétrocessions de 33 ⅓ % sur :
• Droits de garde nets.
• Courtages nets.
• Commissions de gestion.
• Produit net de l'encaissement de coupons.
• Commissions documentaires et autres.
-
Rétrocessions de 33 ⅓ % sur les marges nettes réalisées par
la banque sur :
• Opérations devises.
• Intérêts débiteurs et créanciers.
Le demandeur a habituellement exercé son activité dans les
locaux de la défenderesse, dans la succursale de Lausanne. Il avait déjà
travaillé pour le compte de la défenderesse entre 1981 et 1985.
b) L'une des relations d'affaires apportée par le demandeur a
été un contrat d'apporteur d'affaires tripartite conclu le 26 janvier 1996
par O.________ (ci-après : "O."), la défenderesse et le demandeur.
L'article 3 de la convention prévoit le paiement d'une commission en
faveur d'O. à chaque ouverture de compte bancaire auprès de la
défenderesse par l'intermédiaire du demandeur.
4.a) Au mois de mai 1998, la défenderesse a considéré que le
statut du demandeur n'était plus acceptable en raison de nouvelles
contraintes légales, notamment au regard de nouvelles directives édictées
par la Commission fédérale des banques.
Lors d'un entretien du 14 mai 1998, la défenderesse a proposé
deux solutions au demandeur : un statut de salarié au sein de la banque,
ou un statut d'indépendant avec toutes les conséquences que cela
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4 -
présuppose, notamment des locaux séparés, du personnel indépendant de
la banque et des installations indépendantes. Le rapport relatif à cet
entretien indique que le demandeur avait jusqu'au 31 mai 1998 pour se
déterminer et qu'une solution devait être trouvée pour le 1
er
juillet 1998
au plus tard.
b) Le demandeur a choisi de continuer son activité au sein de
la défenderesse en qualité de salarié. Par conséquent, le 26 janvier 1999,
les parties ont conclu le contrat de travail suivant :
"Cher Monsieur,
Nous revenons volontiers sur nos récents entretiens et avons le
plaisir de vous confirmer que, sur proposition de notre Direction
Générale, le Comité du Conseil d'administration a ratifié votre
engagement au sein de notre banque en tant que
Directeur adjoint,
responsable de la clientèle internationale, en collaboration direct
avec la Direction Générale, pouvant donc ainsi intervenir sur nos
quatre sites; ceci aux conditions particulières suivantes.
Salaire annuelCHF 240'000.- brut, payables en
13 mensualités (la 13ème au prorata
temporis payable pour moitié en juin et
le solde en décembre), sous déduction
des cotisations légales. Ce montant
englobe la part des frais forfaitaires de
représentation admis par les autorités.
GratificationBonus à bien plaire, payable en mars
Participation aux frais de repas Des Tickets-Restaurant pour un
montant de CHF 180.- par mois vous
seront remis, le temps imparti pour le
repas de midi ne permettant pas le
retour à domicile.
Vacances5 semaines par an, soit 25 jours
ouvrables, prorata temporis.
Assurance accidentsProfessionnels et non-professionnels, à
charge de la banque
Caisse de pensionPrime partagée entre l'employeur
(12%) et l'employé (6%) du salaire
brut.
-
5 -
Délai de congé6 mois.
Début de l'activité1
er
mars 1999.
Vous jouissez d'autre part des prestations usuelles de la banque.
Pour le reste s'appliqueront les règles du Code des Obligations
Suisse relatives au contrat de travail. Nous sommes persuadés que
vous donnerez le meilleur de vous-même dans le respect de nos
accords, des règles et usances professionnelles et du secret
bancaire comme prévu par l'article 47 de la Loi Fédérale sur les
Banques.
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous compter
parmi nos cadres supérieurs et continuer ainsi une collaboration,
désormais formalisée, que nous avons su apprécier à sa juste valeur
jusqu'ici. Cette collaboration,
nous en sommes convaincus, nous apportera mutuellement toutes
satisfactions dans le contexte de notre petite banque vouant un soin
particulier à la personnalisation de la relation avec sa clientèle et
désireuse de se développer.
Nous restons à votre disposition pour toute question que vous
pourriez avoir et tout en vous remerciant de la confiance que vous
nous témoignez en rejoignant notre "challenge", nous vous
présentons, cher Monsieur, nos salutations les meilleures.
A.________
[...] [...]
Directeur général Directeur-adjoint
[signature][signature]
Signature pour accord :
Lieu et date : 26.1.99
Signature : A.Q.________ [signature]"
c) Parallèlement à ses activités au sein de la défenderesse, le
demandeur avait des mandats dans différentes sociétés, qui étaient
relativement importants. La défenderesse a accepté que le demandeur
poursuive ses activités d'administrateur et de mandataire de sociétés, tout
nouveau mandat devant toutefois être soumis à approbation.
d) Le calcul d'une gratification résulte d'une pondération entre
les résultats de la banque et les prestations du collaborateur.
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6 -
e) Les parties ont admis que l'exigence d'une activité bancaire
irréprochable ne se confond pas avec l'obligation de loyauté et de
diligence accru que l'employé cadre (in casu un directeur adjoint) doit à
son employeur.
f) Le demandeur allègue que la défenderesse lui a assuré que
les clients qu'il amènerait seraient les siens, comme par le passé. La
défenderesse allègue pour sa part que le demandeur n'avait aucun statut
particulier lui permettant d'avoir ses propres clients, qui étaient ceux de la
banque. Entendu à ce sujet, le témoin [...], qui a travaillé pour le compte
de la défenderesse de 1997 à 2000, a déclaré que cette dernière avait
assuré au demandeur qu'il pourrait garder la clientèle acquise en sa
qualité d'indépendant, moyennant qu'un membre de la direction en fasse
connaissance. Il a expliqué que cette réglementation spéciale avait été
adoptée en raison de la masse importante de clients qu'amenait le
demandeur et qu'il ignorait ce qui avait été prévu pour la nouvelle
clientèle amenée sous l'empire du contrat de travail. Le témoin [...],
employé de la défenderesse de 1992 à 2002, a indiqué que c'était exact,
et que cela valait à son avis tant pour les anciens clients amenés au
moment où le demandeur avait uniquement un statut d'indépendant que
pour les nouveaux clients qui seraient apportés par le demandeur, dès lors
que la direction avait accepté de rétrocéder des commissions également
sur des nouveaux clients. [...], directeur général de la défenderesse
jusqu'au mois de mars 2001, a déclaré que formellement, les clients
devenaient des clients de la banque, mais que dans son esprit, en cas de
séparation, ces clients auraient pu suivre le demandeur. [...], directeur
général de la défenderesse depuis le mois d'avril 2001 jusqu'au
31 décembre 2002, a affirmé que le demandeur ne bénéficiait d'aucun
statut particulier lui permettant d'avoir ses propres clients, les choses
étant claires après la signature du contrat de travail. Les témoignages
concordant de [...], [...] et [...] emportent la conviction de la Cour, qui
retiendra ainsi que les clients amenés par le demandeur à la défenderesse
devenaient formellement ceux de la banque, mais restaient en réalité
ceux du demandeur, dans la mesure où celui-ci devait pouvoir reprendre
sa clientèle lorsque le contrat prendrait fin. Cela valait tant pour la
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7 -
clientèle accumulée en sa qualité d'indépendant que pour les clients
amenés en tant qu'employé de la défenderesse.
g) Le demandeur allègue que son salaire a été convenu
d'entente avec [...], alors directeur général de la défenderesse et que la
base de calcul de sa rémunération devait demeurer inchangée. Selon lui le
bonus n'était ainsi pas prévu "à bien plaire", mais il avait droit au salaire
mentionné dans le contrat de travail plus un montant représentant la
différence entre le salaire convenu par écrit et son droit aux commissions
de 33,3 % prévu par le contrat du 29 septembre 1995. La défenderesse
allègue pour sa part que le demandeur bénéficiait d'un salaire de base et
que les bonus étaient versés à bien plaire, ce dernier ayant purement et
simplement fait un trait sur son passé d'apporteur d'affaires indépendant
en concluant le contrat de travail du 26 janvier 1999.
Entendus en qualité de témoins, [...], [...] et [...], ancien
employé de la défenderesse et directeur de la
succursale lausannoise de la banque B.________SA, ont déclaré que le
salaire du demandeur avait effectivement été convenu d'entente avec
[...]. [...] a ajouté que la commission que devait percevoir le demandeur
portait en tout cas sur les droits de garde, les honoraires de gestion, le
courtage et peut-être les devises. [...] a déclaré que l'idée était de faire un
contrat le plus proche possible du précédent. Il a affirmé, pour en avoir
discuté avec [...], que la base de calcul de la rémunération devait rester
semblable, savoir salaire de base plus bonus selon les résultats. [...], qui a
travaillé pour le compte de la défenderesse jusqu'en 2002, a affirmé que
dans les discussions, il avait été clairement convenu que le demandeur
conserverait le même système de rémunération qu'auparavant, cette
dernière devant être globalement équivalente. Il a expliqué qu'il y avait un
salaire fixe et qu'il s'agissait ensuite de calculer la différence sur la base
d'une rémunération globale calculée conformément au contrat d'apporteur
d'affaires. Il a ainsi confirmé que la défenderesse devait verser au
demandeur une commission sur tous les profits qu'elle réaliserait avec les
clients de ce dernier, notamment sur les commissions de courtage, frais,
-
8 -
change et marges d'intérêts. Il a encore expliqué que le contrat de travail
avait été signé uniquement parce qu'il fallait satisfaire formellement aux
exigences de la révision. [...], directeur général de la défenderesse
jusqu'au mois de mars 2001, a déclaré que le salaire avait été convenu
d'entente avec lui. La rémunération du demandeur ne devait pas être
inférieure à celle qui aurait été la sienne selon son ancien statut; une
assurance lui en avait été donnée oralement. [...] a affirmé que ce statut
spécial était connu de l'ensemble du conseil d'administration et de
plusieurs cadres supérieurs et qu'il en avait fait part à son successeur,
[...], qui aurait dû renégocier le statut du demandeur; [...] ignore si cela a
été fait. Au salaire de base devait s'ajouter un "bonus", qui n'était donc
pas versé à bien plaire, mais calculé de manière à ce que le demandeur ne
soit pas perdant financièrement par rapport à son ancien statut. Il a
encore expliqué que ce "bonus" ne devait pas être fixé en fonction des
résultats généraux de la banque, mais en fonction de l'activité du
demandeur. Ce dernier avait droit à une rémunération correspondant à un
tiers des profits réalisés par la défenderesse grâce à ses clients.
[...] a indiqué qu'après son arrivée, il avait clairement dit au
demandeur qu'il y avait lieu d'appliquer le contrat de travail signé et qu'il
devait changer certaines de ses habitudes. Selon son souvenir, le contrat
prévoyait simplement la possibilité de bonus et ceux-ci étaient versés à
bien plaire. A sa connaissance, le contrat de travail a mis fin à toutes les
conditions particulières dont le demandeur avait pu bénéficier
antérieurement avec ses prédécesseurs.
Les déclarations de [...] n'emportent pas conviction. Elles sont
peu convaincantes, dans la mesure où il s'est exprimé "selon son
souvenir" ou a indiqué qu'"à sa connaissance" le contrat de travail avait
mis fin à toutes les conditions particulières précédemment en vigueur. De
plus et surtout, il a commencé à travailler pour la défenderesse deux ans
après la signature du contrat, de sorte que ses déclarations ne sont pas
probantes pour déterminer ce que voulaient les parties lors de la
conclusion de la convention.
-
9 -
Les déclarations de [...], qui a lui-même négocié le contrat
avec le demandeur, sont convaincantes et probantes pour déterminer la
volonté des parties au moment de la conclusion du contrat. Sa version est
de plus confirmée par [...], [...] et [...].
Au vu de ce qui précède, la cour de céans retiendra que la
commune et réelle volonté des parties était de conserver, sous l'empire du
contrat de travail, une rémunération équivalente à celle perçue par le
demandeur en vertu du contrat d'apporteur d'affaires indépendant.
Le demandeur allègue que la défenderesse aurait dû établir un
décompte annuel calculant les montants de la commission qui lui était
due. [...] a affirmé qu'un tel décompte n'a jamais pu être établi. [...],
employé au sein de la défenderesse depuis le 1
er
juin 1996, a déclaré qu'à
sa connaissance, ces décomptes n'ont jamais été établis. [...] a expliqué
qu'il y avait eu une estimation globale des affaires apportées par le
demandeur et qu'il avait, sur cette base, fait une proposition de bonus au
demandeur. Il a ajouté qu'un bonus pour les années 1999 et 2000 avait
été fixé d'un commun accord avec le demandeur. Au vu de ce qui précède,
la Cour de céans retiendra qu'aucun décompte calculant le droit aux
commissions du demandeur n'a été établi par la défenderesse.
h) Il n'est pas établi que le demandeur aurait contesté son
statut au sein de la défenderesse ni le mode de calcul de sa rémunération.
i) Le demandeur gérait une équipe de deux personnes au sein
de la défenderesse.
5.Le 15 février 1999, la défenderesse a adressé un courrier au
demandeur, qu'il a signé pour valoir accord le 5 mars 1999, rédigé en ces
termes :
"Lausanne, le 15 février 1999
Cher Monsieur,
-
10 -
Conformément à notre entretien de ce jour et suite à la signature du
contrat de travail vous liant à A.________ en tant que cadre supérieur,
nous avons le plaisir de vous confirmer les versements suivants
intervenant pour solde de tous comptes entre vous-même en tant
qu'apporteur / tiers-gérant et A..
Versements pour solde de tous comptes :
•CHF 30'000.- courant février 1999
•Puis cinq mensualités de CHF 8'000.- (la première fois à fin
février 1999 et la dernière fois à fin juin 1999).
Ces paiements, outre les CHF 280'000.- versés à titre d'acomptes en
1998 et 1999, interviennent à titre forfaitaire pour votre activité de
janvier 1998 jusqu'à fin février 1999.
Nous vous réitérons nos remerciements pour l'agréable collaboration
et vous adressons, cher Monsieur, nos salutations les meilleures.
A.
[...] [...]
Directeur GénéralDirecteur-adjoint
[signature manuscrite] [signature
manuscrite]
Bon pour accord :
Lausanne, le 5.03.1999
[signature du demandeur]"
6.a) Pour la période allant du 1
er
mars 1999 au 31 décembre
1999, la défenderesse a versé au demandeur un salaire brut total de
192'508 francs.
b) Le 8 mars 2000, la défenderesse a informé le demandeur
qu'un montant de 20'000 fr. lui serait remis à titre de gratification pour
l'année 1999.
La défenderesse a versé au demandeur un salaire brut total de
251'010 fr. pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre 2000.
c) Dès le 14 septembre 2000, le demandeur a été le directeur
adjoint de la défenderesse.
-
11 -
d) Dès le 1
er
janvier 2001, le salaire mensuel brut du
demandeur a été fixé à 18'325 fr. payé treize fois l'an, plus douze
indemnités mensuelles pour frais fixes de représentation d'un montant de
750 francs.
e) Le 16 février 2001, la défenderesse a remis au demandeur
une gratification de 125'000 fr. pour l'année 2000, précisant qu'il s'agissait
d'une libre prestation de la banque versée sans aucun engagement pour
l'avenir. Un montant de 20'000 fr. lui a été versé le 28 février 2001 à titre
de complément de gratification pour la même année.
7.Le demandeur a réclamé auprès de [...] le versement de
rétrocessions qui avaient été discutées avec [...]. Celui-ci n'est pas entré
en matière.
8.A compter de l'année 2001, la politique d'affaires et de
systèmes de contrôle mise en place, propre à la Banque [...], a occasionné
de nombreux changements au niveau des cadres et de la direction
d'A.________. L'un des objectifs de la nouvelle direction était de faire
respecter strictement les diverses normes bancaires et de traiter à
l'interne avec la plus grande fermeté tout comportement incompatible
avec les normes légales applicables et autres règlements internes propres
à garantir une activité bancaire irréprochable.
- [...] a établi une note interne le 7 mars 2001, à l'attention de
[...], avec copie au demandeur, rédigée en ces termes :
"Concerne : Visite auprès d'O.________ – Ile [...]
Cher Monsieur [...],
Comme convenu, je vous prie de trouver ci-après mon rapport
concernant la visite mentionnée sous rubrique, effectuée le 14
décembre 2000, en compagnie de Monsieur A.Q.________.
-
12 -
Je vous rappelle que ce déplacement était motivé par notre volonté
de savoir exactement quelles sont les procédures applicables sur
l'Ile [...] en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
O.________ est en effet, pour notre établissement de Lausanne, une
manne d'importance au niveau des ouvertures de comptes.
Je rappelle en outre qu'une telle visite avait déjà été effectuée par
Monsieur A.Q., accompagné cette fois de Monsieur [...] et
que le préavis de ce dernier avait été favorable en ce qui concerne
les procédures en matière de blanchiment d'argent suivies par
O..
Nous avons donc rencontré, avec Monsieur A.Q., plusieurs
collaborateurs d'O., qui, je le rappelle, est spécialisée dans la
création de sociétés off-shores. Entre autres, Messieurs [...],
"Executive Director Business Development", [...], "Director of
Customer Services" et [...].
Nous avons visité les différents services de la société, dont le
département "compliance".
J'ai remis à ces dirigeants un exemplaire en anglais de notre
"Convention de diligence" et ai mis en exergue les procédures
internes mises en place en matière de compliance, entre autre
"l'esprit compliance" qui devrait prévaloir auprès de chaque
banquier suisse et que j'insuffle au mieux à nos gestionnaires.
Il nous a été expliqué que le Gouvernement de l'Ile [...] a édicté une
réglementation extrêmement stricte en matière de "Money
laundering prevention and now your customer principle". Il s'agit
d'un complexe de règles très semblables à celles que connaît notre
ordre juridique en la matière, soit l'obligation de connaître l'arrière-
plan économique des clients, de leurs fonds et des transactions
qu'ils mènent à bien, que les sociétés telles O.________ suivent à la
lettre.
O.________ a en outre créé un code ce conduite ("Code of conduct"),
contenant un "anti money laundering manual", que les
collaborateurs ont l'obligation de lire et connaître et dont la dernière
version date du 31 août 2000.
Bien entendu, on sait que parfois des sociétés créent de magnifiques
directives que personne ne lit et qui sont peu suivies. Toutefois, le
sentiment que j'ai eu en discutant avec les responsables rencontrés
a été plutôt positif, dès lors qu'il n'est pas dans l'intérêt d'O.________
d'accepter n'importe quel client et que cela a été dit. Au contraire,
cette société souhaite que sa bonne réputation perdure et n'entend
pas favoriser, de quelque manière que ce soit, des volontés de
blanchiment d'argent.
O.________ garde d'ailleurs un oeil sur les comptes de sociétés
ouverts en nos livres par ses soins. O.________ reçoit en effet les
copies des documents bancaires mentionnant tout mouvement sur
le compte. Le cas de la off-shore " [...]" est relevant : le 21 février
2001, O.________ prie l'un de ses signataires d'apporter une réponse,
quant à la provenance de fonds arrivés sur le compte de la société
(copie du fax en annexe).
-
13 -
Bien entendu, même avec plusieurs visites de cet ordre, il n'est pas
possible d'être sûr à 100% que nous ne connaîtrons pas à l'avenir un
problème de blanchiment avec une société amenée par O..
Toutefois, en prenant en considération les règles en vigueur sur l'Ile
[...], le sérieux que m'a fait cette société, mais aussi le fait que la
diligence est également effectuée par Monsieur A.Q., qui ne
se contente pas de déléguer les obligations de "compliance" à
O., mais demande toute explication et document relevant à
ses clients lors de l'entrée en matière et lors de d'arrivées de fonds
(sic), je pense qu'A. effectue, pour le moins, son travail de
diligence de manière correcte.
Je reste évidemment à votre disposition (...)"
[...] était au courant des entrées et des sorties de fonds
effectuées sur les comptes ouverts auprès de la défenderesse.
10.Dans une note interne du 29 novembre 2001 à l'attention de
[...], directeur général, le demandeur s'est exprimé en ces termes :
"Cher Monsieur,
Suite à notre aimable entretien du 28 novembre 2001, je vous
confirme que notre team a besoin, au plus vite une nouvelle
personne (sic). Ceci afin d'assurer une parfaite exécution du
traitement tant de nos clients actuels que futurs, de même que pour
garantir la bonne continuation du suivi quotidien de la convention de
diligence.
Je vous rappelle que notre service effectue régulièrement des heures
supplémentaires pour offrir le minimum de service à notre clientèle.
Je vous remercie par avance de me donner l'autorisation d'engager
cette nouvelle personne.
Je vous prie de croire, (...)"
11.a) La défenderesse a versé au demandeur un salaire brut de
383'225 fr. pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2001, auquel se
sont ajoutés 9'000 fr. à titre d'indemnité pour frais de représentation.
b) Dès le 1
er
janvier 2002, le salaire mensuel brut du
demandeur a été fixé à 18'440 fr. payé treize fois l'an, plus douze
indemnités mensuelles pour frais fixes d'un montant de 750 francs.
-
14 -
12.a) Par courrier électronique du 1
er
mars 2002, le demandeur
s'est adressé à un client titulaire d'un compte auprès de la défenderesse
en ces termes (traduction de l'anglais) :
"Cher [...],
A la demande de notre "compliance officer", je dois vous informer
que je n'accepterai plus aucun transfert utilisant le compte [...].
En conséquence, veuillez utiliser le compte [...] [...] pour tout futur
transfert.
Désolé pour tout éventuel dérangement.
(...)"
Le demandeur a transféré ce courriel à [...], auteur de la
demande à l'origine de ce courriel, qui l'a félicité.
b) Par courrier du 8 mars 2002, la défenderesse a adressé les
lignes suivantes au demandeur :
"Gratification 2001
Cher Monsieur,
Le paiement d'une gratification n'est contractuellement pas
obligatoire et laissé à la libre appréciation de l'employeur.
L'année 2001, par la situation des marchés boursiers, a été une
année particulièrement modeste en matière de résultats pour notre
banque. Nous ne pourrons en effet dégager qu'un bénéfice net de
Fr. 1'018'000.- contre un résultat de Fr. 6'108'000.- en 2000.
Le Comité du Conseil d'Administration, conscient de l'effort qui va
être réalisé par tous pour contribuer à la restructuration et au
développement de la Banque dans l'année qui débute, a voulu
montrer un signe positif d'appui et de confiance en allouant tout de
même des gratifications.
C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de vous informer
que la somme de
CHF 120'000.—
vous sera versée avec votre salaire de mars 2002.
-
15 -
Nous vous remercions de l'effort fourni durant l'année écoulée et
vous adressons, cher Monsieur, nos meilleurs salutations."
c) Le 26 mars 2002, le demandeur a adressé une note interne
au directeur général de la défenderesse, [...], dont la teneur est la
suivante :
"Cher Monsieur,
Suite à notre entretien du 25 mars 2002, je vous prie de trouver ci-
joint une copie de fax adressé à M. [...] de O..
Durant cet entretien, vous m'avez confirmé que vous ne désirez pas
donner suite à ma demande écrite du 29 novembre 2001. Dès lors,
je vous confirme que j'informerai au fur et à mesure ma clientèle
que A. n'est plus à même d'assurer un service pour les
affaires de négoce international.
Je vous prie de croire, (...)"
Le 20 juin 2002, le demandeur a adressé le courrier
électronique suivant à [...], [...] étant mis en copie :
"Cher Monsieur [...],
J'ai pris bonne note de vos arguments et dès lors je m'engage à
respecter à nouveau et dès le 1
er
juillet 2002 la convention de
diligence.
Pour ce faire, si à cette date mon team n'est pas renforcé je
m'engage également à ne plus ouvrir de [...] nouvelles relations et
j'informerai notamment O.________ de ne plus me recommander pour
l'ouverture de comptes.
En outre je demanderai la clôture d'environ 300 à 400 comptes pour
gérer une masse d'environ 150 millions afin de retrouver une
capacité normale de travail.
Il est bien entendu que la baisse d'environ 100 millions de dépôts
aura des répercussions sensibles sur les résultats de la banque.
J'attends une réponse de votre part ou de Mr. [...] qui me lit en copie
d'ici au 1
er
juillet 2002, faute de quoi je me verrais bien à mon regret
de devoir procéder tel que décrit ci-dessus.
Dans cette attente, (...)"
Le 24 juin 2002, [...] a répondu en ces termes :
"Cher Monsieur A.Q.________,
-
16 -
a) En ce qui concerne le contrôle de toutes les opérations de vos
clients, je vous informe de ce qui suit :
En exigeant un justificatif (par exemple une copie de contrat) pour
toutes les opérations de vos clients, comme vous l'écrivez, vous
effectuer (sic) une "Due diligence" très appropriée et je vous en
félicite.
Toutefois, je vous rappelle que si les mouvements de fonds sur un
compte déterminé relève (sic) d'une activité commerciale dûment
identifiée lors de l'ouverture du compte et dûment inscrite dans le
"Profil client" avec preuve à l'appui comme quelques contrats, des
bilans, etc.., le gestionnaire peut ne pas demander
systématiquement un justificatif pour ces opérations connues. Seule
(sic) un mouvement inhabituel (par exemple, un virement
sensiblement plus important que les précédents) devra alors être de
nouveau documenté.
b) En tant que Compliance Officer, je suis à disposition pour toute
question de blanchiment. A ce titre, je vous ai informé des risques
liés à une "due diligence" mal effectuée. En ce qui concerne le fait
de ne plus ouvrir de nouvelles relations et d'en clôturer un certain
nombre de part le manque d'effectif dans votre team vous
empêchant, pour ces relations, d'effectuer une correcte "due
diligence", je répète qu'il s'agit là d'une question regardant La
Direction de notre établissement. J'ai donc transmis vos doléances à
notre Directeur Général qui lit, de surcroît, la présente en copie et
avec lequel je vous prie de conférer de ce problème pour y trouver
vite une solution.
Je vous adresse, (...)"
13.a) Dans le courant de l'année 2002, la direction a découvert
que deux employés avaient commis des actes pénalement répréhensibles.
L'un d'eux avait géré des dossiers-titres de manière non-conforme à la
volonté des clients et avait falsifié à de nombreuses reprises leurs
signatures. La défenderesse a déposé plainte pénale à son encontre le 26
juillet 2002. Elle a indiqué au juge d'instruction en charge de l'enquête
avoir indemnisé plusieurs clients lésés par les agissements de l'employé
concerné, à hauteur de 8'927'185 fr. 88. Le second employé avait procédé
à des transferts de fonds non autorisés ayant pour but de dissimuler aux
clients l'état réel de leurs avoirs. La défenderesse a déposé plainte pénale
à son encontre le
6 novembre 2002.
-
17 -
b) Le 24 mai 2002, le demandeur et [...] ont rencontré [...], de
la société O..
c) Le 11 octobre 2002, le demandeur a signé le document
suivant, auquel il a ajouté des notes manuscrites [réd. : les notes
manuscrites sont retranscrites en italiques] :
"[A.]
Suite aux différents problèmes que la Banque a rencontrés, nous
nous voyons dans l'obligation de vous faire signer, sur l'honneur, la
déclaration suivante.
Il est entendu que celle-ci concerne les agissements, pratiques ou
procédures liées ou relatives au traitement de la clientèle.
Déclaration
Par la présente, je soussigné, A.Q.________, déclare n'avoir pas pris
part, avec conscience et volonté, de manière active ou passive (mise
à disposition de comptes, tolérance d'opérations non-conformes,
etc) à des agissements, des pratiques ou des procédures non-
conformes aux Règlements et Lois en vigueur dans la Banque, en
dehors des considérations indiquées ce jour à l'audit interne.
Je n'ai, en outre, pas connaissance d'agissements, de pratiques ou
de procédures non-conformes aux Règlements et Lois en vigueur
dans la Banque, en dehors des considérations indiquées ce jour à
l'audit interne.
Lausanne, le 11.10.2002.
[Signature du demandeur]
Remarque(s) : Voir annexes de la révision. De même que R.V. avec
M. [...] le 17.10.02 @ 14h
-
Convention de diligence n'assure plus un contrôle efficace en
fonction du volume (plus de 1'200 clients et 250 millions de masse
sous gestion, plus [...], prêts, etc.
-
contrat de complaisance"
La direction générale de la défenderesse était au courant de
toutes les opérations sur les comptes ouverts auprès d'elle.
-
18 -
d) Le demandeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
satisfaire aux obligations de la "due diligence". Plusieurs contrôles
effectués par la révision interne et externe n'ont rien révélé de particulier.
14.a) Les activités du demandeur ont été examinées lors d'un
audit interne ayant pris place avant le mois de novembre 2002. Ces
investigations ont mobilisé deux personnes pendant quarante jours. Les
auditeurs ont remarqué des prélèvements et versements concomitants
entre les comptes J2.________ et J1., notamment, qui nécessitaient
des explications complémentaires du demandeur, car la traçabilité des
mouvements ne pouvait qu'être supposée.
b) Le demandeur a été convoqué pour un entretien le 25
novembre 2002, en présence de [...], alors directeur général de la
défenderesse, [...], qui lui a succédé, et [...], précédent conseil de la
défenderesse. Il a été interrogé concernant d'importants mouvements de
fonds enregistrés sur les
comptes nos 243'780 et 243'855. Il a également été interrogé à propos du
compte J2., référencé sous le numéro 243'853, dont le formulaire
A le désigne en qualité d'ayant-droit économique.
La défenderesse a allégué que lors de cet entretien, le
demandeur avait déclaré avoir mélangé ses propres avoirs avec ceux de
ses clients, et que ses déclarations, confuses et peu convaincantes, n'ont
pas permis de classer le dossier. La Cour ne tient pas ces faits pour
établis. La première de ces affirmations n'est confirmée que par le
témoignage de [...], précédent conseil de la défenderesse, que l'on ne
retient pas (cf. remarques liminaires). Quant à la seconde, elle n'est
confirmée que par ce témoignage et celui de [...], qui lors des faits étaient
directeur général de la défenderesse. Ce dernier a déclaré en substance
que les déclarations du demandeur étaient peu claires, ce qui avait
conduit à la décision de licenciement. Dès lors que [...] était directement
impliqué dans cette décision, son témoignage ne peut être retenu sur ce
point particulier, supposé justifier la décision en question.
-
19 -
Le compte n° 243'780 ouvert par le demandeur est au nom de
la société P(...) SA, dont le siège est sis en Suisse. Sur le formulaire intitulé
"signatures autorisées", le demandeur est désigné en qualité
d'administrateur de cette société. Il est l'ayant droit économique de ce
compte.
Le compte n° 243'855 ouvert par le demandeur est au nom de
la société P(...) Inc., dont le siège se trouve au Panama. Selon le formulaire
A relatif à ce compte, le demandeur en est l'ayant droit économique et
l'adresse indiquée pour la correspondance est au chemin de [...] 13 à [...].
Sur le
formulaire "signatures autorisées", le demandeur a indiqué être
l'administrateur de cette société.
Selon le formulaire A relatif au compte "J1.", l'ayant
droit économique de ce compte est Walter Bruto. Sur le formulaire
"signatures autorisées" relatif à ce compte, il est indiqué que le
demandeur est administrateur de la société qui en est titulaire et bénéficie
de la signature individuelle sur le compte.
c) Le demandeur allègue que la défenderesse savait
pertinemment, depuis 1996 déjà, qu'il était l'ayant droit économique des
comptes J1., J2.________ et [...]. La défenderesse allègue pour sa
part qu'elle ignorait, jusqu'à l'entretien du 25 novembre 2002, que le
formulaire A relatif au compte J1.________ ne reflétait pas la vérité et que le
demandeur en était l'ayant droit économique.
Entendu à ce propos, le témoin [...], employé de la
défenderesse de 1995 à 1996, a confirmé que celle-ci savait, depuis 1996
déjà, que le compte J1.________ était celui du demandeur. [...], employé de
la défenderesse de 1992 à 2002 et [...], employé de la défenderesse
depuis le mois de juin 1996, ont déclaré que les membres de la direction
générale savaient, depuis 1996, que le demandeur était l'ayant droit des
-
20 -
comptes J1.________ et J2.. S'agissant du compte [...], [...] a ajouté
que la direction savait qui était l'ayant droit économique de ces fonds,
sans qu''il se souvienne lui-même s'il s'agissait du demandeur. Le témoin
[...] a déclaré que de nombreuses personnes savaient de longue date que
le demandeur était l'ayant droit économique des comptes J1. et
J2., notamment [...], [...] et un dénommé [...]. [...] a déclaré qu'il
savait depuis le début que l'ayant droit économique du compte J2.
était le demandeur; il a ajouté se rappeler que le demandeur était l'ayant
droit économique d'un autre compte et qu'il était possible qu'il s'agisse du
compte J1.. [...], chef caissier et responsable du trafic des
paiements au sein de la défenderesse de 1992 à 2005, a déclaré qu'il était
connu de beaucoup de monde, de tout temps, que le demandeur était
l'ayant droit économique des comptes J1. et J2.. [...] a
également confirmé que la défenderesse savait que le demandeur était
l'ayant droit économique de ces deux comptes, ainsi que du compte [...].
Le témoin [...] a déclaré que l'allégué selon lequel la banque
ignorait, jusqu'au 25 novembre 2002, que le formulaire A ne reflétait pas
la vérité et que le demandeur était en réalité l'ayant droit économique du
compte J1., était exact. [...], auditeur de la défenderesse, a déclaré
n'avoir appris cet élément qu'après avoir pris connaissance du
mémorandum de Me [...], qu'à son avis M. [...] ne l'avais appris qu'à ce
moment également, et qu'il ignorait ce qu'il en était des autres dirigeants
de la banque. Le témoin [...] a déclaré que le demandeur, après avoir
hésité, a finalement avoué, lors de l'entretien du 25 novembre 2002, qu'il
était l'ayant droit économique du compte J1..
De nombreux témoins, tous employés ou ayant été employés
par la défenderesse, dont un directeur général, ont ainsi confirmé que la
défenderesse savait, de longue date, que le demandeur était l'ayant droit
économique des comptes J1. et J2.. Les déclarations du
témoin [...] concernant le compte [...] ont été corroborées par [...]. Seul
[...] a affirmé le contraire s'agissant du compte J1., les témoins [...]
et [...] n'ayant apporté aucun élément probant. La Cour de céans retiendra
par conséquent que la défenderesse savait, de longue date, que le
-
21 -
demandeur était l'ayant droit économique des comptes J1.,
J2. et [...].
d) Le demandeur n'avait pas accès au registre central de la
banque. S'agissant d'un problème relatif à l'ayant droit économique d'un
compte, il incombe au gestionnaire de signaler le problème à la direction
générale, qui régularise la situation dans le registre central. Pour modifier
un compte numérique "client" en un compte numérique "employé", il
fallait impérativement l'autorisation de la direction de la défenderesse.
15.La défenderesse a licencié le demandeur le 25 novembre 2002
avec effet au 31 mai 2003 en invoquant la rupture du rapport de confiance
ayant découlé des réponses peu satisfaisantes qu'il aurait apportées lors
de l'entretien du même jour. Elle l'a immédiatement libéré de son
obligation de travailler.
Dès son licenciement, le demandeur n'a plus eu la possibilité
d'effectuer des opérations sans le contrôle et l'approbation de la banque.
La défenderesse a fait appel au demandeur après son
licenciement pour l'aider à résoudre des problèmes sur des accréditifs.
Après son licenciement, le demandeur a eu des contacts avec
un des employés contre lequel la défenderesse avait porté plainte dans le
courant de l'année 2002.
Il n'est pas établi que le demandeur aurait cherché à
débaucher des clients de la défenderesse.
16.Le 26 novembre 2002, le demandeur a été engagé par la
banque B.________SA pour le 1
er
juin 2003, en qualité de directeur de la
succursale de Lausanne. Le contrat prévoit un salaire annuel brut de
249'000 fr., l'allocation de 12'000 fr. annuels pour les frais de
-
22 -
représentation et un salaire variable à hauteur de 12,5% du résultat
annuel de la succursale jusqu'à un bénéfice de 2,5 millions de francs, et
16,5% du bénéfice supplémentaire.
17.Par courriers du 28 novembre 2002, la défenderesse a résilié
deux crédits hypothécaires octroyés au demandeur, s'élevant à 675'943 fr.
10 et
500'000 francs. Ce dernier les a transférés auprès de la banque
B.________SA, qui lui a accordé un crédit à hauteur de 1'265'000 fr., avec
un taux d'intérêt variable de 1,75 %.
18.a) En 2002, la défenderesse a versé au demandeur un salaire
annuel brut de 359'720 fr. et 9'000 fr. à titre d'indemnité pour frais de
représentation. Pour cette année, le demandeur était le gestionnaire le
plus rentable de la défenderesse.
b) Dans son rapport annuel de 2002, la défenderesse fait état
d'une perte de 13'353'471 francs.
19.a) Avant la fin du mois de janvier 2003, la défenderesse a
avisé l'un de ses employés, [...], que le demandeur allait avoir de gros
problèmes. Elle a réitéré ses avertissements après le départ de ce
collaborateur, devenu directeur de succursale de la banque B.________SA à
Lausanne.
b) Le demandeur allègue que la défenderesse l'a dénigré
auprès de bon nombre de ses anciens clients. La défenderesse allègue
pour sa part qu'il n'y a eu aucune campagne de dénigrement. Entendu en
qualité de témoin, [...], ancien client de la défenderesse, a déclaré qu'il
était exact que la défenderesse avait dénigré le demandeur auprès de
plusieurs clients. Il a appris par d'autres clients de la défenderesse que
celle-ci avait dénigré le demandeur auprès d'eux. [...], client de la
-
23 -
défenderesse jusqu'en 2003, a également confirmé cet allégué, indiquant
qu'il l'avait su par l'intermédiaire de clients qu'il avait lui-même
recommandés. [...] a déclaré qu'un de ses amis, client de la défenderesse,
avait refusé de placer ses avoirs auprès de la B.SA au motif que la
banque travaillait avec le demandeur; il en déduit que la défenderesse a
procédé à une campagne de dénigrement. En revanche, [...] a déclaré
qu'aucune campagne de dénigrement n'avait eu lieu, à tout le moins
jusqu'à la fin de l'année 2002. Ce dernier n'a ainsi pu se prononcer que
pour la période précédant le licenciement immédiat du demandeur. Au vu
de ces éléments, la cour de céans retiendra que la défendresse a dénigré
le demandeur auprès de sa clientèle.
20.Une seconde phase d'audit interne a été effectuée au mois de
février 2003. Les auditeurs ont contrôlé la conformité des opérations
effectuées par le demandeur, sur la base des déclarations faites par ce
dernier lors de l'entretien du 25 novembre 2002 résultant du
mémorandum établi par le conseil de la défenderesse, Me [...]. Ils n'ont
pas pu déterminer si les transactions en cause étaient économiquement
justifiées.
21.Le 7 mars 2003, la défenderesse, par l'intermédiaire de son
conseil, s'est notamment adressée en ces termes à la Commission
fédérale des banques :
"Monsieur le Directeur, Monsieur,
A.. à Zurich que nous représentons, a informé à deux
reprises déjà votre collaborateur M. [...], de mesures qui ont dû être
mises en place après que la Direction de la Banque ait démasqué
deux collaborateurs indélicats rattachés à la succursale de
Lausanne.
En marge de ces affaires, un Directeur de l'établissement, Monsieur
A.Q.________ a été remercié au mois de novembre dernier après que
la Direction nouvellement mise en place ait découvert des pratiques
jugées incompatibles avec la mission de la Banque. Les enquêtes
internes diligentées à la demande de la Direction depuis lors ont
permis de révéler que non seulement les pratiques en question
étaient incompatibles avec la mission de la Banque, mais qu'elles se
-
24 -
déroulaient à large échelle eu égard à la taille de la Banque et en
marge de certaines procédures internes.
L'examen minutieux des pratiques en question démontre
notamment que cet ancien Directeur a joué un rôle actif dans un
certain nombre de transactions qui constituent, aux yeux de la
Direction de l'établissement, des indices de
blanchiment au sens de l'annexe à la Circulaire 98/1 de la
Commission fédérale des Banques du 26 mars 1998. A ce jour, rien
ne laisse toutefois supposer que les transactions en question aient
un lien avec des activités criminelles, encore que l'analyse de ce
dernier point ne soit pas aisée dans nombres (sic) de cas.
Afin de garantir la conduite d'une activité irréprochable, diverses
mesures ont été adoptées, soit notamment la mise en place d'une
task force ayant pour mission (i) d'isoler l'ensemble des relations
qualifiées de sensibles, (ii) de traiter à court terme et au cas par cas
les problèmes que ces relations posent en s'appuyant sur des
collaborateurs particulièrement qualifiés encadrés par
des consultants externes et (iii) d'assainir à court et moyen terme
l'ensemble de cette situation, également avec l'aide de consultants
externes.
(...)"
Par courrier du 19 mars 2003, la Commission fédérale des
banques a écrit notamment ce qui suit à la défenderesse :
"Messieurs,
Nous nous référons à l'entretien que nous avons eu avec MM. [...],
Directeur Général, et [...], Directeur, qui étaient accompagnés de
Me [...] ainsi que de M. [...] de votre institution de révision externe,
[...] SA.
Cette visite fait suite aux courriers qui nous ont été adressés le 5
mars 2003 (affaire [...]) et le 7 mars 2003 (affaire A.Q.).
Nous comprenons difficilement pourquoi nous n'avons pas reçu bien
avant une quelconque information préalable, alors que M. [...] a été
licencié avec effet immédiat le
25 septembre 2002 et que M. A.Q. a été remercié en
novembre dernier. La survenance, peu avant, de l'affaire [...] aurait
pourtant dû vous sensibiliser à cette nécessité.
Nous ne doutons pas que vous avez pleinement conscience de la
gravité de la situation et que, fort de l'appui sans réserve de
l'actionnaire unique, les ressources nécessaires ont été mobilisées.
Dans ce contexte de mise à niveau, nous estimons que l'intervention
d'un tiers est indispensable. Nous envisageons de confier
prochainement un mandat de révision extraordinaire à une société
de révision reconnue, en l'occurrence [...] à Genève. (...)
-
25 -
Le 26 mars 2003, la défenderesse a adressé un courrier à la
Commission fédérale des banques, indiquant notamment ce qui suit :
"Monsieur,
Comme vous et depuis la découverte du cas [...] en été 2002, notre
conseil d'Administration et à plus forte raison le groupe [...], ont
pleine conscience de la situation rencontrée. Les travaux de
contrôle, d'analyse et de réorganisation ont permis l'identification
successive du cas [...] et plus
récemment du cas "A.Q.". Ces affaires ont fait l'objet d'un
suivi minutieux et adapté à l'ampleur des faits constatés. Le Conseil
d'Administration et la direction ont sollicité les organes interne et
externe de révision dès l'été 2002. L'audit interne a mené
d'importantes investigations, tandis que l'étude [...] apportait son
concours à la résolution et à la négociation des cas les plus difficiles,
ainsi qu'à la défense des intérêts de l'établissement, en droit pénal
dans un premier temps.
Nous regrettons d'avoir quelque peu tardé sur l'information des cas
[...] et "A.Q.". Nous avons privilégié le fait que, comme nous
vous l'avions précisé dans notre lettre d'information du 5 mars 2003
concernant le cas [...], nous tenions à avoir une vision aussi
complète que possible du cas avant de vous rapporter. Nous avons
également considéré, à tort peut-être, que nous vous remettrions
l'information complète à l'issue de la phase d'éclairage du problème
(Rapport [...] sur l'affaire [...] daté du 13 mars 2003).
(...)"
22.a) La défenderesse a décidé de ne plus reconnaître la
signature du demandeur, notamment au vu selon elle des explications peu
convaincantes de ce dernier lors de l'entretien du 25 novembre 2002.
Par courrier du 26 mars 2003, la défenderesse s'est adressée
au conseil du demandeur, l'informant notamment de sa décision de ne
plus traiter avec A.Q.________ en sa qualité de fondé de procuration, dès
lors qu'il avait quitté l'établissement. Elle a indiqué que les personnes
intéressées avaient été mises au courant de cette situation, soit
notamment six sociétés. Il était selon elle normal pour la banque
d'informer ses clients qu'un nouveau gestionnaire serait en charge de
leurs affaires. Elle a en outre informé l'un de ses clients, [...], qu'une
enquête était en cours contre le demandeur.
-
26 -
Le blocage de la signature du demandeur a provoqué une
importante perte de crédibilité du demandeur auprès des petits et moyens
clients.
Par courrier du 28 mars 2003 adressé au conseil du
demandeur, la défenderesse a indiqué qu'il ne lui avait pas échappé
qu'elle n'avait pas autorité pour révoquer des pouvoirs conférés par un
tiers au demandeur.
b) Une "task force" a été constituée afin d'examiner les
activités du demandeur. Elle a débuté ses travaux dans le courant du mois
de mars 2003.
23.Par décision du 1
er
avril 2003, la Commission fédérale des
banques a chargé [...] SA, à Genève, d'effectuer une révision
extraordinaire auprès de la défenderesse. La décision est notamment
rédigée en ces termes:
"En fait :
(1) A.________ (ci-après : la banque) est une société anonyme dont
le siège est à Zurich disposant d'un capital actions entièrement
libéré de
CHF 20'000'000.-. Au 31 décembre 2001, la banque disposait de
fonds propres à hauteur de CHF 31'540'000.- pour des fonds propres
exigibles de CHF 23'224'000.-. A cette date également, elle disposait
d'un effectif de
78 collaborateurs. Depuis 1997, la [...] est actionnaire unique de
A.________. Le 17 mars 1999, la banque obtenait l'autorisation de
continuer à exercer une activité de négociant en valeurs mobilières.
Jusqu'en juin 2001, l'organe de révision était [...] SA. Depuis cette
date, le mandat a été confié à [...] SA qui a également repris le
mandat de révision de la [...].
(2) Par courrier du 22 août 2002, qui faisait suite à un entretien
téléphonique du 22 juillet 2002, la banque informait le Secrétariat de
la Commission fédérale des banques que des irrégularités imputées
à M. [...], membre de la direction générale avec rang de directeur-
adjoint, chargé des affaires spéciales et du contentieux, avaient été
découvertes. D'après les informations fournies par la banque, des
malversations au détriment de la clientèle avaient été commises par
M. [...]. Celles-ci étaient basées sur le montage de crédits lombard
ignorés des clients au moyen d'actes de crédit et de nantissements
-
27 -
dont les signatures étaient imitées ou obtenues du client à d'autres
fins lors de l'ouverture de la relation bancaire. Par ailleurs, M. [...] a
falsifié des signatures de clients pour procéder à des retraits
d'argent sur leurs comptes. Bien que M. [...] ait eu le titre de "risk
manager", il avait gardé, par autorisation spéciale de la direction
générale, le suivi de quelques clients de gestion de fortune. M. (...) a
été licencié avec effet immédiat le 15 juillet 2002. une plainte
pénale a par la suite été déposée.
(3) Sur mandat du Secrétariat de la Commission fédérale des
banques dans le but d'établir une chronologie détaillée des faits, de
définir l'impact de cette affaire sur le contrôle interne ainsi que
d'apprécier les risques financiers auxquels s'expose la banque, [...]
SA a établi un rapport le
13 mars 2002. Il ressort en bref de ce rapport que des efforts
importants doivent encore être consentis au niveau du contrôle
interne et de la documentation des relations avec la clientèle. Sur le
plan financier, [...] SA affirme que la charge totale de CHF 8.9 mios
était totalement couverte par l'utilisation d'une provision existante
(CHF 1 mio) et par la création d'une provision supplémentaire.
(4) L'enquête interne déclenchée dans le but de faire la lumière
sur les agissements de M. (...) a permis à la banque de découvrir les
malversations commises par M. (...), lui aussi membre de la direction
générale avec titre de directeur général adjoint, responsable
notamment du secteur back-office de la banque ainsi que de la
gestion du compte nostro. Il était par ailleurs responsable de la
gestion d'un porte-feuille d'env. 400 clients. La banque a ainsi
découvert que M. (...) a pratiqué de manière quasi systématique
pour le compte de la clientèle dont il avait la responsabilité une
gestion hautement spéculative et contraire à la stratégie de
placements de la banque, et dans certains cas non-conforme aux
mandats de gestion donnés par la clientèle. Pour dissimuler les
pertes aux clients, il a soit présenté à ceux-ci de fausses estimations
de fortune, soit transféré, sans aucune autorisation, des fonds d'un
client sur le compte d'un autre client, ou encore alimenté
fictivement les comptes par des opérations de change interne. M.
(...) a été licencié avec effet immédiat le 25 septembre 2002. Une
plainte pénale a par la suite été déposée et une provision de CHF 6
mios constituée. Ce n'est que le 5 mars 2003 que la banque a
informé le Secrétariat de la Commission fédérale des banques des
agissements de M. (...).
(5) Par courrier du 7 mars 2003, la banque a fait part de son
souhait de rencontrer un membre de la direction du Secrétariat de la
Commission fédérale des banques dans le but d'exposer le cas d'un
autre directeur de la banque, M. A.Q.________, licencié en novembre
- L'entretien sollicité s'est déroulé le 13 mars 2003. la
délégation de la banque était constituée de M. [...], directeur
général, M. [...], directeur général adjoint, Me [...], conseil de la
banque et M. [...], réviseur responsable du mandat de A.________
auprès de [...] SA. Lors de cette séance, la banque a exposé qu'elle
avait eu des doutes quant aux comptes apportés et/ou gérés par M.
A.Q.. Ceux-ci n'ayant pu être totalement levés, A. l'a
licencié en novembre 2002. Suite à la reprise des clients par un
autre gestionnaire, la banque a constaté que 1262 comptes dont M.
A.Q.________ avait la responsabilité présentaient de graves lacunes
- 28 -
au niveau de la documentation des informations, y compris celles
qu'il aurait été indispensable de rassembler au moment de
l'ouverture du compte quant à l'identification du cocontractant et de
l'ayant droit économique. Les relations d'affaires gérées par M.
A.Q.________ étaient presque exclusivement composées de comptes
commerciaux dont les bénéficiaires finaux étaient des citoyens
originaires ou résidents en ex-URSS ou dans des anciens pays
satellites. Par ailleurs, la banque a identifié un certain nombre de
transactions qui, à ses yeux, constituent des indices de blanchiment
d'argent au sens de l'annexe à la Circ.-CFB 98/1. La banque a
instauré un système de blocage interne sur les comptes jusque là
gérés par M. A.Q.________ et mis sur pied une "task force", en partie
composée de consultants externes, qui a pour but d'identifier et de
corriger les défaillances constatées dans le cadre de l'entrée en
relation d'affaires et le suivi des compotes. La banque a identifié 132
comptes considérés comme réellement actifs sur lesquels la "task
force" concentre dans un premier temps ses efforts. La banque
estime qu'une période de six mois sera nécessaire pour régulariser
la situation des comptes actifs.
(6) Lors de cette réunion, les représentants du Secrétariat de la
Commission fédérale des banques ont communiqué aux
représentants de la banque que, suite aux trois affaires auxquelles a
dû faire face la banque, l'exécution d'une révision extraordinaire
s'avérait nécessaire. Les représentants de la banque ne se sont pas
opposés à ce que la Commission fédéral des banques soutienne les
mesures de régularisation prises par la banque au moyen d'une
révision extraordinaire.
(7) Suite à cette entrevue, le Secrétariat a envoyé, le 19 mars
2003, un projet de mandat de révision extraordinaire qu'il
envisageait de confier à [...] afin que la banque y apporte ses
commentaires. La banque s'est déterminée par courrier du 26 mars
- Elle ne s'oppose pas à la révision extraordinaire envisagée.
Elle se déclare simplement surprise que [...] SA n'ait pas été choisi
pour mener à bien cette tâche et propose de modifier le mandat
dans le sens que, dans l'"affaire A.Q.", le mandat du réviseur
extraordinaire devrait se limiter à valider les travaux de la "task
force".
En droit
I. (...)
II. Constatations auprès de A.
(9)La Commission fédérale des banques a eu connaissance de
dysfonctionnements graves au sein de A.________ qui sont de nature
à porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement. Il s'agit
notamment des éléments suivants :
• Deux membres de la direction générale de la banque, sur
les trois qu'elle comportait, ont été licenciés avec effet
immédiat par A.________ et dénoncés au juge en raison
d'actes pénalement répréhensibles commis au préjudice
-
29 -
d'un grand nombre de clients. Il est extrêmement
préoccupant pour la Commission fédérale des banques de
voir, coup sur coup, deux collaborateurs d'une banque
exerçant des fonctions dirigeantes, et devant par-là offrir
toute garantie d'une activité irréprochable, léser de
manière aussi systématique les intérêts de la clientèle et
violer de façon aussi crasse les dispositions légales et
réglementaires ainsi que les règlements internes.
• Un autre gestionnaire, avec rang de directeur même si
celui-ci n'était pas membre de la direction générale, a
grossièrement violé la Loi sur le blanchiment d'argent, les
circulaires de la Commission fédérale des banques ainsi
que, vraisemblablement, les directives internes de la
banque en la matière. Ces agissements sont graves et ils
font douter tant de la pertinence des procédures mises en
place par l'établissement que de l'efficacité des
mécanismes de contrôle.
• Même si les trois collaborateurs de A.________ impliqués
dans ces violations des dispositions légales pertinentes
faisaient tous partie de l'effectif de la succursale de
Lausanne de la banque, il n'est pas exclu que les
dysfonctionnements constatés, s'ils semblent pour l'heure
localisé (sic) auprès de cette unité d'affaires, pourraient
affecter l'ensemble des activités de la banque.
• Enfin, les agissement de MM. (...) et (...) ont de très graves
conséquences financières pour A.. Elle a dû
constituer des provisions d'un montant de près de CHF 15
mios, soit l'équivalent de la moitié de ses fonds propres de
base. Il s'agit également de déterminer si les risques, et
par conséquent le besoin de provisions, ont été appréciés
avec exactitude.
III.Révision extraordinaire de A.
(10) Les dysfonctionnements constatés auprès de A.________ et
décrits ci-dessus sont graves. Il se justifie donc d'ordonner une
révision extraordinaire. La banque, à qui le projet de mandat de
révision extraordinaire a été soumis, a fait une seule remarque de
fond. Elle a exprimé le souhait de limiter les tâches du réviseur
extraordinaire à un mandat de validation des tâches de la "task
force". La Commission fédérale des banques désire avoir une vision
plus globale et s'en tient donc au projet de mandat soumis à la
banque : le réviseur extraordinaire s'attachera, de façon abstraite, à
l'examen des procédures d'ouverture, de documentation et de suivi
des comptes et portera une attention particulière aux relations
d'affaires apportées et/ou gérées par
M. A.Q.________ en opérant des sondages. A toutes fins utiles, il y a
lieu de préciser ici que la possibilité offerte au réviseur
extraordinaire de s'appuyer sur les travaux de la "task force" était
déjà prévu dans le projet soumis à A.________.
(...)
décide:
-
30 -
- [...] SA, Genève, est chargé d'effectuer une révision extraordinaire
auprès de A., Zürich qui portera sur les points
suivants :
1.1 Examen des procédures d'ouverture, de documentation et
de suivi des comptes
Le rapport devra en particulier analyser les relations
existantes, décrire les défaillances et les violations
éventuelles de la convention de diligence des banques ainsi
que des autres normes légales et réglementaires.
L'approche suivante sera la suivante (sic) :
a) examen des relations apportées et/ou gérées par M.
A.Q., ancien directeur-adjoint : validation des
travaux déjà effectués par la banque, validation du
dispositif et des moyens alloués par la banque pour
régulariser l'ensemble des dossiers concernés. Tests
directs sur une partie significative du portefeuille
présentant des caractéristiques de risque
particulièrement élevé;
b) examen du contenu de la collaboration avec l'apporteur
d'affaires "O." et analyse des relations qui en
ont découlé, dans la mesure où elles ne sont pas
couvertes par les investigations liées à l'"affaire
A.Q.";
c) tests effectués sur la base d'un échantillonnage
représentatif des relations non touchées par les lettres a) et
b).
(...)"
24.Le 14 avril 2003, le Ministère public du canton du Tessin a
adressé à la défenderesse une ordonnance de perquisition et de saisie
relative aux relations bancaires de deux clients de la banque, dans le
cadre d'une enquête en matière de blanchiment d'argent. Il ressort de la
copie caviardée de cette ordonnance produite par la défenderesse que
l'initiale du nom de famille de l'un des prévenus est la lettre "G". Un client
de la défenderesse avait amené l'un des prévenus à devenir à son tour
client de la banque. [...], employé de la défenderesse, a rencontré ce
dernier en compagnie du demandeur.
La copie caviardée du formulaire A relatif au compte de la
société E(...) SA produit par la défenderesse laisse apparaître une
personne dont l'une des initiales est "G" en qualité d'ayant droit
économique. Sur le formulaire relatif aux signatures autorisées, le
demandeur est désigné en qualité de directeur de la société ayant la
signature individuelle sur ce compte. Le demandeur ne s'occupait
-
31 -
toutefois pas de la gestion des comptes de cette société. C'est l'épouse du
demandeur qui s'en occupait.
La défenderesse allègue que la procédure pénale tessinoise
était dirigée contre le titulaire du compte E(...) SA et que cette relation
bancaire aurait fait l'objet de l'ordonnance de saisie susmentionnée.
L'ordonnance pénale caviardée produite à l'appui de ces allégués ne
permet pas d'identifier les personnes concernées par l'enquête. Certes, la
même initiale "G" se retrouve dans l'ordonnance et sur les documents
relatifs au compte E(...) SA; cela ne suffit cependant pas à relier l'affaire
pénale à ce compte. Dans sa décision, le Procureur tessinois ne mentionne
en outre aucune relation bancaire en particulier. Il ordonne simplement à
la défenderesse de produire plusieurs documents concernant toutes les
relations bancaires auxquelles les deux suspects sont, d'une manière ou
d'une autre, reliés. Au vu de ces éléments, la cour de céans retiendra
qu'aucun lien n'est établi entre la procédure pénale tessinoise et le
demandeur.
25.Par courrier du 16 avril 2003, la défenderesse s'est adressée
au demandeur en ces termes :
"Monsieur,
La présente fait suite à vos lignes du 30 mars adressées à M. [...]
que celui-ci nous a fait suivre en nous priant d'y répondre.
Les ordres de paiement auxquels vous vous référez concernent
d'une part un compte ouvert au nom de votre fille et d'autre part le
compte dit "J1.________", ouvert au nom de [...] SA [...], dont vous
aviez déjà eu l'occasion de nous entretenir le 25 novembre 2002.
S'agissant du compte ouvert en nos livres au nom de votre fille,
nous vous confirmons que les transactions sollicitées ont été
exécutées. Vous voudrez bien par ailleurs noter la décision de la
Banque de mettre un terme à cette relation d'affaires et nous
indiquer sans délai les coordonnées d'un autre établissement
bancaire auquel les avoirs devront être transférés.
-
32 -
S'agissant du compte "J1.", vous nous aviez indiqué le 25
novembre 2002 qu'en réalité, à l'origine, l'ayant droit économique
de ce compte étant
M. [...], un client de la Banque, mais que vous aviez par la suite
mélangé vos avoirs avec ceux ce M. [...] si bien que vous estimiez
être depuis l'ayant droit économique de ce compte. Vous
comprendrez que dans ces circonstances nous ne sommes pas
disposés à exécuter les ordres de paiement adressés à notre
succursale de Lausanne aussi longtemps qu'un doute subsiste quant
à l'identité de l'ayant droit économique des avoirs. Le cas échéant,
une décision de justice tranchant définitivement la question
permettra de lever tout doute à cet égard.
Enfin, vous voudrez bien noter que la Banque A. a pris la
décision de refuser dorénavant de traiter avec vous et ce même
lorsque vous agissez en qualité de fondé de procuration d'un client
qui vous aurait dûment mandaté à cet effet. Les clients concernés
ont été informés de la mesure qui précède par courrier de ce jour.
Veuillez croire (...)"
26.a) Le 17 avril 2003, le demandeur a été licencié avec effet
immédiat. La lettre de licenciement de la défenderesse est rédigée en ces
termes :
"Monsieur,
Le 25 novembre 2002, nous vous avons signifié votre licenciement
pour le
31 mai en raison de manquements que nous avions constatés,
commis dans le cadre de vos fonctions au sein de notre
établissement. Nous vous avons libéré de l'obligation de travailler.
Des investigations récentes conduites par notre nouveau service de
compliance ont mis à jour des fautes particulièrement graves
réalisées dans l'exercice de vos fonctions. Ces manquements visent
des comptes de clients où se caractérisent par des violations crasses
des prescriptions applicables en matière de prévention de
l'utilisation des services financiers à des fins de blanchiment de
capitaux et/ou de vigilance en la matière.
La découverte de ces faits nous conduit à vous signifier par la
présente votre licenciement immédiat, pour justes motifs, au sens
de l'article 337 du Code des obligations.
Nous nous réservons d'ailleurs toutes suites judiciaires que la
Banque pourrait donner à cette affaire".
Le versement du salaire du demandeur a été interrompu le 17
avril 2003. Il n'est pas établi que le demandeur aurait reçu une
gratification pour l'année 2002.
-
33 -
Par courrier de son conseil du 8 mai 2003, le demandeur a
requis que la défenderesse lui fasse part, de manière claire et
circonstanciée, des motifs ayant entraîné sa décision de licenciement avec
effet immédiat. Le conseil de la défenderesse a refusé d'en dire plus que
ce que contient la lettre de licenciement du 17 avril 2003.
27.a) Le 15 mai 2003, par la plume de son conseil [...], la
défenderesse a déposé plainte pénale contre le demandeur. Dans son
courrier, le conseil de la défenderesse explique notamment que sa
mandante n'a pas réussi à déterminer si les prélèvements qui ont alimenté
le compte no 7933 (J1.) ont été autorisés par les titulaires,
respectivement les ayants droits économiques des comptes débités, dont
notamment le compte no 7925 (J2.). Ce courrier a la teneur
suivante :
"Monsieur le Juge d'instruction cantonal,
Les investigations internes qui se poursuivent au sein d'A.________
ont mis à jour un complexe de faits que ma mandante souhaite vous
exposer comme suit :
1.Le 22 avril 1992, la société [...] LTD SA Panama a ouvert
auprès d'A.________ un compte nominatif référencé 42963; ce
compte est postérieurement devenu le compte numérique
7933 J1..
Pièce N° 1
2.L'ayant droit économique déclaré du compte J1. est M.
[...] domicilié [...] SRL, via [...], [...], Italie.
Pièce N° 2
- Dès son ouverture, le gestionnaire de ce compte était M. [...]
- En date du 24 janvier 1996, la société [...] LTD SA Panama a
ouvert auprès d'A.________ un compte référencé 42963, mais
sous désignation conventionnelle 7933 J1.________.
Pièce N° 3
- Apparaît comme administrateur de la société [...] LTD SA, M.
A.Q., cadre au sein d'A..
Pièce N° 4
- L'ayant droit économique déclaré de cette relation est M. [...].
Pièce N° 5
7.Dès son ouverture, le gestionnaire de ce compte était M. [...]
8.Bien que l'orthographe de la société titulaire du compte
diverge, il semble qu'il s'agisse en réalité d'une seule et
même relation.
- Figurent par ailleurs au dossier de la Banque, des documents
d'ouverture de compte au nom de la société [...] LTD SA
Panama, datés du 25 janvier 1996 et portant le numéro de
compte 243'886. Le gestionnaire de cette relation est
également M. [...]
Pièces N° 6 à 9
10.Enfin, est ouverte dans les livres de la Banque une relation
référencée 243'859 dont le titulaire semble être la société [...]
SA; le dossier juridique relatif à cette relation est introuvable.
Le gestionnaire de ce compte était M. [...]
- Au 11 mars 2003, la fortune nette de la relation J1.________
s'élevait à
Frs 3'813'347.--.
- Une analyse des mouvements enregistrés sur le compte
J1.________ montre 62 versements pour un montant total de
Frs 3'540'596.-- et
33 prélèvements pour un montant total de Frs 899'126.--.
- Il semble que pour l'essentiel, les entrées de fonds
enregistrées sur le compte proviennent de prélèvements
enregistrés sur les relations suivantes :
• Compte 7925 J2.: ce compte a été ouvert le 22 janvier
1996 sous numéro 243'853. L'ayant droit économique du
compte est
M. A.Q., domicilié chemin [...] à [...]. Le total des
prélèvements effectués sur le compte J2.________ en faveur du
compte J1.________ ascende à Frs 1'794'763.--.
Pièces N° 10 à 12
• Compte N° 243'857 ouvert au nom de la société PR[...] SA
Panama. L'ayant droit économique de ce compte est M. [...]
[...], domicilié à [...], Espagne. Le total des prélèvements
effectués sur le compte PR[...] en faveur du compte
J1.________ représente Frs 50'772.---. Il faut encore préciser
que l'administrateur de la société PR[...] est
M. A.Q.________ alors que M. [...] était le gestionnaire
responsable du compte.
Pièces N° 13 à 16
-
35 -
• Compte N° 243'730 ouvert au nom de la société LI[...] SA,
domiciliée chez Mme B.Q., chemin [...] à [...]. L'ayant
droit économique du compte est Mme [...] [...], domiciliée à
[...]. Le total des prélèvements effectués sur le compte LI[...]
est de Frs 75'270. La société LI[...] SA a pour administrateurs
M. A.Q. et Mesdames B.Q.________ et [...]. Le
gestionnaire du compte était M. [...].
Pièces N° 17 à 21
En l'état des investigations internes, A.________ n'a pas réussi à
déterminer si les prélèvements qui ont alimenté le compte
J1.________ ont été autorisés par les titulaires, respectivement les
ayants droits économiques des comptes débités. A.________ ignore
également le rôle joué dans ce contexte par M. [...] et la raison pour
laquelle les mouvements de fonds décrits ci-dessus ont été opérés. Il
conviendra ainsi d'interroger au plus vite M. [...] à ce sujet. Le rôle
joué par M. A.Q.________ et les relations de ce dernier avec M. [...]
devront également être clarifiés; M. A.Q.________ a en effet
récemment affirmé à A.________ qu'il était en réalité l'ayant droit
économique du compte J1..
(...)"
b) Le document d'ouverture du compte n° 243'730 ouvert au
nom de la société LI[...] SA indique, sous les rubriques "nationalité" et
"date de naissance", respectivement "Panama" et "22.2.94". Le
demandeur et son épouse B.Q. bénéficient de la signature
individuelle sur ce compte selon le formulaire intitulé "signatures
autorisées".
Selon le formulaire intitulé "signatures autorisées" relatif au
compte
n° 243'857 ouvert au nom de la société PR(...) SA, le demandeur bénéficie
de la signature individuelle sur ce compte.
28.Dans son rapport du 13 juin 2003, l'organe de révision
extraordinaire désigné par la Commission fédérale des banque a
notamment relevé ce qui suit :
-
36 -
"(...)
Nous avons sélectionné 140 comptes gérés par A.Q.________ sur la
base de la liste établie par la Banque afin de revoir la documentation
d'ouverture de compte disponible au fichier central. Tous ces
comptes sont rattachés à la succursale de Lausanne. Selon nos
contrôles, sur 140 compte revus,
5 seulement comportent un profil client. Par ailleurs, 5 formulaires A
sont manquants.
Nous avons constaté ce qui suit :
• (...)
• en revanche, la plupart des comptes en question ne comporte
aucun profil client permettant de comprendre l'arrière-plan
économique de la relation d'affaires et des transactions
effectuées;
• vu l'absence de profil client, il est difficile de s'assurer de la
véracité des indications concernant les ayants droit
économiques mentionnés sur les formulaires A;
• absence apparemment de tout examen portant sur la
problématique PEP;
• la majeure partie des comptes ouverts aux noms de sociétés
de domicile l'ont été par A.Q.________ (selon nos constations
ainsi que les remarques reçues des employés de la Banque);
• manque de systématique (cf. toutefois remarques ci-dessous
troisième paragraphe) dans le cadre de la pratique liée à
l'obtention des pièces d'identité des divers intervenants
(ouverture de compte, signataires/mandataires et ayants droit
économiques);
• (...)"
La révision extraordinaire n'a pas seulement porté sur les
activités du demandeur.
[...] a constaté des lacunes en relation avec le formulaire A et
le profil client dans les succursales de Genève, Lugano et Lausanne. En
effet, sur quarante-six comptes examinés auprès de la succursale de
Genève, seuls trente-cinq formulaires A ont été remplis et quatorze
comptes avaient un profil client. Selon la société d'audit externe, en raison
des lacunes dans l'établissement des profils clients, il existait un risque
non négligeable que des opérations de blanchiment aient transité par la
banque sans être décelées.
Le demandeur n'était responsable ni de l'établissement des
directives internes, ni de la formation, ni même de l'organisation anti-
blanchiment en général de la succursale de Lausanne.
-
37 -
Dans la liste des documents relatifs à l'ouverture d'un compte
établie par la défenderesse, aucun n'est intitulé "profil client".
Il est admis que les résultats de l'audit externe figurant dans le
rapport du 13 juin 2003 ne peuvent pas avoir motivé le licenciement avec
effet immédiat du demandeur intervenu près de deux mois auparavant.
29.Dans un courrier du 30 juin 2003 adressé à O.________, la
défenderesse a constaté qu'elle n'avait pas reçu de réponse à sa lettre du
2 juin précédent, si bien qu'elle considérait que l'accord du 26 janvier
1996 avait pris fin le 16 juin 2003.
30.Le 9 juillet 2003, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a
rendu l'ordonnance suivante dans le cadre de l'enquête instruite contre le
demandeur pour
abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment
d'argent :
"Le juge,
vu les décisions de blocage des comptes bancaires n° 7933
J1.________ et n° 7925 J2.________ signifiées à l'établissement
A.________ (ordonnances de séquestre des 19 mai et 6 juin 2003),
considérant que le titulaire du compte N° 7933 J1.________ est
la société panaméenne [...] LTD SA, dont l'administrateur est
A.Q.,
que ce dernier est titulaire du compte n° 7925 J2.,
vu la lettre du 4 juillet 2003 par laquelle A.Q.________ requiert
le déblocage des comptes bancaires n° 7933 J1.________ et n° 7925
J2.________,
considérant qu'il ressort des éléments réunis en l'état qu'il
s'agit d'une affaire complexe,
que l'instruction a révélé des présomptions de malversations,
qu'en l'état actuel de l'enquête, l'origine des valeurs
patrimoniales bloquées n'est pas suffisamment établie pour
envisager la levée du séquestre;
que des opérations d'enquête sont en cours aux fins d'éclaircir
les faits,
qu'en définitive, à ce stade des investigations, la décision de
blocage des valeurs patrimoniales incriminées est justifiée,
par ces motifs et appliquant l'article 223 CPP,
-
38 -
refuse de lever le séquestre dont sont frappés les comptes
bancaires n° 7933 J1.________ et n° 7925 J2.________ ouverts auprès
de l'établissement A.________ et dont les titulaires sont
respectivement la société [...] LTD SA et A.Q.."
31.a) La défenderesse a informé la Commission fédérale des
banques qu'une enquête pénale avait été ouverte contre le demandeur. La
Commission a demandé au juge d'instruction de pouvoir disposer d'une
copie du dossier pénal, par courrier du 11 septembre 2003 :
"Monsieur le Juge d'instruction,
A. nous a informé que vous aviez ouvert une procédure sur
les agissements de M. A.Q., ancien directeur de
l'établissement, remercié par la banque suite au non-respect de la
réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
M. A.Q. est aujourd'hui directeur de la succursale
lausannoise de la banque B.SA. A ce titre, il semble revêtir
une position pour laquelle il doit jouir d'une bonne réputation et
présenter toutes garanties d'une activité irrpérochable (art. 3 al. 2
let. c LB).
La CFB doit ainsi analyser si B.SA respecte les conditions
d'autorisation que lui impose la loi sur les banques, i.e. si les
agissements reprochés à son directeur de succursale sont
compatibles avec les exigences posées par l'art. 3 al. 2 let. c LB.
Dans ce contexte, nous souhaiterions, en application de l'art. 352
CP, pouvoir obtenir copie du dossier de la procédure que vous
instruisez contre
M. A.Q..
A. nous a indiqué que, en raison du secret de l'enquête que
connaît la procédure pénale vaudoise, il lui était impossible de nous
transmettre copie de quelque document que ce soit, exception faite
des courriers qu'elle vous a adressés.
(...)"
Le 29 septembre 2003, la Commission fédérale des banques a
adressé le courrier suivant à la banque B.SA :
"Messieurs,
Nous accusons bonne réception de votre courrier du 21 août 2003
nous informant de l'ouverture d'une succursale de votre
établissement à Lausanne et du fait que la direction de celle-ci a été
confié à MM. A.Q. et [...].
-
39 -
Dans le but de déterminer si un directeur de succursale doit, auprès
de la banque B.SA, être considéré comme une personne
chargée d'administrer et de gérer la banque au sens de l'art. 3 al. 2
lit. C de la Loi sur les banques (LB ; RS 952.0), nous vous saurions
gré de répondre aux questions suivantes :
1.Y a-t-il un lien de subordination hiérarchique entre M.
A.Q. et M. [...]?
2.Quelles sont les compétences exactes du/des
responsable/s de la succursale de Lausanne (en matière
d'acceptation et de suivi des relations clients, de
surveillance des transactions, de crédit, de gestion des
risques etc.)? Veuillez annexer un cahier des charges
détaillé.
- Quelle est la tâche confiée à cette succursale
(développement d'un certain segment de clientèle,
développement d'un nouveau secteur géographique
d'activités, etc.)?
- Comment s'exerce la surveillance sur cette succursale?
Veuillez nous indiquer l'identité de la personne en
charge de la surveillance et le contenu de celle-ci.
Veuillez préciser les systèmes de reporting établis et
décrire les systèmes de contrôles utilisés.
- Les directeurs de la succursale siègent-ils au sein de la
direction de l'établissement (ou d'un autre organe
décisionnel au niveau de l'établissement?
Nous vous remercions également de nous faire parvenir un
organigramme détaillé de la Banque B.SA.
Une réponse de votre part dans un délai échéant le 20 octobre
2003 nous obligerait.
Dans l'hypothèse où les réponses que vous donnerez à ces
questions nous amèneraient à conclure que le/s directeur/s de votre
succursale de Lausanne doit/doivent être considéré/s comme des
personnes en charge d'administrer et de gérer l'établissement au
sens de l'art. 3 al. 2 lit. C LB, nous devrions alors analyser si MM.
A.Q. et [...] offrent toutes garanties d'une activité
irréprochable.
b) A la requête de la défenderesse, un commandement de
payer a été notifié au demandeur le 30 octobre 2003 pour un montant de
2 millions de francs.
c) Par courrier du 5 décembre 2003, la banque B.________SA a
licencié le demandeur pour le 29 février 2004 en raison de l'enquête
pénale dirigée contre lui, à la demande de la Commission fédérale des
banques.
-
40 -
32.Par courrier du 1
er
avril 2004, [...] s'est adressé au demandeur
en ces termes :
"Cher A.Q.,
Merci pour votre fax d'hier.
Nous sommes absolument dégoûtés de lire qu'A. vous
accuse d'avoir prélevé 50'772 fr. sur notre compte [...]. C'est un
énorme et sérieux mensonge, car nous pouvons confirmer que
depuis 1981 (depuis
23 ans) nous avons recours à vos services et vous avez fait preuve
d'une conduite scrupuleuse et extrêmement honnête.
D'un autre côté, le 16 juin 2003, je me suis rendu dans les bureaux
d'A.________ avec mon fils [...], mon "bookkeeper" [...] et mon
partenaire [...]. [...], directeur au sein d'A., [...] et un autre
employé espagnol, M. [...] étaient également présents. J'ai clôturé le
compte [...] et j'ai transféré le solde sur un nouveau compte privé,
toujours auprès d'A..
Nous espérons que cette calomnie va être immédiatement rectifiée.
Mes meilleures salutations (...)"
33.a) Le rapport de la police de sûreté vaudoise du 28 mai 2004
relève notamment ce qui suit concernant le demandeur :
"(...)
Sur 10 ans environ, l'examen attentif des comptes suivants :
Banque [...] (Suisse), Lausanne
A.Q., no 165.865 ;
J2., no 109.433 ;
[...] SA, no 163.011 ;
[...] Inc, no 163.010 ;
[...] Ltd, London, no 142.365 ;
[...] Ltd, Panama, no 142.366 ;
[...] SA, no 142.367 ;
A., Lausanne
A.Q., no 243.880 ;
J2., no 243.853 ;
J1., no [...] (ex [...] Ltd SA, no 42.963) ;
[...] SA, no 243.780 ;
[...] Inc, 243.855 ;
[...] SA, no 243.859 ;
[...] Ltd SA, no 243.886
[...] SA, no 243.856 ;
-
41 -
[...] SA, no 243.688 ;
A.Q.________, no [...]
n'a pas mis à jour la découverte de mouvements de fonds pouvant
laisser entrevoir, du prévenu, la commission d'actes délictueux tels
de l'abus de confiance, de la gestion déloyale et du blanchiment
d'argent sale.
Les quelques doutes liés aux transferts des comptes
[...] SA et [...] SA font l'objet d'écrits (annexe 7), signés par leurs
ayants droit économiques ;
-
donnant une totale décharge à A.Q.________ sur les "sommes
confiées" ;
-
remerciant A.Q.________ pour son travail de gestionnaire.
Seule ombre au tableau, la non découverte ou
l'inexistence du Formulaire A désignant, en janvier 1996,
A.Q.________ comme le seul ayant droit économique du compte
numérique intitulé "J1." no 42.943 ouvert à la A. (voir
annexe no 3). Chacun des protagonistes de cette enquête ayant
"campé" sur ses positions, il n'a pas été possible de nous
déterminer. Les lacunes administratives, et autres, constatées au
sein même de la Banque A., ceci avant l'arrivée de la
direction actuelle, n'a (sic) en rien facilité notre travail. (...)"
b) Le 1
er
novembre 2004, le Juge d'instruction cantonal a
rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du demandeur, dont la
teneur est la suivante :
"
ORDONNANCE
Rendue par le juge d'instruction du Canton de Vaud
le 1
er
novembre 2004, dans l'enquête [...] instruite d'office et sur
plainte de l'A. contre [...] et A.Q.________ pour abus de
confiance, gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment
d'argent et défaut de vigilance en matière d'opérations financières.
Le juge,
considérant que l'établissement bancaire A.________ (ci-après :
A.) a procédé à des investigations internes qui ont éveillé
des soupçons de malversations dirigés contre deux de ses cadres,
[...] et A.Q.,
que l'A.________ a communiqué à la justice pénale les indices
troublants et documents douteux découverts par ses soins,
que, dans sa plainte, l'A.________ a notamment expliqué que
A.Q.________ affirmait être le détenteur économique du compte n°
7933 J1.________, dont le solde créditeur se montant à CHF
3'932'946.18 en date du 20 mai 2003, alors que le formulaire A
signé par le prénommé désignait un ressortissant italien nommé [...]
(sic) comme ayant droit économique de cette relation bancaire,
-
42 -
que, dans ce contexte, les comptes bancaires n° 7933
J1.________ et
n° 7925 J2., qui revêtaient un caractère suspect, ont été
bloqués par décisions des 19 mai et 6 juin 2003,
que l'enquête a permis de déterminer que A.Q. était le
titulaire et l'ayant droit économique des comptes n° 7933 J1.________
et n° 7925 J2.,
que l'origine des fonds crédités sur les comptes en banque
incriminés a pu être suffisamment établie en cours d'enquête, raison
pour laquelle les valeurs patrimoniales séquestrées ont été
débloquées en faveur de A.Q. par ordonnance du 26 juillet
2004,
que rien, dans le dossier, ne permettait en effet d'affirmer que
les valeurs patrimoniales qui avaient alimenté les comptes en
banque en question provenaient d'un crime,
que les investigations ont en revanche révélé que A.Q.________
n'avait pas déclaré au fisc les avoirs déposés sur les comptes
incriminés,
que l'intéressé a rectifié cette situation en s'adressant à
l'Administration cantonale des impôts en date du 31 mars 2004,
qu'en définitive, les soupçons de l'A.________ n'ont pas été
corroborés par les résultats de l'instruction,
que, s'agissant tout particulièrement du formulaire A
désignant faussement [...] (sic) comme ayant droit économique du
compte
n° 7933 J1., force est de constater que l'infraction de faux
dans les titres ne peut pas être retenue, faute d'intention
délictueuse de la part de A.Q.,
qu'en substance, [...] et A.Q.________ ont catégoriquement nié
les accusations portées contre eux,
que les déficiences organisationnelles et administratives au
sein de l'A.________ ne sauraient leur être imputées exclusivement,
que l'enquête n'a donc révélé aucun élément suffisant de
nature à incriminer [...] et A.Q.,
que les charges pesant sur les prénommés doivent par
conséquent être abandonnées,
que, cela étant, il se justifie de mettre fin à l'action pénale par
le prononcé d'un non-lieu,
que, s'agissant des frais de justice, l'enquête a révélé que
A.Q. avait eu un comportement fiscalement répréhensible,
que le prénommé doit donc être condamné au paiement des
frais de la cause,
par ces motifs et appliquant les articles 158 et 260 CP,
I. prononce un non lieu;
II. met les frais de la cause par CHF 5'400.-- (cinq mille quatre
cents francs) à la charge de A.Q.________."
34.La banque B.________SA a résilié les deux crédits hypothécaires
consentis en faveur du demandeur à la suite de son licenciement, le
remboursement devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2004.
-
43 -
35.A la requête de la défenderesse, un commandement de payer
a été notifié au demandeur le 30 septembre 2004 pour un montant de 2
millions de francs.
36.Le demandeur a recouru contre l'ordonnance de non-lieu du
1
er
novembre 2004 s'agissant des frais entièrement mis à sa charge. Dans
un arrêt du 9 décembre 2004, le Tribunal d'accusation a partiellement
admis le recours et a mis les frais de 5'400 fr. pour moitié à la charge du
demandeur et pour l'autre moitié à la charge de la défenderesse.
L'instance de recours a notamment relevé ce qui
suit :
"(...)
qu'en l'espèce, l'enquête a révélé que la plainte déposée par
l'A.________ contenait des éléments que celle-ci savait être erronés,
qu'en effet, il ressort notamment des témoignages que,
contrairement à ce qu'elle indiquait dans sa plainte, l'A.________
connaissait depuis plusieurs années la situation dénoncée, en
particulier les comptes et avoirs détenus par A.Q.________ dans le
cadre de ses activités (cf. not. PV aud. 10, p. 2 s.),
qu'en outre, selon le rapport de police établi le 28 mai 2004
(P. 55,
p. 2), "les lacunes administratives, et autres, constatées au sein
même de la Banque A., ceci avant l'arrivée de la direction
actuelle, n'a en rien facilité notre travail",
que le comportement de l'A., consistant à ne pas
indiquer d'emblée toutes les informations pertinentes qui lui étaient
connues, ou alors de manière erronée, ainsi que les déficiences de
son organisation interne, étaient de nature à prolonger voire
compliquer l'enquête,
qu'en conséquence, il apparaît équitable de mettre l'autre
moitié des frais de la cause à sa charge;
(...)"
37.Il est admis que, par courrier du 23 décembre 2004, la
défenderesse a refusé d'entrer en matière sur les prétentions du
demandeur.
-
44 -
38.Il est quasiment impossible pour le demandeur de retrouver un
emploi dans le secteur bancaire, en raison de l'enquête pénale dirigée
contre lui. Le fait qu'il soit défavorablement connu de la Commission
fédérale des banques, ce qui est notoire dans l'ensemble du milieu
bancaire, limite considérablement les possibilités du demandeur de
retrouver un emploi salarié dans ce domaine. Sa réputation est encore
entachée en raison de ces événements. Il peut toutefois encore travailler
en qualité d'apporteur d'affaires indépendant.
Aucun certificat de travail n'a été délivré au demandeur. Les
parties ont admis qu'un certificat de travail conforme à la vérité devait lui
être délivré.
39.Le 30 décembre 2004, la banque [...] a repris les deux crédits
hypothécaires qui avaient été dénoncés par la banque B.________SA. Le
taux hypothécaire a été fixé à 2,25% sur le crédit de 400'000 fr. et à
2,20% sur le crédit de 850'000 francs. L'amortissement trimestriel est de
2'000 fr. pour le premier et de 2'125 fr. pour le second.
40.Sur requête du demandeur, un commandement de payer la
somme de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 novembre 2002 a
été notifié à la défenderesse le 18 janvier 2005 dans la poursuite no 20700
de l'Office des poursuites de Zurich. La cause de l'obligation mentionnée
est "dommages-intérêts et interruption de la prescription".
Un commandement de payer le même montant a été notifié au
directeur général de la succursale lausannoise, M. [...], le 3 février 2005.
41.Au 12 mai 2006, le demandeur était détenteur de quatre
comptes auprès de la défenderesse :
-
[...] SA, dont il est l'ayant droit économique, qui présente un
solde de 38'339 fr. 55 et 13'204,96 $
-
45 -
-
[...] Inc, dont il est l'ayant droit économique, qui présente un
solde de 5'266 fr. 10, 2'118,72 $ et 69,69 euros.
-
[...] Ltd, qui présente un solde de 2'740,81 euros et 501 fr.
95, et dont l'ayant droit économique est M. [...].
-
[...] Ltd, qui présente un solde de 9'385,13 euros.
42.a) Par contrat de transfert du 18 juin 2008, A.________ a
transféré l'ensemble de son activité bancaire et de ses actifs et passifs à la
[...], avec effet au 1
er
juillet 2008. La [...] était à l'époque la société mère
d'A., dont elle détenait l'intégralité du capital actions.
b) Par publication parue dans la Feuille Officielle Suisse du
Commerce (ci-après "FOSC") les 24, 31 juillet et 7 août 2008, A. a
communiqué à tous tiers intéressés que, par contrat de transfert de
patrimoine au sens des
art. 69 ss LFus (loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le
transfert de patrimoine, RS 221.301), elle avait transféré à la [...]
l'ensemble de son exploitation, de ses clients, de son personnel et de ses
actifs et passifs à l'exception, au passif, de certaines dettes fiscales et
d'une provision pour litiges juridiques, qui n'ont pas été transférés. Elle a
également indiqué qu'à compter du 1
er
juillet 2008, date d'inscription du
transfert au Registre du Commerce, les créanciers transférés d'A.,
notamment l'ensemble des clients, étaient devenus des créanciers de la
[...]. L'avis mentionne qu'A. a sollicité la levée de son
assujettissement à la surveillance de la Commission fédérale des banques
en vertu de la Loi fédérale sur les banques et les caisses s'épargne (LB) et
de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières
(LBVM) et que les tiers intéressés sont invités à faire valoir leurs
prétentions conformément à dite publication. L'adresse indiquée pour la
déclaration des créances est celle de la fiduciaire [...] SA. L'avis indique
encore que les créanciers d'A.________ dont les créances n'ont pas été
transférées à la [...] peuvent obtenir des sûretés ou le paiement des
créances exigibles et non contestées.
-
46 -
Il n'est pas établi que le demandeur aurait déclaré une créance
ou exigé la fourniture de sûretés selon l'avis publié dans la FOSC.
c) Selon publication dans la FOSC du 13 juillet 2009, l'Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), par décision du
17 juin 2009, a constaté que [...] SA, précédemment A., n'exerçait
plus d'activité bancaire ni de négociant en valeurs mobilières et n'était dès
lors plus assujettie à la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne et à la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières.
d) Comme mentionné plus haut (ch. 1), l'ensemble des actifs
et passifs restants a ensuite été transféré à la défenderesse.
43.Il est admis que, dans sa demande, A.Q. réclame une
partie du bénéfice réalisé dans le cadre du contrat conclu le 26 janvier
44.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Raymond
Ducrey, de la fiduciaire Intermandat SA. L'expert a déposé son rapport le
28 mai 2008, ainsi qu'un rapport complémentaire le 17 février 2010. Il en
ressort notamment ce qui suit.
a) Se fondant sur les certificats de salaire établis par la
défenderesse, l'expert a constaté que le salaire total net perçu par le
demandeur était de
359'479 fr. pour l'année 2001 (350'479 fr. nets, 9'000 fr. de frais de
représentation en sus) et 334'645 fr. pour l'année 2002 (325'645 fr. nets,
9'000 fr. de frais de représentation en sus). Le salaire annuel moyen net
du demandeur était dès lors de 347'000 fr., frais forfaitaires de
représentation par 9'000 fr. compris.
-
47 -
N'ayant dans un premier temps pas disposé des certificats de
salaire du demandeur pour les années 2003 et 2004, l'expert a estimé le
salaire perçu par celui-ci pour ces deux ans à 248'174 fr. 65. Il s'est fondé
sur ce montant et sur le salaire annuel moyen net précité pour chiffrer la
perte de revenu subie par le demandeur en 2003 et 2004 à 445'825 fr. 35
(2 x 347'000 – 248'174 fr. 65). Se fondant également sur le salaire annuel
net moyen de 347'000 fr. perçu par le demandeur auprès de la
défenderesse et sur les revenus perçus par celui-ci en 2005, l'expert a
calculé que la perte de revenu subie du 1
er
janvier au 30 avril 2005
s'élevait à 115'666 fr. 65, sous déduction de 186 fr. 35 correspondant au
tiers du bénéfice perçu par le demandeur en 2005 provenant d'une
activité dépendante. Il a ainsi évalué la perte de revenu du demandeur du
1
er
janvier 2003 au 30 avril 2005 à 561'305 fr. 65 (445'825 fr. 35 +
115'666 fr. 65 – 186 fr. 35).
b) Ayant disposé des certificats de salaire du demandeur pour
les années 2003 et 2004 dans le cadre du complément d'expertise,
l'expert affirme qu'en 2003, le demandeur a perçu un salaire net de
183'475 fr., se décomposant comme il suit :
-
du 1
er
janvier au 17 avril 2003 (A.________) : 61'195 fr.
-
du 1
er
juin au 31 décembre 2003 (B.________SA) : 127'280 fr.
En 2004, le demandeur a perçu un salaire net de 36'529 fr.
pour son activité au sein de la banque B.________SA du 1
er
janvier au 30
avril.
L'expert a déterminé les revenus perçus par le demandeur
pour les années 2005 à 2008 en se fondant sur les déclarations d'impôts
de ce dernier :
-
pour l'année 2005, le demandeur a perçu un revenu de 559
fr., au moyen de son activité d'indépendant;
-
pour l'année 2006, le demandeur a perçu 6'020 fr. en qualité
d'indépendant;
-
pour l'année 2007, le demandeur a perçu un salaire net
provenant d'une activité dépendante de 61'215 fr., et un
-
48 -
bénéfice de
1'848 fr. provenant d'une activité indépendante;
-
pour l'année 2008, il a perçu un bénéfice provenant d'une
activité indépendante de 1'049 fr.;
c) Afin de réaliser un chiffre d'affaire de 4'000'000 fr. avec la
masse sous gestion de 250'000'000 fr. prévue par le contrat conclu avec
la B.________SA, le demandeur aurait dû avoir une rentabilité de 1,6%.
L'expert a constaté que le rendement de ce dernier auprès de la
défenderesse pendant les dix premiers mois de l'année 2002 était de
0,24%, soit une rentabilité annuelle de 0,29%. Il a conclu que le chiffre
d'affaires avancé par le demandeur de 4'000'000 fr. comme base de calcul
du bonus auprès de la banque B.________SA était très optimiste, rien ne
permettant d'affirmer que cette somme aurait été atteinte.
L'expert a ainsi considéré qu'il était totalement aléatoire
d'affirmer que sans les problèmes survenus, le demandeur aurait perçu un
revenu de
400'000 fr. par an.
S'agissant du revenu que pourra réaliser le demandeur à
l'avenir, le montant de 50'000 fr. avancé par celui-ci paraît optimiste vu
les revenus perçus en 2005 et 2006, respectivement de 559 fr. et 6'020
francs. Ce montant est cependant plutôt modeste au regard de
l'expérience et des compétences du demandeur. L'expert a expliqué qu'en
sa qualité d'indépendant, au vu de ses compétences et de son expérience,
le demandeur pouvait prétendre à un bénéfice raisonnable de 87'000 fr.,
au dessous duquel il ne vaudrait même pas la peine de travailler.
En comparant le revenu moyen réellement obtenu par celui-ci
au cours des années 2001 et 2002 au sein de la défenderesse (347'000 fr.,
cf. lettre a) ci-dessus), la perte de gain annuelle moyenne subie par le
demandeur peut être fixée à 260'000 francs.
-
49 -
Le montant de 260'0000 fr. capitalisé jusqu'à l'âge de la
retraite du demandeur au taux de 9,09%, s'élève à 2'363'400 francs.
d) Le demandeur affirme que s'il avait continué à travaillé
auprès de la défenderesse, son salaire pour l'année 2003, bonus de
150'000 fr. compris, aurait été de 400'000 francs.
Le total des bonus versés en 2002 était de 939'027 fr., dont
672'027 fr. destinés aux gestionnaires. Le montant des bonus versés en
2003, était de 167'000 fr., dont 99'000 fr. destinés aux gestionnaires, et a
encore diminué pour l'année 2004 (135'000 fr. versés au total à titre de
bonus, dont 68'500 fr. destinés aux gestionnaires).
Aucun bonus n'a été versé au demandeur en 2003 pour
l'exercice 2002. Il en est allé de même pour de nombreux autres
gestionnaires et cadres. L'expert n'a pas été en mesure de confirmer que
le bonus du demandeur pour l'année 2003 se serait élevé à 150'000
francs. Il a simplement affirmé que dans l'hypothèse où le demandeur
aurait droit à un bonus pour l'année 2002 (versé en 2003), le calcul
suivant effectué par le demandeur était correct :
-
239'720 fr. à titre de salaire de base brut (salaire selon le
certificat de salaire pour l'année 2002, dont il résulte que le
salaire est de 359'720 fr., incluant un bonus de 120'000 fr);
-
10'280 fr. à titre d'indexation d'environ 4%;
-
150'000 fr. à titre de bonus.
S'agissant du salaire qu'aurait perçu le demandeur auprès de
la défenderesse pour l'année 2004, l'expert s'est fondé sur le salaire de
base brut de 240'000 fr. résultant du contrat conclu le 26 janvier 1999. Ce
montant comprenant les frais forfaitaires de représentation admis par le
fisc, le salaire brut proprement dit du demandeur s'élevait donc à 231'000
fr. pour l'année 1999. Le salaire brut pour l'année 2002, sans les frais
forfaitaires ni le bonus, s'est élevé à 239'720 fr. (cf. paragraphe
précédent). Entre 1999 et 2002, l'on constate ainsi une progression
moyenne d'environ 3'000 fr. par année, soit 1,3%. En se fondant sur ce
-
50 -
taux d'indexation, l'expert a calculé que le salaire de base du demandeur
pour l'année 2004, sans les frais forfaitaires de représentation, aurait été
de 246'000 francs. Il arrive à un montant de 255'000 fr. en ajoutant les
frais forfaitaires par 9'000 francs. Il ne s'est pas prononcé sur la
justification du bonus de 150'000 fr. avancé par le demandeur
e) Invité à se déterminer sur la masse totale représentée par
la clientèle gérée par le défendeur au sein de la défenderesse, l'expert a
confirmé que le montant avoisinait 250 millions de francs. Le demandeur
gérait seul une masse de 248'223'511,53 fr., et gérait avec un collègue le
portefeuille d'un client d'un montant de 2'362'227,22 francs.
f) Afin de rembourser le prêt hypothécaire consenti par la
banque B.________SA, dénoncé pour le 31 décembre 2004, le demandeur a
obtenu deux prêts hypothécaires, consentis par la banque [...], de 400'000
fr. à 2,25% et 850'000 fr. à 2,20%. Le taux précédemment appliqué par la
banque B.________SA étant de 1,75%, l'expert a calculé que la charge
supplémentaire d'intérêts due par le demandeur était de 479'912 fr. 50.
L'expert a toutefois émis les réserves suivantes à l'égard de ce montant :
-
la comparaison des charges financières découlant des deux
prêts hypothécaires et difficile en raison de leur
amortissement qui diffère;
-
le prêt consenti par la banque B.________SA portant
visiblement un taux préférentiel accordé aux employés, il
n'est pas possible de savoir ce qu'il en serait advenu lors du
départ à la retraite du demandeur;
-
les contrats de prêts de la banque [...] prévoient des taux
d'intérêt fixes, alors que la convention de crédit
hypothécaire de la banque B.________SA indique que le taux
d'intérêt est variable en fonction de la situation sur le
marché de l'argent et des capitaux.
L'expert a toutefois expliqué que s'il n'était pas en mesure de
chiffrer précisément la perte subie pour les raisons évoquées ci-dessus, le
-
51 -
dommage invoqué par le demandeur à ce titre, de 109'216 fr. 50, n'était
pas exagéré.
g) L'expert a affirmé qu'il était raisonnable de considérer que
le demandeur, en qualité de responsable d'une équipe de deux personnes
au sein de la défenderesse, réalisait, à lui seul, le même profit brut que
ses deux collaborateurs, soit 646'023 francs. Il a précisé qu'il ne pouvait
pas se prononcer plus précisément, faute d'éléments concrets en sa
possession.
h) L'expert n'a pas été en mesure de déterminer comment la
défenderesse avait calculé les résultats obtenus par l'équipe du
demandeur pour l'année 2001. Il a simplement pu constater que, dans le
tableau des résultats de ses gestionnaires pour l'année 2002, la
défenderesse avait calculé la rentabilité de ses équipes en se fondant
uniquement sur les commissions.
i) Entre les mois d'avril 2003 et mars 2004, les frais liés à la
task-force mise en place par la défenderesse ont été les suivants :
-
Honoraires1'129'346 fr. 85
-
Frais de voyage92'124 fr. 40
-
Salaires884'829 fr. 20
-
Divers26'422 fr. 15
TOTAL2'132'722 fr. 60
L'expert a précisé que le poste relatif aux honoraires
comprend la TVA, alors que celle-ci a normalement été récupérée par la
défenderesse, si cette dernière est assujettie à cette taxe.
L'expert a ajouté que le libellé des factures examinées était
trop lacunaire pour se déterminer sur la question de savoir si ces charges
étaient imputables aux agissements du demandeur.
j) Dans son rapport complémentaire, l'expert a confirmé que
ses calculs étaient corrects. Il a en particulier souligné qu'au vu des
-
52 -
abattements de prudence opérés dans son rapport principal, il n'existait
aucune raison de modifier ses calculs. Au contraire, l'expert s'est même
demandé si les abattements opérés n'étaient pas trop importants, mais a
expliqué que compte tenu du contexte général de l'expertise, c'est-à-dire
l'absence de documentation comptable détaillée, la prudence l'avait
emporté.
k) Se fondant sur les relevés des comptes [...] SA, [...] Inc, [...]
Ltd SA et [...] Ltd, l'expert a calculé que le solde total des quatre comptes
en francs suisses était de 83'288 fr. 17 au 31 mars 2003.
45.En cours d'instance, une seconde expertise comptable a été
ordonnée. Elle a porté sur de nouveaux allégués introduits après réforme.
Elle a été confiée à Jean-Edgar Rodondi, expert-comptable diplômé, de la
société d'audit, de fiduciaire et de conseil BDO SA, à Lausanne. L'expert a
déposé son rapport le 30 avril 2011, ainsi qu'un rapport complémentaire le
29 juin 2012. Il en ressort notamment ce qui suit.
a) A titre liminaire, il convient de souligner que l'expert n'a pas
eu accès aux documents nécessaires, savoir la comptabilité de la
défenderesse, afin d'effectuer les calculs qui lui étaient demandés. Cette
dernière a expliqué ne plus avoir ces documents en sa possession en
raison d'un incendie qui avait détruit ses archives. Elle a en outre indiqué
ne pas être en mesure de fournir les documents comptables
informatiques, en raison des coûts que cela engendrerait.
b) Les rétrocessions de 33 ⅓ % sur les marges nettes prévues
par le contrat du 29 septembre 1995 portent sur les avoirs des clients sur
des comptes de toute nature, mais également sur d'éventuels soldes
débiteurs sous toutes les formes de crédits, découverts, prêt en comptes à
vue ou à terme, garantis ou en blanc.
L'expert explique que, n'ayant pas eu accès à la comptabilité
de la défenderesse, il s'est fondé sur les documents suivants afin de se
-
53 -
déterminer sur le montant des rétrocessions auquel le demandeur peut
prétendre :
-
Les comptes publiés par la défenderesse pour les années
1997, 1998, 1999 et 2000.
-
Le compte de résultat et répartition du bénéfice pour les
années 1997 et 2000.
-
Le bilan et compte de résultat intermédiaire au 30 juin 2000,
avec pour comparaison le bilan au 31 décembre 1999 et le
compte de résultat intermédiaire au 30 juin 1999, y compris
les commentaires relatifs aux résultats au 30 juin 2000.
-
Divers documents internes (Bilans et Comptes de P. P.
comparés au 31 décembre 2001 et 31 octobre 2002, avec
des tableaux comparatifs par succursale).
-
Tableaux des résultats mensuels des gestionnaires de
fortune des quatre succursales, y compris les récapitulatifs
annuels.
-
Document d'analyse comparative entre divers
établissements bancaires de la tarification des opérations
dans le domaine de la gestion de fortune, laissant apparaître
que les tarifs de la défenderesse sont en ligne avec ceux
pratiqués par la concurrence.
L'expert a également pris en compte les déclarations faites par
[...], ancien directeur de la banque, [...], ancien chef comptable et [...],
ancien directeur général. S'agissant des données financières (taux de
commissions, courtages, droits de garde, etc), il a expliqué avoir examiné
différents documents afin d'apprécier leur conformité au moment où les
faits se sont déroulés.
L'expert a considéré que les revenus résultants des diverses
pièces mises à sa disposition étaient des montants nets. Il a expliqué
qu'aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer qu'une déduction à
titre de charges devait être effectuée, et encore moins quel serait le
montant de celle-ci. De plus, la pratique la plus répandue consiste à
prendre en compte les revenus servant de base aux calculs des
-
54 -
commissions sans opérer de déduction. L'expert a encore relevé qu'au vu
du volume d'affaires apporté par le demandeur, ce dernier se situait au
bas de l'échelle des taux habituellement admis dans la profession, qui
peuvent aller jusqu'à plus de 50%. Il a constaté qu'aucun décompte
calculant le droit aux commissions du demandeur n'avait été établi par la
défenderesse.
c) Après avoir effectué de nombreux calculs, l'expert a établi
que le demandeur pouvait prétendre aux montants suivants à titre de
salaire pour les années 1999 à 2002, en application des principes de
rémunération prévus par le contrat du 29 septembre 1995 :
-
du 1
er
mars au 31 décembre 1999 : 827'000 fr.
-
du 1
er
janvier au 31 décembre 2000 : 1'780'000 fr.
-
du 1
er
janvier au 31 décembre 2001 : 1'119'500 fr.
-
du 1
er
janvier au 31 octobre 2002 : 935'000 fr.
Ces montants comprennent les rétrocessions sur les
opérations de gestion de fortune, les commissions documentaires et
autres commissions, les opérations sur devise et la marge d'intérêts
(intérêts débiteur et créanciers).
i) S'agissant des opérations de gestion de fortune, l'expert a
constaté, entre les années 1999, 2000, 2001 et 2002, un écart existant
entre la proportion des fonds sous gestion du demandeur et celle des
commissions y afférentes. Il a calculé le pourcentage moyen que
représentait l'ensemble des commissions par rapport à la masse totale
sous gestion au sein de la succursale où le demandeur travaillait, et a
retranché le 20% par sécurité. Il a ensuite calculé sur cette base la part
revenant au demandeur selon le contrat du 29 septembre 1995.
ii) Afin de calculer les rétrocessions dues sur les commissions
documentaires, l'expert a eu à sa disposition des documents détaillés pour
les années 2001 et 2002. Il a été en mesure de fixer l'apport fait par le
demandeur à ⅔ des commissions documentaires perçues par la succursale
-
55 -
de Lausanne et a calculé les rétrocessions revenant au demandeur sur
cette base.
Les commissions sur accréditifs se sont élevées à 35'946 fr. 90
en 2001 et 37'134 fr. 55 en 2002. Ne disposant pas de chiffres pour les
années 1999 et 2000, l'expert a retranché 20% pour la première année et
20% supplémentaires pour la seconde année.
iii) L'expert a disposé des données relatives aux années 2001
et 2002 concernant les autres commissions, et a pu déterminer, à partir
des chiffres disponibles, les montants à prendre en considération pour les
années 1999 et 2000.
iv) Concernant les opérations sur devises, l'expert s'est fondé
sur les comptes de résultats de la succursale de Lausanne pour les années
2001 et 2002, et sur le montant publié du résultat sur les opérations de
négoce de la banque pour les années 1999 et 2000. Il a estimé la part du
demandeur a au moins 40% du chiffre de Lausanne. Il a retenu ce
pourcentage en raison du fait qu'une grande partie de la clientèle du
demandeur était internationale, ce qu'il a pu déterminer grâce aux
diverses personnes entendues et à la liste des clients du demandeur
possédant des cartes de crédit en monnaie étrangère.
v) Afin de déterminer la rétrocession due sur les intérêts
débiteurs et créanciers, l'expert a calculé la marge d'intérêt, opération
rendue possibles en raison des comptes détaillés par succursale qu'il a eus
à disposition pour les années 2001 et 2002. Pour les années précédentes,
il s'est fondé sur les comptes annuels de la banque, et a appliqué un
abattement de prudence de 25% environ, à défaut d'avoir des documents
détaillés en main. Dans ses calculs, il a tenu compte du fait que les actifs
clientèle étaient largement couverts par les dépôts.
-
56 -
46.D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
47.Par demande du 11 mai 2005, le demandeur a pris les
conclusions suivantes à l'encontre de la défenderesse, avec suite de frais
et dépens :
" I.- A.________ est la débitrice de M. A.Q.________ et lui doit
immédiat paiement de fr. 4'391'000,70 (quatre millions trois
cent nonante et un mille francs et septante centimes) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 25 novembre 2002.
II.-L'opposition formée par A.________ au commandement de
payer qui lui a été notifié le 18 janvier 2005 dans la poursuite
ordinaire numéro [...] de l'Office des poursuites de Zürich 1
est définitivement levée.
III.-La défenderesse délivrera au demandeur, dans un délai à dire
de Justice, un certificat de travail conforme à la vérité."
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 17 août
2005, la défenderesse a pris les conclusions suivantes à l'encontre du
demandeur, avec suite de frais et dépens :
" Sur la demande principale du 11 mai 2005 :
1.Le Demandeur est débouté de toutes ses conclusions;
Reconventionnellement :
2.M. A.Q.________ est le débiteur d'A.________ et lui doit
immédiat paiement de CHF 2'432'722.60, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 25 novembre 2002.
- Le Demandeur est débouté de toutes autres ou contraires
conclusions."
Par réplique du 14 novembre 2005, le demandeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.
b) Par jugement incident du 24 novembre 2009, le juge
instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de substitution de parties
déposée par le demandeur, tendant à ce qu'il soit constaté que la Banque
-
57 -
[...] soit de plein droit partie au présent procès comme défenderesse aux
côtés de G.SA. Il résulte notamment ce qui suit des motifs de cette
décision.
Les actifs et passifs d'A. ont été transférés le 1
er
juillet
2008 à la Banque [...] par transfert de patrimoine au sens de
l'art. 69 Lfus (loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le
transfert de patrimoine, RS 221.301), selon publication dans la FOSC des
24 et 31 juillet 2008. Certains passifs, soit certaines dettes fiscales et une
provision pour litiges juridiques sont néanmoins restés dans le patrimoine
de la transférante. Au vu des contrats conclus par la défenderesse et la
Banque [...], le patrimoine transféré ne comportait pas les risques et
profits liés à la présente procédure.
A.________, dont la raison sociale est devenue [...] le 15 juin
2009, a fusionné avec G.________SA le
30 juillet 2009.
Le demandeur disposait de quatre comptes auprès de la
défenderesse. Il s'agissait des relations bancaires [...] Inc., [...] SA, [...] Ltd
et [...] Ltd, qui ont été transférées à la Banque [...] [...] dans le cadre du
transfert de patrimoine précité. Le solde converti en francs suisses des
quatre comptes est réclamé dans la demande du 11 mai 2005. Les ordres
de paiement ont finalement été exécutés et le demandeur a pu disposer
de la totalité des avoirs placés sur ces comptes, selon avis établis par la
Banque [...] le
5 octobre 2009.
c) Le 26 juin 2009, le demandeur a déposé une réplique
complémentaire après réforme contenant de nouveaux allégués, dont
certains étaient soumis à la preuve par expertise.
La défenderesse a déposé une duplique complémentaire après
réforme le 20 août 2009, qui contenait également de nouveaux allégués.
-
58 -
Le 16 juin 2011, après le dépôt du rapport principal et du
complément d'expertise de Jean-Edgar Rodondi portant sur des allégués
de la réplique complémentaire, le demandeur a déposé une requête en
augmentation de sa conclusion I, avec suite de frais et dépens, dans la
mesure suivante :
"I.G.SA (avant : A.) est la débitrice de
A.Q.________ et lui doit immédiat paiement du montant de
fr. 7'848'047,70 (sept millions huit cent quarante huit mille
quarante sept francs septante), avec intérêt à 5 % l'an :
-Dès le 25 novembre 2002 sur le montant de fr.
4'391'000,70;
-
Dès le 1
er
janvier 2000, sur le montant de fr. 634'492.-;
-
Dès le 1
er
janvier 2001, sur le montant de fr. 1'529'000.-
;
-
Dès le 1
er
janvier 2002, sur le montant de fr. 727'275.-;
-
Dès le 1
er
novembre 2002, sur le montant de fr.
566'280.-.
II.Les autres conclusions (actives et libératoires) prises par
A.Q.________ en procédure sont maintenues."
La défenderesse ne s'y est pas opposée.
E n d r o i t :
I.a) Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art.
1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in
JT 2010 III 11, p. 19).
-
59 -
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives.
b) La présente procédure a été introduite par demande du 11
mai 2005, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au
31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close à ce jour. Il convient dès
lors d'appliquer l'ancien droit de procédure à la présente cause, soit
notamment le CPC-VD.
c) L'art. 267 al. 1 CPC-VD prévoit que dans les dix jours après
la communication d'un rapport d'expertise, le demandeur peut augmenter
ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même
fondement que la demande initiale.
Le demandeur a déposé une requête en augmentation de
conclusions en temps utile et la défenderesse ne s'y est pas opposée. Ses
conclusions augmentées, qui ont le même fondement que la demande du
11 mai 2005, sont donc recevables.
II.Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de
travail conclu le 26 janvier 1999, qui succédait à un contrat d'apporteur
d'affaires du
29 septembre 1995. Il est également établi que la défenderesse a résilié le
contrat de travail de manière ordinaire le 25 novembre 2002 pour le 31
mai 2003. Elle l'a ensuite résilié avec effet immédiat le 17 avril 2003.
-
60 -
III.Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d'un
montant de 7'848'047 fr. 70, qui comprend les postes suivants :
-
une indemnité pour licenciement immédiat injustifié;
-
le salaire relatif à la période de délai de congé;
-
différents montants à titre de salaire variable;
-
des dommages et intérêts relatifs à son incapacité de gain;
-
le versement du solde de quatre comptes bancaires;
-
des dommages et intérêts relatifs à une augmentation du
taux d'intérêt de deux crédits hypothécaires;
-
le remboursement des frais d'enquête pénale;
-
une indemnité pour tort moral.
La défenderesse conteste l'ensemble des prétentions du
demandeur et a pris une conclusion reconventionnelle en paiement de
2'432'722 fr. 60 à titre de dommages et intérêts.
IV.Le demandeur soutient en premier lieu que la résiliation de son
contrat de travail avec effet immédiat le 17 avril 2003 est injustifiée. Il
réclame à ce titre une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO et le versement
de son salaire jusqu'au 31 mai 2003.
La défenderesse prétend que des investigations postérieures
au licenciement ordinaire du demandeur auraient permis de découvrir des
fautes particulièrement graves commises par le demandeur dans
l'exercice de sa fonction, relatives à des prescriptions applicables en
matière de prévention de l'utilisation des services financiers à des fins de
blanchiment d'argent, ou de vigilance en la matière; ces fautes
justifieraient le licenciement avec effet immédiat.
a) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
1 1
ère
phrase). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
-
61 -
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. Selon la jurisprudence, les
faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail,
comme par exemple le devoir de fidélité, mais d'autres faits peuvent aussi
justifier une résiliation immédiate (TF 4A_236/2012 du 2 août 2012 c. 2.2;
TF 4A_199/2008 du 2 juillet 2008 c. 2;
TF 4C.298/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.1; ATF 130 III 213 c. 3.1, JT 2004 I
223).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC, Code civile
suisse du
10 décembre 1907, RS 210; TF 4A_236/2012 du 2 août 2012 c. 2.2;
TF 4C.298/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.1; TF 4C.98/2005 du 27 juillet 2005
c. 3.1). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le
type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et
l'importance des manquements (TF 4A_199/2008 du 2 juillet 2008 c. 2; TF
4C.298/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.1; ATF 130 III 28 c. 4.1, rés. in JT 2004 I
63; ATF 127 III 351 c. 4a, rés. in JT 2001 I 369).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF 4C.66/2006 du 28
juin 2006
c. 3.1; TF 4C.298/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.1; Gloor, Commentaire du
contrat de travail, Berne, 2013, n. 71 ad art. 337 CO). En d'autres termes,
-
62 -
si les soupçons sur lesquels s'est fondé l'employeur pour licencier le
travailleur avec effet immédiat se révèlent mal fondés, l'employeur
supporte les conséquences de l'absence de preuve, de sorte que le
licenciement immédiat doit être considéré comme injustifié, à moins que
le travailleur n'ait fait obstacle de manière déloyale à leur éclaircissement
(TF 4C.325/2000 du 7 février 2001 c. 2a).
L'art. 337 CO ne fixe aucun délai pour communiquer une
résiliation immédiate. Toutefois, pour que l'on puisse admettre que la
continuation du rapport de travail était devenue insupportable, il faut non
seulement que l'analyse objective des circonstances aboutisse à cette
conclusion, mais encore que l'on puisse constater, d'un point de vue
subjectif, que la situation était effectivement devenue insupportable. Or, si
l'employeur tolère en connaissance de cause la présence de l'employé
dans l'entreprise pendant un certain temps encore, on doit en déduire que
la continuation du rapport de travail ne lui est pas devenue à ce point
insupportable qu'il ne puisse pas attendre l'expiration ordinaire du contrat.
Ainsi, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de
travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de
réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations; un délai de
deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié; un délai
supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que
lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre
une exception à la règle (TF 4A_236/2012 du 2 août 2012 c. 2.4; ATF 130
III 28 c. 4.4, rés. in JT 2004 I 63).
Une résiliation immédiate peut intervenir durant le délai de
congé après une résiliation ordinaire impliquant une libération de
l'obligation de travailler (TF 4A_558/2009 du 5 mars 2010 c. 4; TF
4C.265/2004 du 1
er
octobre 2004 c. 3).
Qu'elle soit justifiée ou injustifiée, la résiliation pour justes
motifs entraîne la fin immédiate des rapports de travail, sans intervention
du juge (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
ème
éd., Berne, 2014, p. 596;
Gloor, op. cit., n. 72 ad art. 337 CO). En revanche, aux termes de l'art.
- 63 -
337c al. 1 CO, en cas de résiliation injustifiée, le travailleur a droit à ce
qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
indéterminée. Autrement dit, le juge doit déterminer de manière concrète
et précise, ce que le travailleur aurait effectivement gagné si le contrat
avait été résilié selon les voies ordinaires (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat
de travail, Code annoté, Lausanne, 2010, n. 1.2 ad art. 337c CO). La
prétention du travailleur fondée sur cette disposition représente une
créance en dommages-intérêts qui comprend principalement le salaire
proprement dit, mais aussi la compensation des autres avantages
résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou indemnités de
départ (TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 c. 8.3; Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 609).
Les indemnités de remplacement au sens de l'art. 337c al. 1
CO sont de nature salariale et donnent lieu à la perception des cotisations
sociales (ATF 123 V 5; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 606).
b) En l'espèce, l'audit interne effectué avant le mois de
novembre 2002 a mis en évidence des prélèvements et versements
concomitants entre deux comptes du demandeur, qui nécessitaient des
explications complémentaires de sa part. Des questions lui ont été posées
à ce propos lors de l'entretien du 25 novembre 2002. La défenderesse a
estimé que le lien de confiance avait été rompu en raison des réponses
selon elle confuses et peu satisfaisantes apportées par le demandeur. Elle
a par conséquent résilié le contrat de travail du 26 janvier 1999 de
manière ordinaire avec effet au 31 mai 2003 et a immédiatement libéré le
demandeur de l'obligation de travailler. Elle l'a ensuite licencié avec effet
immédiat le 17 avril 2003.
La défenderesse échoue à établir l'existence de justes motifs
de licenciement immédiat du demandeur.
Il n'est pas établi que les réponses données par le demandeur
lors de l'entrevue du 25 novembre 2002 auraient réellement été confuses
-
64 -
et peu satisfaisantes. Quoi qu'il en soit, la défenderesse serait à tard pour
invoquer ce motif à l'appui du congé immédiat donné presque cinq mois
plus tard.
Par ailleurs, la seconde phase d'audit interne, qui a eu lieu à la
suite du licenciement ordinaire du demandeur le 25 novembre 2002, n'a
apporté aucun élément nouveau propre à justifier un licenciement
immédiat par rapport aux motifs invoqués à l'appui de la résiliation
ordinaire. Les auditeurs internes, qui ont contrôlé la conformité des
opérations effectuées par le demandeur sur la base des déclarations qu'il
avait faites lors de l'entretien du 25 novembre 2002, n'ont pas pu
déterminer si les transactions en cause étaient économiquement justifiées
ou non.
Dans un courrier du 7 mars 2003 adressé à la Commission
fédérale des banques, la défenderesse fait état d'enquêtes internes
effectuées depuis le licenciement du demandeur, qui auraient permis de
révéler que les pratiques de ce dernier, incompatibles avec la mission de
la banque, se déroulaient à large échelle. Elle n'allègue aucun fait et ne
produit aucune preuve permettant d'établir concrètement ce qu'elle
reprochait au demandeur en lien avec la documentation des comptes. Elle
n'établit ainsi nullement la survenance de faits graves qui pourraient
justifier un licenciement immédiat. En outre, un tel licenciement fondé sur
ces lacunes aurait été tardif : la dénonciation à la Commission fédérale
des banques remonte au début du mois de mars 2003, alors que le
licenciement est intervenu le 17 avril 2003.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la task force constituée par
la défenderesse aurait mis en lumière, au 17 avril 2003, de nouveaux
éléments justifiant un licenciement immédiat.
La plainte pénale du 15 mai 2003 ne fait pas non plus état
d'éléments nouveaux : la défenderesse y relève le manque d'information
concernant la provenance de certains fonds, alors qu'elle avait déjà
interrogé le demandeur à ce propos lors de l'entretien du 25 novembre
-
65 -
- Au demeurant, le demandeur ayant été blanchi des accusations
portées à son encontre dans l'ordonnance de non-lieu du 1
er
novembre
2004, les faits contenus dans cette plainte ne sauraient justifier le
licenciement immédiat.
Les résultat de l'audit externe de [...] ne peuvent pas non plus
avoir motivé le licenciement immédiat du 17 avril 2003, car le rapport a
été déposé au mois de juin 2003. La défenderesse a admis ce point (cf.
chiffre 28 in fine). Ce rapport ne relève quoi qu'il en soit aucun élément
qui aurait pu justifier le congé extraordinaire : des lacunes sont constatées
dans l'ensemble des succursales de la défenderesse, et non seulement
dans les documents établis par le demandeur. Ainsi, les comptes gérés par
le demandeur ne comportaient pas, pour la plupart, de "profils clients", et
il manquait quelques "formulaires A". Mais dans le même temps, sur
quarante-six comptes auprès de la succursale de Genève de la
défenderesse, il manquant dix "formulaires A" et seuls quatorze comptes
avaient un "profil client" (lequel profil ne figurait pas dans la liste établie
par la défenderesse des documents nécessaires à l'ouverture d'un
compte).
La défenderesse fait encore valoir que le demandeur aurait
paru étroitement lié à une société contre laquelle une ordonnance de
perquisition et de séquestre pénal a été rendue par les autorités
tessinoises le 14 avril 2003. Or, il résulte de l'état de fait qu'aucun lien
n'est établi entre cette procédure et le demandeur.
La défenderesse échouant à établir que le licenciement
immédiat était fondé sur un motif valable porté à sa connaissance entre le
25 novembre 2002 et le 17 avril 2003, la résiliation immédiate est
injustifiée. Il en résulte que le demandeur a droit au paiement de son
salaire jusqu'au 31 mai 2003, date pour laquelle son contrat de travail a
été résilié de manière ordinaire. Le salaire auquel le demandeur peut
prétendre en vertu du contrat de travail du 26 janvier 1999 est litigieux.
Ainsi, s'agissant du montant qui doit lui être versé jusqu'au 31 mai 2003,
on se réfère aux considérants VI et VII ci-dessous.
- 66 -
V.a) En sus du dédommagement prévu à l'art. 337c al. 1 CO, le
juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité
dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les
circonstances. Cette indemnité ne peut toutefois pas dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
L'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO a une double finalité,
punitive et réparatrice. Elle ne représente pas des dommages-intérêts au
sens classique, car elle est due même si la victime ne subit aucun
dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine
conventionnelle et le juge doit la fixer en équité, en tenant avant tout
compte de la gravité de la faute de l'employeur, mais également de toutes
les autres circonstances, notamment de l'atteinte à la personnalité du
travailleur, de son âge, de sa situation sociale et personnelle, du temps
qu'il a passé au service de l'employeur et de la manière dont le
licenciement lui a été signifié. Le temps que l'employé met à retrouver
une nouvelle activité peut également aggraver l'atteinte causée par le
congé injustifié. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise
en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une
suppression de l'indemnité, lorsque la faute du travailleur est grave, mais
insuffisamment pour justifier le licenciement avec effet immédiat (TF
4A_218/2012 du 24 juillet 2012 c. 2.2 et 2.4; TF 4A_660/2010 du 11 mars
2011 c. 3.2 et 3.3).
L'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO ne fait pas partie du salaire
déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (Loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), de sorte que les
cotisations sociales ne sont pas dues (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 610;
Caruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich-Bâle-Genève, 2009, p.
574).
b) En l'espèce, le contrat de travail du demandeur n'a duré
que quatre ans et le licenciement est intervenu alors que le contrat devait
- 67 -
prendre fin un mois et demi plus tard. Le demandeur avait en outre déjà
retrouvé un emploi au sein de la banque B.________SA pour le 1
er
juin
- L'attitude de la défenderesse doit également être prise en compte
dans la fixation de l'indemnité due. Comme exposé au considérant IV ci-
dessus, il n'existait strictement aucun motif justifiant de licencier le
demandeur avec effet immédiat. En procédant de la sorte, alors qu'elle se
trouve dans l'impossibilité d'apporter ne serait-ce qu'un début de preuve
établissant l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis le
licenciement ordinaire, la défendereresse a agi avec légèreté. Elle a
licencié le demandeur avec effet immédiat sans aucun motif, alors qu'elle
l'avait déjà libéré de son obligation de travailler, avait procédé au blocage
de certains comptes et ne reconnaissait plus sa signature. Elle lui a fait
grief de pratiques qui – on l'a vu plus haut – étaient en réalité les siennes.
On ne se trouve pas en présence d'un congé immédiat donné pour des
motifs qui se révèlent insuffisants, mais réellement d'un congé immédiat
donné sans aucun motif valable. Eu égard à ces éléments, l'indemnité
punitive et réparatrice de l'art. 337c
al. 3 CO due par la défenderesse au demandeur doit ainsi être fixée à un
montant équivalent à deux mois de salaire. La rémunération à laquelle le
demandeur a droit en vertu du contrat de travail conclu le 26 janvier 1999
étant litigieuse, on se réfère aux considérants VI et VII ci-dessous
s'agissant du montant dû à ce titre.
VI.Le demandeur soutient qu'à la rémunération fixe prévue dans
le contrat de travail du 26 janvier 1999 devait s'ajouter un salaire variable
permettant d'atteindre une rémunération du même ordre que celle perçue
lorsqu'il exerçait sa profession en qualité d'indépendant. Il réclame à ce
titre un montant correspondant aux arriérés de salaire qui n'ont pas été
versés par la défenderesse.
La défenderesse fait valoir que le contrat de travail a mis fin à
toutes les conditions particulières résultant du contrat d'apporteur
d'affaires indépendant. Le salaire correspond selon elle au montant fixe
-
68 -
prévu contractuellement, qui pouvait être complété par un bonus versé à
bien plaire.
a) i) Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 II 410 c. 3.2, SJ
2009 I 429; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 16; TF 4A_567/2013 du
31 mars 2014 c. 5).
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle
intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et
comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté
intime (ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317; ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in
JT 2006 I 126; TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 c. 3).
Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de
la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de cette clause.
Toutefois, même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par
les parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation
purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'une
clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de cette dernière ne restitue pas exactement le
sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens
littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison
sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136
III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317; ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 126;
TF 4A_567/2013 du
31 mars 2014, c. 5; TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 c. 3).
-
69 -
ii) Aux termes de l'art. 322a CO, si, en vertu du contrat, le
travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou
participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est
calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé
conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux
généralement reconnus (al. 1). L'employeur fournit les renseignements
nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun
ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de
comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 2). Si une
participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du
compte de profits et pertes de l'exercice annuel est en outre remise au
travailleur qui le demande (al. 3). Si l'employeur s'abstient de
communiquer les éléments d'appréciation disponibles, le juge retient
contre lui son refus de coopération (Aubert, Commentaire romand, Code
des obligations I, n. 2 ad art. 322a CO).
Aux termes de l'art. 322d al. 1 CO, la gratification est une
rétribution spéciale accordée au travailleur en sus du salaire, à certaines
occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel. Elle se distingue
du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en
ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur.
Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu, expressément ou
par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un
versement de ce genre est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder,
mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer. En
l'absence d'un accord explicite, la gratification est considérée comme
convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de trois années
consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée au
travailleur, le caractère facultatif (ATF 131 III 615
c. 5.2, SJ 2006 I 45, JAR 2006 329 ff; ATF 129 III 276 c. 2, JT 2003 I 346;
Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Berne, 2010, n. 7 ad art. 322d CO);
elle peut être due alors même que, d'année en année, l'employeur a
exprimé et répété des réserves à ce sujet, en particulier lorsqu'il ressort
des circonstances que celles-ci sont un exercice de pure forme (ATF 129 III
-
70 -
276 c. 2.3, JT 2003 I 346; TF 4C.475/2004 du 30 mai 2005 c. 1.2.4;
Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne, 2010, n. 15 ad art. 322d CO). En
outre, la gratification est accessoire par rapport au salaire et elle ne peut
avoir qu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur. Par
conséquent, un montant très élevé en comparaison du salaire annuel,
équivalent ou même supérieur à ce dernier, et versé régulièrement, doit
être considéré comme un salaire variable, même si l'employeur en
réservait le caractère facultatif. Cela concerne les revenus les plus
considérables; dans le cas de salaires modestes, un montant
proportionnellement moins élevé peut déjà présenter le caractère d'un
salaire variable (ATF 131 III 615 c. 5.2, SJ 2006 I 45, JAR 2006 329 ff; ATF
129 III 276 c. 2.1, JT 2003 I 346; Wyler/Heinzer, op. cit, p. 162). Enfin, la
gratification, à l'instar du salaire, peut consister en une somme d'argent
ou une prestation en nature (Marie-Gisèle Danthe, Commentaire du
contrat de travail, Berne, 2013, n. 4 ad
art. 322d CO).
b) En l'espèce, les parties ont conclu un contrat d'apporteur
d'affaires le 29 septembre 1995. En raison de nouvelles contraintes
légales, la défenderesse a considéré que le statut du demandeur n'était
plus acceptable. Les parties ont ainsi conclu le contrat de travail du 26
janvier 1999, prévoyant un salaire annuel net de 240'000 fr., qui
comprend un montant forfaitaire pour les frais de représentation. La
rubrique "gratification" prévoit le versement d'un bonus à bien plaire,
payable au mois de mars.
Il résulte de l'état de fait que le salaire du demandeur a été
convenu avec [...], qui a signé le contrat en qualité de directeur général de
la défenderesse. Entendu en qualité de témoin, ce dernier a déclaré avoir
assuré au demandeur, oralement, que sa rémunération sous l'empire du
contrat de travail ne serait pas inférieure à celle qui était la sienne selon
son ancien statut. Un montant supplémentaire devait être versé en sus du
salaire de base, calculé de manière à ce que le demandeur ne soit pas
perdant financièrement. [...] a indiqué que l'ensemble du conseil
d'administration ainsi que plusieurs cadres supérieurs étaient au courant
-
71 -
de ce statut spécial. Il en avait également fait part à [...], son successeur,
avec qui le statut du demandeur devait être renégocié, sans qu'il ait été
en mesure de confirmer si cela avait été fait.
De nombreux autres témoins ont été entendus sur cette
question, et la Cour a retenu, en fait, que la commune et réelle intention
des parties était de conserver, sous l'empire du contrat de travail, une
rémunération équivalente à celle perçue par le demandeur en vertu du
contrat d'apporteur d'affaires indépendant. Le salaire comprend ainsi une
part fixe de 240'000 fr., un bonus versé à bien plaire et une part variable,
correspondant au solde manquant pour atteindre la rémunération calculée
selon le contrat d'apporteur d'affaire. Cette différence, devant
obligatoirement être versée afin que le demandeur conserve une
rémunération du même ordre que celle perçue en sa qualité
d'indépendant, est de nature salariale
(art. 322a CO). Il ne s'agit pas d'une gratification pouvant être versée à
bien plaire selon le bon vouloir de la défenderesse (art. 322d CO).
On relèvera que lors de son audition en qualité de témoin, [...]
a déclaré que le statut du demandeur devait être renégocié avec son
successeur, [...]. Il n'est toutefois pas établi que cela aurait été fait.
L'accord initial, resté en vigueur, est donc applicable pour toute la durée
des rapports de travail. Les montants dus par la défenderesse à titre
d'arriérés de salaire sont déterminés au considérant VII ci-dessous.
VII.Le contrat d'apporteur d'affaires du 29 septembre 1995 prévoit
le versement de rétrocessions de 33,3 % sur diverses commissions et sur
les marges nettes réalisées par la banque grâce aux opérations de devises
et aux intérêts débiteurs et créanciers. L'expert Jean-Edgard Rodondi a
calculé les montants auxquels le demandeur a droit à titre de salaire pour
les années 1999 à 2002, en application de ces principes de rémunération.
La défenderesse se réfère à l'accord conclu par les parties les
15 février et 5 mars 1999 concernant les montants dus entre le mois de
-
72 -
janvier 1998 et le mois de février 1999. Selon elle, les chiffres résultants
de ce document, largement inférieurs aux résultats obtenus par l'expert,
démontrent que ces derniers seraient manifestement exagérés. Elle
allègue en outre que le demandeur n'aurait jamais accepté la
rémunération annuelle de 249'000 fr. offerte par la B.________SA s'il
percevait, au sein de la défenderesse, une rémunération correspondant
aux montants articulés par l'expert.
a) En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux
conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs
de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I
337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire
par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss.,
spéc. p. 325, et les références citées). Si les conclusions d'une expertise
judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit
nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de
dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d'expertise
ou un nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une
expertise concluante et en fait sien le résultat, il n'y a grief d'appréciation
arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l'expert n'a pas
répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou
si, de quelque façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point
évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le
juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp.
324 ss et les références citées).
Les chiffres articulés par l'expert Jean-Edgar Rodondi ne sont
pas fantaisistes. Il a calculé les revenus qui auraient dus être versés au
demandeur en se basant sur les rétrocessions de 33,33 % prévues par le
contrat du 29 septembre 1995. N'ayant pas eu accès à la comptabilité de
la défenderesse, il a mentionné les documents sur lesquels il s'était fondé.
Il a en outre expliqué avoir procédé à des extrapolations lorsque les
montants nécessaires au calcul de la rémunération ne ressortaient pas
-
73 -
expressément des pièces en sa possession. Lorsqu'il a agi de la sorte, il a
expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il retenait
tel montant et non tel autre. Il a en outre toujours procédé à d'importants
abattements, par mesure de précaution. Il a listé en annexe l'ensemble de
ses calculs et la manière dont il était parvenu aux résultats obtenus. Il a
confirmé avoir fondé ses analyses sur des données dont il n'avait aucune
raison de douter de la véracité.
Il appartenait de surcroît à la défenderesse de produire les
documents permettant de calculer la part de salaire variable revenant au
demandeur
(cf. art. 322a al. 3 CO). La banque a expliqué qu'un incendie avait détruit
les documents pertinents et qu'elle refusait de mettre en œuvre les
moyens permettant d'obtenir ces données informatiquement, en raison
des coûts que cela occasionnerait. La valeur litigieuse du présent procès
ascende à 7'848'047 fr. 70. Les parties ont procédé à trois échanges
d'écritures, deux expertises et deux compléments ont été mis en œuvre et
vingt témoins ont été entendus. Au vu de l'ampleur des coûts engendrés
par la procédure et de la valeur litigieuse, on peine à croire que les frais
encourus afin d'obtenir des documents informatiques puissent être
disproportionnés. La défenderesse n'a, quoi qu'il en soit, produit aucune
pièce permettant d'établir ce qu'auraient coûté de telles démarches.
Ayant failli à son obligation de collaborer à la fixation du salaire découlant
de l'art. 322a al. 3 CO, elle ne saurait remettre en cause les calculs opérés
par l'expert, dûment expliqués et documentés.
L'accord des 15 février et 5 mars 1999 auquel se réfère la
défenderesse fait état d'un montant versé au demandeur pour l'activité
exercée du mois de janvier 1998 au mois de février 1999. Le contrat
d'apporteur d'affaires a été conclu le 29 septembre 1995 et a duré jusqu'à
la fin du mois de février 1999. Aucune des parties n'a allégué ni prouvé les
montants perçus par le demandeur à titre de rémunération pour les
années 1995 à 1998. Le document susmentionné démontre que les parties
se sont entendues sur une somme forfaitaire due sur une période
déterminée. Il n'établit pas la rémunération à laquelle pouvait prétendre le
-
74 -
demandeur sous l'empire du contrat d'apporteur d'affaires, qui fluctuait
d'une année à l'autre et dépendait de nombreux éléments variables.
Au vu de ces éléments, il n'existe aucune raison de s'écarter
des conclusions de l'expertise judiciaire.
b) i) Il résulte de l'expertise effectuée par Jean-Edgar Rodondi
qu'entre le 1
er
mars 1999 et le 31 octobre 2002, le montant qui aurait dû
être versé au demandeur par la défenderesse à titre de salaire en vertu
des principes de rémunération du contrat du 29 septembre 1995 est de
4'661'500 francs. Il est en outre établi que pour la période du 1
er
mars
1999 au 31 décembre 2002, un montant total de 1'204'453 francs a été
perçu par le demandeur.
Le solde dû par la défenderesse au demandeur à titre de
salaire pour la période du 1
er
mars 1999 au 31 octobre 2002 est donc de
3'457'047 francs (4'661'500 fr. – 1'204'453 fr.).
Ces calculs peuvent être illustrés par le tableau suivant :
Montants qu'aurait dû
percevoir le demandeur à
dire d'expert
Montants versés par la
défenderesse au
demandeur
Différence
1999827'000 fr.192'508 fr.634'492 fr.
20001'780'000 fr.251'000 fr.1'529'000 fr.
20011'119'500 fr.392'225 fr.727'275 fr.
2002
935'000 fr.
(jusqu'au 31 octobre
368'720 fr.566'280 fr.
TOTAL4'661'500 fr.1'204'453 fr.3'457'047 fr.
ii) Les calculs de l'expert ne prennent en compte que la
période allant du début du contrat de travail au 31 octobre 2002. Le
demandeur a cependant droit au paiement de son salaire jusqu'au 31 mai
2003, date à laquelle les rapports de travail auraient ordinairement pris fin
s'ils n'avaient pas été résilié avec effet immédiat de manière injustifiée (cf.
-
75 -
consid. IV). Il faut donc calculer le montant auquel il a droit pour les mois
de novembre 2002 à mai 2003.
Le demandeur a été libéré de l'obligation de travailler dans le
courant du mois de novembre 2002. La libération de l'obligation de
travailler n'entraîne cependant pas la fin des rapports de travail.
L'employeur reste débiteur de la pleine rémunération jusqu'à la fin du
contrat. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il y
a lieu de déterminer les montants dus pour la période de libération de
l'obligation de travailler sur la base d'une période de référence passée
représentative (Aline Bonard, Commentaire du contrat de travail, Berne
2013, n. 23 ad art. 335 CO et la référence citée).
Cette période est en l'occurrence celle pour laquelle l'expert a
calculé le salaire du demandeur, du 1
er
mars 1999 au 31 octobre 2002,
soit quarante-quatre mois, durant lesquels ce dernier aurait dû percevoir
un montant de 4'661'500 francs (cf. tableau consid. b.ii ci-dessus). Le
demandeur a droit à un montant supplémentaire correspondant à sept
mois de salaire (du 1
er
novembre 2002 au
31 mai 2003) selon les calculs de l'expert, sous déduction des montants
qui ont été versés par la défenderesse pour cette période, totalisant
61'195 francs. Le demandeur peut donc prétendre à un montant de
680'407 fr. ([4'661'500 : 44 mois x 7 mois] – 61'195 fr. = 680'407 fr. 25).
iii) Pour la période allant du 1
er
mars 1999 au 31 mai 2003, la
défenderesse doit par conséquent payer au demandeur 4'137'454 fr. 25
(3'457'047 fr. + 680'407 fr. 25), sous déduction des cotisations sociales
correspondantes.
iv) L'indemnité due au demandeur en raison de la résiliation
immédiate injustifiée, correspondant à deux mois de salaire (cf. consid. V),
peut être calculée comme suit.
La rémunération totale due de 1999 à 2002 selon l'expert
Jean-Edgar Rodondi, calculée sur quarante-quatre mois, s'élève à
-
76 -
4'661'500 francs (cf. consid. b.i ci-dessus). La rémunération mensuelle
moyenne du demandeur s'élève par conséquent à 105'943 fr. 18. La
défenderesse doit ainsi payer au demandeur un montant de 211'886 fr. 36
(105'943 fr. 18 x 2 mois alloués à titre d'indemnité). Cette somme n'est
pas soumise à la déduction des cotisations sociales.
VIII.La défenderesse a soulevé l'exception de prescription dans son
mémoire de droit. Elle invoque cette exception en relation avec les
prétentions en paiement du demandeur à titre d'arriérés de salaire.
a) Selon l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le
moyen résultant de la prescription. Cette exception doit être
expressément soulevée. En tant qu'acte d'une partie au procès, elle doit
avoir lieu conformément aux règles de procédure applicables. Le juge ne
peut pas la retenir d'office (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
ème
éd., Bâle, 2012, nn. 4 et 5 ad art. 142 CO; Berti,
Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V 1h, Zurich
2002, n. 13 ad art. 142 CO).
Bien qu'elle relève du droit matériel, la prescription devait être
soulevée avant le 1
er
janvier 2011 selon les formes et au stade prévus
dans la procédure cantonale (ATF 119 III 108 c. 3a). En procédure civile
vaudoise, la prescription doit être invoquée avant la fin de l’instruction
préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 138 CPC-VD), soit dans la procédure écrite,
avant la clôture de l’appointement des preuves (JT 1955 III 92 ; 1961 III
95). Ce moyen est tardif lorsqu’il est évoqué pour la première fois dans le
mémoire de droit (CCIV du 26 mai 2010, 84/2010, cons. IVc ; CCIV du 9
novembre 2006, 166/2006, cons. V).
b) En l'espèce, dans sa réplique complémentaire après
réforme, le demandeur a allégué et soumis à expertise le fait que pour les
années 1999 à 2002, il aurait en réalité eu droit à une rémunération
supérieure à celle perçue, en application des principes de rémunération
-
77 -
prévus par le contrat d'apporteur d'affaires indépendant du 29 septembre
- Il était par conséquent clair, dès la réplique complémentaire du 26
juin 2009, que le demandeur réclamait un complément de salaire.
La défenderesse s'est déterminée à ce propos dans sa
duplique complémentaire du 20 août 2009. Elle y a contesté les allégués
du demandeur relatifs aux arriérés de salaire réclamés et articulé dix-sept
allégués relatifs au salaire que devait percevoir le demandeur en vertu du
contrat de travail du 26 janvier 1999, avec les offres de preuve y relatives.
Dans ces conditions, la défenderesse devait invoquer la
prescription des créances de salaire du demandeur au plus tard dans sa
dernirèe écriture, soit dans sa duplique complémentaire du 20 août 2009,
ou à tout le moins déposer une requête de réforme pour introduire
valablement cette déclaration en procédure après l'audience préliminaire
complémentaire, ce qu'elle pouvait faire jusqu'à l'échéance du délai qui a
été fixé aux parties pour déposer leur mémoire de droit (art. 317b al. 1
CPC-VD).
Or, en l'occurrence, la défenderesse n'a pas invoqué ce moyen
dans sa dernière écriture, ni n'a déposé de requête de réforme dans le
délai de l'art. 317a CPC-VD, alors qu'il lui était loisible de le faire.
En soulevant l'exception de prescription dans son mémoire de
droit seulement, la défenderesse l'a fait à un moment où ce moyen n'est
plus recevable, et dans des formes qui ne sont pas admissibles en
procédure civile vaudoise.
c) Le bien-fondé de cette exception ne sera ainsi pas examiné.
IX.Le demandeur réclame à la défenderesse des dommages et
intérêts pour sa perte de gain passée et future et des dommages et
intérêts relatifs à une augmentation du taux d'intérêt de deux crédits
hypothécaires. Il fonde ses prétentions sur des propos dénigrants tenus
- 78 -
par la défenderesse à son égard auprès de tiers, sur la plainte pénale du
15 mai 2003 et sur la dénonciation faite par la défenderesse auprès de la
Commission fédérale des banques. Il soutient que les agissements de la
banque ont provoqué son licenciement par B.________SA et l'ont empêché
de retrouver une activité dans le domaine bancaire en qualité de salarié.
a) Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif
comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur. Cette
atteinte ouvre les droits précisément décrits à l'art. 337c CO, soit des
dommages-intérêts et une indemnité sui generis. Il faut admettre que ces
dispositions règlent exhaustivement, sous l'angle contractuel, les
conséquences pécuniaires d'un licenciement immédiat injustifié. Il s'ensuit
que, s'il invoque un dommage supplémentaire tel qu'un gain manqué
après l'échéance ordinaire du contrat, le travailleur doit démontrer soit
une atteinte aux droits de la personnalité allant au-delà de celle inhérente
au caractère injustifié du licenciement, soit la violation, par l'employeur,
d'une obligation contractuelle autre que celle découlant de l'art. 328 CO
(ATF 135 III 405, c. 3.2; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.3 ad art. 337c
CO).
b) Selon l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute
personne qui y participe. Sont réservées les actions en dommages-intérêts
et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les
dispositions sur la gestion d'affaires
(art. 28a al. 3 CC). Le dommage résultant d'une atteinte à la personnalité
est la perte patrimoniale découlant de cette atteinte. En effet, si le bien de
la personnalité touché n'a pas, comme tel, une valeur économique,
l'atteinte à ce bien peut avoir des répercussions sur le patrimoine du lésé.
C'est pourquoi, à côté des actions spécifiques en protection de la
personnalité prévues part l'art. 28a al. 1 CC, l'art. 28a al. 3 CC réserve
notamment l'action en dommages et intérêts de l'art. 41 al. 1 CO (Werro,
La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 2011, n. 61). Ce sont donc les
principes de l'art. 41 CO qui s'appliquent: le demandeur a ainsi la charge
d'établir (art. 8 CC et 42 CO) l'atteinte illicite, l'existence et l'ampleur du
-
79 -
dommage, un rapport de causalité naturelle et adéquate liant le dommage
à l'atteinte ainsi que l'existence d'une faute de l'auteur (ATF 132 III 122 c.
4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181; TF 5A_170/2013 du 3 octobre
2013 c. 7.1.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de
la protection de l'adulte, Berne, 2014, nn. 600 à 602; Jeandin,
Commentaire romand, Code civil I, Bâle, 2010, n. 24 ad art. 28a CC).
X.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est
illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un
droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son
patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de
protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du
comportement, Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 c. 4.1,
rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181; SJ 2000 p. 549 c. 1a; TF 4A_594/2009
du
27 juillet 2010 c. 3.3). Les droits absolus sont la vie et l'intégrité
corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et immatérielle (ATF 125
III 86 c. 3b, JT 2001 I 73, SJ 1999 p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, rés. in JT
1998 I 27; Werro, op. cit.,
n. 305). Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique, celui-
ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du
comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a
pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte
incriminé. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre
juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu
importe qu'elles soient écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit
cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107 et SJ 2007 I 550; ATF
124 III 297 c. 5b in fine, JT 1999 I 268, SJ 1998 p. 460; ATF 119 II 127 c. 3,
JT 1994 I 298).
L'art. 28 CC protège le sentiment qu'une personne a de sa
propre dignité ("honneur interne") ainsi que toutes les qualités nécessaires
à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur
externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une
-
80 -
personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation
d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique,
mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le
droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend
ainsi de deux facteurs assez fortement variables: la position sociale de la
personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 535 et 536). Pour juger si une
déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des
critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant
compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la
déclaration a été faite (ATF 129 III 49 c. 2.2, JT 2003 I 59; ATF 127 III 481
consid. 2b/aa, JT 2002 I 426, rés. in SJ 2001 p. 554; ATF 126 III 209 c. 3a in
fine, JT 2000 I 302; TF 5C.254/2005 du 20 mars 2006 c. 2.1).
Une atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou
d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier
temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts ou si les
critiques sont fondées ou non. Le mode d'expression (geste, voix, écrit,
dessin) est également indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur
moyen, la considération dont jouit une personne en soit diminuée; la
véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent
cependant un rôle important pour déterminer si l'atteinte est licite ou non
(ATF 103
II 161 consid. 1c p. 165; 91 II 401 consid. 3 p. 406;). Les opinions,
commentaires
et jugements de valeurs sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent
soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se rapportent, à moins
que leur
forme ne dénigre inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 c. 4b/bb et
les
références citées, JT 2001 I 34; TF 5C.254/2005 du 20 mars 2006 c. 2.2;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 536a).
L'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère
absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si
-
81 -
son auteur peut invoquer un motif justificatif, tel que le consentement de
la victime, ou un intérêt prépondérant privé ou public. L'illicéité est une
notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne
foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193
c. 4.6). Il appartient à l'auteur de l'atteinte de prouver qu'il avait le droit
d'agir comme il l'a fait (art. 8 CC).
b) La faute est un manquement à la diligence due par
l’auteur : l’auteur sait ou peut savoir qu’il agit contrairement au droit et il
a la possibilité d’agir conformément au droit. Point n’est besoin qu’il
puisse prévoir le dommage; il faut et il suffit que la prévisibilité porte sur
la violation dont le dommage est l’expression, le dommage lui-même
pouvant avoir été imprévisible (Werro, op. cit., n. 259; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne, 1997, pp. 462-463).
c) i) Le 15 mai 2003, la défenderesse a déposé plainte pénale
à l'encontre du demandeur, en expliquant en substance avoir des doutes
quant à la provenance de fonds transférés sur des comptes gérés par ce
dernier. Il résulte de l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation du 1
er
novembre 2004 à la suite du recours formé par le demandeur que la
plainte pénale déposée par la défenderesse contenait des éléments qu'elle
savait être erronés. L'instruction de la présente cause a du reste confirmé
que la défenderesse savait de longue date que le demandeur était l'ayant
droit économique des comptes J1., J2. et [...]. L'arrêt rendu
par le Tribunal d'accusation retient également que, contrairement à ce
qu'elle indiquait dans sa plainte, la défenderesse connaissait depuis
plusieurs années la situation dénoncée et qu'en outre, elle connaissait des
lacunes administratives et des déficiences d'organisation non imputables
au demandeur.
En dépit de ces faits, la défenderesse a informé la Commission
fédérale des banques de l'ouverture de l'enquête pénale. Il est en outre
établi que la défenderesse a averti l'un de ses employés, [...], que le
demandeur allait avoir de sérieux problèmes. La banque a réitéré ses
avertissements alors que [...] était directeur au sein de la banque
-
82 -
B.________SA, futur employeur du demandeur. Il résulte par ailleurs de
l'état de fait que la défenderesse a dénigré le demandeur auprès de sa
clientèle.
Le demandeur était actif dans le domaine bancaire depuis de
nombreuses années. Il gérait un large portefeuille de clients, représentant
plusieurs centaines de millions de francs. En déposant plainte pénale à son
encontre pour des faits qu'elle savait être inexacts et en le dénonçant
pour les mêmes faits à la Commission fédérale des banques, puis en le
dénigrant auprès de la clientèle concernant des faits possiblement liés à
du blanchiment d'argent, la défenderesse a manifestement porté atteinte
de manière illicite tant à l'honneur interne qu'à l'honneur externe du
demandeur, et notamment à son droit à l'estime professionnelle.
Il n'existait aucun intérêt privé ou public permettant de
justifier ses actes, dès lors que la défenderesse savait les éléments à
l'origine de sa plainte pénale erronés et connaissait depuis plusieurs
années la situation dénoncée. On chercherait en vain un intérêt privé
prépondérant, et il n'apparaît pas que la loi autorisait la défenderesse à
porter atteinte à la personnalité du demandeur pour échapper à un danger
(art. 52 al. 3 CO). Seul pourrait être pris en compte le motif de l'intérêt
public prépondérant. Mais on ne voit guère quel intérêt public
prépondérant justifierait des dénonciations sciemment fondées sur des
faits erronés, puis la communication de l'existence de l'enquête pénale
fondée sur cette dénonciation, et enfin le dénigrement du demandeur
auprès de son nouvel employeur et de sa clientèle. En agissant sciemment
de la sorte, la défenderesse a commis une faute au sens de l'art. 41 CO.
XI.a) Le dommage se définit comme la diminution involontaire de
la fortune nette. Il peut consister en une diminution de l'actif, en une
augmentation du passif ou en un gain manqué, et correspond à la
différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant qu'aurait
atteint ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas
produit, ou à la différence entre les revenus qui ont été effectivement
-
83 -
réalisés après l'événement dommageable et ceux qui auraient été perçus
sans cet événement (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et SJ
2008 p. 111; ATF 132 III 321, JT 2006 I 447 c. 2.2.1; ATF 129 III 331, JT
2003 I 629
c. 2.1). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le
dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1,
JT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile,
l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui
exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au
préjudice subi (ATF 131 III 12 c. 7.1 et les références citées, JT 2005 I 488).
Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de
rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer
les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans
l'évènement et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter
avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une
diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135
c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la
règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et
celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-
intérêts, au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le
juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'art. 42
al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de
fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait
constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant
l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances
alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme
pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau
de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et SJ 2008 I 111; TF 5A_170/2013 du 3 octobre
2013 c. 7.1.2 et les références citées).
-
84 -
b) En l'espèce, il est établi que le demandeur a été licencié par
la banque B.________SA en raison de l'enquête pénale dirigée contre lui, à
la demande expresse de la Commission fédérale des banques. Il résulte en
outre de l'état de fait qu'il est quasiment impossible pour le demandeur de
retrouver un emploi après les propos dénigrants tenus par la défenderesse
auprès de sa clientèle, l'enquête pénale dirigée contre lui et la procédure
qui s'est déroulée devant la Commission fédérale des banques. Le fait
d'être connu défavorablement de la Commission fédérale des banques est
un obstacle supplémentaire empêchant le demandeur de trouver un
emploi en qualité de salarié dans le domaine bancaire qui est le sien. A
dire d'expert, cet empêchement est durable.
Il est ainsi établi qu'après les agissements de la défenderesse,
le demandeur ne pouvait plus exercer sa profession en qualité d'employé
au sein d'un établissement bancaire. Il reste à déterminer le dommage
subi en raison de ce fait.
i) Au vu des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, il
convient en premier lieu de déterminer quels étaient les revenus du
demandeur au moment où l'événement dommageable est survenu.
Après son licenciement par la défenderesse, le demandeur a
retrouvé un emploi au sein de B.________SA. Cette dernière l'a licencié
moins d'une année après son engagement, à la demande de la
Commission fédérale des banques, en raison de la plainte pénale du 15
mai 2003. Les conséquences des agissements de la défenderesse se sont
donc produites lorsque le demandeur travaillait pour le compte de
B.________SA.
Seul le salaire perçu par le demandeur auprès de cette banque
doit par conséquent être pris en considération pour calculer sa perte de
gain, à l'exclusion de l'estimation du salaire qu'il aurait continué à
percevoir auprès de la défenderesse. Il s'agit en effet du dernier salaire
perçu par le demandeur avant que les agissements de la défenderesse ne
-
85 -
causent son licenciement et son incapacité à retrouver un travail en
qualité d'employé. L'expert Raymond Ducrey a établi que du 1
er
juin au
31 décembre 2003, le salaire net perçu par le demandeur auprès de la
banque B.________SA était de 127'280 francs. Le salaire annuel net perçu
auprès de cette banque s'élevait donc à 218'194 fr. 28 [(127'280 : 7 mois)
x 12 mois)].
Il résulte en outre de l'expertise qu'entre 2005 et 2008, le
demandeur a perçu les montants annuels nets suivants: 559 fr. en 2005,
6'020 fr. en 2006,
63'063 fr. en 2007 et 1'049 fr. en 2008. Ces montants ne sauraient servir
de référence pour calculer la perte de gain du demandeur. En effet,
l'expert a retenu que seule son activité de salarié était compromise, mais
qu'il pouvait continuer à travailler en qualité d'apporteur d'affaires
indépendant. L'expert a été en mesure de fixer le bénéfice que le
demandeur pouvait réaliser en exerçant une activité indépendante. Au vu
de ses compétences et de son expérience, il pouvait prétendre à un
bénéfice raisonnable de 87'000 francs. L'expert a expliqué qu'en dessous
de ce montant, il ne valait même pas la peine de travailler. Ainsi, à dire
d'expert, le demandeur aurait été en mesure de gagner un revenu annuel
net de 87'000 fr. en qualité d'indépendant. Afin de tenir compte de
l'obligation du demandeur de diminuer son dommage, on doit considérer
que celui-ci était capable de percevoir un revenu annuel net de 87'000
francs dès le moment où il a été licencié par B.________SA. Nul besoin par
conséquent de tenir compte des revenus, au demeurant largement
inférieurs, effectivement réalisés par celui-ci pour les années 2005 à 2008.
Sur la base de ces éléments, il convient d'arrêter la perte
annuelle nette subie par le demandeur à 131'194 fr. 28 (218'194 fr. 28 –
87'000 fr.). Il s'agit du revenu hypothétique qu'aurait pu réaliser le
demandeur sans la survenance de l'événement dommageable. À partir de
ce montant, il est possible de déterminer la perte subie par le demandeur
jusqu'au jour du présent jugement, ainsi que sa perte de gain future.
-
86 -
ii) Le demandeur a été licencié par B.________SA pour la fin du
mois de février 2004. Pour cette année, il a donc subi une perte de gain
sur dix mois. Il a subi une perte sur toute l'année de 2005 à 2012. Pour
2013, jusqu'au jour du présent jugement daté du 6 novembre 2013, il a
subi une perte sur 45,5 semaines. Depuis
la date du licenciement notifié par B.________SA jusqu'à la date du présent
jugement, la perte de gain subie par le demandeur est de 1'273'677 fr. 80,
calculée comme suit :
-
2004, perte sur 10 mois : 109'328 fr. 55
(131'194 fr. 28 : 12 x 10)
-
2005 à 2012 : 1'049'554 fr. 25
-
2013, perte sur 45,5 semaines : 114'795 fr. 00
(131'194 fr. 28 : 52 x 45,5)
TOTAL1'273'677 fr. 80
iii) Afin de déterminer la perte de gain future subie par le
demandeur, son revenu annuel net doit être capitalisé selon les tables de
capitalisation de Stauffer et Schaetzle (Stauffer/Schaetzle, Tables de
capitalisation, 5
ème
éd., Leonardo I, Zurich 2001). Pour ce faire, il faut
déterminer l'âge auquel le demandeur aurait arrêté de travailler et le taux
de capitalisation applicable. Selon la jurisprudence, la cessation de toute
activité lucrative à l'âge de la retraite correspond, au moins pour les
salariés, au cours ordinaire des choses. Il n'est pas exclu que cette limite
soit repoussée pour les indépendants pour tenir compte de circonstances
particulières (ATF 136 III 310 c. 4.2.2 et les références citées, JT 2010 I
544, rés. in SJ 2010 I 589). Le demandeur n'a pas allégué ni fourni
d'indices tendant à démontrer qu'il aurait poursuivi une activité
indépendante au-delà de l'âge de la retraite. La cour de céans retient par
conséquent qu'il aurait cessé toute activité lucrative en atteignant l'âge de
65 ans. Le taux de capitalisation de 3,5 % est applicable, conformément à
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 125 III 312 c. 7, JT
2000 I 374; Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Leonardo II, 5
ème
éd., Zurich, 2001, p. 29 n. 1.159), ce qui correspond à la table de
capitalisation n° 11 (rente d'activité jusqu'à l'age de l'AVS). Le demandeur
- 87 -
est né le 13 janvier 1952. A la date du jugement, il avait 61 ans et 10
mois. Dans le cadre de la capitalisation, l'âge étant habituellement arrondi
vers le haut ou le bas d'une année pleine, au plus proche anniversaire de
la naissance (Schaetzle/Weber, op. cit., p. 582, n. 5.198 et les références
citées). La cours de céans arrête donc l'âge du demandeur à 62 ans au
jour du jugement. Selon la table 11, un facteur de 2,75 doit dès lors être
appliqué pour le calcul de la perte de gain future du demandeur, qui
s'élève ainsi à
360'784 fr. 30 (131'194 fr. 28 x 2,75). Il reste à déterminer si ce dommage
est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les agissements de la
défenderesse.
XII.a) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un
lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, JT
2009 I 47 et rés. in JT 2008 I 111; TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.3.1
et les arrêts cités; Werro, op. cit., nn. 191 et 192).
Pour dire s’il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait
en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s’est produit. La causalité adéquate est cependant exclue – on parle
alors d’une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu’il
s’agisse d’une force naturelle ou du comportement d’une autre personne,
constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un
acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il
s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
- 88 -
l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement en discussion
(ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I 548, SJ 2005 I 565; TF 4A_66/2010 du 27
mai 2010 c. 2.3.2).
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une
clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le
juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC; il
s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à
l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou
de la loi. Ainsi, quand bien même la notion de causalité adéquate est
identique dans tous les domaines du droit, le juge doit, pour décider dans
le cas concret si cette condition de la responsabilité est réalisée, prendre
en compte les objectifs de la politique juridique poursuivis par la norme
applicable dans le cas concret (ATF 134 V 109 c. 8.1; ATF 123 V 137 c. 3c;
ATF 123 III 464 c. 3a, JT 1997 I 791; TF 4C.50/2006 du 26 juillet 2006 c. 4;
Werro, op. cit.,
- 239).
- Il est établi qu'en raison de l'enquête pénale dirigée contre
le demandeur, la Commission fédérale des banques a requis que la
banque SCS Alliance SA le licencie. L'enquête pénale a été initiée par une
plainte de la défenderesse, dont il est avéré qu'elle reposait sur des faits
que la plaignante savait être erronés. La Commission fédérale des
banques a été saisie par la défenderesse pour ces mêmes faits, et
informée par la défenderesse de l'existence de l'enquête pénale. Il existe
ainsi un lien de causalité naturelle et adéquate entre les agissements de la
défenderesse et la perte d'emploi du demandeur.
Il résulte en outre de l'état de fait que l'un des atouts
professionnels principal du demandeur, en sus de son expérience et de
ses compétences, était l'important portefeuille de clients qu'il était en
mesure d'apporter à un établissement bancaire. Dans ce domaine
d'activité, la réputation d'un gérant de fortune auprès de la Commission
fédérale des banques, tout comme le lien de confiance existant entre ce
-
89 -
dernier et ses clients, sont essentiels. Ce lien de confiance peut être
facilement rompu lorsque la réputation du banquier est remise en
question. En l'espèce, les activités du demandeur ont fait l'objet d'une
enquête pénale et d'une enquête administrative auprès de la Commission
fédérale des banques, à la suite de la dénonciation abusive de la
défenderesse. Cette dernière a en outre personnellement contacté sa
clientèle afin de le dénigrer, campagne de dénigrement confirmée par
plusieurs témoins.
Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie, un tel comportement était propre à ruiner la réputation
professionnelle du demandeur tant au sein du milieu bancaire qu'auprès
de son ancienne clientèle et partant, à l'empêcher de retrouver un emploi
salarié dans ce même milieu. Les agissements de la défenderesse sont par
conséquent en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage
subi par le demandeur en raison de son incapacité à retrouver un emploi
salarié.
XIII.Les quatre conditions de l'art. 41 CO étant réalisées, la
défenderesse a engagé sa reponsabilité envers le demandeur. Elle doit par
conséquent être condamnée à payer au demandeur la réparation du
dommage subi par celui-ci à titre de perte de gain, dans la mesure
suivante (cf. consid. XI ci-dessus) :
-
1'273'677 fr. 80 à titre de perte de gain subie depuis la date
du licenciement par la banque B.________SA jusqu'au jour du
présent jugement;
-
360'784 fr. 30 à titre de perte de gain future.
XIV.Le demandeur soutient encore avoir subi un dommage en
raison de la résiliation de ses crédits hypothécaires, ce qui a entraîné une
hausse des intérêts dus.
-
90 -
Il est établi qu'à la suite de la résiliation par B.________SA de
deux crédits hypothécaires consentis au demandeur au taux de 1,75 %, le
demandeur a obtenu deux prêts de la banque [...], le premier de 400'000
fr. au taux de 2,25 %, le second de 850'000 fr. au taux de 2,20 %.
Ce qui a été exposé au considérant X s'agissant de l'acte
illicite et de la faute commis par la défenderesse vaut ici mutatis
mutandis. L'expert s'est en outre déterminé à propos du dommage subi
par le demandeur en raison de la résiliation des prêts hypothécaires. Il
reste à examiner l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate.
Il résulte de l'état de fait que sans la dénonciation pénale
abusive de la défenderesse et sa communication à la Commission fédérale
des banques, B.________SA n'aurait pas été requise par cette dernière de
licencier le demandeur et que celle-ci, à son tour, n'aurait pas résilié le
prêt hypothécaire. Cependant, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, une dénonciation pénale abusive et une
dénonciation auprès de la Commission fédérale des banques, de même
que des actes de dénigrement, ne sont pas propres à entraîner la
résiliation d'un prêt hypothécaire. Seule la volonté de B.________SA, qui a
fait usage de sa liberté contractuelle et a décidé de résilier les prêts
hypothécaires consentis alors que cela n'entrait pas dans les exigences de
la Commission fédérale des banques, est à l'origine du dommage subi. En
l'absence de lien de causalité adéquate entre les agissements de la
défenderesse et la résiliation des crédits hypothécaires consentis par un
tiers au demandeur, la responsabilité de la défenderesse ne peut être
engagée de ce chef.
XV.Le demandeur réclame le remboursement des frais de la
procédure pénale ouverte à son encontre.
Le Juge d'instruction du Canton de Vaud a mis les frais par
5'400 fr. à la charge du demandeur par ordonnance de non-lieu du 1
er
novembre 2004. Statuant sur recours de ce dernier, le Tribunal
-
91 -
d'accusation a mis les frais de la cause par moitié à la charge de
A.Q., l'autre moitié étant à la charge d'A.. Il n'appartient
par conséquent pas à la cour de céans de remettre en cause la répartition
des frais décidée par une autorité de recours pénale, dont l'arrêt est au
demeurant exécutoire.
XVI.Le demandeur réclame l'allocation d'une indemnité pour tort
moral.
a) Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale au
sens de l'art. 49 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et
de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère
à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne
justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193, SJ
2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). Les conditions de
l'art. 49 CO sont relativement similaires à celles de l'art. 41 CO, à savoir:
une atteinte illicite à la personnalité, un tort moral grave, un rapport de
causalité naturelle et adéquate, une faute et l'absence d'une autre forme
de réparation. Selon l'art. 163a al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale
vaudoise du 12 septembre 1967, dans sa version au 31.12. 2010, RSV
312.01), l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne
l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat,
du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le
préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. Le
-
92 -
requérant peut également agir devant les tribunaux civils, notamment
pour obtenir de plus amples dommages-intérêts, selon les règles
ordinaires en matière de responsabilité (al. 4).
b) En l'espèce, il résulte de l'état de fait que jusqu'aux
agissements de la défenderesse ayant entraîné le licenciement du
demandeur par B.________SA et l'impossibilité pour lui de retrouver une
activité en qualité d'employé, ce dernier bénéficiait d'un très bon statut
professionnel. Il était l'un des directeurs de la défenderesse, et a été
engagé par B.________SA en qualité de directeur de la succursale de
Lausanne. Les revenus qu'il percevait lui permettaient sans aucun doute
de bénéficier d'une très bonne qualité de vie.
A la suite des actes dommageables commis par la
défenderesse, la carrière professionnelle du demandeur a été détruite,
alors qu'il avait cinquante-deux ans.
Au vu de l'importance de l'atteinte durable portée à la
réputation professionnelle du demandeur, il apparaît équitable d'allouer à
ce dernier une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.
XVII.Le demandeur réclame le versement du solde de quatre
comptes dont il serait titulaire auprès de la défenderesse. Il s'agit des
comptes [...] SA, [...] Inc, [...] Ltd et [...] Ltd).
Il résulte toutefois de l'état de fait que le demandeur a reçu le
solde réclamé, selon des avis émis par la Banque [...], auprès de laquelle
ils avaient été transférés.
Aucun montant ne doit par conséquent être alloué au
demandeur à ce titre.
-
93 -
XVIII.Au vu des considérants qui précèdent, les montants suivants
sont dus au demandeur :
-
4'137'454 fr. 25 à titre de salaire, sous déduction des
cotisations légales;
-
211'886 fr. 36 à titre d'indemnité pour licenciement
immédiat injustifié;
-
1'273'677 fr. 80 à titre d'indemnité pour perte de gain
depuis le
1
er
mars 2004 jusqu'au 6 novembre 2013
-
360'784 fr. 30 à titre d'indemnité pour perte de gain depuis
le
6 novembre 2003 jusqu'à la retraite du demandeur;
-
10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
a) Aux termes de l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de
travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Peu
importe le motif pour lequel le contrat de travail a pris fin. L'art. 339 al. 1
CO s'applique en particulier aux créances qui trouvent leur fondement
dans le contrat de travail, telles que le salaire (art. 322 CO), le
remboursement des frais (art. 327a à 327 c CO), le remplacement des
vacances par des prestations en argent (art. 329d al. 2 CO) et les
prétentions du travailleur suite à une résiliation immédiate justifiée (art.
337b CO) ou injustifiée
(art. 337c CO) (Duc/Subilia, op. cit., n. 5 ad art. 339 CO; Wyler/Heinzer, op.
cit., pp. 697-698). De manière générale, les créances qui deviennent
exigibles par l'expiration du contrat de travail permettent aux créanciers
de réclamer le paiement de l'intérêt moratoire à 5 % dès le moment où le
contrat prend fin, sans qu'une mise en demeure (art. 102 al. 2 CO) soit
nécessaire. Ainsi, en cas de licenciement immédiat injustifié, le salaire
afférant au préavis non respecté est immédiatement exigible et porte
intérêt dès le jour du renvoi immédiat, et non pas à partir d'une échéance
moyenne entre le début et la fin de la période non respectée
(TF 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.2.2; Gloor, op. cit., n. 2 ad art.
339 CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1 ad art. 339 CO et les
références citées).
-
94 -
Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital
alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer
le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est
intervenu (art. 73 al. 1 CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations,
5
ème
éd., Bâle 2012, n. 1117), soit à partir du moment où l'évènement
dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court
jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la
jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont
pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si
sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance
de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires,
ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur,
même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice
résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I
488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités; TF 4C.182/2006 du
12 décembre 2006 c. 5.1 et 5.2; TF 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 c.
7.2). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par
application analogique de
l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488, SJ 2005 I
113). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du
dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide
généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment
déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal
fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir
la date de l'événement dommageable ou le jour du jugement (Werro, op.
cit., nn. 994 et 1354). La pratique de la Cour civile retient la date de
l'événement dommageable.
b) En définitive, la défenderesse doit être condamnée à payer
au demandeur les montants suivants :
-
4'137'454 fr. 25 à titre de salaire, sous déduction des
cotisations légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 avril
2003, date à laquelle le contrat a pris fin;
-
95 -
-
211'886 fr. 36 à titre d'indemnité pour licenciement
immédiat injustifié, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 avril
2003, date à laquelle le contrat a pris fin;
-
1'273'677 fr. 80 à titre d'indemnité pour perte de gain
depuis le
1
er
mars 2004 jusqu'au 6 novembre 2013, avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
janvier 2009, échéance moyenne.
-
360'784 fr. 30 à titre d'indemnité pour perte de gain
concernant la période précédant le jugement, avec intérêt à
5 % l'an dès le
6 novembre 2013, date de la présente décision;
-
10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à
5 % l'an dès le 15 mai 2003, date à laquelle la
défenderesse a déposé plainte pénale à l'encontre du
demandeur.
XIX.Le demandeur a conclu à la levée définitive de l'opposition
formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été
notifié le 18 janvier 2005.
Cette conclusion doit être examinée dans la mesure où le juge
civil, saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, peut en
même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de
l'opposition si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP; ATF 120 III
119, JT 1997 II 72; SJ 1986 p. 359
c. 4; ATF 107 III 60 c. 3, JT 1983 II 90). L'autorité qui statue sur le fond est
en effet généralement la mieux placée pour apprécier la situation en
fonction de son prononcé, s'agissant du paiement d'une somme d'argent
déterminée (ATF 107 III 60 c. 3, JT 1983 II 90).
En l'espèce, un commandement de payer la somme de
2'000'000 fr. a été notifié à la défenderesse le 18 janvier 2005 dans la
poursuite no 20700 de l'Office des poursuites de Zurich. La cause de
l'obligation indiquée est "dommages et intérêts". Au vu des considérations
-
96 -
développées ci-dessus, l'opposition formée par la défenderesse à ce
commandement de payer doit être définitivement levée à concurrence des
montants alloués au demandeur à titre de dommages et intérêts, savoir
1'273’677 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 janvier 2009, 360'784 fr.
30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 novembre 2013 et 10'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2003.
XX.Le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit tenue de
lui délivrer un certificat de travail conforme à la vérité.
a) Aux termes de l'art. 330a CO, le travailleur peut demander
en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée
des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa
conduite (al. 1). A la demande expresse du travailleur, le certificat ne
porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2).
L'employeur supporte le fardeau de la preuve de la délivrance d'un
certificat de travail (Caruzzo, op. cit., p. 396 et la jurisprudence citée).
Le certificat de travail a pour but de favoriser l'avenir
économique du travailleur et ses recherches en vue d'un nouvel emploi. Il
doit donc être formulé de manière bienveillante et donner au futur
employeur un reflet le plus exact possible de l’activité, des prestations et
de la conduite du travailleur (ATF 136 III 510 c. 4.1, JT 2010 I 437, rés. in JT
2011 II 207; TF 4A_432/2009 du 10 novembre 2009 c. 3 et les références
citées; Caruzzo, op. cit. , p. 395). Dans l'intérêt des tiers, le certificat doit
être complet et conforme à la réalité. Le certificat de travail doit
comporter les informations suivantes : la description précise et détaillée
de l'activité exercée et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates
de début et de fin des rapports de travail, l'appréciation de la qualité du
travail effectué ainsi que celle relative à l'attitude du travailleur dans
l'entreprise. L'indication du motif de la fin des rapports de travail ne doit
être donnée qu'à la demande du travailleur, à moins qu'elle apparaisse
comme un renseignement indispensable pour un employeur potentiel
(ATF 129 III 177 c. 3.2, JT 2003 I 342, SJ 2003 I 420; Caruzzo, op. cit., pp.
- 97 -
403-405). La prestation du travailleur est présumée être de bonne qualité.
C'est au travailleur qu'il appartient de démontrer qu'elle était de très
bonne qualité et à l'employeur d'établir qu'elle était insuffisante
(Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.21 ad art. 330a CO et la jurisprudence
citée).
b) Il est manifeste que la défenderesse doit délivrer au
demandeur un certificat de travail, ce que les parties ont au demeurant
admis. Quant aux faits pertinents qui doivent figurant dans ce certificat, la
cour de céans a retenu que les griefs invoqués par la défenderesse à
l'appui du congé immédiat étaient infondés. L'enquête pénale n'a en outre
relevé aucune activité suspecte de la part du demandeur, hormis certains
comptes non déclarés au fisc. Le rapport d'audit externe a en outre permis
d'établir que les documents d'ouverture de comptes ouverts par les
employés de la défenderesse souffraient de manière générale d'un
manque de clarté. La banque ayant rencontré des problèmes de politique
interne liés à la documentation des comptes, on ne saurait reprocher au
demandeur d'éventuelles lacunes dans les documents d'ouverture de
compte. Le certificat doit donc faire état des bonnes prestations de travail
du demandeur et contenir les autres indications mentionnées sous la lettre
a) ci-dessus.
La conclusion III de la demande doit ainsi être admise, en ce
sens que la défenderesse est tenue de délivrer au demandeur un certificat
de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO.
XXI.La défenderesse réclame reconventionnellement le paiement
de 2'432'722 fr. 60 à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que les
frais engendrés par l'audit interne, la task force, l'audit externe et la
représentation de la banque par un avocat dans les procédures
administratives et pénales, sont liés au comportement du demandeur.
a) Aux termes de l'art. 321e CO, le travailleur répond du
dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence
- 98 -
(al. 1). Sa responsabilité suppose la réunion des quatre conditions
usuelles, soit la violation des obligations contractuelles, une faute, un
préjudice et un lien de causalité. La faute étant présumée en matière
contractuelle, il appartient au travailleur de prouver son absence de faute;
les autres preuve sont à la charge de l'employeur (TF 4C.87/2001 du 7
novembre 2001 c. 4a; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 117).
L'art. 321e al. 2 CO atténue considérablement l'étendue de la
responsabilité du travailleur. En effet, dans l'appréciation de sa
responsabilité, la mesure de la diligence incombant au travailleur se
détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de
l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir
le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que
l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Ces
circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer
l'étendue de la réparation et le juge dispose en la matière d'un large
pouvoir d'appréciation. L'art. 321e al. 2 CO ne contient du reste pas une
liste exhaustive de facteurs de réduction, de sorte que d'autres éléments
peuvent intervenir
(TF 4C.87/2001 du 7 novembre 2001 c. 4b; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 118).
Pour fixer l'indemnité, on tiendra ainsi compte de l'ensemble des
circonstances, telles que la quotité du salaire, le niveau hiérarchique du
travailleur, sa formation, son expérience professionnelle, ses éventuels
antécédents en matière de responsabilité civile, les instructions qui lui ont
été données, le contrôle de sa prestation par l'employeur, l'existence
d'une faute concomitante de l'employeur ou d'un collègue ou d'un tiers, la
couverture éventuelle du risque par une assurance responsabilité civile
conclue par l'employeur, le caractère prévisible ou extraordinaire de
l'événement incriminé, le cours ordinaire des choses, la gravité de la
faute, le risque d'entreprise ou le risque professionnel (Wyler/Heinzer, op.
cit., p. 118).
b) En l'espèce, certaines lacunes ont été constatées dans les
documents établis par le demandeur à l'ouverture des comptes. Des
transferts entre diverses relations bancaires ont en outre nécessité des
- 99 -
explications de sa part. S'agissant des opérations que la défenderesse
qualifiait de douteuses, l'enquête pénale a abouti à une ordonnance de
non-lieu, qui a lavé le demandeur de tout soupçon. Quant aux documents
d'ouverture de compte, le rapport d'audit externe de [...] met en exergue
le manque général d'organisation de la banque. Des manquements
similaires ont été constatés dans les succursales de Zurich, Lugano et
Genève. Il résulte en outre de l'état de fait que dans la liste des
documents relatifs à l'ouverture d'un compte établie par la défenderesse,
aucun n'est intitulé "profil client". Cette dernière ne saurait reprocher à
son employé un manque général d'organisation et la violation
d'obligations dont elle n'imposait pas le respect. Aucune violation
contractuelle ni acte illicite ne peuvent donc être reprochés au
demandeur.
La défenderesse a de plus échoué à apporter la preuve que le
dommage prétendu est en lien de causalité avec le comportement du
demandeur. L'expert Raymond Ducrey a constaté que les frais liés à la
task force étaient de 2'132'722 fr. 60 pour les mois d'avril 2003 à mars
- Il a cependant ajouté que le libellé des factures était trop lacunaire
pour se déterminer sur la question de savoir si ces charges étaient dues
aux agissements du demandeur.
Finalement, le lien de causalité naturelle et adéquat entre les
activités du demandeur et les frais encourus par la défenderesse fait
défaut : la procédure administrative qui s'est déroulée au sein de la
Commission fédérale des banques n'a pas été déclanchée par les
agissements du demandeur, mais par les actes commis par deux
directeurs généraux, qui ont été licenciés avant lui. La défenderesse a en
outre elle-même initié la procédure pénale, en déposant plainte à
l'encontre du demandeur, alors qu'elle savait les éléments dont elle a fait
état erronés. Les audits effectués et l'audit externe n'ont par ailleurs pas
uniquement porté sur les activités du demandeur, mais également
d'autres activités de la défenderesse.
-
100 -
Au vu de ce qui précède, le demandeur ne doit aucune somme
à la défenderesse à titre de dommages-intérêts au sens de l'art. 321e CO.
XXII.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 let. a et
c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que
les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable selon
l'art. 404 al. 1 CPC et par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires
et les déboursés d'avocat sont fixés en l'occurrence selon les art. 2 al. 1
ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable selon l'art. 404 al. 1
CPC et par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé
sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la
totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, le demandeur obtient gain de cause sur la quasi-
totalité de ses conclusions. Certes, l'indemnité pour tort moral allouée
n'atteint pas la quotité demandée et les dommages-intérêts réclamés en
lien avec la résiliation des crédits hypothécaires, de même que la part des
frais d'enquête pénale mis à sa charge ne sont pas alloués. Ces montants
sont toutefois trop marginaux par rapport à l'ensemble des prétentions
obtenues par le demandeur pour justifier une réduction des dépens. De
plus, ce dernier a obtenu gain de cause sur les conclusions
reconventionnelles de la défenderesse. Le demandeur a donc droit à de
pleins dépens, à la charge de la défenderesse. Au vu de la valeur litigieuse
et de l'ampleur de la procédure, qui comprend 707 allégués et a nécessité
l'audition de vingt témoins sur de nombreux allégués ainsi que la mise en
-
101 -
œuvre de deux expertises, il convient d'arrêter les dépens à 220'446 fr.
10, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.La défenderesse G.SA doit payer au demandeur
A.Q. les sommes suivantes :
-
4'137'454 fr. 25 (quatre millions cent trente-sept mille
quatre cent cinquante-quatre francs et vingt-cinq
centimes), sous déduction des cotisations légales, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 17 avril 2003;
-
211'886 fr. 36 (deux cent onze mille huit cent huitante-
six francs et trente-six centimes), avec intérêt à 5 % l'an
dès le 17 avril 2003;
-
1'273’677 fr. 80 (un million deux cent septante-trois
mille six cent septante-sept francs et huitante centimes),
avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 janvier 2009;
-
360'784 fr. 30 (trois cent soixante mille sept cent
huitante-quatre francs et trente centimes) avec intérêt à
5 % l'an dès le
6 novembre 2013;
-
10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le
15 mai 2003.
a)60'000fr.à titre de participation aux honoraires
de son conseil;
b)3'000fr.pour les débours de celui-ci;
c)157'446 fr.
10
fr.en remboursement de son coupon de
justice.
-
102 -
II.L'opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer qui lui a été notifié le 18 janvier
2005 dans le cadre de la poursuite no [...] de l'Office des
poursuites de Zurich est définitivement levée à concurrence
des sommes suivantes :
-
1'273’677 fr. 80 (un million deux cent septante-trois
mille six cent septante-sept francs et huitante centimes),
avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 janvier 2009;
-
360'784 fr. 30 (trois cent soixante mille sept cent
huitante-quatre francs et trente centimes) avec intérêt à
5 % l'an dès le
6 novembre 2013;
-
10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le
15 mai 2003.
III.La défenderesse doit délivrer au demandeur, dans un délai
de trente jours dès que le présent jugement sera définitif,
un certificat de travail conforme à l'article 330a CO.
IV.Les frais de justice sont arrêtés à 157'446 fr. 10 (cent
cinquante-sept mille quatre cent quarante-six francs et dix
centimes) pour le demandeur et à 70'225 fr. 20 (septante
mille deux cent vingt-cinq francs et vingt centimes) pour la
défenderesse.
V.La défenderesse versera au demandeur le montant de
220'446 fr. 10 (deux cent vingt mille quatre cent quarante-
six francs et dix centimes) à titre de dépens.
VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
103 -
Le président :La greffière :
P. HackC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 décembre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger