Composition : MmeB Y R D E , présidente
M.Hack et Mme Kühnlein, juges
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
N.________(Me G. Fournier)
et
Z.________SA(Me L. Pittet)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires:
Le demandeur N.________ a poursuivi la numérotation de ses
allégations dans la partie "En droit" de ses écritures (cf. ch. 86 ss. de sa
demande et ch. 194 ss. de sa réplique). Vu leur emplacement, et l'absence
d'indication des moyens de preuve proposés, ces allégations n'ont pas été
considérées comme des allégations de fait au sens de l'art. 221 al. 1 let. d
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Aucune
preuve n'a par conséquent été administrée à leur égard. La numérotation
des allégués de la défenderesse a du reste continué celles des parties "En
fait" des écritures du demandeur, sous allégués 86 ss. (réponse) et 194 ss.
(réplique).
La Cour a procédé à l'interrogatoire des parties en cours de
procédure, soit le demandeur N.________ personnellement, et la
défenderesse Z.SA par son administrateur président F. et
son administrateur délégué G.. En application de l’art. 191 CPC, et
compte tenu d'une part de leur implication dans la procédure ainsi que de
leur intérêt à l'issue du litige, et d'autre part de leurs déclarations
divergentes, celles-ci ne seront tenues pour probantes que pour autant
qu'elles sont corroborées par un autre élément au dossier. Il en va de
même du témoignage de Z., qui est le gérant de la défenderesse
depuis l'année 2010 et a eu connaissance des écritures des parties avant
son audition.
E n f a i t :
1.Le demandeur N.________ est titulaire d'un diplôme d'architecte
délivré le 29 juin 2001 par l'Institut supérieur d'architecture
intercommunal de [...], et d'un diplôme d'études postgrades en
-
3 -
architecture et développement durable délivré le 30 septembre 2003 par
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), doublé d'un master
européen en architecture et développement durable délivré le même jour
par cette haute école en collaboration avec l'école d'architecture de [...] et
l'Université [...]. Le 15 avril 2010, il a été admis comme membre individuel
de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA).
La défenderesse Z.SA est une société ayant pour but
l'import-export de tous biens meubles, en particulier des matériaux de
construction ainsi que tous travaux d'architecture et d'urbanisme, l'achat,
la vente, le courtage, la gérance en matière mobilière et immobilière sur le
territoire suisse, dans les limites de la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger, ainsi qu'à l'étranger. Selon
les informations du registre du commerce accessibles par Internet, qui
sont des faits notoires pouvant librement être pris en compte (ATF 138 II
557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), elle a son siège est à
Lausanne, et ses organes sont F. en qualité d'administrateur
président et G.________ en qualité d'administrateur délégué.
Il ressort de son site Internet www. [...] que la défenderesse a
travaillé, durant les années 2008 et 2009, sur les designs architectural et
médical de l'hôpital [...] (Chine).
2.Au début de l'année 2010, la défenderesse a fait paraître, sur
le site Internet [...], une annonce pour un poste d'architecte EPFL à
pourvoir au sein de cette société. Cette annonce était notamment libellée
comme il suit:
"(...) Vous planifiez, gérez et contrôlez l'ensemble des activités de
Direction des Travaux d'un projet de construction. Vous assurez au
Maître de l'ouvrage une réalisation dans les délais, dans le cadre du
devis original et répondant aux exigences qualité spécifiées dans le
descriptif.
Vous établissez un échéancier des dates butoirs pour les choix des
acquéreurs avec le MO (réd.: maître d'ouvrage). Vous vous assurez
d'avoir les ressources et moyens nécessaires à son exécution en
accord avec le Directeur. Vous participez à l'établissement du devis
-
4 -
original ainsi qu'au descriptif des travaux. Vous établissez et
présentez trimestriellement le contrôle du coût de construction.
Vous participez aux séances de chantier. Vous convoquez, conduisez
les séances de coordination CVSE et établissez les PV. Vous êtes
responsable envers le MO des relations avec les entreprises. Aussi
bien du point de vue contractuel, opérationnel, financier et éthique.
Vous appliquez des conditions particulières du permis de construire.
Vous appliquez les normes SIA, prescription AEAI thermique et
phonique. Vous planifiez la remise des plans par l'architecte et les
mandataires. Vous comparez les offres / soumissions.
Vous établissez les contrats d'entreprise. Vous vérifiez les offres,
demandes d'acomptes, garanties, avenants, régies, arrêtés et
facture finale. Vous établissez le protocole d'adjudication des
entreprises retenues pour la négociation. Vous établissez le tableau
comparatif des offres négociées. Vous tenez à jour le descriptif des
travaux. (...)"
Il est admis que le demandeur a répondu à l'annonce du site
Internet [...], s'est présenté aux entretiens d'embauche et a été engagé
par la défenderesse.
Le demandeur et la défenderesse ont signé le 6 juillet 2010 un
contrat dit "de travail à durée indéterminée" pour un poste d'architecte,
prévoyant que le premier entrerait au service de la seconde le 19 juillet
2010 avec un temps d'essai de trois mois contre paiement d'un salaire
mensuel de 6000 fr., augmenté à 6'500 fr. au terme du temps d'essai,
versé treize fois l'an. Le contrat renvoie à la convention collective de
travail des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois du 1
er
janvier
-
6 -
d'une promesse de droit distinct permanent sur deux autres parcelles.
Cette société a pour but l'amélioration des conditions de logement de la
population et plus particulièrement de ses membres par la pratique des
prix favorables et d'utilité publique, notamment dans le cadre de la
construction, avec l'aide des pouvoirs publics, d'un immeuble sis [...],
devant être érigé sur un droit distinct permanent accordé par l'Etat de
Vaud.
Le programme prévoyait que la Municipalité d'O.________
coordonnerait le concours, dont le règlement prévoyait notamment les
conditions suivantes:
"(...) 1.2 Genre de concours et type de procédure
Le présent concours est un concours d'architecture et d'architecture
paysagère, précisément un concours de projets à un degré, en
procédure ouverte, tel que défini par les articles 3 et 6 du règlement
SIA 142, édition 2009.
(...)
1.5 Conditions de participation
Le concours est ouvert aux groupes formés obligatoirement d'un(e)
architecte (ou d'un groupement d'architectes), pilote du groupe et
d'un(e) architecte paysagiste (ou d'un groupement d'architectes
paysagistes) établis en Suisse.
(...)
Un(e) architecte, respectivement un(e) architecte paysagiste,
employé(e) peut participer au concours si son employeur l'y autorise
et ne participe pas lui-même au concours comme concurrent,
membre du jury ou spécialiste-conseil. L'autorisation signée de
l'employeur devra figurer en annexe de la formule d'inscription.
1.7 Suite du concours
Les maîtres d'ouvrage s'engagent à confier les mandats d'étude et
de réalisation des ouvrages, soit le mandat d'architecte et le mandat
d'architecte paysagiste, aux auteurs du projet recommandé par le
jury, conformément aux articles 3.3 et 27.1 b) du règlement SIA 142.
(...)"
L'art. 26.1 de la norme SIA 142/1998 prévoit que "dans toutes
les procédures de concours, le droit d'auteur sur les projets reste propriété
des participants. Les documents relatifs aux propositions primées et
mentionnées deviennent propriété du maître d'ouvrage."
-
7 -
Un formulaire d'inscription au concours a été établi, imposant
aux candidats architectes de se désigner en tant qu'architecte
indépendant, atelier d'architecture, groupement temporaire d'architectes
ou architecte(s) employé(s). Leurs collaborateurs devaient également être
annoncés, en tant que collaborateurs permanents ou occasionnels.
L'ouverture du concours a été publiée le 25 juin 2010. Dès le
28 juin 2010, les documents du concours ont été envoyés aux groupes
d'architectes et architectes-paysagistes inscrits, qui étaient au nombre de
dix-neuf. Les fonds de maquette pour le concours pouvaient être retirés à
partir du 26 juillet 2010.
4.Peu après son entrée en fonction le 19 juillet 2010, le
demandeur a choisi de participer au concours d'architecture L.________ et
en a informé F..
Il a commencé à travailler sur un projet destiné au concours,
baptisé "C.". Il a notamment été aidé dans sa tâche par la
collaboratrice de la défenderesse Y..
Celle-ci avait été engagée par la défenderesse en vertu d'un
contrat de travail portant sur une durée de six mois à compter du
2 septembre 2010, à raison de quarante heures par semaine. Par un
nouveau contrat dit "de travail (stage)" du 24 septembre 2010, ce temps
de travail a été réduit à vingt-quatre heures hebdomadaires pour la
période du 1
er
octobre 2010 au 31 janvier 2010, en contrepartie d'un
salaire de 960 fr. par mois.
Le demandeur et Y. ont énormément travaillé sur le
projet C.________ y compris, en tout cas pour le demandeur, en dehors des
heures de travail. F.________ n'a pas travaillé sur ce projet.
-
8 -
A la demande de F., avec lequel il collaborait de longue
date, [...], architecte indépendant basé à [...], a participé au projet depuis
son bureau en qualité de consultant extérieur, discutant avec le
demandeur de ses idées. Le demandeur s'est déplacé à deux reprises à
[...] pour s'entretenir du projet L. avec [...], qui n'a pas été
rémunéré dans le cadre de ce concours.
Le 24 novembre 2010, l'atelier de maquettes [...] a adressé à
la défenderesse une facture de 1'990 fr. 60 pour la réalisation d'un projet
relatif au concours L.________ à O..
Après le dépôt du projet, le demandeur a travaillé sur d'autres
concours et s'est remis à travailler sur le projet de villa à [...].
5.Le jury du concours a rendu son rapport le 9 décembre 2010. Il
y est précisé qu'une indemnité de 5'000 fr. avait été attribuée aux seize
participants, et que le premier prix s'élevait en sus à 35'000 fr. (chiffre
2.3.7). Le rapport dévoile ensuite les participants au concours sous chiffre
4, le projet lauréat étant le suivant:
"(...) 1
er
rang, 1
er
prix11C.
atelier d'architectureZ.SA, [...]
F., diplômé IAUG
Architecte employé:
N., diplômé EPF
Collaborateur permanent:
Y.
atelier d'architecture paysagère [...] SA, [...]
[...], (...)
[...] (...)
Collaborateurs permanents:
[...], [...]
(...)"
Sous chiffre 5.1.1, le rapport précise en outre que le projet
C.________ prévoyait un indice d'utilisation du sol de 1.49 pour la partie
concernant la société simple M.________ et de 1.44 pour la partie
concernant la Coopérative K.________.
-
9 -
Le demandeur allègue que, "Comme souligné par le rapport du
jury (cf. annexe 14, dernière page), l'œuvre qu'il a créée est nouvelle et
possède un fort caractère individuel" (cf. all. 165). Aucune preuve n'est
formellement offerte à l'appui de cet allégué. Dans la mesure où la preuve
offerte serait le rapport du jury mentionné dans l'allégué, la Cour constate
que ce rapport n'établit pas l'allégué. On ignore d'ailleurs en quoi consiste
exactement le projet C., rien n'ayant été allégué ni a fortiori établi
à ce sujet.
Les résultats du concours ont été communiqués à la
défenderesse par courrier de la municipalité d'O. du 10 décembre
Le demandeur a immédiatement eu connaissance de ces
résultats et des documents s'y rapportant. Le 13 décembre 2010, il a
soumis à Z.________ le courriel suivant, qu'il entendait adresser à F.________
:
"Bonjour F.________,
J'imagine que l'annonce de ce premier prix d'architecture t'a
beaucoup touchée et qu'elle te confirme tes choix de m'avoir fait
confiance dans l'engagement pris sur ce projet.
J'ai été dès les premiers instants motivé à produire le projet le plus
ambitieux possible pour la ville. Il a été reçu comme un projet
urbain, comme un projet qui s'inscrit dans une politique de
densification de la ville. Une densification à la fois quantitative mais
surtout qualitative. Ce projet offre en effet, la possibilité de
démontrer que la ville peut se densifier sur elle-même en proposant
des ambiances urbaines différenciées avec une densité de
sentiments et d'appartenance à un lieu.
Ce Projet peut être une excellente carte de visite pour démontrer
que l'urbain ou une vie urbaine reste le choix le plus durable dans un
projet de vie ou d'architecture. Cette notion de l'urbain est
fondamentale dans ce travail et peut nous permettre de grandir
avec d'autres projets qui recherchent cet équilibre entre une densité
réellement construite et une densité de sentiments et de sensations.
L'une des principales difficultés du projet d'architecture aujourd'hui
étant cette recherche d'équilibre qui permettra d'avoir une intimité
propre et individuelle dans un environnement collectif.
-
12 -
La commune d'O.________ a rendu public le résultat du
concours dans un communiqué de presse du 15 décembre 2010,
mentionnant notamment que "les auteurs N., architecte, et [...],
architecte paysagiste, (réd.: s'étaient) imprégnés des rues environnantes
pour créer une densité construite répartie sur trois immeubles, qui se
(réd.: greffait) facilement sur l'espace déjà bâti".
Le 28 décembre 2010, le demandeur a adressé directement à
F. une version remaniée de son courriel précité, remplaçant en
particulier ses prétentions chiffrées par une demande de proposition
permettant d'assurer son développement individuel au sein d'une
construction d'agence collective, avec l'exemple d'un pourcentage des
honoraires perçus sur ce premier projet et sur les concours à venir.
Le 19 janvier 2011, la commune d'O.________ a versé un
montant de 40'000 fr. à la défenderesse sous référence "indemnité et
prix". Elle lui a versé le lendemain un montant de 325 fr. sous référence
"rbt inscription".
Il n'est pas établi que le demandeur ait supporté une charge
financière relative au projet, ni qu'il ait rémunéré Y.________ pour sa
participation au projet C.________.
La défenderesse a versé au demandeur un salaire mensuel
brut de 17'632 fr. 50 pour le mois de janvier 2011, soumis aux cotisations
sociales usuelles.
6.Le demandeur est devenu architecte Projet Manager (PM) au
sein de la défenderesse, avec le cahier des charges suivant:
"(...) Missions:
• Encadre une équipe d'architectes (...)
• Suit les différents projets (...)
• Suit les appels d'offres et propose les concours intéressants en
accord avec la hiérarchie
• Assure la coordination des antennes
-
13 -
• S'assure de la bonne satisfaction du client en termes de design,
temps, coûts (...)
Responsabilités:
• Engage tout type de dépense en fonction du budget et de
l'accord de la hiérarchie,
• Donne son estimation de ressources et participe au
recrutement
• Communique efficacement sur l'avancement des projets (...)
Organigramme:
• Le Project Manager rapporte au Directeur d'Agence qui
rapporte au CEO de la société
• Le Project Manager dirige et manage une équipe dédiée
(...)"
Le salaire du demandeur a également été augmenté au mois
de février 2011, à concurrence de 10'000 fr. par mois "sur 13 mois".
Comme mentionné dans le cahier des charges de son nouveau
statut d'architecte Project Manager (PM), le demandeur inscrivait les
heures qu'il a consacrées à chaque projet dans un document Excel.
Le demandeur a notamment consacré de nombreuses heures
au projet de quartier L., mentionnées dans ce time-sheet sous la
rubrique "O.", entre les mois de février et juin de l'année 2011,
durant lesquels il a œuvré comme salarié de la défenderesse. Le plan
partiel d'aménagement (PPA) pour le projet C., un projet de villa à
[...] et trois nouveaux concours complétaient le tableau de ses heures.
Lors de l'annonce des résultats des trois concours précités, le
demandeur a été mentionné en qualité de collaborateur. La défenderesse
a notamment obtenu le premier prix de l'un d'eux et le cinquième prix
d'un autre.
7.La défenderesse a établi un document intitulé "Procès-Verbal
n° 2: Séance MO du 15 février 2011" mentionnant notamment ses
représentants, ceux de la coopérative K. et les membres de la
société simple M.________. Il en ressort en particulier qu'une "variante 2
-
14 -
avec densification maximale" du projet avait été validée sous la
responsabilité de la défenderesse, et que la coopérative K.________ et la
société simple M.________ lui verseraient un acompte pour les travaux en
cours dans un délai échéant à la fin du mois de février 2011.
Le 9 mars 2011, la défenderesse a adressé une facture de
108'039 fr. 63 à K.________ et une autre de 26'072 fr. 84 à H.________ et
V..
Il n'est pas établi qu'un contrat ait été formellement signé
entre la défenderesse, la Coopérative K. et la société simple
M..
Le 17 mai 2011, F. et le demandeur ont signé de
nouvelles conditions contractuelles, en particulier libellées comme suit:
"(...) Nous vous proposons de vous rémunérer à hauteur d'un salaire
de 8500 CHF/mois au 1
er
janvier 2012 et ceci jusqu'à la date de la
signature du contrat O.________ et de l'encaissement de la nouvelle
facture liée à ce contrat. Après cette échéance, votre salaire sera de
nouveau de 10000 CHF/mois, y compris un treizième mois. (...)"
Le tableau Excel recensant les heures de travail du demandeur
indique que, pour la période du 1
er
juillet 2011 au 31 décembre 2012,
celui-ci a consacré onze heures au projet "O.", le restant de ses
heures étant réparti entre plusieurs autres projets.
8.Le 23 novembre 2012, la défenderesse a déclaré résilier le
contrat de travail du demandeur pour raisons économiques, avec effet au
31 janvier 2013. Il est admis qu'elle lui a versé un salaire complet durant
toute la durée des rapports de travail, pour le travail qu'il avait effectué
pour son compte.
Par courriel du 12 décembre 2012, le demandeur a adressé à
F., G.________ et Z.________ un document adressé au premier (et
portant la date du 13 décembre 2012) notamment libellé comme il suit :
-
15 -
"(...) J'aimerais revenir sur les conditions de mon licenciement qui
est somme toute logique si on applique les raisons économiques.
(...)
La signature du contrat d'O., n'étant pas conclu à ce jour, j'ai
été sorti du bureau. (...) (réd.: La) principale personne qui a donné
son énergie est privée de son développement.
Actuellement le projet d'O. est dans les mains de l'avocat
mais il aura un futur dès que les trois oppositions auront été gérées.
A partir de ce moment-là, le contrat pourra être signé et il faudra
recomposer une équipe de projet pour le développer.
Ma proposition est simple (...). A la signature du projet d'O.,
j'aimerais obtenir ton accord écrit pour réintégrer l'équipe comme
chef de projet. Il sera dès lors obligatoire de recomposer une équipe
de travail autour de ce projet.
Ne serait-il pas logique de la structurer autour de la personne auteur
de ce projet et qui fait déjà figure de personne de référence auprès
des maîtres de l'ouvrage et des représentants de la ville?
(...)
Peux-tu te positionner sur cette proposition (...)?
(...)"
9.Le 14 janvier 2013, la Municipalité d'O. a adressé à son
conseil communal un préavis relatif à l'adoption du plan partiel
d'affectation du quartier L.________, mentionnant en particulier les étapes
suivantes:
"(...)
• approbation par la Municipalité à fin juillet 2011
• (...)
• multiples demandes de modifications et d'études
complémentaires par les services cantonaux
• approbation par la municipalité le 12 mars 2012
• rapport d'examen après ultime contrôle, daté du 3 avril 2012
• (...)
• Mise à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2012
(...)"
Le demandeur est l'administrateur gérant président de la
société [...] Sàrl depuis l'inscription de celle-ci au registre du commerce, le
27 février 2013.
-
16 -
Par courrier du 17 mai 2013, le demandeur a notamment écrit
ce qui suit à la défenderesse.
"(...) Avant de quitter le bureau Z.SA, je m'étais permis de
vous rappeler l'importance de la notion de droit d'auteur et le
respect de son intégrité qu'elle sous-entend dans la pratique de la
profession d'architecte. Malheureusement vous avez omis de
prendre note de ces principes élémentaires.
Je me permets par conséquent de vous adresser ce courrier et de
vous rappeler mes droits d'auteur sur ce projet.
Si je n'ai pas une réponse de votre part dans les 5 jours à la
réception de cette lettre, je pourrai conclure que vous êtes en
accord avec ce principe et sur le fait que je continue
personnellement le projet C. L.________ à O..
(...)"
La défenderesse a pris position le 21 mai 2013 par son
directeur G., en particulier dans les termes suivants:
"(...) Le rapport du Jury (concours L.________ à O.) du
09 décembre 2010 stipule que l'entreprise Z.SA a remporté
le concours d'architecture pour le projet C.. Vous êtes
mentionné comme architecte employé de la société Z.SA
aux côtés de F..
Votre contrat de travail date du 19 juillet 2010, respecte les
dispositions générales de la convention collective des bureaux
d'architectes et ingénieurs vaudois. Selon l'article 7 des obligations
réciproques, tous les travaux exécutés deviennent la propriété de
l'employeur, sus-mentionné Z. SA.
Selon l'article 26 du règlement SIA 412 (recte: 142), les droits
d'auteurs restent la propriété de Z.SA. Ils ne sauraient en
aucun cas être cédés et demeurent la propriété intellectuelle de
Z.SA.
(...)"
Le 7 août 2013, la commune de [...] a délivré à F. un
permis de construire une villa individuelle et deux places de garage
enterrées ainsi que d'installer un monte-escaliers, après mise à l'enquête
de ce projet entre les 12 juin et 11 juillet 2013.
Par communiqué de presse publié le 3 décembre 2013 sur son
site Internet, la commune d'O. a annoncé que dix oppositions
avaient été soulevées contre le plan partiel d'aménagement du quartier
-
17 -
L., et que quatre opposants avaient interjeté recours contre la
décision d'adoption avec amendements du plan.
10.F. a été désigné en qualité d'"architecte EPF / SIA"
dans un fascicule d'inscription à une journée professionnelle de la [...]
prévue le 26 septembre 2013, alors qu'il avait dû quitter l'EPFL durant
l'année 1992 à la suite d'un double échec. Par courriel au demandeur du
12 juin 2014, une employée de la SIA a indiqué que F.________ avait "fait
disparaître de son profil" les mentions "ETH/EPF" et "SIA Chair
Representative in China" et que cette affaire était considérée comme
réglée.
Il ressort de publications du 29 mai 2014 sur le site Internet de
la défenderesse, qu'elle a remporté l'édition 2013 d'une compétition
internationale d'architecture dans la catégorie des projets médicaux, avec
un projet d'extension de l'hôpital [...] (Chine) qui était "le seul projet
chinois parmi de nombreux travaux".
11.La commune d'O.________ a publié un communiqué de presse
sur son site Internet le 1
er
octobre 2014, indiquant que le plan partiel
d'affectation du quartier L.________ était entré en vigueur dans le courant
du mois de septembre 2014.
Agissant dorénavant par l'intermédiaire de son conseil, la
défenderesse a écrit le 4 novembre 2014 au demandeur, soutenant que
celui-ci ne disposait d'aucun droit économique sur le projet L.________; lui
reprochant d'être intervenu directement auprès du maître de l'ouvrage, et
de lui avoir ainsi causé un dommage de plusieurs dizaines de milliers de
francs en retardant l'avancement du projet, elle réservait ses prétentions
en réparation du dommage subi ou encore à survenir; en outre, elle le
mettait en demeure de "cesser toute démarche tendant à communiquer et
prétendre (réd.: qu'il était) titulaire de droits économiques sur le projet
-
18 -
L., ainsi que toutes démarches tendant à faire valoir de tels droits
économiques, notamment auprès des maîtres de l'ouvrage".
Par courrier de son conseil du 18 novembre 2014, le
demandeur a exposé sa position et contesté avoir transféré ses droits
d'auteur à la défenderesse, soutenant être le titulaire des droits
économiques sur le projet C.; il s'est dit prêt à toute discussion
pouvant conduire à une solution extrajudiciaire.
Le demandeur et la défenderesse ont procédé à un second
échange de courrier les 26 novembre et 4 décembre 2014, puis un
troisième les 6 février et 5 mars 2015, restant chacun sur leur position
respective. Ils se sont rencontrés le 16 mars 2015, accompagnés de leurs
conseils.
Par lettre du 26 mars 2015, le demandeur a rappelé que son
but principal était de poursuivre le projet C., et a soumis deux
propositions de répartition des bénéfices découlant de la conduite de ce
projet à la défenderesse. Celle-ci a rejeté ces deux propositions par
courrier du 28 avril 2015.
Par courriel au conseil de la défenderesse du 4 juin 2015
faisant référence à une conversation téléphonique du 18 mai 2015, le
conseil du demandeur a demandé que celle-ci se détermine sur les
propositions formulées. Répondant par lettre du 11 juin 2015, le conseil de
la défenderesse a indiqué que celle-ci n'avait pas de position à offrir au
demandeur aux conditions de celui-ci.
12.Le 6 août 2015, une demande de permis a été déposée auprès
de la commune d'O., prévoyant un coefficient d'utilisation du sol
après travaux de 2.68.
Le 14 août 2015, la page du site Internet de la défenderesse
[...] relative au projet C.________ mentionnait F.________ en qualité de
-
19 -
président architecte et Y.________ en tant que membre de l'équipe de
conception, mais sans faire référence au demandeur.
Le 26 août 2015, le quotidien [...] a publié un article sur son
site Internet, relatif à la construction du quartier L., dont il ressort
que le dossier de construction avait été mis à l'enquête jusqu'au
24 septembre 2015. Les travaux étaient prévus sur trois ans, et
l'inauguration en principe dans le courant de l'année 2019.
13.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
14.Par demande du 28 août 2015, N. a pris contre
Z.SA et Coopérative K. les conclusions suivantes:
"A la forme
-
21 -
24'550 fr. répartis entre lui-même et une collaboratrice; débours par
736 fr. 50; TVA à 8% sur le tout par 2'022 fr. 90).
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l’art. 5 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le droit cantonal institue une juridiction
compétente pour statuer en instance cantonale unique notamment sur les
litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, en particulier en
matière de titularité, de transfert ainsi que de violation de tels droits
(cf. al. 1 let. a). Les prétentions civiles tirées de la LDA (loi fédérale du
9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins; RS 231.1) sont
également couvertes par cette compétence (cf. TF 4A_675/2015 du
19 avril 2016 consid. 1.1 non publié in ATF 142 III 387).
Le for pour les actions dirigées contre les personnes morales
est en principe celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC). Tel est le cas
pour les actions fondées sur la LDA (Müller in Müller/Oertli (éd.),
Urheberrechtsgesetz, 2
e
éd. Berne 2012, n. 12 ad Remarques
introductives aux art. 61-66 LDA, p. 593).
b) Le demandeur invoque en l'occurrence la LDA, de sorte que
la cause relève de la compétence de l'instance cantonale unique. La
défenderesse ayant son siège à Lausanne, le for est dans le canton de
Vaud, où la juridiction compétente est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
II.a) Dans sa demande du 28 août 2015, le demandeur conclut
uniquement au constat de l’existence de ses droits d’auteur moraux et
patrimoniaux exclusifs sur le projet architectural «C.________ », 1
er
prix du
concours d’architecture L.________ ; dans la partie "En droit" de cette
écriture (cf. p. 18), il expose les principes juridiques prévalant en matière
de recevabilité d’une action en constatation de droit, cite en particulier les
art. 88 CPC et 61 LDA, et justifie la recevabilité de son action en disant
-
22 -
qu’une action en exécution n’entre en l’occurrence pas en ligne de
compte. Dans sa réponse, la défenderesse conclut principalement à
l’irrecevabilité de l’action en constatation de droit déposée par le
demandeur. Dans sa réplique du 6 mai 2016, le demandeur précise sa
conclusion en ce sens qu’il requiert le constat de l’existence de ses droits
d’auteur architecturaux moraux et patrimoniaux exclusifs sur ledit projet ;
dans la partie "En droit" de cette écriture (cf. p. 13 s. : ch. 194 à 198), il
invoque l’existence d’un intérêt à agir de sa part en raison du fait que la
défenderesse, dans des courriers de 2013 et 2014, a prétendu détenir des
droits d’auteur sur le projet C.________ (sans faire de distinction entre les
droits moraux et patrimoniaux) et lui a enjoint de cesser de prétendre
détenir de tels droits ; il en déduit qu’il existe pour lui une insécurité
juridique insoutenable, et qu’il est donc légitimé à agir en constatation de
droit ; il ajoute qu’une action en exécution de droit au sens de l’art. 62
LDA serait "inefficiente" (cf. pp. 14 s. : ch. 199 et 200). Dans son mémoire
de droit, il dit qu’il a un intérêt à agir du fait que ses droits sont contestés
par la défenderesse.
b) Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en
matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité
de l’action. Parmi ces conditions figure le fait que le demandeur a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’action en
constatation de droit est celle par laquelle le demandeur entend faire
constater par le tribunal l’existence ou l’inexistence d’un rapport de droit
(art. 88 CPC). Elle est ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de
droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de
droit. Selon la jurisprudence, il en découle qu'il faut (1) qu'il y ait une
incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de
cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du
demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude
parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette
incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une
action condamnatoire (ou en exécution ; cf. art. 84 CPC) ou une action
formatrice (ou en modification de droit ; cf. art. 87 CPC), qui lui permettrait
d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son
-
23 -
obligation, ne soit pas ouverte (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid.
3.1 non reproduit in ATF 143 III 348 ; ATF 141 III 68 consid. 2.3; ATF 138 III
378 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il découle de cette quatrième condition
que l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l'action
condamnatoire ou à l'action formatrice ; seules des circonstances
exceptionnelles (qui doivent de plus être interprétées de manière
restrictive, pour éviter des incertitudes sur la voie à suivre) pourraient
conduire à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la
constatation de droit bien qu'une action en exécution soit ouverte (ATF
135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 précité).
Aux termes de l’art. 61 LDA ("Action en constatation"), a
qualité pour intenter une action en constatation d’un droit prévu par la loi
sur le droit d’auteur toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt
légitime à une telle constatation. Selon l’art. 62 LDA ("Action en exécution
d’une prestation"), la personne qui subit ou risque de subir une violation
de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut notamment demander au
juge (al. 1) de l’interdire si elle est imminente (let. a), et de la faire cesser,
si elle dure encore (let. b) ; sont réservées les actions intentées en vertu
du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à
la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise de gain selon les
dispositions sur la gestion d’affaires (art. 62 al. 2 LDA).
Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à
l’entrée en vigueur du CPC, et qui est encore pleinement valable, l'intérêt
légitime à la constatation au sens de l’art. 61 LDA peut être juridique ou
simplement de fait, mais il doit être d'importance ; cette condition est
remplie lorsqu'une incertitude plane sur un droit ou sur les relations
juridiques des parties découlant du droit d'auteur et qu'une constatation
judiciaire est susceptible de l'éliminer ; n'importe quelle incertitude ne
suffit pas; il faut qu'en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa
liberté d'action et lui soit objectivement insupportable ; l'intérêt à l'action
en constatation fait en principe défaut lorsque le demandeur peut intenter
une action en exécution (TF 4A_638/2009 du 1
er
avril 2010 consid. 3.2 ; TF
4A_55/2007 du 29 août 2007 consid. 5.2.1 et les arrêts cités, in sic! 2008
-
24 -
p. 209 ; TF 4C.138/2003 du 25 août 2003 consid. 2.1, in sic ! 2004 pp. 301
ss ; TF 4C.290/2001 du 8 novembre 2002 consid. 1.1, in sic ! 2003 p. 323
ss ; ATF 120 II 144 consid. 2a sur l’art. 52 LPM). La doctrine très
majoritaire admet le caractère subsidiaire de l’action en constatation (pour
les ouvrages spécialisés, cf. Carron/Kraus/Férolles/Krüsi, Le droit d’auteur
des planificateurs, Fribourg 2015, pp. 134-137 ; Müller, op. cit., n. 8-14 ad
art. 61 URG, pp. 607-609 et les réf. cit.; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit
d’auteur, Berne 2008, n. 2 ad art. 61 LDA, p. 336 qui précise que l’action
réparatoire exclut l’action constatatoire; Troller, Immaterialgüterrecht, 3
e
éd. Bâle 1983, pp. 1007 ss et 1103 ss). Au demeurant, les avis de doctrine
minoritaires plaident pour que les deux actions puissent être cumulées
dans un seul procès (ce que le Tribunal a exclu dans l’ATF 120 II 144
précité), mais ne soutiennent pas que l’action constatatoire serait
recevable si une action en exécution, possible, n’aurait pas été intentée
(Müller, op. cit., n. 12 ad art. 61 URG, p. 608 et les réf. cit.).
c) En l’espèce, le demandeur admet qu’il intente une action en
constatation de droit au sens de l’art. 61 LDA. S’il prétend dans sa
demande qu’une "action en exécution n’entre pas en ligne de compte", il
ne fournit pas dans cette écriture un début d’explication à cet égard.
Lorsque la défenderesse a contesté dans sa réponse qu’il ait un intérêt à
agir en constatation de droit, le demandeur a essayé de justifier d’un tel
intérêt en réplique en invoquant que, dans des courriers de 21 mai 2013
et 4 novembre 2014, la défenderesse aurait prétendu détenir des droits
sur le projet C.________ et lui aurait enjoint de cesser de prétendre en
détenir ; il en déduit qu’il existerait pour lui une insécurité juridique
insoutenable. Ce faisant, il énonce seulement que la défenderesse lui a
dénié sa qualité de titulaire de droits patrimoniaux (et non moraux) sur le
projet en cause. Dans ces circonstances, il établit que la première
condition posée par la jurisprudence à la recevabilité de l’action
constatatoire – à savoir l’existence d’une incertitude sur son ou ses droits
prétendus – est remplie. Il n’a pas allégué, ni a fortiori établi que cette
incertitude ne pouvait pas objectivement être supportée par lui. Bien plus,
il n’a pas non plus invoqué, ni encore moins essayé de démontrer que les
actions en exécution ne lui étaient pas ouvertes. Certes, il a à cet égard
-
25 -
énoncé (cf. réplique, pp. 14 s.), sous le titre "Inefficience d’une action en
exécution au sens de l’art. 62 LDA" que "la subsidiarité par rapport à
l’action de l’art. 62 LDA n’est dans ce contexte pas nécessaire car l’intérêt
à constater la qualité d’auteur de N.________ va au-delà d’une exécution
contre la Défenderesse". Il est toutefois difficile, pour ne pas dire
impossible, de comprendre ce que le demandeur veut dire par là, si ce
n’est qu’il entend s’affranchir de la condition de subsidiarité en soutenant
que seule une action constatatoire est de nature à sauvegarder ses droits.
Or, manifestement, les droits prétendus par le demandeur
pouvaient faire l’objet d’une action en exécution. En effet, il ressort de
l’état de fait que le demandeur s’est plaint auprès de la défenderesse ou
de ses administrateurs d’être écarté de la réalisation du projet, et de ne
plus voir son nom associé à celui-ci ; il a revendiqué auprès de la
défenderesse puis auprès du maître de l’ouvrage le droit de l’exploiter lui-
même (du fait que ses droits d’auteur n’auraient prétendument pas été
transférés à son employeur), ce qui lui a été refusé. Ce faisant, il a invoqué
la paternité de l’œuvre et le droit de décider si, quand et de quelle
manière son œuvre sera utilisée, soit aussi bien les composantes
patrimoniales que morales du droit d’auteur (cf. art. 9 et 10 LDA). Or, ces
droits pouvaient être sauvegardés par des actions condamnatoires.
Puisque sa qualité d’auteur était contestée, il lui était loisible de se
défendre contre les personnes qui contestaient cette qualité, par exemple
en faisant interdire d’usurper le nom de l’auteur de l’œuvre, ou encore en
obligeant la défenderesse à indiquer auprès des tiers, ou sur les sites
internet, ou lors de l’inauguration, qu’il était lui-même l’auteur du projet
(art. 62 al. 1 LDA ; Carron et alii, op. cit., p. 134 ; Barrelet/Egloff, op. cit., n.
14 ad art. 9 LDA, p. 47). Quant à l’utilisation de l’œuvre prétendue, elle
pouvait faire l’objet d’une action en interdiction d’une atteinte imminente,
soit par exemple d’une interdiction pour la défenderesse de reproduire ou
d’utiliser les plans (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 6 et 11 ad art. 10 LDA, pp.
55 et 57, et n. 7 ad art. 62 LDA, p. 342), voire la cessation d’une telle
atteinte si elle avait déjà commencé (Barrelet/Egloff, op. et loc. cit.) . De
façon plus générale, le demandeur pouvait aussi conclure à l’interdiction
de la violation de son droit d’auteur (cf. TC Bâle, in sic ! 2004, pp. 298 ss :
-
26 -
pas d’intérêt digne de protection dans le cas d’un planificateur qui, en plus
de l’action constatatoire, faisait valoir diverses violations de son droit
d’auteur). Puisque la défenderesse s’apprêtait à réaliser le projet
architectural, ou était en train de le réaliser, il pouvait également
demander une indemnisation ou une remise du gain en cas d’usurpation
ou d’utilisation sans droit de son œuvre, voire la réparation d’un tort moral
en cas de plagiat volontaire (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 11 à 16 ad art. 62
LDA, pp. 343-346). Toutes ces actions pouvaient être cumulées.
d) Dans ces conditions, à la date d’ouverture d’action, le
demandeur avait certes un intérêt à faire constater l’existence d’un droit
d’auteur exclusif sur le projet C.________, puisque ce droit – du moins dans
sa composante patrimoniale – lui était alors contesté par la défenderesse.
Toutefois, il n’est pas établi que cette incertitude n’était objectivement
pas supportable par le demandeur ; en outre, des actions en exécution
étaient ouvertes qui auraient permis d’assurer directement le respect de
son droit ; enfin, le demandeur ne fait pas valoir l'existence d'un intérêt
digne de protection à la constatation de droit bien qu'une action en
exécution soit ouverte ; il ne fait pas plus valoir que la situation se serait
modifiée entre l’ouverture d’action et la date du jugement. En conclusion,
les conditions posées par la jurisprudence à la recevabilité d’une action
constatatoire au sens de l’art. 88 CPC font défaut. Le demandeur ne
démontre pas avoir un intérêt légitime à la constatation comme l’exige
l’art. 61 LDA. Les conclusions constatatoires de la demande et de la
réplique (conclusions 2) sont ainsi irrecevables (art. 59 al. 1 et 2 let. a
CPC). Les autres conclusions de ces écritures (conclusions 1, 3 et 4), de
nature procédurale, sont par conséquent rejetées, dans la mesure où elles
sont recevables.
e) Subsidiairement, à supposer recevable, l’action
constatatoire devrait être rejetée, pour les motifs suivants.
III.a) En procédure civile, il revient à la partie qui entend déduire
son droit de ces faits, de les alléguer (art. 55 al. 1 in initio CPC) et, si la loi
-
27 -
ne prescrit pas le contraire, de les prouver (art. 8 CC [Code civil du
10 décembre 1907; RS 210]). La preuve a pour objet les faits pertinents et
contestés (art. 150 al. 1 CPC).
En particulier, la question de savoir comment une œuvre se
présente et si, et dans quelle mesure, l'architecte a créé quelque chose de
nouveau, ou s'il s'est limité à juxtaposer des formes connues, relève du
fait (ATF 142 III 387 consid. 3.1 in fine et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, la défenderesse conteste que le projet
C.________ soit une œuvre protégée par la LDA, de sorte qu'il incombe au
demandeur de prouver que tel est bien le cas.
c) aa) Selon l'art. 2 LDA, on entend par œuvre, quelles qu'en
soient la valeur ou la destination, toute création de l'esprit, littéraire ou
artistique, qui a un caractère individuel (al. 1), en particulier les œuvres
d'architecture (al. 2 let. e) et les œuvres à caractère scientifique ou
technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages
sculptés ou modelés (al. 2 let. d).
L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage
architectural tel qu'il a été réalisé ou qu'il est communiqué au moyen de
plans et de maquettes (ATF 142 III 387 consid. 3.1 in initio et les réf. cit.).
Il faut donc distinguer deux types d'œuvres, soit d'une part les espaces
construits et conçus par l'être humain, par exemple les bâtiments, et
d'autre part les plans (cf. Carron et alii, op. cit., pp. 74 ss et 75 ss). La
protection des espaces construits ne s'étend pas aux bâtiments en tant
que support matériel, mais à la création intellectuelle incorporée et fixée
dans le bâtiment, alors qu'une œuvre d'architecture déjà concrétisée dans
un plan, mais pas encore réalisée, jouit de la même protection, pour
autant que les caractéristiques individuelles qui font de la construction
une création intellectuelle au sens du droit d'auteur soient exprimées dans
le plan; la construction planifiée doit être perceptible par les sens, et doit
donc suffisamment ressortir des plans. Alors que la construction
représentée sur le plan constitue une première fixation de l'idée
-
28 -
intellectuelle et doit donc être considérée comme une œuvre originale,
l'ouvrage construit sur la base du plan constitue en principe un exemplaire
de l'œuvre dans le sens d'une reproduction de l'œuvre conçue sur plan
(ibid.).
Les ouvrages d'horticulture peuvent être qualifiés d'œuvres
architecturales lorsqu'ils remplissent les conditions décrites ci-dessus, ou
entrer dans le champ de protection de l'art. 2 al. 2 let. c LDA, qui protège
les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et
les œuvres graphiques.
bb) Le critère décisif de la protection réside dans
l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même. L'individualité
se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la
diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes
et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même
tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 consid. 3.1 in
medio et les arrêts cités).
Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création
dont l'auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité
indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment
ainsi pour les œuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et
des contraintes techniques qu'elles doivent respecter. Aussi, pour obtenir
la protection du droit d'auteur, l'architecte ne doit-il pas créer quelque
chose d'absolument nouveau, mais il peut se contenter d'une création qui
est seulement relativement et partiellement nouvelle. La LDA n'accorde
toutefois pas sa protection à l'architecte lorsqu'il procède à un simple
apport artisanal par la combinaison et la modification de formes et de
lignes connues ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de création compte
tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF
142 III 387 consid. 3.1 in medio et l'arrêt cité). La nouveauté peut en
revanche découler d'une application personnelle à un problème concret de
principes connus en son domaine, en trouvant une solution qui remplit des
-
29 -
attentes pratiques et esthétiques (ATF 117 II 466 consid. 2a; ATF 100 I 167
consid. 7); une simple originalité suffit (ibid.).
La protection ne doit pas non plus être octroyée lorsque, au vu
des circonstances et en particulier de l'environnement, il n'y a pas de
place pour une création individuelle (ibid.). Ainsi, une maison familiale
sans particularité, un bloc d'habitation aux lignes banales ou des
bâtiments simplement fonctionnels ne sont pas protégés par le droit
d'auteur (cf. Carron et alii, op. cit., p. 61 et les arrêts cités).
d) Au vu de ce qui précède, le demandeur supporte le fardeau
de la preuve des éléments qui donneraient au projet "C., 1
er
prix
du concours d'architecture " L.", un caractère individuel
L'intéressé n'a toutefois pas allégué en quoi consistait cette
prétendue création. Il a certes offert, sous pièce 13, les "Plans du projet
C.________ (6 planches)" comme moyen de preuve de l'allégué 35, selon
lequel " N., accompagné de [...] du bureau d'architectes [...] SA
basé à [...], a ainsi soumis son projet, intitulé C., ainsi que la
maquette (ci-après: « le Projet »), respectivement les 12 et 24 novembre
2010". Toutefois, cet allégué ne décrit pas le projet, ni n'indique quel en
serait le support matériel. A fortiori, on ignore tout du contenu de ces
supports, et donc des caractéristiques donnant éventuellement une
individualité particulière au projet. Le demandeur n'a par ailleurs pas
allégué d'éléments quant à l'intégration de l'œuvre dans son
environnement, de sorte que l'on ne peut pas non plus apprécier la liberté
de manœuvre dont il jouissait.
Du reste, même si ces éléments avaient été introduits en
procédure, ils ne reposeraient vraisemblablement à ce stade que sur des
plans, voire une maquette, et présenteraient ainsi un caractère
éminemment technique (Carron et alii, op. cit., p. 56). Ainsi, en tout état
de cause, il serait difficile à la Cour de céans de déterminer si la création
en deux ou trois dimensions présentait l'individualité requise à l'aune de
l'art. 2 al. 2 let. d LDA, le concours d'un expert judiciaire architecte étant
-
30 -
en pratique presque toujours requis. Comme déjà exposé, le demandeur
n'a toutefois pas fait porter l'instruction sur ces éléments.
Le demandeur a certes allégué que le projet "C." avait
été primé lors d'un concours d'architecture. Cela signifie cependant
uniquement que ce projet répondait à un cahier des charges, dont le
contenu n'a pas été allégué, et qu'il a été choisi par un jury, dont la
composition est inconnue, pour des motifs propres à ce dernier, dont on
ignore tout. Ce fait ne saurait ainsi remplacer l'examen juridique auquel la
Cour civile doit procéder. Seul un communiqué de presse de la commune
d'O. du 15 décembre 2010 apporte quelques éléments sur le
projet, relevant que le demandeur et [...] se seraient "imprégnés des rues
environnantes pour créer une densité construite répartie sur trois
immeuble, qui se greffe facilement sur l'espace déjà bâti". Cette
intégration des bâtiments dans les rues environnantes et l'espace déjà
bâti ne signifie toutefois pas encore que le projet présente un caractère
individuel déterminé et reconnaissable. Le résultat de l'instruction ne
permet par conséquent pas de retenir l'individualité du projet.
A cela s'ajoute que deux bureaux d'architectes ont été primés
ensemble dans le cadre du concours L., savoir la défenderesse
sous référence "atelier d'architecture", et [...] SA sous mention "atelier
d'architecture paysagère"; le projet lauréat comprend donc deux
composantes, mais on ignore en quoi consiste la seconde, et donc si
l'apport des deux bureaux sont distinguables. Le fait que la conclusion –
réduite – du demandeur ne mentionne que les droits d'auteur
architecturaux ne pallie pas cette carence.
Il en découle que la Cour civile ne dispose pas des éléments de
fait lui permettant de déterminer en quoi consiste le projet "C.", ni
l'environnement dans lequel il s'insère. Dans ces conditions, elle ne
pourrait de toute manière pas reconnaître à ce projet le caractère
individuel exigé par l'art. 2 al. 1 LDA. Le demandeur, qui supporterait le
fardeau de la preuve d'un tel caractère, échouerait ainsi à prouver
l'existence d'une œuvre légalement protégée, tant sous l'angle de l'art. 2
-
31 -
al. 2 let. d LDA, que sous celui de l'art. 2 al. 2 let. e LDA. Son action
constatatoire ne pourrait ainsi qu'être rejetée.
IV.a) Les frais, qui comprenant les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge du demandeur, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
b) Les frais judiciaires comprennent d'une part l'émolument
forfaitaire de décision, et d'autre part les frais d'administration des
preuves. L'émolument forfaitaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse
(art. 18 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]); si le procès prend fin par une décision d'irrecevabilité au sens
de l'art. 59 CPC, il est réduit d’un tiers si la décision intervient après la
première audience (cf. art. 22 al. 3 in fine TFJC).
Le demandeur a estimé la valeur litigieuse à 100'000 fr.
(cf. all. 2), ce que la défenderesse n'a pas contesté (cf. art. 91 al. 2 CPC).
La Cour civile considérera donc que les parties ont admis cette estimation
(cf. Tappy in Bohnet et alii, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 42 et 43 ad
art. 91 CPC, p. 318).
Les frais judiciaires doivent donc être fixés à 7'325 fr. 85
(émolument réduit d'un tiers: 6'333 fr. 35 [9'500 fr. x 2/3]; témoins:
992 fr. 50 [cf. art. 87 s. TFJC]) pour le demandeur, et à 103 fr. 50 (témoins)
pour la défenderesse. Ils sont compensés avec les avances fournies, le
demandeur devant restituer à la défenderesse son avance de frais
d'audition des témoins par 103 fr. 50 (cf. art. 111 al. 1 et 2 CPC). Quant au
solde de son avance, par 3'373 fr. 65, elle sera restituée au demandeur.
c) Le demandeur doit par ailleurs rembourser à la
défenderesse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC
[Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
En procédure ordinaire, lorsque la valeur litigieuse est de 100'000 fr., les
dépens doivent être arrêtés dans une fourchette de 3'000 fr. à
-
32 -
15'000 fr. (art. 4 TDC). Les débours s'y ajoutent par 5% de ce montant
(cf. art. 19 al. 2 TDC).
En l'espèce, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la
charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter au montant maximal
autorisé de 15'000 fr. (art. 4 in initio TDC), débours en sus
par 750 fr. (art. 19 al. 1 et 2 TDC). La cause n'ayant pas nécessité un
travail extraordinaire au sens de l'art. 20 al. 1 TDC, il n'est pas possible de
fixer des dépens à un montant supérieur.
d) C'est donc un montant de 15'853 fr. 50 (15'750 fr. +
103 fr. 50) que le demandeur devra verser à la défenderesse à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais.
V.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), être communiquées par écrit. Les parties ayant
requis, lors de l'audience, de recevoir le jugement directement motivé,
aucun dispositif ne leur a été notifié au préalable.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions constatatoires prises par le demandeur
N.________ contre la défenderesse Z.________SA, selon demande
du 28 août 2015 et réplique du 6 mai 2016, sont irrecevables.
II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 7'325 fr. 85 (sept mille trois
cent vingt-cinq francs et huitante-cinq centimes) pour le
-
33 -
demandeur, et à 103 fr. 50 (cent trois francs et cinquante
centimes) pour la défenderesse.
III. Ces montants sont compensés avec les avances versées par
les parties, le solde de l'avance de frais du demandeur, par
3'373 fr. 65 (trois mille trois cent septante-trois francs et
soixante-cinq centimes), lui étant restitué.
IV. Le demandeur doit verser à la défenderesse un montant de
15'853 fr. 50 (quinze mille huit cent cinquante-trois francs et
cinquante centimes), à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans
la mesure où elles sont recevables.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, avec un
exemplaire de leur coupon respectif.
La Cour civile estime que la valeur litigieuse est de
100'000 francs.
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
34 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux