Composition : M. HACK, juge présidant
M. Krieger et Mme Rouleau, juges
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
A.X.________
(Me M. Cheseaux)
et
CONFEDERATION SUISSE(Me Ch. Maillard)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire :
Les témoins C.X.________ et B.X.________ sont respectivement la
mère et la sœur du demandeur A.X.________ (ci-après le demandeur).
B.X.________ a en outre déclaré avoir feuilleté la procédure avant son
audition. Compte tenu de cet élément et de leurs relations avec une des
parties, les déclarations de ces témoins ne seront pas tenues pour
probantes, à moins d'être corroborées par d'autres preuves au dossier.
E n f a i t :
1.Le 10 novembre 2006, le demandeur, né le 5 janvier 1984, a
obtenu un diplôme de garde du corps et de sécurité professionnel,
domaine dans lequel il exerçait une activité lucrative au moment des faits
litigieux en 2008.
2.Depuis le 1
er
janvier 2008, la responsabilité de l’entretien des
autoroutes est passée des cantons à la Confédération qui veille à ce que
les autoroutes soient entretenues correctement.
Au moment du transfert de compétences, la filiale d’Estavayer-
le-Lac de l’Office fédéral des routes (ci-après l’OFROU) a reçu de la part du
Canton de Vaud l’information selon laquelle il y avait trois ponts avec des
éléments problématiques à surveiller de près. Aucune information
concernant des problèmes d’adhérence de la chaussée n’a en revanche
été portée à sa connaissance.
Mis à part son devoir d’entretien général, l’OFROU veille
également à entretenir la chaussée, et ce en tout temps, en particulier à la
suite d’accidents de la circulation qui s’y produisent. Ainsi, si nécessaire,
-
3 -
après chaque accident et sur demande de la police, l’unité territoriale se
rend sur place et nettoie la chaussée, afin d’éliminer les diverses traces
résiduelles, d’huile par exemple. C’est ce qu’elle a fait les 12 et 16 juin
2008 sur le tronçon d’autoroute concerné par la présente espèce, à la
suite d’accidents de la circulation qui ont notamment eu lieu en raison de
la « vitesse inadaptée des conducteurs ».
3.Le 18 juin 2008, vers 3 heures 05, le demandeur, dont le casier
judiciaire suisse et le fichier ADMAS étaient vierges, a eu un grave
accident de la circulation routière sur l'autoroute [...], dans le district de
[...], au km [...] de la jonction entre les sorties de [...] et [...].
Alors que la chaussée était mouillée et qu'il circulait seul sur la
voie de gauche à une vitesse indéterminée, le demandeur a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a heurté le muret central, puis traversé les trois
voies de circulation, arraché la signalisation implantée à cet endroit et fait
une violente embardée au cours de laquelle il a été éjecté. Il a été
grièvement blessé et son véhicule complètement détruit.
Sous réserve de présence dans son urine de midazolam
(benzodiazépine se trouvant notamment dans des médicaments tels que
le Dormicum), les tests à l’alcool, aux amphétamines, au cannabis, à la
cocaïne, au LSD, à la méthadone et aux opiacés se sont révélés négatifs.
4.Du 18 juin 2008 au 31 mai 2011, le demandeur a été déclaré
en incapacité de travail à 100%.
5.a) Entre le 18 et le 26 juin 2008, il a séjourné dans le Service
de Médecine Intensive Adulte du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(ci-après CHUV) avant d’être transféré à la Division de Chirurgie Maxillo-
faciale.
A cette occasion, les médecins ont établi les diagnostics
suivants :
« (...)
-
4 -
Diagnostic principal
• Polytraumatisme (...)
Diagnostic(s) secondaire(s)
• (...) Pneumonie associée au ventilateur à Enterobacter cloacae et
Streptococcus pneumoniae.
• Traumatisme crânio-cérébral avec contusion infra-centimétrique
lenticulaire droit.
• Fracture de type Lefort III avec : fracture de l’os frontal, malaire
gauche, nasal, maxillaires, ethmoïdal, arcade zygomatique gauche,
processus ptérygoïdiens.
• Multiples plaies du visage : dos du nez transfixiantes, sous-
mandibulaire profondes jusqu’à l’os mandibulaire latéro-antérieur
droit, lèvre inférieure transfixiante, cervico-latérale droite délabrée,
endobuccale maxillaire antérieure.
• Pneumothorax gauche (1 cm) et pneumomédiastin (0,6 cm).
• Contusion pulmonaire paracardiaque gauche (segment médial, 2,5
cm).
• Bronchoaspiration pulmonaire droite et gauche.
• Fracture fémorale gauche.
• Fracture avulsion supra-condylienne humérus gauche.
• Fracture du 2
ème
et 3
ème
rayon de la main droite.
(...). »
Durant cette période, soit entre le 18 et le 25 juin 2008, le
demandeur a subi neuf interventions médicales, dont la pose d’un drain
thoracique, des ostéosynthèses et la fixation des dents.
b) Entre le 26 juin et le 21 juillet 2008, il a séjourné à la
Division de Chirurgie Maxillo-faciale du CHUV avant de retourner chez lui.
A cette occasion, les médecins ont établi les diagnostics
suivants :
« (...)
Diagnostic principal :
• Polytraumatisme sur AVP avec :
Fracture comminutive complexe centro-faciale de niveau
Lefort III avec dysjonction orbito-nasale bilatérale.
Multiples plaies cutanées au niveau cervico-facial.
Contusion cérébrale infra-centimétrique lenticulaire droite.
Pneumothorax gauche et penumomédiastin.
Contusion pulmonaire para-cardiaque gauche.
Fracture fémorale gauche.
Fractures des 2
ème
et 3
ème
rayons de la main droite.
Paralysie post-traumatique du nerf abducens (VI) gauche.
-
5 -
Diagnostic(s) secondaire(s) et comorbidité(s) :
• Status post-pneumonie nasocomiale à entérobacter cloacae et
streptococcus pneumoniae le 24.06.2008.
• Status post-embolie pulmonaire lobaire inférieure gauche et
lingulaire le 02.07.2008.
(...). »
Durant cette période, soit entre le 26 juin et le 21 juillet 2008,
le demandeur a subi deux interventions : une fermeture chirurgicale de la
trachéotomie et une ablation du fixateur externe avant la reconstruction
de sa main gauche par greffe cartilagineuse.
Après sa sortie du 21 juillet 2008, il était prévu qu’il soit
régulièrement suivi à la consultation de chirurgie maxillo-faciale ainsi que
dans le Service d’oto-rhinolaryngologie du CHUV aux fins de procéder à la
réhabilitation dentaire, à la reconstruction du nez et à la
reperméabilisation des voies lacrymales gauches. Un rendez-vous était
déjà agendé en unité de strabologie à l’Hôpital Ophtalmique Jules Gonin
pour un bilan initial et un suivi du fait de la persistance d’une atteinte
post-traumatique du nerf abducens avec un strabisme convergent à
gauche. Le Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV devait quant à
lui prendre en charge sa fracture fémorale avec une physiothérapie à
domicile en parallèle. Quant à la fracture des deuxième et troisième
rayons de la main, elle devait être prise en charge par le Service de
chirurgie plastique et reconstructrice.
c) Entre le 21 juillet 2008 et le 27 novembre 2009, le
demandeur a encore subi huit interventions médicales, soit une ablation
du matériel d’ostéosynthèse de l’index droit le 6 octobre 2008, une
intervention sur le nez et à la mâchoire le 3 décembre 2008, la pose d’une
prothèse de l’interphalangienne proximale de l’index droit le 28 janvier
2009, une rhinoplastie le 11 mai 2009, une opération oculomotrice sur
parésie de l’abducens gauche les 3 juin et 29 juillet 2009, une ablation du
matériel d’ostéosynthèse du fémur le 24 septembre 2009 et une ablation
du matériel d’ostéosynthèse du visage le 27 novembre 2009.
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6 -
d) Ces dix-neuf opérations ont laissé des cicatrices sur le corps
du demandeur, dont une sur toute la largeur de sa tête, une de 3,5 cm de
diamètre sur la nuque, une de 1 cm de long sur 1 cm de large sur le bas
du cou, deux cicatrices de 4 cm de long sur 1 cm de large à deux endroits
sur le haut de la jambe gauche, une de 3,5 cm de long sur 1 cm de large
sur la rotule gauche et une cicatrice d’une longueur de 5 cm sur la côte
droite.
6.Le 25 juillet 2008, un lavage du revêtement du tronçon
autoroutier litigieux a eu lieu.
7.Dans son rapport établi le 26 juillet 2008, la gendarmerie
vaudoise a notamment constaté ce qui suit:
« (...)
M. A.X., conducteur éjecté de sa voiture et grièvement blessé.
(...)
M. A.X. circulait, seul à bord de sa Peugeot, entre la jonction de
[...] et celle de [...], chaussée lac, à une vitesse indéterminée mais qui
toutefois était inadaptée à l’état de la chaussée. Peu avant le km [...],
alors qu’il se trouvait sur la voie gauche, il laissa vraisemblablement
dévier sa machine en direction du muret central laquelle heurta cet
élément de sécurité. Dès lors, il perdit la maîtrise de sa machine sur le
revêtement mouillé rendu particulièrement gras et glissant par des
écoulements d’hydrocarbures consécutifs aux précédents accidents
survenus au même endroit, quelques jours auparavant. Par la suite,
d’après les traces relevées sur place, celle-ci traversa, de gauche à
droite, les 3 voies de circulation en perdition et arracha la signalisation
implantée à droite dans le talus en contre-haut, ceci avec le côté
conducteur. Ensuite, cette voiture fit une violente embardée durant
laquelle M. A.X.________ fut éjecté, ne faisant pas usage de sa ceinture de
sécurité.
(...)
A relever que, suite à plusieurs accidents de circulation, l’accumulation
de liquide de refroidissement et hydrocarbures a rendu la chaussée
particulièrement grasse et glissante, de surcroît au vu des intempéries de
la nuit et des jours précédents.
(...)
M. A.X.________ a subi d’importantes lésions faciales et aux membres. Il a
été conduit au CHUV par une ambulance du SSI [...] et a quitté cet
établissement le 21.07.2008.
-
7 -
(...)
Dommages: véhicule disloqué
(...)
A relever qu’au cours des derniers jours, plusieurs accidents se sont
déroulés au même endroit. Lors des différents cas, des hydrocarbures
ainsi que du liquide de refroidissement des véhicules accidentés se sont
visiblement accumulés sur le revêtement absorbant. Dès lors, en raison
des pluies de la nuit, la chaussée est devenue grasse et glissante.
Cependant, durant la nuit, plusieurs dizaines de véhicules ont circulé à
cet endroit sans incident.
Cause(s) et dénonciation(s)
M. A.X.________
Vitesse inadaptée aux conditions de la route
LCR 32/1
Conducteur ne portant pas la ceinture de sécurité
OCR 3a/1
Perte de la maîtrise du véhicule
LCR 31/1
(...). »
8.Au mois de septembre 2008, la société SACR (Société
d’analyses et de contrôles routiers) SA, bureau d’ingénieurs et laboratoire
routier à Zurich, a établi un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...)
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8 -
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9 -
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10 -
-
11 -
-
12 -
(...). »
Les autres mesures effectuées sur l’autoroute [...] à
l’échangeur d’ [...] et à la jonction de [...] ont permis de constater des
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13 -
niveaux insuffisants d’adhérence sur route mouillée, nécessitant une
signalisation ad hoc selon la SACR SA.
Selon la norme SN 640 511b émise par l’Union des
professionnels suisses de la route en 1984, « outre la qualité
antidérapante, d’autres facteurs tels que la vitesse, la façon de conduire,
l’état du véhicule et des pneus, la géométrie de la route, les intempéries
et l’état momentané de la chaussée, jouent un rôle essentiel lors
d’accidents dus au dérapage ; pour l’appréciation des causes d’un
accident, la qualité antidérapante n’est que l’un des nombreux éléments à
prendre en considération ; le propriétaire d’un réseau routier ne peut
garantir, malgré tous ses efforts, que chaque route satisfera en tout temps
et en tout lieu aux valeurs indicatives mentionnées dans cette norme ».
Les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur le
phénomène de dérapage sur la chaussée. Les données statistiques pour la
météo du mois de juin 2008 indiquent que les 15, 16 et 17 juin 2008, les
précipitations ont été mesurées respectivement à 6,5 mm, 8,4 mm et 1,4
mm à [...], et à 8 mm, 11,8 mm et 1,7 mm à [...].
9.Du 30 septembre au 11 octobre 2008, des travaux de
remplacement du revêtement du tronçon autoroutier litigieux ont eu lieu.
10.Le 5 novembre 2008, la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après SUVA) a octroyé des indemnités journalières au
demandeur avec effet au 21 juin 2008. Elle a toutefois réduit ses
prestations en invoquant la négligence grave du demandeur, du fait qu’il
ne portait pas la ceinture de sécurité lors de l’accident, cause selon elle
des blessures subies.
11.Le 11 novembre 2008, le recrutement militaire du demandeur
a eu lieu.
Le 28 novembre 2008, le demandeur a été déclaré inapte à
accomplir du service militaire et du service au sein de la protection civile,
-
14 -
sans qu’il soit précisé si cette inaptitude découlait de l’accident du 18 juin
Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, il a été
astreint à la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour un montant
total de 5'527 francs.
12.Le 9 avril 2009, l’OFROU a notamment écrit ce qui suit au Juge
d’instruction de l’arrondissement de [...] :
« (...)
Suite aux problèmes de glissance constatés sur le contournement de [...],
des mesures d’adhérence ont été réalisées le 28 juin 2008.
A partir du mois de juillet 2008, une mesure de restriction de la vitesse a
été mise en place. Les OTP (Opérateur Trafic Permanent) de la police
cantonale vaudoise étaient responsables d’abaisser la vitesse (panneaux
variables sur le contournement de [...]) de 120 km/h à 100 km/h par
temps de pluie (chaussée mouillée).
En outre, à titre de mesure d’accompagnement, mais de façon
permanente le signal OSR 1.05 (chaussée glissante) a été posé au km
6.600 et ce jusqu’à la réfection du tapis bitumineux.
Le 25 juillet 2008, les services d’entretien ont procédé au lavage du
revêtement, puis une 2
ème
série de mesures d’adhérence dynamiques a
été réalisée le 12 août 2008 selon annexe.
Cette étude a démontré que le lavage avait permis d’améliorer
l’adhérence du revêtement, néanmoins pas de manière suffisante.
Notre Office a donc décidé le 27 août 2008 de remplacer le revêtement.
Les travaux se sont déroulés du 30 septembre 2008 au 11 octobre 2008.
D’autres analyses sont en cours ; nous vous transmettrons, sur demande
et dès réception, les autres résultats de ces études.
(...). »
13.Les 14 et 15 octobre 2009, les Services généraux de la police
cantonale ont constaté que, sur la chaussée lac de l’autoroute [...] ( [...]),
entre les sorties de [...] et [...], près de la moitié des accidents de 2006,
2007 et 2008 se sont produits entre les km [...] et [...], soit 16 en 2006,
21 en 2007, 26 en 2008 et 5 pour le premier semestre 2009, précisant que
ces chiffres ne comprenaient pas les accidents ayant fait l’objet d’un
arrangement à l’amiable. Ils ont relevé qu’en 2007 et 2008, 81%
respectivement 84% des accidents survenus entre les km [...] et [...] se
-
15 -
sont produits sur une chaussée humide ou mouillée. Ils ont également
constaté que la vitesse du véhicule inadaptée aux circonstances en a
souvent été la cause, sans compter d’autres comportements fautifs des
conducteurs, dont certains étaient sous l’influence de l’alcool.
Il ressort d’un document vraisemblablement établi par la
police, relatif aux accidents survenus sur l’ [...] [...] entre les jonctions [...]
(km [...]) et [...] (km [...]), que sur les 50 accidents qui s’y sont déroulés en
2008, 7 accidents se sont produits entre le km [...] et le km [...], soit à
l’endroit de l’accident du demandeur. En 2007, 9 sur 52 s’y sont produits
et 2 sur 14 durant les trois premiers trimestres de 2009. Pour les années
2009 à 2013, le nombre d’accidents est largement inférieur à celui des
années 2006 à 2008.
Des statistiques sont régulièrement établies par l’OFROU afin
de répertorier le nombre d’accidents qui surviennent sur les différents
secteurs du réseau routier.
Selon une statistique des accidents survenus sur l’ [...] entre le
km [...] et le km [...] côté Lac émanant du Service des routes du Canton de
Vaud et qui n’est pas datée, leur nombre varie passablement d’année en
année, mais n’a pas augmenté de manière régulière depuis 2005. Si le
nombre d’accidents survenus sur route mouillée est passé de 17 à 26
entre 2005 et 2006, il a chuté en 2007 à
6 accidents avant d’être répertorié à 11 cas pour les trois premiers mois
de 2008, l’état du revêtement de la chaussée n’étant pas déterminant.
Le 18 juin 2008, aucun accident n’a eu lieu hormis celui du
demandeur, alors même que 46'620 véhicules, dont 39'117 véhicules de
tourisme et 1'031 motos, ont circulé à l’endroit de l’accident. Soixante-
sept véhicules de tourisme y ont circulé durant la même tranche horaire
que celle de l’accident, soit entre 3h00 et 4h00 du matin. Durant la
tranche horaire précédente, soit entre 2h00 et 3h00 du matin,
85 véhicules de tourisme y sont passés. Il n’y a pas eu d’accident la veille,
-
16 -
soit le
17 juin 2008.
14.Le 20 janvier 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement
de [...] a rendu un jugement dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...)
A l’audience de jugement, plusieurs témoins ont livré des
versions unanimes sur un point essentiel : tous ont pu constater le
caractère glissant de la chaussée au lieu de l’accident par temps de pluie,
respectivement sur route mouillée, et tous ont précisé que ce défaut se
manifestait de façon à la fois subite et imprévisible. Seuls les conducteurs
particulièrement expérimentés, par exemple un moniteur d’auto-école,
ont été à même d’éviter un accident. Un témoin, journaliste de
profession, a relaté l’expérience qu’elle a vécue le 3 juin 2008. Sa voiture
est partie « comme une boule de billard » sans qu’elle ne puisse faire ni
prévoir quoique ce soit, la chaussée étant à ce point glissante que les
ambulanciers venus la secourir s’avertissaient les uns les autres pour
éviter de glisser alors qu’ils marchaient sur la chaussée. Cet incident a
par la suite permis de médiatiser quelque peu la défectuosité du
revêtement à cet endroit, ce qui a conduit ensuite les autorités à prendre
des mesures correctives.
Dans l’affaire qui nous occupe, A.X.________ est accusé en
particulier d’avoir circulé à une vitesse inadaptée, quoique indéterminée.
Rien dans le dossier ne permet de prouver cet élément de fait. Il est ainsi
hautement vraisemblable que la défectuosité de la route est à l’origine de
l’accident. On relève que l’accusé n’a pas d’antécédents, ni en matière
pénale, ni en matière de circulation routière. Par ailleurs, il est établi que
la défectuosité de la route n’était pas prévisible. Or, la vitesse ne doit
être adaptée que lorsque le caractère glissant d’une chaussée est
reconnaissable. La perte de maîtrise du véhicule n’est pas davantage
établie, sauf à considérer que tout accident suppose une perte de
maîtrise, ce que la police semble faire sans trop de scrupule, au contraire
du Tribunal. Il n’y a pas lieu par ailleurs de croire que l’accident est dû à
la fatigue puisque, bien qu’il soit survenu durant la nuit, l’accusé a
indiqué qu’il s’était levé tard la veille. Une analyse a également permis de
confirmer qu’il n’avait pas bu d’alcool. Il est également dénoncé pour ne
pas avoir porté de ceinture de sécurité. Considérant cela dit que l’accusé
a été très violemment atteint dans sa santé en raison de l’accident, au
point qu’il a subi plus d’une dizaine d’opérations et qu’il est aujourd’hui
encore en arrêt accident, l’intérêt à punir fait manifestement défaut de
sorte qu’on renoncera à lui infliger une peine en application de l’article 52
CP.
Dans ces conditions, A.X.________ sera purement et
simplement acquitté. Une indemnité à titre de dépens lui sera allouée à
hauteur de CHF 2000.-. Une indemnité pour lui-même ne lui sera en
revanche pas octroyée, n’ayant pas été motivée. Les frais de justice
seront mis intégralement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal,
-
17 -
vu les articles 26, 27, 31 al. 1, 32 al. 1, 90 ch. 1 LCR ;
appliquant les articles 52 CP ; 157 , 370 ss CPP :
I.LIBERE A.X.________ du chef d’accusation de violation simple
des règles de la circulation routière ;
II.ALLOUE à A.X.________ une indemnité de CHF 2'000.- à titre
de dépens ;
III.MET les frais de justice à la charge de l’Etat.
(...). »
15.Du 24 mars au 14 avril 2010, le demandeur a séjourné dans le
service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la Clinique romande
de réadaptation.
Selon le rapport du 6 avril 2010 établi par le Dr J. Holtzem de
la Clinique romande de réadaptation qui reprend les dires du demandeur,
« la douleur était atroce, plus intense que tout ce qu’il avait connu ».
Le 19 mai 2010, les Drs M. Konzelmann, spécialiste FMH en
rhumatologie, et E. Martin, médecin-assistant, de la Clinique romande de
réadaptation, ont notamment constaté ce qui suit :
« (...)
Après plusieurs interventions chirurgicales et traitement réhabilitatif,
l’évolution s’est montrée globalement favorable avec un bon résultat au
membre inférieur gauche, aucune plainte respiratoire mais pour l’instant
encore des limitations fonctionnelles au niveau de la main droite ainsi que
des limitations fonctionnelles due à la diplopie persistante, en regardant à
droite et à gauche, compromettant la reprise de son travail d’agent de
sécurité. Depuis décembre 2009 il souffre en plus de cervicalgies mises
sur le compte d’une arthrose cervicale, régressive sous traitement
conservateur. (...)
(...)
Au moment de l’accident, le patient exerçait la profession de garde du
corps et d’agent de sécurité, dont il avait obtenu le diplôme en 2007. (...).
A.X.________ devra changer d’activité professionnelle, car les séquelles de
son accident ne sont plus compatibles avec l’exercice de sa profession,
en particulier les séquelles oculaires et de la main.
(...) Ce patient paraît tout à fait motivé à retrouver une activité
professionnelle et nous pensons qu’il dispose d’excellentes ressources
pour le faire.
-
18 -
Les limitations fonctionnelles sont essentiellement les limitations liées à
sa diplopie où il doit éviter les gestes brusques avec la tête, les rotations
brusques, mais aussi des limitations au niveau de la main droite avec une
limitation dans les préhensions répétées demandant une grande force et
dans les activités bi-manuelles qui demandent une certaine finesse. On
peut aussi conseiller une activité où il n’y ait pas de risque de
traumatisme cervical.
En résumé :
Chez ce jeune patient de 26 ans, à bientôt deux ans d’un grave accident
de la voie publique avec polytraumatisme, il persiste des séquelles
essentiellement au niveau oculaire gauche avec une parésie oculo-
motrice et la persistance d’une diplopie, des séquelles au niveau de la
main droite concernant le 2
e
et le 3
e
doigts. Le reste des lésions initiales a
bien évolué. On confirme pendant le séjour des lésions dégénératives
cervicales apparues sur deux ans, dont l’aspect radiologique évoque une
hyperostose vertébrale engainante isolée cervicale. Il n’y a pas
d’argument pour une spondylarthropathie et l’hypothèse de survenue
dans les suites du traumatisme initial ne peut être retenue, au vu d’un
scanner initial strictement normal et l’absence de plainte cervicale
pendant 18 mois. (...)
Nous pensons que la situation actuelle est de toute façon stabilisée et
qu’il n’y aura pas de progression à attendre dans les mois à venir.
L’incapacité de travail reste complète et définitive dans son activité
habituelle de garde du corps et d’agent de sécurité, par contre dans une
activité adaptée qui respecte les limitations ci-dessus une capacité de
travail complète est attendue. (...)
-
19 -
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
GARDE DU CORPS ET AGENT DE SECURITE
-100 %.
(...). »
16.Le 9 novembre 2010, le Chef de clinique de la Division de
Chirurgie maxillo-faciale du CHUV a attesté que le demandeur présentait
une anosmie complète séquellaire de son traumatisme facial datant du
mois de juin 2008.
17.Par décision du 15 avril 2011, la SUVA a mis fin au paiement
des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai
2011, considérant qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration des séquelles de l’accident.
Par décision du 19 août 2011, la SUVA a retenu notamment ce
qui suit :
« (...)
Les investigations sur le plan médical et économique mettent en
évidence une diminution de la capacité de gain de 11.00%.
(...)
Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical, que
A.X.________ est à même, en ce qui concerne les seules séquelles de
l’accident, d’exercer une activité légère dans différents secteurs de
l’industrie, à la condition qu’il puisse ménager sa main droite et éviter les
gestes brusques de la tête, les rotations brusques et les travaux bi-
manuels demandant une certaine finesse. Une telle activité est exigible
durant toute la journée et lui permettrait de réaliser un salaire mensuel
de CHF 4'033.-. (...)
(...)
Compte tenu de l’appréciation médicale, il résulte une atteinte à
l’intégrité de 27.50%.
(...)
Indemnité pour
atteinte à l’intégrité
CHF
34650.00
(...). »
-
20 -
18.Entre le 1
er
octobre 2011 et le mois de juin 2012, le
demandeur a participé à une formation de « généraliste en vente et
marketing » auprès du Centre suisse d’enseignement du marketing, de la
publicité et de la communication (SAWI). La finance d’écolage s’est élevée
à 6'400 francs.
19.Le 6 septembre 2012, le Dr A. Radziwill, neurologue, a
constaté chez le demandeur des douleurs au niveau de l’omoplate gauche
et dans la partie proximale supérieure postérieure du bras gauche, une
aggravation de la parésie du bras gauche, l’installation d’une amyotrophie
du triceps gauche et la présence d’une lésion radiculaire gauche avec des
signes de dénervation aiguë et chronique.
20.Depuis le 1
er
juillet 2013, le demandeur travaille en qualité de
conseiller de vente « occasions » au sein de la société Emil Frey SA.
21.Au jour de l’accident, le demandeur vivait chez ses parents.
D’après une attestation établie le 30 décembre 2013 par son médecin
généraliste, il « ne peut plus subvenir aux besoins de sa mère et de la
famille d’une façon aussi active et efficace » depuis l’accident. Le taux de
l’incapacité ménagère allégué par le demandeur ne ressort toutefois pas
des pièces qu’il a produites.
22.Avant l’accident, le demandeur pratiquait la boxe thaïe.
23.Lors de l’accident, le véhicule Peugeot 206 2.0 du demandeur,
dont la première mise en circulation datait de 1999 et qui affichait
approximativement 175'000 km au compteur, a été complètement
détruite.
Selon le marché pour véhicules d’occasion Eurotax, en 2009, il
fallait débourser 7'100 fr. pour acquérir un véhicule Peugeot 206 GTI 2.0
datant de 2000 et affichant 120'300 km au compteur.
-
21 -
Il n’est pas établi que le dommage résultant de la destruction
du véhicule du demandeur lors de l’accident du 18 juin 2008 ait été
couvert par une assurance.
24.Par courriers des 10 juin 2009, 14 juin 2010, 24 mai 2011, 22
mai 2012, 5 juin 2013 et 17 décembre 2013, la défenderesse, par
l’OFROU, a renoncé à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’au
18 juin 2014.
25.Par demande du 25 mars 2014, le demandeur a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I. dire que la Confédération Suisse est débitrice de A.X.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de
•CHF 155’627
(cent cinquante-cinq mille six cent vingt-sept francs)
avec intérêt à 5% l’an dès le 18 juin 2008 ;
II.dire que la Confédération Suisse est débitrice de A.X.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de
•CHF 6’400
(six mille quatre cents francs)
avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2012 ;
III. dire que la Confédération Suisse est débitrice de A.X.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de
•CHF 6’053
(six mille cinquante-trois francs)
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2011 (échéance
moyenne) ;
IV. dire que la Confédération Suisse est débitrice de A.X.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de
•CHF 10’000
(dix mille francs)
avec intérêt à 5% l’an dès le 18 juin 2008 ;
V.dire que la Confédération Suisse est débitrice de A.X.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de
•CHF 65’000
(soixante-cinq mille francs)
avec intérêt à 5% l’an dès le 18 juin 2008. »
Par réponse du 1
er
septembre 2014, la défenderesse
Confédération suisse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande.
-
22 -
Chaque partie a déposé un mémoire de droit.
E n d r o i t :
I.Le demandeur soutient que la défenderesse, à qui
appartiennent les routes nationales, est responsable du dommage qu'il
subit à la suite de l'accident du 18 juin 2008. Il fonde cette responsabilité
sur le défaut de l'ouvrage, soit le manque d’adhérence, que présentait
alors selon lui le tronçon d’autoroute où a eu lieu l'accident.
La défenderesse fait valoir pour sa part que sa responsabilité
n’est pas engagée selon l’art. 58 CO (Code suisse des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220), soit qu’aucun manquement relatif à l’ouvrage ne
saurait lui être reproché et, subsidiairement, que le comportement du
demandeur serait de toute manière de nature à interrompre le lien de
causalité entre un éventuel défaut et le préjudice subi.
II.a) La Confédération, qui ne conteste pas sa légitimation
passive, est ici attaquée en sa qualité de propriétaire d'un ouvrage au
sens de l’art. 58 CO. La compétence des tribunaux civils est dès lors
donnée.
b) Selon l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l'action. Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 60 CPC). Le tribunal doit notamment être compétent à raison de la
matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
A juste titre, la compétence de la cour de céans n'est pas
contestée par la défenderesse.
-
23 -
En effet, l’art. 36 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du
siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du
résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur
un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée dans un sens
large. Le for de l’art. 36 CPC est ainsi également ouvert dans les cas de
responsabilité objective ou causale
(Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 2 ad art. 36 CPC). Quant à l’art. 10 al. 1 let. c CPC, il stipule
que, pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal
supérieur du canton du domicile du demandeur est notamment
compétent. En l’espèce, le demandeur est domicilié dans le Canton de
Vaud, endroit où tant l’acte concerné que le résultat de celui-ci se sont
produits. Les autorités judiciaires vaudoises sont ainsi compétentes pour
connaître du litige.
c) Quant à l’art. 5 al. 1 let. f CPC, il dispose que le droit
cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance
cantonale unique sur les actions contre la Confédération. En droit vaudois,
la Cour civile du Tribunal cantonal est l’instance cantonale unique prévue
par l’art. 5 CPC (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
La cour de céans est ainsi compétente ratione loci et ratione
materiae pour connaître du présent litige.
III.Avant le 1
er
janvier 2008, la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (RS 101) prévoyait à son art. 82 al. 2 que la
Confédération exerçait la haute surveillance sur les routes d'importance
nationale.
L'art. 2.2 de la Directive de l'Office fédéral des routes du 18
octobre 2002 relative à la prise en considération de l'entretien dans
l'élaboration des projets et lors de la construction des routes nationales,
planification et exécution de l'entretien (Art. Nr, 308 103.f) stipulait que
-
24 -
les cantons construisaient et entretenaient les routes nationales
conformément aux dispositions fédérales et sous la haute surveillance de
la Confédération.
Depuis le 1
er
janvier 2008, l'art. 83 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale mentionne que la Confédération "assure la création d'un réseau
de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables" et
qu'elle "construit, entretient et exploite les routes nationales" avec la
possibilité de "confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes
publics, privés ou mixtes".
L'art. 8 al. 1 LRN (Loi fédérale sur les routes nationales du 8
mars 1960; RS 725.11) prévoit que " les routes nationales sont placées
sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui
appartiennent".
Parallèlement, l'Ordonnance fédérale concernant l'exécution
des relevés statistiques fédéraux du 30 juin 1993 (RS 431.012.1) à
laquelle renvoie
l'art. 5 al. 1 LSF (Loi sur la statistique fédérale du 9 octobre 1992 ; RS
431.01) prévoit dans une annexe que l'organe responsable de l'enquête
sur la statistique des accidents de la circulation routière est la
Confédération par l'Office fédéral de la statistique. Elle précise notamment
ce qui suit:
-
25 -
" (...)
Objet de l'enquête:accidents selon le canton et les
caractéristiques
des objets et des personnes impliquées
Type et méthode d'enquête: enquête exhaustive ; (...)
Milieux interrogés:services de police cantonaux et
municipaux (...)
Renseignement:obligatoire
Date de l'enquête:-
Périodicité:permanente
Milieux participant à l'enquête:cantons, communes, (...), OFS
(...)".
La défenderesse est donc bien la propriétaire de l’ouvrage
litigieux.
IV.a) L'art. 58 CO est applicable lorsqu'il s'agit de juger si une
route propriété d'une corporation publique est affectée d'un vice de
construction ou présente un défaut d'entretien (ATF 102 II 343 consid. 1a;
Werro, Commentaire romand [ci-après : Commentaire], Code des
obligations I, n. 29 ad art. 58 CO). Aux termes de cette disposition, le
propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage
causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
L’application de l’art. 58 CO suppose l'existence cumulative de trois
conditions spécifiques : un propriétaire d'ouvrage (infra consid. b), un
bâtiment ou un autre ouvrage (infra consid. c) et un défaut de l'ouvrage à
l'origine du préjudice (infra consid. d) (Werro, La responsabilité civile [ci-
après : La responsabilité], 2
ème
éd., nn. 707 ss).
Le demandeur soutient en substance qu’à l'époque de
l'accident, le problème de glissance du revêtement de la chaussée Lac du
tronçon d’autoroute situé à la jonction [...] entre les km [...] et [...]
constituait un défaut de l'ouvrage au sens de l'art. 58 CO. Ce défaut était,
selon lui, connu de la défenderesse avant le 18 juin 2008. Cette dernière
n’aurait toutefois mis en œuvre aucune mesure propre à offrir une sécurité
suffisante aux usagers avant cette date. D’après le demandeur, le
dommage ne serait pas survenu si la défenderesse avait adopté un
comportement diligent.
-
26 -
La défenderesse fait valoir que l'ouvrage ne présentait aucun
vice de construction ni défaut d'entretien. D'une part, elle prétend qu’elle
a toujours pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger
d’elle afin d’assurer la sécurité des usagers de la route. Elle relève, d'autre
part, que le comportement du demandeur, en revanche, n’a pas été
exemplaire et raisonnable le jour des faits, et qu’il est à l’origine de
l’accident ainsi que des lésions qu’il a subies.
b) Le sujet de la responsabilité au sens de l'art. 58 CO est le
propriétaire de l'ouvrage au moment de la survenance de l'atteinte aux
droits de la victime.
La qualité de propriétaire repose en principe sur le critère
formel de la propriété telle qu'elle est définie par les règles du Code civil.
Peu importe que le propriétaire exerce lui-même la maîtrise directe sur la
chose ou qu'il l'ait remise à un tiers sur la base d'un droit réel limité ou
d'un droit personnel. Celui qui n'a qu'un droit réel limité ou qu'un droit
personnel sur la chose ne peut donc en principe être tenu pour
responsable au sens de l'art. 58 CO; il peut en revanche être poursuivi en
tant que coresponsable solidaire sur la base de l'art. 41 CO.
Généralement, le propriétaire de l'ouvrage n'est autre que le propriétaire
du fonds au-dessus ou au-dessous duquel l'ouvrage est établi (Werro, La
responsabilité, op. cit., nn. 709, 710, 715, 771).
c) Selon la jurisprudence, sont des ouvrages, au sens de l'art.
58 al. 1 CO, les bâtiments et les autres aménagements ou équipements
techniques stables, réalisés par l'homme, qui sont, de manière directe ou
indirecte, durablement fixés au sol (ATF 121 III 448 consid. 2a, JdT 1997 I
2). Du point de vue du domaine public, sont en particulier des ouvrages
les routes, les rues, les venelles et les places, mais également les
fontaines, les murs de soutènement, les ponts, les canaux et les digues
(Moor, Droit administratif, vol. III, p. 279). Une route constitue dès lors un
ouvrage au sens de l'art. 58 CO, ce qui est également le cas des trottoirs
et autres ouvrages ouverts à la circulation (ATF 118 II 36 consid. 3, JdT
-
27 -
1993 I 307; Werro, Commentaire, op. cit., n. 29 ad art. 58 CO; Werro, La
responsabilité, op. cit., n. 769).
d) Le propriétaire d'un ouvrage est responsable des
dommages causés par un défaut de construction ou par un défaut
d'entretien de l'ouvrage (ATF 129 III 65 consid. 1, JdT 2003 I 505). Le
premier représente un défaut initial et le second un défaut subséquent
(Werro, La responsabilité, op. cit., n. 739). La question de savoir si un
ouvrage est ou non défectueux se détermine d'après un point de vue
objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie,
à l'endroit où se trouve cet ouvrage (TF 4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003
consid 4.1; ATF 129 III 65 consid. 1.1, JdT 2003 I 505, SJ 2003 I 161 ; ATF
123 III 306 consid. 3b/aa, rés. in JdT 1998 I 27; Werro, La responsabilité,
op. cit., n. 740 et les références citées). Pour juger si un ouvrage est
affecté d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, il faut se
référer au but qui lui est assigné, car il n'a pas à être adapté à un usage
contraire à sa destination. Un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas
une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 129 III 65
consid. 1.1, JdT 2003 I 505 ; Werro, La responsabilité, op. cit., n. 744, 773).
Une route, comme tout autre ouvrage, doit dès lors être construite et
aménagée de manière à offrir une sécurité suffisante aux usagers eu
égard à la circulation à laquelle elle est affectée (ATF 102 II 343
consid. 1c). Toute source de danger ne constitue cependant pas un vice de
construction au sens de l'art. 58 CO. L'ouvrage exempt de défaut est celui
qui a été construit et équipé de manière à assurer la sécurité des usagers
(TF 4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 consid. 4.1; ATF 103 II 240 consid.
2b; Werro, Commentaire, op. cit., n. 33 ad art. 58 CO).
Une première limite au devoir de sécurisation du propriétaire
découle de la responsabilité propre dont doivent faire preuve les usagers
(ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178). Le propriétaire ne doit
prévenir que les risques normaux et n'est pas tenu de parer à tous les
dangers imaginables (ATF 129 III 65 consid. 1.1, JdT 2003 I 505 ; ATF 123
III 306 consid. 3b/aa, rés. in JdT 1998 I 27; Werro, La responsabilité, op.
cit., n. 744). De plus, il est en droit d'attendre des tiers un comportement
-
28 -
raisonnable et un degré moyen d'attention. C'est dire qu'il ne répond pas
des dommages que le lésé aurait pu éviter avec un minimum de prudence
(ATF 123 III 306 consid. 3b/aa, rés. in JdT 1998 I 27; Werro, ibidem et les
références citées). La nature du défaut dépend de celle de l'ouvrage
(Werro, Commentaire, op. cit., n. 16 ad art. 58 CO).
Une seconde limite au devoir de sécurisation du propriétaire
découle du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il
faut examiner si l'élimination d'éventuels vices ou la prise de mesures de
sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent
dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de
l'ouvrage. On ne peut pas imposer au propriétaire une dépense qui n'a
aucun rapport avec la destination de l'ouvrage (ATF 129 III 65 consid. 1.1,
JdT 2003 I 505 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc, rés. in JdT 2001 I 90).
Pour les édifices publics ou les édifices ouverts au public, les
exigences relatives à la diligence du propriétaire sont plus élevées. Celui-
ci doit mettre en œuvre toutes les possibilités techniques qui existent pour
éliminer le défaut de sécurité ou mettre en place un dispositif de
protection, dès lors que leur coût apparaît raisonnablement proportionné
aux intérêts des usagers et au but de l'ouvrage (Werro, La responsabilité,
op. cit., n. 747; ATF 118 II 36 consid. 4a, JdT 1993 I 307; ATF 117 II 399
consid. 2, JdT 1992 I 555). En matière d'infrastructures routières et
d'entretien des routes, on ne peut cependant pas poser des exigences
aussi sévères que pour d'autres ouvrages (par exemple un bâtiment isolé).
Les propriétaires des routes, qui sont le plus souvent des collectivités
publiques, ne peuvent être tenus d'aménager chaque route de façon
qu'elle offre le degré le plus élevé de sécurité possible (ATF 129 III 65
consid. 1.1, JdT 2003 I 505 ; ATF 102 II 343 consid. 1c; cf. Werro,
Commentaire, op. cit., n. 36 ad art. 58 CO). Il suffit qu’elle soit praticable
pour que l'usager qui fait preuve de la prudence habituelle puisse les
utiliser sans danger, compte tenu du genre de route concerné et de
l’intensité du trafic auquel celle-ci est affectée (Werro, La responsabilité,
op. cit., n. 776 et les références citées). Il appartient donc d'abord à
l'usager d'agir avec précaution et d'adapter son comportement aux
-
29 -
conditions de la route, une prudence particulière étant requise en cas de
mauvaises conditions météorologiques (Werro, La responsabilité, op. cit.,
n. 774 et les références citées). A défaut, il ne pourra pas se prévaloir de
la responsabilité du propriétaire de la route (ATF 129 III 65 consid. 1, JdT
2003 I 505 ; ATF 102 II 343 consid. 1b; Werro, Commentaire, op. cit., n. 34
ad art. 58 CO). La diligence exigée du propriétaire de la route en est
diminuée d'autant (Werro, Commentaire, op. cit., n. 36 ad art. 58 CO et les
références citées).
La diligence requise s’apprécie objectivement. Le caractère
subjectivement excusable du comportement du propriétaire ne saurait dès
lors être pris en compte. Peu importe ainsi qu’il n’ait rien su du défaut. La
diligence requise s’apprécie toutefois également concrètement: le juge
peut et doit tenir compte de toutes les circonstances du cas. Pour
determiner quels sont les devoirs de prudence du propriétaire, on peut
prendre en compte les normes édictées en vue d’assurer la sécurité et
d’éviter des accidents. Toutefois, l’observation de telles règles ne permet
pas de conclure nécessairement à l’absence d’un défaut, pas plus qu’une
violation de celles-ci ne permet de conclure, sans autre examen, à
l’existence d’un défaut. En l’absence de dispositions légales ou
réglementaires, il est également possible de se référer à des règles
analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques
reconnues. Lorsqu’aucune norme de sécurité n'a été transgressée, il faut
encore se demander si le propriétaire s'est conformé aux devoirs
généraux de prudence. Si des mesures de sécurité non imposées par une
réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence
indiquera ce qui pouvait raisonnablement être exigé (ATF 126 III 113
consid. 2b; Werro, Commentaire, op. cit., n. 18 ad art. 58 CO ; Werro, La
responsabilité, op. cit., n. 751).
La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un
défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle ne résulte pas du
seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid.
3b/aa, rés. in JdT 1998 I 27 et les références citées).
-
30 -
e) ea) En l'espèce, la défenderesse est propriétaire de
l’autoroute où a eu lieu l'accident (art. 8 al. 1 LRN). Une autoroute
constitue un ouvrage au sens de l'art. 58 CO. La responsabilité de
l’entretien des autoroutes est passée des cantons à la défenderesse
depuis le 1
er
janvier 2008 (art. 83 Cst).
eb) Le demandeur considère que la qualité du revêtement du
tronçon où a eu lieu l’accident litigieux, soit son manque d’adhérence,
serait constitutif d'un défaut. Il fait valoir que, dès le 1
er
janvier 2007 au
plus tard, la défenderesse avait ou aurait dû avoir connaissance de la
problématique des accidents intervenus sur la chaussée concernée, au vu
des nombreuses statistiques établies, mais qu’elle n’a mis en œuvre
aucune mesure propre à offrir une sécurité suffisante aux usagers, que ce
soit sous forme d’un relevé de la qualité antidérapante du revêtement,
d’une limitation de vitesse par temps de pluie, de la pose d’un signal
indiquant la glissance de la chaussée, d’un lavage à haute pression du
revêtement et/ou de travaux de réfection de la chaussée.
ec) Il résulte de l'état de fait que l’accident du demandeur
s’est produit le 18 juin 2008 vers 3 heures 05 sur l'autoroute [...], dans le
district de [...], au km [...] de la jonction entre les sorties de [...] et [...]
alors que la chaussée était mouillée.
Le rapport de police établi le 18 juin 2008 mentionne que la
chaussée était grasse et glissante du fait de l’accumulation sur le
revêtement absorbant des hydrocarbures ainsi que du liquide de
refroidissement des véhicules accidentés au même endroit les jours
précédents. En outre, il ressort de l’instruction que le 30 juin 2008,
l’adhérence de la route se situait en-dessous de la limite admise (cf. le
diagramme d’interprétation des valeurs d’adhérence et le diagramme de
mesure de glissance au skiddomètre annexés au rapport SACR SA du mois
de septembre 2008). Une limitation de la vitesse a alors été mise en place
et un signal « chaussée glissante » a été posé au km [...]. Il a également
été procédé au lavage de la chaussée le 25 juillet 2008. Toutefois, si cette
-
31 -
opération a permis une « légère amélioration », le niveau d’adhérence sur
route mouillée est resté « critique » selon le rapport SACR SA du mois de
septembre 2008 qui se réfère aux relevés effectués le 12 août 2008.
Finalement, l’OFROU a décidé de procéder à la réfection du tapis
bitumineux du 30 septembre 2008 au 11 octobre 2008.
Il apparaît dès lors que si les valeurs mesurées après le lavage
du revêtement le 25 juillet 2008 se situaient toutes « plus ou moins
exactement sur la ligne du minimum demandé » selon la SACR SA et que,
par rapport aux relevés du 30 juin 2008, ces valeurs ont augmenté de 0,05
en moyenne grâce au lavage du bitume, on peut en déduire qu’elles
étaient en revanche insuffisantes avant cette opération, soit lors de
l’accident du 18 juin 2008. Le tronçon d’autoroute litigieux était ainsi
défectueux à cette date.
Il convient donc de déterminer si la perte de maîtrise du
véhicule du demandeur est due à la défectuosité de la route.
Le rapport de police retient que le demandeur circulait à une
vitesse inadaptée à l’état de la chaussée, qu’il a « vraisemblablement »
laissé dévier sa voiture vers la gauche et qu’après avoir heurté le muret
central, il a perdu la maîtrise de sa voiture « sur le revêtement mouillé
rendu particulièrement gras et glissant par des écoulements
d’hydrocarbures consécutifs aux précédents accidents survenus au même
endroit, quelques jours auparavant ». Quant au Tribunal de police de
l’arrondissement de [...], il retient qu’aucune faute du demandeur n’est
établie et qu’il est donc « hautement vraisemblable que la défectuosité de
la route est à l’origine de l’accident ». Il s’appuie notamment sur le fait
que le caractère glissant de la route était, selon lui, tel que « seuls les
conducteurs particulièrement expérimentés, par exemple un moniteur
d’auto-école, ont été à même d’éviter un accident ». Il ne faut pas perdre
de vue qu’au pénal, il appartient à l’accusation d’établir la faute du
prévenu et que le doute doit profiter à ce dernier. Le Tribunal de police
émet ainsi une supposition sur la cause de l’accident mais ne se prononce
pas, se contentant d’observer que la faute du prévenu n’est pas établie.
-
32 -
Au civil, il en va différemment ; il appartient au demandeur qui émet des
prétentions d’établir qu’elles sont fondées. Le doute qui subsiste, sur la/les
cause(s) de l’accident, profite alors au défendeur. Or, la cause de
l’accident n’est en l’espèce pas établie et ne peut faire l’objet que de
supputations. En effet, il résulte de l’instruction que 46'620 véhicules ont
circulé à la même date que le demandeur sur cette portion d’autoroute,
dont 85 entre 2h00 et 3h00 du matin et 67 entre 3h00 et 4h00, sans –
contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal de police –
qu’aucun autre accident n’ait lieu. Le tronçon litigieux était donc
praticable pour un usager faisant preuve de la prudence habituelle et qui,
en particulier, adapte son comportement aux conditions de la route,
notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques. En outre, il
ressort de l’instruction que le demandeur n’a rencontré aucun obstacle et
qu’il n’a pas eu à freiner brusquement pour une quelconque raison. Sa
vitesse n’étant pas connue, on ne peut exclure qu’il conduisait à une
vitesse inadaptée, élément influençant fortement les sollicitations et les
demandes d’adhérence selon la SACR SA et qui doit être pris en
considération pour l’appréciation des causes d’un accident dû au dérapage
à côté des autres facteurs que sont la qualité antidérapante, la façon de
conduire, l’état du véhicule et des pneus, la géométrie de la route, les
intempéries et l’état momentané de la chaussée. Il apparaît donc que le
demandeur n’a pas réussi à démontrer la cause de sa perte de maîtrise et,
partant, qu’il existait un lien de causalité entre l’état de la route et
l’accident. Le demandeur n’a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi
qu’il existerait une violation objective de l’obligation de diligence de la
défenderesse en l’espèce. S’agissant des mesures concrètes relatives à
l’entretien de la route, le demandeur n’a en effet pas allégué, par
exemple, la fréquence à laquelle des mesures d’adhérence doivent être
effectuées, la date à laquelle les derniers nettoyages et changements du
revêtement litigieux ont eu lieu, la fréquence à laquelle le revêtement de
la route doit être usuellement changé ou nettoyé, etc. Quant aux
statistiques des accidents produites par le demandeur, elles ne sont pas
pertinentes dans le cas présent, les accidents concernés n’étant pas
imputés à un défaut de l’ouvrage. Aucune pièce ni aucun témoignage ne
-
33 -
permet ainsi à la cour de retenir qu’il y a eu une violation du devoir de
diligence de la part de la défenderesse.
Pour les motifs qui précédent, la responsabilité de la
défenderesse n’est pas engagée en l’espèce et les conclusions de la
demande doivent être rejetées.
V.Même dans l’hypothèse où le lien de causalité entre le défaut
de l’ouvrage et l’accident du demandeur aurait été établi, la plus grande
partie des conclusions de la demande aurait de toute manière dû être
rejetée faute de preuve du dommage prétendu.
En effet, s’agissant par exemple du poste principal de ses
prétentions, soit le préjudice ménager, le demandeur prétend au
versement d’un montant de 155'627 fr. en se fondant sur les témoignages
non probants de deux membres de sa famille et sur des pièces qui
n’établissent notamment pas qu’il s’occupait avant l’accident du ménage
de ses parents, qu’il souffrirait désormais d’une incapacité ménagère, ni a
fortiori quel serait le taux d’une telle incapacité. A défaut de preuves, ce
dommage ménager prétendu n’aurait de toute manière pu être déterminé
et il n’aurait pu être fait droit à cette conclusion de la demande. Le
demandeur, qui réclame remboursement de sa taxe d’exemption, n’a pas
non plus démontré quels ont été les motifs ayant amené l’armée à le
considérer comme inapte à accomplir du service militaire et du service au
sein de la protection civile le 28 novembre 2008 et s’il ne l’aurait pas
également été sans l’accident. La valeur du véhicule accidenté sur le
marché pour voitures d’occasion n’a pas non plus été établie par le
demandeur qui a seulement produit deux pièces relatives à la valeur de
véhicules dont il n’est pas prouvé qu’ils auraient les mêmes
caractéristiques (moteur, options, kilométrage, année de première mise en
circulation, etc.) que celui du demandeur.
-
34 -
VI.a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis
à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires sont compensés
avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais
restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1
et 2 CPC). Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant
professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces
derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du
mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les
frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 13 novembre 2010, RSV 270.11.6])
b) En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 9’807 fr. (art. 18,
87 al. 1 et 2 et 97 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), devraient ainsi être mis à la charge du demandeur
A.X., qui succombe. Toutefois, le demandeur étant au bénéfice de
l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par décision du 7 mars 2013
et qui l’exonère des avances ainsi que des frais judiciaires, ceux-ci sont
mis à la charge de l’Etat. Les avances de frais de la défenderesse, par 507
fr., lui seront restituées (art. 122 al. 1 let. b et c CPC). L’indemnité du
conseil d’office du demandeur, Me Marc Cheseaux, est arrêtée à 486 fr.
plus TVA, soit 524 fr. 90, pour les opérations qu’il a effectuées du 27
janvier au 17 juin 2016, étant précisé que ce conseil a été indemnisé à
hauteur de 22'801 fr. 60 pour les périodes précédentes. Le demandeur
sera tenu de rembourser les frais de justice et l’indemnité de son conseil
aux conditions de l’art. 123 CPC. De plus, le demandeur A.X.
versera à la défenderesse Confédération suisse des dépens qu'il convient
d'arrêter à 23’100 fr. (art. 4 TDC) à titre de défraiement de son
mandataire professionnel (art. 3 al. 2 TDC) et de débours nécessaires (art.
19 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
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p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur A.X.________ contre la
défenderesse Confédération suisse, selon demande du 25
mars 2014, sont rejetées.
II. Les frais de justice, arrêtés à 9'807 fr. (neuf mille huit cent
sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’avance de frais de la défenderesse, de 507 fr. (cinq cent sept
francs), lui sera restituée.
IV. L’indemnité du conseil d’office du demandeur, Me Marc
Cheseaux, est arrêtée à 524 fr. 90 (cinq cent vingt-quatre
francs et nonante centimes), TVA comprise, pour la période du
27 janvier au 17 juin 2016, étant précisé que ce conseil a été
indemnisé à hauteur de 22'801 fr. 60 (vingt-deux mille huit
cent un francs et soixante centimes) pour les périodes
précédentes.
V. Le demandeur est tenu, conformément à l’art. 123 CPC, de
rembourser à l’Etat les frais de justice et l’indemnité de son
conseil.
VI. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de
23’100 fr. (vingt-trois mille cent francs) à titre de dépens.
Le juge présidant :Le greffier :
P. HackM. Bron
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF,
cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113
ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
M. Bron