Prononcé du juge délégué dans la cause divisant H.SA, à Nyon,
d'avec X., à Genève.
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
H.SA à l'encontre du défendeur X., selon demande du 18
décembre 2012, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens,
sont les suivantes :
" I. Constater le caractère illicite de l'exploitation faite par
X., Architecte SIA, des plans établis et appartenant à
H.SA.
II. Condamner X., Architecte SIA, au paiement d'une
somme de CHR 15'000.- au titre de tort moral.
III.Condamner X., Architecte SIA, à la remise du gain
obtenu dans le cadre du mandat de rénovation de l'immeuble
sis Rue [...] à Nyon."
vu l'avance de frais requise de la demanderesse, qui a
provisoirement estimé la valeur litigieuse à 80'000 fr. dans la demande
précitée,
vu la réponse du défendeur X.________ du 30 avril 2013, par
laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
de la demanderesse,
vu l'ordonnance de preuves rendue par le juge délégué le
29 novembre 2013, à la suite de l'audience de premières plaidoiries tenue
le
5 novembre 2013, ordonnant l'audition des parties ainsi que celle de cinq
témoins et nommant un expert afin qu'il réponde à quarante-trois
allégués,
ouï les parties à l'audience du 20 février 2014 et quatre
témoins à l'audience du 6 mars 2014,
vu le courrier de la demanderesse du 12 août 2014, par lequel
elle déclare se désister de la procédure introduite le 18 décembre 2012,
vu le courrier du juge délégué du 13 août 2014, notifiant le
désistement au défendeur et fixant un délai aux parties pour s'exprimer
sur la question des dépens,
vu le courrier du 1
er
septembre 2014 du défendeur, qui
invoque des frais de défense dans le cadre de la présente procédure
s'élevant à 27'464 fr., soit 917 fr. 80 à titre d'avance de frais, 2'790 fr. à
titre de débours de reproduction, et 23'756 fr. 20 à titre de dépens, soit
quelque 48 heures 40 effectuées par son conseil du 13 mars 2013 au 29
août 2014 au tarif horaire de 450 fr., comprenant 2 heures 30 effectuées
par un avocat stagiaire au tarif horaire de 250 francs,
vu le courrier de la demanderesse du 11 septembre 2014, qui
rappelle que la valeur litigieuse estimée dans la demande s'élève à 80'000
fr., s'étonne de la comptabilisation par le défendeur de certains frais et de
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certaines opérations apparemment non liés au présent litige, et requiert,
pour le surplus, que soit appliquée la tranche basse de la fourchette
mentionnée aux art. 4 à 6 du tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC - RSV 270.11.6),
vu le courrier du 19 septembre 2014, par lequel le défendeur
fait valoir que la cause a nécessité un travail considérable compte tenu
des enjeux et de la matière – technique – traitée, ainsi qu'une coordination
avec le conseil en charge d'une procédure ouverte en parallèle et requiert
que l'intégralité des frais invoqués dans son courrier du 1
er
septembre
2014 soient mis à la charge de la demanderesse,
vu le courrier de la demanderesse du 26 septembre 2014 qui
se réfère à son courrier précédent,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois – RSV 211.02), le juge délégué est compétent pour
prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer
sur les frais de la cause;
attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 – RS 272) un désistement d'action a les effets d'une
décision entrée en force,
que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC),
qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie qui succombe,
que selon cette même disposition, la partie succombante est le
demandeur en cas de désistement d'action,
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que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC),
que selon l'art. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge
des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui
verse les dépens qui lui ont été alloués,
qu'en l'espèce la demanderesse s'est désistée par courrier du
12 août 2014, de sorte qu'elle succombe et doit supporter les frais
judiciaires, qui sont arrêtés à 5'666 fr. 85, soit 4'899 fr. 05 pour les frais la
concernant et 767 fr. 80 pour ceux du défendeur,
que les avances versées par les parties qui dépassent ces
montants leur seront restituées, soit 2'333 fr. 35 à la demanderesse et
150 fr. au défendeur,
que pour le surplus, la demanderesse devra rembourser au
défendeur X.________ la somme de 767 fr. 80 correspondant à la part des
frais avancés par ce dernier et effectivement nécessités par l'instruction,
qu'elle lui doit, au surplus, une indemnité à titre dépens;
attendu que les dépens comprennent le défraiement d'un
représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 CPC et
19 al. 1 TDC),
que l'art. 3 al. 2 TDC prévoit notamment que, dans les
contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est
fixé selon le type de procédure et dans les limites figurant aux articles qui
suivent, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge devant
apprécier l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
et se fonder, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement
admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 francs,
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que les dépens sont réduits d'un quart lorsque tout ou partie
de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat stagiaire (art. 21 TDC),
qu'en procédure ordinaire, le défraiement peut varier de 3'000
fr. à 15'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et
100'000 francs (art. 4 TDC),
que selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par
les conclusions,
que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler
d'entrée de cause le montant de sa prétention, il doit indiquer une valeur
minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, la demanderesse a provisoirement estimé la
valeur litigieuse à 80'000 fr., montant qui n'a pas été contesté,
que la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée précisément à
ce stade du procès,
que dans un tel cas, le défraiement est fixé librement d'après
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC),
que le procès n'est pas parvenu à son terme mais était déjà
bien avancé,
qu'il ne présentait pas de difficulté particulière exigeant un
travail d'une ampleur exceptionnelle,
que le défendeur a déposé une réponse contenant des
déterminations sur les 35 allégués de la demande, 34 allégués et une
partie "droit", ainsi qu'une duplique contenant des déterminations sur les
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65 allégués de la réplique et
31 allégués nouveaux,
que le conseil du défendeur a participé à l'audience de
premières plaidoiries et détermination des mesures d'instruction du 5
novembre 2013, qui a duré 1 heure et 20 minutes, et aux deux audiences
d'audition de parties et de témoins ayant duré au total 2 heures et 16
minutes,
que le désistement est intervenu avant la mise en œuvre de
l'expertise,
que le conseil du défendeur prétend avoir consacré 46 heures
et
dix minutes à ce dossier, sans que cela apparaisse justifié,
que le temps nécessaire à l'activité déployée peut être estimé
à quelque 20 heures de travail, auxquelles on peut ajouter le temps passé
en audience et les 2 heures 30 effectuées par l'avocat stagiaire, soit au
total 26 heures,
que le tarif horaire admis à Genève est de 400 à 450 fr. pour
un chef d'étude et de 300 à 380 fr. pour un collaborateur (Bohnet,
Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 28 p. 15 et les
références citées),
que le tarif horaire peut donc être fixé à 400 fr. pour le conseil
du défendeur, qui est apparemment associé de l'étude dans laquelle il
travaille, et à
250 fr. pour l'avocat stagiaire,
que, pour le surplus, on ne peut dire que l'exécution du
mandat a été "confiée" à l'avocat stagiaire au sens de l'art. 21 TDC, seules
deux tâches ponctuelles de recherches lui ayant été confiées,
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qu'il ne se justifie donc pas de réduire d'un quart les dépens
dus au défendeur,
que le défraiement du conseil du défendeur doit par
conséquent être arrêté à 10'025 fr. (23,5 x 400 fr./h + 2,5 x 250 fr./h);
attendu que les débours ne sont pris en compte que s'ils
étaient nécessaires, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Tappy, Code
de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 95 CPC),
que les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais
de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC), sont
estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant
professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas d'élément justifiant de s'écarter de
la règle prévue par l'art. 19 al. 2 TDC,
que le montant dû à titre de débours doit ainsi être fixé à 501
fr. 25
(10'025 fr. x 5%);
attendu qu'il convient, en définitive, de fixer le montant des
dépens dus par la demanderesse H.SA au défendeur X. à
10'526 fr. 25, auquel s'ajoute le montant de 767 fr. 80 dû par la
demanderesse au défendeur à titre de restitution d'avances de frais, de
sorte qu'elle doit lui payer la somme totale de 11'294 fr. 05;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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I. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'666 fr. 85 (cinq mille six cent
soixante-six francs et huitante cinq centimes) sont mis à la
charge de la demanderesse H.________SA.
II. La demanderesse H.SA doit verser au défendeur
X. la somme de 11'294 fr. 05 (onze mille deux cent
nonante-quatre francs et cinq centimes) à titre de dépens et
de restitution d'avances de frais judiciaires.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge délégué :Le greffier :
D. CarlssonY. Glauser
Du
Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 21 octobre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Y. Glauser
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