Composition : Mme BYRDE, présidente
M. Muller et Mme Rouleau, juges
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
E.________ SA
(Me B. Vittoz)
et
O.________
P.________
(Me Ph. Ducor)
(Me R. Schlosser)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, cinq témoins ont été entendus, parmi
lesquels [...], président du directoire des établissements [...] repris par le
groupe [...], et actuellement partie dans le cadre de deux procédures
judiciaires qui l’opposent devant les tribunaux français à la défenderesse
O.. En raison de ce litige, ses déclarations ne seront retenues que
dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres preuves du dossier.
Quant aux témoins Q., J., V. et
D., ils ont tous admis avoir connaissance des écritures. Leurs
témoignages ne seront donc retenus que pour autant que leurs dires
ressortent d'autres éléments figurant au dossier.
[...], [...], [...] et [...] ont également été entendus en leur
qualité de représentants des parties. A ce titre, leurs déclarations seront
écartées sauf si elles sont corroborées par les déclarations d’une partie
adverse ou d’un témoin proche de celle-ci.
E n f a i t :
1.a) La demanderesse E. SA (ci-après la demanderesse)
est une société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à [...]. Le
fondateur de l’entreprise en 1975 est [...] qui détient encore une
participation résiduelle dans le capital de la société. Pour le surplus, celui-
ci est détenu par ses enfants, [...], administratrice présidente directrice, et
[...], administrateur directeur.
-
3 -
La demanderesse est spécialisée dans l’importation et la
distribution sur le marché suisse de produits d’entretien pour la maison,
ainsi que d’autres produits dans les secteurs du wellness et du bricolage.
Elle importe et distribue notamment les produits des marques [...], [...],
[...], [...], [...] ou [...].
b) La défenderesse O.________ est une société par actions
simplifiée de droit français, dont le siège est situé à [...] en [...]. Elle fait
partie du groupe [...], société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, leader dans le domaine du tabletting, soit l’ensemble des
technologies de compression de poudre. Le groupe propose à ses clients
l’externalisation de la fabrication de tablettes et la vente de technologie
de fabrication. Il est composé de plusieurs unités commerciales et la
défenderesse O.________ est une de ces unités. Elle est chargée de la
conception et de l’industrialisation des produits pastilles à marque propre.
A de rares exceptions près, le groupe [...] ne commercialise pas les
produits qu’il fabrique sous sa propre marque. Au contraire, il fabrique
généralement « à façon », soit en apposant sur les produits qu’il conçoit
une étiquette dont le contenu est déterminé par ses clients.
Le groupe [...] a pour clients, en premier lieu, les exploitants
des grandes marques de détergents et désinfectants. Il fournit des
entreprises actives dans ce qu’il est convenu d’appeler « la grande
distribution ». Il vend également à des intermédiaires qui revendent
ensuite ses produits à des entreprises de distribution, ainsi qu’aux
spécialistes de la distribution, aux clients professionnels et institutionnels.
Le groupe [...] trouve son origine dans la création en 1957 des
établissements [...], qui produisaient alors des comprimés à base de savon
et de sciure de bois à destination des ateliers mécaniques de la région de
[...]. Dans les années huitante, les établissements [...] ont mis au point le
comprimé de Javel et la tablette lave-vaisselle, qui ont rapidement été
adoptés par le grand public. En 2001, les activités des établissements [...],
ainsi que celles d’autres sociétés proches de ceux-ci dans le secteur du
-
4 -
tabletting, ont été intégrées et coordonnées par la création du groupe [...].
Les établissements [...] sont devenus O..
Jusqu’au 1
er
août 2001, la participation majoritaire dans le
groupe était détenue par un groupe d’actionnaires formé essentiellement
de membres de la famille [...]. Cette famille a conservé une participation
minoritaire dans le groupe et [...] a occupé la fonction de président du
directoire après l’acquisition de la participation majoritaire par la famille
[...]. En 2008, le groupe a décidé de changer de gouvernance et [...] a
présenté sa démission le 31 août 2008 en raison de difficultés à gérer les
opérations. En 2010, la famille [...] a cédé sa participation minoritaire dans
le groupe qui a ouvert son capital aux fonds d’investissement [...] et [...]
en 2001 et 2010. [...] et la défenderesse O. sont actuellement
opposés dans une instance pendante en [...].
c) La défenderesse P.________ est une société coopérative de
droit suisse dont le siège est situé à [...]. Avec les dix coopératives [...], les
entreprises industrielles et de services propres ainsi que les autres
entreprises, organisations et fondations qui lui appartiennent ou lui sont
proches, elle forme le groupe [...].
2.Au début des années 2000, la demanderesse fournissait la
défenderesse P.________ en savon de Marseille notamment.
Les relations entre la demanderesse et la défenderesse
P.________ étaient bonnes. Cette dernière faisait régulièrement appel à la
demanderesse pour la fournir en produits de niche pour lesquels la
demanderesse disposait d’une connaissance plus approfondie du marché.
C’est ainsi par exemple que la demanderesse lui a fourni dans un délai
très court des balais électrostatiques fabriqués à Taïwan afin de lui
permettre de se positionner rapidement sur le marché suisse. La
demanderesse a également fourni la défenderesse P.________ pour les
produits [...], [...] et [...].
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5 -
Dans les cas où la défenderesse P.________ a privilégié les
relations contractuelles directes avec le fournisseur, ce qu’elle a fait avec
la plupart des fabricants indiqués par la demanderesse, tels que [...], [...],
[...], [...] et [...], aucune relation contractuelle subséquente n’était établie
entre la défenderesse P.________ et la demanderesse.
La demanderesse était parfaitement au courant de la façon de
travailler avec la défenderesse P.________ et de ses multiples exigences
particulières, comme, par exemple, en termes de conditionnement et
d’étiquetage des produits, de transport ou de délais de livraison.
L’une des personnes de contact privilégiées de la
demanderesse au sein de la défenderesse P.________ était D..
3.La défenderesse O. fabrique notamment des tablettes
d’eau de Javel en recourant à la technique de la compression de poudres.
Il s’agit en fait de tablettes de dichloroisocyanurate de sodium ou DCCNa.
En théorie, tout le monde peut produire des tablettes d’eau de
Javel identiques à celles produites par la défenderesse O.________ à
condition d’avoir le matériel et la technique nécessaires. Toutefois, en
pratique, la production de telles tablettes s’avère être une opération
complexe et dangereuse, le DDCNa étant très instable et la production de
DDCNa pour des entreprises de distribution supposant une garantie en
termes de quantité et de qualité d’approvisionnement en chlore.
4.Dès 2001, la demanderesse, alors dirigée par [...] assisté
notamment par [...], s’est fournie en pastilles de Javel auprès des
établissements [...].
Les produits vendus à la demanderesse entre 2001 et 2003
portaient exclusivement une étiquette élaborée par cette dernière et
portait la désignation « Javel Tabs ». La demanderesse n’a cependant pas
déposé de marque pour ses produits et la formule chimique du produit
n’est pas protégée par un droit de propriété intellectuelle quelconque.
-
6 -
A l’époque, la pastille de Javel était considérée comme un
toxique au sens de l’ancienne Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le
commerce des toxiques (RS 813.0), ce qui impliquait une démarche
administrative avant sa mise sur le marché.
Le 27 février 2001, l’Office fédéral de la santé publique (ci-
après OFSP) a rendu une décision d’inscription des « [...],E.________ SA »
dans la liste des toxiques, ceci sur requête de la demanderesse du 5
janvier 2001.
5.La défenderesse P., par sa filiale [...], fabrique des
pastilles de lessive depuis 1999. Pour se fournir de produits à base de
Javel notamment, la défenderesse P. se tournait vers des
intermédiaires comme la demanderesse.
Jusqu’en 2002, la défenderesse P.________ s’approvisionnait en
pastilles de Javel auprès du groupe français [...]. C’est la demanderesse
qui l’avait mise en relation avec ce groupe. Ce dernier facturait
directement à la défenderesse P..
En 2002, le groupe [...] a connu d’importantes difficultés
financières et n’est plus parvenu à livrer ses clients, dont la défenderesse
P..
6.En 2002, [...] et [...] ont pris contact avec [...] afin de discuter
de la potentielle mise en place de la fabrication par la défenderesse
O.________ de pastilles de Javel spécifiquement destinées à la
défenderesse P.. Au cours de leurs entretiens, [...] les a assurés
que la défenderesse O. était en mesure de répondre aux
exigences de la défenderesse P.. Par ailleurs, [...] a indiqué à la
demanderesse que la politique commerciale de la défenderesse O.
consistait à fournir les importateurs et les industriels mais non pas les
détaillants.
-
7 -
La demanderesse et la défenderesse O.________ n’ont jamais
passé de contrat-cadre écrit, ni signé de clause de non-concurrence écrite
engageant la défenderesse O.________ à refuser de vendre ses produits à
la défenderesse P.. L’offre faite par [...] ne prévoit pas que la
défenderesse O. renoncerait pour une durée indéterminée à
vendre ses produits à la défenderesse P..
La demanderesse et la défenderesse O. n’ont pas
toujours formalisé les contrats conclus successivement entre elles par un
écrit intitulé « contrat ». La défenderesse O.________ s’est en effet bornée,
dans certains cas, à accepter les commandes passées par la
demanderesse. Dans d’autres cas, la demanderesse a établi des contrats
en la forme écrite sur son papier à en-tête pour l’achat de quantités
déterminées de tablettes d’eau de Javel pour un certain prix. Ces contrats
prévoyaient une date de première livraison, la quantité de tablettes d’eau
de Javel achetée qui devait faire l’objet de plusieurs livraisons successives
stipulées DDP au dépôt de la défenderesse P.________ à [...] et le fait que la
facture ne devait pas être expédiée à la défenderesse P., mais ne
mentionnaient pas de contrat-cadre, ni de clause de non-concurrence.
7.Le 9 décembre 2002, la demanderesse a adressé à la
défenderesse P. une offre de fourniture de pastilles de Javel en
remplacement du produit que le groupe [...] ne parvenait plus à livrer.
L’offre était de 26,3 % inférieure au prix antérieur payé par la
défenderesse P.________ et précisait ce qui suit :
« (...)
La société [...] se fournit en pastilles auprès de la société [...], qui est
actuellement numéro 1 en Europe pour les pastilles et le leader absolu
dans les pastilles de Javel. (...)
Nous pouvons vous assurer une livraison directe comme aujourd’hui,
mais avec une facturation par E.________ SA, et vous proposons les
améliorations de prix suivantes :
(...)
Facturation par E.________ SA
Quantité par contrat
-
8 -
Minimum 63'360 pièces
Volume de livraison individuelle 10'560 pièces
(...). »
L’offre ne mentionnait pas la durée de la relation contractuelle,
ni l’existence d’une quelconque exclusivité ou d’un contrat-cadre.
8.Le 13 janvier 2003, la demanderesse et la défenderesse
P.________ ont signé un FactBook du produit établi par la demanderesse
sur la base de l’offre du 9 décembre 2002 et selon les exigences de la
défenderesse P.. Ce FactBook contenait certaines dispositions
relatives aux exigences de la défenderesse P. concernant
notamment le conditionnement, l’étiquetage et le transport du produit, et
renvoyait pour le surplus aux prescriptions concernant la conclusion des
contrats pour fournisseurs de la défenderesse P.________ du mois de
janvier 1998 (ci-après les Prescriptions). Il contenait aussi des dispositions
sur les points suivants : les conditions de paiement à trente jours, le délai
de livraison de la première commande (six semaines) et des commandes
suivantes (trois semaines), le délai de livraison de commandes avec
modification (six semaines), l’utilisation d’un code EAN, la quantité
minimale de produits pouvant faire l’objet d’une livraison (dix palettes), le
prix de vente (2 fr. 16 par pot de cinquantes pastilles), la qualité, le
contrôle de la qualité du produit par la demanderesse et les garanties de
la demanderesse. Il présentait également le groupe [...].
Les Prescriptions contenaient des conditions générales d’achat
relatives à la garantie pour les défauts, la demeure, la responsabilité et au
droit applicable notamment, ainsi que diverses prescriptions et procédures
encadrant la relation entre le fournisseur et la défenderesse P.________. Il
était ainsi prévu que le fournisseur garantissait que la marchandise ne
viole aucune disposition légale, notamment les prescriptions spéciales
applicables à la marchandise en question. Ces dispositions ont été
remplacées par les conditions générales d’achat du mois d’août 2001, puis
par celles du mois de mars 2006.
-
9 -
L’art. 1 des conditions générales d’achat dans le cadre des
Prescriptions du mois de janvier 1998 prévoyait notamment ce qui suit :
« 1. Acceptation et modification des Conditions générales
d’achat
(...) Si des conditions dérogent au contrat particulier ou aux conditions
générales d’achat sans avoir été agréées par écrit par la P., elles
n’ont pas d’effet obligatoire.
(...). »
L’art. 1 des conditions générales d’achat dans leur version du
mois de mars 2006 prévoyait notamment ce qui suit :
« 1. VALIDITE DES CONDITIONS GENERALES D’ACHAT DE LA
P.
(...)
Conventions spéciales dérogatoires : Pour autant qu’elles aient été
convenues par écrit, les dispositions s’écartant des présentes CGA
prévues par le contrat particulier demeurent réservées.
(...). »
Le FactBook et les Prescriptions contenaient des références
aux commandes futures, mais ne règlaient pas la question de la durée du
contrat, la défenderesse P.________ passant des contrats quantité, soit des
contrats de vente successifs signés en fonction de la vente du produit
concerné. Afin de permettre à la demanderesse de s’organiser et d’assurer
le bon déroulement des commandes, la demanderesse et la défenderesse
P.________ avaient convenu que celle-ci adresserait périodiquement à la
demanderesse, soit environ une à deux fois par année, des contrats
quantité dénommés « contrats sur demande » fixant un certain volume de
commandes.
9.Alors que jusqu’en 2003, le groupe [...] ne faisait pas partie
des clients de la demanderesse pour le produit litigieux, dès cette date et
jusqu’en 2010, la défenderesse P.________ a régulièrement pris commande
des pastilles de Javel fabriquées par la défenderesse O.________
exclusivement auprès de la demanderesse, alors importatrice de celles-ci,
par le biais de contrats quantité, le premier datant du 10 février 2003 et le
dernier du
15 juillet 2010. La défenderesse P.________ prenait commande plusieurs
-
10 -
fois par année d’une quantité spécifique de marchandise pour un certain
prix et la demanderesse lui adressait une facture pour le règlement de
chaque livraison, ceci en moyenne tous les trois mois. Les contrats
quantité renvoyaient aux conditions générales d’achat de la défenderesse
P.________ et au FactBook.
Entre 2003 et 2010, le produit concerné a peu évolué excepté
l’adjonction de pastilles de Javel parfumées à la menthe et les variations
de prix.
La demanderesse s’est chargée de l’ensemble du suivi
administratif et réglementaire du produit, ainsi que de faire le lien entre
les défenderesses. Elle avait des contacts avec la défenderesse P.________
en allemand et la défenderesse O.. La demanderesse assurait en
outre la promotion des produits fabriqués par la défenderesse O.
auprès de la défenderesse P..
La demanderesse était rémunérée par la différence qu’elle
percevait sur la revente à la défenderesse P. des produits achetés
à la défenderesse O..
10.Entre 2003 et 2010, la défenderesse O. a continué à
vendre à la demanderesse des tablettes d’eau de Javel avec l’étiquette
d’E.________ SA.
Dès 2003, la défenderesse O.________ a commencé à vendre à
la demanderesse, en plus des tablettes portant l’étiquette E.________ SA,
des tablettes portant l’étiquette et la marque de la défenderesse
P.. Les designs des pots de pastilles de Javel étaient fournis par la
défenderesse P. et imprimés par la défenderesse O..
La défenderesse O. a remis à la demanderesse tous les
renseignements nécessaires pour qu’elle puisse obtenir les autorisations
pour revendre les produits E.________ SA et les produits P.________ sur le
marché suisse.
-
11 -
Les conditions de vente des produits E.________ SA et des
produits P.________ étaient identiques. La demanderesse et la
défenderesse O.________ ont passé des contrats successifs portant sur la
livraison d’un volume de tablettes d’eau de Javel à un certain prix. L’objet
de ces contrats se distinguait en ce que certains produits portaient
l’étiquette de la demanderesse alors que d’autres portaient l’étiquette et
la marque P., ainsi qu’en ce qui concernait les volumes et les prix.
S’agissant des produits P., ils se distinguaient en outre en ce que
certaines tablettes d’eau de Javel contenaient un additif de menthe.
La demanderesse n’a jamais communiqué à la défenderesse
O.________ les conditions de vente de ses produits à la défenderesse
P..
11.Le 1
er
août 2005, la Loi fédérale sur la protection contre les
substances et les préparations dangereuses du 15 décembre 2000 (Loi sur
les produits chimiques ; RS 813.1) est entrée en vigueur. Sous l’empire de
cette nouvelle loi, les pastilles de Javel en cause sont devenues à certaines
conditions un « produit biocide » soumis à autorisation.
12.Le 21 juillet 2006, la défenderesse O. a écrit « Merci de
faire le maximum pour lancer ce produit sur le marché en Suisse» à la
demanderesse, soit de faire la promotion auprès de ses propres clients
des produits fabriqués par la défenderesse O..
13.Le contrat écrit signé le 28/31 juillet 2008 par la
demanderesse et la défenderesse O. estimait la première livraison
au cours du mois de novembre 2008 et la dernière livraison au 31 mars
septembre 2011, oralement ou par écrit, de la violation d’une quelconque
clause d’exclusivité découlant d’un contrat-cadre.
25.La dernière production pour la demanderesse a été réalisée au
mois d’avril 2011.
La dernière livraison à la défenderesse P.________ a eu lieu le
12 mai 2011 et la dernière facture lui a été adressée le
2 mai 2011.
Lors de l’audience du 7 novembre 2012, la demanderesse a
reconnu devoir les montants réclamés par la défenderesse O.,
ceux-ci n’étant toutefois exigibles qu’une fois le sort de la créance qu’elle
invoque en compensation, objet de la présente procédure, définitivement
connu.
29.Le système GS1 (autrefois système EAN.UCC) est un standard
permettant d’attribuer une référence univoque à l’échelle mondiale,
notamment à des marchandises. Dans ce système, les entreprises
participantes disposent d’un numéro de base GS1 (Global Company Prefix
– GCP) duquel sont dérivés tous les numéros d’identification existant dans
le système GS1. Le Global Trade Item Number (GTIN) est un numéro
d’identification univoque au niveau mondial d’articles (unités
consommateur et commerciales). Les GTIN sont représentés par des
symbologies à codes-barres. L’European Article Number (EAN) est l’une de
ces symbologies. Ce dernier consiste dans les codes-barres figurant sur
tous les produits mis en vente. L’identité du propriétaire d’un tel code est
disponible à tout opérateur utilisant un lecteur de codes EAN, mais
également à tout un chacun au moyen de la consultation de certains sites
internet et de certaines applications pour téléphones mobiles. La demande
d’un code EAN est une opération très simple, qui prend à peine quelques
minutes. En outre, les coûts en sont très modestes : la défenderesse
P. achète les codes EAN par lots de 100'000 au prix forfaitaire de
8'000 fr., ce qui correspond à une dépense de 8 ct. par code EAN.
Les participants au système GS1 doivent notamment respecter
les conditions d’utilisation du système GS1 dont les art. 3 et 5
mentionnent notamment ce qui suit :
« Art. 3 Obligations des membres
(...)
-
23 -
Pour le marquage des unités commerciales et d’expédition, ainsi que pour
les produits individuels ou documents, il est entendu que le propriétaire
de la marque utilise ses propres GTIN.
(...)
Art. 5 Utilisation abusive
Une utilisation abusive du système GS1 a lieu en particulier dans les cas
suivants :
a. L’adhérent donne des numéros d’identifiants (p. ex. GLN, GTIN, etc.)
ou une partie de son numéro de participant GS1 (GCP) à des tiers.
(...). »
Selon l’art. 4.3.1.2.1. GS1 General Specifications, le
propriétaire de la marque est l’organisation qui détient les spécifications
de l’article commercial et peut être : l’entreprise qui fabrique l’article
commercial ou qui le fait fabriquer, dans n’importe quel pays, et le vend
sous son propre nom de marque ; l’importateur ou le grossiste qui fait
fabriquer l’article commercial, dans n’importe quel pays, et le vend sous
son propre nom de marque ou l’importateur ou le grossiste qui change
l’article commercial ; le détaillant qui fait fabriquer l’article commercial,
dans n’importe quel pays, et le vend sous sa propre marque.
Lorsqu’elle a passé commande de pastilles de Javel
directement auprès de la défenderesse O., la défenderesse
P. a omis de demander l’attribution de nouveaux codes EAN,
conservant ceux initialement attribués à la demanderesse.
Par courrier du 3 avril 2012, le conseil de la demanderesse a
exigé de la défenderesse P.________ qu’elle prenne les mesures qui
s’imposaient pour cesser d’utiliser sans droit un code EAN appartenant à
la demanderesse et a réclamé réparation du préjudice subi.
Le même jour, le conseil de la demanderesse a adressé un
courrier à la teneur similaire à la défenderesse O..
Le 18 avril 2012, la défenderesse P. a répondu à la
demanderesse par la voix de son service juridique. Elle a notamment
contesté toute violation contractuelle ou de la Loi fédérale contre la
concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD ; RS 241), admis que
-
24 -
l’utilisation du code EAN de la demanderesse après le changement de
fournisseur était une erreur d’inattention et déclaré avoir pris les mesures
correspondantes pour y remédier. Elle a écrit notamment ce qui suit au
conseil de la demanderesse :
-
25 -
« (...)
Vous prétendez que nous aurions violé le contrat-cadre de 2003 avec
votre mandante. Ceci est formellement contesté par [...], car, selon les
informations reçues de notre marketing, il n’existait plus aucun contrat-
cadre valable avec E.________ SA depuis plusieurs années. (...). »
Le 20 avril 2012, la demanderesse a exigé de la défenderesse
P.________ le rappel des produits portant le code EAN concerné.
Le 25 avril 2012, le prix des pots de pastilles de Javel neutre et
menthe était, respectivement, de 4 fr. 70 et 4 fr. 90. Le produit faisait
apparaître le même code EAN qu’auparavant.
30.Le 5 mai 2012, le taux de conversion EUR-CHF était de 1.2.
31.Les défenderesses ont conclu un contrat quantité prenant effet
dès le 24 août 2012 et venant à échéance le 24 août 2013, accompagné
des conditions générales d’achat de la défenderesse P..
Elles ont également conclu un contrat quantité prenant effet
dès le
21 mars 2013 et venant à échéance le 21 mars 2014, accompagné des
conditions générales d’achat de la défenderesse P..
32.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Nicolas
Perrigault, de la fiduciaire Intermandat SA à Lausanne, qui a déposé son
rapport le 30 octobre 2014.
L’expert explique préliminairement que, par simplification, la
période retenue dans son rapport est celle du 1
er
juillet 2007 au 31 mai
2011, période pouvant être annualisée pour fixer le montant du dommage
allégué par la demanderesse. Il relève que, par marge brute, il faut
entendre le chiffre d’affaires, déduction faite du prix de revient des
marchandises vendues, y compris les frais de transport et d’autres frais
inhérents ; que la marge nette tient compte de l’ensemble des déductions
qui permettent, depuis la marge brute, d’aboutir au revenu net ; et que la
-
26 -
marge nette (bénéfice avant impôts) dépend de la structure des coûts de
chacune des entités concernées et requiert la tenue d’une comptabilité
analytique. Il mentionne que les parties ont accepté de limiter la mission
de l’expert au calcul de la marge brute. Il observe également qu’en
pratique, la conversion du taux de change se fait à la date de la
facturation ou au cours moyen mensuel, et que, si le dommage aurait pu
être déterminé en prenant la marge réalisée par les défenderesses après
l’éviction de la demanderesse, les écritures proposent une autre méthode
de calcul, également possible, basée sur la période durant laquelle la
demanderesse était impliquée dans la transaction et l’annualisation de sa
marge, ramenée à la durée du contrat.
S’agissant du profit annuel réalisé par la demanderesse,
l’expert précise qu’il faut entendre la marge brute qui se calcule en tenant
compte du chiffre d’affaires, déduction faite du prix d’acquisition, et que la
marge brute réalisée par la demanderesse est déterminée en calculant la
différence entre le prix d’achat des pastilles à la défenderesse O.________
et leur prix de vente à la défenderesse P.________. Dans la mesure où seule
la marge brute est prise en compte, les coûts du personnel qui sont une
composante de la marge nette ne sont pas déterminants. La période
considérée étant celle du
1
er
juillet 2007 au 31 mai 2011, le taux de change retenu étant le taux
moyen de la conversion de l’euro en franc suisse et le montant étant
annualisé en tenant compte de la période considérée, l’expert estime, en
tenant compte des taux d’intérêts mensuels moyens, que la marge
annuelle moyenne est de 86'469 fr. alors que la marge brute sur la
période retenue s’élève à 338'668 francs. Il considère que les éléments
pertinents pour le calcul de la marge brute réalisée durant la période
considérée sont les suivants :
-
27 -
L’expert observe qu’à la suite de l’éviction de la
demanderesse, les défenderesses ont récupéré la marge brute de la
demanderesse selon la répartition suivante :
-
28 -
-
29 -
33.Le 27 février 2015, l’expert Perrigault a remis un complément
d’expertise.
-
30 -
Il confirme que, compte tenu des particularités du cas, il n’est
matériellement pas possible de déterminer la marge nette.
L’expert précise le montant de la marge brute considérée et,
pour chacune des défenderesses, le montant pertinent résultant de la
répartition, par le biais des tableaux suivants :
-
31 -
-
32 -
34.Par demande du 7 mai 2012, E.________ SA a pris les
conclusions suivantes:
« 1. Constater qu'E.________ SA, par un ou plusieurs actes de
concurrence déloyale commis par O., a subi illicitement
une atteinte dans sa clientèle, respectivement ses affaires,
respectivement ses intérêts économiques.
2.Constater qu'E. SA, par un ou plusieurs actes de
concurrence déloyale commis par O., est menacé d'une
atteinte illicite dans sa clientèle, respectivement ses affaires,
respectivement ses intérêts économiques.
3.Constater qu'E. SA, par un ou plusieurs actes de
concurrence déloyale commis par P., a subi illicitement
une atteinte dans sa clientèle, respectivement ses affaires,
respectivement ses intérêts économiques.
4.Constater qu'E. SA, par un ou plusieurs actes de
concurrence déloyale commis par P., est menacé d'une
atteinte illicite dans sa clientèle, respectivement ses affaires,
respectivement ses intérêts économiques.
5.Condamner O. à payer à E.________ SA, sous réserve
d'amplification, un montant de CHF 146'092.80 avec intérêts à 5%
dès le
2 août 2011.
4 (sic). Condamner P.________ à payer à E.________ SA, sous réserve
d'amplification, un montant de CHF 146'092.80 avec intérêts à 5%
dès le 2 août 2011.
5 (sic). Dire que ledit montant, sous réserve d'amplification, de CHF
146'092.80 avec intérêts à 5% est dû conjointement et
solidairement par O.________ et P.________.
-
33 -
5 (sic). Condamner O.________ à remettre à E.________ SA le gain réalisé
avec intérêts sur les ventes directes de pastilles de Javel nature et
menthe à P., gain dont le montant devra être déterminé
au cours de la présente procédure.
6 (sic). Condamner P. à remettre à E.________ SA le gain réalisé
avec intérêts sur les ventes à ses clients de pastilles de Javel
nature et menthe achetées directement à O., gain dont le
montant devra être déterminé au cours de la présente procédure.
7 (sic). Condamner O. et P., conjointement et
solidairement, à tous les frais et dépens de la présente procédure.
8 (sic). Débouter O. et P.________ de toutes autres ou contraires
conclusions."
Elle a invoqué la compensation.
Par réponse du 7 janvier 2013, O.________ a pris les conclusions
suivantes:
1.Préalablement:
1.Ordonner à E.________ SA de produire l'entier de sa comptabilité, y
compris les bilans, les comptes de pertes et profits et les rapports de
révision établis concernant les exercices comptables se clôturant en
2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, et, cela fait, accorder un délai à
O.________ pour compléter sa réponse.
2.Rejeter la requête en production de pièces formée par E.________ SA
le
7 mai 2012 en ce qu'elle concerne O..
2.A la forme:
3.Déclarer irrecevable la demande formée le 7 mai 2012 par E.
SA contre O.________ et P.________ en ce qu'elle concerne O.________
dans la mesure où celle-ci ne repose pas sur une matière délictuelle
ou quasi délictuelle.
3.Au fond:
4.Rejeter la demande formée le 7 mai 2012 par E.________ SA contre
O.________ et P.________ en ce qu'elle concerne O..
4.En tout état:
5.Condamner E. SA au paiement des frais judiciaires et à
payer à O.________ une indemnité à titre de dépens.
6.Débouter toute autre partie de toute autre conclusion."
-
34 -
Par réponse du 6 mars 2013, P.________ a pris les conclusions
suivantes:
" I. Les conclusions de la demande du 7 mai 2012 sont rejetées, dans la
mesure où elles sont recevables.
II.La demanderesse est condamnée aux frais et dépens de l'instance."
Par réplique du 21 juin 2013, E.________ SA a pris les
conclusions suivantes:
"Sur la recevabilité
1.Déclarer la présente réplique recevable.
Sur le fond
2.Constater qu'E.________ SA, par un ou plusieurs actes de
concurrence déloyale commis par O., a subi illicitement une
atteinte dans sa clientèle, respectivement ses affaires,
respectivement ses intérêts économiques.
3.Constater qu'E. SA, par un ou plusieurs actes de
concurrence déloyale commis par P., a subi illicitement une
atteinte dans sa clientèle, respectivement ses affaires,
respectivement ses intérêts économiques.
4.Condamner O. à payer à E.________ SA, sous réserve
d'amplification, un montant de CHF 146'092.80 avec intérêts à 5%
dès le
2 août 2011.
5.Condamner P.________ à payer à E.________ SA, sous réserve
d'amplification, un montant de CHF 146'092.80 avec intérêts à 5%
dès le 2 août 2011.
6.Dire que ledit montant, sous réserve d'amplification, de CHF
146'092.80 avec intérêts à 5% est dû conjointement et
solidairement par O.________ et P..
7.Condamner O. à remettre à E.________ SA le gain réalisé
avec intérêts à 5% l'an sur les ventes directes de pastilles de Javel
nature et menthe à P., gain dont le montant devra être
déterminé au cours de la présente procédure.
8.Condamner P. à remettre à E.________ SA le gain réalisé
avec intérêts à 5% l'an sur les ventes à ses clients de pastilles de
Javel nature et menthe achetées directement à O., gain dont
le montant devra être déterminé au cours de la présente procédure.
9.Débouter O. et P.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
-
35 -
mars 2012.
Subsidiairement, au titre de remise de gain
3.Condamner O.________ à remettre à E.________ SA la part du gain
correspondant à celui d’E.________ SA mais encaissé par O.________
sur les ventes directes de pastilles de Javel nature et menthe à
P.________ depuis le mois de juin 2011 jusqu’au 15 août 2012, soit
CHF 5'141.03 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mars 2012.
4.Condamner P.________ à remettre à E.________ SA la part du gain
correspondant à celui d’E.________ SA mais encaissé par P.________
sur les ventes à ses clients de pastilles de Javel nature et menthe
achetées directement à O.________ depuis le mois de juin 2011
jusqu’au 15 août 2012, soit CHF 57'516.49 avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
mars 2012.
Plus subsidiairement
5.Constater qu'E.________ SA a subi illicitement une atteinte dans sa
clientèle, et/ou ses affaires, et/ou ses intérêts économiques, par un
ou plusieurs actes de concurrence déloyale commis par O.,
soit notamment (i) avoir établi – en usant de dissimulation et sans
préavis ni indemnisation – une relation contractuelle directe avec
P. violant les accords d’exclusivité et/ou de non-sollicitation
convenus avec E.________ SA; et (ii) avoir maintenu sur les produits
en cause les codes EAN d’E.________ SA en créant ainsi faussement
l’impression aux yeux des clients et prospects d’E.________ SA que
celle-ci continuait à importer des pastilles de Javel destinées à
P..
6.Constater qu'E. SA a subi illicitement une atteinte dans sa
clientèle, et/ou ses affaires, et/ou ses intérêts économiques, par un
ou plusieurs actes de concurrence déloyale commis par P.,
soit notamment (i) avoir incité O. à rompre ses relations
avec E.________ SA pour les remplacer par une relation contractuelle
directe avec P.; (ii) avoir établi – à l’insu d’E. SA,
-
45 -
ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant
de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC).
S’agissant des prétentions contractuelles de la demanderesse,
si, selon l’art. 5 CPC, la Cour civile, instance cantonale unique, ne peut pas
devoir juger de prétentions ayant un fondement contractuel, la doctrine
considère que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention
ayant plusieurs fondements, dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale
unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci
quand bien même il n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de
cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance
cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci (RDS II
2009, 240 ; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 5 ad art. 5 CPC). En effet, il n’y a pas de
cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même
prétention repose sur plusieurs fondements (délictuel et contractuel par
exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la
compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de
l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne
saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer
l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser
la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de
juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF
89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC).
En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge
pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers
fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du
fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions
distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy,
Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse,
in RDS [Revue de droit suisse] 2012 I 523, sp. pp. 534 ss). Selon la
jurisprudence, afin de déterminer le for ou la compétence matérielle
d'ensemble, il convient, ratione loci, de se fonder sur la nature
prépondérante du litige (ATF 137 III 311, rés. in JdT 2012 II 214). La
-
46 -
question de la compétence matérielle au lieu du for doit en principe être
résolue selon le droit cantonal d’organisation judiciaire. A défaut de règle
spéciale, la solution dépendra là aussi de la nature prépondérante du
litige. Ce caractère prépondérant doit s'apprécier, le cas échéant, sur la
base des allégations des deux parties, sans qu'il y ait à privilégier un
fondement expressément invoqué par le demandeur. S’agissant des litiges
internationaux, des exceptions au système qui prévaut pour les litiges
internes peuvent résulter de certaines règles particulières applicables aux
procès internationaux. En principe, ceux-ci sont soumis comme les procès
internes aux règles du CPC et donc au principe jura novit curia (art. 57
CPC), mais il faut réserver les règles contraires notamment de conventions
internationales (art. 2 CPC). Or, il se peut, selon l’interprétation qui en est
faite, que la CL, notamment, empêche par exemple d’étendre la cognition
d’un tribunal en raison de la nature particulière du litige à d’autres
fondements juridiques possibles et qu’en conséquence l’autorité de la
chose jugée s’attachant à une décision rendue dans un tel cadre doive
être pareillement limitée (Tappy, loc. cit.). En l’espèce, il convient de
retenir, au vu des allégations de la demanderesse, qui prend notamment
des conclusions constatatoires et en remise de gain ne pouvant avoir
qu’un fondement délictuel, que le litige est fondé de manière
prépondérante sur le droit de la concurrence déloyale. La compétence de
la cour de céans donnée en matière délictuelle permet donc d’attraire la
compétence relative aux prétentions contractuelles de la demanderesse
sur la base du principe de « la nature prépondérante du litige ».
- Il s’agit enfin d’examiner le droit applicable au litige.
- Les prétentions de la demanderesse à l’encontre de
la défenderesse O.________:
Sur la base de l’art. 133 al. 3 LDIP qui prévoit que lorsqu’un
acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les
prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce
rapport juridique, et de l’art. 117 LDIP qui stipule qu’à défaut d’élection de
droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les
-
47 -
liens les plus étroits, ceux-ci étant réputés exister avec l’Etat dans lequel
la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence
habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité
professionnelle ou commerciale, son établissement, le droit français serait
applicable. Toutefois, la défenderesse O.________ a admis dans sa réponse
l’application du droit suisse au présent litige, que ce soit pour la partie du
conflit relative à la responsabilité en matière délictuelle ou contractuelle.
Le droit suisse est donc applicable.
ii) Les prétentions de la demanderesse à l’encontre de
la défenderesse P.:
Quel que soit le fondement des conclusions prises par la
demanderesse à l’encontre de la défenderesse P., dans la mesure
où il n’existe pas d’élément d’extranéité, le droit suisse est applicable.
d) En définitive, la compétence des autorités judiciaires
vaudoises, soit de la Cour civile en vertu de l’art. 5 CPC et de l’art. 74
LOJV, se fonde directement sur l’art. 5 ch. 3 CL 2007 en ce qui concerne
les prétentions de la demanderesse à l’encontre des deux défenderesses
basées sur les dispositions de la LCD ; elle est également donnée dans le
cadre des prétentions contractuelles prises par la demanderesse à
l’encontre de la défenderesse P.. En revanche, la Cour civile n’est
pas compétente pour connaître des conclusions dirigées par la
demanderesse à l’encontre de la défenderesse O. en tant qu’elles
se fondent sur leurs relations contractuelles. Le contenu de celles-ci ne
seront examinées qu’à titre préjudiciel, soit dans le cadre et la mesure
nécessaires à l’examen de l’existence d’un éventuel comportement
relevant de la LCD.
III.L’art. 227 al. 3 CPC prévoit que la demande peut être
restreinte en tout état de cause.
-
48 -
En l’espèce, la demanderesse a réduit ses conclusions par
courrier du 25 août 2015. Cette réduction est donc recevable.
IV.a) La demanderesse invoque une violation des règles contre la
concurrence déloyale et prétend à la constatation de l’atteinte illicite subie
dans sa clientèle, ses affaires et ses intérêts économiques, ainsi que de la
menace d’une telle atteinte illicite, à la condamnation des défenderesses
au paiement de dommages-intérêts, subsidiairement à la remise du gain
réalisé sur les ventes du produit litigieux.
b) Le droit de la concurrence tend à garantir un
fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs
présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un
d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT
1992 I 376).
La loi fournit d'abord une définition générale du comportement
déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette
clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux
éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne
sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD
(Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale
contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier
p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que
le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la
concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être
objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa
lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de
-
49 -
marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu
de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé
d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198
consid. 2c/aa).
Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la
base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un
comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il
convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment
ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et
ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence.
Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement
en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon
fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de
comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD.
Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal
défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause
générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des
articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour
partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre
comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3,
rés. in
SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers
des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de
la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi,
en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement
critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant
précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces
dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de
manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au
contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus
générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431
consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562).
-
50 -
L’art. 9 LCD permet à la personne qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou qui en est menacé, de demander au juge d’en constater le
caractère illicite, si le trouble subsiste (al. 1 let. c) ; elle peut en outre,
conformément au code des obligations, intenter des actions en
dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la
remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3).
Il convient dès lors d’examiner dans le cas présent si la
demanderesse a subi un acte de concurrence déloyale au sens de la LCD
ou en est menacée, et serait alors légitimée à faire valoir ses droits en
constatation, en réparation de dommage et en remise de gain.
V.a) La demanderesse reproche aux défenderesses de l’avoir
évincée et d’avoir noué directement entre elles une relation commerciale
portant sur la livraison des pastilles de Javel, agissant ainsi de façon
déloyale au sens de l’art. 4 let. a LCD.
b) Selon l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui
incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui.
La reprise des investissements d'autrui est prohibée de façon
concrète aux art. 4 à 6 LCD (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2008 I 34). On
ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que
lorsqu'un contrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT
2007 I 194, JdT 2008 I 34,
SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas
respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la
place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque
la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle
repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit
prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les
références citées, SJ 2004 I 165, sic! 2/2004 129, PJA 1004 1007). En
-
51 -
particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne
constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou
l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus
avantageux ne suffisent pas (sic! 11/2004 p. 884, consid. 3.2). Quant à la
notion de client, elle ne s’entend pas au sens étroit de consommateur final
(ATF 114 II 91 4a/bb), mais englobe les acheteurs à quelque échelon de la
chaîne de distribution que ce soit (David/Jacobs, Schweizerisches
Wettbewerbsrecht, 5
e
éd., n. 347), les agents économiques à n’importe
quel échelon (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2
e
éd.,
- 362).
- Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu, selon le
droit suisse, de rechercher la réelle et commune intention des parties,
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont
pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les
déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il
recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être
compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances.
L’interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le
sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon
les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les
circonstances qui l’ont précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF
131 III 606; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612). Même si la teneur d'une
clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens
littéral, lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser qu'il ne correspond
pas à la volonté des parties (ATF 130 III 47, rés. in JdT 2004 I 268; ATF 129
III 118, rés. in JdT 2003 I 144). Le moment décisif, pour l'interprétation
selon le principe de la confiance, se situe lors de la conclusion du contrat.
Les circonstances survenues postérieurement ne sont pas déterminantes
-
52 -
et ne constituent qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II
417, JdT 1982 I 167).
d) aa) En l’espèce, dès 2002, la demanderesse s’est fournie
en pastilles de Javel spécifiquement destinées à la défenderesse P.________
auprès de la défenderesse O., dont la politique commerciale
consistait à fournir les importateurs et les industriels mais non pas les
détaillants.
La demanderesse et la défenderesse O. n’ont toutefois
jamais passé de contrat-cadre écrit, ni signé de clause de non-concurrence
écrite engageant la défenderesse O.________ à refuser de vendre ses
produits à la défenderesse P.. L’offre faite par la défenderesse
O. ne prévoyait pas que celle-ci renoncerait pour une durée
indéterminée à vendre ses produits à la défenderesse P.. En
revanche, les contrats conclus entre la demanderesse et la défenderesse
O. – qui n’ont pas toujours été formalisés par un écrit intitulé
« contrat » mais qui pouvaient dans certains cas se borner à apparaître
comme des acceptations de commandes passées par la demanderesse –
indiquaient les quantités, les prix convenus, les dates et délais de
livraison, les conditions de livraison DDP au dépôt de la défenderesse
P.________ et le fait que la facture ne devait pas être expédiée à cette
dernière ; ils ne mentionnaient pas de contrat-cadre, ni de clause de non-
concurrence. La demanderesse et la défenderesse O.________ ont donc
passé des contrats successifs portant sur la livraison d’un volume de
tablettes d’eau de Javel à un certain prix. L’objet de ces contrats se
distinguait en ce que certains produits portaient l’étiquette de la
demanderesse alors que d’autres portaient l’étiquette et la marque
P., ainsi qu’en ce qui concernait les volumes et les prix.
Les commandes passées par la demanderesse pour l’achat de
produits P. étaient soumises aux conditions générales de vente de
la défenderesse O.________ reproduites au dos des factures émises par
cette dernière et qui ont été reçues par la demanderesse à chacune des
commandes. Ces conditions générales, à l’application desquelles la
-
53 -
demanderesse ne s’est jamais opposée, ne font pas référence à un
contrat-cadre, ni ne mentionnent une quelconque exclusivité en faveur de
la demanderesse. Elles prévoient en revanche que toute commande
passée implique l’adhésion à ces dispositions à l’exclusion de tout autre
document et la renonciation expresse à ses propres conditions générales.
bb) Le 9 décembre 2002, la demanderesse a adressé à la
défenderesse P.________ une offre de fourniture de pastilles de Javel. Cette
offre ne mentionnait pas la durée de la relation contractuelle, ni
l’existence d’une quelconque exclusivité ou d’un contrat-cadre. Il portait
en revanche sur une quantité déterminée de produits à fournir. Le
FactBook du 13 janvier 2003 établi sur la base de l’offre de 2002 et mis à
jour le 6 mai 2009 contenait certaines dispositions relatives aux exigences
de la défenderesse P.________ concernant notamment le conditionnement,
l’étiquetage et le transport du produit, les conditions de paiement, le délai
de livraison des commandes, l’utilisation d’un code EAN, la quantité
minimale de produits pouvant faire l’objet d’une livraison, le prix de vente,
la qualité, le contrôle de la qualité du produit par la demanderesse et les
garanties de cette dernière. L’objet n’y était toutefois pas précisément
déterminé (quantité exacte et prix en vigueur lors de la commande) et il
ne constituait dès lors pas un contrat de vente exécutable, les
informations générales mentionnées ne trouvant application que lors de la
signature et de la mise en œuvre d’un contrat quantité. Quant aux
prescriptions concernant la conclusion des contrats pour fournisseurs de la
défenderesse P.________ auxquelles renvoyait le FactBook, elles
contenaient des conditions générales d’achat relatives à la garantie pour
les défauts, la demeure, la responsabilité et au droit applicable
notamment, ainsi que diverses prescriptions et procédures encadrant la
relation entre le fournisseur et la défenderesse P..
La demanderesse et la défenderesse P. ont convenu
que celle-ci adresserait périodiquement à la demanderesse, soit environ
une à deux fois par année, des contrats quantité dénommés « contrats sur
demande » fixant un certain volume de commandes à livrer dans un délai
déterminé. De 2003 à 2010, la défenderesse P.________ a régulièrement
-
54 -
pris commande des pastilles de Javel fabriquées par la défenderesse
O.________ exclusivement auprès de la demanderesse, par le biais de
contrats quantité. La défenderesse P.________ prenait ainsi commande
plusieurs fois par année d’une quantité spécifique de marchandise pour un
certain prix et la demanderesse lui adressait une facture pour le
règlement de chaque livraison, ceci en moyenne tous les trois mois. Les
contrats quantité renvoyaient eux-mêmes aux conditions générales
d’achat de la défenderesse P.________ et au FactBook. Cela a également
été le cas du dernier contrat quantité conclu le 17 août 2010 pour une
durée de validité s’étendant du 15 juillet 2010 au 15 juillet 2011 qui
mentionnait qu’il remplaçait tous les contrats quantité précédents et qui
renvoyait aux conditions générales d’achat acceptées par la
demanderesse.
Lorsque le 14 décembre 2008, la défenderesse P.________ a
proposé à la demanderesse de conclure un contrat-cadre standard
remplaçant les contrats quantité déjà établis, cette dernière ne l’a pas
contresigné. Il n’est pas établi qu’elle ait alors réagi en arguant du fait
qu’un contrat-cadre existait alors déjà ou que les parties n’étaient pas
liées par des contrats quantité. Elle a en revanche accepté les termes de
chacun des contrats conclus et a exécuté ses obligations contractuelles
envers la défenderesse P..
De même, lorsqu’à la fin de l’année 2009, la défenderesse
P. a procédé à des appels d’offres pour les tablettes d’eau de
Javel, la demanderesse, qui a participé à l’appel d’offre en question, n’a
pas fait valoir que la démarche contrevenait aux engagements pris à son
endroit.
La demanderesse ne s’est pas non plus prévalue à aucun
moment, oralement ou par écrit, de la violation d’une quelconque clause
d’exclusivité découlant d’un contrat-cadre lorsqu’elle a appris au mois de
novembre 2010 que les défenderesses étaient désormais parties dans le
cadre d’un accord concernant la vente directe des pastilles d’eau de Javel.
Ce n’est que le 1
er
septembre 2011, soit près d’une année plus tard, par la
-
55 -
voix de son conseil, qu’elle a mentionné qu’elle considérait qu’il y avait eu
violation des engagements contractuels pris antérieurement avec elle de
la part des défenderesses.
cc) Au vu de ce qui précède, il apparaît que seuls des contrats
quantité conclus en fonction de la vente du produit concerné liaient les
parties, qu’il s’agisse de la demanderesse avec la défenderesse O.________
ou de la demanderesse avec la défenderesse P.. Dans ce second
cas, le FactBook et les Prescriptions ne contenaient que des références
aux commandes futures qui devaient être concrétisées par les contrats
quantité qui déterminaient alors l’intégralité des obligations réciproques
des parties (la quantité de tablettes d’eau de Javel et le prix unitaire de
celles-ci), à l’exclusion de clauses relatives à la durée du contrat et à
l’exclusivité des relations contractuelles. Aucun document ne mentionnait
donc une interdiction à charge de la défenderesse O. de vendre
des tablettes d’eau de Javel à la défenderesse P.________ ou à cette
dernière de s’approvisionner directement auprès de la défenderesse
O.________ et il ne ressort nullement de l’interprétation des circonstances
et des documents liant les parties qu’une telle clause eût existé. Il ne
pouvait dès lors y avoir incitation à la violation d’engagements
contractuels exclusifs respectifs que cela soit de la part de l’une ou l’autre
des défenderesses par rapport à la relation qui les liait à la demanderesse
lorsque la défenderesse P.________ s’est directement fournie auprès de la
défenderesse O.. L’art. 4 let. a LCD ne trouve donc pas application
dans le cas présent.
Au surplus, il convient de relever que la défenderesse
O. n’était pas un acheteur, soit un client au sens de l’art. 4 let. a
LCD, mais un fournisseur de la demanderesse, qualification qui ne tombe
pas sous le coup de cette disposition, de sorte que, pour ce motif
également, l’art. 4 let. a LCD n’est pas applicable.
VI.a) La demanderesse reproche aux défenderesses d’avoir
utilisé sans droit un code EAN lui appartenant et permettant de faire croire
-
56 -
qu’elle continue à faire fabriquer et importer des produits pour la
défenderesse P.________.
b) aa) A teneur de l'art. 3 al. 1 let b LCD, agi de façon déloyale
celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son
entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses
prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou
qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs
concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa
propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée
(Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2
e
éd.,
p. 351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors
qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-
même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al.
1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à
influencer la décision du client
(ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 (f)). Pour ce faire, le juge se fondera sur
l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (TF
4C.363/2005 du
27 mars 2006 consid. 4.1.2 et les références).
bb) Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui
qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion
avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.
Tel est notamment le cas lorsque l'imitateur a recouru à un comportement
incorrect ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il cherche de façon
systématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation d'un
concurrent ou exploite cette renommée de façon parasitaire, lorsqu'il imite
la forme d'une marchandise dépourvue de force distinctive alors qu'il
aurait pu lui donner une autre forme sans modification de la construction
technique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du produit
(sic! 2009 p. 431 consid. IV/d; ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434).
L'art. 3 al. 1 let. d LCD concerne tous les signes par lesquels un
acteur du marché individualise son entreprise et ses prestations vis-à-vis
-
57 -
de l'extérieur et les distingue de celles de ses concurrents (Baudenbacher,
op. cit., n. 10 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Il assure en pratique à l'usager
d'un signe distinctif une certaine exclusivité et le protège de l'imitation
(Troller, op. cit., p. 355; Spitz/Brauchbar Birkhäuser, in Jung/Spitz (éd.),
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berne 2010, n. 1
ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Le comportement incriminé doit être de nature à
influencer le jeu de la concurrence (ATF 120 II 76 consid. 3a, JdT 1994 I
365). En proscrivant ce type de comportements, la loi veut empêcher que
l'estime dont jouit un concurrent auprès des consommateurs soit
déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de ses
propres marchandises. Pour en juger, il faut toujours se demander si tel
signe est à ce point semblable à tel autre que les consommateurs risquent
de confondre les marchandises désignées par les deux signes. Les
circonstances particulières à prendre en considération pour dire si pareil
risque existe ou non varient en fonction du genre de protection juridique
que réclame le titulaire du signe distinctif. Ainsi, sous l'angle du droit de la
concurrence, le risque de confusion s'apprécie en fonction du
conditionnement des marchandises et de l'ensemble des circonstances
propres à individualiser celles-ci dans l'esprit d'un acheteur doué d'une
attention moyenne (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 précité consid. 2.1 et
les références citées; TF 4C.169/2004 du 8 septembre 2004 consid. 2.4, in
sic! 2005 p. 221 et les références citées; Troller, op. cit., p. 355;
Spitz/Brauchbar Birkhäuser, op. cit., n. 35 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Selon
la jurisprudence, les comportements par lesquels un concurrent se
rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la
renommée sont déloyaux, indépendamment du risque de confusion (ATF
135 III 446 consid. 7.1, JdT 2010 I 665). Pour le reste, l'acte de
concurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni mauvaise foi, ni
faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la
bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295).
Le risque de confusion consiste dans le fait que la marchandise
d'un concurrent peut être tenue pour le produit d'une autre entreprise
déjà existant sur le marché, à cause de son apparence extérieure. Il n'est
pas nécessaire que la confusion soit relative aux marchandises; il suffit
-
58 -
qu'elle ait pour objet l'entreprise en tant que telle. Peut donc être
constitutif de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de
confusion, même indirect, par lequel le public aurait l'impression que les
marchandises dont les signes distinctifs ou la présentation prêtent à
confusion proviennent d'entreprises étroitement liées entre elles. La
création d'un danger de confusion n'est cependant pertinente en matière
de concurrence déloyale que si la forme contrefaite possède une certaine
force distinctive, par laquelle elle est comprise comme une indication de
provenance par le public, que ce soit par son originalité ou son utilisation
(ATF 135 III 446 consid. 6.1 et 6.2; ATF 116 III 365 consid. 3a, JdT 1991 I
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59 -
similaires plus récents créent des associations d'idées erronées de sorte
que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets
qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés
par le signe postérieur. Le risque de confusion est indirect lorsque les
consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs,
mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de
liens en réalité inexistants (ATF 127 III 160, JdT 2001 I 345).
Pour savoir si un danger de confusion existe, il faut d'une part
examiner les signes à comparer dans leur ensemble, et, d'autre part, se
demander ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (TF
4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1; ATF 128 III 353).
c) L’European Article Number (EAN) est une symbologie qui
consiste dans un code-barres figurant sur tous les produits mis en vente et
qui représente le numéro d’identification d’articles au niveau mondial.
L’identité du propriétaire d’un tel code est disponible à tout opérateur
utilisant un lecteur de codes EAN, mais également à tout un chacun au
moyen de la consultation de certains sites internet et de certaines
applications pour téléphones mobiles. Cette possibilité d’attribuer une
référence univoque à l’échelle mondiale fait partie d’un système
dénommé GS1 dont les participants doivent respecter les conditions
d’utilisation selon lesquelles, notamment, le propriétaire de la marque doit
utiliser ses propres numéros d’identification et ne peut les donner à des
tiers.
En l’espèce, la défenderesse O.________ a fabriqué les produits
litigieux sous la marque de la demanderesse dans un premier temps, puis
sous la marque de la défenderesse P.________ dans un second temps. Alors
que le FactBook signé par la demanderesse et la défenderesse P.________
prévoyait l’utilisation d’un code EAN pour les tablettes d’eau de Javel
vendues à cette dernière et que la demanderesse s’est occupée du suivi
administratif et réglementaire du produit, il ressort de l’instruction que le
code EAN est resté le même. Cela a également été le cas lorsque la
défenderesse P.________ a vendu le produit directement acheté auprès de
-
60 -
la défenderesse O.________. Elle a en effet admis avoir omis de demander
l’attribution de nouveaux codes EAN et avoir conservé ceux initialement
attribués à la demanderesse.
Par cette erreur, les défenderesses n’ont créé aucun risque de
confusion pour les consommateurs destinataires du produit de masse
concerné. En effet, il n’est pas d’usage que de tels acheteurs moyens se
concentrent sur les données contenues dans le code-barres de l’article en
question pour se renseigner sur la personne de l’importateur. Le
consommateur s’attache plutôt aux informations concernant le produit, le
fabricant et le prix. Il apparaît dès lors qu’il ne peut être reproché à l’une
ou l’autre des défenderesses d’avoir pris des mesures de nature à faire
naître une confusion avec le produit de la demanderesse au sens de l’art.
3 al. 1 let. d LCD ou de donner des indications inexactes ou fallacieuses
sur le produit litigieux qui influenceraient la décision du client acheteur au
sens de l’art. 3 al. 1 let. b LCD par l’utilisation du code-barres qui faisait
croire à tort que l’importateur était la demanderesse.
VII.a) La demanderesse reproche aux défenderesses de s’être
appropriées en toute mauvaise foi le résultat de son travail et son savoir-
faire (informations sur le fabricant, fiches de sécurité du produit, accès au
dossier auprès de l’OFSP, techniques de production et de livraison de
produit prêt à la vente) afin d’empocher le bénéfice qui lui revenait.
b) Selon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale notamment celui
qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let.
a), qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des
calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou
rendu accessible de façon indue (let. b) ou qui reprend grâce à des
procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le
résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite
comme tel (let. c).
-
61 -
L’art. 5 let. a LCD vise toute exploitation ou application
industrielle ou commerciale du résultat d’un effort intellectuel même
minime dont une personne a eu connaissance avec le consentement de
l’ayant droit dans un but défini (ATF 117 II 199, JdT 1992 I 376; Troller, op.
cit., p. 365).
Par "résultat d'un travail", il faut en effet entendre le produit
d'un certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation
spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose
corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure
où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui
être "rendue accessible" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, Berne 2004,
pp. 108-109; Baudenbacher, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 5 LCD; cf. en
outre ATF 122 III 469 consid. 8b, SJ 1997 129, qui souligne que la
renommée d'un produit ne peut pas être considérée comme le résultat
d'un travail). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur
des informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou
intellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art.
5 LCD). En revanche, une simple idée - pour autant qu'elle ne soit pas
protégée par un droit particulier - peut être exploitée par un tiers, même si
elle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103).
Le résultat du travail doit avoir été "confié" au concurrent et
être exploité "de manière indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son
auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter contrairement aux accords
passés, le détourner de la destination convenue (TF 4C.399/1999 consid.
2b précité). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 5 let. a LCD exige seulement
que le résultat du travail soit "confié", et ne requiert pas que ce résultat
soit secret ou d'une originalité particulière (TF 4C.399/1999 consid. 2g
précité). Toutefois, la doctrine critique cette jurisprudence, soulignant
notamment qu'elle aboutit au "résultat curieux" consistant à empêcher
celui qui s'est vu confier la réalisation d'un travail non secret de pouvoir
l'exploiter pour son propre compte, alors que n'importe quel autre
concurrent voulant imiter le produit mis sur le marché sera en droit de le
faire (Cherpillod, note suivant l'arrêt précité, sic! 1999, p. 303). La doctrine
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62 -
s'accorde à dire que le terme "confié" suppose que le résultat du travail
revête un certain degré de confidentialité (Cherpillod, ibidem). Celle-ci est
en principe détruite par la mise sur le marché du produit
(Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, n° 9.09;
Baudenbacher, op. cit., n. 30 ad art. 5 LCD).
Selon l’art. 5 let. b LCD, l'exploitant n'agit de manière déloyale
que lorsqu'il savait que le résultat du travail lui avait été confié de manière
indue. Selon la doctrine, il n'y a pas lieu d'interpréter cette condition de
manière trop stricte. Outre le dol éventuel, la négligence grossière suffit
(Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 9.14; Baudenbacher, op. cit., n. 35 ad
art. 5 LCD). Agit de façon déloyale celui qui peut discerner qu'il est entré
indûment en possession du résultat du travail.
Le comportement visé par l'art. 5 let. c LCD n'est pas celui
consistant à imiter le produit d'un concurrent ou à le fabriquer sur la base
de ses connaissances, mais au contraire à reprendre à son compte le
résultat par une autre voie, sans dépenses propres. L'art. 5 let. c LCD
concerne tout moyen propre à reproduire en de nombreux exemplaires le
résultat d'un travail et à multiplier sa forme matérialisée, notamment par
copie, pressage, moulage, réenregistrement (Message, op. cit., pp. 1103-
1104).
c) En l’espèce, si la demanderesse est spécialisée dans
l’importation et la distribution sur le marché suisse de produits d’entretien
pour la maison, la défenderesse O.________ est une société du groupe [...],
leader dans le domaine du tabletting, soit l’ensemble des technologies de
compression de poudre, qui propose à ses clients l’externalisation de la
fabrication de tablettes et la vente de technologie de fabrication. La
défenderesse O.________ est ainsi chargée de la conception et de
l’industrialisation du produit litigieux que tout le monde peut produire en
théorie à condition d’avoir le matériel et la technique nécessaires, et pour
lequel la demanderesse n’a pas déposé de marque ni protégé la formule
chimique par un droit de propriété intellectuelle. Il apparaît dès lors qu’en
sa qualité de leader sur le marché des tablettes par compression en
-
63 -
poudre, il ne peut être reproché à la défenderesse O.________ de s’être
appropriée les connaissances techniques nécessaires à la fabrication du
produit litigieux, ce d’autant plus que la demanderesse n’est, elle, que
spécialisée dans l’importation et la distribution sur le marché suisse de
produits d’entretien, et qu’il n’est pas démontré que la fabrication de
l’article désormais sur le marché serait de nature confidentielle.
Quant à la défenderesse P., il ressort de l’instruction
qu’elle a de multiples exigences particulières, notamment en termes de
conditionnement et d’étiquetage des produits, de transport ou de délais
de livraison, lorsqu’elle travaille avec des fournisseurs. Ses exigences
standard sont par ailleurs mentionnées dans le FactBook, ses Prescriptions
et ses conditions générales d’achat, documents signés par la
demanderesse. Les techniques de livraison appliquées dans le cas présent
par les parties au litige ne sont ainsi pas le fruit d’un travail élaboré par la
demanderesse qui aurait été repris par la défenderesse P. dans
ses relations contractuelles ultérieures.
Alors qu’une autorisation d’inscription du produit E.________ SA
dans la liste des toxiques a été délivrée par l’OFSP en 2001 sous l’empire
de l’ancienne Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques,
une autorisation a également été rendue sur demande de la
demanderesse en 2009 pour le produit précité et pour le produit
P., ceci sous l’empire de la Loi fédérale sur la protection contre les
substances et les préparations dangereuses du 15 décembre 2000. La
demanderesse, qui s’est occupée du suivi administratif et réglementaire
dans les relations avec la défenderesse P., a en effet remis à cette
dernière le formulaire de l’OFSP afin d’obtenir une autorisation biocide
propre portant sur les pastilles de Javel conditionnées spécialement pour
elle et a autorisé cette autorité à utiliser les informations déjà fournies
pour sa propre demande d’autorisation. La défenderesse O.________ a alors
remis à la demanderesse tous les renseignements nécessaires pour qu’elle
puisse obtenir les autorisations pour revendre les produits E.________ SA et
les produits P.________ sur le marché suisse. La demanderesse, dans ce
cadre, s’est contentée de remplir sa tâche administrative telle que prévue
-
64 -
avec la défenderesse P.. Aucune des deux défenderesses n’a donc
accédé indument au dossier ouvert auprès de l’OFSP, ni n’a exploité
indument les données techniques.
Quant aux fiches de sécurité du produit, elles ont été
élaborées et mises à jour par la défenderesse O. qui imprimait
également le design des pots de pastilles de Javel fournis par la
défenderesse P.________. Aucun de ces éléments n’est le résultat du travail
de la demanderesse.
Il apparaît dès lors que la demanderesse n’a pas réussi à
démontrer qu’elle aurait été l’auteur d’informations ou d’un travail à
teneur confidentielle qu’elle aurait confié à l’une ou l’autre des
défenderesses et que celles-ci auraient utilisé indûment, ni que le résultat
du travail de la demanderesse aurait été remis ou rendu accessible aux
défenderesses de façon indue, voire qu’il aurait été repris sans sacrifice
correspondant alors qu’il était prêt à être mis sur le marché. L’art. 5 LCD
n’est ainsi pas applicable au cas présent.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les activités des
défenderesses ne contreviennent pas aux art. 3-8 LCD, dès lors qu’elles
n’ont pas eu un comportement déloyal au sens de ces dispositions. Les
comportements imputés aux défenderesses ne tombent pas non plus sous
le coup de la clause générale de l’art. 2 LCD qui ne décrit pas une activité
précise mais englobe toute pratique commerciale contraire à la bonne foi.
En effet, les conditions d’application de cette disposition ne sont pas
réunies puisqu’il n’y a pas eu de leur part « acte déloyal et illicite » qui
aurait influencé le jeu de la concurrence, soit le fonctionnement du
marché, aucun de leurs faits n’ayant non plus été objectivement propre à
désavantager la demanderesse, voire à diminuer ses parts de marché.
Toutes les conclusions constatatoires et condamnatoires prises
par la demanderesse qui reposent sur ce fondement doivent donc être
rejetées.
-
65 -
VIII.a) La demanderesse invoque alternativement, à l’appui de ses
prétentions en dommages-intérêts à hauteur de 146'092 fr. 80, un
fondement contractuel, subsidiairement basé sur la responsabilité fondée
sur la confiance.
b) aa) La responsabilité contractuelle suppose la réunion de
quatre conditions qui sont cumulatives : la violation d'une obligation
contractuelle, un dommage, un rapport de causalité et une faute. Il
appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de
constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), à l'exception de la faute qui est
présumée (art. 97 al. 1 CO).
Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution
involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une réduction de
l'actif, en une augmentation du passif ou en un gain manqué et
correspond à la différence entre la situation actuelle de fortune et celle qui
existerait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III
331, JdT 2003 I 629; ATF 128 III 22, JdT 2002 I 222 et références).
Concernant la condition du lien de causalité, un fait est la cause naturelle
d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En
d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47
et les arrêts cités). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait
générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que
le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47; ATF
133 III 81 consid. 4.2.2, rés. in JdT 2007 I 309 et les références citées). Le
rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était
propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte
que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le
-
66 -
fait en question (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472; ATF 123 III 110
consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait
est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic
rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui
appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au
chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal
des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472 et les
références citées). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate
constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas
en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à
l'art. 4 CC.
bb) En l'espèce, conformément au chiffre II c) ii) développé ci-
dessus, il convient de rester dans le cadre du pouvoir de cognition de la
cour de céans en matière contractuelle et de n’examiner, dès lors, que
l’éventuelle responsabilité contractuelle de la défenderesse P..
S’agissant de la défenderesse P., comme vu plus haut,
il est établi qu’elle n’a pas violé d’obligations contractuelles qui la liaient à
la demanderesse. Par conséquent, la première condition d’application de
l’art. 97 al. 1 CO n’étant pas réalisée, nul n’est besoin d’examiner plus
avant les autres conditions de cette disposition.
c) aa) La responsabilité fondée sur la confiance est une source
autonome de responsabilité d’une personne qui n’est pas partie à un
contrat. Elle ne doit pas vider de sa substance l’institution juridique du
contrat. Développée en droit allemand, cette forme juridique consiste à
imputer une responsabilité déduite des règles de la bonne foi à celui qui a
créé une situation de confiance à laquelle une autre personne peut se fier
et s'est du reste fiée en réalité (ATF 134 III 390 consid. 4.3.2, JdT 2010 I
143; ATF 121 III 350 consid. 6c, rés. in JdT 1996 I 187.1, SJ 1996 p. 197).
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67 -
Selon la jurisprudence, la responsabilité fondée sur la confiance revêt un
caractère subsidiaire et n'entre éventuellement en considération que si le
lésé ne peut invoquer aucune responsabilité contractuelle (ATF 137 III 377
consid. 3). La relation de confiance ne peut en effet pas constituer un
fondement indépendant de responsabilité lorsque cette relation s'est
développée et qu'il en est issu un rapport contractuel valable; la
responsabilité contractuelle est alors seule en cause
(TF 4A_213/2010 du 28 septembre 2010 consid. 7). Ainsi, une
responsabilité de ce chef est exclue dans les cas où la partie
prétendument lésée pourrait se prémunir par la conclusion d'un contrat
(TF 4A_100/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3;
ATF 133 III 449 consid. 4.1, JdT 2008 I 325, rés. in SJ 2008 I 224).
Selon la jurisprudence, la responsabilité fondée sur la
confiance suppose l’existence d’un rapport juridique particulier. Elle se
distingue de la constellation délictuelle entre des personnes quelconques
par le fait que les personnes en cause se trouvent – en-dehors de tout lien
contractuel – juridiquement dans une proximité particulière, dans le cadre
de laquelle chacune d’elle fait confiance à l’autre et s’attend à ce que
celle-ci lui fasse confiance. Des devoirs de protection et d’information
déduits des règles de la bonne foi résultent de cette relation juridique
particulière. La confiance digne de protection suppose en outre un
comportement de l’auteur du dommage propre à éveiller chez le lésé des
attentes suffisamment concrètes et déterminées. Si le lésé prend des
dispositions qui s’avèrent ensuite défavorables, l’auteur du préjudice
répond du dommage résultant de la confiance déçue. Une telle
responsabilité est soumise aux art. 97 ss CO
(cf. ATF 133 III 449 consid. 4.1; ATF 131 III 377; ATF 130 III 345, JdT 2004 I
207; ATF 128 III 324, JdT 2005 I 35 ; Walter, La responsabilité fondée sur la
confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in La responsabilité
fondée sur la confiance, Zurich 2001, pp. 147-161, spéc. p. 151 ss.; le
même, Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, in Zeitschrift des
Bernischen Juristenvereins [ZBJV] 1996/132 pp. 273 ss., spéc. p. 280 et pp.
294-295; Morin, Les caractéristiques de la responsabilité fondée sur la
confiance, note in JdT 2005 I 41 ss.).
-
68 -
Pour qu’il y ait responsabilité fondée sur la confiance, il faut en
premier lieu qu’une personne soit entrée en contact de manière
suffisamment étroite avec une autre personne pour que cette dernière
risque de développer des attentes sur un fait significatif, parce qu’il a une
portée juridique ou économique propre à l’inciter à prendre des
dispositions d’ordre économique qu’elle n’aurait pas assumées autrement.
Cette prise de contact est en général volontaire et se distingue de la pure
rencontre fortuite visée par le droit de la responsabilité civile. La
jurisprudence et la doctrine ont notamment admis l’existence d’une
relation personnelle étroite entre les participants à des pourparlers
précontractuels, ainsi qu’entre les personnes qui se trouvent dans une
situation analogue (cf. Morin, loc. cit., p. 43 avec les références citées). Il
faut donc que cette personne ait agi de manière contraire aux règles de la
bonne foi, qu'elle ait causé un dommage et que celui-ci se trouve dans un
rapport de causalité adéquate avec le comportement de l’auteur qui a
suscité la confiance déçue chez la personne lésée.
bb) En l’espèce, il ressort de l’état de fait, comme vu plus
haut, que les parties, soit la demanderesse avec chacune des
défenderesses, ont noué entre elles des relations contractuelles de durées
et de prestations limitées. Les obligations contractuelles en découlant ont
été respectées, si ce n’est le paiement des dernières factures établies par
la défenderesse O.________ pour les dernières livraisons effectuées pour la
demanderesse et dont cette dernière a reconnu devoir s’acquitter. Il
apparaît dès lors qu’il ne s’agit pas là d’une situation dans laquelle la
responsabilité fondée sur la confiance peut entrer en considération. En
outre, rien dans le comportement des défenderesses n’a pu susciter chez
la demanderesse le faux espoir que les relations nouées devaient durer
toujours.
Il découle de ce qui précède que la demanderesse ne peut
prétendre à rien du chef de la responsabilité fondée sur la confiance.
d) Les conclusions en dommages-intérêts de la demanderesse
doivent donc être rejetées.
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69 -
IX.a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis
à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires sont compensés
avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais
restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1
et 2 CPC). Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant
professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces
derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du
mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les
frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 13 novembre 2010, RSV 270.11.6])
b) En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 25'586 fr. 95 (art.
18, 87 al. 1 et 2 et 97 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent ainsi être mis à la charge de la
demanderesse, qui succombe. Celle-ci restituera dès lors à la
défenderesse O.________ la somme de 1'379 fr. et à la défenderesse
P.________ la somme de 228 fr. 95 dont celles-ci ont fourni l'avance. Elle
leur versera en outre des dépens qu'il convient d'arrêter à 21'000 fr. pour
la défenderesse O.________ et à 21'000 fr. pour la défenderesse P.________
(art. 4 TDC) à titre de défraiement de leurs mandataires professionnels
(art. 3 al. 2 TDC) et de débours nécessaires (art. 19 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.En tant qu’elles sont fondées sur une responsabilité autre
que la LCD, les conclusions que la demanderesse E.________
SA a déposées contre la défenderesse O.________ dans sa
demande du 7 mai 2012, sa réplique du 21 juin 2013 et son
écriture du 25 août 2015 sont irrecevables.
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70 -
II.Les autres conclusions prises par la demanderesse à
l’encontre de la défenderesse O.________ sont rejetées.
III.Les conclusions que la demanderesse a prises contre la
défenderesse P.________ dans sa demande du 7 mai 2012,
sa réplique du 21 juin 2013 et son écriture du 25 août 2015
sont rejetées.
IV.Les frais judiciaires, arrêtés à 25'586 fr. 95 (vingt-cinq mille
cinq cent huitante-six francs et nonante-cinq centimes),
sont mis à la charge de la demanderesse.
V.La demanderesse remboursera à la défenderesse O.________
la somme de 1'379 fr. (mille trois cent septante-neuf francs)
dont celle-ci a fourni l'avance et à la défenderesse
P.________ la somme de 228 fr. 95 (deux cent vingt-huit
francs et nonante-cinq centimes) dont celle-ci a fourni
l’avance.
VI.La demanderesse versera à la défenderesse O.________ la
somme de 21'000 fr. (vintg-et-un mille francs) et à la
défenderesse P.________ la somme de 21'000 fr. (vingt-et-un
mille francs) à titre de dépens.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeM. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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71 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF,
cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113
ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
M. Bron