Composition : MmeB Y R D E , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M.Quach
Cause pendante entre :
W.________ SA
(Me C. Piguet)
et
L.________
A.________
(Me R. Fox)
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ouverte pour des chefs de prévention d’abus de confiance
(art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), de
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et
d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP).
6.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 26 septembre 2011, la demanderesse a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes contre les défendeurs, ainsi
que contre la société O.________ AG en liquidation :
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"A. A titre de mesures super-provisionnelles
I. Interdiction de transférer le brevet à un tiers
Il est fait interdiction à L.________ et A., subsidiairement à
O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumissions à une
décision de l'autorité, de vendre, céder, ou de toute autre
manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque
titre que ce soit, partiellement ou intégralement,
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
Cette interdiction s'étend à tous les droits qui découlent desdits
brevets ou demandes de brevet.
II. Interdiction de modifier le brevet
Il est fait interdiction à L.________ et A., subsidiairement à
O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de modifier de quelque manière que ce
soit :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande [...], de demande européenne
[...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande
allemande [...]; et
(iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre
information figurant sur une demande de brevet ou un
brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le
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traitement de déchets à teneur en matière plastique,
inventés par MM. [...], [...], et/ou L.________ notamment
celles ou ceux enregistrés sous les numéros de
demande internationale [...], de demande européenne
[...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande
allemande [...].
III. Maintien du brevet par l'interdiction de résilier le mandat de
gestion et par l'ordre de procéder à tous les actes de maintien
nécessaires
A)Il est fait interdiction à L.________ et A.,
subsidiairement à O. AG en liquidation, sous la
menace de la peine d'amende prévue pour insoumission à
une décision de l'autorité, de résilier le mandat de gestion
administrative actuellement confié au Cabinet [...][...] sur :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
B)Ordre est donné à L.________ et A., subsidiairement
à O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de procéder à tous les paiements de
frais, d'émoluments, de redevances ou d'autres sommes
dues nécessaires au maintien de l'enregistrement de :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
-
11 -
C)Ordre est donné à L.________ et A., subsi-
diairement à O. AG en liquidation, sous la menace
de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour
insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à
tous les actes nécessaires, en conformité des lois,
règlements ou autres textes applicables, au maintien de
l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées sous
les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
D)Ordre est donné à L.________ et A., subsi-
diairement à O. AG en liquidation, sous la menace
de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour
insoumission à une décision de l'autorité, de procéder à
tous les actes nécessaires, en conformité des lois,
règlements ou autres textes applicables, au maintien de
l'enregistrement de :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
-
12 -
IV. Blocage du Registre du Commerce
Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de [...],
de procéder au blocage immédiat de la radiation de la société
O.________ AG en liquidation, dont le siège est sis à [...].
- A titre de mesures provisionnelles
- Interdiction de transférer le brevet à un tiers
Il est fait interdiction à L.________ et A., subsidiairement à
O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumissions à une
décision de l'autorité, de vendre, céder, ou de toute autre
manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque
titre que ce soit, partiellement ou intégralement,
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. D., [...],
et/ou L., notamment ceux délivrés sur la base
des numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...].
Cette interdiction s'étend à tous les droits qui découlent desdits
brevets ou demandes de brevet.
II. Interdiction de modifier le brevet
Il est fait interdiction à L. et A., subsidiairement à
O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de modifier de quelque manière que ce
soit :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
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13 -
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...]; et
(iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre
information figurant sur une demande de brevet ou un
brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le
traitement de déchets à teneur en matière plastique,
inventés par MM. [...], [...], et/ou L.________ notamment
celles ou ceux enregistrés sous les numéros de
demande internationale [...], de demande européenne
[...], de demande aux Etats-Unis [...], et de demande
allemande [...].
III. Maintien du brevet par l'interdiction de résilier le mandat de
gestion et par l'ordre de procéder à tous les actes de maintien
nécessaires
A)Il est fait interdiction à L.________ et A.,
subsidiairement à O. AG en liquidation, sous la
menace de la peine d'amende prévue pour insoumission à
une décision de l'autorité, de résilier le mandat de gestion
administrative actuellement confié au Cabinet [...][...] sur :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
B)Ordre est donné à L.________ et A., subsidiairement
à O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de procéder à tous les paiements de
frais, d'émoluments, de redevances ou d'autres sommes
dues nécessaires au maintien de l'enregistrement de :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L.________, notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
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14 -
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
C)Ordre est donné à L. et A., subsidiairement
à O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de procéder à tous les actes
nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres
textes applicables, au maintien de l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées sous
les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
D)Ordre est donné à L.________ et A., subsidiairement
à O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de procéder à tous les actes
nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres
textes applicables, au maintien de l'enregistrement de :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de [...].
IV. Blocage du Registre du Commerce
Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de [...],
de procéder au blocage immédiat de la radiation de la société
O.________ AG en liquidation, dont le siège est sis à [...]."
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15 -
b) Le 27 septembre 2011, le juge délégué de la Cour civile du
Tribunal cantonal a rendu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles
suivante :
"I. Interdiction de transférer le brevet à un tiers
Il est fait interdiction à L.________ et A., subsidiairement à
O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal (CP) pour
insoumission à une décision de l’autorité, de vendre, céder, ou
de toute autre manière transférer à quelque personne que ce
soit, et à quelque titre que ce soit, partiellement ou
intégralement,
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées sous
les numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande [...].
Cette interdiction s’étend à tous les droits qui découlent desdits
brevets ou demandes de brevet.
II. Interdiction de modifier le brevet
Il est fait interdiction à L.________ et A., subsidiairement à
O. AG en liquidation, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’article 292 CP pour insoumission à une
décision de l’autorité, de modifier de quelque manière que ce
soit :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées sous
les numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
-
16 -
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...]; et
(iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre
information figurant sur une demande de brevet ou un
brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le
traitement de déchets à teneur en matière plastique,
inventés par MM. [...], [...], et/ou L., notamment
celles ou ceux enregistrés sous les numéros de demande
internationale [...], de demande européenne [...], de
demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande
[...].
III. Maintien du brevet par l’interdiction de résilier le mandat de
gestion
Il est fait interdiction à L. et [...], subsidiairement à
O.________ AG en liquidation, sous la menace de la peine
d’amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une
décision de l’autorité, de résilier le mandat de gestion
administrative actuellement confié au Cabinet R.________ [...]
sur :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment celles qui sont enregistrées sous
les numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
L., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...].
IV. Blocage du Registre du Commerce
Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de [...],
de procéder au blocage immédiat de la radiation de la société
O.________ AG en liquidation, dont le siège est sis à [...].
V. Dit que les frais et dépens suivent le sort des mesures
provisionnelles;
VI. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de
mesures provisionnelles
VII.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions
superprovisionnelles."
-
17 -
Dans leurs déterminations du 25 octobre 2011 sur la requête
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les défendeurs n’ont
pas formellement fait valoir l’incompétence à raison du lieu de la cour de
céans; ils ont cependant notamment allégué ce qui suit :
"126. En l'absence d'un acte illicite ou d'une infraction pénale, on ne
saurait justifier la compétence de la juridiction vaudoise."
c) Au cours de l'audience de mesures provisionnelles tenue le
26 octobre 2011, les parties ont admis que la société O.________ AG en
liquidation, intimée à la procédure de mesures provisionnelles, était radiée
et n'existait plus. Le juge délégué a pris acte du fait que celle-ci était hors
de cause. La cause a été suspendue jusqu'au 16 janvier 2012.
A la reprise de l'audience de mesures provisionnelles du 29
février 2012, les parties ont conclu la convention suivante :
"I. Les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du
27 septembre 2011 sont maintenus.
II. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
27 septembre 2011 est révoqué.
III. Parties conviennent de confier un mandat de gestion
administrative commun en remplacement de celui confié au
cabinet [...]. Jusqu'à la désignation dudit mandat, le chiffre III de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre
2011 est maintenu; après la désignation du mandataire commun
précité, le chiffre III sera caduc.
IV. Les parties supportent leurs frais judiciaires de la procédure
provisionnelle et, s'agissant des dépens, renvoient leur sort à
celui de la cause au fond.
V. Parties requièrent du juge délégué de la Cour civile qu'il prenne
acte de la transaction qui précède pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles.
VI. Parties conviennent que la requérante W.________ SA doit valider
l'ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue en
application du chiffre V qui précède dans un délai au 30 juin
2012 (art. 263 CPC)."
Le juge délégué a pris acte de la convention qui précède pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a fixé le délai de
-
18 -
validation au 30 juin 2012, une prolongation conventionnelle étant
possible.
d) Le 29 juin 2012, la demanderesse a déposé devant la cour
de céans une demande à l'encontre des défendeurs, par laquelle elle a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"A. A titre de validation des mesures provisionnelles
I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge
déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal le 29 février
2012 en vertu de la transaction entre les parties passée en
audience est validée par l'introduction de la présente action.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge
déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal le 29 février
2012 en vertu de la transaction entre les parties passée en
audience reste en vigueur durant la procédure et jusqu'à
l'exécution du jugement qui suivra l'introduction de la
présente cause.
B. Au fond
b) En l'espèce, la demanderesse réclame principalement la
« restitution immédiate » par les défendeurs des brevets ou des
demandes de brevet objets du litige, laquelle devrait intervenir par son
inscription en qualité de propriétaire, respectivement de demandeur
auprès des registres concernés; par conséquent, la demanderesse devrait
être autorisée à procéder à tous les actes nécessaires au transfert à son
nom du brevet, ordre étant donné à tous les registres de brevet de
procéder à l’inscription de la demanderesse en qualité de propriétaire,
respectivement de demandeur. La conclusion VI de la demande tend à ce
qu’ordre soit donné à des personnes indéterminées – des mots manquent
dans le texte de la conclusion – de collaborer à ce transfert.
Subsidiairement, la demanderesse conclut à ce qu’il soit constaté que le
brevet, respectivement la demande de brevet, ou les droits qui en
découlent sont sa propriété.
En bref, le litige qui oppose les parties porte bien sur la
titularité ou la cession de brevets, respectivement de demandes de
brevet. Il s'agit par conséquent d'un cas où, en dépit de l'entrée en
fonction du Tribunal fédéral des brevets, il subsiste une compétence
concurrente des tribunaux cantonaux (art. 26 al. 2 LTFB), soit, dans le
canton de Vaud, de la cour de céans comme instance cantonale unique; le
-
24 -
cas d’espèce n’est pas concerné par les réserves exprimées en doctrine
s’agissant des litiges relatifs à la cession d’un brevet portant en réalité sur
les droits d’inventeur, qui se rattachent au droit matériel des brevets et
devraient par conséquent relever de la compétence du Tribunal fédéral
des brevets (cf. Heinrich, op. cit., n. 11 ad art. 29 PatG/61 EPÜ et n. 5 ad
art. 76 PatG/25 EPÜ; apparemment dans le même sens : Killias/de Selliers,
in : de Werra/Gilliéron [éd.], Commentaire romand de Propriété
intellectuelle, n. 39 ad art. 76 LBI; cf. ég. de Werra, le même
Commentaire, n. 17 à 19 ad art. 33 LBI).
III.a) Les défendeurs contestent la compétence à raison du lieu
de la cour de céans, la demanderesse n'ayant pas agi au for ordinaire du
domicile des défendeurs (cf. art. 10 CPC); ceux-ci sont en effet domiciliés
non pas dans le canton de Vaud, mais dans d’autres cantons suisses. La
demanderesse se prévaut pour sa part du for du siège du lésé dans le
contexte d’une action fondée sur un acte illicite au sens de l'art. 36 CPC.
Les défendeurs soutiennent qu’aucun acte illicite ne pourrait leur être
reproché.
b) La cause revêt un caractère international notamment
lorsque l’action porte sur la violation d’un droit de la propriété
intellectuelle résultant d’un droit étranger (Bucher/Bonomi, Droit
international privé, 3
e
éd., Bâle 2013, p. 263 i.f.) ou lorsque le litige
concerne un brevet étranger (Pedrazzini/Hilti, Europäisches und
schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Berne 2008, p. 373; cf.
ég. Heinrich, op. cit., n. 54 ad art. 75 PatG); le fait que le défendeur ait son
domicile ou son siège en Suisse est alors sans pertinence (ibidem).
Les conclusions principales de la demande concernent la
restitution d’une demande de brevet internationale, respectivement des
brevets correspondants; selon les allégués de la demande et les pièces au
dossier, il est essentiellement question d’une demande de brevet
européenne concernant de nombreux Etats mais il est également fait
mention dans les conclusions de numéros correspondant à une demande
de brevet américaine et à une demande de brevet allemande. En bref,
-
25 -
l’espèce revêt un caractère international; la compétence à raison du lieu
est par conséquent déterminée par la LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), respectivement par les
traités internationaux concernés, non par le CPC (cf. art. 2 CPC et art. 1
LDIP). Il résulte de ce qui précède qu’il est d’emblée exclu de fonder la
compétence de la cour de céans sur l’art. 36 CPC, qui n’est applicable
qu’aux causes à caractère purement interne (cf. Heinrich, op. cit., n. 25 et
31 ad art. 75 PatG); or, comme il s’agit de la seule disposition
potentiellement pertinente prévoyant un for au siège du lésé (ibidem), la
compétence de la cour de céans ne peut être fondée sur ce critère.
c) aa) Il y a lieu d’examiner si un autre critère pourrait fonder
la compétence de la cour de céans.
S’agissant des demandes de brevet européenne et allemande,
la question de la compétence est d’abord réglée par la CL (Convention de
Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, RS 0.275.12), plus spécialement par ses art. 2 et 5; l’art. 22
ch. 4 CL n’est en revanche pas pertinent, dans la mesure où, selon la
jurisprudence, cette disposition n’est pas applicable aux litiges portant sur
la titularité d’une marque ou d’un brevet (cf. ATF 132 III 579, spéc. c. 3.3
et 3.4; Bucher/Bonomi, op. cit., n. 942). La compétence des autorités
suisses est par conséquent donnée, les défendeurs étant domiciliés en
Suisse (art. 2 CL), tandis que la compétence locale est définie par l’art.
109 LDIP (cf. Bucher/Bonomi, op. cit., n. 943); respectivement, si l’on
applique l’art. 5 ch. 3 CL – for délictuel du lieu où le fait dommageable
s'est produit ou risque de se produire –, l’examen de la compétence
internationale se recoupe avec celui de la compétence locale en matière
d'actes illicites (cf. Bucher/Bonomi, op. cit., n. 1133 et 1134; cf. ég. c. III.d
infra). De même, si l’action de la demanderesse constitue une action en
cession au sens de l’art. 61 CBE 2000 (Convention de Munich du 5 octobre
1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000, RS
0.232.142.2), la compétence internationale est réglée par le Protocole sur
la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le
-
26 -
droit à l'obtention du brevet européen (« Protocole sur la
reconnaissance », RS 0.232.142.22) (Pedrazzini/Hilti, op. cit.,
pp. 374 et 488; cf. Heinrich, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 29 PatG/61 EPÜ),
dont l’art. 2 désigne les autorités de l’Etat du domicile du titulaire d'une
demande de brevet européen; comme les défendeurs sont domiciliés en
Suisse, les autorités suisses sont compétentes et il y a également lieu
d'appliquer l’art. 109 LDIP dans ce cadre pour déterminer la compétence
locale. Enfin, s’agissant de l'éventuelle demande de brevet américaine,
celle-ci ne fait l’objet d’aucun allégué de fait, ce qui complique l’examen
de la compétence, faute, en particulier, d’indication sur sa situation
procédurale exacte. La doctrine ne réserve toutefois aucune convention
spécifique s’agissant des brevets américains, ce qui conduit à l’application
des dispositions topiques de la LDIP, soit de son art. 109.
bb) Selon l’art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du
domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant
sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété
intellectuelle (1
re
phrase); si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse,
ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège
commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les
tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège
(2
e
phrase).
Selon l’art. 109 al. 2 LDIP, les actions portant sur la violation
de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les
tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa
résidence habituelle (1
re
phrase); sont en outre compétents les tribunaux
suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions
relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de
l'établissement (2
e
phrase).
En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné l’action qu’elle
entendait introduire. La doctrine semble divisée sur la question de savoir
si l’hypothèse de l’espèce peut donner lieu à une action en cession au
sens de l’art. 29 LBI, respectivement 61 CBE 2000 (comp. Heinrich, op.
-
27 -
cit., n. 5 ad art. 76 PatG/25 EPÜ, qui semble exclure les cas de transfert de
brevet, et Pedrazzini/Hilti, op. cit., pp. 223, 486 et 487, qui paraissent plus
nuancés). Quoi qu’il en soit, il résulte des allégués de la demande que la
demanderesse prétend être la seule titulaire légitime des demandes de
brevet en cause, respectivement des brevets délivrés; l’inscription des
défendeurs en cette qualité serait viciée car elle résulterait d’actes
illicites. En d’autres termes, il apparaît que la demanderesse se prévaut
d’une violation d’un droit de la propriété intellectuelle au sens de l’art. 109
al. 2 LDIP. Le caractère délictuel de l’action introduite doit en effet être
privilégié; il est vrai que les demandes de brevet litigieuses ont fait l’objet
de relations contractuelles entre la demanderesse et la société O.________
AG; de même, la seconde cession, de la société O.________ AG aux
défendeurs, semble également avoir revêtu un caractère contractuel; le
fait qu’aucune relation de ce type n’a lié les parties à la présente cause
apparaît toutefois décisif. Il est à ce titre considéré en doctrine qu’à défaut
de rapports juridiques entre le prétendu titulaire d’un brevet et son
véritable ayant droit, les actions portant sur la constatation de la titularité
du droit de protection revêtent un caractère délictuel (cf. Killias/de Selliers,
in : de Werra/Gilliéron [éd.], Commentaire romand de Propriété
intellectuelle, n. 38 ad art. 76 LBI). Enfin, de façon générale, l’action
tendant à la constatation positive, par laquelle le demandeur fait valoir
l’existence d’un droit de propriété intellectuelle, est en principe régie par
l’art. 109 al. 2 LDIP, non par l’art. 109 al. 1 LDIP (ATF 117 II 598, rendu
sous l’empire d’une disposition articulée différemment; Bonomi/Bucher,
op. cit., n. 938); en particulier, les actions concernant la titularité d’un
droit de propriété intellectuelle échappent à l’art. 109 al. 1 LDIP lorsque,
comme en l’espèce ce sont prioritairement les relations juridiques entre
les parties qui sont litigieuses (Dutoit, Commentaire de la LDIP,
supplément à la 4
e
édition, Bâle 2011, n. 3 ad art. 109 LDIP). Ici encore, il
faut souligner que le litige de l’espèce n’a pas trait à l’examen de la
validité d’un brevet à proprement parler, ni à une présumée violation
« technique » de la protection conférée par le brevet.
d) L’art. 109 al. 2 LDIP prévoit plusieurs fors alternatifs, seul le
for de la résidence habituelle étant subsidiaire (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art.
-
28 -
109 LDIP). Compte tenu des circonstances de l’espèce, la compétence de
la cour de céans ne peut s’envisager qu’en tant que celle-ci serait le
tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de l’acte illicite. Il y a lieu
d’examiner si les conditions de ce rattachement sont réalisées en
l’espèce.
aa) Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de rappeler
que lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al.
2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits
pertinents de la disposition légale applicable, en l'occurrence l'art. 36 al. 1
CPC, sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les
exigences de preuve étant différentes pour les uns et pour les autres (TF
4A_73/2015 du 26 juin 2015 c. 4.1). Les principes jurisprudentiels
développés en matière internationale sous le nom de « théorie de la
double pertinence » (sur l'ensemble de la question, cf. TF 4A_703/2014 du
25 juin 2015 c. 5, destiné à la publication, et les arrêts cités) sont
applicables en matière de compétence interne (cf., à propos de l'aLFors,
ATF 137 III 32 c. 2).
Les faits sont « simples » (« einfachrelevante Tatsachen »)
lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être
prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie
défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les
allégués du demandeur (ATF 137 III 32 c. 2.3, JT 2010 I 439; ATF 134 III 27
c. 6.2.1; ATF 133 III 295 c. 6.2; TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.1 et les autres
références citées). Ainsi, la localisation, par exemple de l'acte illicite
allégué, soit la question de savoir s'il a eu lieu à l'endroit allégué, est un
fait simple, qui doit être prouvé au stade de l'examen de la compétence.
La constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a été commis est en
effet sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond (TF
4A_73/2015 précité c. 4.1.1 et les références citées, spéc. TF 4A_703/2014
du 25 juin 2015 c. 5.1, destiné à la publication).
Les faits sont « doublement pertinents » ou « de double
pertinence » (« doppelrelevante Tatsachen ») lorsque les faits
Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double
pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par
exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en
déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement
faux (TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.4;
TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 c. 5.3, destiné à la publication). Dans ces
situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative
du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 c. 2.3; ATF
136 III 486 c. 4 et les références; TF 4A_73/2015 précité c. 4.1.4 et les
autres références citées). Plus précisément, il n’y a d’exception que
lorsque la présentation des faits figurant dans la demande apparaît
d’emblée spécieuse ou incohérente, respectivement lorsqu’elle peut être
éd., Bâle 2013, n. 7 ad
art. 18 ZPO; comp. TF 4C.189/2001 du 11 février 2002 c. 6a). Il est dès lors
douteux qu’une acceptation tacite puisse résulter de la participation à une
procédure de mesures provisionnelles ouverte avant le procès au fond au
sens de l’art. 263 CPC. Il s'agit en effet d’une procédure distincte; en
particulier, le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles ne rend pas
le procès au fond pendant (Sprecher, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 263
ZPO), pas plus que la fixation ultérieure, par le juge, d'un délai pour ouvrir
action au fond (implicitement : Sprecher, op. cit., n. 33 ad
art. 263 ZPO). Du reste, la compétence à raison du lieu s’agissant de
mesures provisionnelles ne se recoupe pas nécessairement avec celle du
Au vu de ce qui précède, la présente décision incidente est
motivée d'office.