Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant Y.________
SA, à [...], d'avec UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE
FOOTBALL (UEFA), à Nyon.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.Les compétitions de football sont organisées et gérées, aux
échelons mondial, européen et suisse, par les entités juridiques suivantes:
-la Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
de siège à Zurich, qui a pour but, notamment,
l'organisation de ses propres compétitions internationales
et le contrôle du football sous toutes ses formes par
l'adoption de toutes les mesures s'avérant nécessaires ou
-
2 -
recommandables afin de prévenir la violation de ses
statuts, de ses règlements, de ses décisions, ainsi que des
règles du jeu (art. 2 des statuts);
-l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
dont le siège est à Nyon, qui a notamment pour but de
traiter toutes les questions qui concernent le football
européen, de surveiller et contrôler le développement du
football en Europe sous toutes ses formes, ainsi que de
préparer et d'organiser des compétitions internationales
et des tournois internationaux de football sous toutes ses
formes au niveau européen (art. 2 des statuts); elle
constitue une confédération reconnue par la FIFA (art. 3
al. 1 des statuts);
-l'Association Suisse de Football (ASF), de siège social à
Muri (BE), qui a pour but principal la diffusion du football;
elle est membre de la FIFA et de l'UEFA (art. 2 ch. 1 des
statuts);
-la Swiss Football League ASF (SFL), dont le siège est à
Muri, qui constitue une section de l'ASF, dont le but est de
gérer le football non-amateur en Suisse et d'organiser les
compétitions pour ses clubs (art. 3 des statuts).
2.La société Y.________ SA, dont le siège social est à [...], dirige,
sous le nom sportif et le logo "FC X.", un club de football
professionnel, enregistré auprès de la Swiss Football League (SFL), portant
le n
o
de club 8700, et qui dispute le championnat suisse de première
division (Super League).
FC X. Association est une association animant un club
de football amateur, enregistré auprès de l'ASF sous le n
o
8040 et affilié à
l'Association [...] de football [...].
-
3 -
3.A la suite de l'engagement, en février 2008, du gardien de
buts V., Y. SA est en litige avec la FIFA et la SFL.
Le 16 avril 2009, la chambre de résolution des litiges de la
FIFA a admis la plainte déposée par l'ancien employeur de ce joueur, [...].
Elle a estimé que le "FC X." avait incité le gardien V. à
rompre le contrat qui le liait à son ancien club et lui a notamment infligé la
sanction suivante:
" 7.The club FC X.________ shall be banned from
registering any new players, either nationally or
internationally, for the two next entire and
consecutive registration periods following the
notification of the present decision."
FC X.________ Association a appelé de cette décision auprès du
Tribunal arbitral du sport (ci-après: le TAS), qui, le 1
er
juin 2010, a déclaré
l'appel irrecevable, pour le motif que l'appelante n'avait aucun intérêt
juridique à contester la décision querellée. Saisi d'un recours de FC
X.________ Association, le Tribunal fédéral l'a rejeté aux termes d'un arrêt
du 12 janvier 2011, considérant, en résumé, que la recourante n'avait pas
démontré, avec une motivation suffisante, que ce serait elle que visait la
décision de la chambre de résolution des litiges de la FIFA, et non
Y.________ SA (TF 4A_392/2010 c. 6.2.1).
Le 7 avril 2011, la FIFA a informé l'ASF et Y.________ SA que la
sanction infligée à la seconde nommée sortirait encore des effets durant la
période de transferts courant du 10 juin au 31 août 2011. A la requête
d'Y.________ SA, la chambre de résolution des conflits de la FIFA a confirmé
ce point de vue aux termes d'une décision d'interprétation rendue
formellement le 25 mai 2011. Y.________ SA a contesté cette décision
auprès du TAS, avant de retirer son appel le 8 août 2011.
4.a)Sous la dénomination "UEFA Europa League", l'UEFA
organise une compétition réunissant les vainqueurs des compétitions de
coupe nationale, ainsi qu'un certain nombre d'autres clubs, lequel nombre
dépend de la position des associations nationales dont ils sont membres
au sein d'un classement établi par l'UEFA.
-
4 -
Les règles concernant la qualification des joueurs à cette
compétition sont consignées dans le règlement de l'UEFA Europa League
2011/2012, dont les dispositions sont retranscrites ci-dessous dans ce
qu'elles ont de pertinent pour la présente espèce:
" 18.01 Pour être qualifiés pour participer aux compétitions
interclubs de I’UEFA, les joueurs doivent avoir été
inscrits auprès de I’UEFA pour jouer dans un club
dans les délais requis et remplir toutes les conditions
énoncées dans les dispositions ci-après. Seuls les
joueurs qualifiés peuvent purger des suspensions.
18.02 Les joueurs doivent être dûment inscrits auprès de
l’association concernée conformément à la
réglementation de cette dernière ainsi qu’aux
dispositions de la FIFA, en particulier au Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.
18.03 Les joueurs doivent s’être soumis à un examen
médical conformément aux exigences indiquées à
l’annexe IX.
18.04 Il appartient à chaque club de soumettre une liste A
de joueurs (Liste A) et une liste B de joueurs (Liste B),
dûment signées, à son association pour vérification,
validation, signature et transmission à I’UEFA. Ces
listes doivent inclure le nom, la date de naissance, le
numéro de maillot, le nom figurant sur le maillot, la
nationalité et la date de l’inscription auprès de
l’association concernée de tous les joueurs pouvant
être alignés dans la compétition interclubs de I’UEFA
en question, ainsi que le nom et le prénom de
l’entraîneur principal. De plus, les listes doivent
comporter la confirmation par le médecin du club
que tous les joueurs ont subi l’examen médical
requis; le médecin du club répond du fait que
l’examen médical requis a été effectué.
18.05 Si un club aligne un joueur qui ne figure ni sur la liste
A ni sur la liste B, ou qui n’est pas qualifié pour jouer
pour une autre raison, il doit en supporter les
conséquences juridiques.
18.06 L’Administration de I’UEFA tranche les questions liées
à la qualification des joueurs. Les décisions
contestées sont traitées par l’instance de contrôle et
de discipline."
Le règlement précité compte également un chapitre XIII
consacré au droit et à la procédure disciplinaires, qui affiche notamment
les dispositions suivantes:
-
5 -
" 23.01 Les associations et leurs clubs sont légitimés à
déposer protêt. La partie adverse et l’inspecteur
disciplinaire sont également parties à une telle
procédure.
23.02 Les protêts, dûment motivés, doivent être adressés
par écrit à l’instance de contrôle et de discipline dans
les 24 heures qui suivent le match.
23.03 Ce délai ne peut pas être prorogé.
23.04 Les frais de protêt s’élèvent à EUR 1000. lls doivent
être payés lors du dépôt du protêt.
24.01 Un protêt est déposé dans le but de contester la
validité du résultat d’un match. Il se fonde sur la
qualification d’un joueur, sur la violation d’un
règlement par l’arbitre ou sur tout autre incident
ayant eu une influence sur le match."
b)La participation à l'UEFA Europa League est très
lucrative. Pour l'édition 2010/2011, les clubs qui y ont pris part ont reçu de
l'UEFA au total plus de 150 millions d'Euros, somme qui a été répartie
entre eux en fonction, notamment, du stade de la compétition auquel ils
sont parvenus. Elle leur garantit en outre de percevoir les revenus de la
billetterie et ceux dérivant de la panneautique et du sponsoring pour les
matchs qui se jouent à domicile. Enfin, une participation à l'UEFA Europa
League assure aux clubs une visibilité sur la scène européenne et leur
permet d'y mettre en valeur leurs joueurs, ce qui constitue un avantage en
cas de transfert.
c)Ayant remporté la Coupe [...] 2010/2011, Y.________
SA s'est qualifiée pour l'UEFA Europa League 2011/2012. Dans cette
perspective, elle a signé, le 9 mai 2011, un "formulaire sur les critères
d'admission" comportant notamment les clauses suivantes:
" Par la présente signature, le soussigné, représentant le club
susmentionné respectivement l'association nationale correspondante:
a) s'engage à respecter les Statuts, règlements (notamment le
Règlement disciplinaire et les règlements des compétitions interclubs
susmentionnés), directives et décisions de l'UEFA prises par les
instances compétentes de l'UEFA en relation avec la compétition
concernée;
-
6 -
b) s'engage à reconnaître la compétence du Tribunal Arbitral du Sport
(ci-après: TAS) [...] telle que prévue aux articles 61 à 63 des Statuts de
l'UEFA (Edition 2010);
c) accepte que tout litige porté devant le TAS sur l'admission ou la
participation à l'une des compétitions susmentionnées ou sur l'exclusion
de l'une d'entre elles sera soumis à une procédure accélérée
conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport du TAS et aux
instructions émises par le TAS;
d) confirme que ses joueurs et officiels s'engagent à respecter les
obligations énumérées ci-dessus sous lettres a) à c);
[...]"
5.Au cours de la période de transferts ouverte en été 2011,
Y.________ SA a sollicité de la SFL la qualification de six nouveaux joueurs,
savoir G., H., J., K., L.________ et M..
La commission compétente a rejeté cette demande le 15 juillet 2011, rejet
que le Tribunal de recours de la SFL, saisi par Y. SA, a confirmé le
29 juillet 2011. Y.________ SA a appelé de cette dernière décision auprès
du TAS, argumentant sur le fond que l'interdiction d'enregistrer des
nouveaux joueurs ne visait que FC X.________ Association, qu'en tout état
de cause, la sanction prenait fin le 28 février 2010 et que la décision
d'interprétation constituait en réalité une sanction additionnelle. A la date
de la présente décision, le TAS n'a pas statué sur l'appel.
6.Le 3 août 2011, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice
a admis, à titre superprovisionnel, les requêtes déposées le même jour par
les employés d'Y.________ SA G., H., J., K.,
L.________ et M., prononçant ce qui suit:
" 1. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 3 août 2011,
à 11h30, est admise. En conséquence:
1.1Les corequérants G., H., J.,
K., L. et M.________ sont considérés comme
qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA tant par la
Swiss Football League ASF que par la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA), ce jusqu'à
droit connu sur le sort de la requête de mesures
provisionnelles.
1.2Ordre est donné à Swiss Football League ASF et à la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) de
communiquer immédiatement à Y.________ SA, [...], qu'elle
peut valablement, au regard de la réglementation de la SFL
-
7 -
et/ou de la FIFA, faire jouer dans les matchs de football les
corequérants G., H., J., K.,
L.________ et M., ce jusqu'à droit connu sur le sort
de la requête de mesures provisionnelles.
1.3Il est interdit à la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) d'entraver de quelque manière que ce
soit la remise du certificat international de transfert (CIT) ou
d'entraver de façon quelconque l'utilisation de système
TMS, ce jusqu'à ce qu'à droit connu [sic] sur le sort de la
requête de mesures provisionnelles.
1.4Ordre est donné à A. System GmbH de rétablir la
connexion en ligne d'Y.________ SA au sytème TMS, ce
jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures
provisionnelles.
1.5.Les injonctions en question sont rendues sous la
commination de l'article 292 du Code pénal suisse dont le
contenu est le suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé à
une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents sera puni d'une amende". Sauf
disposition contraire de la loi, le montant maximum de
l'amende est de 10'000 francs.
1.6 et 2. [...]"
Examinant les faits au stade de la vraisemblance, le juge de
district a considéré, en bref, que les corequérants étaient menacés d'une
atteinte illicite à leur droit au développement et à l'épanouissement
économiques et que le danger était particulièrement imminent, dès lors
qu'à défaut d'être qualifiés par leur association nationale avant le 8 août
2011, les corequérants risquaient de ne pas pouvoir disputer les matchs
de l'UEFA Europa League.
Par courrier du 5 août 2011, la SFL a communiqué à Y.________
SA qu'elle pouvait "valablement, au regard de la réglementation de la SFL
et/ou de la FIFA, faire jouer dans les matchs de football les corequérants
G., H., J., K., L.________ et M., ce
jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles".
La FIFA s'est également conformée à la décision de mesures
préprovisoires du 3 août 2011. Cette dernière est toujours en force.
7.Le 9 août 2011, Y. SA a dressé la "liste A" des joueurs
susceptibles de participer aux rencontres sportives de l'UEFA Europa
-
8 -
League, parmi lesquels figuraient cinq des six joueurs dont la qualification
était litigieuse. L'ASF a contresigné ce document pour approbation.
La FIFA et l'UEFA ont écrit à l'ASF le 10 août 2011. Les deux
premières associations nommées déploraient, dans ce courrier, que des
joueurs d'Y.________ SA se soient adressés à la juridiction civile, ce qui
constituait, de leur point de vue, une violation des différentes
réglementations statutaires en vigueur, et invitaient l'ASF à faire usage
des mesures disciplinaires à sa disposition, ajoutant qu'à défaut, elles se
réservaient la possibilité d'examiner l'opportunité de prendre des mesures
disciplinaires à l'encontre de l'ASF, lesquelles pouvaient notamment aller
jusqu'à l'exclusion de l'équipe nationale suisse des compétitions
organisées par la FIFA et l'UEFA.
En réponse aux courriers que lui avaient adressés le 16 août
2011 le Z.________ FC de [...] – adversaire désigné de Y.________ SA dans le
cadre des matchs de barrage de l'UEFA Europa League – et l'Association
[...] de football, l'UEFA a écrit ce qui suit:
" We refer to the [...] Football Association's communication and the
Z.________ FC letter, both of 16 August 2011, regarding the qualification
of FC X.________ players for the UEFA Europa League 2011-2012.
UEFA has been informed of the current situation, both by the Swiss FA
and FIFA. The Swiss Football Association has announced the players for
FC X., including the players whose status was subject to
discussions. It has confirmed to us that the players are qualified under
their regulations. Therefore, UEFA has to consider that these players are
eligible to participate in the UEFA Europa League 2011-2012.
Would it appear that players have been deemed as eligible while their
situation was in fact irregular, UEFA would certainly take appropriate
steps against them and their club.
The [...] FA asks us about the "right of recourse that would be available
to" Z. FC, regarding the eligibility of FC X.________ players. We
may refer to Art. 23 and 24 of the Regulations of the UEFA Europa
League, which provide that a club may protest based on a player's
eligibility to play, and that the case would then be heard by the UEFA
Control and Disciplinary Body."
8.Le 18 août, l'équipe de Y.________ SA a affronté le Z.________ FC
à [...]. Plusieurs joueurs dont la qualification était litigieuse ont pris part au
-
9 -
jeu. Les deux équipes se sont séparées sur un score vierge. Contestant la
régularité du résultat sportif, Z.________ FC a déposé un protêt.
Le match retour a été disputé le 25 août 2011 à [...]. Y.________
SA l'a remporté sur le score de 3-1 et gagné, sur le terrain, le droit de
participer à la phase de groupes de l'UEFA Europa League. Z.________ FC a
derechef déposé protêt.
Dans son édition du 26 août 2011, le quotidien "[...]" a
rapporté, dans les termes reproduits ci-dessous, les propos tenus devant
la presse par le président et le secrétaire général de l'UEFA:
" Ce matin, à l'heure du petit-déjeuner face à la presse, T.________ a
rappelé combien Y.________ SA avait outrepassé ses droits en faisant
appel à une juridiction civile pour obtenir la qualification de ses
nouvelles recrues d'été. «Ce que Y.________ SA a fait n'est pas correct,
devait regretter le président de l'UEFA. Le club n'a pas respecté les
règles auxquelles il était pourtant astreint, et qu'il avait acceptées. Ils
vont devant des problèmes...».
Le dossier du FC X.________ sera examiné par la commission de
discipline, appelée à trancher dans les jours à venir. «On se retrouve
devant une salade juridique, confirme O.. Aujourd'hui, Sion est
qualifié et participera au tirage au sort. Mais demain... (...) A un moment
donné, il faudra dire stop. Quand ? Avant le premier match des poules. Il
faudra d'abord se pencher sur les protêts déposés par le Z.
FC.»"
9.Statuant le 2 septembre 2011, l'instance de contrôle et de
discipline de l'UEFA a admis les deux protêts déposés par Z.________ FC
(1), déclaré les deux matchs de barrage de l'Europa League perdus par
forfait 3-0 par Y.________ SA (2), dit que sa décision était susceptible
d'appel (3) et que le délai d'appel courra dès la réception de la décision
motivée.
Le même jour, le Juge III des districts de Martigny et St-Maurice
a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
déposées la veille contre l'UEFA par G., H., J.,
K., L.________ et M., tendant notamment à ce que l'intimée
soit tenue de les considérer comme qualifiés en tant que joueurs
d'Y. SA (1) et à ce qu'elle soit condamnée à les admettre comme
joueurs qualifiés dans la compétition Europa League 2011/2012 (2) et à
-
10 -
s'abstenir de prononcer un forfait au préjudice d'Y.________ SA SA à raison
de leur seule participation à des matchs de l'Europa League 2011/2012
(3).
10.Le 5 septembre 2011, l'UEFA a déposé devant la cour de céans
un mémoire préventif à l'encontre du FC X.________ Association et de
Y.________ SA, concluant comme suit:
"Préalablement,
IQue le présent mémoire préventif est recevable;
Principalement
IIQue les mesures de mesures [sic] superprovisionnelles et
provisionnelles éventuellement déposées par l'un des
Requérants (ou les deux) contre l'Intimée concernant la
UEFA Europa League 2011/2012 sont rejetées.
Subsidiairement
IIIQu'en cas de dépôt par l'un des Requérants (ou les deux)
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre
l'Intimée concernant la UEFA Europa League 2011/2012, la
cause ne sera pas tranchée sans recueillir
contradictoirement la détermination de l'intimée et sans
considérer le présent mémoire préventif.
IVQu'en cas de dépôt par l'un des Requérants (ou les deux)
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre
l'Intimée concernant la UEFA Europa League 2011/2012, les
frais, dépens et indemnités qui en résultent sont mis à la
charge desdits Requérants."
11.Le même jour, l'instance de contrôle et de discipline de l'UEFA
a adopté les motifs de sa décision du 2 septembre 2011. En substance, il
ressort des considérants topiques, d'une part, que l'UEFA n'était pas partie
à la procédure de mesures provisoires ouverte devant le Juge I des
districts de Martigny et St-Maurice, de sorte qu'elle pouvait librement
revoir, en fonction de sa propre réglementation, si la qualification des
joueurs en cause était intervenue régulièrement, ce qui a été nié, et,
d'autre part, que les joueurs de Y.________ SA n'étaient pas autorisés à
saisir le juge civil. Y.________ SA a interjeté appel contre cette décision
auprès de l'instance d'appel de l'UEFA.
-
11 -
12.Le 7 septembre 2011, le Juge IV des districts de Martigny et St-
Maurice a rejeté une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles déposée le 5 septembre 2011 contre l'UEFA par les joueurs
de Y.________ SA dont la qualification est contestée. Ces derniers
demandaient, en bref, que les effets de la décision de forfait rendue le 2
septembre 2011 soient levés, que Y.________ SA soit rétablie comme club
qualifié pour les phases de groupes de l'Europa League 2011/2012 et
autorisée à disputer tous les matchs prévus par le calendrier de cette
compétition, jusqu'à une éventuelle élimination sportive, et qu'ils soient
considérés comme qualifiés par l'intimée en tant que joueurs d'Y.________
SA.
Le même jour, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal
du Canton du Valais a décliné sa compétence pour connaître de la requête
de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée contre l'UEFA le
6 septembre par Y.________ SA, qui concluait, en résumé, à ce qu'il soit
constaté que l'intimée abuse de sa position dominante au sens de l'art. 7
LCart (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à
la concurrence; RS 251), à ce qu'elle soit condamnée à admettre
Y.________ SA comme participant au championnat Europa League
2011/2012 de même que sa participation au match du 15 septembre 2011
contre [...], et à ce qu'ordre lui soit donné de considérer G.,
H., J., K., L.________ et M.________ comme qualifiés
en tant que joueurs d'Y.________ SA et de les admettre dans la compétition
Europa League 2011-2012.
13.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
déposée devant le juge de céans le 9 septembre 2011, Y.________ SA a pris
contre l'UEFA les conclusions suivantes:
-
12 -
" A titre superprovisionnel
-
14 -
14.Le 13 septembre 2011, le juge de céans a rendu une
ordonnance de mesures superprovisionnelles sommairement motivée,
dont le dispositif est le suivant:
I.ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) d'admettre Y.________ SA comme participant
au championnat UEFA Europa League 2011-2012 et de
prendre toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer au sein du
groupe I de l'UEFA Europa League pour lequel l'équipe
d'Y.________ SA s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur le sort
de la requête de mesures provisionnelles.
II.ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) de considérer les joueurs G.,
H., J., K., L., M. comme
qualifiés en tant que joueurs d'Y.________ SA et de les
admettre dans la compétition UEFA Europa League 2011-
2012, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures
provisionnelles.
III.dit que lesdites injonctions sont rendues sous la commination
de l'article 292 du Code pénal suisse dont le contenu est le
suivant: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à
lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera
puni d'une amende."
IV.dit que lesdites injonctions sont notifiées aux personnes
physiques suivantes (organes/auxiliaires) de la partie intimée:
-M. T., président, c/o Union des Associations
Européennes de Football (UEFA), [...];
-M. O., secrétaire général, c/o Union des
Associations Européennes de Football (UEFA), [...];
-M. [...], conseiller juridique service disciplinaire, c/o Union
des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];
-M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline,
c/o Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), [...];
-M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline,
c/o Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), [...];
-M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline,
c/o Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), [...].
V.dit qu'en l'état, il n'est pas requis de sûretés de la requérante
Y.________ SA.
VI.dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent
le sort des mesures provisionnelles.
-
15 -
VII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire
et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête
de mesures provisionnelles.
VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
L'ordonnance qui précède a été communiquée aux parties par
télécopie le 13 septembre à 9h.45 et leur a été notifiée formellement le 14
septembre 2011.
15.Le 13 septembre 2011 encore, dans l'après-midi, l'instance
d'appel de l'UEFA a rejeté l'appel déposé par la requérante Y.________ SA
et confirmé la décision de la commission de contrôle et de discipline du 2
septembre 2011.
16.Le 16 septembre 2011, la requérante a requis du juge de
céans des mesures conservatoires et d'exécution, tendant, d'une part, à
ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de valider les résultats des matchs
du groupe I de l'UEFA Europa League 2011/2012 et, par conséquent, le
classement dudit groupe, jusqu'à droit connu sur les mesures
provisionnelles (I) et, d'autre part, à ce que l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles soit assortie de la menace d'une amende d'ordre de
1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (III). Statuant le même jour, le
juge de céans a fait droit à la première conclusion.
Par ordonnance du 20 septembre 2011, le juge de céans a
rejeté la requête de révocation de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 13 septembre 2011 que l'intimée avait déposée le
16 septembre 2011.
Le 23 septembre 2011, après interpellation de l'intimée, le
juge de céans a informé les parties de ce que la mesure complémentaire
d'exécution requise par Y.________ SA était rejetée (conclusion III de la
requête du 16 septembre 2011), vu la proximité de l'audience de mesures
provisionnelles.
-
16 -
17.Le 26 septembre 2011, l'intimée a déposé devant le TAS une
requête d'arbitrage tendant, notamment, à ce qu'il soit constaté que ni sa
réglementation interne, en particulier le règlement de l'UEFA Europa
League 2011/2012, ni les mesures disciplinaires prononcées à l'encontre
de Y.________ SA ne constituent des violations de la LCart.
Le même jour, l'instance d'appel de l'intimée a communiqué à
la requérante les motifs de sa décision du 13 septembre 2011.
18.a)Les parties ont été entendues à l'audience de
mesures provisionnelles du 27 septembre 2011. La requérante a retiré sa
conclusion n
o
2 et sa conclusion n
o
5 al. 1, et modifié sa conclusion n
o
3.1
comme il suit: "Ordre est donné à l'UEFA d'admettre Y.________ SA comme
participante au championnat "Europa League 2011/2012", soit à admettre
sa participation au groupe I de l'Europa League pour lequel l'Y.________ SA
s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures
provisionnelles." L'intimée a pris acte du retrait des conclusions opéré par
la requérante, respectivement de leur modification. Elle a conclu à
l'irrecevabilité des conclusions de la requérante, subsidiairement à leur
rejet.
b)Interpellée, l'intimée a expliqué que la procédure
d'arbitrage accélérée introduite par elle devant le TAS le 26 septembre
2011 pourrait aboutir dans un délai de deux mois. Elle a soutenu qu'en cas
de décision favorable à la requérante, elle pourrait réintégrer cette
dernière dans la compétition avant le début de la prochaine phase de la
compétition. La phase de groupes, qui a commencé le 15 septembre 2011,
prendra fin le 15 décembre 2011 et la phase suivante, soit les seizièmes
de finale, débute le 16 février 2012.
E n d r o i t :
I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la
requérante prétend qu'en excluant son équipe de football de la
compétition UEFA Europa League 2011/2012 par le biais de sanctions
-
17 -
disciplinaires, l'intimée a abusé de sa position dominante, en violation de
l'art. 7 LCart.
II.Ratione loci, l'art. 13 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272) prévoit que, sauf disposition contraire de la
loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal
du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent
pour ordonner des mesures provisionnelles. L'art. 10 LDIP (loi fédérale du
18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), dans sa teneur
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, consacre une disposition similaire.
Par lieu de l'exécution, on entend notamment le domicile ou la résidence
de la personne à qui l'ordre judiciaire est destiné (cf. Berti, Basler
Kommentar, n. 10 ad art. 13 CPC).
Dès lors que l'intimée a son siège à Nyon, sur le territoire
cantonal, les juridictions vaudoises sont compétentes pour ordonner des
mesures provisionnelles à son encontre.
III.Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal
cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles
ressortissant à l'art. 5 CPC – parmi lesquelles on compte les litiges relevant
du droit des cartels (art. 5 al. 1 let. b CPC). Le juge délégué de la Cour
civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d
CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 13 janvier 2010; RSV 211.02]).
IV.a)L'intimée conteste la compétence matérielle du juge
de céans pour connaître de la présente requête. Elle invoque, à cet égard,
l'existence de clauses compromissoires qui lieraient la requérante.
b)En vertu de l'art. 61 al. 1 let. a des statuts de l'UEFA,
le TAS est seul compétent, à l'exclusion de tout tribunal ordinaire ou de
tout autre tribunal arbitral, pour traiter, en tant que tribunal arbitral
ordinaire, des litiges entre l'UEFA et les associations, ligues, clubs, joueurs
-
18 -
ou officiels. L'art. 62 al. 1 des statuts précités prévoit également la
compétence du TAS en tant que tribunal arbitral d'appel pour connaître
des recours contre les décisions prises par un organe de l'UEFA. Par
ailleurs, selon l'art. 59 al. 1 de ces mêmes statuts, les associations doivent
inscrire, dans leurs propres statuts, une disposition selon laquelle elles-
mêmes, leurs ligues, clubs, joueurs et officiels s'engagent à reconnaître la
compétence du TAS, ce qu'a fait la SFL – dont la requérante est membre –
aux art. 5 ss de ses statuts.
En outre, en signant le "formulaire sur les critères d'admission"
à l'UEFA Europa League, la requérante s'est engagée expressément à
reconnaître la compétence du TAS, telle que prévue aux art. 61 à 63 des
statuts de l'UEFA.
Comme l'a relevé la juge de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais dans l'affaire qui divise les parties (C2 11 35
du 7 septembre 2011), les litiges relevant du droit de la concurrence et
des cartels sont arbitrables (Reymond, Commentaire romand, Droit de la
concurrence, Bâle 2002, n. 13 ad art. 14 aLCart). Il s'ensuit que les
prétentions que la requérante entend déduire de la législation sur les
cartels ressortissent bien, quant au fond, à la compétence du TAS.
c)Que le TAS soit compétent pour statuer sur le fond du
présent litige ne signifie pas encore que la compétence du juge civil pour
ordonner des mesures provisionnelles est exclue. Suivant l'art. 374 al. 1
CPC, l'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le
tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures
provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.
La partie requérante peut choisir de s'adresser au tribunal arbitral ou à
l'autorité judiciaire (Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy,
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 374 CPC;
Netzle, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich/Bâle/Genève, n. 9 ad
art. 374 CPC; Besson, Arbitrage international et mesures provisoires, thèse
Lausanne 1998, n
o
310).
-
19 -
Selon la règle 37 du règlement de procédure des organes
concourant au règlement des litiges en matière de sport, applicable
devant le TAS (cf. règle 27), en soumettant un litige relevant de la
procédure arbitrale d'appel audit règlement de procédure, les parties
renoncent à requérir de telles mesures de la part des autorités étatiques
(al. 2). La licéité d'une telle renonciation est toutefois controversée en
doctrine. Tandis que la doctrine majoritaire l'accepte (Rigozzi, L'arbitrage
international en matière de sport, Bâle 2005, n
o
1132; Kaufmann-
Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, 2
ème
éd., Berne 2010, n
o
573 ss et
les réf.; Besson, op. cit., n
os
255 ss), d'autres auteurs se montrent plus
réservés (Zenhäusern, in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, n. 8 ad art. 374 CPC; Habegger,
Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 19 ad art. 374 CPC, qui note que la
conclusion d'un accord excluant, d'une manière toute générale, la saisine
du juge étatique pour requérir des mesures provisoires peut, selon les
circonstances, équivaloir à une renonciation inadmissible au droit de saisir
le juge), voire clairement opposés (Summermatter, Einstweiliger
Rechtsschutz im Sport nach der eidgenössischen Zivilprozessordnung –
Unter Berücksichtigung der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, in Causa
Sport [CaS] 2009 pp. 351 ss, spéc. 355; dans ce sens également: Brunner,
in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung,
Zurich/St-Gall 2011, n. 4 ad art. 374 CPC).
En l'espèce, la solution consistant à admettre que les parties
ont pu exclure efficacement la compétence des tribunaux étatiques
pourrait déboucher sur des obstacles pratiques difficilement surmontables.
Il est à craindre, en effet, que l'intimée, qui n’a pas déféré à l'ordonnance
de mesures superprovisionnelles, persiste dans cette attitude, et que,
partant, des mesures d'exécution forcée doivent être envisagées; or, le
TAS, qui dispose de la iurisdictio, mais pas de l'imperium (Schweizer, op.
cit., n. 1 ad art. 374 CPC), serait inhabile à les ordonner et devrait requérir
l'appui du juge civil, ce qui pourrait entraîner un retard difficilement
conciliable avec les exigences de rapidité des mesures provisionnelles. En
outre, dans la mesure où les statuts de l'UEFA excluent la compétence du
-
20 -
TAS pour traiter des affaires relatives aux modalités techniques d'une
compétition (art. 63 al. 1), les arbitres pourraient décliner leur compétence
pour statuer sur les conclusions en réintégration formulées par la
requérante (cf. sentences du TAS 2001/A/324 du 15 mars 2001 et 98/199
du 9 octobre 1998, rendues, il est vrai, alors que les statuts de l'UEFA
affichaient une teneur différente). Les mesures provisoires supposant en
principe une certaine urgence, il serait inopportun que les parties se
perdent dans des débats préalables relatifs au caractère arbitrable du
litige, avant que de pouvoir obtenir le prononcé de telles mesures (cf.,
dans ce sens: Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 374 CPC).
Quoi qu'il en soit, ce point de droit peut demeurer indécis en
l'espèce. La règle 37 du règlement de procédure applicable devant le TAS
prévoit expressément que la renonciation à saisir le juge civil ne
s'applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires
concernant des litiges relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire. Or,
les requérants ont indiqué, dans leur requête de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles, vouloir introduire une demande au fond, "devant
la Cour de [c]éans et/ou devant le TAS". D'ailleurs, au moment où la
présente requête a été introduite, les organes de l'UEFA n'avaient (encore)
rendu aucune décision qui pût faire l'objet d'une procédure arbitrale
d'appel devant le TAS. L'intimée l'a d'ailleurs implicitement reconnu, en
prenant l'initiative d'introduire devant le TAS une requête d'arbitrage
ordinaire aux fins de faire constater qu'elle n'a pas contrevenu à la
législation suisse sur les cartels.
Il s'ensuit que le juge civil est compétent pour connaître de la
présente requête de mesures provisionnelles.
d)Voudrait-on, comme semble le plaider l'intimée,
reconnaître au présent litige une dimension internationale que la solution
ne s'en trouverait pas changée pour autant. En effet, en matière
internationale, il est admis que la compétence reconnue à l'arbitre par
l'art. 183 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé; RS 291) n'empêche pas les parties de s'adresser
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21 -
directement au juge civil (Besson, op. cit., n
o
310; Summermatter, op. cit.,
p. 355).
V.A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b).
Saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le juge doit
examiner d'abord si le requérant est titulaire d'une prétention au fond,
puis s'il est atteint ou menacé d'une atteinte illicite (Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code procédure civile commenté,
nn. 7 à 9 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar, nn. 15 et 16 ad
art. 261 CPC; Treis, in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO), nn. 4 à 6 ad art. 261 CPC).
Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde
sur les éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un
examen sommaire de la question de droit (TF 4A_367/2008 c. 2 du 14
novembre 2008 et TF 5A_629/2009 c. 4.2 du 25 février 2010). Les
exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la
vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 c. 2.3 du 9 décembre
2008; ATF 129 III 426 c. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable
lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments
objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il
faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou
que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4
ad art. 261 CPC et les réf.). Le juge doit accorder la protection requise si,
sur la base d'un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se
révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI [Revue Suisse de la
Propriété Intellectuelle] 1994 p. 200; ATF 108 II 69 c. 2a et les réf.; Pelet,
Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile
cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss).
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22 -
VI.a)La requérante fait valoir que son exclusion de l'UEFA
Europa League 2011/2012 constitue un acte d'entrave à la concurrence au
sens de
l'art. 7 LCart. Il s'agit dès lors, dans un premier temps, de vérifier que la loi
sur les cartels s'applique en l'espèce (art. 2 al. 1 et 1bis LCart) et que
l'intimée occupe une position dominante au sens de l'art. 4 al. 2 LCart.
b)aa)La loi sur les cartels s'applique aux
entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels
ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur
le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2 al. 1
LCart). Est soumise à la loi toute entreprise engagée dans le processus
économique qui offre ou acquiert des biens ou des services,
indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique
(art. 2 al. 1bis LCart.).
bb)En l'espèce, le football est devenu depuis
longtemps un sport professionnel, et on peut, dans ce sens, parler de
"marché". L'intimée offre, au niveau européen, des prestations qui
consistent dans l'organisation de compétitions de football professionnel, si
bien qu'il ne fait guère de doute qu'elle doit être considérée comme une
entreprise au sens de
l'art. 2 LCart (cf., dans le même sens, Philipp, Kartellrecht und Sport,
Jusletter du 11 juillet 2005, n
o
11). Quand à la requérante, qui gère une
équipe de football professionnelle, elle participe au processus économique
qu'est le football professionnel, de sorte que la qualité d'entreprise doit
aussi lui être reconnue au sens de cette disposition.
c)aa)Par entreprises dominant le marché, on
entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre
ou de demande, de se comporter de manière essentiellement
indépendantes par rapport aux autres participants au marché
(concurrents, fournisseurs ou acheteurs; cf. art. 4 al. 2 LCart).
-
23 -
L'établissement de la position dominante d'une entreprise nécessite la
définition préalable du marché. Celui-ci se définit selon deux critères
principaux: le marché des produits et le marché géographique (Clerc,
Commentaire romand. Droit de la concurrence, n. 55 ad art. 4 al. 2 LCart).
Dans le cadre de l'examen du premier critère, il s'agit de se demander si
la victime du comportement prétendument abusif peut se soustraire
aisément aux conséquences de celui-ci en se tournant vers des
fournisseurs de biens ou de services équivalents (Clerc, op. cit., n. 60 ad
art. 4 al. 2 LCart; Reinert/Bloch, Basler Kommentar. Kartellgesetz, Bâle
2010, nn. 104 ss LCart). Quant au second, il permet de délimiter l'aire à
l'intérieure de laquelle la victime d'une entreprise qui abuserait de sa
position dominante peut se tourner vers d'autres fournisseurs ou
cocontractants (Clerc, op. cit., n. 72 ad art. 4 al. 2 LCart). Lorsque le
marché a été délimité, il faut examiner la place de l'entreprise en cause,
soit vérifier si elle occupe une position dominante. En l'absence de toute
concurrence, soit quand il existe un monopole de droit ou de fait, il y a
nécessairement position dominante (Clerc, op. cit., n. 133 ad art. 4 al. 2
LCart).
bb)Sur le plan suisse, deux décisions cantonales
ont reconnu à la SFL la qualité d'entreprise dominant le marché (Juge
délégué du Tribunal cantonal du canton du Valais, 20 octobre 2003, in RVJ
[Revue Valaisanne de jurisprudence] 2003 p. 249 ss, spéc. 252 s.; Juge
instructeur du Tribunal de commerce du canton d'Argovie, 19 octobre
2004, in CaS 2004 p. 242 c. 3.2.1 et les réf.). Rien ne s'oppose à ce que les
considérants topiques de ces jurisprudences cantonales soient
transposées, mutatis mutandis, sur le plan du football européen (cf., dans
ce sens, Philipp, op. cit, n
os
7, 8 et 35). Le marché pertinent, en l'espèce,
est celui de l'organisation de compétitions de football professionnel.
Géographiquement, il recouvre l'ensemble du continent européen.
L'intimée y est la seule entreprise active. Au bénéfice d'un monopole de
fait, elle y exerce une position dominante. Il reste encore à dire si, en
excluant la requérante de la compétition UEFA Europa League 2011/2012,
elle a abusé de cette position.
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24 -
VII.a)Aux termes de l'art. 7 al. 1 LCart, les pratiques
d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque
celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres
entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les
partenaires commerciaux.
b)L'existence d'une position dominante n'est pas
interdite par la loi sur les cartels. Cette loi prohibe uniquement le
comportement abusif d'une entreprise en position dominante (Clerc, op.
cit., nn. 1 et 58 ss ad art. 7 LCart).
L'art. 7 LCart vise à empêcher qu'une entreprise dominant le marché
limite de façon abusive la liberté d'action de ses concurrents ou
partenaires commerciaux (fournisseurs, clients) et, par là même,
affaiblisse la concurrence (RVJ 2003 p. 257). L'application de cette
disposition présuppose l'existence d'un lien entre la position dominante et
le comportement prétendument abusif (Clerc, op. cit., n. 57 ad art. 7
LCart). Une entreprise abuse notamment de sa position dominante
lorsqu'elle entrave l'accès à la concurrence ou son exercice par d'autres
entreprises, sans que son comportement ne soit objectivement justifié par
des considérations commerciales légitimes ("legitimate business reasons";
cf. Clerc, op. cit., n. 79 ad art. 7 LCart; DPC [Droit et politique de la
concurrence en pratique] 1997 p. 501; CaS 2004 p. 242 c. 3.2.3). Dans le
domaine du sport, les motifs objectifs justifiant l'entrave ne sont pas
seulement d'ordre commercial; de tels motifs, purement économiques,
tiennent insuffisamment compte des spécificités du sport. Il s'agit donc de
prendre également en considération les exigences qui sont propres à cette
activité humaine, telles que les règles garantissant le déroulement régulier
d'une compétition sportive, la sécurité des participants et l'égalité des
chances entre concurrents (Philipp, op. cit., n
o
36). S'agissant du fardeau
de la preuve, il appartient au requérant, dans une action civile, de
démontrer l'existence d'une position dominante et le caractère abusif du
comportement incriminé, alors que l'entreprise dominante doit prouver
que son comportement est objectivement justifié (Clerc, op. cit., n. 94 ad
art. 7 LCart).
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25 -
c)En l'espèce, les organes juridictionnels – soit la
commission de contrôle et de discipline, puis l'instance d'appel – de
l'intimée ont sanctionné la requérante en déclarant perdu par forfait (3-0)
les deux matchs de barrage qualificatifs pour la phase de groupe de l'UEFA
Europa League 2011/2012 et l'ont, de ce fait, empêchée d'accéder à cette
phase de la compétition. Les décisions de ces juridictions associatives ne
constituent que des manifestations de volonté émises par l'association
intéressée, partant, des actes relevant de la gestion, et non des actes
judiciaires (ATF 119 II 271 c. 3b; Zen-Ruffinen, Droit du sport, Zurich 2002,
n
os
1385 ss), ce d'autant que l'intimée, par ses dirigeants (supra, ch. 7 et
8), a clairement fait connaître sa position, très critique quant à la
requérante, avant que ses propres organes juridictionnels ne statuent. Il
s'ensuit que les actes et décisions des organes précités sont imputables à
l'intimée et ne sauraient être assimilés à des jugements.
d)Les actes par lesquels l'intimée a exclu la requérante
de la phase de groupe de l'UEFA Europa League – pour laquelle celle-ci
s'était qualifiée du point de vue de ses résultats sportifs – constituent sans
conteste des actes d'entrave au sens de l'art. 7 LCart. La requérante voit
sa position concurrentielle détériorée par les mesures prises par l'intimée.
Il s'agit encore d'examiner si l'exclusion de la requérante peut
être objectivement justifiée.
e)Les organes de l'intimée ont déclaré perdus par
forfait les deux matchs de barrage disputés par la requérante, au motif
que celle-ci avait aligné des joueurs dont la qualification n'était pas
intervenue régulièrement au regard de la réglementation applicable, mais
sur l'ordre d'un juge civil, saisi de manière abusive par les joueurs
concernés.
aa)Aux termes du règlement que l'intimée a
édicté pour l'UEFA Europa League 2011/2012, pour être qualifiés en vue
de cette compétition interclubs, les joueurs doivent avoir été inscrits
auprès d'elle pour jouer dans un club dans les délais requis et remplir les
-
26 -
deux exigences suivantes: a) ils doivent "être dûment inscrits auprès de
l'association concernée conformément à la réglementation de cette
dernière ainsi qu'aux dispositions de la FIFA, en particulier au Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA" (art. 18.02); b) il doivent
s'être soumis à un examen médical (art. 18.03).
bb)L'intimée prétend que ses règlements lui
permettaient d'examiner le bien-fondé des décisions de qualification
prises en l'espèce par la SFL, l'ASF et la FIFA (supra, ch. 6 et 7). Elle se
prévaut des art. 18.05, 18.06 et 24.01 de son règlement Europa League
2011/2012.
L'argumentation de l'intimée ne convainc pas. En effet, le
règlement précité prévoit expressément que l'inscription auprès de
l'association nationale est déterminante. Selon le commentaire du
règlement du statut et du transfert des joueurs, édicté par la FIFA et
produit par la requérante, "seuls les joueurs enregistrés auprès d'une
association pour jouer dans l'un de ses clubs sont autorisés à participer à
ses compétitions ou à celles de la confédération dont elle relève". Toujours
selon ce commentaire, "l'enregistrement d'un joueur garantit sa
qualification, autrement dit, est sa licence pour disputer n'importe quel
match officiel de football organisé" (ch. 1 al. 1). Sauf les questions du
respect du délai et de la soumission à un examen médical, on voit mal de
quelle compétence l'intimée disposerait pour connaître du bien ou du mal
fondé des décisions prises par l'association nationale concernée en
matière de qualification des joueurs. De ce point de vue déjà, les mesures
prises par l'intimée apparaissent contraires à sa propre réglementation et,
partant, injustifiées.
cc)L'intimée fait aussi valoir que la qualification
des joueurs litigieux n'est pas intervenue conformément à la
réglementation de la SFL, de l'ASF et de la FIFA, mais sur l'ordre d'un juge,
dans une procédure à laquelle elle n'était d'ailleurs pas partie.
-
27 -
Dans sa décision superprovisionnelle du 3 août 2011, le Juge I
des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé que les joueurs qui
l'avaient saisi étaient considérés comme qualifiés en tant que joueurs de
la requérante tant par la SFL que la FIFA (ch. 1.1) et a ordonné aux deux
associations prénommées de communiquer immédiatement à la
requérante qu'elle pouvait valablement, au regard de la réglementation de
la SFL et/ou de la FIFA, faire jouer lesdits joueurs dans les matchs de
football (ch. 1.2). Ce faisant, le juge a implicitement suspendu, à titre
préprovisoire, l'exécution de la sanction que la FIFA avait infligée à la
requérante, savoir l'interdiction des transferts, pour le motif que
l'exécution de cette décision était susceptible de causer une atteinte –
présumée illicite à ce stade de la procédure – au développement et à
l'épanouissement économiques des joueurs en cause. Tant l'ASF que la
SFL et la FIFA ont immédiatement déféré à l'ordre du juge et ont qualifié
les nouvelles recrues de la requérante. Ces qualifications sont intervenues
conformément aux statuts et règlements des associations précitées,
aucun obstacle ne s'y opposant plus, puisque l'exécution de la sanction
prononcée par la FIFA avait été provisoirement suspendue. Qu'elle l'ait été
sur l'ordre d'un juge n'y change rien: admettre le contraire reviendrait à
autoriser n'importe quelle association à faire prévaloir sa propre
interprétation de la loi et de ses statuts au détriment de celle du juge
légalement institué. Au demeurant, on ne sache pas que l'intimée ait son
mot à dire concernant l'exécution de la sanction prononcée par la FIFA à
l'encontre de la requérante: une telle compétence, outre qu'elle n'a pas
été alléguée, ne ressort pas des pièces du dossier. Aussi l'intimée ne peut-
elle tirer aucun argument du fait qu'elle n'a pas été partie à la procédure
de mesures provisionnelles introduite devant le Juge I des districts de
Martigny et St-Maurice, dès lors qu'elle n'avait pas à l'être. Pour le reste,
elle invoque vainement les décisions rendues par les juges de district
valaisans les 2 et 7 septembre 2011: ceux-ci se sont prononcés après que
la requérante eut disputé ses deux matchs de barrage et, de surcroît, leurs
décisions n'ont pas eu pour effet de révoquer la décision de mesures
superprovisionnelle du 3 août 2011. Il s'ensuit que, sous cet angle
également, l'acte d'entrave de l'intimée est dépourvu de tout fondement
objectif; partant, il est abusif.
-
28 -
dd)Enfin, tout porte à croire qu'en réalité,
l'intimée a sanctionné la requérante parce que les joueurs de celle-ci
avaient requis la protection superprovisionnelle du juge civil et l'avaient
obtenue. Cette volonté transparaît clairement dans la lettre comminatoire
que le secrétaire général de l'intimée a adressée à l'ASF le 10 août 2011.
Elle ressort aussi des déclarations faites dans la presse. Le même motif
apparaît, en filigrane, dans la décision rendue le 2 septembre 2011 par la
commission de contrôle et de discipline de l'intimée. Sous cet éclairage
également, les sanctions prononcées à l'encontre de la requérante
s'apparentent à une "disqualification-représailles" et sont manifestement
abusives.
VIII.a)aa)Comme déjà dit, le prononcé de mesures
provisionnelles exige, outre la vraisemblance de la prétention de
requérant, que l'atteinte dont le requérant fait l'objet soit susceptible de
lui causer un préjudice difficilement réparable. Par préjudice, on entend
tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non-augmentation de
l'actif; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages
immatériels (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Zürcher, in
Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, nn.
18 ss ad art. 261 CPC). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il ne
peut plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou ne peut l'être
que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve de
l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la
nature de l'affaire, à des difficultés considérables (cf. Treis, op. cit., n. 8 ad
art. 261 CPC; Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC).
bb)Cette condition est réalisée en l'espèce. La
participation à l'UEFA Europa League est très lucrative. Si la requérante
devait être privée de cette compétition, elle perdrait son droit à la part des
montants distribués aux participants par l'intimée, ainsi que les revenus
accessoires provenant des matchs joués à domicile (billetterie,
panneautique, sponsoring, etc.). Le dommage serait très difficile, sinon
impossible à chiffrer, dès lors qu'il dépendrait évidemment du stade de la
-
29 -
compétition sportive auquel la requérante serait parvenue si elle avait pu
la disputer. En outre, si la requérante n'était pas réintégrée dans la
compétition, elle encourrait un manque à gagner évident en termes
d'image, puisqu'elle perdrait l'opportunité d'évoluer sur la scène
européenne et d'y mettre en valeur ses joueurs. La réparation de ce
préjudice immatériel ne pourrait être obtenue qu'au prix de difficultés
quasiment insurmontables, en particulier quant à la preuve.
b)aa)L'octroi de mesures provisionnelles suppose
aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice
difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un
concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des
circonstances du cas d'espèce (TF, in SJ 1991 p. 113 c. 4c). De façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation
du droit et les procédure rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n
o
543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des
mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence
peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
bb)A croire l'intimée, le TAS, qu'elle a saisi de sa
propre initiative, pourrait rendre une décision dans un délai de deux mois,
c'est-à-dire d'ici à la fin du mois de novembre 2011. Or, la phase de
groupes de l'UEFA Europa League 2011/2012 s'achève en décembre 2011
et la phase suivante, celle des seizièmes de finale, débute le 16 février
2012. Il paraît évident qu'une réintégration de la requérante dans la
compétition après le début de la prochaine phase est illusoire. Si le
pronostic de l'intimée devait s'avérer exact et que le TAS rende sa
sentence à la fin du mois de novembre 2011 – ce qui n'est pas acquis –, la
requérante devrait disputer les matchs de la phase de groupes durant les
mois de décembre et janvier, ce qui semble inenvisageable, compte tenu
des conditions climatiques hivernales. Par conséquent, la décision sur le
fond ne pourrait intervenir à temps et il y a urgence à réintégrer
immédiatement la requérante dans la compétition, tout retard impliquant
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30 -
des difficultés organisationnelles quasiment insolubles. Au surplus, la
situation d'urgence n'a pas été provoquée par la requérante, qui a réagi
immédiatement lorsque son exclusion a été prononcée, de sorte qu'aucun
abus de droit ne peut lui être reproché.
c)aa)Enfin, à l'instar de toutes les activités
étatiques, les mesures provisionnelles doivent obéir au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101]; Zürcher, op. cit., n. 28 ad art. 261 CPC). La
mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir
compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des
intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure
conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis
(Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Lorsque les mesures
provisionnelles s'apparentent à des mesures d'exécution anticipée du
jugement, les exigences sont particulièrement strictes: les chances de
succès du requérant doivent être évaluées soigneusement et
proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, ibidem).
Selon le Tribunal fédéral, plus une mesure provisionnelle atteint de
manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes
exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à
l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention
(ATF 131 III 473 c. 2.3 et 3.2).
bb)On l'a vu, la requérante est menacée d'un
préjudice difficilement réparable si l'entrave dont elle est la victime n'est
pas immédiatement levée. S'agissant des conséquences de la
réintégration de la requérante dans la compétition UEFA Europa League
2011/2012, quand bien même on ne saurait sous-estimer les difficultés
d'ordre organisationnel auxquelles l'intimée serait confrontée, on distingue
mal quel autre préjudice, en particulier économique, elle pourrait souffrir.
L'intimée n'en allègue d'ailleurs aucun. Dans ces conditions, l'intérêt de la
requérante à obtenir immédiatement la suppression de l'entrave dont elle
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31 -
est victime l'emporte sur celui de l'intimée. Au surplus, l'état de fait sur
lequel s'appuie la présente ordonnance apparaît relativement liquide et
complet. Sur le vu des considérants qui précèdent, les prétentions
qu'élève la requérante sont rendues hautement vraisemblables, de sorte
que les exigences posées par la jurisprudence fédérale sont remplies en
l'espèce, et les mesures provisoires requises doivent être ordonnées.
IX.a)Suivant l'art. 12 al. 1 let. a LCart, la personne qu'une
restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence
ou l'exercice de celle-ci peut notamment demander la suppression ou la
cessation de l'entrave. A cette fin, le juge peut décider, à la requête du
demandeur, que celui qui est à l'origine de l'entrave à la concurrence doit
conclure, avec celui qui la subit, des contrats conformes au marché et aux
conditions usuelles de la branche (art. 13 let. b LCart). Il est admis que
cette disposition permet également d'obliger l'organisateur d'une
manifestation à admettre un participant (cf. Reymond, Commentaire
romand. Droit de la concurrence, n. 34 ad art. 13 LCart et les arrêts cités).
b)Il convient dès lors d'ordonner à l'intimée d'admettre
la requérante comme participant à la phase de groupes de l'UEFA Europa
League 2011/2012, dans le groupe I, jusqu'à droit connu sur le fond de la
cause. Les mesures d'organisation à prendre en exécution de cette
obligation seront laissées à l'appréciation de l'intimée, qui est mieux à
même, compte tenu de son expérience, d'en décider. En outre, aux fins de
prévenir tout nouvel acte d'entrave, il sied d'ordonner à l'intimée de
considérer les joueurs H., J., K., L. et
M.________ comme qualifiés en tant que joueurs de la requérante et de les
admettre dans la compétition UEFA Europa League 2011/2012, et de lui
interdire de prononcer un forfait en raison de la seule participation de ces
joueurs à des matchs de cette compétition, également jusqu'à droit connu
sur le fond. En revanche, l'injonction qui précède ne visera pas le joueur
G.________, qui n'a pas été inscrit sur la "liste A" adressée à l'intimée, et
dont il n'a pas été établi qu'il serait qualifié pour un autre motif.
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32 -
X.Suivant l'art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures
provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui
s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de
s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision
de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311) et/ou prévoir une amende d'ordre de 1'000
francs au plus pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1
let. a et c).
En l'espèce, l'intimée n'a pas donné suite à l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011 et il y a tout lieu de
craindre qu'elle persiste dans cette attitude. Par conséquent, il convient de
maintenir, dans la présente ordonnance, la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP qui figurait déjà dans l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles. En sus – et pour le même motif –, il convient de faire
droit à la requête du 16 septembre 2011 et de prévoir que l'intimée paiera
une amende d'ordre en cas d'inexécution. Compte tenu des ressources
dont elle dispose, l'amende sera fixée à 1'000 francs par jour
d'inexécution. De manière à ménager à l'intimée le temps de s'exécuter,
l'amende ne sera due, en cas d'inexécution, qu'à l'échéance d'un délai de
dix jours courant dès la notification de la présente ordonnance.
XI.Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office
astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles
risquent de causer un dommage à la partie adverse (Bohnet, op. cit., n. 3
ad art. 264 CPC). Comme déjà dit, on voit mal quel dommage économique
peut encourir l'intimée, qui n'en a allégué aucun et n'a pas demandé de
sûretés. Il se justifie donc de renoncer à en octroyer.
XII.Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas
encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt
de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
En l'espèce, l'intimée a introduit une requête devant le TAS
tendant, notamment, à ce qu'il soit constaté que ni sa réglementation
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33 -
interne, en particulier le règlement de l'UEFA Europa League 2011/2012, ni
les mesures disciplinaires prononcées à l'encontre de Y.________ SA ne
constituent des violations de la LCart. Dans la mesure où ces conclusions
ne couvrent que partiellement l'objet de la présente ordonnance – en
particulier, la question de la réintégration de la requérante dans la
compétition, de même que celle de la qualification des joueurs, ne s'y
trouve pas thématisée –, il appartiendra à la requérante de saisir, dans les
soixante jours suivant la notification de la présente décision, l'autorité
compétente, en lui soumettant les conclusions correspondantes.
XIII.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit,
en l'occurrence, l'intimée (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
a)A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de
décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la
Cour civile, entre 900 et 3'000 francs, montant que le juge délégué peut
augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 francs, lorsque la cause impose
un travail particulièrement important
(art. 31 TFJC).
En l'occurrence, l'émolument forfaitaire de la décision de
mesures provisionnelles est arrêté à 20'000 fr., pour tenir compte du
travail qu'a occasionné l'examen de la cause.
Les émoluments forfaitaires du mémoire préventif, de la
décision de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011, de la
décision d'exécution du 16 septembre 2011 et de la décision rejetant la
requête de révocation des mesures superprovisionnelles du 20 septembre
2011 sont fixés conformément aux art. 30 et 82 TFJC, à hauteur de 350 fr.
pour chaque acte de procédure ou décision.
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies
par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à
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l'autre partie les avances qu'elle a fournies et lui verse des dépens (art. 95
al. 3 let. a et b CPC).
b)Les dépens comprennent les débours nécessaires et
le défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale,
pour les causes instruites et jugées en procédure sommaire, le
défraiement de l'avocat est fixé entre 6'000 fr. et 1 % de la valeur
litigieuse, lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, supérieure à 1'000'000
francs (art. 6.du tarif des dépens en matière civile [TDC]; RSV 270.11.6).
En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat de la
requérante
(art. 3 al. 2 TDC) les dépens sont arrêtés à 12'000 fr. et les débours à 600
francs (art. 19 al. 2 TDC). Il n'y a pas lieu de majorer les dépens pour tenir
compte du fait que la requérante était assistée de trois avocats à
l'audience de mesures provisionnelles.
c)En définitive, l'intimée versera à la requérante le
montant de 33'300 fr., soit 20'700 fr. à titre de restitution des avances que
cette dernière a effectuées pour les opérations facturées dans la présente
décision et 12'600 fr. à titre de dépens.
-
35 -
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) d'admettre Y.________ SA comme participant au
championnat UEFA Europa League 2011/2012 et de prendre
toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer au sein du groupe I
de l'UEFA Europa League pour lequel l'équipe d'Y.________ SA
s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur l'action au fond.
II. ordonne à l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) de considérer les joueurs H., J.,
K., L. et M.________ comme qualifiés en tant
que joueurs d'Y.________ SA et de les admettre dans la
compétition UEFA Europa League 2011-2012, jusqu'à droit
connu sur l'action au fond.
III. interdit à l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) de prononcer un forfait au préjudice de la
requérante Y.________ SA en raison de la seule participation
des joueurs H., J., K., L. et
M.________ à des matchs de l'UEFA Europa League 2011/2012,
jusqu'à droit connu sur l'action au fond.
IV. dit que les injonctions figurant sous chiffres I à III ci-dessus
sont signifiées sous la commination de l'article 292 du Code
pénal suisse dont le contenu est le suivant: "Celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité
ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende."
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36 -
V. dit que lesdites injonctions sont notifiées aux personnes
physiques suivantes (organes/auxiliaires) de la partie intimée:
-
M. T.________, président, c/o Union des Associations
Européennes de Football (UEFA), [...];
-
M. O.________, secrétaire général, c/o Union des Associations
Européennes de Football (UEFA), [...];
-
M. [...], conseiller juridique service disciplinaire, c/o Union
des Associations Européennes de Football (UEFA), [...];
-
M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline,
c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
[...];
-
M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline,
c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
[...];
-
M. [...], membre de l'instance de contrôle et de discipline,
c/o Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
[...].
VI. dit que l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) paiera une amende d'ordre de 1'000 fr. (mille
francs) pour chaque jour d'inexécution de la présente
ordonnance, dès l'échéance d'un délai de dix jours courant dès
la notification de dite ordonnance.
VII. dit qu'il n'est pas requis de sûretés de la requérante Y.________
SA.
VIII. impartit à la requérante Y.________ SA un délai de soixante
jours, dès la notification de la présente ordonnance, pour
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37 -
ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures
provisionnelles.
IX. met les frais judiciaires, arrêtés à 21'400 fr. (vingt-et-un mille
quatre cents francs), à la charge de l'intimée Union des
Associations Européennes de Football (UEFA).
X. condamne l'intimée Union des Associations Européennes de
Football (UEFA) à verser à la requérante Y.________ SA le
montant de 33'300 fr. (trente-trois mille trois cents francs) à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires.
XI. dit que la présente ordonnance est immédiatement
exécutoire.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonJ. Maytain
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties ainsi qu'aux
personnes nommément désignées au ch. V du dispositif.
-
38 -
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
J. Maytain